L'AMANT.

Madame, je ne vous puis dire autre chose, sinon que vous me

cognoistrez fidelle en tout et par tout.

LA MAISTRESSE.

Monsieur, je le verray bien. Mais, mon Dieu, je croy que voila dix

heures qui viennent de sonner; il est temps de se retirer, il ne faut

pas que ma mère vous trouve icy.

L'AMANT.

Pardonnez-moy, Madame, il n'est pas si tard. Quoy! faut-il que je me

separe si tost d'avec vous? Je vous conjure de me tenir tousjours

pour très affectionné serviteur, et que je tiendray tousjours très

secret notre amour. Pour le confirmer, Madame, permettez-moy un

baiser sur cette belle bouche.

LA MAISTRESSE.

Hé! mon Dieu, vous me gastez tout mon colet.

L'AMANT.

Quoy, m'en irois-je sans toucher ce beau sein? Il n'y a pas moïen, il

faut que je le baise.

LA MAISTRESSE.

Hé! Jesu! vous me foupissez toute[216]! Que dira-t'on de me voir

ainsi?

[Note 216: Ce mot étoit un provincialisme que Furetière ne

dédaigna pas de ramasser. Les lexicographes de Trévoux le

lui prirent, en demandant où il l'avoit trouvé. C'étoit

peut-être dans cette pièce. Voici l'exemple qu'il cite:

«Cette femme est allée à la presse: ses habits, son linge,

ont été _foupis_.»]

L'AMANT.

A Dieu, mon coeur. Faut-il que je me sépare si tost! Je ne sçaurois

vivre absent de toy.

LA MAISTRESSE.

Bon soir, Monsieur; vous pourrez venir tous les soirs icy; nous

pourrons y estre librement une heure ou deux sans que personne nous

puisse voir; mais sur tout je vous recommande d'estre secret.

L'AMANT.

Mon coeur, tu n'auras jamais sujet de te plaindre de moi. A Dieu

jusqu'à demain.

* * * * *

DIALOGUE IX.

Le Bourgeois qui traite ses amis.

Les deux Conviés.

* * * * *

LE BOURGEOIS.

Messieurs, je vous donne le bon jour; vous soyez les très-bien venus

en nostre logis, vous me faites beaucoup d'honneur.

LE PREMIER CONVIÉ.

Monsieur, c'est moi qui le reçois.

LE BOURGEOIS.

Messieurs, vous plaist-il pas passer?

LE SECOND CONVIÉ.

O Monsieur, je n'ay garde de faire cette faute-là.

LE BOURGEOIS.

Messieurs, je vous en prie, sans ceremonie.

LE PREMIER CONVIÉ.

Monsieur, je ne le feray pas, je ne passeray jamais devant vous.

LE BOURGEOIS.

Messieurs, à quoy est bon cela? Nous fussions desjà à la table.

Entrez, je vous prie.

LE SECOND CONVIÉ.

Monsieur, nous ne le ferons pas: nous serions plustost là tout

aujourd'huy[217].

[Note 217: Ces interminables _façons_ étoient de

l'étiquette du temps. Je trouve dans un des petits

livres de _Réponses et réparties_, qui étoient alors le

_vade-mecum_ de la politesse, un exemple en action de ces

sortes de scènes de réception. On vous prie de passer le

premier: «Ne m'empêchez pas, je vous prie, dites-vous, de

vous rendre les devoirs que je vous dois.» A nouvelles

instances, résistance nouvelle, et vous dites: «N'insistez

pas, Monsieur, et gardez le pouvoir que vous avez sur moi

pour une autre occasion.» Il faut pourtant céder; vous ne

le faites qu'en courbant la tête: «Eh bien! soit, Monsieur,

dites-vous, car je vous honore trop pour en appeler de

vos ordonnances.» S'il vous plaît d'employer une variante

pour ce compliment, vous dites: «Que cela soit ainsi, car

si je ne savois pas vous obéir, je ne serois pas votre

serviteur.»]

LE BOURGEOIS.

Messieurs, ce sera donc pour vous obéïr: j'aime mieux faire l'incivil

que l'importun[218]. Là, Messieurs, ne laissons point froidir les

viandes, elles n'en seroient pas meilleures. Messieurs, lavons, s'il

vous plaist. Là, Monsieur, mestez-vous là.

[Note 218: C'étoit un compliment bourgeois, dont Caillières

conseille à la bonne compagnie de se garder: «Il est

vray, fait-il dire au commandeur, qu'il ne suffit pas de

sçavoir les bonnes façons de parler pour s'en servir: il

faut connoître les mauvaises pour les éviter, surtout

certains dictons, qui font l'ornement des discours de la

bourgeoisie, et dont M. Thibault nous a donné un exemple

lorsqu'il a dit à madame _qu'il vaut mieux être incivil

qu'importun_.» (_Du bon et du mauvais usage dans les

manières de s'exprimer._ Paris, 1693, in-8, p. 114.)

Molière, à qui rien n'échappoit, n'a pas manqué de mettre

cette banalité bourgeoise dans la bouche de M. Jourdain

(_Bourgeois gentilhomme_, acte III, sc. 4). C'est un trait

de caractère que les commentateurs auroient bien fait de

remarquer au passage. Il y avoit, du reste, longtemps que

ce lieu commun poli circuloit dans la bourgeoisie française

et anglaise. Ecoutez Stander dans les _Joyeuses commères de

Windsor_; après un assaut de politesse, il dit à mistress

Page la même chose: «_I'll rather be unmannnerly than

troublesome._»]

LE PREMIER CONVIÉ.

Monsieur, quand vous aurez pris vostre place.

LE BOURGEOIS.

Non, Messieurs, je n'ay garde. Je vous supplie, ne perdons point de

temps. Messieurs, vous estes venus pour faire penitence.

LE SECOND CONVIÉ.

La penitence est bien douce à faire, Monsieur.

LE BOURGEOIS.

Messieurs, excusez si je vous traite si mal; je ne sçay en quelle

ville nous sommes, je n'y ay jamais sçeu rien faire trouver.

LE PREMIER CONVIÉ.

Jesu! Monsieur, hé! que pourriez-vous desirer davantage? voilà trop

de viande de moictié.

LE SECOND CONVIÉ.

Vous nous voulez rassasier tout d'un coup: quand je voy tant de

viande, je ne sçaurois manger. Sans mentir, Monsieur, voilà trop de

mets. O maisque vous veniez chez nous, vous ne serez pas si bien

traité; pourveu qu'il y ait une pièce ou deux plus que l'ordinaire,

c'est assez: on mange jusques aux os avec appetit.

LE BOURGEOIS.

Pardonnez-moy, il n'y a rien de superflu; mais c'est qu'on est bien

aise qu'une table soit couverte. Messieurs, vous ne mangez point.

LE PREMIER CONVIÉ.

Hélas! Monsieur, il n'y a que moy.

LE BOURGEOIS.

Messieurs, je m'en vais boire à vostre santé; vous soyez les très

bien venus.

LE SECOND CONVIÉ.

Mon fils, donne-moy du vin. Monsieur, je m'en vais vous faire raison.

LE BOURGEOIS.

Ah! Monsieur, n'y mettez point d'eau, le vin est petit.

LE SECOND CONVIÉ.

Monsieur, voilà de fort bon vin.

LE BOURGEOIS.

C'est du vin de ma cueillette, à votre service. Messieurs, si vous le

trouvez bon, ne l'espargnez pas.

LE PREMIER CONVIÉ.

Il n'y a point de plaisir d'avoir des vignes, c'est un pauvre

heritage, elles ne payent pas leurs façons. Je trouve que c'est un

plus grand mesnage d'achepter le vin: il n'apartient qu'aux vignerons

d'avoir des vignes.

LE BOURGEOIS.

Pour moy, j'ayme mieux avoir des vignes: on a le plaisir de voir

faire son vin, on est asseuré qu'il est pur et net, on sçait ce qu'on

boit; ou ces vignerons font mille meschancetez à leur vin quand on

l'achette.

LE SECOND CONVIÉ.

J'en achetay l'autre jour qui estoit le plus pauvre vin du monde; je

croy qu'il y avoit plus de moictié d'eau, et cependant il ne laissoit

pas de me couster bien cher.

LE BOURGEOIS.

O! il n'y a rien tel que de voir faire son vin; le mien n'est pas

des plus excellents, mais il est bon pour un ordinaire.

LE PREMIER CONVIÉ.

Comment, il n'est pas des plus excellents! Hé Dieu, je le trouve fort

bon.

LE BOURGEOIS.

O! beuvons-en donc, puisque vous le trouvés bon, et ne le faictes

point pour l'espargner.

LE PREMIER CONVIÉ.

Comment, Monsieur, encore un service? Hé, que pensez-vous faire? Je

pense que vous vous mocquez. Vous ne nous traitez pas en amis, vous

n'avez pas envie que nous y revenions.

LE BOURGEOIS.

Monsieur, ce ne sont que deux ou trois pièces que l'on m'a données;

ce lapin et ce levrault sont pris au ah ah, ils ne nous coustent rien.

LE SECOND CONVIÉ.

Voilà un lapin qui est de bonne garanne, je ne mangeay de ma vie d'un

meilleur morceau.

LE BOURGEOIS.

Courage, mangeons-en donc, resjoüissons-nous; qui chapon mange,

chapon luy vient: quand nous aurons dépesché ce lapin, nous en aurons

d'autres. Allons, je m'en vais boire à vostre santé, faites comme moy.

LE PREMIER CONVIÉ.

Je m'en vais vous faire raison, et le porte à Monsieur; il est trop

brave homme pour manquer de repartie.

LE SECOND CONVIÉ.

Pour faire raison à Monsieur, à la santé de Monsieur nostre hoste, je

le porte aux Anges.

LE BOURGEOIS.

Garçon, oste-nous tout: il m'est advis que Messieurs ne mangent plus.

LE PREMIER CONVIÉ.

Ma foy, c'est trop mangé; je n'en suis pas mieux quand j'ay fait de

telles desbauches.

LE SECOND CONVIÉ.

Pour moy, je n'en puis plus, tant j'ay donné furieusement sur ce

levrault.

LE BOURGEOIS.

Messieurs, priez Dieu pour les mal traitez. Ce ne sont pas les grands

banquets qui font les grands amis; ce peu que je vous ay donné, ça

esté de bon coeur; le bon visage vaut mieux que tous les festins du

monde.

_Mémoire pour les Coëffeuses, Bonnetières et Enjoliveuses de la ville

de Rouen_[219].

[Note 219: L'auteur de l'excellente _Histoire des anciennes

corporations d'arts et métiers de la ville de Rouen_,

etc., Rouen, 1850, in-8, M. l'abbé Ouin-Lacroix, n'a eu

connaissance ni de cette pièce fort intéressante, ni même

de la curieuse affaire dans le dossier de laquelle il

faut la placer.--Le débat eut lieu, comme on le verra,

en 1773. Quelques années auparavant, il s'en étoit élevé

un tout semblable à Paris: les perruquiers-barbiers d'un

côté, et, de l'autre, les coiffeurs des dames étoient

aussi en présence. La cause, portée à la grand'chambre

dans les premiers jours de janvier 1769, fut gagnée par

les coiffeurs des dames. «Les grâces, dirent alors les

_Mémoires secrets_ (t. IV, p. 216), ont triomphé du monstre

de la chicane.» Le procureur Bigot de la Boissière avoit

fait en faveur du parti qui eut gain de cause un mémoire

fort plaisant, qui, «répandu à profusion, fit l'entretien

du jour.» Le tribunal, qui tenoit à ne pas rire, fit

supprimer le mémoire. Malgré cette suppression, il est

bien moins rare que celui que nous publions ici. Il a

été réimprimé dans un charmant recueil du temps (_Causes

amusantes et connues_, 1769, in-12, t. I, p. 367-390.)--Il

existe sur cette même affaire une pièce anonyme en assez

jolis vers sous ce titre: _Les coeffeurs des dames contre

ceux des messieurs_, 1769, in-8.]

La communauté des coëffeuses de la ville de Rouen, erigée depuis un

tems immemorial, et gouvernée par des statuts particuliers, dont la

redaction date de l'année 1478, a toujours opposé, avec succès,

l'antiquité de son origine, et la certitude de ses prerogatives

aux pretentions des perruquiers de la même ville. Ces derniers ont

essayé plusieurs fois de porter un coup mortel à l'existence de cette

communauté florissante. Des decisions solennelles et successives

sembloient avoir imposé silence à leurs jalouses reclamations.

L'autorité, d'accord avec la justice, avoit fixé d'une manière

irrevocable les bornes où devoient se circonscrire les pretentions

respectives de ces deux communautés, et le partage naturel de leurs

occupations entre les deux sexes qui en sont l'objet[220]. Les

perruquiers n'ont pas été contens de ce partage, dont l'egalité

ne pouvait pourtant donner lieu au moindre murmure de leur part.

Une loi nouvelle, interpretée à leur manière, leur a paru une

occasion favorable de renouveller avec succès des pretentions si

authentiquement proscrites; leur rivalité s'appuye sur les lettres

patentes données à Versailles, le 12 septembre 1772, en faveur des

perruquiers des provinces du royaume, et contre l'esprit de ces

lettres, contre la disposition precise de leur enregistrement,

contre les loix et les arrêts qui assurent l'etat et le commerce

des coëffeuses, ils veulent depouiller ces dernières de tous leurs

priviléges[221].

[Note 220: En 1686, la corporation des _enjoliveuses_ ou

_modistes_, comme nous dirions aujourd'hui, avoit obtenu du

parlement de Normandie le privilége exclusif des ouvrages

de cheveux.]

[Note 221: A Paris, les prétentions avoient été les

mêmes: «Les maîtres barbiers-perruquiers, dit Bigot de la

Boissière, sont accourus avec des têtes de bois à la main;

ils ont eu l'indiscrétion de prétendre que c'étoit à eux de

coiffer celles des dames. Ils ont abusé d'arrêts qui nous

sont étrangers, pour faire emprisonner plusieurs d'entre

nous; ils nous tiennent, en quelque sorte, le rasoir sous

la gorge.» (_Causes amusantes_, t. I, p. 367.)]

Celles-ci viennent avec confiance reclamer aux pieds du trône des

droits dont la confirmation a eté l'ouvrage du trône même. La

discussion la plus rapide suffira pour devoiler toute l'injustice des

pretentions qu'elèvent contre ces droits les perruquiers de la ville

de Rouen.

Cette ville est peut-être la seule dans le royaume, où la coëffure

des hommes et celle des femmes aient eté confiées, dans l'origine,

à des mains differentes. Cette division utile a son principe dans

la raison et la nature; il est plus simple en effet de laisser

aux femmes le soin de parer et d'embellir les personnes de leur

sexe[222]; un tact plus sur sur tous les details de l'ajustement,

une intelligence plus fine pour l'invention et l'arrangement

des accessoires qui le composent, un goût plus recherché pour

les ornemens qui font ressortir la beauté, sans donner dans

l'affectation; un instinct, en quelque sorte, inné pour tout ce qui

tient à l'elegance de la chevelure; enfin une connoissance plus

particulière des moyens que l'art peut ajouter aux grâces naturelles:

voilà ce qu'on ne sauroit disputer aux femmes[223].

[Note 222: C'est ce que dit aussi M{e} Bigot de la

Boissière en faveur de ses clients; mais s'il parloit pour

nos clientes, il auroit bien mieux raison: «Le coiffeur

d'une dame est, dit-il, en quelque sorte le premier

officier de sa toilette; il la trouve sortant des bras du

repos, les yeux encore à demi fermés, et leur vivacité

comme enchaînée par les impressions d'un sommeil qui est

à peine évanoui. C'est dans les mains de cet artiste,

c'est au milieu des influences de son art, que la rose

s'épanouit en quelque sorte, et se revêt de son éclat le

plus beau. Mais il faut que l'artiste respecte son ouvrage;

que, placé si près, par son service, il ne perde pas de

vue l'intervalle quelquefois immense que la différence des

états établit; qu'il ait assez de goût pour sentir les

impressions que son art doit faire, et assez de prudence

pour les regarder comme étrangères à lui.»]

[Note 223: M{e} Bigot ne plaidoit pas pour des artistes

femmes, mais il ne mit pas moins de grâce à décrire la

délicatesse de leurs travaux capillaires, et à ravaler

ceux de leurs antagonistes: «La profession de perruquier,

s'écrie-t-il, appartient aux arts méchaniques; la

profession de coiffeur des dames appartient aux arts

libéraux... L'art des coeffeurs des dames, dit-il encore,

est un art qui tient au génie.» Puis il se plaît à

décrire les nuances de talent qui y sont nécessaires:

«L'_accommodage_ se varie suivant les situations

différentes. La coiffure de l'entrevue n'est pas celle

du mariage, et celle du mariage n'est pas celle du

lendemain. L'art de coiffer la prude et de laisser percer

les prétentions sans les annoncer, celui d'afficher la

coquette et de faire de la mère la soeur aînée de la fille;

d'assortir le genre aux affections de l'âme, qu'il faut

quelquefois deviner; au désir de plaire, qui se manifeste;

à la langueur du maintien, qui ne veut qu'intéresser; à

la vivacité, qui ne veut pas qu'on lui résiste; d'établir

des nouveautés, de seconder le caprice, et de le maîtriser

quelquefois: tout cela demande une intelligence qui n'est

pas commune et un tact pour lequel il faut en quelque sorte

être né.»]

Il n'est pas d'ailleurs indifferent, aux yeux de la decence, que

l'ornement des femmes ait fait l'objet d'un departement exclusif en

faveur d'une communauté d'ouvrières. Nos pères auroient cru, sans

doute, blesser cette decence si delicate et si sevère, s'ils avoient

permis aux mains profanes d'un perruquier de decorer ces têtes

charmantes, dont la modestie et la pudeur sont les premiers ornemens.

Quoi qu'il en soit, la communauté des coëffeuses, bonnetières et

enjoliveuses de la ville de Rouen etoit regie, il y a plusieurs

siècles, par des statuts dressés le 15 juin 1478, et confirmés par

lettres-patentes du roi Henri III, du mois de juillet 1588[224].

[Note 224: M. Ouin-Lacroix mentionne les lettres-patentes

de Henri III, mais sans en dire la date. Il ne parle pas

des statuts de 1478.]

La succession des tems amène celle des modes, et la varieté des

circonstances occasionne des abus, ou necessite des reformes dans

les meilleures disciplines. En 1709, les coëffeuses de Rouen

perfectionnèrent celle de leur communauté; leurs statuts et reglemens

furent dressés alors au nombre de trente articles, le suffrage

des magistrats intervint à cette nouvelle redaction. Louis XIV la

confirma par ses lettres patentes enregistrées au parlement de Rouen

le premier juillet de la même année[225].

[Note 225: Suivant M. Ouin-Lacroix, il y auroit eu encore

un autre règlement en 1711.]

Les premier et second articles de ces derniers statuts s'expliquent

avec la plus rigoureuse precision sur les objets qui n'ont cessé

d'exciter parmi les perruquiers une emulation inquiète et jalouse.

Suivant ces articles, les coëffeuses ont le droit exclusif de coëffer

les filles et femmes[226], et celui de faire, concurremment avec

les perruquiers, tous les ouvrages de cheveux pour la coëffure et

ornement de têtes de femmes; et pour cet effet, d'acheter de toutes

sortes de personnages, tant de la ville de Rouen qu'etrangères, des

cheveux de toute espèce[227].

[Note 226: Elles avoient même le privilége de fabriquer

les liens de chapeaux et de garnir les bonnets avec de

la fourrure. Les chapeliers réclamèrent inutilement en

1669, et les fourreurs en pure perte aussi sept ans après.

(Ouin-Lacroix, p. 124.)]

[Note 227: A Paris, les perruquiers avoient seuls ce

dernier privilége, et M{e} Bigot en prend occasion pour les

railler encore: «Tondre une tête, acheter sa dépouille,

donner à des cheveux qui n'ont plus de vie la courbe

nécessaire avec le fer et le feu; les tresser, les disposer

sur un simulacre de bois, employer le secours du marteau,

comme celui du peigne, mettre sur la tête d'un marquis la

chevelure d'un savoyard, et quelquefois pis encore; se

faire payer bien cher la métamorphose... ce ne sont là que

des fonctions purement méchaniques, et qui n'ont aucun

rapport nécessaire avec l'art...»]

Le titre des coëffeuses, à cet egard, est donc clair autant que

solennel; telle est l'extension que l'autorité souveraine leur a

permis de donner à leur industrie et à leur commerce. Mais c'est peu

que les termes mêmes des statuts leur assurent ce droit d'ailleurs

ancien et incontestable, elles en ont encore joui sans trouble, et

toutes les difficultés qu'on a voulu faire à ce sujet ont toujours

eté terminées en leur faveur; en effet, un arrêt contradictoire du

parlement de Rouen, du 12 mai 1687, a maintenu les coëffeuses dans

le droit de faire, concurremment avec les perruquiers, tous les

ouvrages de cheveux pour les coëffures des filles et des femmes, et

dans la liberté du commerce des cheveux. Cet arrêt défend encore

aux perruquiers et à tous autres de leur contester l'exercice de ce

droit; un autre arrêt du même tribunal, du 14 août 1752, egalement

contradictoire entre les mêmes parties, consacre celui qu'on vient de

rappeler[228].

[Note 228: Entre cet arrêt de 1752 et les lettres-patentes

de 1772, il avoit été rendu un jugement que l'avocat

des coiffeuses de Rouen auroit pu invoquer, s'il l'eût

connu. C'étoit une sentence du parlement d'Aix, du 20

juin 1761, dans un procès semblable intenté par les

perruquiers-barbiers de Marseille aux coiffeurs des dames

de la même ville. Ceux-ci avoient eu gain de cause.]

Ce dernier arrêt paroissoit opposer aux vexations des maîtres

perruquiers de Rouen contre la liberté du commerce des coëffeuses,

une barrière insurmontable; les tentatives des premiers pour la

renverser avoient toutes échoué; mais, toujours aveuglés par le

même esprit de rivalité et d'intérêt personnel, ils ont saisi

avec empressement l'apparence de raison que leur donnent les

lettres-patentes du douze decembre 1772, pour apporter un nouveau

trouble dans l'exercice paisible du metier des coëffeuses.

Ces lettres patentes ont pour objet d'etendre aux perruquiers

de province la jouissance de differens avantages que les loix

precedentes ont assurés à ceux de Paris, et de leur attribuer en

consequence, sans exception ni restriction, à titre exclusif,

et privativement à toutes personnes quelconques, la frisure et

l'accommodage des cheveux naturels et artificiels des hommes et des

femmes.

Il s'agit de savoir si l'attribution generale, portée par ces lettres

patentes en faveur des maîtres perruquiers de province, peut deroger

au droit particulier des coëffeuses de Rouen. Cette question est

aisée à resoudre.

A n'examiner les choses que superficiellement, la teneur de ces

lettres patentes sembleroit peut-être envelopper les coëffeuses de

Rouen dans la proscription universelle qu'elles prononcent contre

toutes les femmes et filles occupées de la frisure ou de la coëffure

des femmes. S. M. permet, à la verité, à ces filles et femmes de

continuer ledit exercice, mais à charge par elles, et sous peine

de punition, de ne pouvoir faire ni composer des boucles, tours de

cheveux ou chignons artificiels, etc.

D'après ce dernier texte et l'exclusion portée plus haut en faveur

des maîtres perruquiers des provinces, voici comme raisonnent

ceux de Rouen dans la circonstance presente: La prohibition est

indefinie, l'exercice de notre metier est interdit à toutes personnes

quelconques; si le legislateur permet, par grâce, aux filles et

femmes de l'exercer, il leur defend le commerce des cheveux, la

composition des boucles, etc. Cette denomination generale de filles

et femmes occupées de la frisure et coëffure, comprend necessairement

les coëffeuses de Rouen; donc le privilége reclamé par elles est

aneanti par ces lettres-patentes; donc elles ne peuvent plus ni

travailler les cheveux, ni vendre les chignons, ni, enfin, jouir de

toutes les autres libertés que leurs statuts leur avoient données.

On ne nous reprochera pas, sans doute, d'affecter de prendre par

son côté foible l'argument de nos adversaires. Nous rapportons leur

objection dans toute sa force: deux considérations vont la détruire.

La première est tirée des termes mêmes des lettres-patentes, la

seconde est empruntée de leur esprit.

Nous disons d'abord que les termes mêmes des lettres-patentes

prouvent evidemment que S. M. n'a pas eu intention de nuire aux

droits dont les coëffeuses etoient en possession, à l'epoque de

ces lettres, de faire et composer des boucles, tours de cheveux

ou chignons artificiels pour les femmes, etc.; en effet, S. M.

n'interdit pas ce travail à celles qui en ont le droit, mais

seulement aux filles et femmes qui s'occupent actuellement, ou qui

s'occuperont par la suite, de la frisure et de la coëffure des

femmes. Or, il serait bien singulier de pretendre que ces expressions

pussent caracteriser les maîtresses coëffeuses de Rouen; ce ne sont

pas des filles et femmes qui se livrent à une occupation vague ou à

un commerce arbitraire: c'est une communauté entière, devouée, par

etat et par les lois qui la gouvernent, à des occupations fixes, à

un commerce determiné. On ne peut pas, comme S. M. le prescrit à

l'egard de ces filles et femmes, les faire inscrire sur le registre

du bureau de la communauté des perruquiers, puisqu'elles forment

une communauté ancienne, reconnue, avouée, protegée; puisqu'elles

ont elles mêmes un bureau[229], puisqu'enfin leurs noms, surnoms

et demeures sont inscrits sur leurs propres registres. Il est donc

certain qu'aux termes de la loi, les coëffeuses de Rouen ne sont pas

comprises dans la prohibition de ces lettres-patentes.

[Note 229: Ce bureau étoit au couvent des Carmes, où la

corporation des coiffeurs étoit placée sous l'invocation de

Notre-Dame-de-Recouvrance.]

Variétés Historiques et Littéraires (09/10) Recueil de piéces volantes rares et curieuses en prose et en vers · 第 10 / 19 段