Le stupre est l’accouplement illicite avec une vierge. Quelques-uns
veulent qu’il faut que cet accouplement soit violent, de telle sorte que
si la vierge consent, il n’y a plus de stupre; d’après eux ce n’est pas
une espèce particulière de luxure, et il ne se distingue pas de la
simple fornication. C’est l’avis de Sanchez, Lessius, Malderus et
plusieurs autres; d’après eux, le stupre est toujours _la défloration
violente d’une vierge_.
Sous le nom de vierge on n’entend pas ici une personne qui n’ait jamais
péché contre la chasteté, mais celle qui n’a pas encore eu
d’accouplement avec une autre. Il ne s’agit donc pas ici de la virginité
comme vertu, mais simplement comme état d’intégrité.
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Le clergé gallican, année 1708, a condamné cette proposition: _Suzanne
exposée à l’infamie et à la mort aurait pu se conduire négativement et
laisser s’accomplir le viol, pourvu qu’elle n’y eût point consenti par
un acte intérieur, et l’eût détesté et exécré_, comme téméraire,
scandaleuse, offensant les oreilles pieuses, erronée et contraire à la
loi de Dieu. Donc il n’est jamais permis à une femme, même dans la
crainte de la mort, de rester passive et de permettre le viol; parce que
dans ce cas la passivité et l’immobilité sont une certaine coopération,
et doivent toujours être considérées dans la pratique comme un acte
volontaire.
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Le stupre même volontaire est un péché de luxure spécial. Et puisque le
Concile de Trente a défini (sess. 14, can. 7) qu’il est nécessaire de
droit divin de déclarer en confession _les circonstances qui changent
l’espèce du péché_, il faut résoudre cette question de pratique
continuelle, si ceux qui sont coupables de stupre volontaire, soit de
fait, soit en désir ou en délectation, sont tenus de déclarer la
circonstance de la virginité. Les théologiens l’affirment le plus
communément, et regardent cette nécessité comme une conséquence de ce
principe une fois admis.
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_Billuart_ et d’après lui, dit _Bouvier_, _Wiggers_, _Boulart_ et
_Daelmen_ prétendent que la circonstance de la virginité dans un stupre
volontaire ajoute une malice spéciale à la simple fornication, mais
seulement une malice vénielle, qu’il n’est pas nécessaire de déclarer en
confession.
§ III