I. Si l’époux qui réclame de son conjoint le devoir commettait un péché
mortel en le demandant au milieu de circonstances extraordinaires tenant
à l’acte lui-même, par exemple, en le demandant dans un lieu public ou
sacré, ou avec grave danger d’avortement, ou au détriment de sa propre
santé ou de celle de son époux, ou au risque évident de répandre la
semence hors du vase naturel, alors qu’il aurait pu pratiquer le coït
d’une autre manière, il est certain que celui qui rendrait le devoir
dans ces circonstances pécherait aussi mortellement; car il
participerait à ce crime et en revêtirait la malice.
II. Si l’homme était tellement décrépit ou débile qu’il ne pût pas
accomplir l’acte charnel et qu’il n’eût pas espoir de l’accomplir, il
pécherait mortellement en exigeant le devoir conjugal, car il ferait un
acte contraire à la nature, et, par la même raison, la femme pécherait
mortellement en le demandant. Mais si l’homme accomplissait de temps en
temps l’acte charnel, quoiqu’il lui arrivât souvent de ne pas pouvoir
l’accomplir, la femme pourrait rendre le devoir et même serait tenue de
le rendre, car dans le doute d’un bon résultat le mari ne pourrait pas
se priver de son droit: le mari lui-même, dans ce cas, fait un acte
licite en demandant le devoir lorsqu’il a quelque raison d’espérer qu’il
arrivera à consommer l’acte charnel; et s’il répand la semence hors du
vase naturel, cet accident ne peut pas lui être imputé à péché. Mais il
doit certainement s’abstenir lorsqu’il n’y a pas espoir d’arriver à
l’accomplissement de cet acte, l’éjaculation. Voy. _Sanchez, l. 19,
disp. 17, nº 24_, _S. Liguori, l. 6, nº 954, d. 2_, et beaucoup d’autres
théologiens dont ils rapportent l’autorité.
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§ IV