[84] Richard II eut plusieurs fois à les renouveler et confirmer,

mais sans effet. Dans son premier statut sur ce sujet, il

constate le luxe de partisans dans lequel se complaisaient des

gens assez pauvres: «pur ceo qe plusours gentz de petit garison

de terre, rent ou d'autres possessions font grantz retenuz des

gentz sibien d'esquiers come d'autres en plusours parties del

roialme...» (1 Rich. II, chap. VII). Le troisième statut de la

treizième année de Richard, celui de la seizième année (chap.

IV), celui de la vingtième année (chap. I et II), sont également

dirigés contre l'abus des livrées et le nombre des partisans des

«seigneurs espirituels et temporels». (_Statutes of the realm._)

Henri VI renouvela inutilement ces statuts.

Mais, même en dehors des périodes de guerre civile, les méfaits commis

par certains barons et leurs fidèles ou même simplement par leurs fidèles

agissant pour leur propre compte sous couvert de la cape aux couleurs du

lord, étaient parfois si fréquents et si graves qu'on eût pu dans

beaucoup de comtés se croire en guerre. Les considérants d'un statut de

la deuxième année de Richard II[85] font de ces désordres un tableau un

peu exagéré peut-être pour mieux justifier les mesures de rigueur, mais

dont le fond doit être vrai: on y voit (et le roi l'a appris à la fois

par les pétitions formelles adressées au parlement et par la rumeur

publique) que certaines gens dans plusieurs parties du royaume prétendent

avoir droit à «diverses terres, tenementz et autres possessions, et

aucuns espiants dames et damoiselles nient mariez, et aucuns desirantz à

faire maintenance en lour marchees, se coillent ensemble à grant nombre

des gentz armez et archiers à fier de guerre, et soi entrelient par

serment, et par autre confederacie». Ces gens-là, n'ayant aucune

«consideration à Dieu, ne as loys de Seintz Eglise, ne de la terre ne à

droit, ne à justice, einz refusantz et entrelessants tout procès de ley,

chivachent en grantz routes en plusours parties d'Engleterre, et

preignent possession et se mettent einz en diverses manoirs, terres et

autres possessions, de lour propre auctoritée, et les tiegnent longement

à tiel force, y feisants mou des maners d'apparaillementz de guerre et en

aucuns lieux ravissent dames et damoiselles et les enmesnent en estraunge

paiis où lour plest; et en aucuns lieux en tieux routes gisent en agaite

et batent, mahaiment et mordrent et tuont les genz pur lour femmes et

biens avoir, et celles femmes et biens reteignont à lour propre oeps; et

à la foitz preignent à force les liges le roi en lour propre maisons et

les amesnent et detiegnent come prisoners, et au darrien les mettont à

fyn et à raunceone _come ceo fuis en terre de guerre_; et à la foitz

viegnent devant justices en lour sessions, a tielle guise ove grant

force, paront les justices sont moeltz esbaiez ou ne sont hardiz de faire

la ley; et plusours autres riotes et horribles malx faitz y font; paront

le roialme en diverses parties est mys en grant troboill à grant meschef

et anientissement de povre poeple[86]...» Au Bon Parlement, en 1376, les

communes avaient déjà fait des plaintes semblables: «Item supplie la

commune qe come ore de novel grande riote si comence par pluseurs gentz

en diverses parties d'Engleterre, qe chivachent ove grand nombre des

gentz armez,» etc.[87]...

[85] 2 Rich. II, statut I, chap. VI. (_Statutes of the realm._)

[86] Le tableau que présente ce statut est assez complet pour

qu'il ne soit pas nécessaire de citer d'autres textes. Dans les

pétitions adressées au parlement on trouvera de très nombreuses

plaintes de particuliers pour des actes de violence dont ils ont

été victimes, pour des emprisonnements du fait de leurs ennemis,

des vols, des cas d'incendie, de destruction du gibier ou du

poisson des parcs. Exemples: pétition d'Agnès d'Aldenby, qui est

rançonnée par des malfaiteurs (_Rotuli parliamentorum_, t. I, p.

375); d'Agnès Atte Wode, battue ainsi que son fils et rançonnée

(I, p. 372); des habitants de plusieurs villes du comté

d'Hereford qui ont été emprisonnés et rançonnés par le chevalier

Jean de Patmer (I, p. 389); de Jean de Grey, qui est attaqué par

quinze malfaiteurs assez déterminés pour mettre le feu à une

ville et donner l'assaut à un château (I, p. 397); de Robert

Power, qui est rançonné et a son château saccagé, ses gens battus

par des hommes «tut armez come gent de guerre» (I, p. 410); de

Rauf le Botiller, qui a vu piller et brûler son château par 80

hommes venus pour cela avec armes et bagages, amenant des cordes

et des haches sur des charrettes (II, p. 88), etc. En France,

bien entendu, les méfaits de ce genre étaient encore plus

nombreux, mais l'état de guerre y était alors continuel.

[87] _Rotuli parliamentorum_, t. II, p. 351.

A côté de ces bandes organisées et quasi seigneuriales, il y avait les

voleurs ordinaires, contre lesquels Édouard Ier avait pris en 1285 des

mesures spéciales dans son statut de Winchester. Il est constaté dans cet

acte que les malfaiteurs ont coutume de se «tapir» dans les fossés,

taillis ou buissons du voisinage des routes, surtout de celles qui

relient deux villes marchandes. C'est qu'en effet c'était le lieu de

passage de victimes faciles et richement chargées. Aussi le roi

ordonne-t-il que le bord des grands chemins sera défriché à une distance

de deux cents pieds de chaque côté, de façon qu'il n'y reste ni taillis,

ni buisson, ni creux, ni fosse qui puisse servir à abriter des

malfaiteurs. On pourra seulement laisser subsister les gros arbres tels

que les chênes. C'est au propriétaire du sol à faire ces travaux; s'il

les néglige, il sera responsable des vols et des meurtres et payera

amende au roi. Si la route traverse un parc, même obligation pour le

seigneur, à moins qu'il ne consente à le clore par un mur ou par une haie

si épaisse ou par un fossé si large et si profond que les voleurs ne

puissent le franchir ou y trouver un abri avant ou après leurs attaques.

Mais, à mesure qu'on avance dans le quatorzième siècle, on trouve que ces

larrons vulgaires ont découvert un meilleur emploi de leurs énergies sans

changer tout à fait d'état. Ils s'allient, tantôt secrétement et tantôt

ouvertement, aux bandes seigneuriales et ne sont plus désormais gens sans

aveu pour qui personne ne peut répondre. C'est ce dont se plaignent

encore les communes: «Item prie ladite commune qe come notoriment soit

conuz _par touz les countées d'Engleterre_ qe robeours, larons et autres

meffesours, à pée et à chival, vont et chivachent à grant route par tote

la terre en diverses lieus, et font larcines et roberies; qe plaise à

nostre seigneur le roi _charger les grantz de la terre que nul tiel soit

meyntenuz par eux_, en privé n'en apert; mes qu'ils soient en eaide de

arester et prendre tiels malveyses[88].» Au précédent parlement, les

mêmes plaintes avaient été faites, et le roi avait déjà promis qu'il

ordonnerait «tiel remedie qe [serrait] pleisaunt à Dieu et à homme[89].»

[88] _Rotuli parliamentorum_, t. II, p. 201 (22 Éd. III, 1348).

[89] _Ibid._, t. II, p. 165.

Tous ces malfaiteurs, sans compter l'appui des grands, avaient de beaux

privilèges. On en rencontrait quelquefois qui suivaient les routes, une

croix à la main: à ceux-là il était défendu de toucher de par le roi et

sainte Église; c'étaient des gens qui avaient _forjuré le royaume_. Quand

un voleur, un meurtrier, un félon quelconque se sentait serré de trop

près, il se jetait dans une église et se trouvait en sûreté. L'église

était un lieu sacré, et quiconque en avait franchi le seuil était couvert

par la protection de Dieu. En tirer les gens était un sacrilège qui

emportait excommunication. Nicolas le Porter avait aidé à arracher de

l'église des Carmes de Newcastle des laïques qui s'y étaient réfugiés

«pro vitæ suæ securitate», et qui, une fois livrés à l'autorité civile,

avaient été exécutés. Il lui fallut, pour obtenir son pardon, employer

l'intermédiaire du nonce du pape et se soumettre à une pénitence publique

bien contraire aux coutumes d'aujourd'hui:

«Nous ordonnons, écrit l'évêque Richard au curé de Saint-Nicolas de

Durham, que les lundi, mardi et mercredi de la semaine de la Pentecôte

qui vient, il aille recevoir, en chemise, nu-tête et nu-pieds, devant le

portail de votre église, en présence de la foule du peuple, le fouet de

vos mains publiquement[90]. Il y proclamera lui-même, _en anglais_, le

motif de sa pénitence et avouera sa faute, et quand il aura reçu ainsi le

fouet, ledit Nicolas se rendra à l'église cathédrale de Durham, nu-tête,

nu-pieds et vêtu comme dessus; il marchera devant, vous le suivrez, et

vous le fustigerez de même devant la porte de la cathédrale, ces trois

mêmes jours, et il y recommencera les déclarations que j'ai dites» (Ap.

16).

[90] Les pénitences de cette sorte n'étaient pas appliquées

seulement aux hommes. Les femmes de toutes les conditions

devaient s'y soumettre. On peut voir dans ce même registre

palatin de Durham le cas d'Isabelle de Murley, condamnée pour

adultère avec Jean d'Amundeville, mari de sa sœur, à recevoir

publiquement «sex fustigationes circa forum Dunelmense» (t. II,

p. 695). Autre exemple dans les _Constitutiones.... Walteri de

Cantilupo, Wigornensis episcopi_ A. D. 1240; Wilkins, _Concilia

Magnæ Britanniæ et Hiberniæ_, Londres, 1737, 4 vol. fol., t. I,

p. 668.

Pour les voleurs, ce droit d'asile était précieux. Ils s'échappaient de

prison, couraient à l'église et avaient la vie sauve: «En cele an (18 Éd.

II), disent les _Croniques de London_[91], X personnes eschaperent hors

de Neugate, des queux V furent remenez e IIIJ eschaperent à l'esglise

Seint-Sépulcre et un à l'esglise Seint-Bride et après, touz forsjurerent

Engleterre.» Mais quand les malheureux étaient guettés dans l'église par

leurs ennemis personnels, leur situation devenait dangereuse. C'est ce

que montrent les statuts du royaume en 1315-1316. Les auteurs d'une

pétition[92] exposent au roi que des gens armés s'établissent dans le

cimetière et jusque dans le sanctuaire pour surveiller le fugitif, et le

gardent si étroitement qu'il ne peut même pas sortir pour satisfaire à

ses besoins naturels. On empêche la nourriture de lui arriver; si le

félon se décide à jurer qu'il quittera le royaume, ses ennemis le suivent

sur la route et, malgré la protection de la loi, l'en arrachent et le

décapitent sans jugement. Le roi réforme tous ces abus[93] et prescrit

l'application des règlements anciens sur l'abjuration, c'est-à-dire des

suivants: «Lorsqu'un voleur, un homicide ou un malfaiteur quelconque a

fui dans une église et qu'il a reconnu son crime, que le coroner fasse

faire l'abjuration ainsi: le félon sera conduit à la porte de l'église,

et un port rapproché ou non lui sera assigné et un terme fixé pour

quitter le royaume. Tant qu'il sera en route, il tiendra une croix à la

main et ne s'écartera du grand chemin ni à droite ni à gauche, mais le

suivra jusqu'à ce qu'il ait quitté le royaume, et il n'y reviendra pas

sans que le roi lui ait fait grâce[94].»

[91] Edition Aungier, Camden society, 1844, 4º, p. 42 (écrites

par un contemporain des événements).

[92] _Articuli cleri_, 9 Éd. II, chap. X (_Statutes of the

realm_).

[93] Il défend que les gardiens se tiennent dans le cimetière, à

moins qu'il n'y ait un danger de fuite imminent. Le félon peut

avoir dans l'église «necessaria vite» et il peut en sortir

librement «pro obsceno pondere deponendo».

[94] _Statutes of the realm_, t. I, p. 250, texte de date

incertaine, mais se rapportant probablement au règne d'Édouard

II. D'après le _Fleta_ (liv. I, ch. XXIX), au bout de 40 jours

d'asile, si les malfaiteurs n'ont pas forjuré le royaume, on doit

leur refuser la nourriture et il ne leur sera plus permis

d'émigrer. Pour gagner le port, d'après la même autorité, le

félon porte un costume qui le fait reconnaître; il est

«discinctus, discalceatus, capite discooperto, in pura tunica,

_tanquam in patibulo suspendendus_, accepta cruce in manibus».

Le félon jurait en ces termes: «Entends ceci, sire coroner, moi N. j'ai

volé des moutons ou tel autre animal, ou j'ai tué une ou plusieurs

personnes et je suis félon à notre seigneur le roi d'Angleterre. Et pour

avoir commis quantité de méfaits, larcins, etc., dans sa terre, j'abjure

la terre de notre seigneur E. roi d'Angleterre. Et je me hâterai d'aller

à tel port que tu m'as fixé; je ne quitterai pas la grand'route, et si je

le fais, je consens à être pris et traité en voleur et félon de notre

seigneur le roi. Dans tel port, je chercherai activement passage et n'y

resterai que l'espace d'une marée si je peux trouver passage; et si je ne

peux trouver passage pendant ce délai, j'irai tous les jours dans la mer

jusqu'aux genoux, essayant de traverser, et si je ne peux, au bout de

quarante jours, je rentrerai dans une église comme voleur et félon de

notre seigneur le roi. Et que Dieu m'aide!»

A l'église, les voleurs se trouvaient en compagnie des débiteurs

insolvables. Ceux-ci, avant d'y venir, faisaient des donations générales

de tous leurs biens, et les créanciers qui les citaient en justice se

trouvaient n'avoir aucune prise sur eux. En 1379[95], Richard II remédie

à cet inconvénient. Pendant cinq semaines, une fois par semaine, le

débiteur sera sommé, par proclamation faite à la porte du sanctuaire, de

comparaître en personne ou par attorney devant les juges du roi. S'il

s'abstient jusqu'au bout, on passera outre; un jugement sera rendu, et

les biens qu'il avait donnés seront partagés entre ses créanciers.

[95] _Statutes of the realm_, 2 Rich. II, chap. III. On s'était

déjà plaint de ces fraudes sous Édouard III. Une pétition des

communes au parlement de 1376-1377 (_Rotuli parliamentorum_, t.

II, p. 369) constate que certaines gens, après avoir reçu en prêt

de l'argent ou des marchandises et avoir fait une prétendue

donation de tous leurs biens à des amis, «s'enfuent à

Westmonster, Seint Martyn ou autres tils places privilegeez, et

illeoqs vivent long temps... tan qe lesdites creaunsours serront

moult leez de prendre une petit parcelle de lour dette, et

relesser le remenant». Alors les débiteurs rentrent chez eux et

leurs amis leur rendent tous leurs biens.

Ce ne fut encore qu'un remède temporaire. Dans les premières années du

règne suivant, nous trouvons les communes présentant au roi leurs

doléances sur ces mêmes abus: des apprentis quittent leurs maîtres avec

les biens de ceux-ci, des marchands endettés, des voleurs s'enfuient à

Saint-Martin-le-Grand et y vivent tranquillement de l'argent qu'ils ont

dérobé. Ils emploient les loisirs que leur laisse cette existence

paisible à fabriquer patiemment des chartes, obligations et quittances

fausses, imitant les signatures et cachets des marchands honnêtes de la

cité. Quant aux brigands et meurtriers, ils sont là bien à leur aise pour

préparer de nouveaux crimes; ils sortent de nuit pour les exécuter et

rentrent au matin, en parfaite sécurité, dans leur inviolable repaire.

Le roi se borne à promettre vaguement que «raisonable remedie ent serra

fait».

Un clerc qui fuyait dans une église n'était pas obligé de quitter

l'Angleterre; il jurait qu'il était clerc et «jouissait du privilège

ecclésiastique, suivant la louable coutume du royaume» (9 Éd. II, ch.

XV). Mais l'Église, qui accordait à tous venants le bénéfice de l'asile,

se réservait la faculté de l'enlever: «En cele an (14 Éd. II), une femme

qe avoit noun Isabele de Bury tua le clerk de l'esglise de Toutz Seintz

près del mur de Loundres et ele se tint en mesme l'esglise V jours, taunt

que l'esvesque de Loundres maunda sa lettre qe le esglise ne la voleit

saver, par quei ele fut mené hors de l'esglise à Neugate et le tierze

jour après ele fut pendu[96].»

[96] _Croniques de London_, 1844, 4º, Camden society, p. 42.

Dans ce temps où les émeutes et les révolutions n'étaient pas rares, le

droit d'asile pouvait servir à tous; aussi c'était bien en vain que

Wyclif protestait et en demandait la suppression. Un évêque, si sacrée

que fût sa personne, pouvait être exposé lui-même à presser son cheval de

l'éperon et à fuir vers une église pour sauver sa tête. Ce fut le cas

pour l'évêque d'Exeter, lorsque Isabelle et son fils vinrent renverser

Édouard II[97]: «Taunt tost, mesme le jour, vint un sire Wauter de

Stapulton, qe fu eveske de Exestre, et l'an devant le tresorer le roy,

chivachant vers son hostel en Eldedeaneslane, à son manger, et là fut il

escrié traitour; et il le voyaunt, chivacha à la fuite devers l'esglise

Seint-Poul et fut là encountré et tost deschivaché et mené en Chepe et là

fut il despouillé et sa teste coupé.»

[97] _Ibidem_, p. 52.

Sous Richard III, on put voir une reine et un fils de roi refuser de

quitter l'enceinte sacrée de Westminster et garder un temps la vie sauve

grâce à la sainteté du lieu. Sir Thomas More a laissé dans son histoire

de l'usurpateur, la première véritable histoire en langage national que

compte la littérature anglaise, un tableau saisissant du courage de la

veuve d'Édouard IV et de la grande querelle suscitée par Richard pour

arracher de l'abbaye le second enfant du feu roi. Aux demandes réitérées

qui lui étaient faites, la reine répondait: «Où donc croirais-je mon fils

en sûreté, si ce n'est dans ce sanctuaire qu'aucun tyran n'a été

jusqu'ici assez diabolique pour violer?... Certes il a trouvé un bon

subterfuge: ce lieu, qui peut sauvegarder un voleur, ne pourrait pas

protéger un innocent?...» Le subterfuge de Richard III consistait

simplement à faire abolir le droit de sanctuaire. Dans son discours en

faveur de la mesure, qui vise en particulier les asiles de Saint-Paul et

de Westminster, le duc de Buckingham fait une peinture très vive et, du

reste, exacte des désordres que ce droit de refuge entretenait: «Quel

ramassis de voleurs, dit-il, de meurtriers, de traîtres odieux et

perfides ne voit-on pas dans ces deux asiles en particulier!.. Des femmes

y courent avec l'argenterie de leurs maris et disent qu'elles n'osent pas

demeurer chez elles, de crainte d'être battues. Les larrons y apportent

le produit de leurs vols et vivent avec. Ils y trament de nouveaux

méfaits; ils sortent la nuit, volent, pillent, tuent et rentrent, comme

si ces lieux, non seulement les rendaient quittes pour le mal qu'ils ont

fait, mais leur donnaient licence d'en faire davantage.» Le clergé ne nie

aucun de ces abus; mais il trouve regrettable qu'une atteinte soit portée

à un droit aussi ancien et aussi sacré (Ap. 17).

Pourtant ce privilège subsista et survécut même à l'introduction de la

réforme en Angleterre; il fut toutefois moins respecté à partir de ce

moment. Le chancelier Bacon cite le sanctuaire de Colnham, près Abingdon,

qui fut jugé «insuffisant» pour des traîtres; on y saisit sans façon,

sous Henri VII, plusieurs criminels politiques qui s'y étaient réfugiés

et l'un d'eux fut exécuté[98]. Divers sanctuaires furent supprimés en

1697; ceux qui restaient disparurent à leur tour sous Georges Ier,

époque à laquelle l'asile de Saint-Pierre à Westminster fut démoli.

[98] _History of the reign of king Henry the seventh._

Avec toutes leurs sévérités pénales, la loi et l'usage donnaient encore

aux malfaiteurs d'autres encouragements. Ils recevaient fréquemment des

chartes de pardon; la chancellerie royale les accordait volontiers parce

qu'il fallait payer pour les avoir, et les communes renouvelaient sans se

lasser leurs plaintes contre ces criants abus. Il est certain que ces

chartes se vendaient. Le clerc Jean Crochille expose au roi en parlement

que, pendant qu'il était à la cour de Rome, il a été mis hors la loi et à

son retour emprisonné. Le chancelier lui a accordé une charte de pardon;

mais il est «taunt enpoveri q'i n'ad de qi pur l'avaunt dit chartre

paier[99]».

[99] _Rotuli parliamentorum_, 21 Éd. III, t. II, p. 178. Voir

aussi la pétition des communes en 1330-1331, 25 Éd. III, t. II,

p. 229.

Les chartes se donnaient ainsi aux innocents pour de l'argent et aux

«communes felonnes et murdrers» de même, ce qui avait deux résultats:

d'abord le nombre des brigands augmentait en raison de l'impunité;

ensuite on n'osait plus poursuivre en justice les criminels les plus

redoutables, de crainte de les voir revenir pardonnés et prêts à se

venger terriblement. Malheureusement, outre le bénéfice des taxes

perçues, il y avait pour le maintien de cet abus l'intérêt que les

seigneurs gardaient à sa continuation. Inséparables de leurs hommes, ils

savaient les défendre en justice comme ceux-ci les défendaient dans la

rue ou sur la route, et le meilleur moyen de sauver ces _bravi_ des

suites de quelque assassinat était de leur obtenir, de leur acheter une

charte de pardon. Les communes ne l'ignoraient pas et rappelaient au roi

que souvent les seigneurs, protecteurs de scélérats, obtenaient pour eux

des chartes en affirmant qu'ils étaient à l'étranger, occupés à se battre

pour le prince. La charte obtenue, les brigands revenaient et

recommençaient leurs méfaits[100], sans peur d'être inquiétés par

personne. Pour toutes ces causes, le voyageur n'aurait pas été prudent

s'il n'avait pas prévu au départ le cas d'une mauvaise rencontre et s'il

ne s'était pas armé en conséquence. C'était là une nécessité reconnue, et

c'est pour cela que le chancelier de l'université d'Oxford défendait

strictement aux étudiants de porter des armes, _sauf en cas de

voyage_[101].

[100] «Pur ceo qe nostre seigneur le roi, par suggestions meyns

véritables, ad plusours foitz granté sa charte de pardon as

larons notairs, et as communes murdrers, fesantz à lui entendre

q'ils sont demorantz en ses guerres de outre meer, là où ils sont

sodeinement retournez en lour pays à perseverer en lour

mesfaitz....» Le roi ordonne qu'on inscrira dans les chartes «le

noun de lui qi fist la suggestion au roi». Et les juges devant

qui cette charte sera présentée par les félons pour avoir leur

liberté auront le pouvoir de faire enquête, et s'ils trouvent que

la suggestion n'est pas fondée, ils tiendront la charte pour non

avenue (_Rotuli parliamentorum_, t. II, p. 253, année 1353).

[101] Règlement de 1313 (_Munimenta academica, or documents

illustrative of academical life and studies at Oxford_, éd. II.

Anstey, Londres, 1868, 2 vol. 8º. Collection du Maître des

Rôles, t. I, p. 91). La peine était la prison et la perte des

armes.

La vie nomade et les routes d'Angleterre au 14e siècle · 第 5 / 19 段