Que Philippe le Bel ait été ou non un méchant homme ou un mauvais roi,

on ne peut méconnaître en son règne la grande ère de l'ordre civil en

France, la fondation de la monarchie moderne. Saint Louis est encore

un roi féodal. On peut mesurer d'un seul mot tout le chemin qui se fit

de l'un à l'autre. Saint Louis assembla les députés des villes du

Midi, Philippe le Bel ceux des États de France. Le premier fit des

établissements pour ses domaines, le second des ordonnances pour le

royaume. L'un posa en principe la suprématie de la justice royale sur

celles des seigneurs, l'appel au roi; il essaya de modérer les guerres

privées par la _quarantaine et l'assurement_. Sous Philippe le Bel,

l'appel au roi se trouve si bien établi, que le plus indépendant des

grands feudataires, le duc de Bretagne, demande, comme grâce

singulière, d'en être exempté[154]. Le Parlement de Paris écrit pour

le roi au plus éloigné des barons, au comte de Comminges, ce petit roi

des hautes Pyrénées, les paroles suivantes qui, un siècle plus tôt,

n'eussent pas même été comprises: «Dans tout le royaume, la

connaissance et la punition du port d'armes n'appartient qu'à

nous[155].»

[Note 154: Ord., I, 329.]

[Note 155: Olim Parliamenti.]

Au commencement de ce règne, la tendance nouvelle s'annonce fortement.

Le roi veut exclure les prêtres de la justice et des charges

municipales[156]. Il protége les juifs[157] et les hérétiques, il

augmente la taxe royale sur les amortissements, sur les acquisitions

d'immeubles par les églises[158]. Il défend les guerres privées, les

tournois. Cette défense motivée sur le besoin que le roi a de ses

hommes pour la guerre de Flandre, est souvent répétée; une fois même,

le roi ordonne à ses prévôts d'arrêter ceux qui vont aux tournois. À

chaque campagne, il lui fallait faire _la presse_, et réunir malgré

elle cette indolente chevalerie qui se souciait peu des affaires du

roi et du royaume[159].

[Note 156: «Omnes in regno Franciæ temperatam

juridictionem habentes, baillivum, præpositum et

servientes laicos et nullatenus clericos

instituant, ut, si ibi delinquant, superiores sui

possint animadvertere in eosdem. Et si aliqui

clerici sint in prædictis officiis, amoveantur.»

Ord., I, 316. Années 1287-1288.]

[Note 157: «Non capiantur aut incarcerentur ad

mandatum aliquorum patrum, fratrum alicujus ordinis

vel aliorum, quocunque fungantur officio.» Ord., I,

317.]

[Note 158: Ord., I, 322. On y distingue les fiefs

du roi, les arrière-fiefs, les aleux. Dans tous les

cas, la taxe royale pour les acquisitions à titre

onéreux est le double de la taxe des acquisitions à

titre gratuit. On craignait plus les achats que les

donations.]

[Note 159: «Ad instar sancti Ludovici, eximii

confessoris... guerras... bella..., provocationes

etiam ad duellum... durantibus guerris nostris,

expresse inhibemus.» Ord., I, 390, Conf. p. 328.

Ann. 1296, p. 344. Ann. 1302, p. 549. Ann. 1314,

juillet.--«Quatenus omnes et singulos nobiles...

capias et arrestes, capique et arrestari facias, et

tamdiu in arresto teneri, donec a nobis mandatum.»

Ord., I, 424 (Ann. 1304).

En 1302, ordre au bailli d'Amiens d'envoyer à la

guerre de Flandre, tous ceux qui auront plus de 100

livres en meubles et 200 en immeubles: les autres

devaient être épargnés. Ord., I, 345. Mais l'année

suivante (29 mai) il fut ordonné que tout roturier

qui aurait cinquante livres en meubles ou vingt en

immeubles, contribuerait de sa personne ou de son

argent. Ord., I, 373.]

Ce gouvernement ennemi de la féodalité et des prêtres, n'avait pas

d'autre force militaire que les seigneurs, ni guère d'argent que par

l'Église. De là plusieurs contradictions, plus d'un pas en arrière.

En 1287, le roi permet aux nobles de poursuivre leurs serfs fugitifs

dans les villes. Peut-être en effet était-il besoin de ralentir ce

grand mouvement du peuple vers les villes, d'empêcher la désertion des

campagnes[160]. Les villes auraient tout absorbé; la terre serait

restée déserte, comme il arriva dans l'empire romain.

[Note 160: C'étaient des formalités analogues à

celles qu'on impose aujourd'hui à l'étranger qui

veut devenir Français; autorisation du prévost ou

maire, domicile établi par l'achat «pour raison de

la bourgeoisie d'une maison dedenz an et jour, de

la value de soixante sols parisis au moins;

signification au seigneur dessoubs cui il iert

partis;» résidence obligatoire de la Toussaint à la

Saint-Jean, etc. Ord., I, 314.]

En 1290, le clergé arracha au roi une charte exorbitante,

inexécutable, qui eût tué la royauté. Les principaux articles étaient

que les prélats _jugeraient des testaments, des legs, des douaires_,

que les baillis et gens du roi ne demeureraient pas sur terres

d'église, que les évêques seuls pourraient arrêter les ecclésiastiques,

que les clercs ne plaideraient point en cour laïque pour les actions

personnelles, quand même ils y seraient obligés par lettres du roi

(c'était l'impunité des prêtres); que les prélats ne payeraient pas

pour les biens acquis à leurs églises; que les juges locaux ne

connaîtraient point des dîmes, c'est-à-dire que le clergé jugerait

seul les abus fiscaux du clergé.

En 1291, Philippe le Bel avait violemment attaqué la tyrannie de

l'inquisition dans le Midi. En 1298, au commencement de la guerre

contre le pape, il seconde l'intolérance des évêques, il ordonne aux

seigneurs et aux juges royaux, de leur livrer les hérétiques, pour

qu'ils les condamnent et les punissent sans appel. L'année suivante,

il promet que les baillis ne vexeront plus les églises de saisies

violentes; ils ne saisiront qu'un manoir à la fois, etc.[161].

[Note 161: Ord., I, p. 318... «Quod bona mobilia

clericorum capi vel justiciari non possint... per

justiciam secularem... Causæ ordinariæ prælatorum

in parliamentis tantummodo agitentur... nec ad

senescallos aut baillivos... liceat appellare...

Non impediantur a taillis..., etc.»

«Baillivis... injungimus... diocesanis episcopis,

et inquisitoribus... pareant, et intendant in

hæreticorum investigatione, captione... condemnatos

sibi relictos statim recipiant, indilate

animadversione debita puniendos... non obstantibus

appellationibus.» Ord., I, p. 330, ann. 1298.

Mandement adressé aux baillis de la Touraine et du

Maine pour leur commander le respect des

ecclésiastiques. Lettres accordées aux évêques de

Normandie contre les oppressions des baillis,

vicomtes, etc. Ord., I, 331, 334. Ordonnance

semblable en faveur des églises du Languedoc, 8 mai

1302, ibid., page 340.]

Il fallait aussi satisfaire les nobles. Il leur accorda une ordonnance

contre leurs créanciers, contre les usuriers juifs. Il garantit leur

droit de chasse. Les collecteurs royaux n'exploiteront plus les

successions des bâtards et des aubains sur les terres des seigneurs

haut-justiciers: «_À moins_, ajoute prudemment le roi, _qu'il ne soit

constaté par idoine personne que nous avons bon droit de

percevoir_[162].»

[Note 162: «Contra usurarum voraginem... volumus ut

debita quantum ad sortem primariam plenarie

persolvantur, quod vero ultra sortem fuerit

legaliter penitus remittendo.» Ord., I, 334.

«Nisi prius per aliquem idoneum virum, _quem ad hoc

specialiter deputaverimus_... constiterit, quod nos

sumus in bona saisina percipiendi...» Ord., I,

338-339.]

En 1302, après la défaite de Courtrai, le roi osa beaucoup. Il prit

pour la monnaie, la moitié de toute vaisselle d'argent[163] (les

baillis et gens du roi devaient donner tout); il saisit le temporel

des prélats partis pour Rome[164]; enfin il imposa les nobles battus

et humiliés à Courtrai: le moment était bon pour les faire payer[165].

[Note 163: «Signifiez à tous, par cri général, sans

faire mention de prélats ni de barons, c'est à

savoir que toutes manières de gens apportent la

moitié de leur vaissellement d'argent blanc.» Ord.,

I, 317.]

[Note 164: L'irritation semble avoir été grande

contre les prêtres; le roi est obligé de défendre

aux Normands de crier _Haro sur les clercs_. (Ord.,

I, 318.)--«Nonnulli prælati, abbates, priores...,

inhibitione nostra spreta... ab regno egredi...

Nolentes igitur ob ipsarum absentiam personarum

bona earum dissipari et potius ea cupientes

conservari... mandamus, etc.» Ord., I, 349.]

[Note 165: Ord., fin 1302.]

En 1303, pendant la crise, lorsque Nogaret eut accusé Boniface (12

mars), lorsque l'excommunication pouvait d'un moment à l'autre tomber

sur la tête du roi, il promit tout ce qu'on voulut. Dans son

ordonnance de réforme (fin mars), il s'engageait envers les nobles et

prélats, à _ne rien acquérir_ sur leurs terres[166]. Toutefois il y

mettait encore une réserve qui annulait tout: «_Sinon en cas qui

touche notre droit royal_[167].» Dans la même ordonnance, se trouvait

un règlement relatif au Parlement; parmi les priviléges,

l'organisation du corps qui devait détruire priviléges et

privilégiés[168].

[Note 166: Le roi déclare qu'en réformation de son

royaume, il prend les églises sous sa protection,

et entend les faire jouir de leurs franchises ou

priviléges comme au temps de son aïeul saint Louis.

En conséquence, s'il lui arrive de prononcer

quelque saisie sur un prêtre, son bailli ne devra y

procéder qu'après mûre enquête, et la saisie ne

dépassera jamais le taux de l'amende. On

recherchera par tout le royaume les bonnes coutumes

qui existaient au temps de saint Louis pour les

rétablir. Si les prélats ou barons ont au Parlement

quelque affaire, ils seront traités honnêtement,

expédiés promptement.» (Ord., I, 357.)]

[Note 167: «Nisi in casu pertinente ad jus nostrum

regium...» Il ajoutait pourtant que le fief acquis

ainsi par forfaiture serait dans l'an et jour remis

hors sa main à une personne convenable qui

desservît le fief. Mais il se réservait encore

cette alternative: «Ou nous donnerons au maître du

fief récompense suffisante et raisonnable.» Ord.,

I, 358.

La plus grande partie de cette ordonnance de

réforme concerne les baillis et autres officiers

royaux, et tend à prévenir les abus de pouvoir.

Nommés par le grand conseil (14), ils ne pourront

faire partie de cette assemblée (16). Ils ne

pourront avoir pour prévôts ou lieutenants leurs

parents ou alliés, ni remplir cette charge dans le

lieu de leur naissance (27), ni s'attacher par

mariage ou achat d'immeubles au pays de leur

juridiction, mesure de garantie imitée des Romains,

mais étendue aux enfants, soeurs, nièces et neveux

des officiers royaux (50-51). L'ordonnance réglait

le temps de leurs assises (26), dont chacune, en

finissant, devait préciser le commencement de la

suivante; elle posait les limites de leur ressort

entre eux (60), de leur compétence entre les

justices des prélats et des barons (25), et les

limites de leurs pouvoirs sur les justiciables. Ils

ne pouvaient tenir aucun en prison pour dettes, à

moins qu'il n'y eût sur lui _contrainte par corps_,

par lettres passées sous le scel royal (52).

La même ordonnance leur défendait de recevoir à

titre de don ou de prêt (40-43) ni pour eux ni pour

leurs enfants (41) (ils ne pourront recevoir de

vin, nisi in barillis, seu boutellis vel potis), et

ils ne pourront vendre le surplus, ni donner rien

aux membres du grand conseil, leurs juges (44), ni

prendre des baillis inférieurs leurs comptables

(48). La nomination à ces charges devait se faire

par eux avec les plus grandes précautions (56); le

roi continue à en exclure les clercs; il met

ceux-ci en assez mauvaise compagnie: «Non clerici,

non usurarii, non infames, nec suspecti circa

oppressiones subjectorum» (19). Ord., II,

357-367.]

[Note 168: Nul doute que le Parlement ne remonte

plus haut. On en trouve la première trace dans

l'ordonnance, dite testament de Philippe Auguste

(1190). Si pourtant l'on considère l'importance

toute nouvelle que le Parlement prit sous Philippe

le Bel, on ne s'étonnera pas que la plupart des

historiens l'en aient nommé le fondateur.--Voyez

l'important mémoire de M. Klimrath _Sur les Olim et

sur le Parlement_. V. aussi une dissertation ms.

sur l'origine du Parlement (_Archives du royaume_).

L'auteur anonyme, qui peut-être écrivait sous le

chancelier Maupeou, partage l'opinion de M.

Klimrath.]

Dans les années qui suivent, il laisse les évêques rentrer au

Parlement. Toulouse recouvre sa justice municipale; les nobles

d'Auvergne obtiennent qu'on respecte leurs justices, qu'on réprime les

officiers du roi, etc. Enfin en 1306, lorsque l'émeute des monnaies

force le roi de se réfugier au Temple, ne comptant plus sur les

bourgeois, il rend aux nobles le gage de bataille, la preuve par duel,

au défaut de témoins[169].

[Note 169: Ann. 1304. Ord., I, 547. Cette

ordonnance paraît être la mise à exécution de

l'art. 62 de l'édit que nous venons d'analyser.

C'est le règlement d'administration qui complète la

loi.

Origines du droit, livre IV, chap. VII: «Pendant

tout le moyen âge, la jurisprudence flotte entre le

duel et l'épreuve, selon que l'esprit militaire et

sacerdotal l'emporte alternativement.

«Le serment et les ordalies étant trop souvent

suspectes, les guerriers préféraient le duel. Saint

Louis et Frédéric II le défendirent dès le XIIIe

siècle.

«Une trop mauvese coustume souloit courre

enchiennement, si comme nous avons entendu des

seigneurs de lois, car li aucuns si louoient

campions, en tele manière que il se devoient

combatre par toutes les querelles que il aroient à

fere ou bonnes ou mauveses.» (Beaumanoir.)--«Quand

aucun a passé âge comme de soixante ans, ou qu'il

est débilité d'aucun membre, il n'est pas habile à

combattre. Et pour ce fut établi que s'il étoit

accusé d'aucun cas, qui par gage de bataille se

deut terminer, qu'il pourroit mettre champion qui

feroit le fait pour lui, à ses périls et dépends,

et pour ce fut constitué et établi homage de foy et

de service. Et en vouloit-on anciennement plus

user, que l'on ne fait, car on combattoit pour plus

de cas, qu'on ne fait pour le présent... Et doit

l'en savoir, que quand un champion faisoit gaige de

bataille pour aucun autre accusé d'aucun crime, se

le champion estoit desconfit, feust par soi rendant

en champ, ou autrement, cil pour qui il combattoit

estoit pendu, et forfaisoit tous ses biens et

meubles héritages, ainsi que la coutume déclaire,

aussi bien comme cil propre eust été déconfit en

champ; et le champion n'avoit nul mal et ne

forfaisoit rien.» (Vieille glose sur l'ancienne

coutume de Normandie.)]

La grande affaire des Templiers (1308-9) le força encore à lâcher la

main. Il renouvela les promesses de 1303, régla la comptabilité des

baillis, s'engagea à ne plus taxer les censiers des nobles, mit ordre

aux violences des seigneurs, promit aux Parisiens de modérer son droit

de prise et de pourvoierie, aux Bretons de faire de la bonne monnaie,

aux Poitevins d'abattre les fours des faux-monnayeurs. Il confirma les

priviléges de Rouen. Tout à coup charitable et aumônier, il voulait

employer le droit de chambellage à marier de pauvres filles nobles; il

donnait libéralement aux hôpitaux les pailles dont on jonchait les

logis royaux dans ses fréquents voyages.

L'hypocrisie de ce gouvernement n'est en rien plus remarquable que

dans les affaires des monnaies. Il est curieux de suivre d'année en

année les mensonges, les tergiversations du royal faux-monnayeur[170].

En 1295, il avertit le peuple qu'il va faire une monnaie «où il

manquera peut-être quelque chose pour le titre ou le poids, mais qu'il

dédommagera ceux qui en prendront; sa chère épouse, la reine Jeanne de

Navarre, veut bien qu'on y affecte les revenus de la Normandie.» En

1305, il fait crier par les rues à son de trompe, que sa nouvelle

monnaie est aussi bonne que celle de saint Louis. Il avait ordonné

plusieurs fois aux monnayeurs de tenir secrètes les falsifications.

Plus tard, il fait entendre que ses monnaies ont été altérées par

d'autres, et ordonne de détruire les fours où _l'on avait fait de la

fausse monnaie_. En 1310 et 1311, craignant la comparaison des

monnaies étrangères, il en défend l'importation. En 1312, il défend de

peser ou d'essayer les monnaies royales.

[Note 170: «Nos autem Johanna impertimus assensum.»

Ord., I, 326.--Ord., I, 429.--Ord., I, page 451.

«Que nul ne rachace, ne fasse rechacier, ne

trebucher, ne requeure nulle monnoye quele qu'ele

soit de nostre coing.» 20 janvier 1310. Ord., I,

475.--Ord., I, 481, 16 mai 1311.

«Que le Roi pourchace par devers ses Barons que ils

se sueffrent de faire ouvrer jusques à onze ans,

car autrement il ne peut pas remplir son pueble de

bonne monnoie, ne son royaume. Et furent à accort

que li Rois doint tant en or, en argent que il n'y

preigne nul profit.» Ord., I, 548-549. Cependant on

rencontra tant de résistance de la part des barons

et des prélats intéressés qu'il fallut se contenter

de leur prescrire l'aloi, le poids et la marque de

leurs monnaies. Leblanc, p. 229.]

Nul doute qu'en tout ceci le roi ne fût convaincu de son droit, qu'il

ne considérât comme un attribut de sa toute-puissance, d'augmenter à

volonté la valeur des monnaies. Le comique, c'est de voir cette

toute-puissance, cette divinité, obligée de ruser avec la méfiance du

peuple; la religion naissante de la royauté a déjà ses incrédules.

Enfin la royauté elle-même semble douter de soi. Cette fière

puissance, ayant été au bout de la violence et de la ruse, fait un

aveu implicite de sa faiblesse; elle en appelle à la liberté. On a vu

quelles paroles hardies le roi se fit adresser et dans la fameuse

_supplique du pueble de France_, et dans le discours des députés des

États de 1308. Mais rien n'est plus remarquable que les termes de

l'ordonnance par laquelle il confirme l'affranchissement des serfs du

Valois, accordé par son frère: «Attendu que toute créature humaine qui

est formée à l'image de nostre Seigneur, doit généralement estre

franche par droit naturel, et en aucuns pays de cette naturelle

liberté ou franchise, par le joug de la servitude qui tant est

haineuse, soit si effaciée et obscurcie que les hommes et les fames

qui habitent èz lieux et pays dessusditz, en leur vivant sont réputés

ainsi comme morts, et à la fin de leur douloureuse et chétive vie, si

estroitement liés et demenés, que des biens que Dieu leur a presté en

cest siècle, ils ne peuvent en leur darnière volonté, disposer ne

ordener[171]...»

[Note 171: Ord., ann. 1311.]

Ces paroles devaient sonner mal aux oreilles féodales. Elles

semblaient un réquisitoire contre le servage, contre la tyrannie des

seigneurs. La plainte qui jamais n'avait osé s'élever, pas même à voix

basse, voilà qu'elle éclatait et tombait d'en haut comme une

condamnation. Le roi étant venu à bout de tous ses ennemis, avec

l'aide des seigneurs, ne gardait plus de ménagement pour ceux-ci. Le

13 juin 1313, il leur défendit de faire aucune monnaie jusqu'à ce

qu'ils eussent lettres du roi qui les y autorisassent.

Cette ordonnance combla la mesure. Quelque terreur que dût inspirer le

roi après l'affaire du Temple, les grands se décidèrent à risquer tout

et à prendre un parti. La plupart des seigneurs du Nord et de l'Est

(Picardie, Artois, Ponthieu, Bourgogne et Forez) formèrent une

confédération contre le roi: «À tous ceux qui verront, orront

(ouïront) ces présentes lettres, li nobles et _li communs_ de

Champagne, pour nous, pour les pays de Vermandois et _pour nos alliés

et adjoints_ étant dedans les points du royaume de France; salut.

Sachent tuis que comme très-excellent et très-puissant prince, notre

très-cher et redouté sire, Philippe, par la grâce de Dieu, roi de

France, ait fait et relevé plusieurs tailles, subventions, exactions

non deus, changement de monnoyes, et plusieurs aultres choses qui ont

été faites, par quoi li nobles et li communs ont été moult grevés,

appauvris... Et il n'apert pas qu'ils soient tournez en l'honneur et

proufit du roy ne dou royalme, ne en deffension dou profit commun.

Desquels griefs nous avons plusieurs fois requis et supplié humblement

et dévotement ledit sir li roy, que ses choses voulist défaire et

délaisser, de quoy rien n'en ha fait. Et encore en cette présente

année courant, par l'an 1314, lidit nos sire le roi ha fait

impositions non deuement sur li nobles et li communs du royalme, et

subventions lesquelles il s'est efforcé de lever; laquelle chose ne

pouvons souffrir ne soûtenir en bonne conscience, car ainsi perdrions

nos honneurs, franchises et libertés; et nous et cis qui après nous

verront (_viendront_)... Avons juré et promis par nos serments,

leaument et en bonne foy, par (_pour_) nous et nos hoirs aux comtés

d'Auxerre et de Tonnerre, aux nobles et aux communs desdits comtés,

leurs alliés et adjoints, que nos, en la subvention de la présente

année, et tous autres griefs et novelletés non deuement faites et à

faire, au temps présent et avenir, que li roi de France, nos sires, ou

aultre, lor voudront faire, lor aiderions, et secourerons à nos

propres coustes et despens[172]...»

[Note 172: Boulainvilliers.]

Cet acte semblerait une réponse aux dangereuses paroles du roi sur le

servage. Le roi dénonçait les seigneurs, ceux-ci le roi.

Les deux forces qui s'étaient unies pour dépouiller l'Église,

s'accusaient maintenant l'une l'autre par-devant le peuple, qui

n'existait pas encore comme peuple, et qui ne pouvait répondre.

Le roi, sans défense contre cette confédération, s'adressa aux villes.

Il appela leurs députés à venir aviser avec lui sur le fait des

monnaies (1314). Ces députés, dociles aux influences royales,

demandèrent _que le roi empêchât pendant onze ans les barons de faire

de la monnaie_, pour en fabriquer lui-même de bonne, sur laquelle il

ne gagnerait rien.

* * * * *

Philippe le Bel meurt au milieu de cette crise (1314). L'avénement de

son fils, Louis X, si bien nommé _Hutin_ (désordre, vacarme), est une

réaction violente de l'esprit féodal, local, provincial, qui veut

briser l'unité faible encore, une demande de démembrement, une

réclamation du chaos[173].

[Note 173: Voyez comme le continuateur de Nangis

change de langage tout à coup, comme il devient

hardi, comme il élève la voix. Fol. 69-70.--Ord.,

I, 551 et 592, 561-577 et 525, 572.--Ord., I, 559,

8º; 574, 5º; 554, 2º.--Ord., I, 562, 2º.

«Nous voullons et octroyons que en cas de murtre,

de larrecin, de rapt, de trahison et de roberie

gage de bataille soit ouvert, se les cas ne

pouvoient estre prouves par tesmoings.» Ord., I,

507. «Et quant au gage de bataille, nous voullons

que il en usent, si come l'en fesoit anciennement.»

Ibid., 558.

«Le quart article qui est tiel. _Item, que le Roy

n'acquiere, ne s'accroisse ès baronnies et

chastellenies, ès fiez et riere-fiez desdits nobles

et religieus, se n'est de leur volonté_, nous leur

octroyons.»--Ord., I, 572 (31); 576 (15); 564 (6).]

Le duc de Bretagne veut juger sans appel, l'échiquier de Rouen sans

appel. Amiens ne veut plus que les sergents du roi fassent

d'ajournement chez les seigneurs, ni que les prévôts tirent aucun

prisonnier de leur main. Bourgogne et Nevers exigent que le roi

respecte la justice féodale, «qu'il n'affige plus ses pannonceaux» aux

tours, aux barrières des seigneurs.

La demande commune des barons, c'est que le roi n'ait plus de rapport

avec leurs hommes. Les nobles de Bourgogne se chargent de punir

eux-mêmes leurs officiers. La Champagne et le Vermandois interdisent

au roi de faire assigner les vassaux inférieurs.

Les provinces les plus éloignées l'une de l'autre, le Périgord, Nîmes

et la Champagne, s'accordent pour se plaindre de ce que le roi veut

taxer les censiers des nobles.

Amiens voudrait que les baillis ne fissent ni emprisonnement, ni

saisie, qu'après condamnation. Bourgogne, Amiens, Champagne demandent

unanimement le rétablissement du gage de bataille, du combat

judiciaire.

Le roi n'acquerra plus ni fief, ni avouerie sur les terres des

seigneurs, en Bourgogne, Tours et Nevers, non plus qu'en Champagne

(sauf les cas de succession ou de confiscation).

Histoire de France 1305-1364 (Volume 4/19) · 第 8 / 23 段