mais sans effet. Dans son premier statut sur ce sujet, il
constate le luxe de partisans dans lequel se complaisaient des
gens assez pauvres: «pur ceo qe plusours gentz de petit garison
de terre, rent ou d'autres possessions font grantz retenuz des
gentz sibien d'esquiers come d'autres en plusours parties del
roialme...» (1 Rich. II, chap. VII). Le troisième statut de la
treizième année de Richard, celui de la seizième année (chap.
IV), celui de la vingtième année (chap. I et II), sont également
dirigés contre l'abus des livrées et le nombre des partisans des
«seigneurs espirituels et temporels». (_Statutes of the realm._)
Henri VI renouvela inutilement ces statuts.
Mais, même en dehors des périodes de guerre civile, les méfaits commis
par certains barons et leurs fidèles ou même simplement par leurs fidèles
agissant pour leur propre compte sous couvert de la cape aux couleurs du
lord, étaient parfois si fréquents et si graves qu'on eût pu dans
beaucoup de comtés se croire en guerre. Les considérants d'un statut de
la deuxième année de Richard II[85] font de ces désordres un tableau un
peu exagéré peut-être pour mieux justifier les mesures de rigueur, mais
dont le fond doit être vrai: on y voit (et le roi l'a appris à la fois
par les pétitions formelles adressées au parlement et par la rumeur
publique) que certaines gens dans plusieurs parties du royaume prétendent
avoir droit à «diverses terres, tenementz et autres possessions, et
aucuns espiants dames et damoiselles nient mariez, et aucuns desirantz à
faire maintenance en lour marchees, se coillent ensemble à grant nombre
des gentz armez et archiers à fier de guerre, et soi entrelient par
serment, et par autre confederacie». Ces gens-là, n'ayant aucune
«consideration à Dieu, ne as loys de Seintz Eglise, ne de la terre ne à
droit, ne à justice, einz refusantz et entrelessants tout procès de ley,
chivachent en grantz routes en plusours parties d'Engleterre, et
preignent possession et se mettent einz en diverses manoirs, terres et
autres possessions, de lour propre auctoritée, et les tiegnent longement
à tiel force, y feisants mou des maners d'apparaillementz de guerre et en
aucuns lieux ravissent dames et damoiselles et les enmesnent en estraunge
paiis où lour plest; et en aucuns lieux en tieux routes gisent en agaite
et batent, mahaiment et mordrent et tuont les genz pur lour femmes et
biens avoir, et celles femmes et biens reteignont à lour propre oeps; et
à la foitz preignent à force les liges le roi en lour propre maisons et
les amesnent et detiegnent come prisoners, et au darrien les mettont à
fyn et à raunceone _come ceo fuis en terre de guerre_; et à la foitz
viegnent devant justices en lour sessions, a tielle guise ove grant
force, paront les justices sont moeltz esbaiez ou ne sont hardiz de faire
la ley; et plusours autres riotes et horribles malx faitz y font; paront
le roialme en diverses parties est mys en grant troboill à grant meschef
et anientissement de povre poeple[86]...» Au Bon Parlement, en 1376, les
communes avaient déjà fait des plaintes semblables: «Item supplie la
commune qe come ore de novel grande riote si comence par pluseurs gentz
en diverses parties d'Engleterre, qe chivachent ove grand nombre des
gentz armez,» etc.[87]...
[85] 2 Rich. II, statut I, chap. VI. (_Statutes of the realm._)
[86] Le tableau que présente ce statut est assez complet pour
qu'il ne soit pas nécessaire de citer d'autres textes. Dans les
pétitions adressées au parlement on trouvera de très nombreuses
plaintes de particuliers pour des actes de violence dont ils ont
été victimes, pour des emprisonnements du fait de leurs ennemis,
des vols, des cas d'incendie, de destruction du gibier ou du
poisson des parcs. Exemples: pétition d'Agnès d'Aldenby, qui est
rançonnée par des malfaiteurs (_Rotuli parliamentorum_, t. I, p.
375); d'Agnès Atte Wode, battue ainsi que son fils et rançonnée
(I, p. 372); des habitants de plusieurs villes du comté
d'Hereford qui ont été emprisonnés et rançonnés par le chevalier
Jean de Patmer (I, p. 389); de Jean de Grey, qui est attaqué par
quinze malfaiteurs assez déterminés pour mettre le feu à une
ville et donner l'assaut à un château (I, p. 397); de Robert
Power, qui est rançonné et a son château saccagé, ses gens battus
par des hommes «tut armez come gent de guerre» (I, p. 410); de
Rauf le Botiller, qui a vu piller et brûler son château par 80
hommes venus pour cela avec armes et bagages, amenant des cordes
et des haches sur des charrettes (II, p. 88), etc. En France,
bien entendu, les méfaits de ce genre étaient encore plus
nombreux, mais l'état de guerre y était alors continuel.
[87] _Rotuli parliamentorum_, t. II, p. 351.
A côté de ces bandes organisées et quasi seigneuriales, il y avait les
voleurs ordinaires, contre lesquels Édouard Ier avait pris en 1285 des
mesures spéciales dans son statut de Winchester. Il est constaté dans cet
acte que les malfaiteurs ont coutume de se «tapir» dans les fossés,
taillis ou buissons du voisinage des routes, surtout de celles qui
relient deux villes marchandes. C'est qu'en effet c'était le lieu de
passage de victimes faciles et richement chargées. Aussi le roi
ordonne-t-il que le bord des grands chemins sera défriché à une distance
de deux cents pieds de chaque côté, de façon qu'il n'y reste ni taillis,
ni buisson, ni creux, ni fosse qui puisse servir à abriter des
malfaiteurs. On pourra seulement laisser subsister les gros arbres tels
que les chênes. C'est au propriétaire du sol à faire ces travaux; s'il
les néglige, il sera responsable des vols et des meurtres et payera
amende au roi. Si la route traverse un parc, même obligation pour le
seigneur, à moins qu'il ne consente à le clore par un mur ou par une haie
si épaisse ou par un fossé si large et si profond que les voleurs ne
puissent le franchir ou y trouver un abri avant ou après leurs attaques.
Mais, à mesure qu'on avance dans le quatorzième siècle, on trouve que ces
larrons vulgaires ont découvert un meilleur emploi de leurs énergies sans
changer tout à fait d'état. Ils s'allient, tantôt secrétement et tantôt
ouvertement, aux bandes seigneuriales et ne sont plus désormais gens sans
aveu pour qui personne ne peut répondre. C'est ce dont se plaignent
encore les communes: «Item prie ladite commune qe come notoriment soit
conuz _par touz les countées d'Engleterre_ qe robeours, larons et autres
meffesours, à pée et à chival, vont et chivachent à grant route par tote
la terre en diverses lieus, et font larcines et roberies; qe plaise à
nostre seigneur le roi _charger les grantz de la terre que nul tiel soit
meyntenuz par eux_, en privé n'en apert; mes qu'ils soient en eaide de
arester et prendre tiels malveyses[88].» Au précédent parlement, les
mêmes plaintes avaient été faites, et le roi avait déjà promis qu'il
ordonnerait «tiel remedie qe [serrait] pleisaunt à Dieu et à homme[89].»
[88] _Rotuli parliamentorum_, t. II, p. 201 (22 Éd. III, 1348).
[89] _Ibid._, t. II, p. 165.
Tous ces malfaiteurs, sans compter l'appui des grands, avaient de beaux
privilèges. On en rencontrait quelquefois qui suivaient les routes, une
croix à la main: à ceux-là il était défendu de toucher de par le roi et
sainte Église; c'étaient des gens qui avaient _forjuré le royaume_. Quand
un voleur, un meurtrier, un félon quelconque se sentait serré de trop
près, il se jetait dans une église et se trouvait en sûreté. L'église
était un lieu sacré, et quiconque en avait franchi le seuil était couvert
par la protection de Dieu. En tirer les gens était un sacrilège qui
emportait excommunication. Nicolas le Porter avait aidé à arracher de
l'église des Carmes de Newcastle des laïques qui s'y étaient réfugiés
«pro vitæ suæ securitate», et qui, une fois livrés à l'autorité civile,
avaient été exécutés. Il lui fallut, pour obtenir son pardon, employer
l'intermédiaire du nonce du pape et se soumettre à une pénitence publique
bien contraire aux coutumes d'aujourd'hui:
«Nous ordonnons, écrit l'évêque Richard au curé de Saint-Nicolas de
Durham, que les lundi, mardi et mercredi de la semaine de la Pentecôte
qui vient, il aille recevoir, en chemise, nu-tête et nu-pieds, devant le
portail de votre église, en présence de la foule du peuple, le fouet de
vos mains publiquement[90]. Il y proclamera lui-même, _en anglais_, le
motif de sa pénitence et avouera sa faute, et quand il aura reçu ainsi le
fouet, ledit Nicolas se rendra à l'église cathédrale de Durham, nu-tête,
nu-pieds et vêtu comme dessus; il marchera devant, vous le suivrez, et
vous le fustigerez de même devant la porte de la cathédrale, ces trois
mêmes jours, et il y recommencera les déclarations que j'ai dites» (Ap.
16).
[90] Les pénitences de cette sorte n'étaient pas appliquées
seulement aux hommes. Les femmes de toutes les conditions
devaient s'y soumettre. On peut voir dans ce même registre
palatin de Durham le cas d'Isabelle de Murley, condamnée pour
adultère avec Jean d'Amundeville, mari de sa sœur, à recevoir
publiquement «sex fustigationes circa forum Dunelmense» (t. II,
p. 695). Autre exemple dans les _Constitutiones.... Walteri de
Cantilupo, Wigornensis episcopi_ A. D. 1240; Wilkins, _Concilia
Magnæ Britanniæ et Hiberniæ_, Londres, 1737, 4 vol. fol., t. I,
p. 668.
Pour les voleurs, ce droit d'asile était précieux. Ils s'échappaient de
prison, couraient à l'église et avaient la vie sauve: «En cele an (18 Éd.
II), disent les _Croniques de London_[91], X personnes eschaperent hors
de Neugate, des queux V furent remenez e IIIJ eschaperent à l'esglise
Seint-Sépulcre et un à l'esglise Seint-Bride et après, touz forsjurerent
Engleterre.» Mais quand les malheureux étaient guettés dans l'église par
leurs ennemis personnels, leur situation devenait dangereuse. C'est ce
que montrent les statuts du royaume en 1315-1316. Les auteurs d'une
pétition[92] exposent au roi que des gens armés s'établissent dans le
cimetière et jusque dans le sanctuaire pour surveiller le fugitif, et le
gardent si étroitement qu'il ne peut même pas sortir pour satisfaire à
ses besoins naturels. On empêche la nourriture de lui arriver; si le
félon se décide à jurer qu'il quittera le royaume, ses ennemis le suivent
sur la route et, malgré la protection de la loi, l'en arrachent et le
décapitent sans jugement. Le roi réforme tous ces abus[93] et prescrit
l'application des règlements anciens sur l'abjuration, c'est-à-dire des
suivants: «Lorsqu'un voleur, un homicide ou un malfaiteur quelconque a
fui dans une église et qu'il a reconnu son crime, que le coroner fasse
faire l'abjuration ainsi: le félon sera conduit à la porte de l'église,
et un port rapproché ou non lui sera assigné et un terme fixé pour
quitter le royaume. Tant qu'il sera en route, il tiendra une croix à la
main et ne s'écartera du grand chemin ni à droite ni à gauche, mais le
suivra jusqu'à ce qu'il ait quitté le royaume, et il n'y reviendra pas
sans que le roi lui ait fait grâce[94].»
[91] Edition Aungier, Camden society, 1844, 4º, p. 42 (écrites
par un contemporain des événements).
[92] _Articuli cleri_, 9 Éd. II, chap. X (_Statutes of the
realm_).
[93] Il défend que les gardiens se tiennent dans le cimetière, à
moins qu'il n'y ait un danger de fuite imminent. Le félon peut
avoir dans l'église «necessaria vite» et il peut en sortir
librement «pro obsceno pondere deponendo».
[94] _Statutes of the realm_, t. I, p. 250, texte de date
incertaine, mais se rapportant probablement au règne d'Édouard
II. D'après le _Fleta_ (liv. I, ch. XXIX), au bout de 40 jours
d'asile, si les malfaiteurs n'ont pas forjuré le royaume, on doit
leur refuser la nourriture et il ne leur sera plus permis
d'émigrer. Pour gagner le port, d'après la même autorité, le
félon porte un costume qui le fait reconnaître; il est
«discinctus, discalceatus, capite discooperto, in pura tunica,
_tanquam in patibulo suspendendus_, accepta cruce in manibus».
Le félon jurait en ces termes: «Entends ceci, sire coroner, moi N. j'ai
volé des moutons ou tel autre animal, ou j'ai tué une ou plusieurs
personnes et je suis félon à notre seigneur le roi d'Angleterre. Et pour
avoir commis quantité de méfaits, larcins, etc., dans sa terre, j'abjure
la terre de notre seigneur E. roi d'Angleterre. Et je me hâterai d'aller
à tel port que tu m'as fixé; je ne quitterai pas la grand'route, et si je
le fais, je consens à être pris et traité en voleur et félon de notre
seigneur le roi. Dans tel port, je chercherai activement passage et n'y
resterai que l'espace d'une marée si je peux trouver passage; et si je ne
peux trouver passage pendant ce délai, j'irai tous les jours dans la mer
jusqu'aux genoux, essayant de traverser, et si je ne peux, au bout de
quarante jours, je rentrerai dans une église comme voleur et félon de
notre seigneur le roi. Et que Dieu m'aide!»
A l'église, les voleurs se trouvaient en compagnie des débiteurs
insolvables. Ceux-ci, avant d'y venir, faisaient des donations générales
de tous leurs biens, et les créanciers qui les citaient en justice se
trouvaient n'avoir aucune prise sur eux. En 1379[95], Richard II remédie
à cet inconvénient. Pendant cinq semaines, une fois par semaine, le
débiteur sera sommé, par proclamation faite à la porte du sanctuaire, de
comparaître en personne ou par attorney devant les juges du roi. S'il
s'abstient jusqu'au bout, on passera outre; un jugement sera rendu, et
les biens qu'il avait donnés seront partagés entre ses créanciers.
[95] _Statutes of the realm_, 2 Rich. II, chap. III. On s'était
déjà plaint de ces fraudes sous Édouard III. Une pétition des
communes au parlement de 1376-1377 (_Rotuli parliamentorum_, t.
II, p. 369) constate que certaines gens, après avoir reçu en prêt
de l'argent ou des marchandises et avoir fait une prétendue
donation de tous leurs biens à des amis, «s'enfuent à
Westmonster, Seint Martyn ou autres tils places privilegeez, et
illeoqs vivent long temps... tan qe lesdites creaunsours serront
moult leez de prendre une petit parcelle de lour dette, et
relesser le remenant». Alors les débiteurs rentrent chez eux et
leurs amis leur rendent tous leurs biens.
Ce ne fut encore qu'un remède temporaire. Dans les premières années du
règne suivant, nous trouvons les communes présentant au roi leurs
doléances sur ces mêmes abus: des apprentis quittent leurs maîtres avec
les biens de ceux-ci, des marchands endettés, des voleurs s'enfuient à
Saint-Martin-le-Grand et y vivent tranquillement de l'argent qu'ils ont
dérobé. Ils emploient les loisirs que leur laisse cette existence
paisible à fabriquer patiemment des chartes, obligations et quittances
fausses, imitant les signatures et cachets des marchands honnêtes de la
cité. Quant aux brigands et meurtriers, ils sont là bien à leur aise pour
préparer de nouveaux crimes; ils sortent de nuit pour les exécuter et
rentrent au matin, en parfaite sécurité, dans leur inviolable repaire.
Le roi se borne à promettre vaguement que «raisonable remedie ent serra
fait».
Un clerc qui fuyait dans une église n'était pas obligé de quitter
l'Angleterre; il jurait qu'il était clerc et «jouissait du privilège
ecclésiastique, suivant la louable coutume du royaume» (9 Éd. II, ch.
XV). Mais l'Église, qui accordait à tous venants le bénéfice de l'asile,
se réservait la faculté de l'enlever: «En cele an (14 Éd. II), une femme
qe avoit noun Isabele de Bury tua le clerk de l'esglise de Toutz Seintz
près del mur de Loundres et ele se tint en mesme l'esglise V jours, taunt
que l'esvesque de Loundres maunda sa lettre qe le esglise ne la voleit
saver, par quei ele fut mené hors de l'esglise à Neugate et le tierze
jour après ele fut pendu[96].»
[96] _Croniques de London_, 1844, 4º, Camden society, p. 42.
Dans ce temps où les émeutes et les révolutions n'étaient pas rares, le
droit d'asile pouvait servir à tous; aussi c'était bien en vain que
Wyclif protestait et en demandait la suppression. Un évêque, si sacrée
que fût sa personne, pouvait être exposé lui-même à presser son cheval de
l'éperon et à fuir vers une église pour sauver sa tête. Ce fut le cas
pour l'évêque d'Exeter, lorsque Isabelle et son fils vinrent renverser
Édouard II[97]: «Taunt tost, mesme le jour, vint un sire Wauter de
Stapulton, qe fu eveske de Exestre, et l'an devant le tresorer le roy,
chivachant vers son hostel en Eldedeaneslane, à son manger, et là fut il
escrié traitour; et il le voyaunt, chivacha à la fuite devers l'esglise
Seint-Poul et fut là encountré et tost deschivaché et mené en Chepe et là
fut il despouillé et sa teste coupé.»
[97] _Ibidem_, p. 52.
Sous Richard III, on put voir une reine et un fils de roi refuser de
quitter l'enceinte sacrée de Westminster et garder un temps la vie sauve
grâce à la sainteté du lieu. Sir Thomas More a laissé dans son histoire
de l'usurpateur, la première véritable histoire en langage national que
compte la littérature anglaise, un tableau saisissant du courage de la
veuve d'Édouard IV et de la grande querelle suscitée par Richard pour
arracher de l'abbaye le second enfant du feu roi. Aux demandes réitérées
qui lui étaient faites, la reine répondait: «Où donc croirais-je mon fils
en sûreté, si ce n'est dans ce sanctuaire qu'aucun tyran n'a été
jusqu'ici assez diabolique pour violer?... Certes il a trouvé un bon
subterfuge: ce lieu, qui peut sauvegarder un voleur, ne pourrait pas
protéger un innocent?...» Le subterfuge de Richard III consistait
simplement à faire abolir le droit de sanctuaire. Dans son discours en
faveur de la mesure, qui vise en particulier les asiles de Saint-Paul et
de Westminster, le duc de Buckingham fait une peinture très vive et, du
reste, exacte des désordres que ce droit de refuge entretenait: «Quel
ramassis de voleurs, dit-il, de meurtriers, de traîtres odieux et
perfides ne voit-on pas dans ces deux asiles en particulier!.. Des femmes
y courent avec l'argenterie de leurs maris et disent qu'elles n'osent pas
demeurer chez elles, de crainte d'être battues. Les larrons y apportent
le produit de leurs vols et vivent avec. Ils y trament de nouveaux
méfaits; ils sortent la nuit, volent, pillent, tuent et rentrent, comme
si ces lieux, non seulement les rendaient quittes pour le mal qu'ils ont
fait, mais leur donnaient licence d'en faire davantage.» Le clergé ne nie
aucun de ces abus; mais il trouve regrettable qu'une atteinte soit portée
à un droit aussi ancien et aussi sacré (Ap. 17).
Pourtant ce privilège subsista et survécut même à l'introduction de la
réforme en Angleterre; il fut toutefois moins respecté à partir de ce
moment. Le chancelier Bacon cite le sanctuaire de Colnham, près Abingdon,
qui fut jugé «insuffisant» pour des traîtres; on y saisit sans façon,
sous Henri VII, plusieurs criminels politiques qui s'y étaient réfugiés
et l'un d'eux fut exécuté[98]. Divers sanctuaires furent supprimés en
1697; ceux qui restaient disparurent à leur tour sous Georges Ier,
époque à laquelle l'asile de Saint-Pierre à Westminster fut démoli.
[98] _History of the reign of king Henry the seventh._
Avec toutes leurs sévérités pénales, la loi et l'usage donnaient encore
aux malfaiteurs d'autres encouragements. Ils recevaient fréquemment des
chartes de pardon; la chancellerie royale les accordait volontiers parce
qu'il fallait payer pour les avoir, et les communes renouvelaient sans se
lasser leurs plaintes contre ces criants abus. Il est certain que ces
chartes se vendaient. Le clerc Jean Crochille expose au roi en parlement
que, pendant qu'il était à la cour de Rome, il a été mis hors la loi et à
son retour emprisonné. Le chancelier lui a accordé une charte de pardon;
mais il est «taunt enpoveri q'i n'ad de qi pur l'avaunt dit chartre
paier[99]».
[99] _Rotuli parliamentorum_, 21 Éd. III, t. II, p. 178. Voir
aussi la pétition des communes en 1330-1331, 25 Éd. III, t. II,
p. 229.
Les chartes se donnaient ainsi aux innocents pour de l'argent et aux
«communes felonnes et murdrers» de même, ce qui avait deux résultats:
d'abord le nombre des brigands augmentait en raison de l'impunité;
ensuite on n'osait plus poursuivre en justice les criminels les plus
redoutables, de crainte de les voir revenir pardonnés et prêts à se
venger terriblement. Malheureusement, outre le bénéfice des taxes
perçues, il y avait pour le maintien de cet abus l'intérêt que les
seigneurs gardaient à sa continuation. Inséparables de leurs hommes, ils
savaient les défendre en justice comme ceux-ci les défendaient dans la
rue ou sur la route, et le meilleur moyen de sauver ces _bravi_ des
suites de quelque assassinat était de leur obtenir, de leur acheter une
charte de pardon. Les communes ne l'ignoraient pas et rappelaient au roi
que souvent les seigneurs, protecteurs de scélérats, obtenaient pour eux
des chartes en affirmant qu'ils étaient à l'étranger, occupés à se battre
pour le prince. La charte obtenue, les brigands revenaient et
recommençaient leurs méfaits[100], sans peur d'être inquiétés par
personne. Pour toutes ces causes, le voyageur n'aurait pas été prudent
s'il n'avait pas prévu au départ le cas d'une mauvaise rencontre et s'il
ne s'était pas armé en conséquence. C'était là une nécessité reconnue, et
c'est pour cela que le chancelier de l'université d'Oxford défendait
strictement aux étudiants de porter des armes, _sauf en cas de
voyage_[101].
[100] «Pur ceo qe nostre seigneur le roi, par suggestions meyns
véritables, ad plusours foitz granté sa charte de pardon as
larons notairs, et as communes murdrers, fesantz à lui entendre
q'ils sont demorantz en ses guerres de outre meer, là où ils sont
sodeinement retournez en lour pays à perseverer en lour
mesfaitz....» Le roi ordonne qu'on inscrira dans les chartes «le
noun de lui qi fist la suggestion au roi». Et les juges devant
qui cette charte sera présentée par les félons pour avoir leur
liberté auront le pouvoir de faire enquête, et s'ils trouvent que
la suggestion n'est pas fondée, ils tiendront la charte pour non
avenue (_Rotuli parliamentorum_, t. II, p. 253, année 1353).
[101] Règlement de 1313 (_Munimenta academica, or documents
illustrative of academical life and studies at Oxford_, éd. II.
Anstey, Londres, 1868, 2 vol. 8º. Collection du Maître des
Rôles, t. I, p. 91). La peine était la prison et la perte des
armes.