NAPOLÉON.

Au palais des Tuileries, le 30 mars 1806.

_Acte impérial_.

Les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la

tranquillité du continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une

manière stable et définitive le sort des peuples de Naples et de Sicile

tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs

partie du grand empire, nous avons déclaré et déclarons par les

présentes, reconnaître pour roi de Naples et de Sicile, notre frère bien

aimé Joseph Napoléon, grand-électeur de France. Cette couronne sera

héréditaire par ordre de primogéniture dans sa descendance masculine,

légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sa

dite descendance, nous prétendons y appeler nos enfans mâles, légitimes

et naturels, par ordre de primogéniture, et à défaut de nos enfans

mâles, légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et de

sa descendance masculine, légitime et naturelle, par ordre de

primogéniture; nous réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait

à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfans mâles, légitimes et

naturels, le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne, un

prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif, selon

que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples et pour

l'avantage du grand système que la divine Providence nous a destiné à

fonder.

Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands

fiefs de l'empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et

prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes

réunies à notre couronne d'Italie, pour être, lesdits duchés, grands

fiefs de l'empire, à perpétuité, et le cas échéant, à notre nomination

et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation desdits

fiefs sont remis aux soins de notre dit frère Joseph Napoléon.

Nous nous réservons sur ledit royaume de Naples et de Sicile, la

disposition d'un million de rentes pour être distribué aux généraux,

officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de services

à la patrie et au trône, et que nous désignerons à cet effet, sous

la condition expresse de ne pouvoir, lesdits généraux, officiers ou

soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites

rentes qu'avec notre autorisation.

Le roi de Naples sera à perpétuité grand dignitaire de l'empire, sous

le titre de grand-électeur; nous réservant toutefois, lorsque nous le

jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grand-électeur.

Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons

sur la tête de notre frère Joseph Napoléon et de ses descendans,

ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de

succession au trône de France. Mais il est également dans notre volonté

que les couronnes, soit de France, soit d'Italie, soit de Naples et de

Sicile, ne puissent jamais être réunies sur la même tête.

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome IV. · 第 14 / 96 题