1º ... Tous baisers, attouchements, embrassements, regards, entretiens
obscènes entre époux, en dehors du danger de pollution et dans les
limites de l’honnêteté naturelle, sont licites, s’ils se font dans
l’intention du coït; ce ne sont que des péchés véniels, si l’on s’y
arrête, sans se proposer le coït. J’ai dit: _dans les limites de
l’honnêteté naturelle_, parce que cette indulgence n’est donnée aux
époux, qu’en tant que les actes susdits sont ordonnés selon la nature et
la droite raison en vue d’un coït naturel et humain; et ils sont plus ou
moins peccamineux selon qu’ils s’écartent plus ou moins de ces limites.
Les époux transgressent gravement ces limites quand ils commettent
quelque acte sodomique, ou en agissant avec le danger de la pollution;
hors de ces deux cas, quelque honteux que soient les actes, ils ne
paraissent pas excéder le péché véniel (_De la luxure_, dissert. 6, art.
19).
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En dehors de ces deux cas, tous les actes honteux ne semblent pas
excéder le péché véniel, dit aussi Sanchez.
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Les actes tendant à un coït légitime, sans danger de pollution, sont
sans aucun doute licites, ce sont comme les accessoires du coït; la
copule étant licite, ils ne peuvent être illicites. Si cependant ils se
faisaient en vue d’une plus grande délectation, quoique tendant au coït,
ce serait des péchés véniels, à cause de la fin véniellement mauvaise.
Mais s’ils étaient gravement opposés à la droite raison, quoique faits
en vue du coït, ils seraient des péchés mortels; car des époux chrétiens
ne doivent pas agir comme le cheval et le mulet qui n’ont pas
d’intelligence (Ps. 31, 11); mais chacun doit posséder son vase dans la
sanctification et l’honneur, non dans la passion du désir, comme les
païens qui ignorent Dieu (1re épître aux Thessal. 4, 4).
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D’après l’opinion la plus commune et la plus vraie, dit _saint Liguori_,
il n’y a pas péché mortel dans les attouchements et regards déshonnêtes
entre époux pour le seul plaisir, sans rapport à la copule, pourvu qu’il
n’y ait pas danger de pollution. «La raison en est que l’état conjugal,
de même qu’il légitime la copule, légitime aussi ces actes et regards;
car autrement, la société entre époux étant si étroite, et comme ils ne
peuvent si souvent s’accoupler, ils seraient exposés à de continuels
dangers, si de tels actes étaient gravement illicites.»
De tout ce qui précède, il résulte que les attouchements exercés entre
époux sont péchés mortels s’ils sont accompagnés du danger prochain de
pollution, car cette contamination corporelle n’est pas moins criminelle
chez les gens mariés qu’elle ne l’est dans les personnes libres.
2º Maintenant, toute la question controversée par les théologiens se
réduit à ceci: les actions déshonnêtes sans danger prochain de
contamination corporelle et sans intention ni relation à l’acte conjugal
sont-elles entre époux péché mortel ou véniel?
Plusieurs auteurs, entre autres saint Antonin, Sylvester et quelques
autres auteurs encore cités par Sanchez affirment qu’il y a péché mortel
parce qu’elles tendent essentiellement à la pollution, par cela seul
qu’elles ne se rapportent pas à l’acte conjugal; car, ajoutent-ils, tout
acte vénérien qui ne se rapporte pas à l’acte conjugal est péché mortel.
Suivant Sanchez, Busembaum, saint Liguori, Layman, Bonacina, Lessius,
Sporer, Diana et un grand nombre d’auteurs cités par saint Liguori et
Sanchez, enfin, suivant l’opinion commune, les actions déshonnêtes comme
attouchements, regards, etc., entre époux, sans relation à l’acte
conjugal et aussi sans danger prochain de pollution ne sont que des
fautes vénielles, parce que, pouvant être exemptes de péché si elles
étaient rapportées à leur fin légitime, qui est l’acte conjugal, elles
ne deviennent péché mortel que par le manque de cette fin légitime.
Il faut pourtant faire ici une distinction: c’est qu’il faut regarder
comme cause du danger prochain de pollution, ou même comme une pollution
commencée, les actes considérablement, énormément déshonnêtes ou
infâmes, mentionnés ci-dessus, soit, comme dit _Sottler_, parce que de
tels actes sont ordinairement accompagnés du danger de pollution; soit
parce qu’ils répugnent singulièrement à la nature raisonnable, et qu’ils
ne peuvent être rapportés en soi à la copule, et que pour cela ils ne
semblent pas pouvoir être excusés de faute grave à cause de l’état de
mariage.
C’est avec raison que _M. Rousselot_, le commentateur de Sottler, a fait
la remarque suivante: «L’expérience prouve que les pécheurs ne se
résignent à avouer ces attouchements qu’avec beaucoup de peine, et s’ils
les taisent par honte, en sont beaucoup plus tourmentés. Donc les époux
considèrent naturellement ces attouchements comme déshonorant grandement
la créature raisonnable.»
Tout ce que nous avons dit sur cette matière peut se résumer en ce seul
passage de saint _Liguori_:
--Je pense qu’il est plus probable que les actes honteux entre époux
avec danger de pollution, soit en demandant le devoir, soit en le
rendant, sont mortels; à moins que les époux ne les fassent pour
s’exciter à une copule prochaine, parce qu’ayant droit à la copule ils
ont aussi droit à de pareils actes, quand même une pollution
accidentelle précéderait la copule. Mais je pense que des attouchements
même pudiques sont des péchés mortels, s’ils se font avec danger de
pollution, par exemple, avec la langue, sur le pénis ou sur le clitoris,
vu que, dans ce cas, l’attouchement s’exerce pour la seule volupté; il
en serait autrement si c’était pour un grave motif, comme par exemple
s’il y avait un motif urgent de donner des signes d’affection pour
réchauffer le mutuel amour, ou si un des conjoints voulait empêcher
l’autre de soupçonner qu’il aime quelque autre personne. (_Liv. VI, nº
934._)
3º Quant aux attouchements et regards sur son propre corps, libidineux
et déshonnêtes, sans danger de pollution en l’absence du conjoint, ou
dans un temps ou un lieu où le coït ne peut avoir lieu, d’après Sanchez
et d’autres qu’il cite, il n’y a que péché véniel, parce que ces actes,
disent-ils, sont secondaires et tendent au coït licite, quoiqu’ils
n’atteignent pas leur fin légitime.
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L’opinion contraire nous paraît plus sûre et doit être maintenue dans la
pratique parce que l’époux, dit saint Liguori, n’a pas droit sur son
propre corps _per se_, mais seulement _par accident_, en tant seulement
qu’il puisse se disposer à la copule; d’où il suit que la copule n’étant
pas possible alors, les attouchements sur lui-même sont tout à fait
illicites; et parce que l’attouchement des parties génitales, quand il a
lieu _morosement_ et avec commotion des esprits, tend de soi à la
pollution et en entraîne le prochain danger. (_S. Liguori, l. VI_, nº
936.)
§ IV