DES RAISONS QUI DISPENSENT DE RENDRE LE DEVOIR CONJUGAL

De même qu’un motif légitime dispense quelquefois de la restitution, une

raison légitime dispense aussi de rendre le devoir conjugal. On compte

plusieurs de ces raisons, savoir:

1. Si l’époux qui demande le devoir n’est pas en possession de lui-même:

si, par exemple, il est dans la démence ou s’il est ivre, il n’y a pas

d’obligation pour le conjoint de lui rendre le devoir, car ce serait

céder à la demande d’une brute. Cependant, si l’homme qui demande, étant

dans cet état, est capable de consommer l’acte conjugal, la femme doit

se rendre à ses désirs; bien plus, elle est tenue de le faire si elle a

des raisons de craindre qu’ayant repoussé son mari, celui-ci ne tombe

dans l’incontinence ou ne se livre à d’autres femmes.

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2. Celui qui ne peut rendre le devoir conjugal sans grave danger pour sa

santé en est dispensé; car il est préférable d’exister et d’être bien

portant que de rendre le devoir. Il faut en dire de même lorsqu’il y a

grave danger de nuire à la propagation de l’espèce.

Par conséquent: 1º il n’y a pas d’obligation de rendre le devoir à un

mari atteint d’une maladie contagieuse, comme une maladie vénérienne, la

peste, la lèpre, etc. Cependant, Alexandre III dit qu’il faut rendre le

devoir à un lépreux, mais _Sanchez, l. 9, disp. 24, nº 17_, _saint

Liguori, l. 6, nº 930_, et beaucoup d’autres qu’ils citent, enseignent

que cela s’entend ainsi pour le cas où, en rendant le devoir, on ne se

mettrait pas dans le danger de contracter la lèpre; car il répugne

d’admettre qu’un époux soit tenu de s’exposer à un pareil danger.

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3. L’époux n’est pas tenu de rendre le devoir à celui qui a perdu le

droit de le demander en commettant un adultère; car on ne doit plus

fidélité à celui qui a violé ses promesses: mais s’il était lui-même

coupable d’adultère, il ne pourrait pas refuser le devoir, car les

injures se trouveraient compensées.

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4. On n’est pas tenu de rendre le devoir conjugal à celui qui le demande

trop fréquemment, plusieurs fois dans la même nuit, par exemple; car

l’abus est contraire à la raison et peut modifier d’une manière fâcheuse

l’état de santé de l’un et de l’autre conjoint. La femme doit cependant,

autant que la chose est en son pouvoir, dit _Sanchez, l. 9, disp. 2, nº

12_, se prêter aux désirs libidineux de son mari, lorsqu’il éprouve de

violents aiguillons de la chair.

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5. La femme n’est pas tenue de rendre le devoir conjugal pendant le flux

de ses menstrues ou celui qui accompagne ses couches, à moins qu’elle

n’ait quelque motif de craindre que son mari tombe dans l’incontinence;

si cependant elle ne peut, par ses prières, le détourner de l’acte

conjugal, elle doit rendre le devoir, car il y a toujours à craindre le

danger d’incontinence, les disputes ou autres désagréments. C’est

l’opinion de _saint Bonaventure_ et de beaucoup d’autres que cite

_Sanchez, l. 9, disp. 21, nº 16_.

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6. Il n’est pas permis de refuser le devoir conjugal dans la crainte

d’avoir un trop grand nombre d’enfants. Cependant, pour le cas où les

parents n’auraient pas les moyens de nourrir selon leur condition une

famille trop nombreuse, _Sanchez, l. 19, disp. 25, nº 3_, et plusieurs

autres théologiens pensent qu’il serait permis de refuser le devoir,

pourvu qu’il n’y eût pas danger d’incontinence.

§ III

Les pornographes sacrés: La confession et les confesseurs Appendice: Pieuses exhortations, par Monseigneur Claret; Mœchialogie, par le R. P. Debreyne; Compendium; et les Diaconales, par Monseigneur Bouvier · 第 187 / 211 题