cléricalisme. Après les désastres de 1870, une Assemblée, la plus
remarquable du reste, comme réunion de talents et de lumières, que
nous ayons jamais eue, avait été nommée, uniquement, dans la pensée
des électeurs, pour faire la paix et pourvoir aux nécessités urgentes.
Elle voulut, de plus, faire une constitution et des lois générales.
C'était son droit absolu; car il est évident qu'après une révolution
la première Assemblée qui est nommée par la nation a tous les droits
politiques et est constituante et législative par le fait même de sa
nomination. Il n'y a personne qui ait qualité pour lui contester ces
droits et pour limiter sa souveraineté. Mais peut-être l'Assemblée de
1871 eût-elle bien fait de se limiter elle-même et, la paix conclue,
d'appeler la nation à de nouvelles élections qui eussent été faites
sur une nouvelle plateforme, sur des questions constitutionnelles et
sur des questions politiques.
Elle ne le voulut point, à tort ou à raison, et elle fit des lois (et
plus tard une constitution), comme si elle avait été nommée pour en
faire et comme si, en la nommant, la nation avait eu en son esprit la
considération de ces lois. Ce fut une faute, à mon avis, parce que,
étant monarchique, quand la nation, comme le prouvèrent tout de suite
les élections complémentaires de juillet 1871, tendait à devenir
républicaine, toutes les lois de l'Assemblée de 1871 devaient plus
tard prendre dans l'opinion un caractère monarchique et comme une
mauvaise odeur monarchique et devenir suspectes à la nation.
La réaction anticléricale de la troisième république a pour un de ses
fondements le souvenir de l'Assemblée monarchique de 1871 et le
souvenir des tentatives monarchiques du 24 mai 1873 et du 16 mai 1877.
Quoi qu'il en soit, l'Assemblée de 1871 élabora une nouvelle loi de
liberté de l'enseignement. La seconde République avait établi la
liberté de l'enseignement primaire et la liberté de l'enseignement
secondaire. Elle n'avait rien fait à l'égard de l'enseignement
supérieur. L'Assemblée de 1871 établit et organisa la liberté de
l'enseignement supérieur. Le droit fut reconnu aux particuliers ou aux
associations de donner l'enseignement supérieur à qui voudrait le
recevoir d'eux. La liberté d'enseignement était enfin établie en
France à tous les degrés (17 juin 1875).
Les effets, excellents à mon avis, de cette nouveauté, ne se firent
pas attendre. L'enseignement supérieur tel qu'il existait à l'état de
monopole, depuis le premier Empire jusqu'en 1875, était une des hontes
de la France. Il végétait. Il était inactif et presque amorphe.
Professeurs fatigués ou nonchalants, public rare et endormi,
d'étudiants point. Sous l'aiguillon de la concurrence, l'enseignement
supérieur français, qui a rencontré du reste des directeurs
intelligents, zélés et hardis dans l'innovation, est devenu le plus
actif, le plus laborieux et le plus illustre peut-être de l'Europe
entière. Je ne puis pas m'empêcher de croire que la loi de 1875 soit
une des causes au moins de cet heureux changement.
Mais l'anticléricalisme veillait, et vigilante aussi restait cette
pensée de Louis XIV que l'on trouve dans toutes les pièces relatives à
la révocation de l'Édit de Nantes et qui est le _Credo_ même de tout
le parti démocratique: «_Un seul troupeau sous un seul pasteur._»
Le parti démocratique et anticlérical français ne peut pas concevoir
la France autrement que comme un troupeau.
Aussi, dès 1880, cinq ans après la loi de liberté de l'enseignement,
Jules Ferry lançait, très inopinément du reste, son projet de loi sur
l'enseignement supérieur contenant le fameux article VII. L'article
VII, c'était l'expulsion des Jésuites et des congrégations
enseignantes non autorisées. L'article VII n'ayant pas été adopté par
le Sénat, le gouvernement, en vertu d'anciennes lois remontant au
XVIIIe siècle, décréta contre les congrégations non autorisées et
exécuta violemment les décrets, de juin à novembre 1880.
Rien de plus légal, puisqu'on peut toujours exécuter une loi qui n'a
pas été abrogée; mais, d'une part, c'était montrer quelque
désinvolture à l'égard du Parlement que de substituer une loi désuète
à une loi qu'on lui avait présentée et dont il n'avait pas voulu, pour
arriver à un but qu'on tenait à atteindre et qu'il avait suffisamment
indiqué qu'il ne voulait pas qu'on poursuivît; et en ce sens c'était
un véritable coup d'État;--d'autre part, c'était une première atteinte
à la liberté d'enseignement, le principe de la liberté d'enseignement
étant que tout Français a le droit d'enseigner, s'il est honnête
homme, si son enseignement n'est pas immoral, si son enseignement
n'est pas dirigé contre les lois.
La campagne Ferry fit, du reste, beaucoup plus de bruit qu'elle n'eut
de grands effets. Jésuites et congréganistes ne furent expulsés ou
inquiétés que pour la forme et restèrent, à très peu près, plus ou
moins ouvertement, sur leurs positions. Les temps n'étaient pas venus.
La France était peu convaincue de l'immensité du péril catholique. M.
Jules Ferry lui-même n'avait mené cette campagne que pour se faire une
popularité et eut dans la suite à s'occuper de beaucoup d'autres
choses qui, du reste, la lui firent perdre.
* * * * *
Jusqu'en 1900, il n'y a rien à relever de très important pour ce qui
est de l'histoire de l'anticléricalisme en France.
En 1900 la campagne anticléricale recommença avec vigueur, et ce qui
prouve, chose du reste qu'il est naïf de faire remarquer, que cette
guerre n'est inspirée que par des intérêts électoraux, ce fut à
propos d'ingérence du monde religieux dans les élections que les
hostilités reprirent. Les moines assomptionnistes s'étaient mêlés
des élections de 1898. Il était difficile de leur pardonner cela.
Ils furent poursuivis pour violation de l'article du Code pénal
interdisant les réunions de plus de vingt personnes.--Comme sous
l'Empire?--Naturellement, comme sous l'Empire.
Mais ce que le procureur _impérial_ leur reprocha, ce ne fut pas
d'être plus de vingt, mais d'avoir favorisé des candidats, du reste
républicains pour la plupart, mais d'un républicanisme qui n'agréait
pas au gouvernement. Le procureur Bulot cita dans son réquisitoire les
noms de trente et un députés qu'il affirmait qui avaient dû leur
élection à l'influence des Pères de l'Assomption. Les députés crièrent
et les Assomptionnistes furent condamnés et leur congrégation dissoute
comme illicite.
Ce fut le premier coup de cloche.
L'année suivante, le gouvernement (ministère Waldeck-Rousseau) apporta
un projet de loi sur les associations. Ce projet était très confus et
n'a jamais été très complètement élucidé. Au fond, M. Waldeck-Rousseau
voulait régulariser la situation des congrégations en France. Il
voulait que les congrégations d'ores et déjà autorisées restassent
dans la situation où elles étaient; que les congrégations non
autorisées montrassent leurs statuts, demandassent l'autorisation,
fussent autorisées par une loi ou ne le fussent pas; que celles qui
seraient autorisées subsistassent et que celles qui ne le seraient
pas disparussent. Il voulait, semble-t-il, faire ce qu'on a
spirituellement appelé un «concordat congréganiste».
Mais ce qui était à prévoir, c'était que le parti antireligieux
profitât précisément de cette occasion pour refuser toute autorisation
aux congrégations, surtout aux congrégations enseignantes, et admît la
proposition d'un «concordat congréganiste», précisément pour ne pas le
faire, pour le rejeter, et du même coup pour supprimer par mesure
légale toute liberté de congrégation.
Il le pouvait d'autant plus qu'il lui était loisible, pour ainsi agir,
de s'appuyer sur le texte même du projet du gouvernement. Ce projet
commençait par déclarer «illicites» toutes les congrégations
religieuses possibles, sous prétexte: que les membres de ces
associations vivent en commun, qu'ils font vœu de chasteté, de
célibat et de pauvreté, et que l'article 1118 du Code civil déclare
que «seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet
d'une convention» et que la communauté, la chasteté, la pauvreté et le
célibat ne sont pas choses qui sont dans le commerce.
Cette argumentation était comme fourmillante de sophismes. D'abord
elle transportait dans le Code pénal une disposition du Code civil et
elle faisait un crime de ce qui n'est qu'une incapacité judiciaire:
le contractant qui a fait un contrat sur une chose qui n'est pas dans
le commerce ne peut exiger judiciairement l'exécution de ce contrat si
son co-contractant s'y refuse, et voilà tout ce que signifie l'article
1118, et il n'y a aucune pénalité contre un homme qui a fait un
contrat non conforme à l'article 1118 du Code civil.
A raisonner ainsi, le _mariage_ serait illicite; car il est une
convention d'obéissance, de protection et de fidélité entre deux
personnes, et ni l'obéissance, ni la protection, ni la fidélité ne
sont choses qui sont dans le commerce, et donc le mariage est
contraire à l'article 1118 du Code civil.
Mais est illicite aussi toute convention qui est contraire aux bonnes
mœurs. Sans doute; mais il est difficile de considérer comme
contraire aux bonnes mœurs le fait de vivre en commun, le fait de
s'engager à la pauvreté, au célibat et à la chasteté.
Et enfin il y avait dans cette position de la question une confusion
volontaire entre la convention et le vœu. Un vœu n'est pas un
contrat, c'est une résolution que l'on prend et dans laquelle on
persiste. D'aucune façon, l'article 1118 du Code civil n'a rien à voir
dans la question des associations et congrégations.
Voilà par où commençait le projet de loi; mais il continuait en
affirmant que,--nonobstant le caractère illicite de toute association
religieuse si énergiquement proclamé plus haut,--les associations
religieuses pourraient exister et subsister si elles obtenaient
l'autorisation de l'État par une loi. C'était dire: «Les associations
religieuses sont _par elles-mêmes_ illégales et criminelles. Mais vous
pouvez autoriser à vivre ces associations qui sont criminelles et
illégales par le seul fait d'exister. Elles sont, toutes, contraires
aux lois; mais vous pouvez permettre à certaines d'entre elles de
vivre contrairement aux lois et en insurrection contre les lois.»
C'était une nouveauté juridique un peu étrange.
C'était surtout, en même temps qu'on invitait le pouvoir législatif à
autoriser certaines congrégations, lui fournir des arguments
détestables à la vérité, mais lui fournir des arguments, pour les
proscrire toutes; c'était, en même temps qu'on établissait les bases
d'un concordat congréganiste, inciter par des considérations générales
le pouvoir législatif à repousser tout concordat et toute concorde et
à frapper les congréganistes comme des criminels; c'était, en même
temps qu'on affichait l'intention de faire entrer régulièrement les
congréganistes dans la société, crier du haut de sa tête qu'ils
étaient des ennemis sociaux.
Incohérence involontaire, ou incohérence volontaire? Inadvertance ou
perfidie? M. Waldeck-Rousseau «le faisait-il exprès» ou le faisait-il
par mégarde? On ne sait; car rien jamais ne fut plus lucide que la
parole de M. Waldeck-Rousseau et ne fut plus obscur et plus difficile
à comprendre que sa conduite.
Mais ce qui est clair, c'est que rien n'était plus facile que de
repousser la seconde partie de son projet en s'appuyant sur la
première, et de conclure logiquement de la première partie de son
projet à une condamnation absolue de la seconde.
On n'y manqua point. Le parti antireligieux ne voulut voir en M.
Waldeck-Rousseau que l'homme qui mettait tous les congréganistes hors
la loi en les considérant comme y étant et le salua comme l'ennemi
acharné de _tous_ les congréganistes, ce qu'il n'était pas et ce que,
bon gré mal gré, il se donnait comme étant.
Quant à la partie antireligieuse de la Chambre et du Sénat, elle
saisit avec empressement l'occasion de recommencer l'œuvre
traditionnelle, l'œuvre de la _déchristianisation_ de la France. Elle
limitait encore la portée de ses desseins et de ses espérances. Elle
restait, en général, sur le terrain napoléonien. Elle prétendait n'en
vouloir qu'à l'Église latérale, qu'à l'Église irrégulière,
c'est-à-dire à l'Église «régulière». Elle restait concordataire. Tout
le monde en ce temps-là se prétendait concordataire et s'appuyait sur
le Concordat et s'enfermait dans le Concordat comme dans un fort pour
tirer sur les «réguliers». M. Waldeck-Rousseau, le premier, se
réclamait du Concordat, il prenait la défense du clergé paroissial
contre le clergé monastique, et de «l'église contre la chapelle»; mais
en même temps il montrait les congrégations comme l'armée de la
contre-Révolution et conviait à voter son projet tous ceux qui
voulaient assurer «la paix et le développement régulier de la
Révolution française».
Et c'était toujours la même _duplicité_ volontaire ou inconsciente:
n'attaquer que _les uns_, mais avec des arguments qui peuvent
s'appliquer à _tous_ et qui peuvent être invoqués pour proscrire
tous. Dire que les congrégations sont l'armée de la contre-Révolution
et que l'existence des congrégations est incompatible avec le
développement pacifique et régulier de la Révolution, c'est placer
la question en dehors de toute considération juridique et de toute
considération de justice; c'est dire: «frappez tous ceux qui vous
paraîtront contre-révolutionnaires»; en langage pratique, c'est dire:
«frappez tous vos adversaires électoraux»; et des paroles de M.
Waldeck-Rousseau on pouvait tirer une raison suffisante de proscrire
toute l'Église séculière comme toute l'Église régulière, quelque
attaché au Concordat que M. Waldeck-Rousseau prétendît être.
De même qu'en prétendant ne toucher qu'aux moines factieux, M.
Waldeck-Rousseau instituait une théorie qui frappait tout moine quel
qu'il fût comme étant hors la loi et contre la loi; de même, en
affectant de ne suspecter que les congréganistes, il donnait un
argument aux termes duquel tous les ecclésiastiques et même tous les
catholiques étaient déclarés suspects.
En attendant, il s'affirmait concordataire.
Concordataire aussi était M. Camille Pelletan, qui raisonnait ainsi:
Nous sommes profondément attachés au Concordat. Or il n'y a rien dans
le Concordat qui concerne les moines. Donc c'est être conformes au
Concordat que de proscrire les moines, et ce serait violer le
Concordat que de les tolérer. «La suppression des ordres religieux est
la contre-partie des garanties accordées à l'Eglise.» Si, donc, on
rétablissait les ordres religieux, le Concordat n'existerait
plus.--D'où il faudrait conclure à l'heure où nous sommes que, le
Concordat n'existant plus, on doit rétablir les ordres religieux.
J'ignore si cette conclusion, qui s'impose en bonne logique, est
acceptée à l'heure où nous sommes par M. Camille Pelletan.
Au milieu de tous ces sophismes, je n'ai pas besoin de dire que le
groupe libéral, surtout par l'éloquent organe de M. Ribot, posa les
vrais principes: l'association religieuse est une association comme
une autre, les hommes ayant le droit de vivre en commun, d'être
pauvres, d'être célibataires et d'être chastes; il ne faut que limiter
l'accumulation des biens de mainmorte dans les associations
religieuses comme dans les autres associations; il faut surveiller les
biens et laisser tranquilles les personnes.
La loi fut votée à peu près telle que M. Waldeck-Rousseau l'avait
présentée. Toutes les congrégations non autorisées devaient demander
l'autorisation d'exister, ou disparaître. Par disposition législative,
les congrégations seraient autorisées à exister ou ne le seraient
point.
Certaines congrégations (Jésuites, Bénédictins, etc.) ne jugèrent pas
expédient de demander l'autorisation et se dispersèrent tout de suite.
D'autres prirent leurs dispositions pour demander à être autorisées.
On verra plus loin ce qu'il en advint.
Subsidiairement la loi sur les congrégations avait porté une grave
atteinte à la liberté de l'enseignement. Dans le projet primitif il
n'y avait rien de spécial pour ou contre cette liberté; il n'y avait
que ceci, implicitement, à savoir qu'une congrégation enseignante, si
elle n'était pas autorisée, n'enseignerait plus, naturellement,
puisqu'elle aurait cessé d'être. Mais la gauche avait exigé davantage.
Elle avait voulu qu'il fût interdit d'enseigner à toute personne
appartenant à une congrégation même dissoute, c'est-à-dire à toute
personne ayant appartenu à une congrégation, c'est-à-dire à tout
congréganiste, même qui ne le serait plus. Autrement dit, cet article
nouveau, très nouveau en effet, proclamait la perpétuité des vœux,
alors que la loi ne reconnaît pas de vœux perpétuels. Il disait: «La
loi ne reconnaît pas de vœux perpétuels, mais moi, non seulement je
les reconnais, mais je les impose. Vous avez été congréganiste; vous
prétendez ne plus l'être, vous voulez ne plus l'être; mais moi je veux
que vous le soyez. Du reste, j'ai dissous votre congrégation; mais
quand il s'agit de vous, je la tiens pour existant encore, afin que
vous en soyez, et je vous défends d'être professeur parce que vous en
êtes.» Cela devenait absolument fou. Ce fut dénoncé comme tel, en même
temps que comme tyrannique, et ce fut cinglé très vigoureusement par
plusieurs orateurs du centre, notamment par M. Aynard.
Mais les orateurs de gauche répondirent par l'argument irrésistible
des «deux jeunesses», des «deux Frances», par cette affirmation de
Danton et probablement de Lycurgue, que les enfants appartiennent à la
République avant d'appartenir à leurs parents, et par cette raison
sans réplique que «la tolérance n'est pas due aux intolérants». D'où
il suit que la tolérance ne doit exister nulle part sur la terre, les
intolérants étant intolérants et les tolérants devant être intolérants
pour réprimer ceux qui le sont ou qui le seraient s'ils pouvaient
l'être. On a vu du reste plus haut que cette idée est de Jean-Jacques
Rousseau lui-même.
L'article était absurde en soi; mais comme il était despotique, il
passa très facilement.
* * * * *
De quelle façon cette loi sur les associations fut appliquée, c'est
une chose que le cabinet Waldeck-Rousseau aurait pu prévoir et que
peut-être il prévoyait; car lorsque l'arbitraire est déjà dans la loi
il se déchaîne dans l'application de la loi beaucoup plus violemment
encore. Les élections de 1902 ayant renforcé quelque peu la partie
antireligieuse de la Chambre des députés, M. Waldeck-Rousseau,
fatigué et peut-être voyant qu'après l'avoir mené déjà plus loin qu'il
ne lui plaisait d'aller, on le mènerait encore beaucoup plus outre, se
retira volontairement du ministère.
Mais ce qui laisse à soupçonner qu'il n'était point fâché que les
iniquités qu'il ne voulait pas commettre, fussent commises pourvu
qu'elles le fussent par un autre--et on trouvera toujours du «je ne
sais quoi» dans la conduite de M. Waldeck-Rousseau, et l'on ne saura
jamais s'il fut plus ingénu ou plus perfide,--c'est qu'il désigna pour
lui succéder le plus borné et le plus violent des hommes politiques,
M. Combes, à qui M. Loubet, qui ne pouvait pas le souffrir, mais qui a
passé sa vie à faire ce qu'il désapprouvait et à blâmer dans ses
discours la politique qu'il signait au bas de tous ses décrets,
s'empressa de confier la présidence du conseil et la direction du
gouvernement.
* * * * *
Ce fut un gouvernement de combat. Les établissements congréganistes
furent fermés par décrets, précipitamment, comme au hasard, sans
respect des délais spécifiés par la loi, contrairement à des
jugements de la magistrature, qui, dans les commencements, fit
quelque résistance au gouvernement et désira que la loi fût exécutée
au moins comme elle était rédigée.--Des exécutions furent faites
contre des établissements religieux, même ne comprenant qu'un seul
membre d'une congrégation et encore d'une congrégation autorisée. Les
tribunaux furent matés par l'intimidation et surtout par ce fait que
tout jugement émané d'eux, non conforme au bon plaisir du
gouvernement, était annulé par un «arrêté de conflit» qui leur
enlevait le droit de s'occuper de l'affaire dont s'agissait.
Le gouvernement, sûr de la Chambre et encore plus, s'il était
possible, du Sénat, allait droit de l'avant, ne gardant aucune mesure
dans les actes, comme aucune forme, même hypocrite, dans les paroles.
Il y eut une insurrection, oratoire du moins, des républicains
libéraux et même des républicains les plus authentiquement radicaux.
Non seulement M. Charles Benoist, mais M. Gabriel Monod, M. René
Goblet protestèrent. M. Gabriel Monod écrivit: «Ceux qui, comme moi,
sont partisans d'une liberté absolue d'association et en même temps de
la séparation de l'Église et de l'État, persuadés qu'alors c'est
l'Église même qui imposerait des limites au développement indéfini des
ordres religieux, sont effrayés et navrés de voir les anticléricaux
d'aujourd'hui manifester à l'égard de l'Église catholique des
sentiments et des doctrines identiques à ceux que les catholiques ont
manifestés naguère à l'égard des protestants et des hérétiques de tout
ordre. On lit aujourd'hui dans certains journaux qu'il n'est pas
possible de laisser l'Église continuer à élever la jeunesse française
dans l'erreur; j'ai même lu «qu'il n'était pas possible d'admettre la
liberté de l'erreur». Comme si la liberté de l'erreur n'était pas
l'essence même de la liberté! Et dire que ceux qui écrivent ces
phrases protestent contre le _Syllabus_, tout en le copiant!
Sommes-nous condamnés à être éternellement ballottés entre deux
incohérences? et le cri de «Vive la liberté!» ne sera-t-il jamais que
le cri des oppositions persécutées, au lieu d'être la devise des
majorités triomphantes?»
De son côté, M. Goblet écrivait: «... Je ne souhaite même pas la
suppression complète des congrégations enseignantes, non seulement
parce qu'il n'existe pas actuellement assez d'écoles et de maîtres
laïques pour recueillir tous les enfants qui reçoivent l'instruction
congréganiste; mais parce que je suis un partisan déterminé de la
liberté d'enseignement et que, tout en demandant que l'État ouvre
aussi largement que possible ses établissements à tous les enfants,
je ne lui reconnais pas le droit d'empêcher les parents de faire
donner, s'ils le préfèrent, l'instruction à leurs enfants dans des
établissements privés, même tenus par des religieux... Comment donc
est-ce que j'entends qu'on peut combattre le cléricalisme? D'abord en
faisant ce qui a toujours été un des articles essentiels du programme
républicain: la séparation des Églises et de l'État; en enlevant aux
Églises la force qu'elles tirent de leur union avec l'État et les
ressources qu'elles puisent dans le budget, et en laissant aux
associations le soin de subvenir aux besoins des différents cultes...
En second lieu, je voudrais qu'on laissât les congrégations libres de
se former moyennant une simple déclaration; mais en réservant le droit
d'inspection de l'État et en limitant strictement leur faculté
d'acquérir et de posséder... Et je persiste à penser que le régime de
liberté, joint à l'exacte application des lois scolaires, servirait
infiniment mieux la cause de la République et de la laïcité que le
système de contrainte, je ne veux pas dire de persécution, irritant
autant qu'inefficace, dans lequel je vois avec regret le parti
républicain s'engager.»
Ces avertissements, comme il arrive quand on a affaire à de certaines
gens, ne servirent qu'à pousser plus vivement le parti despotiste
dans le «système de contrainte» et dans la «manière forte». Les
fermetures de couvents se multiplièrent pendant toute l'année 1902; et
M. Combes, dans ses discours-manifestes, étalait avec orgueil les
chiffres de 22.000 ou 23.000 couvents mis sous scellés et annonçait le
jour prochain où il n'y aurait plus un moine en France, ce qui ferait
de la France la première nation du monde.