Les élections de 1871 furent une troisième victoire pour le

cléricalisme. Après les désastres de 1870, une Assemblée, la plus

remarquable du reste, comme réunion de talents et de lumières, que

nous ayons jamais eue, avait été nommée, uniquement, dans la pensée

des électeurs, pour faire la paix et pourvoir aux nécessités urgentes.

Elle voulut, de plus, faire une constitution et des lois générales.

C'était son droit absolu; car il est évident qu'après une révolution

la première Assemblée qui est nommée par la nation a tous les droits

politiques et est constituante et législative par le fait même de sa

nomination. Il n'y a personne qui ait qualité pour lui contester ces

droits et pour limiter sa souveraineté. Mais peut-être l'Assemblée de

1871 eût-elle bien fait de se limiter elle-même et, la paix conclue,

d'appeler la nation à de nouvelles élections qui eussent été faites

sur une nouvelle plateforme, sur des questions constitutionnelles et

sur des questions politiques.

Elle ne le voulut point, à tort ou à raison, et elle fit des lois (et

plus tard une constitution), comme si elle avait été nommée pour en

faire et comme si, en la nommant, la nation avait eu en son esprit la

considération de ces lois. Ce fut une faute, à mon avis, parce que,

étant monarchique, quand la nation, comme le prouvèrent tout de suite

les élections complémentaires de juillet 1871, tendait à devenir

républicaine, toutes les lois de l'Assemblée de 1871 devaient plus

tard prendre dans l'opinion un caractère monarchique et comme une

mauvaise odeur monarchique et devenir suspectes à la nation.

La réaction anticléricale de la troisième république a pour un de ses

fondements le souvenir de l'Assemblée monarchique de 1871 et le

souvenir des tentatives monarchiques du 24 mai 1873 et du 16 mai 1877.

Quoi qu'il en soit, l'Assemblée de 1871 élabora une nouvelle loi de

liberté de l'enseignement. La seconde République avait établi la

liberté de l'enseignement primaire et la liberté de l'enseignement

secondaire. Elle n'avait rien fait à l'égard de l'enseignement

supérieur. L'Assemblée de 1871 établit et organisa la liberté de

l'enseignement supérieur. Le droit fut reconnu aux particuliers ou aux

associations de donner l'enseignement supérieur à qui voudrait le

recevoir d'eux. La liberté d'enseignement était enfin établie en

France à tous les degrés (17 juin 1875).

Les effets, excellents à mon avis, de cette nouveauté, ne se firent

pas attendre. L'enseignement supérieur tel qu'il existait à l'état de

monopole, depuis le premier Empire jusqu'en 1875, était une des hontes

de la France. Il végétait. Il était inactif et presque amorphe.

Professeurs fatigués ou nonchalants, public rare et endormi,

d'étudiants point. Sous l'aiguillon de la concurrence, l'enseignement

supérieur français, qui a rencontré du reste des directeurs

intelligents, zélés et hardis dans l'innovation, est devenu le plus

actif, le plus laborieux et le plus illustre peut-être de l'Europe

entière. Je ne puis pas m'empêcher de croire que la loi de 1875 soit

une des causes au moins de cet heureux changement.

Mais l'anticléricalisme veillait, et vigilante aussi restait cette

pensée de Louis XIV que l'on trouve dans toutes les pièces relatives à

la révocation de l'Édit de Nantes et qui est le _Credo_ même de tout

le parti démocratique: «_Un seul troupeau sous un seul pasteur._»

Le parti démocratique et anticlérical français ne peut pas concevoir

la France autrement que comme un troupeau.

Aussi, dès 1880, cinq ans après la loi de liberté de l'enseignement,

Jules Ferry lançait, très inopinément du reste, son projet de loi sur

l'enseignement supérieur contenant le fameux article VII. L'article

VII, c'était l'expulsion des Jésuites et des congrégations

enseignantes non autorisées. L'article VII n'ayant pas été adopté par

le Sénat, le gouvernement, en vertu d'anciennes lois remontant au

XVIIIe siècle, décréta contre les congrégations non autorisées et

exécuta violemment les décrets, de juin à novembre 1880.

Rien de plus légal, puisqu'on peut toujours exécuter une loi qui n'a

pas été abrogée; mais, d'une part, c'était montrer quelque

désinvolture à l'égard du Parlement que de substituer une loi désuète

à une loi qu'on lui avait présentée et dont il n'avait pas voulu, pour

arriver à un but qu'on tenait à atteindre et qu'il avait suffisamment

indiqué qu'il ne voulait pas qu'on poursuivît; et en ce sens c'était

un véritable coup d'État;--d'autre part, c'était une première atteinte

à la liberté d'enseignement, le principe de la liberté d'enseignement

étant que tout Français a le droit d'enseigner, s'il est honnête

homme, si son enseignement n'est pas immoral, si son enseignement

n'est pas dirigé contre les lois.

La campagne Ferry fit, du reste, beaucoup plus de bruit qu'elle n'eut

de grands effets. Jésuites et congréganistes ne furent expulsés ou

inquiétés que pour la forme et restèrent, à très peu près, plus ou

moins ouvertement, sur leurs positions. Les temps n'étaient pas venus.

La France était peu convaincue de l'immensité du péril catholique. M.

Jules Ferry lui-même n'avait mené cette campagne que pour se faire une

popularité et eut dans la suite à s'occuper de beaucoup d'autres

choses qui, du reste, la lui firent perdre.

* * * * *

Jusqu'en 1900, il n'y a rien à relever de très important pour ce qui

est de l'histoire de l'anticléricalisme en France.

En 1900 la campagne anticléricale recommença avec vigueur, et ce qui

prouve, chose du reste qu'il est naïf de faire remarquer, que cette

guerre n'est inspirée que par des intérêts électoraux, ce fut à

propos d'ingérence du monde religieux dans les élections que les

hostilités reprirent. Les moines assomptionnistes s'étaient mêlés

des élections de 1898. Il était difficile de leur pardonner cela.

Ils furent poursuivis pour violation de l'article du Code pénal

interdisant les réunions de plus de vingt personnes.--Comme sous

l'Empire?--Naturellement, comme sous l'Empire.

Mais ce que le procureur _impérial_ leur reprocha, ce ne fut pas

d'être plus de vingt, mais d'avoir favorisé des candidats, du reste

républicains pour la plupart, mais d'un républicanisme qui n'agréait

pas au gouvernement. Le procureur Bulot cita dans son réquisitoire les

noms de trente et un députés qu'il affirmait qui avaient dû leur

élection à l'influence des Pères de l'Assomption. Les députés crièrent

et les Assomptionnistes furent condamnés et leur congrégation dissoute

comme illicite.

Ce fut le premier coup de cloche.

L'année suivante, le gouvernement (ministère Waldeck-Rousseau) apporta

un projet de loi sur les associations. Ce projet était très confus et

n'a jamais été très complètement élucidé. Au fond, M. Waldeck-Rousseau

voulait régulariser la situation des congrégations en France. Il

voulait que les congrégations d'ores et déjà autorisées restassent

dans la situation où elles étaient; que les congrégations non

autorisées montrassent leurs statuts, demandassent l'autorisation,

fussent autorisées par une loi ou ne le fussent pas; que celles qui

seraient autorisées subsistassent et que celles qui ne le seraient

pas disparussent. Il voulait, semble-t-il, faire ce qu'on a

spirituellement appelé un «concordat congréganiste».

Mais ce qui était à prévoir, c'était que le parti antireligieux

profitât précisément de cette occasion pour refuser toute autorisation

aux congrégations, surtout aux congrégations enseignantes, et admît la

proposition d'un «concordat congréganiste», précisément pour ne pas le

faire, pour le rejeter, et du même coup pour supprimer par mesure

légale toute liberté de congrégation.

Il le pouvait d'autant plus qu'il lui était loisible, pour ainsi agir,

de s'appuyer sur le texte même du projet du gouvernement. Ce projet

commençait par déclarer «illicites» toutes les congrégations

religieuses possibles, sous prétexte: que les membres de ces

associations vivent en commun, qu'ils font vœu de chasteté, de

célibat et de pauvreté, et que l'article 1118 du Code civil déclare

que «seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet

d'une convention» et que la communauté, la chasteté, la pauvreté et le

célibat ne sont pas choses qui sont dans le commerce.

Cette argumentation était comme fourmillante de sophismes. D'abord

elle transportait dans le Code pénal une disposition du Code civil et

elle faisait un crime de ce qui n'est qu'une incapacité judiciaire:

le contractant qui a fait un contrat sur une chose qui n'est pas dans

le commerce ne peut exiger judiciairement l'exécution de ce contrat si

son co-contractant s'y refuse, et voilà tout ce que signifie l'article

1118, et il n'y a aucune pénalité contre un homme qui a fait un

contrat non conforme à l'article 1118 du Code civil.

A raisonner ainsi, le _mariage_ serait illicite; car il est une

convention d'obéissance, de protection et de fidélité entre deux

personnes, et ni l'obéissance, ni la protection, ni la fidélité ne

sont choses qui sont dans le commerce, et donc le mariage est

contraire à l'article 1118 du Code civil.

Mais est illicite aussi toute convention qui est contraire aux bonnes

mœurs. Sans doute; mais il est difficile de considérer comme

contraire aux bonnes mœurs le fait de vivre en commun, le fait de

s'engager à la pauvreté, au célibat et à la chasteté.

Et enfin il y avait dans cette position de la question une confusion

volontaire entre la convention et le vœu. Un vœu n'est pas un

contrat, c'est une résolution que l'on prend et dans laquelle on

persiste. D'aucune façon, l'article 1118 du Code civil n'a rien à voir

dans la question des associations et congrégations.

Voilà par où commençait le projet de loi; mais il continuait en

affirmant que,--nonobstant le caractère illicite de toute association

religieuse si énergiquement proclamé plus haut,--les associations

religieuses pourraient exister et subsister si elles obtenaient

l'autorisation de l'État par une loi. C'était dire: «Les associations

religieuses sont _par elles-mêmes_ illégales et criminelles. Mais vous

pouvez autoriser à vivre ces associations qui sont criminelles et

illégales par le seul fait d'exister. Elles sont, toutes, contraires

aux lois; mais vous pouvez permettre à certaines d'entre elles de

vivre contrairement aux lois et en insurrection contre les lois.»

C'était une nouveauté juridique un peu étrange.

C'était surtout, en même temps qu'on invitait le pouvoir législatif à

autoriser certaines congrégations, lui fournir des arguments

détestables à la vérité, mais lui fournir des arguments, pour les

proscrire toutes; c'était, en même temps qu'on établissait les bases

d'un concordat congréganiste, inciter par des considérations générales

le pouvoir législatif à repousser tout concordat et toute concorde et

à frapper les congréganistes comme des criminels; c'était, en même

temps qu'on affichait l'intention de faire entrer régulièrement les

congréganistes dans la société, crier du haut de sa tête qu'ils

étaient des ennemis sociaux.

Incohérence involontaire, ou incohérence volontaire? Inadvertance ou

perfidie? M. Waldeck-Rousseau «le faisait-il exprès» ou le faisait-il

par mégarde? On ne sait; car rien jamais ne fut plus lucide que la

parole de M. Waldeck-Rousseau et ne fut plus obscur et plus difficile

à comprendre que sa conduite.

Mais ce qui est clair, c'est que rien n'était plus facile que de

repousser la seconde partie de son projet en s'appuyant sur la

première, et de conclure logiquement de la première partie de son

projet à une condamnation absolue de la seconde.

On n'y manqua point. Le parti antireligieux ne voulut voir en M.

Waldeck-Rousseau que l'homme qui mettait tous les congréganistes hors

la loi en les considérant comme y étant et le salua comme l'ennemi

acharné de _tous_ les congréganistes, ce qu'il n'était pas et ce que,

bon gré mal gré, il se donnait comme étant.

Quant à la partie antireligieuse de la Chambre et du Sénat, elle

saisit avec empressement l'occasion de recommencer l'œuvre

traditionnelle, l'œuvre de la _déchristianisation_ de la France. Elle

limitait encore la portée de ses desseins et de ses espérances. Elle

restait, en général, sur le terrain napoléonien. Elle prétendait n'en

vouloir qu'à l'Église latérale, qu'à l'Église irrégulière,

c'est-à-dire à l'Église «régulière». Elle restait concordataire. Tout

le monde en ce temps-là se prétendait concordataire et s'appuyait sur

le Concordat et s'enfermait dans le Concordat comme dans un fort pour

tirer sur les «réguliers». M. Waldeck-Rousseau, le premier, se

réclamait du Concordat, il prenait la défense du clergé paroissial

contre le clergé monastique, et de «l'église contre la chapelle»; mais

en même temps il montrait les congrégations comme l'armée de la

contre-Révolution et conviait à voter son projet tous ceux qui

voulaient assurer «la paix et le développement régulier de la

Révolution française».

Et c'était toujours la même _duplicité_ volontaire ou inconsciente:

n'attaquer que _les uns_, mais avec des arguments qui peuvent

s'appliquer à _tous_ et qui peuvent être invoqués pour proscrire

tous. Dire que les congrégations sont l'armée de la contre-Révolution

et que l'existence des congrégations est incompatible avec le

développement pacifique et régulier de la Révolution, c'est placer

la question en dehors de toute considération juridique et de toute

considération de justice; c'est dire: «frappez tous ceux qui vous

paraîtront contre-révolutionnaires»; en langage pratique, c'est dire:

«frappez tous vos adversaires électoraux»; et des paroles de M.

Waldeck-Rousseau on pouvait tirer une raison suffisante de proscrire

toute l'Église séculière comme toute l'Église régulière, quelque

attaché au Concordat que M. Waldeck-Rousseau prétendît être.

De même qu'en prétendant ne toucher qu'aux moines factieux, M.

Waldeck-Rousseau instituait une théorie qui frappait tout moine quel

qu'il fût comme étant hors la loi et contre la loi; de même, en

affectant de ne suspecter que les congréganistes, il donnait un

argument aux termes duquel tous les ecclésiastiques et même tous les

catholiques étaient déclarés suspects.

En attendant, il s'affirmait concordataire.

Concordataire aussi était M. Camille Pelletan, qui raisonnait ainsi:

Nous sommes profondément attachés au Concordat. Or il n'y a rien dans

le Concordat qui concerne les moines. Donc c'est être conformes au

Concordat que de proscrire les moines, et ce serait violer le

Concordat que de les tolérer. «La suppression des ordres religieux est

la contre-partie des garanties accordées à l'Eglise.» Si, donc, on

rétablissait les ordres religieux, le Concordat n'existerait

plus.--D'où il faudrait conclure à l'heure où nous sommes que, le

Concordat n'existant plus, on doit rétablir les ordres religieux.

J'ignore si cette conclusion, qui s'impose en bonne logique, est

acceptée à l'heure où nous sommes par M. Camille Pelletan.

Au milieu de tous ces sophismes, je n'ai pas besoin de dire que le

groupe libéral, surtout par l'éloquent organe de M. Ribot, posa les

vrais principes: l'association religieuse est une association comme

une autre, les hommes ayant le droit de vivre en commun, d'être

pauvres, d'être célibataires et d'être chastes; il ne faut que limiter

l'accumulation des biens de mainmorte dans les associations

religieuses comme dans les autres associations; il faut surveiller les

biens et laisser tranquilles les personnes.

La loi fut votée à peu près telle que M. Waldeck-Rousseau l'avait

présentée. Toutes les congrégations non autorisées devaient demander

l'autorisation d'exister, ou disparaître. Par disposition législative,

les congrégations seraient autorisées à exister ou ne le seraient

point.

Certaines congrégations (Jésuites, Bénédictins, etc.) ne jugèrent pas

expédient de demander l'autorisation et se dispersèrent tout de suite.

D'autres prirent leurs dispositions pour demander à être autorisées.

On verra plus loin ce qu'il en advint.

Subsidiairement la loi sur les congrégations avait porté une grave

atteinte à la liberté de l'enseignement. Dans le projet primitif il

n'y avait rien de spécial pour ou contre cette liberté; il n'y avait

que ceci, implicitement, à savoir qu'une congrégation enseignante, si

elle n'était pas autorisée, n'enseignerait plus, naturellement,

puisqu'elle aurait cessé d'être. Mais la gauche avait exigé davantage.

Elle avait voulu qu'il fût interdit d'enseigner à toute personne

appartenant à une congrégation même dissoute, c'est-à-dire à toute

personne ayant appartenu à une congrégation, c'est-à-dire à tout

congréganiste, même qui ne le serait plus. Autrement dit, cet article

nouveau, très nouveau en effet, proclamait la perpétuité des vœux,

alors que la loi ne reconnaît pas de vœux perpétuels. Il disait: «La

loi ne reconnaît pas de vœux perpétuels, mais moi, non seulement je

les reconnais, mais je les impose. Vous avez été congréganiste; vous

prétendez ne plus l'être, vous voulez ne plus l'être; mais moi je veux

que vous le soyez. Du reste, j'ai dissous votre congrégation; mais

quand il s'agit de vous, je la tiens pour existant encore, afin que

vous en soyez, et je vous défends d'être professeur parce que vous en

êtes.» Cela devenait absolument fou. Ce fut dénoncé comme tel, en même

temps que comme tyrannique, et ce fut cinglé très vigoureusement par

plusieurs orateurs du centre, notamment par M. Aynard.

Mais les orateurs de gauche répondirent par l'argument irrésistible

des «deux jeunesses», des «deux Frances», par cette affirmation de

Danton et probablement de Lycurgue, que les enfants appartiennent à la

République avant d'appartenir à leurs parents, et par cette raison

sans réplique que «la tolérance n'est pas due aux intolérants». D'où

il suit que la tolérance ne doit exister nulle part sur la terre, les

intolérants étant intolérants et les tolérants devant être intolérants

pour réprimer ceux qui le sont ou qui le seraient s'ils pouvaient

l'être. On a vu du reste plus haut que cette idée est de Jean-Jacques

Rousseau lui-même.

L'article était absurde en soi; mais comme il était despotique, il

passa très facilement.

* * * * *

De quelle façon cette loi sur les associations fut appliquée, c'est

une chose que le cabinet Waldeck-Rousseau aurait pu prévoir et que

peut-être il prévoyait; car lorsque l'arbitraire est déjà dans la loi

il se déchaîne dans l'application de la loi beaucoup plus violemment

encore. Les élections de 1902 ayant renforcé quelque peu la partie

antireligieuse de la Chambre des députés, M. Waldeck-Rousseau,

fatigué et peut-être voyant qu'après l'avoir mené déjà plus loin qu'il

ne lui plaisait d'aller, on le mènerait encore beaucoup plus outre, se

retira volontairement du ministère.

Mais ce qui laisse à soupçonner qu'il n'était point fâché que les

iniquités qu'il ne voulait pas commettre, fussent commises pourvu

qu'elles le fussent par un autre--et on trouvera toujours du «je ne

sais quoi» dans la conduite de M. Waldeck-Rousseau, et l'on ne saura

jamais s'il fut plus ingénu ou plus perfide,--c'est qu'il désigna pour

lui succéder le plus borné et le plus violent des hommes politiques,

M. Combes, à qui M. Loubet, qui ne pouvait pas le souffrir, mais qui a

passé sa vie à faire ce qu'il désapprouvait et à blâmer dans ses

discours la politique qu'il signait au bas de tous ses décrets,

s'empressa de confier la présidence du conseil et la direction du

gouvernement.

* * * * *

Ce fut un gouvernement de combat. Les établissements congréganistes

furent fermés par décrets, précipitamment, comme au hasard, sans

respect des délais spécifiés par la loi, contrairement à des

jugements de la magistrature, qui, dans les commencements, fit

quelque résistance au gouvernement et désira que la loi fût exécutée

au moins comme elle était rédigée.--Des exécutions furent faites

contre des établissements religieux, même ne comprenant qu'un seul

membre d'une congrégation et encore d'une congrégation autorisée. Les

tribunaux furent matés par l'intimidation et surtout par ce fait que

tout jugement émané d'eux, non conforme au bon plaisir du

gouvernement, était annulé par un «arrêté de conflit» qui leur

enlevait le droit de s'occuper de l'affaire dont s'agissait.

Le gouvernement, sûr de la Chambre et encore plus, s'il était

possible, du Sénat, allait droit de l'avant, ne gardant aucune mesure

dans les actes, comme aucune forme, même hypocrite, dans les paroles.

Il y eut une insurrection, oratoire du moins, des républicains

libéraux et même des républicains les plus authentiquement radicaux.

Non seulement M. Charles Benoist, mais M. Gabriel Monod, M. René

Goblet protestèrent. M. Gabriel Monod écrivit: «Ceux qui, comme moi,

sont partisans d'une liberté absolue d'association et en même temps de

la séparation de l'Église et de l'État, persuadés qu'alors c'est

l'Église même qui imposerait des limites au développement indéfini des

ordres religieux, sont effrayés et navrés de voir les anticléricaux

d'aujourd'hui manifester à l'égard de l'Église catholique des

sentiments et des doctrines identiques à ceux que les catholiques ont

manifestés naguère à l'égard des protestants et des hérétiques de tout

ordre. On lit aujourd'hui dans certains journaux qu'il n'est pas

possible de laisser l'Église continuer à élever la jeunesse française

dans l'erreur; j'ai même lu «qu'il n'était pas possible d'admettre la

liberté de l'erreur». Comme si la liberté de l'erreur n'était pas

l'essence même de la liberté! Et dire que ceux qui écrivent ces

phrases protestent contre le _Syllabus_, tout en le copiant!

Sommes-nous condamnés à être éternellement ballottés entre deux

incohérences? et le cri de «Vive la liberté!» ne sera-t-il jamais que

le cri des oppositions persécutées, au lieu d'être la devise des

majorités triomphantes?»

De son côté, M. Goblet écrivait: «... Je ne souhaite même pas la

suppression complète des congrégations enseignantes, non seulement

parce qu'il n'existe pas actuellement assez d'écoles et de maîtres

laïques pour recueillir tous les enfants qui reçoivent l'instruction

congréganiste; mais parce que je suis un partisan déterminé de la

liberté d'enseignement et que, tout en demandant que l'État ouvre

aussi largement que possible ses établissements à tous les enfants,

je ne lui reconnais pas le droit d'empêcher les parents de faire

donner, s'ils le préfèrent, l'instruction à leurs enfants dans des

établissements privés, même tenus par des religieux... Comment donc

est-ce que j'entends qu'on peut combattre le cléricalisme? D'abord en

faisant ce qui a toujours été un des articles essentiels du programme

républicain: la séparation des Églises et de l'État; en enlevant aux

Églises la force qu'elles tirent de leur union avec l'État et les

ressources qu'elles puisent dans le budget, et en laissant aux

associations le soin de subvenir aux besoins des différents cultes...

En second lieu, je voudrais qu'on laissât les congrégations libres de

se former moyennant une simple déclaration; mais en réservant le droit

d'inspection de l'État et en limitant strictement leur faculté

d'acquérir et de posséder... Et je persiste à penser que le régime de

liberté, joint à l'exacte application des lois scolaires, servirait

infiniment mieux la cause de la République et de la laïcité que le

système de contrainte, je ne veux pas dire de persécution, irritant

autant qu'inefficace, dans lequel je vois avec regret le parti

républicain s'engager.»

Ces avertissements, comme il arrive quand on a affaire à de certaines

gens, ne servirent qu'à pousser plus vivement le parti despotiste

dans le «système de contrainte» et dans la «manière forte». Les

fermetures de couvents se multiplièrent pendant toute l'année 1902; et

M. Combes, dans ses discours-manifestes, étalait avec orgueil les

chiffres de 22.000 ou 23.000 couvents mis sous scellés et annonçait le

jour prochain où il n'y aurait plus un moine en France, ce qui ferait

de la France la première nation du monde.

L'Anticléricalisme · 第 10 / 20 段