Tout le monde sait que l’onanisme conjugal, aujourd’hui l’écueil, le
fléau, la désolation du mariage, est le crime d’Onan: «_Il répandait à
terre son sperme pour n’avoir pas d’enfants_,» dit la _Genèse_.
Établissons maintenant quelques propositions certaines et admises par
tous les théologiens:
1º Un homme qui imite la conduite d’Onan, par quelque motif que ce soit,
commet un crime énorme, et est incapable d’absolution tant qu’il
persévère dans sa mauvaise habitude.
2º La femme qui engage son mari à en agir ainsi ou qui consent à cette
action injurieuse à la nature et contraire à la fin du mariage, ou qui,
enfin, à plus forte raison s’oppose elle-même à l’accomplissement de
l’acte conjugal, commet également un péché mortel, et, comme son mari,
elle est indigne d’absolution tant qu’elle demeure dans cette criminelle
habitude.
3º La loi de charité impose à la femme le devoir de faire tout ce qui
dépend d’elle pour empêcher que son mari, qu’elle sait être disposé à
mal faire, ne fasse l’action détestable d’Onan.
4º La femme est tenue de rendre le devoir si son mari, dûment averti,
promet de consommer l’acte conjugal de la manière qu’il y est obligé, si
toutefois cette promesse est faite sérieusement et que la femme puisse
juger prudemment que tout se passera de la manière ordinaire et normale.
Maintenant, la difficulté est de savoir si la femme peut, en sûreté de
conscience, rendre le devoir lorsqu’elle est assurée par l’expérience
que, malgré ses avertissements, ses prières et toutes ses instances
possibles, son mari coïtera à la manière d’Onan.
A cet égard, quatre opinions se sont établies: la première est celle des
théologiens qui soutiennent que la femme ne peut rendre le devoir même
pour éviter la mort:
1º Parce que, disent-ils, l’action du mari étant essentiellement
mauvaise, la femme participera à son péché dont elle fournit l’occasion
prochaine; 2º parce que le mari ne se propose pas de faire un acte
conjugal, mais de se servir du ministère de sa femme pour s’exposer à la
souillure ou à la contamination criminelle; 3º parce que si le mari
demandait à sa femme son concours pour un acte sodomique, elle devrait
s’y refuser, même au péril de sa vie; 4º parce qu’enfin la femme coopère
aussi directement au crime de son mari qu’un homme participe au larcin
d’un voleur en tenant le sac pour y recevoir les objets volés.--Ainsi
pensent _Hubert_, les rédacteurs des _Conférences d’Angers_ et des
_Conférences de Paris_, _Collet_, avec plusieurs docteurs de la
Sorbonne, _Bailly_, _Vernier_, etc.
Cette opinion, il faut l’avouer, paraît fortement établie; elle est fort
grave et de nature à faire beaucoup d’impression sur les esprits. Les
confesseurs qui la suivent refusent constamment l’absolution à toutes
les femmes qui dans de pareilles circonstances rendent le devoir à leurs
maris. Mais voici les raisons qu’on peut lui opposer:
1º La femme, dit-on, en obéissant à son mari participe au péché dont
elle fournit l’occasion.--A cela, _on peut répondre_ que la femme fait
une chose permise, qu’elle use de son droit, dont elle ne doit pas être
privée par la dépravation et la corruption de son mari..., que sans
consentir à l’action détestable de son mari elle ne fait que se prêter
passivement, par devoir et par obéissance conjugale, à un acte qui, de
sa part, est dans l’ordre naturel...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2º On dit encore: le mari, dans cette hypothèse, ne demande point un
acte conjugal, mais seulement la coopération de sa femme à une action
criminelle.--On _peut répondre_ que cela n’est pas rigoureusement exact,
car la souillure, dans ce cas, n’est pas une véritable _masturbation_;
car _la spermatisation externe_ peut, par une circonstance heureuse,
produire quelquefois un heureux effet, en ce sens qu’elle ne sera pas
alors complètement extra-vaginale...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3º On prétend que le cas dont il s’agit n’est en réalité qu’un acte
sodomique, et que, par conséquent, la femme ne peut y consentir, même
pour éviter la mort.--_On peut répondre_ à cela qu’un acte sodomique est
toujours _nécessairement_ stérile et que vouloir confondre une action
naturelle et permise à la femme avec un acte de sodomie, c’est confondre
les termes, changer l’acception des mots et le moyen assuré de ne plus
s’entendre sur rien...
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4º On dit que la femme coopère au crime de son mari de même que le
complice participe au vol en tenant le sac pour y recevoir les objets
volés.--_On peut répondre_ qu’il n’y a ici aucune espèce de parité, car
la femme use de son droit de justice, et celui qui favorise le vol n’a,
à cet effet, aucun droit ni aucun titre légitimes...
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Saint Liguori affirme que la femme, dans ces circonstances, doit non
seulement rendre le devoir, mais même qu’elle y est obligée.
--«Il semble, dit-il, plus probable que l’épouse non seulement peut
rendre le devoir, mais qu’elle y est tenue. La raison en est que la
faute étant du côté de celui qui demande, puisqu’il a droit à la copule,
l’autre ne peut sans injustice le lui refuser, si elle ne peut en
paroles le détourner de cette faute; et alors il est évident qu’en le
rendant elle ne coopère pas, même matériellement, à son péché,
puisqu’elle ne coopère pas à la sémination en dehors du vase, mais
seulement au commencement d’un coït licite en lui-même pour tous les
deux. (_Liv. VI, nº 947._)»
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--Une pieuse épouse peut-elle se laisser approcher de son mari quand
elle sait par expérience que son mari se conduit comme Onan... surtout
si l’épouse en refusant s’expose au danger de sévices, ou craint que son
mari ne voie des prostituées?
La _Sacrée Pénitencerie_ a répondu le 23 avril 1822: Dans le cas
proposé, la femme de son côté ne faisant rien contre nature et laissant
faire une action licite, toute la malice de l’acte venant de celle du
mari, qui au lieu de consommer l’acte se retire et répand sa semence
hors du vase; alors, si la femme, après les admonestations voulues,
n’obtient rien, et que le mari insiste en la menaçant de coups ou de la
mort, ou d’autres graves sévices, elle pourra (selon de graves
théologiens) se laisser faire sans péché; car alors elle ne fait que
permettre le péché de son mari, et cela pour un grave motif qui
l’excuse, parce que la charité, qui l’obligerait à l’en empêcher,
n’oblige pas avec un si grand inconvénient.
--Berthe a un mari qu’elle sait par une constante expérience être
onaniste. Elle a essayé en vain tous les moyens pour le détourner d’un
si affreux crime; bien plus, elle est menacée probablement des plus
graves dangers, qu’elle ne pourrait éviter qu’en fuyant de la maison de
son mari, si elle ne permet pas au moins quelquefois l’abus du mariage.
La _Sacrée Pénitencerie_, aux dates des 15 novembre 1816 et 1er février
1823, a répondu:
De graves et austères théologiens sont d’avis que l’épouse peut rendre
le devoir à son mari si son refus doit la faire maltraiter par lui et
qu’elle ait à craindre quelque grave inconvénient; car, disent-ils, dans
ce cas, l’épouse n’est pas censée coopérer formellement au péché de son
mari, mais seulement le permettre pour une cause juste et raisonnable.
Il faut cependant l’avertir de ne pas cesser d’inviter prudemment son
mari à éviter cette turpitude.
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