L’inceste est l’accouplement illicite avec une consanguine ou parente
par affinité aux degrés prohibés, tels que sont tous les degrés de
consanguinité et d’affinité par suite d’un mariage ou convenu ou
consommé jusqu’au quatrième degré inclusivement, ou d’affinité par suite
d’une union illégitime jusqu’au second degré inclusivement. (_Concile de
Trente._)
Selon _Billuart_, sous ce mot d’accouplement considéré comme acte
principal (_concubitus_), il faut comprendre les baisers, les
attouchements, les regards, et autres actes tendant à l’accouplement, et
par conséquent appartenant à l’inceste, comme ils appartiennent à
l’adultère avec une femme mariée, à la fornication avec une femme libre.
«Quoique tous les incestes soient de la même espèce, écrit _Billuart_,
les uns cependant sont plus graves que les autres; ainsi l’inceste est
plus grave avec une consanguine qu’avec une parente par affinité; plus
grave au premier qu’au second degré, soit de consanguinité, soit
d’affinité. De même, il est plus grave et très grave en ligne droite,
soit de consanguinité, soit d’affinité, qu’en ligne collatérale; plus
grave, par exemple, avec la mère qu’avec la sœur; aussi, d’après
l’opinion la plus commune touchant la déclaration des circonstances
notablement aggravantes, il ne suffit pas de dire en confession: j’ai
commis un inceste; mais on doit dire si c’est avec une consanguine ou
une parente par affinité au premier ou au second degré de la ligne
droite ou collatérale, parce que ces circonstances sont notablement
aggravantes. Quant aux degrés plus éloignés de la ligne collatérale, je
pense avec les RR. PP. Ledesma, de la Cruz, Sporer et plusieurs autres,
qu’il n’est pas besoin d’interroger le pénitent, parce que cette
circonstance ne paraît pas notablement aggravante.»
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Quelques théologiens prétendent que le péché d’un confesseur avec sa
pénitente doit être ramené à l’inceste; d’autres, en plus grand nombre,
le nient.
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Les actes impudiques entre personnes du même sexe, unies par les liens
de consanguinité ou d’affinité, emportent la malice de l’inceste, et
cette circonstance doit être déclarée en confession.
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§ VI