DU STUPRE ET DU VIOL

Le stupre est l’accouplement illicite avec une vierge. Quelques-uns

veulent qu’il faut que cet accouplement soit violent, de telle sorte que

si la vierge consent, il n’y a plus de stupre; d’après eux ce n’est pas

une espèce particulière de luxure, et il ne se distingue pas de la

simple fornication. C’est l’avis de Sanchez, Lessius, Malderus et

plusieurs autres; d’après eux, le stupre est toujours _la défloration

violente d’une vierge_.

Sous le nom de vierge on n’entend pas ici une personne qui n’ait jamais

péché contre la chasteté, mais celle qui n’a pas encore eu

d’accouplement avec une autre. Il ne s’agit donc pas ici de la virginité

comme vertu, mais simplement comme état d’intégrité.

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Le clergé gallican, année 1708, a condamné cette proposition: _Suzanne

exposée à l’infamie et à la mort aurait pu se conduire négativement et

laisser s’accomplir le viol, pourvu qu’elle n’y eût point consenti par

un acte intérieur, et l’eût détesté et exécré_, comme téméraire,

scandaleuse, offensant les oreilles pieuses, erronée et contraire à la

loi de Dieu. Donc il n’est jamais permis à une femme, même dans la

crainte de la mort, de rester passive et de permettre le viol; parce que

dans ce cas la passivité et l’immobilité sont une certaine coopération,

et doivent toujours être considérées dans la pratique comme un acte

volontaire.

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Le stupre même volontaire est un péché de luxure spécial. Et puisque le

Concile de Trente a défini (sess. 14, can. 7) qu’il est nécessaire de

droit divin de déclarer en confession _les circonstances qui changent

l’espèce du péché_, il faut résoudre cette question de pratique

continuelle, si ceux qui sont coupables de stupre volontaire, soit de

fait, soit en désir ou en délectation, sont tenus de déclarer la

circonstance de la virginité. Les théologiens l’affirment le plus

communément, et regardent cette nécessité comme une conséquence de ce

principe une fois admis.

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_Billuart_ et d’après lui, dit _Bouvier_, _Wiggers_, _Boulart_ et

_Daelmen_ prétendent que la circonstance de la virginité dans un stupre

volontaire ajoute une malice spéciale à la simple fornication, mais

seulement une malice vénielle, qu’il n’est pas nécessaire de déclarer en

confession.

§ III

Les pornographes sacrés: La confession et les confesseurs Appendice: Pieuses exhortations, par Monseigneur Claret; Mœchialogie, par le R. P. Debreyne; Compendium; et les Diaconales, par Monseigneur Bouvier · 第 73 / 211 题