on ne peut méconnaître en son règne la grande ère de l'ordre civil en
France, la fondation de la monarchie moderne. Saint Louis est encore
un roi féodal. On peut mesurer d'un seul mot tout le chemin qui se fit
de l'un à l'autre. Saint Louis assembla les députés des villes du
Midi, Philippe le Bel ceux des États de France. Le premier fit des
établissements pour ses domaines, le second des ordonnances pour le
royaume. L'un posa en principe la suprématie de la justice royale sur
celles des seigneurs, l'appel au roi; il essaya de modérer les guerres
privées par la _quarantaine et l'assurement_. Sous Philippe le Bel,
l'appel au roi se trouve si bien établi, que le plus indépendant des
grands feudataires, le duc de Bretagne, demande, comme grâce
singulière, d'en être exempté[154]. Le Parlement de Paris écrit pour
le roi au plus éloigné des barons, au comte de Comminges, ce petit roi
des hautes Pyrénées, les paroles suivantes qui, un siècle plus tôt,
n'eussent pas même été comprises: «Dans tout le royaume, la
connaissance et la punition du port d'armes n'appartient qu'à
nous[155].»
[Note 154: Ord., I, 329.]
[Note 155: Olim Parliamenti.]
Au commencement de ce règne, la tendance nouvelle s'annonce fortement.
Le roi veut exclure les prêtres de la justice et des charges
municipales[156]. Il protége les juifs[157] et les hérétiques, il
augmente la taxe royale sur les amortissements, sur les acquisitions
d'immeubles par les églises[158]. Il défend les guerres privées, les
tournois. Cette défense motivée sur le besoin que le roi a de ses
hommes pour la guerre de Flandre, est souvent répétée; une fois même,
le roi ordonne à ses prévôts d'arrêter ceux qui vont aux tournois. À
chaque campagne, il lui fallait faire _la presse_, et réunir malgré
elle cette indolente chevalerie qui se souciait peu des affaires du
roi et du royaume[159].
[Note 156: «Omnes in regno Franciæ temperatam
juridictionem habentes, baillivum, præpositum et
servientes laicos et nullatenus clericos
instituant, ut, si ibi delinquant, superiores sui
possint animadvertere in eosdem. Et si aliqui
clerici sint in prædictis officiis, amoveantur.»
Ord., I, 316. Années 1287-1288.]
[Note 157: «Non capiantur aut incarcerentur ad
mandatum aliquorum patrum, fratrum alicujus ordinis
vel aliorum, quocunque fungantur officio.» Ord., I,
317.]
[Note 158: Ord., I, 322. On y distingue les fiefs
du roi, les arrière-fiefs, les aleux. Dans tous les
cas, la taxe royale pour les acquisitions à titre
onéreux est le double de la taxe des acquisitions à
titre gratuit. On craignait plus les achats que les
donations.]
[Note 159: «Ad instar sancti Ludovici, eximii
confessoris... guerras... bella..., provocationes
etiam ad duellum... durantibus guerris nostris,
expresse inhibemus.» Ord., I, 390, Conf. p. 328.
Ann. 1296, p. 344. Ann. 1302, p. 549. Ann. 1314,
juillet.--«Quatenus omnes et singulos nobiles...
capias et arrestes, capique et arrestari facias, et
tamdiu in arresto teneri, donec a nobis mandatum.»
Ord., I, 424 (Ann. 1304).
En 1302, ordre au bailli d'Amiens d'envoyer à la
guerre de Flandre, tous ceux qui auront plus de 100
livres en meubles et 200 en immeubles: les autres
devaient être épargnés. Ord., I, 345. Mais l'année
suivante (29 mai) il fut ordonné que tout roturier
qui aurait cinquante livres en meubles ou vingt en
immeubles, contribuerait de sa personne ou de son
argent. Ord., I, 373.]
Ce gouvernement ennemi de la féodalité et des prêtres, n'avait pas
d'autre force militaire que les seigneurs, ni guère d'argent que par
l'Église. De là plusieurs contradictions, plus d'un pas en arrière.
En 1287, le roi permet aux nobles de poursuivre leurs serfs fugitifs
dans les villes. Peut-être en effet était-il besoin de ralentir ce
grand mouvement du peuple vers les villes, d'empêcher la désertion des
campagnes[160]. Les villes auraient tout absorbé; la terre serait
restée déserte, comme il arriva dans l'empire romain.
[Note 160: C'étaient des formalités analogues à
celles qu'on impose aujourd'hui à l'étranger qui
veut devenir Français; autorisation du prévost ou
maire, domicile établi par l'achat «pour raison de
la bourgeoisie d'une maison dedenz an et jour, de
la value de soixante sols parisis au moins;
signification au seigneur dessoubs cui il iert
partis;» résidence obligatoire de la Toussaint à la
Saint-Jean, etc. Ord., I, 314.]
En 1290, le clergé arracha au roi une charte exorbitante,
inexécutable, qui eût tué la royauté. Les principaux articles étaient
que les prélats _jugeraient des testaments, des legs, des douaires_,
que les baillis et gens du roi ne demeureraient pas sur terres
d'église, que les évêques seuls pourraient arrêter les ecclésiastiques,
que les clercs ne plaideraient point en cour laïque pour les actions
personnelles, quand même ils y seraient obligés par lettres du roi
(c'était l'impunité des prêtres); que les prélats ne payeraient pas
pour les biens acquis à leurs églises; que les juges locaux ne
connaîtraient point des dîmes, c'est-à-dire que le clergé jugerait
seul les abus fiscaux du clergé.
En 1291, Philippe le Bel avait violemment attaqué la tyrannie de
l'inquisition dans le Midi. En 1298, au commencement de la guerre
contre le pape, il seconde l'intolérance des évêques, il ordonne aux
seigneurs et aux juges royaux, de leur livrer les hérétiques, pour
qu'ils les condamnent et les punissent sans appel. L'année suivante,
il promet que les baillis ne vexeront plus les églises de saisies
violentes; ils ne saisiront qu'un manoir à la fois, etc.[161].
[Note 161: Ord., I, p. 318... «Quod bona mobilia
clericorum capi vel justiciari non possint... per
justiciam secularem... Causæ ordinariæ prælatorum
in parliamentis tantummodo agitentur... nec ad
senescallos aut baillivos... liceat appellare...
Non impediantur a taillis..., etc.»
«Baillivis... injungimus... diocesanis episcopis,
et inquisitoribus... pareant, et intendant in
hæreticorum investigatione, captione... condemnatos
sibi relictos statim recipiant, indilate
animadversione debita puniendos... non obstantibus
appellationibus.» Ord., I, p. 330, ann. 1298.
Mandement adressé aux baillis de la Touraine et du
Maine pour leur commander le respect des
ecclésiastiques. Lettres accordées aux évêques de
Normandie contre les oppressions des baillis,
vicomtes, etc. Ord., I, 331, 334. Ordonnance
semblable en faveur des églises du Languedoc, 8 mai
1302, ibid., page 340.]
Il fallait aussi satisfaire les nobles. Il leur accorda une ordonnance
contre leurs créanciers, contre les usuriers juifs. Il garantit leur
droit de chasse. Les collecteurs royaux n'exploiteront plus les
successions des bâtards et des aubains sur les terres des seigneurs
haut-justiciers: «_À moins_, ajoute prudemment le roi, _qu'il ne soit
constaté par idoine personne que nous avons bon droit de
percevoir_[162].»
[Note 162: «Contra usurarum voraginem... volumus ut
debita quantum ad sortem primariam plenarie
persolvantur, quod vero ultra sortem fuerit
legaliter penitus remittendo.» Ord., I, 334.
«Nisi prius per aliquem idoneum virum, _quem ad hoc
specialiter deputaverimus_... constiterit, quod nos
sumus in bona saisina percipiendi...» Ord., I,
338-339.]
En 1302, après la défaite de Courtrai, le roi osa beaucoup. Il prit
pour la monnaie, la moitié de toute vaisselle d'argent[163] (les
baillis et gens du roi devaient donner tout); il saisit le temporel
des prélats partis pour Rome[164]; enfin il imposa les nobles battus
et humiliés à Courtrai: le moment était bon pour les faire payer[165].
[Note 163: «Signifiez à tous, par cri général, sans
faire mention de prélats ni de barons, c'est à
savoir que toutes manières de gens apportent la
moitié de leur vaissellement d'argent blanc.» Ord.,
I, 317.]
[Note 164: L'irritation semble avoir été grande
contre les prêtres; le roi est obligé de défendre
aux Normands de crier _Haro sur les clercs_. (Ord.,
I, 318.)--«Nonnulli prælati, abbates, priores...,
inhibitione nostra spreta... ab regno egredi...
Nolentes igitur ob ipsarum absentiam personarum
bona earum dissipari et potius ea cupientes
conservari... mandamus, etc.» Ord., I, 349.]
[Note 165: Ord., fin 1302.]
En 1303, pendant la crise, lorsque Nogaret eut accusé Boniface (12
mars), lorsque l'excommunication pouvait d'un moment à l'autre tomber
sur la tête du roi, il promit tout ce qu'on voulut. Dans son
ordonnance de réforme (fin mars), il s'engageait envers les nobles et
prélats, à _ne rien acquérir_ sur leurs terres[166]. Toutefois il y
mettait encore une réserve qui annulait tout: «_Sinon en cas qui
touche notre droit royal_[167].» Dans la même ordonnance, se trouvait
un règlement relatif au Parlement; parmi les priviléges,
l'organisation du corps qui devait détruire priviléges et
privilégiés[168].
[Note 166: Le roi déclare qu'en réformation de son
royaume, il prend les églises sous sa protection,
et entend les faire jouir de leurs franchises ou
priviléges comme au temps de son aïeul saint Louis.
En conséquence, s'il lui arrive de prononcer
quelque saisie sur un prêtre, son bailli ne devra y
procéder qu'après mûre enquête, et la saisie ne
dépassera jamais le taux de l'amende. On
recherchera par tout le royaume les bonnes coutumes
qui existaient au temps de saint Louis pour les
rétablir. Si les prélats ou barons ont au Parlement
quelque affaire, ils seront traités honnêtement,
expédiés promptement.» (Ord., I, 357.)]
[Note 167: «Nisi in casu pertinente ad jus nostrum
regium...» Il ajoutait pourtant que le fief acquis
ainsi par forfaiture serait dans l'an et jour remis
hors sa main à une personne convenable qui
desservît le fief. Mais il se réservait encore
cette alternative: «Ou nous donnerons au maître du
fief récompense suffisante et raisonnable.» Ord.,
I, 358.
La plus grande partie de cette ordonnance de
réforme concerne les baillis et autres officiers
royaux, et tend à prévenir les abus de pouvoir.
Nommés par le grand conseil (14), ils ne pourront
faire partie de cette assemblée (16). Ils ne
pourront avoir pour prévôts ou lieutenants leurs
parents ou alliés, ni remplir cette charge dans le
lieu de leur naissance (27), ni s'attacher par
mariage ou achat d'immeubles au pays de leur
juridiction, mesure de garantie imitée des Romains,
mais étendue aux enfants, soeurs, nièces et neveux
des officiers royaux (50-51). L'ordonnance réglait
le temps de leurs assises (26), dont chacune, en
finissant, devait préciser le commencement de la
suivante; elle posait les limites de leur ressort
entre eux (60), de leur compétence entre les
justices des prélats et des barons (25), et les
limites de leurs pouvoirs sur les justiciables. Ils
ne pouvaient tenir aucun en prison pour dettes, à
moins qu'il n'y eût sur lui _contrainte par corps_,
par lettres passées sous le scel royal (52).
La même ordonnance leur défendait de recevoir à
titre de don ou de prêt (40-43) ni pour eux ni pour
leurs enfants (41) (ils ne pourront recevoir de
vin, nisi in barillis, seu boutellis vel potis), et
ils ne pourront vendre le surplus, ni donner rien
aux membres du grand conseil, leurs juges (44), ni
prendre des baillis inférieurs leurs comptables
(48). La nomination à ces charges devait se faire
par eux avec les plus grandes précautions (56); le
roi continue à en exclure les clercs; il met
ceux-ci en assez mauvaise compagnie: «Non clerici,
non usurarii, non infames, nec suspecti circa
oppressiones subjectorum» (19). Ord., II,
357-367.]
[Note 168: Nul doute que le Parlement ne remonte
plus haut. On en trouve la première trace dans
l'ordonnance, dite testament de Philippe Auguste
(1190). Si pourtant l'on considère l'importance
toute nouvelle que le Parlement prit sous Philippe
le Bel, on ne s'étonnera pas que la plupart des
historiens l'en aient nommé le fondateur.--Voyez
l'important mémoire de M. Klimrath _Sur les Olim et
sur le Parlement_. V. aussi une dissertation ms.
sur l'origine du Parlement (_Archives du royaume_).
L'auteur anonyme, qui peut-être écrivait sous le
chancelier Maupeou, partage l'opinion de M.
Klimrath.]
Dans les années qui suivent, il laisse les évêques rentrer au
Parlement. Toulouse recouvre sa justice municipale; les nobles
d'Auvergne obtiennent qu'on respecte leurs justices, qu'on réprime les
officiers du roi, etc. Enfin en 1306, lorsque l'émeute des monnaies
force le roi de se réfugier au Temple, ne comptant plus sur les
bourgeois, il rend aux nobles le gage de bataille, la preuve par duel,
au défaut de témoins[169].
[Note 169: Ann. 1304. Ord., I, 547. Cette
ordonnance paraît être la mise à exécution de
l'art. 62 de l'édit que nous venons d'analyser.
C'est le règlement d'administration qui complète la
loi.
Origines du droit, livre IV, chap. VII: «Pendant
tout le moyen âge, la jurisprudence flotte entre le
duel et l'épreuve, selon que l'esprit militaire et
sacerdotal l'emporte alternativement.
«Le serment et les ordalies étant trop souvent
suspectes, les guerriers préféraient le duel. Saint
Louis et Frédéric II le défendirent dès le XIIIe
siècle.
«Une trop mauvese coustume souloit courre
enchiennement, si comme nous avons entendu des
seigneurs de lois, car li aucuns si louoient
campions, en tele manière que il se devoient
combatre par toutes les querelles que il aroient à
fere ou bonnes ou mauveses.» (Beaumanoir.)--«Quand
aucun a passé âge comme de soixante ans, ou qu'il
est débilité d'aucun membre, il n'est pas habile à
combattre. Et pour ce fut établi que s'il étoit
accusé d'aucun cas, qui par gage de bataille se
deut terminer, qu'il pourroit mettre champion qui
feroit le fait pour lui, à ses périls et dépends,
et pour ce fut constitué et établi homage de foy et
de service. Et en vouloit-on anciennement plus
user, que l'on ne fait, car on combattoit pour plus
de cas, qu'on ne fait pour le présent... Et doit
l'en savoir, que quand un champion faisoit gaige de
bataille pour aucun autre accusé d'aucun crime, se
le champion estoit desconfit, feust par soi rendant
en champ, ou autrement, cil pour qui il combattoit
estoit pendu, et forfaisoit tous ses biens et
meubles héritages, ainsi que la coutume déclaire,
aussi bien comme cil propre eust été déconfit en
champ; et le champion n'avoit nul mal et ne
forfaisoit rien.» (Vieille glose sur l'ancienne
coutume de Normandie.)]
La grande affaire des Templiers (1308-9) le força encore à lâcher la
main. Il renouvela les promesses de 1303, régla la comptabilité des
baillis, s'engagea à ne plus taxer les censiers des nobles, mit ordre
aux violences des seigneurs, promit aux Parisiens de modérer son droit
de prise et de pourvoierie, aux Bretons de faire de la bonne monnaie,
aux Poitevins d'abattre les fours des faux-monnayeurs. Il confirma les
priviléges de Rouen. Tout à coup charitable et aumônier, il voulait
employer le droit de chambellage à marier de pauvres filles nobles; il
donnait libéralement aux hôpitaux les pailles dont on jonchait les
logis royaux dans ses fréquents voyages.
L'hypocrisie de ce gouvernement n'est en rien plus remarquable que
dans les affaires des monnaies. Il est curieux de suivre d'année en
année les mensonges, les tergiversations du royal faux-monnayeur[170].
En 1295, il avertit le peuple qu'il va faire une monnaie «où il
manquera peut-être quelque chose pour le titre ou le poids, mais qu'il
dédommagera ceux qui en prendront; sa chère épouse, la reine Jeanne de
Navarre, veut bien qu'on y affecte les revenus de la Normandie.» En
1305, il fait crier par les rues à son de trompe, que sa nouvelle
monnaie est aussi bonne que celle de saint Louis. Il avait ordonné
plusieurs fois aux monnayeurs de tenir secrètes les falsifications.
Plus tard, il fait entendre que ses monnaies ont été altérées par
d'autres, et ordonne de détruire les fours où _l'on avait fait de la
fausse monnaie_. En 1310 et 1311, craignant la comparaison des
monnaies étrangères, il en défend l'importation. En 1312, il défend de
peser ou d'essayer les monnaies royales.
[Note 170: «Nos autem Johanna impertimus assensum.»
Ord., I, 326.--Ord., I, 429.--Ord., I, page 451.
«Que nul ne rachace, ne fasse rechacier, ne
trebucher, ne requeure nulle monnoye quele qu'ele
soit de nostre coing.» 20 janvier 1310. Ord., I,
475.--Ord., I, 481, 16 mai 1311.
«Que le Roi pourchace par devers ses Barons que ils
se sueffrent de faire ouvrer jusques à onze ans,
car autrement il ne peut pas remplir son pueble de
bonne monnoie, ne son royaume. Et furent à accort
que li Rois doint tant en or, en argent que il n'y
preigne nul profit.» Ord., I, 548-549. Cependant on
rencontra tant de résistance de la part des barons
et des prélats intéressés qu'il fallut se contenter
de leur prescrire l'aloi, le poids et la marque de
leurs monnaies. Leblanc, p. 229.]
Nul doute qu'en tout ceci le roi ne fût convaincu de son droit, qu'il
ne considérât comme un attribut de sa toute-puissance, d'augmenter à
volonté la valeur des monnaies. Le comique, c'est de voir cette
toute-puissance, cette divinité, obligée de ruser avec la méfiance du
peuple; la religion naissante de la royauté a déjà ses incrédules.
Enfin la royauté elle-même semble douter de soi. Cette fière
puissance, ayant été au bout de la violence et de la ruse, fait un
aveu implicite de sa faiblesse; elle en appelle à la liberté. On a vu
quelles paroles hardies le roi se fit adresser et dans la fameuse
_supplique du pueble de France_, et dans le discours des députés des
États de 1308. Mais rien n'est plus remarquable que les termes de
l'ordonnance par laquelle il confirme l'affranchissement des serfs du
Valois, accordé par son frère: «Attendu que toute créature humaine qui
est formée à l'image de nostre Seigneur, doit généralement estre
franche par droit naturel, et en aucuns pays de cette naturelle
liberté ou franchise, par le joug de la servitude qui tant est
haineuse, soit si effaciée et obscurcie que les hommes et les fames
qui habitent èz lieux et pays dessusditz, en leur vivant sont réputés
ainsi comme morts, et à la fin de leur douloureuse et chétive vie, si
estroitement liés et demenés, que des biens que Dieu leur a presté en
cest siècle, ils ne peuvent en leur darnière volonté, disposer ne
ordener[171]...»
[Note 171: Ord., ann. 1311.]
Ces paroles devaient sonner mal aux oreilles féodales. Elles
semblaient un réquisitoire contre le servage, contre la tyrannie des
seigneurs. La plainte qui jamais n'avait osé s'élever, pas même à voix
basse, voilà qu'elle éclatait et tombait d'en haut comme une
condamnation. Le roi étant venu à bout de tous ses ennemis, avec
l'aide des seigneurs, ne gardait plus de ménagement pour ceux-ci. Le
13 juin 1313, il leur défendit de faire aucune monnaie jusqu'à ce
qu'ils eussent lettres du roi qui les y autorisassent.
Cette ordonnance combla la mesure. Quelque terreur que dût inspirer le
roi après l'affaire du Temple, les grands se décidèrent à risquer tout
et à prendre un parti. La plupart des seigneurs du Nord et de l'Est
(Picardie, Artois, Ponthieu, Bourgogne et Forez) formèrent une
confédération contre le roi: «À tous ceux qui verront, orront
(ouïront) ces présentes lettres, li nobles et _li communs_ de
Champagne, pour nous, pour les pays de Vermandois et _pour nos alliés
et adjoints_ étant dedans les points du royaume de France; salut.
Sachent tuis que comme très-excellent et très-puissant prince, notre
très-cher et redouté sire, Philippe, par la grâce de Dieu, roi de
France, ait fait et relevé plusieurs tailles, subventions, exactions
non deus, changement de monnoyes, et plusieurs aultres choses qui ont
été faites, par quoi li nobles et li communs ont été moult grevés,
appauvris... Et il n'apert pas qu'ils soient tournez en l'honneur et
proufit du roy ne dou royalme, ne en deffension dou profit commun.
Desquels griefs nous avons plusieurs fois requis et supplié humblement
et dévotement ledit sir li roy, que ses choses voulist défaire et
délaisser, de quoy rien n'en ha fait. Et encore en cette présente
année courant, par l'an 1314, lidit nos sire le roi ha fait
impositions non deuement sur li nobles et li communs du royalme, et
subventions lesquelles il s'est efforcé de lever; laquelle chose ne
pouvons souffrir ne soûtenir en bonne conscience, car ainsi perdrions
nos honneurs, franchises et libertés; et nous et cis qui après nous
verront (_viendront_)... Avons juré et promis par nos serments,
leaument et en bonne foy, par (_pour_) nous et nos hoirs aux comtés
d'Auxerre et de Tonnerre, aux nobles et aux communs desdits comtés,
leurs alliés et adjoints, que nos, en la subvention de la présente
année, et tous autres griefs et novelletés non deuement faites et à
faire, au temps présent et avenir, que li roi de France, nos sires, ou
aultre, lor voudront faire, lor aiderions, et secourerons à nos
propres coustes et despens[172]...»
[Note 172: Boulainvilliers.]
Cet acte semblerait une réponse aux dangereuses paroles du roi sur le
servage. Le roi dénonçait les seigneurs, ceux-ci le roi.
Les deux forces qui s'étaient unies pour dépouiller l'Église,
s'accusaient maintenant l'une l'autre par-devant le peuple, qui
n'existait pas encore comme peuple, et qui ne pouvait répondre.
Le roi, sans défense contre cette confédération, s'adressa aux villes.
Il appela leurs députés à venir aviser avec lui sur le fait des
monnaies (1314). Ces députés, dociles aux influences royales,
demandèrent _que le roi empêchât pendant onze ans les barons de faire
de la monnaie_, pour en fabriquer lui-même de bonne, sur laquelle il
ne gagnerait rien.
* * * * *
Philippe le Bel meurt au milieu de cette crise (1314). L'avénement de
son fils, Louis X, si bien nommé _Hutin_ (désordre, vacarme), est une
réaction violente de l'esprit féodal, local, provincial, qui veut
briser l'unité faible encore, une demande de démembrement, une
réclamation du chaos[173].
[Note 173: Voyez comme le continuateur de Nangis
change de langage tout à coup, comme il devient
hardi, comme il élève la voix. Fol. 69-70.--Ord.,
I, 551 et 592, 561-577 et 525, 572.--Ord., I, 559,
8º; 574, 5º; 554, 2º.--Ord., I, 562, 2º.
«Nous voullons et octroyons que en cas de murtre,
de larrecin, de rapt, de trahison et de roberie
gage de bataille soit ouvert, se les cas ne
pouvoient estre prouves par tesmoings.» Ord., I,
507. «Et quant au gage de bataille, nous voullons
que il en usent, si come l'en fesoit anciennement.»
Ibid., 558.
«Le quart article qui est tiel. _Item, que le Roy
n'acquiere, ne s'accroisse ès baronnies et
chastellenies, ès fiez et riere-fiez desdits nobles
et religieus, se n'est de leur volonté_, nous leur
octroyons.»--Ord., I, 572 (31); 576 (15); 564 (6).]
Le duc de Bretagne veut juger sans appel, l'échiquier de Rouen sans
appel. Amiens ne veut plus que les sergents du roi fassent
d'ajournement chez les seigneurs, ni que les prévôts tirent aucun
prisonnier de leur main. Bourgogne et Nevers exigent que le roi
respecte la justice féodale, «qu'il n'affige plus ses pannonceaux» aux
tours, aux barrières des seigneurs.
La demande commune des barons, c'est que le roi n'ait plus de rapport
avec leurs hommes. Les nobles de Bourgogne se chargent de punir
eux-mêmes leurs officiers. La Champagne et le Vermandois interdisent
au roi de faire assigner les vassaux inférieurs.
Les provinces les plus éloignées l'une de l'autre, le Périgord, Nîmes
et la Champagne, s'accordent pour se plaindre de ce que le roi veut
taxer les censiers des nobles.
Amiens voudrait que les baillis ne fissent ni emprisonnement, ni
saisie, qu'après condamnation. Bourgogne, Amiens, Champagne demandent
unanimement le rétablissement du gage de bataille, du combat
judiciaire.
Le roi n'acquerra plus ni fief, ni avouerie sur les terres des
seigneurs, en Bourgogne, Tours et Nevers, non plus qu'en Champagne
(sauf les cas de succession ou de confiscation).