DU PÉCHÉ D’ONAN ET DE L’ONANISME EN GÉNÉRAL

Tout le monde sait que l’onanisme conjugal, aujourd’hui l’écueil, le

fléau, la désolation du mariage, est le crime d’Onan: «_Il répandait à

terre son sperme pour n’avoir pas d’enfants_,» dit la _Genèse_.

Établissons maintenant quelques propositions certaines et admises par

tous les théologiens:

1º Un homme qui imite la conduite d’Onan, par quelque motif que ce soit,

commet un crime énorme, et est incapable d’absolution tant qu’il

persévère dans sa mauvaise habitude.

2º La femme qui engage son mari à en agir ainsi ou qui consent à cette

action injurieuse à la nature et contraire à la fin du mariage, ou qui,

enfin, à plus forte raison s’oppose elle-même à l’accomplissement de

l’acte conjugal, commet également un péché mortel, et, comme son mari,

elle est indigne d’absolution tant qu’elle demeure dans cette criminelle

habitude.

3º La loi de charité impose à la femme le devoir de faire tout ce qui

dépend d’elle pour empêcher que son mari, qu’elle sait être disposé à

mal faire, ne fasse l’action détestable d’Onan.

4º La femme est tenue de rendre le devoir si son mari, dûment averti,

promet de consommer l’acte conjugal de la manière qu’il y est obligé, si

toutefois cette promesse est faite sérieusement et que la femme puisse

juger prudemment que tout se passera de la manière ordinaire et normale.

Maintenant, la difficulté est de savoir si la femme peut, en sûreté de

conscience, rendre le devoir lorsqu’elle est assurée par l’expérience

que, malgré ses avertissements, ses prières et toutes ses instances

possibles, son mari coïtera à la manière d’Onan.

A cet égard, quatre opinions se sont établies: la première est celle des

théologiens qui soutiennent que la femme ne peut rendre le devoir même

pour éviter la mort:

1º Parce que, disent-ils, l’action du mari étant essentiellement

mauvaise, la femme participera à son péché dont elle fournit l’occasion

prochaine; 2º parce que le mari ne se propose pas de faire un acte

conjugal, mais de se servir du ministère de sa femme pour s’exposer à la

souillure ou à la contamination criminelle; 3º parce que si le mari

demandait à sa femme son concours pour un acte sodomique, elle devrait

s’y refuser, même au péril de sa vie; 4º parce qu’enfin la femme coopère

aussi directement au crime de son mari qu’un homme participe au larcin

d’un voleur en tenant le sac pour y recevoir les objets volés.--Ainsi

pensent _Hubert_, les rédacteurs des _Conférences d’Angers_ et des

_Conférences de Paris_, _Collet_, avec plusieurs docteurs de la

Sorbonne, _Bailly_, _Vernier_, etc.

Cette opinion, il faut l’avouer, paraît fortement établie; elle est fort

grave et de nature à faire beaucoup d’impression sur les esprits. Les

confesseurs qui la suivent refusent constamment l’absolution à toutes

les femmes qui dans de pareilles circonstances rendent le devoir à leurs

maris. Mais voici les raisons qu’on peut lui opposer:

1º La femme, dit-on, en obéissant à son mari participe au péché dont

elle fournit l’occasion.--A cela, _on peut répondre_ que la femme fait

une chose permise, qu’elle use de son droit, dont elle ne doit pas être

privée par la dépravation et la corruption de son mari..., que sans

consentir à l’action détestable de son mari elle ne fait que se prêter

passivement, par devoir et par obéissance conjugale, à un acte qui, de

sa part, est dans l’ordre naturel...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2º On dit encore: le mari, dans cette hypothèse, ne demande point un

acte conjugal, mais seulement la coopération de sa femme à une action

criminelle.--On _peut répondre_ que cela n’est pas rigoureusement exact,

car la souillure, dans ce cas, n’est pas une véritable _masturbation_;

car _la spermatisation externe_ peut, par une circonstance heureuse,

produire quelquefois un heureux effet, en ce sens qu’elle ne sera pas

alors complètement extra-vaginale...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3º On prétend que le cas dont il s’agit n’est en réalité qu’un acte

sodomique, et que, par conséquent, la femme ne peut y consentir, même

pour éviter la mort.--_On peut répondre_ à cela qu’un acte sodomique est

toujours _nécessairement_ stérile et que vouloir confondre une action

naturelle et permise à la femme avec un acte de sodomie, c’est confondre

les termes, changer l’acception des mots et le moyen assuré de ne plus

s’entendre sur rien...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4º On dit que la femme coopère au crime de son mari de même que le

complice participe au vol en tenant le sac pour y recevoir les objets

volés.--_On peut répondre_ qu’il n’y a ici aucune espèce de parité, car

la femme use de son droit de justice, et celui qui favorise le vol n’a,

à cet effet, aucun droit ni aucun titre légitimes...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saint Liguori affirme que la femme, dans ces circonstances, doit non

seulement rendre le devoir, mais même qu’elle y est obligée.

--«Il semble, dit-il, plus probable que l’épouse non seulement peut

rendre le devoir, mais qu’elle y est tenue. La raison en est que la

faute étant du côté de celui qui demande, puisqu’il a droit à la copule,

l’autre ne peut sans injustice le lui refuser, si elle ne peut en

paroles le détourner de cette faute; et alors il est évident qu’en le

rendant elle ne coopère pas, même matériellement, à son péché,

puisqu’elle ne coopère pas à la sémination en dehors du vase, mais

seulement au commencement d’un coït licite en lui-même pour tous les

deux. (_Liv. VI, nº 947._)»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--Une pieuse épouse peut-elle se laisser approcher de son mari quand

elle sait par expérience que son mari se conduit comme Onan... surtout

si l’épouse en refusant s’expose au danger de sévices, ou craint que son

mari ne voie des prostituées?

La _Sacrée Pénitencerie_ a répondu le 23 avril 1822: Dans le cas

proposé, la femme de son côté ne faisant rien contre nature et laissant

faire une action licite, toute la malice de l’acte venant de celle du

mari, qui au lieu de consommer l’acte se retire et répand sa semence

hors du vase; alors, si la femme, après les admonestations voulues,

n’obtient rien, et que le mari insiste en la menaçant de coups ou de la

mort, ou d’autres graves sévices, elle pourra (selon de graves

théologiens) se laisser faire sans péché; car alors elle ne fait que

permettre le péché de son mari, et cela pour un grave motif qui

l’excuse, parce que la charité, qui l’obligerait à l’en empêcher,

n’oblige pas avec un si grand inconvénient.

--Berthe a un mari qu’elle sait par une constante expérience être

onaniste. Elle a essayé en vain tous les moyens pour le détourner d’un

si affreux crime; bien plus, elle est menacée probablement des plus

graves dangers, qu’elle ne pourrait éviter qu’en fuyant de la maison de

son mari, si elle ne permet pas au moins quelquefois l’abus du mariage.

La _Sacrée Pénitencerie_, aux dates des 15 novembre 1816 et 1er février

1823, a répondu:

De graves et austères théologiens sont d’avis que l’épouse peut rendre

le devoir à son mari si son refus doit la faire maltraiter par lui et

qu’elle ait à craindre quelque grave inconvénient; car, disent-ils, dans

ce cas, l’épouse n’est pas censée coopérer formellement au péché de son

mari, mais seulement le permettre pour une cause juste et raisonnable.

Il faut cependant l’avertir de ne pas cesser d’inviter prudemment son

mari à éviter cette turpitude.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les pornographes sacrés: La confession et les confesseurs Appendice: Pieuses exhortations, par Monseigneur Claret; Mœchialogie, par le R. P. Debreyne; Compendium; et les Diaconales, par Monseigneur Bouvier · 第 113 / 211 题