Madame, je ne vous puis dire autre chose, sinon que vous me
cognoistrez fidelle en tout et par tout.
LA MAISTRESSE.
Monsieur, je le verray bien. Mais, mon Dieu, je croy que voila dix
heures qui viennent de sonner; il est temps de se retirer, il ne faut
pas que ma mère vous trouve icy.
L'AMANT.
Pardonnez-moy, Madame, il n'est pas si tard. Quoy! faut-il que je me
separe si tost d'avec vous? Je vous conjure de me tenir tousjours
pour très affectionné serviteur, et que je tiendray tousjours très
secret notre amour. Pour le confirmer, Madame, permettez-moy un
baiser sur cette belle bouche.
LA MAISTRESSE.
Hé! mon Dieu, vous me gastez tout mon colet.
L'AMANT.
Quoy, m'en irois-je sans toucher ce beau sein? Il n'y a pas moïen, il
faut que je le baise.
LA MAISTRESSE.
Hé! Jesu! vous me foupissez toute[216]! Que dira-t'on de me voir
ainsi?
[Note 216: Ce mot étoit un provincialisme que Furetière ne
dédaigna pas de ramasser. Les lexicographes de Trévoux le
lui prirent, en demandant où il l'avoit trouvé. C'étoit
peut-être dans cette pièce. Voici l'exemple qu'il cite:
«Cette femme est allée à la presse: ses habits, son linge,
ont été _foupis_.»]
L'AMANT.
A Dieu, mon coeur. Faut-il que je me sépare si tost! Je ne sçaurois
vivre absent de toy.
LA MAISTRESSE.
Bon soir, Monsieur; vous pourrez venir tous les soirs icy; nous
pourrons y estre librement une heure ou deux sans que personne nous
puisse voir; mais sur tout je vous recommande d'estre secret.
L'AMANT.
Mon coeur, tu n'auras jamais sujet de te plaindre de moi. A Dieu
jusqu'à demain.
* * * * *
DIALOGUE IX.
Le Bourgeois qui traite ses amis.
Les deux Conviés.
* * * * *
LE BOURGEOIS.
Messieurs, je vous donne le bon jour; vous soyez les très-bien venus
en nostre logis, vous me faites beaucoup d'honneur.
LE PREMIER CONVIÉ.
Monsieur, c'est moi qui le reçois.
LE BOURGEOIS.
Messieurs, vous plaist-il pas passer?
LE SECOND CONVIÉ.
O Monsieur, je n'ay garde de faire cette faute-là.
LE BOURGEOIS.
Messieurs, je vous en prie, sans ceremonie.
LE PREMIER CONVIÉ.
Monsieur, je ne le feray pas, je ne passeray jamais devant vous.
LE BOURGEOIS.
Messieurs, à quoy est bon cela? Nous fussions desjà à la table.
Entrez, je vous prie.
LE SECOND CONVIÉ.
Monsieur, nous ne le ferons pas: nous serions plustost là tout
aujourd'huy[217].
[Note 217: Ces interminables _façons_ étoient de
l'étiquette du temps. Je trouve dans un des petits
livres de _Réponses et réparties_, qui étoient alors le
_vade-mecum_ de la politesse, un exemple en action de ces
sortes de scènes de réception. On vous prie de passer le
premier: «Ne m'empêchez pas, je vous prie, dites-vous, de
vous rendre les devoirs que je vous dois.» A nouvelles
instances, résistance nouvelle, et vous dites: «N'insistez
pas, Monsieur, et gardez le pouvoir que vous avez sur moi
pour une autre occasion.» Il faut pourtant céder; vous ne
le faites qu'en courbant la tête: «Eh bien! soit, Monsieur,
dites-vous, car je vous honore trop pour en appeler de
vos ordonnances.» S'il vous plaît d'employer une variante
pour ce compliment, vous dites: «Que cela soit ainsi, car
si je ne savois pas vous obéir, je ne serois pas votre
serviteur.»]
LE BOURGEOIS.
Messieurs, ce sera donc pour vous obéïr: j'aime mieux faire l'incivil
que l'importun[218]. Là, Messieurs, ne laissons point froidir les
viandes, elles n'en seroient pas meilleures. Messieurs, lavons, s'il
vous plaist. Là, Monsieur, mestez-vous là.
[Note 218: C'étoit un compliment bourgeois, dont Caillières
conseille à la bonne compagnie de se garder: «Il est
vray, fait-il dire au commandeur, qu'il ne suffit pas de
sçavoir les bonnes façons de parler pour s'en servir: il
faut connoître les mauvaises pour les éviter, surtout
certains dictons, qui font l'ornement des discours de la
bourgeoisie, et dont M. Thibault nous a donné un exemple
lorsqu'il a dit à madame _qu'il vaut mieux être incivil
qu'importun_.» (_Du bon et du mauvais usage dans les
manières de s'exprimer._ Paris, 1693, in-8, p. 114.)
Molière, à qui rien n'échappoit, n'a pas manqué de mettre
cette banalité bourgeoise dans la bouche de M. Jourdain
(_Bourgeois gentilhomme_, acte III, sc. 4). C'est un trait
de caractère que les commentateurs auroient bien fait de
remarquer au passage. Il y avoit, du reste, longtemps que
ce lieu commun poli circuloit dans la bourgeoisie française
et anglaise. Ecoutez Stander dans les _Joyeuses commères de
Windsor_; après un assaut de politesse, il dit à mistress
Page la même chose: «_I'll rather be unmannnerly than
troublesome._»]
LE PREMIER CONVIÉ.
Monsieur, quand vous aurez pris vostre place.
LE BOURGEOIS.
Non, Messieurs, je n'ay garde. Je vous supplie, ne perdons point de
temps. Messieurs, vous estes venus pour faire penitence.
LE SECOND CONVIÉ.
La penitence est bien douce à faire, Monsieur.
LE BOURGEOIS.
Messieurs, excusez si je vous traite si mal; je ne sçay en quelle
ville nous sommes, je n'y ay jamais sçeu rien faire trouver.
LE PREMIER CONVIÉ.
Jesu! Monsieur, hé! que pourriez-vous desirer davantage? voilà trop
de viande de moictié.
LE SECOND CONVIÉ.
Vous nous voulez rassasier tout d'un coup: quand je voy tant de
viande, je ne sçaurois manger. Sans mentir, Monsieur, voilà trop de
mets. O maisque vous veniez chez nous, vous ne serez pas si bien
traité; pourveu qu'il y ait une pièce ou deux plus que l'ordinaire,
c'est assez: on mange jusques aux os avec appetit.
LE BOURGEOIS.
Pardonnez-moy, il n'y a rien de superflu; mais c'est qu'on est bien
aise qu'une table soit couverte. Messieurs, vous ne mangez point.
LE PREMIER CONVIÉ.
Hélas! Monsieur, il n'y a que moy.
LE BOURGEOIS.
Messieurs, je m'en vais boire à vostre santé; vous soyez les très
bien venus.
LE SECOND CONVIÉ.
Mon fils, donne-moy du vin. Monsieur, je m'en vais vous faire raison.
LE BOURGEOIS.
Ah! Monsieur, n'y mettez point d'eau, le vin est petit.
LE SECOND CONVIÉ.
Monsieur, voilà de fort bon vin.
LE BOURGEOIS.
C'est du vin de ma cueillette, à votre service. Messieurs, si vous le
trouvez bon, ne l'espargnez pas.
LE PREMIER CONVIÉ.
Il n'y a point de plaisir d'avoir des vignes, c'est un pauvre
heritage, elles ne payent pas leurs façons. Je trouve que c'est un
plus grand mesnage d'achepter le vin: il n'apartient qu'aux vignerons
d'avoir des vignes.
LE BOURGEOIS.
Pour moy, j'ayme mieux avoir des vignes: on a le plaisir de voir
faire son vin, on est asseuré qu'il est pur et net, on sçait ce qu'on
boit; ou ces vignerons font mille meschancetez à leur vin quand on
l'achette.
LE SECOND CONVIÉ.
J'en achetay l'autre jour qui estoit le plus pauvre vin du monde; je
croy qu'il y avoit plus de moictié d'eau, et cependant il ne laissoit
pas de me couster bien cher.
LE BOURGEOIS.
O! il n'y a rien tel que de voir faire son vin; le mien n'est pas
des plus excellents, mais il est bon pour un ordinaire.
LE PREMIER CONVIÉ.
Comment, il n'est pas des plus excellents! Hé Dieu, je le trouve fort
bon.
LE BOURGEOIS.
O! beuvons-en donc, puisque vous le trouvés bon, et ne le faictes
point pour l'espargner.
LE PREMIER CONVIÉ.
Comment, Monsieur, encore un service? Hé, que pensez-vous faire? Je
pense que vous vous mocquez. Vous ne nous traitez pas en amis, vous
n'avez pas envie que nous y revenions.
LE BOURGEOIS.
Monsieur, ce ne sont que deux ou trois pièces que l'on m'a données;
ce lapin et ce levrault sont pris au ah ah, ils ne nous coustent rien.
LE SECOND CONVIÉ.
Voilà un lapin qui est de bonne garanne, je ne mangeay de ma vie d'un
meilleur morceau.
LE BOURGEOIS.
Courage, mangeons-en donc, resjoüissons-nous; qui chapon mange,
chapon luy vient: quand nous aurons dépesché ce lapin, nous en aurons
d'autres. Allons, je m'en vais boire à vostre santé, faites comme moy.
LE PREMIER CONVIÉ.
Je m'en vais vous faire raison, et le porte à Monsieur; il est trop
brave homme pour manquer de repartie.
LE SECOND CONVIÉ.
Pour faire raison à Monsieur, à la santé de Monsieur nostre hoste, je
le porte aux Anges.
LE BOURGEOIS.
Garçon, oste-nous tout: il m'est advis que Messieurs ne mangent plus.
LE PREMIER CONVIÉ.
Ma foy, c'est trop mangé; je n'en suis pas mieux quand j'ay fait de
telles desbauches.
LE SECOND CONVIÉ.
Pour moy, je n'en puis plus, tant j'ay donné furieusement sur ce
levrault.
LE BOURGEOIS.
Messieurs, priez Dieu pour les mal traitez. Ce ne sont pas les grands
banquets qui font les grands amis; ce peu que je vous ay donné, ça
esté de bon coeur; le bon visage vaut mieux que tous les festins du
monde.
_Mémoire pour les Coëffeuses, Bonnetières et Enjoliveuses de la ville
de Rouen_[219].
[Note 219: L'auteur de l'excellente _Histoire des anciennes
corporations d'arts et métiers de la ville de Rouen_,
etc., Rouen, 1850, in-8, M. l'abbé Ouin-Lacroix, n'a eu
connaissance ni de cette pièce fort intéressante, ni même
de la curieuse affaire dans le dossier de laquelle il
faut la placer.--Le débat eut lieu, comme on le verra,
en 1773. Quelques années auparavant, il s'en étoit élevé
un tout semblable à Paris: les perruquiers-barbiers d'un
côté, et, de l'autre, les coiffeurs des dames étoient
aussi en présence. La cause, portée à la grand'chambre
dans les premiers jours de janvier 1769, fut gagnée par
les coiffeurs des dames. «Les grâces, dirent alors les
_Mémoires secrets_ (t. IV, p. 216), ont triomphé du monstre
de la chicane.» Le procureur Bigot de la Boissière avoit
fait en faveur du parti qui eut gain de cause un mémoire
fort plaisant, qui, «répandu à profusion, fit l'entretien
du jour.» Le tribunal, qui tenoit à ne pas rire, fit
supprimer le mémoire. Malgré cette suppression, il est
bien moins rare que celui que nous publions ici. Il a
été réimprimé dans un charmant recueil du temps (_Causes
amusantes et connues_, 1769, in-12, t. I, p. 367-390.)--Il
existe sur cette même affaire une pièce anonyme en assez
jolis vers sous ce titre: _Les coeffeurs des dames contre
ceux des messieurs_, 1769, in-8.]
La communauté des coëffeuses de la ville de Rouen, erigée depuis un
tems immemorial, et gouvernée par des statuts particuliers, dont la
redaction date de l'année 1478, a toujours opposé, avec succès,
l'antiquité de son origine, et la certitude de ses prerogatives
aux pretentions des perruquiers de la même ville. Ces derniers ont
essayé plusieurs fois de porter un coup mortel à l'existence de cette
communauté florissante. Des decisions solennelles et successives
sembloient avoir imposé silence à leurs jalouses reclamations.
L'autorité, d'accord avec la justice, avoit fixé d'une manière
irrevocable les bornes où devoient se circonscrire les pretentions
respectives de ces deux communautés, et le partage naturel de leurs
occupations entre les deux sexes qui en sont l'objet[220]. Les
perruquiers n'ont pas été contens de ce partage, dont l'egalité
ne pouvait pourtant donner lieu au moindre murmure de leur part.
Une loi nouvelle, interpretée à leur manière, leur a paru une
occasion favorable de renouveller avec succès des pretentions si
authentiquement proscrites; leur rivalité s'appuye sur les lettres
patentes données à Versailles, le 12 septembre 1772, en faveur des
perruquiers des provinces du royaume, et contre l'esprit de ces
lettres, contre la disposition precise de leur enregistrement,
contre les loix et les arrêts qui assurent l'etat et le commerce
des coëffeuses, ils veulent depouiller ces dernières de tous leurs
priviléges[221].
[Note 220: En 1686, la corporation des _enjoliveuses_ ou
_modistes_, comme nous dirions aujourd'hui, avoit obtenu du
parlement de Normandie le privilége exclusif des ouvrages
de cheveux.]
[Note 221: A Paris, les prétentions avoient été les
mêmes: «Les maîtres barbiers-perruquiers, dit Bigot de la
Boissière, sont accourus avec des têtes de bois à la main;
ils ont eu l'indiscrétion de prétendre que c'étoit à eux de
coiffer celles des dames. Ils ont abusé d'arrêts qui nous
sont étrangers, pour faire emprisonner plusieurs d'entre
nous; ils nous tiennent, en quelque sorte, le rasoir sous
la gorge.» (_Causes amusantes_, t. I, p. 367.)]
Celles-ci viennent avec confiance reclamer aux pieds du trône des
droits dont la confirmation a eté l'ouvrage du trône même. La
discussion la plus rapide suffira pour devoiler toute l'injustice des
pretentions qu'elèvent contre ces droits les perruquiers de la ville
de Rouen.
Cette ville est peut-être la seule dans le royaume, où la coëffure
des hommes et celle des femmes aient eté confiées, dans l'origine,
à des mains differentes. Cette division utile a son principe dans
la raison et la nature; il est plus simple en effet de laisser
aux femmes le soin de parer et d'embellir les personnes de leur
sexe[222]; un tact plus sur sur tous les details de l'ajustement,
une intelligence plus fine pour l'invention et l'arrangement
des accessoires qui le composent, un goût plus recherché pour
les ornemens qui font ressortir la beauté, sans donner dans
l'affectation; un instinct, en quelque sorte, inné pour tout ce qui
tient à l'elegance de la chevelure; enfin une connoissance plus
particulière des moyens que l'art peut ajouter aux grâces naturelles:
voilà ce qu'on ne sauroit disputer aux femmes[223].
[Note 222: C'est ce que dit aussi M{e} Bigot de la
Boissière en faveur de ses clients; mais s'il parloit pour
nos clientes, il auroit bien mieux raison: «Le coiffeur
d'une dame est, dit-il, en quelque sorte le premier
officier de sa toilette; il la trouve sortant des bras du
repos, les yeux encore à demi fermés, et leur vivacité
comme enchaînée par les impressions d'un sommeil qui est
à peine évanoui. C'est dans les mains de cet artiste,
c'est au milieu des influences de son art, que la rose
s'épanouit en quelque sorte, et se revêt de son éclat le
plus beau. Mais il faut que l'artiste respecte son ouvrage;
que, placé si près, par son service, il ne perde pas de
vue l'intervalle quelquefois immense que la différence des
états établit; qu'il ait assez de goût pour sentir les
impressions que son art doit faire, et assez de prudence
pour les regarder comme étrangères à lui.»]
[Note 223: M{e} Bigot ne plaidoit pas pour des artistes
femmes, mais il ne mit pas moins de grâce à décrire la
délicatesse de leurs travaux capillaires, et à ravaler
ceux de leurs antagonistes: «La profession de perruquier,
s'écrie-t-il, appartient aux arts méchaniques; la
profession de coiffeur des dames appartient aux arts
libéraux... L'art des coeffeurs des dames, dit-il encore,
est un art qui tient au génie.» Puis il se plaît à
décrire les nuances de talent qui y sont nécessaires:
«L'_accommodage_ se varie suivant les situations
différentes. La coiffure de l'entrevue n'est pas celle
du mariage, et celle du mariage n'est pas celle du
lendemain. L'art de coiffer la prude et de laisser percer
les prétentions sans les annoncer, celui d'afficher la
coquette et de faire de la mère la soeur aînée de la fille;
d'assortir le genre aux affections de l'âme, qu'il faut
quelquefois deviner; au désir de plaire, qui se manifeste;
à la langueur du maintien, qui ne veut qu'intéresser; à
la vivacité, qui ne veut pas qu'on lui résiste; d'établir
des nouveautés, de seconder le caprice, et de le maîtriser
quelquefois: tout cela demande une intelligence qui n'est
pas commune et un tact pour lequel il faut en quelque sorte
être né.»]
Il n'est pas d'ailleurs indifferent, aux yeux de la decence, que
l'ornement des femmes ait fait l'objet d'un departement exclusif en
faveur d'une communauté d'ouvrières. Nos pères auroient cru, sans
doute, blesser cette decence si delicate et si sevère, s'ils avoient
permis aux mains profanes d'un perruquier de decorer ces têtes
charmantes, dont la modestie et la pudeur sont les premiers ornemens.
Quoi qu'il en soit, la communauté des coëffeuses, bonnetières et
enjoliveuses de la ville de Rouen etoit regie, il y a plusieurs
siècles, par des statuts dressés le 15 juin 1478, et confirmés par
lettres-patentes du roi Henri III, du mois de juillet 1588[224].
[Note 224: M. Ouin-Lacroix mentionne les lettres-patentes
de Henri III, mais sans en dire la date. Il ne parle pas
des statuts de 1478.]
La succession des tems amène celle des modes, et la varieté des
circonstances occasionne des abus, ou necessite des reformes dans
les meilleures disciplines. En 1709, les coëffeuses de Rouen
perfectionnèrent celle de leur communauté; leurs statuts et reglemens
furent dressés alors au nombre de trente articles, le suffrage
des magistrats intervint à cette nouvelle redaction. Louis XIV la
confirma par ses lettres patentes enregistrées au parlement de Rouen
le premier juillet de la même année[225].
[Note 225: Suivant M. Ouin-Lacroix, il y auroit eu encore
un autre règlement en 1711.]
Les premier et second articles de ces derniers statuts s'expliquent
avec la plus rigoureuse precision sur les objets qui n'ont cessé
d'exciter parmi les perruquiers une emulation inquiète et jalouse.
Suivant ces articles, les coëffeuses ont le droit exclusif de coëffer
les filles et femmes[226], et celui de faire, concurremment avec
les perruquiers, tous les ouvrages de cheveux pour la coëffure et
ornement de têtes de femmes; et pour cet effet, d'acheter de toutes
sortes de personnages, tant de la ville de Rouen qu'etrangères, des
cheveux de toute espèce[227].
[Note 226: Elles avoient même le privilége de fabriquer
les liens de chapeaux et de garnir les bonnets avec de
la fourrure. Les chapeliers réclamèrent inutilement en
1669, et les fourreurs en pure perte aussi sept ans après.
(Ouin-Lacroix, p. 124.)]
[Note 227: A Paris, les perruquiers avoient seuls ce
dernier privilége, et M{e} Bigot en prend occasion pour les
railler encore: «Tondre une tête, acheter sa dépouille,
donner à des cheveux qui n'ont plus de vie la courbe
nécessaire avec le fer et le feu; les tresser, les disposer
sur un simulacre de bois, employer le secours du marteau,
comme celui du peigne, mettre sur la tête d'un marquis la
chevelure d'un savoyard, et quelquefois pis encore; se
faire payer bien cher la métamorphose... ce ne sont là que
des fonctions purement méchaniques, et qui n'ont aucun
rapport nécessaire avec l'art...»]
Le titre des coëffeuses, à cet egard, est donc clair autant que
solennel; telle est l'extension que l'autorité souveraine leur a
permis de donner à leur industrie et à leur commerce. Mais c'est peu
que les termes mêmes des statuts leur assurent ce droit d'ailleurs
ancien et incontestable, elles en ont encore joui sans trouble, et
toutes les difficultés qu'on a voulu faire à ce sujet ont toujours
eté terminées en leur faveur; en effet, un arrêt contradictoire du
parlement de Rouen, du 12 mai 1687, a maintenu les coëffeuses dans
le droit de faire, concurremment avec les perruquiers, tous les
ouvrages de cheveux pour les coëffures des filles et des femmes, et
dans la liberté du commerce des cheveux. Cet arrêt défend encore
aux perruquiers et à tous autres de leur contester l'exercice de ce
droit; un autre arrêt du même tribunal, du 14 août 1752, egalement
contradictoire entre les mêmes parties, consacre celui qu'on vient de
rappeler[228].
[Note 228: Entre cet arrêt de 1752 et les lettres-patentes
de 1772, il avoit été rendu un jugement que l'avocat
des coiffeuses de Rouen auroit pu invoquer, s'il l'eût
connu. C'étoit une sentence du parlement d'Aix, du 20
juin 1761, dans un procès semblable intenté par les
perruquiers-barbiers de Marseille aux coiffeurs des dames
de la même ville. Ceux-ci avoient eu gain de cause.]
Ce dernier arrêt paroissoit opposer aux vexations des maîtres
perruquiers de Rouen contre la liberté du commerce des coëffeuses,
une barrière insurmontable; les tentatives des premiers pour la
renverser avoient toutes échoué; mais, toujours aveuglés par le
même esprit de rivalité et d'intérêt personnel, ils ont saisi
avec empressement l'apparence de raison que leur donnent les
lettres-patentes du douze decembre 1772, pour apporter un nouveau
trouble dans l'exercice paisible du metier des coëffeuses.
Ces lettres patentes ont pour objet d'etendre aux perruquiers
de province la jouissance de differens avantages que les loix
precedentes ont assurés à ceux de Paris, et de leur attribuer en
consequence, sans exception ni restriction, à titre exclusif,
et privativement à toutes personnes quelconques, la frisure et
l'accommodage des cheveux naturels et artificiels des hommes et des
femmes.
Il s'agit de savoir si l'attribution generale, portée par ces lettres
patentes en faveur des maîtres perruquiers de province, peut deroger
au droit particulier des coëffeuses de Rouen. Cette question est
aisée à resoudre.
A n'examiner les choses que superficiellement, la teneur de ces
lettres patentes sembleroit peut-être envelopper les coëffeuses de
Rouen dans la proscription universelle qu'elles prononcent contre
toutes les femmes et filles occupées de la frisure ou de la coëffure
des femmes. S. M. permet, à la verité, à ces filles et femmes de
continuer ledit exercice, mais à charge par elles, et sous peine
de punition, de ne pouvoir faire ni composer des boucles, tours de
cheveux ou chignons artificiels, etc.
D'après ce dernier texte et l'exclusion portée plus haut en faveur
des maîtres perruquiers des provinces, voici comme raisonnent
ceux de Rouen dans la circonstance presente: La prohibition est
indefinie, l'exercice de notre metier est interdit à toutes personnes
quelconques; si le legislateur permet, par grâce, aux filles et
femmes de l'exercer, il leur defend le commerce des cheveux, la
composition des boucles, etc. Cette denomination generale de filles
et femmes occupées de la frisure et coëffure, comprend necessairement
les coëffeuses de Rouen; donc le privilége reclamé par elles est
aneanti par ces lettres-patentes; donc elles ne peuvent plus ni
travailler les cheveux, ni vendre les chignons, ni, enfin, jouir de
toutes les autres libertés que leurs statuts leur avoient données.
On ne nous reprochera pas, sans doute, d'affecter de prendre par
son côté foible l'argument de nos adversaires. Nous rapportons leur
objection dans toute sa force: deux considérations vont la détruire.
La première est tirée des termes mêmes des lettres-patentes, la
seconde est empruntée de leur esprit.
Nous disons d'abord que les termes mêmes des lettres-patentes
prouvent evidemment que S. M. n'a pas eu intention de nuire aux
droits dont les coëffeuses etoient en possession, à l'epoque de
ces lettres, de faire et composer des boucles, tours de cheveux
ou chignons artificiels pour les femmes, etc.; en effet, S. M.
n'interdit pas ce travail à celles qui en ont le droit, mais
seulement aux filles et femmes qui s'occupent actuellement, ou qui
s'occuperont par la suite, de la frisure et de la coëffure des
femmes. Or, il serait bien singulier de pretendre que ces expressions
pussent caracteriser les maîtresses coëffeuses de Rouen; ce ne sont
pas des filles et femmes qui se livrent à une occupation vague ou à
un commerce arbitraire: c'est une communauté entière, devouée, par
etat et par les lois qui la gouvernent, à des occupations fixes, à
un commerce determiné. On ne peut pas, comme S. M. le prescrit à
l'egard de ces filles et femmes, les faire inscrire sur le registre
du bureau de la communauté des perruquiers, puisqu'elles forment
une communauté ancienne, reconnue, avouée, protegée; puisqu'elles
ont elles mêmes un bureau[229], puisqu'enfin leurs noms, surnoms
et demeures sont inscrits sur leurs propres registres. Il est donc
certain qu'aux termes de la loi, les coëffeuses de Rouen ne sont pas
comprises dans la prohibition de ces lettres-patentes.
[Note 229: Ce bureau étoit au couvent des Carmes, où la
corporation des coiffeurs étoit placée sous l'invocation de
Notre-Dame-de-Recouvrance.]