De même qu’un motif légitime dispense quelquefois de la restitution, une
raison légitime dispense aussi de rendre le devoir conjugal. On compte
plusieurs de ces raisons, savoir:
1. Si l’époux qui demande le devoir n’est pas en possession de lui-même:
si, par exemple, il est dans la démence ou s’il est ivre, il n’y a pas
d’obligation pour le conjoint de lui rendre le devoir, car ce serait
céder à la demande d’une brute. Cependant, si l’homme qui demande, étant
dans cet état, est capable de consommer l’acte conjugal, la femme doit
se rendre à ses désirs; bien plus, elle est tenue de le faire si elle a
des raisons de craindre qu’ayant repoussé son mari, celui-ci ne tombe
dans l’incontinence ou ne se livre à d’autres femmes.
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2. Celui qui ne peut rendre le devoir conjugal sans grave danger pour sa
santé en est dispensé; car il est préférable d’exister et d’être bien
portant que de rendre le devoir. Il faut en dire de même lorsqu’il y a
grave danger de nuire à la propagation de l’espèce.
Par conséquent: 1º il n’y a pas d’obligation de rendre le devoir à un
mari atteint d’une maladie contagieuse, comme une maladie vénérienne, la
peste, la lèpre, etc. Cependant, Alexandre III dit qu’il faut rendre le
devoir à un lépreux, mais _Sanchez, l. 9, disp. 24, nº 17_, _saint
Liguori, l. 6, nº 930_, et beaucoup d’autres qu’ils citent, enseignent
que cela s’entend ainsi pour le cas où, en rendant le devoir, on ne se
mettrait pas dans le danger de contracter la lèpre; car il répugne
d’admettre qu’un époux soit tenu de s’exposer à un pareil danger.
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3. L’époux n’est pas tenu de rendre le devoir à celui qui a perdu le
droit de le demander en commettant un adultère; car on ne doit plus
fidélité à celui qui a violé ses promesses: mais s’il était lui-même
coupable d’adultère, il ne pourrait pas refuser le devoir, car les
injures se trouveraient compensées.
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4. On n’est pas tenu de rendre le devoir conjugal à celui qui le demande
trop fréquemment, plusieurs fois dans la même nuit, par exemple; car
l’abus est contraire à la raison et peut modifier d’une manière fâcheuse
l’état de santé de l’un et de l’autre conjoint. La femme doit cependant,
autant que la chose est en son pouvoir, dit _Sanchez, l. 9, disp. 2, nº
12_, se prêter aux désirs libidineux de son mari, lorsqu’il éprouve de
violents aiguillons de la chair.
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5. La femme n’est pas tenue de rendre le devoir conjugal pendant le flux
de ses menstrues ou celui qui accompagne ses couches, à moins qu’elle
n’ait quelque motif de craindre que son mari tombe dans l’incontinence;
si cependant elle ne peut, par ses prières, le détourner de l’acte
conjugal, elle doit rendre le devoir, car il y a toujours à craindre le
danger d’incontinence, les disputes ou autres désagréments. C’est
l’opinion de _saint Bonaventure_ et de beaucoup d’autres que cite
_Sanchez, l. 9, disp. 21, nº 16_.
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6. Il n’est pas permis de refuser le devoir conjugal dans la crainte
d’avoir un trop grand nombre d’enfants. Cependant, pour le cas où les
parents n’auraient pas les moyens de nourrir selon leur condition une
famille trop nombreuse, _Sanchez, l. 19, disp. 25, nº 3_, et plusieurs
autres théologiens pensent qu’il serait permis de refuser le devoir,
pourvu qu’il n’y eût pas danger d’incontinence.
§ III