Ce péché a lieu lorsque l’homme retire son membre après l’avoir fait
pénétrer dans le vagin afin de répandre sa semence hors du vase naturel
de la femme et dans le but d’empêcher la génération. Il tire son nom
d’_Onan_, second fils du patriarche Judas, qui fut forcé d’épouser
Thamar, veuve de son frère Her, mort sans postérité, afin de perpétuer
la race de son frère: _Onan sachant que les enfants qui naîtraient de la
femme de son frère ne seraient pas considérés comme étant les siens,
répandait la semence par terre pour ne pas donner naissance à des
enfants qui porteraient le nom de son frère._ (_Gen._ 38, 9.)
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Il est certain: 1º que l’homme qui agit ainsi, quelle que soit la raison
de sa conduite, pèche mortellement, à moins que sa bonne foi ne
l’excuse; il ne peut être absous à moins qu’il ne se repente de sa faute
et qu’il ne prenne la ferme résolution de ne plus tomber dans le péché:
car il est évident qu’il a commis une énormité contre le but du mariage;
_c’est pourquoi Dieu l’a frappé (Onan), parce qu’il avait commis une
action détestable_.
Il est certain: 2º par la même raison, que la femme qui engage le mari à
agir ainsi ou qui consent à cette action détestable, ou, à plus forte
raison, qui fait sortir de son vagin le membre viril contre le gré de
son mari, avant que l’écoulement de la semence ait eu lieu, commet un
péché mortel et est tout à fait indigne de l’absolution. Les femmes,
très souvent, en accomplissant l’acte charnel, au moment de
l’éjaculation, font sortir le membre viril du vagin, ou se prêtent
complaisamment à la même manœuvre de la part de l’homme, pour éviter
d’être engrossées.
Il est certain: 3º que la femme, ordinairement du moins, est tenue
d’avertir son mari, et de le détourner, selon son pouvoir, de cette
action perverse; la charité l’y oblige.
Il est certain: 4º que la femme peut et doit rendre le devoir conjugal
si, averti par elle, le mari promet de compléter l’acte par
l’éjaculation dans la matrice, et s’il est fidèle à sa promesse au moins
quelques fois; car sur le doute de l’abus qu’il peut faire de son droit,
elle ne peut pas se refuser au coït; mais c’est aussi son devoir de
réprimander son mari quand celui-ci retire le membre viril du vagin
avant l’éjaculation; si elle ne protestait pas contre cette action, elle
commettrait un péché mortel.
La difficulté consiste donc maintenant à décider si, en sûreté de
conscience, elle peut rendre le devoir conjugal lorsqu’elle sait, d’une
manière certaine, que son mari retirera son membre du vagin avant
l’éjaculation, lorsqu’elle ne peut douter que ses prières ni ses
avertissements ne parviendront pas à le détourner de sa résolution.
Beaucoup de théologiens prétendent que, dans ce cas, la femme doit se
refuser à rendre le devoir, même pour éviter la mort dont elle serait
menacée:
1º Parce que le mari, en retirant son membre du vagin, commet une action
essentiellement mauvaise, et que la femme participerait à sa malice en
se rendant à sa demande;
2º Parce que l’homme, dans l’hypothèse, ne demande pas l’acte conjugal,
mais réclame de sa femme ses complaisances pour introduire le membre
viril dans les parties sexuelles et pour s’exciter à la pollution;
3º Parce que si le mari exigeait de sa femme sa participation à un acte
sodomique, celle-ci ne pourrait y consentir pour aucun motif, même pour
éviter la mort: or, dans le cas supposé, la demande du mari se réduit à
l’acte sodomique, puisque le parfait accomplissement de l’acte conjugal
en est exclu. Voy. _Habert, t. 7, p. 745_, _Collator_, de Paris, _t. 4,
p. 348_, plusieurs docteurs de la Sorbonne cités par _Collet, t. 16, p.
244_; _Collator Andeg., sur les États, t. 3_, dernière partie; _Bailly_,
_etc._
Beaucoup d’autres enseignent que la femme qui acquiesce à la demande de
son mari, et qui se prête à l’acte conjugal dans la position ordinaire,
est exempte de tout péché, si elle désapprouve entièrement la conduite
de son mari, car elle fait une chose licite et use d’un droit qui lui
appartient.
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La femme ne pèche pas, dans ces circonstances, en rendant le devoir
conjugal, pourvu qu’elle soit excusée par de graves raisons; or les
raisons sont réputées graves:
1º Lorsqu’elle doit craindre la mort, des coups ou des injures
grossières; la réponse de la sacrée congrégation de la Pénitence, et la
raison indiquant clairement qu’il doit en être ainsi.
2º Lorsque la femme a lieu de craindre que son mari n’introduise une
concubine sous le toit conjugal et ne vive maritalement avec elle; car
il n’y a pas de femme sensée qui ne préfère supporter toute espèce de
sévices plutôt que d’assister, dans sa propre maison, à un commerce
aussi injurieux pour elle.
3º Le mari n’entretiendrait-il pas une concubine sous le toit conjugal,
s’il était à craindre qu’il n’entretînt ailleurs des relations avec une
femme, ou qu’il ne fréquentât des courtisanes, il nous paraît que
l’épouse aurait des motifs d’excuse légitime, quoique la sacrée
congrégation de la Pénitence n’ait pas répondu sur ce point; car une
pareille conduite de la part du mari occasionnerait à celle-ci de graves
désagréments, tels que disputes, dissensions, dissipation du bien
commun, scandales, etc.
4º Il faut remarquer, cependant, que la gravité de ces désagréments doit
être appréciée selon les circonstances de personnes.
Ce qui est réputé léger à l’égard d’une femme peut être très grave à
l’égard d’une autre; ainsi les rixes passagères, les dissensions, et
même les coups, ont peu d’importance dans les familles de paysans; mais
cette nature de sévices serait intolérable pour une femme timide, ayant
une certaine éducation et habituée aux bonnes manières d’une société
raffinée.
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5º La femme peut également rendre le devoir conjugal quand elle sait,
d’une manière certaine, que son mari, irrité par son refus, blasphémera
contre Dieu et contre la religion, qu’il proférera des injures contre
son confesseur et les prêtres en général, et qu’il prononcera des
paroles scandaleuses devant ses domestiques et ses enfants; car en
voulant prévenir un péché elle serait cause qu’il en serait commis
d’autres aussi graves ou même plus graves: elle n’aboutirait donc à
aucun résultat favorable par sa résistance, et elle s’attirerait
inutilement de graves désagréments.
6º La crainte du divorce, de la séparation, de la honte ou d’un scandale
grave serait, à plus forte raison, suffisante pour se rendre aux désirs
de son mari.
7º Il n’est pas nécessaire que la femme persiste dans son refus de se
prêter au coït jusqu’à ce qu’elle ait éprouvé les violences, les injures
et les autres désagréments dont nous avons parlé plus haut; car il lui
arriverait souvent, dans ce cas, de ne pas parvenir à détourner le mal
déjà fait, en rendant ou offrant le devoir conjugal, et, d’ailleurs,
elle n’est pas tenue de subir ces mauvais traitements pour empêcher son
mari de commettre un péché: il suffit donc que ses craintes de mauvais
traitements ne soient pas dépourvues de fondement.
8º La femme n’est pas davantage tenue d’avertir son mari chaque fois
qu’il demande le devoir conjugal avec l’intention de retirer son membre
du vagin avant l’accomplissement de l’acte charnel, lorsqu’elle sait par
expérience qu’elle n’obtiendra aucune satisfaction. Elle doit cependant,
du moins quelquefois, montrer qu’elle ne donne pas son consentement au
crime de son mari. Elle doit, surtout, prendre soigneusement garde de ne
pas y donner un consentement tacite, par crainte d’avoir des enfants, ou
pour tout autre motif. Elle doit être dans la disposition de mourir
plutôt que de s’opposer à la génération lorsque c’est de sa volonté que
dépend le fait de l’éjaculation.
Dans tous ces cas, il est permis à la femme tout ce qui lui serait
permis si le mari accomplissait l’acte conjugal selon les règles.
Nos principes exposés plus haut sont maintenant admis d’une manière
générale. Néanmoins il y a encore beaucoup de questions inquiétantes que
nous avons exposées au souverain pontife, dans l’année qui vient de
s’écouler, de la manière suivante: