DE CEUX QUI COMMETTENT LE PÉCHÉ D’ONAN

Ce péché a lieu lorsque l’homme retire son membre après l’avoir fait

pénétrer dans le vagin afin de répandre sa semence hors du vase naturel

de la femme et dans le but d’empêcher la génération. Il tire son nom

d’_Onan_, second fils du patriarche Judas, qui fut forcé d’épouser

Thamar, veuve de son frère Her, mort sans postérité, afin de perpétuer

la race de son frère: _Onan sachant que les enfants qui naîtraient de la

femme de son frère ne seraient pas considérés comme étant les siens,

répandait la semence par terre pour ne pas donner naissance à des

enfants qui porteraient le nom de son frère._ (_Gen._ 38, 9.)

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Il est certain: 1º que l’homme qui agit ainsi, quelle que soit la raison

de sa conduite, pèche mortellement, à moins que sa bonne foi ne

l’excuse; il ne peut être absous à moins qu’il ne se repente de sa faute

et qu’il ne prenne la ferme résolution de ne plus tomber dans le péché:

car il est évident qu’il a commis une énormité contre le but du mariage;

_c’est pourquoi Dieu l’a frappé (Onan), parce qu’il avait commis une

action détestable_.

Il est certain: 2º par la même raison, que la femme qui engage le mari à

agir ainsi ou qui consent à cette action détestable, ou, à plus forte

raison, qui fait sortir de son vagin le membre viril contre le gré de

son mari, avant que l’écoulement de la semence ait eu lieu, commet un

péché mortel et est tout à fait indigne de l’absolution. Les femmes,

très souvent, en accomplissant l’acte charnel, au moment de

l’éjaculation, font sortir le membre viril du vagin, ou se prêtent

complaisamment à la même manœuvre de la part de l’homme, pour éviter

d’être engrossées.

Il est certain: 3º que la femme, ordinairement du moins, est tenue

d’avertir son mari, et de le détourner, selon son pouvoir, de cette

action perverse; la charité l’y oblige.

Il est certain: 4º que la femme peut et doit rendre le devoir conjugal

si, averti par elle, le mari promet de compléter l’acte par

l’éjaculation dans la matrice, et s’il est fidèle à sa promesse au moins

quelques fois; car sur le doute de l’abus qu’il peut faire de son droit,

elle ne peut pas se refuser au coït; mais c’est aussi son devoir de

réprimander son mari quand celui-ci retire le membre viril du vagin

avant l’éjaculation; si elle ne protestait pas contre cette action, elle

commettrait un péché mortel.

La difficulté consiste donc maintenant à décider si, en sûreté de

conscience, elle peut rendre le devoir conjugal lorsqu’elle sait, d’une

manière certaine, que son mari retirera son membre du vagin avant

l’éjaculation, lorsqu’elle ne peut douter que ses prières ni ses

avertissements ne parviendront pas à le détourner de sa résolution.

Beaucoup de théologiens prétendent que, dans ce cas, la femme doit se

refuser à rendre le devoir, même pour éviter la mort dont elle serait

menacée:

1º Parce que le mari, en retirant son membre du vagin, commet une action

essentiellement mauvaise, et que la femme participerait à sa malice en

se rendant à sa demande;

2º Parce que l’homme, dans l’hypothèse, ne demande pas l’acte conjugal,

mais réclame de sa femme ses complaisances pour introduire le membre

viril dans les parties sexuelles et pour s’exciter à la pollution;

3º Parce que si le mari exigeait de sa femme sa participation à un acte

sodomique, celle-ci ne pourrait y consentir pour aucun motif, même pour

éviter la mort: or, dans le cas supposé, la demande du mari se réduit à

l’acte sodomique, puisque le parfait accomplissement de l’acte conjugal

en est exclu. Voy. _Habert, t. 7, p. 745_, _Collator_, de Paris, _t. 4,

p. 348_, plusieurs docteurs de la Sorbonne cités par _Collet, t. 16, p.

244_; _Collator Andeg., sur les États, t. 3_, dernière partie; _Bailly_,

_etc._

Beaucoup d’autres enseignent que la femme qui acquiesce à la demande de

son mari, et qui se prête à l’acte conjugal dans la position ordinaire,

est exempte de tout péché, si elle désapprouve entièrement la conduite

de son mari, car elle fait une chose licite et use d’un droit qui lui

appartient.

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La femme ne pèche pas, dans ces circonstances, en rendant le devoir

conjugal, pourvu qu’elle soit excusée par de graves raisons; or les

raisons sont réputées graves:

1º Lorsqu’elle doit craindre la mort, des coups ou des injures

grossières; la réponse de la sacrée congrégation de la Pénitence, et la

raison indiquant clairement qu’il doit en être ainsi.

2º Lorsque la femme a lieu de craindre que son mari n’introduise une

concubine sous le toit conjugal et ne vive maritalement avec elle; car

il n’y a pas de femme sensée qui ne préfère supporter toute espèce de

sévices plutôt que d’assister, dans sa propre maison, à un commerce

aussi injurieux pour elle.

3º Le mari n’entretiendrait-il pas une concubine sous le toit conjugal,

s’il était à craindre qu’il n’entretînt ailleurs des relations avec une

femme, ou qu’il ne fréquentât des courtisanes, il nous paraît que

l’épouse aurait des motifs d’excuse légitime, quoique la sacrée

congrégation de la Pénitence n’ait pas répondu sur ce point; car une

pareille conduite de la part du mari occasionnerait à celle-ci de graves

désagréments, tels que disputes, dissensions, dissipation du bien

commun, scandales, etc.

4º Il faut remarquer, cependant, que la gravité de ces désagréments doit

être appréciée selon les circonstances de personnes.

Ce qui est réputé léger à l’égard d’une femme peut être très grave à

l’égard d’une autre; ainsi les rixes passagères, les dissensions, et

même les coups, ont peu d’importance dans les familles de paysans; mais

cette nature de sévices serait intolérable pour une femme timide, ayant

une certaine éducation et habituée aux bonnes manières d’une société

raffinée.

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5º La femme peut également rendre le devoir conjugal quand elle sait,

d’une manière certaine, que son mari, irrité par son refus, blasphémera

contre Dieu et contre la religion, qu’il proférera des injures contre

son confesseur et les prêtres en général, et qu’il prononcera des

paroles scandaleuses devant ses domestiques et ses enfants; car en

voulant prévenir un péché elle serait cause qu’il en serait commis

d’autres aussi graves ou même plus graves: elle n’aboutirait donc à

aucun résultat favorable par sa résistance, et elle s’attirerait

inutilement de graves désagréments.

6º La crainte du divorce, de la séparation, de la honte ou d’un scandale

grave serait, à plus forte raison, suffisante pour se rendre aux désirs

de son mari.

7º Il n’est pas nécessaire que la femme persiste dans son refus de se

prêter au coït jusqu’à ce qu’elle ait éprouvé les violences, les injures

et les autres désagréments dont nous avons parlé plus haut; car il lui

arriverait souvent, dans ce cas, de ne pas parvenir à détourner le mal

déjà fait, en rendant ou offrant le devoir conjugal, et, d’ailleurs,

elle n’est pas tenue de subir ces mauvais traitements pour empêcher son

mari de commettre un péché: il suffit donc que ses craintes de mauvais

traitements ne soient pas dépourvues de fondement.

8º La femme n’est pas davantage tenue d’avertir son mari chaque fois

qu’il demande le devoir conjugal avec l’intention de retirer son membre

du vagin avant l’accomplissement de l’acte charnel, lorsqu’elle sait par

expérience qu’elle n’obtiendra aucune satisfaction. Elle doit cependant,

du moins quelquefois, montrer qu’elle ne donne pas son consentement au

crime de son mari. Elle doit, surtout, prendre soigneusement garde de ne

pas y donner un consentement tacite, par crainte d’avoir des enfants, ou

pour tout autre motif. Elle doit être dans la disposition de mourir

plutôt que de s’opposer à la génération lorsque c’est de sa volonté que

dépend le fait de l’éjaculation.

Dans tous ces cas, il est permis à la femme tout ce qui lui serait

permis si le mari accomplissait l’acte conjugal selon les règles.

Nos principes exposés plus haut sont maintenant admis d’une manière

générale. Néanmoins il y a encore beaucoup de questions inquiétantes que

nous avons exposées au souverain pontife, dans l’année qui vient de

s’écouler, de la manière suivante:

Les pornographes sacrés: La confession et les confesseurs Appendice: Pieuses exhortations, par Monseigneur Claret; Mœchialogie, par le R. P. Debreyne; Compendium; et les Diaconales, par Monseigneur Bouvier · 第 189 / 211 题