Au palais des Tuileries, le 30 mars 1806.
_Acte impérial_.
Les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la
tranquillité du continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une
manière stable et définitive le sort des peuples de Naples et de Sicile
tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs
partie du grand empire, nous avons déclaré et déclarons par les
présentes, reconnaître pour roi de Naples et de Sicile, notre frère bien
aimé Joseph Napoléon, grand-électeur de France. Cette couronne sera
héréditaire par ordre de primogéniture dans sa descendance masculine,
légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sa
dite descendance, nous prétendons y appeler nos enfans mâles, légitimes
et naturels, par ordre de primogéniture, et à défaut de nos enfans
mâles, légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et de
sa descendance masculine, légitime et naturelle, par ordre de
primogéniture; nous réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait
à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfans mâles, légitimes et
naturels, le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne, un
prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif, selon
que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples et pour
l'avantage du grand système que la divine Providence nous a destiné à
fonder.
Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands
fiefs de l'empire, avec le titre de duché et les mêmes avantages et
prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes
réunies à notre couronne d'Italie, pour être, lesdits duchés, grands
fiefs de l'empire, à perpétuité, et le cas échéant, à notre nomination
et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation desdits
fiefs sont remis aux soins de notre dit frère Joseph Napoléon.
Nous nous réservons sur ledit royaume de Naples et de Sicile, la
disposition d'un million de rentes pour être distribué aux généraux,
officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de services
à la patrie et au trône, et que nous désignerons à cet effet, sous
la condition expresse de ne pouvoir, lesdits généraux, officiers ou
soldats, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites
rentes qu'avec notre autorisation.
Le roi de Naples sera à perpétuité grand dignitaire de l'empire, sous
le titre de grand-électeur; nous réservant toutefois, lorsque nous le
jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grand-électeur.
Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons
sur la tête de notre frère Joseph Napoléon et de ses descendans,
ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de
succession au trône de France. Mais il est également dans notre volonté
que les couronnes, soit de France, soit d'Italie, soit de Naples et de
Sicile, ne puissent jamais être réunies sur la même tête.