III.--_Déclaration du Roy, vérifiée en Parlement le 21 avril 1643._

«Louis, par la grace Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous

présents et à venir, salut. Depuis nostre avénement à la couronne,

Dieu nous a départi si visiblement sa protection que nous ne

pouvons sans admiration considérer toutes les actions passées dans

le cours de notre règne, qui sont autant d'effets merveilleux de

sa bonté. Dès son entrée, la foiblesse de notre âge donna sujet à

quelques mauvais esprits d'en troubler le repos et la

tranquillité; mais cette main divine soutint avec tant de force

notre innocence et la justice de notre cause que l'on vit en mesme

temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins, avec tant

d'avantage pour nous qu'ils ne servirent qu'à affermir notre

puissance. Depuis, la faction de l'hérésie s'eslevant pour former

un parti dans l'Estat qui sembloit partager nostre authorité, il

s'est servi de nous pour en abattre la puissance; et nous rendant

l'instrument de sa gloire, il a permis que nous ayons remis

l'exercice de la religion et relevé ses autels en tous les lieux

où la violence de l'hérésie en avoit effacé les marques. Lorsque

nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des

jours si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre

l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la

possession de leurs États. Si les plus grandes forces des ennemis

communs de cette couronne se sont ralliés contre nous, il a

confondu leurs ambitieux desseins. Enfin, pour faire paroistre

davantage sa bonté envers nous, il a donné bénédiction à notre

mariage par la naissance de deux enfants lorsque nous l'espérions

le moins. Mais si d'un costé Dieu nous a rendu le plus grand et le

plus glorieux prince de l'Europe, il nous a fait aussi connoîstre

que les plus grands Roys ne sont pas exempts de la condition

commune des autres hommes; il a permis, au milieu de toutes ces

prospérités, que nous ayons ressenti des effets de la foiblesse de

la nature; et, bien que les infirmités que nous avons eues et qui

nous continuent encore, ne nous donnent pas sujet de croire que le

mal soit sans remède, et qu'au contraire nous ayons par toutes les

apparences l'assurance de recouvrer une personne entière,

néantmoins comme les événements des maladies sont incertains, et

que souvent les jugements de ceux qui ont le plus d'expérience

sont peu asseurés, nous avons estimé estre obligé de penser à tout

ce qui seroit nécessaire pour conserver le repos et la

tranquillité de nostre Estat, en cas que nous vinssions à lui

manquer. Nous croyons que comme Dieu s'est servi de nous pour

faire tant de graces à cette monarchie qu'il désire encore cette

dernière action de prudence qui donnera la perfection à toutes les

autres, si nous apportons un si bon ordre pour le gouvernement et

administration de nostre couronne que Dieu nous appellant à lui

rien n'en puisse affoiblir la grandeur, et que dans le bas âge de

nostre successeur le gouvernement soit soutenu avec la force et la

vigueur si nécessaires pour maintenir l'authorité royale; nous

croyons que c'est le seul moyen de faire perdre à nos ennemis

toutes les espérances de prendre avantage de notre perte: et nous

ne pouvons leur opposer une plus grande force pour les obliger à

un traité de paix que de faire un si bon establissement dès nostre

vivant qu'il rallie et reunisse toute la maison royale pour

conspirer avec un mesme esprit à maintenir l'estat présent de

nostre couronne. La France a bien fait voir qu'estant unie elle

est invincible, et que de son union dépend sa grandeur, comme sa

ruine de sa division. Aussi les mauvais François seront retenus de

former aucune entreprise, jugeant bien qu'elles ne réussiront qu'à

leur confusion, lorsqu'ils verront l'authorité royale appuyée sur

de si fermes fondements qu'elle ne pourra estre esbranlée. Enfin

nous affermirons l'union avec nos alliés, qui est une des

principales forces de la France, quand ils sçauront qu'elle sera

conduite par les mesmes maximes qui en ont jusques ici si

heureusement et si glorieusement maintenu la grandeur. Nos actions

passées font assez juger de l'amour que nous avons eu pour la

conservation de nos peuples et de leur acquérir par nos travaux

une félicité accomplie. Mais la résolution que nous prenons de

porter nos pensées à l'avenir, avec l'image de nostre fin et de

nostre perte, est bien une marque plus assurée de nostre tendre

affection envers eux, puisque l'exécution de nos dernières

volontés produira ses effets en un temps où nous ne serons plus,

et que nous n'aurons autre part en la félicité du règne qui

viendra que la satisfaction et le contentement que nous recevrons

par avance de penser au bonheur de nostre Estat. Or, pour exécuter

nostre dessein, nous avons pensé que nous ne pouvions prendre une

voie plus assurée que celle qu'ont tenue en pareilles occasions

les Rois nos prédécesseurs. Ces sages princes ont jugé avec

grand'raison que la régence du royaume, l'instruction et éducation

des Rois mineurs, ne pouvoit estre déposée plus avantageusement

qu'en la personne des mères des Rois, qui sont sans doute plus

intéressées à la conservation de leurs personnes et de leur

couronne qu'aucun autre qui y pourroit estre appelé.

* * * * *

«A ces causes, de notre certaine science, pleine puissance et

authorité royale, nous avons ordonné et ordonnons, voulons et nous

plaist qu'advenant notre déceds avant que notre fils aîné le

Dauphin soit entré en la quatorzième année de son âge, ou en cas

que notre dit fils le Dauphin décedast avant la majorité de notre

second fils le duc d'Anjou, nostre très chère et très amée épouse

et compagne, la Reyne, mère de nos dits enfants, soit régente en

France, qu'elle ait l'éducation et l'instruction de nos dits

enfants, avec l'administration et gouvernement du Royaume, tant et

si longuement que durera la minorité de celui qui sera Roy, avec

l'advis du conseil et en la forme que nous ordonnerons ci après;

et en cas que ladite dame régente se trouvant après notre déceds

et pendant sa régence en telle indisposition qu'elle eust sujet

d'appréhender de finir ses jours avant la majorité de nos enfants,

nous voulons et ordonnons qu'elle pourvoye, avec l'advis du

conseil que nous ordonnerons ci-après, à la régence, gouvernement

et administration de nos enfants et du Royaume, déclarant dès à

présent que nous confirmons la disposition qui en sera ainsi par

elle faite, comme si elle avoit esté ordonnée par nous.

* * * * *

«Et pour témoigner à notre très cher frère le duc d'Orléans que

rien n'a esté capable de diminuer l'affection que nous avons

toujours eue pour lui, nous voulons et ordonnons qu'après notre

déceds il soit lieutenant général du Roy mineur en toutes les

provinces du Royaume, pour exercer pendant la minorité ladite

charge sous l'authorité de ladite dame Reyne régente et du conseil

que nous ordonnerons ci-après, et ce nonobstant la déclaration

registrée en notre cour de Parlement qui le prive de toute

administration de nostre Estat, à laquelle nous avons dérogé et

dérogeons par ces présentes pour ce regard. Nous nous promettons

de son bon naturel qu'il honorera nos volontés par une obeissance

entière, et qu'il servira l'Estat et nos enfants avec la fidélité

et l'affection à laquelle sa naissance et les grâces qu'il a

reçues de nous l'obligent, déclarant qu'en cas qu'il vînt à

contrevenir en quelque façon que ce soit à l'establissement que

nous faisons par la présente déclaration, nous voulons qu'il

demeure privé de la charge de lieutenant général, défendant très

expressément en ce cas à tous nos sujets de le recognoistre et de

lui obeir en cette qualité.

«Nous avons tout sujet d'espérer de la vertu, de la piété et de la

sage conduite de notre très chère et bien amée épouse et compagne,

la Reyne, mère de nos enfants, que son administration sera

heureuse et advantageuse à l'Estat. Mais comme la charge de

régente est de si grand poids, sur laquelle repose le salut et la

conservation entière du Royaume, et qu'il est impossible qu'elle

puisse avoir la connoissance parfaite et si nécessaire pour la

resolution de si grandes et si difficiles affaires, qui ne

s'acquiert que par une longue expérience, nous avons jugé à propos

d'establir un conseil près d'elle pour la régence, par les advis

duquel et sous son authorité les grandes et importantes affaires

de l'Estat soient résolues suivant la pluralité des voix. Et pour

dignement composer le corps de ce conseil, nous avons estimé que

nous ne pouvions faire un meilleur choix pour estre ministres de

l'Estat que de nos très chers et très amés cousins le prince de

Condé et le cardinal de Mazarin, et de notre très cher et féal le

sieur Seguier, chancelier de France, garde des sceaux et

commandeur de nos ordres, et de nos très chers et bien amés

Bouthillier, surintendant de nos finances, et de Chavigny,

secrétaire d'Estat et de nos commandements; voulons et ordonnons

que notre très cher frère le duc d'Orléans, et en son absence nos

très chers et amés cousins le prince de Condé et le cardinal de

Mazarin soient chefs dudit conseil, selon l'ordre qu'ils sont ici

nommés, sous l'authorité de ladite dame Reyne régente. Et comme

nous croyons ne pouvoir faire un meilleur choix, nous défendons

très expressement d'apporter aucun changement audit conseil en

l'augmentant ou diminuant, pour quelque cause ou occasion que ce

soit, entendant néantmoins que vacation advenant d'une des places

dudit conseil par mort ou forfaiture, il y soit pourveu de telles

personnes que ladite dame Régente jugera dignes, par l'advis dudit

conseil et à la pluralité des voix, de remplir cette place,

déclarant que notre volonté est que toutes les affaires de la paix

et de la guerre et autres importantes à l'Estat, même celles qui

regarderont la disposition de nos deniers, soient délibérées audit

conseil par la pluralité des voix; comme aussi qu'il soit pourvu

cas échéant aux charges de la couronne, surintendant des finances,

premier président et procureur général en notre cour du parlement

de Paris, charges de secrétaire d'Estat, charges de la guerre,

gouvernements des places frontières, par ladite dame Régente avec

l'advis dudit conseil sans lequel elle ne pourra disposer d'aucune

desdites charges; et quant aux autres charges, elle en disposera

avec la participation dudit conseil. Et pour les archeveschés,

eveschés et abbayes estant en notre nomination, comme nous avons

eu jusques à présent un soin particulier qu'ils soient conférés à

des personnes de mérite et de piété singulière et qui ayent esté

pendant trois ans en l'ordre de prestrise, nous croyons, après

avoir reçu tant de grâces de la bonté divine, estre obligé de

faire en sorte que le même ordre soit observé pour cet effect;

nous désirons que ladite dame Régente, mère de nos enfants, suive

aux choix qu'elle fera pour remplir les dignités ecclésiastiques

l'exemple que nous lui en avons donné, et qu'elle les confère avec

l'advis de notre cousin le cardinal de Mazarin auquel nous avons

fait cognoistre l'affection que nous avons que Dieu soit honoré en

ces choix; et comme il est obligé, par la grande dignité qu'il a

dans l'Église, d'en procurer l'honneur, qui ne sçauroit estre plus

élevé qu'en y mettant des personnes de piété exemplaire, nous nous

assurons qu'il donnera de très fidèles conseils conformes à nos

intentions. Il nous a rendu tant de preuves de sa fidélité et de

son intelligence au maniement de nos plus grandes et plus

importantes affaires, tant dedans que dehors notre royaume, que

nous avons cru ne pouvoir confier après nous l'exécution de cet

ordre à personne qui s'en acquittast plus dignement que lui.

Et d'autant que pour des grandes raisons, importantes au bien de

notre service, nous avons été obligé de priver le sieur de

Châteauneuf de la charge de garde des sceaux de France, et de le

faire conduire au château d'Angoulesme où il a demeuré jusques à

présent par nos ordres, nous voulons et entendons que ledit sieur

de Châteauneuf demeure au mesme estat qu'il est de présent audit

château d'Angoulesme jusques après la paix conclue et exécutée, à

la charge néantmoins qu'il ne pourra lors estre mis en liberté que

par l'ordre de ladite dame Régente, avec l'advis dudit conseil qui

ordonnera d'un lieu pour sa retraite dans le royaume ou hors du

royaume ainsi qu'il sera jugé pour le mieux. Et comme notre

dessein est de prévoir tous les sujets qui pourroient en quelque

sorte troubler le bon establissement que nous faisons pour

conserver le repos et la tranquillité de notre Estat, la

cognoissance que nous avons de la mauvaise conduite de la dame

duchesse de Chevreuse, et des artifices dont elle s'est servie

jusques ici pour mettre la division dans notre royaume, les

factions et les intelligences qu'elle entretient au dehors avec

nos ennemis nous font juger à propos de lui défendre, comme nous

lui défendons, l'entrée de notre Royaume pendant la guerre;

voulons même qu'après la paix conclue et exécutée, elle ne puisse

retourner dans notre Royaume que par les ordres de ladite dame

Reyne régente, avec l'advis dudit conseil, à la charge néantmoins

qu'elle ne pourra faire sa demeure ni estre en aucun lieu proche

de la cour et de ladite dame Reyne. Et quant aux autres de nos

sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient que nous

avons obligé de sortir du royaume par condamnation ou autrement,

nous voulons que ladite dame Reyne régente ne prenne aucune

résolution pour leur retour que par l'advis dudit conseil.

«Voulons et ordonnons que notre très chère et très amée épouse et

compagne la Reyne, mère de nos enfants, et notre très cher et amé

frère le duc d'Orléans fassent le serment en notre présence et des

princes de notre sang, et aux princes, ducs, pairs, maréchaux de

France et officiers de notre couronne, de garder et observer le

contenu en notre présente déclaration sans y contrevenir en

quelque façon et manière que ce soit.

«Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre

cour de parlement de Paris, que ces présentes ils ayent à faire

lire, publier et registrer pour estre inviolablement gardées et

observées sans qu'il y puisse être contrevenu en quelque sorte et

manière que ce soit; car tel est notre plaisir. Et affin que ce

soit chose ferme et stable à toujours, nous avons signé ces

présentes de notre propre main et fait ensuite signer par notre

chère et très amée épouse et compagne, et par notre très cher et

amé frère le duc d'Orléans, et des trois secrétaires d'Estat et de

nos commandements étant de présent près de nous, et fait mettre

notre scel.

«Donné à Saint Germain en Laye, au mois d'avril l'an de grâce mil

six cent quarante trois, et de notre règne le trente troisième.

«Ce que dessus est ma très expresse et dernière volonté que je

veux être exécutée. Signé LOUIS, ANNE, GASTON.

«A côté visa, et plus bas: PHELIPEAUX, BOUTHILLIER, et de

GUENEGAUD.

«Scellées du grand seau de cire verte, sur lacqs de soye rouge et

verte. Et encore est écrit: lues, publiées, registrées, ouï et

requerant et consentant le procureur général du Roy, pour être

exécutées selon leur forme et teneur, à Paris, en Parlement, le

vingt unième avril mil six cent quarante trois. Signé DU TILLET.»

Madame de Chevreuse Nouvelles études sur les femmes illustres et la société du 17e siècle · 第 55 / 119 题