Ces procédures n'étaient pas seulement suivies en Europe, mais leur

usage s'était propagé jusqu'en Amérique. On y fulminait

l'excommunication contre des oiseaux et contre des insectes.

Le baron de la Hontan, qui, vers la fin du dix-septième siècle, passa de

longues années au Canada, raconte que «le nombre des tourterelles était

si grand dans ce pays, que l'évêque avait été obligé de les excommunier

plusieurs fois par le dommage qu'elles faisaient aux biens de la

terre[72].»

Nous trouvons aussi l'excommunication pratiquée au Brésil contre des

fourmis ou cabas. Nous y voyons au commencement du dix-huitième siècle

les religieux du monastère de Saint-Antoine intenter une action en

violation de propriété contre ces insectes, afin de les faire, sous

peine d'excommunication, déguerpir des lieux qu'ils avaient envahis. Le

Père Manoel Bernardes, dans sa _Nova Floresta_[73], a donné la relation

de ce singulier procès. Nous croyons intéressant de mettre sous les yeux

du lecteur ce curieux document, transmis par cet écrivain portugais. En

voici la traduction exacte:

«_Procès extraordinaire qui a eu lieu entre les Frères mineurs de la

province de Piedade no Maranhao et les fourmis dudit territoire._

«Il est arrivé (à ce que raconte un religieux dudit ordre et de cette

province) que les fourmis, qui dans cette capitainerie sont nombreuses

et très-grandes et nuisibles, afin d'agrandir leur empire souterrain et

de grossir leurs greniers, ont de telle façon miné les caves des frères

en creusant la terre sous les fondations, que le bâtiment menaçait

ruine. Et, ajoutant délit à délit, elles volèrent la farine que l'on y

gardait pour l'usage quotidien de la communauté. Comme les multitudes

ennemies étaient serrées et infatigables à toute heure de jour et de

nuit,

_Parvula, nam exemplo est, magni formica laboris

Ore trahit quodcumque potest, atque addit acervo

Quem struit_[74],

les religieux en vinrent à souffrir du besoin de la faim et à y chercher

un remède; et comme les moyens dont ils firent l'essai furent sans

résultat, parce que l'accord dans cette multitude y fut un obstacle

insurmontable, en dernier ressort, un religieux, mû par un instinct

supérieur (chose que l'on peut bien croire), donna le conseil que,

recourant à cet esprit d'humilité et de simplicité qui faisait que leur

séraphique patriarche nommait frères toutes les créatures: frère soleil,

frère loup, soeur hirondelle, etc., ils élevassent une action contre ces

soeurs fourmis devant le tribunal de la divine Providence, et nommassent

des procureurs tant pour les demandeurs que pour les défenderesses, et

que leur prélat fût le juge qui, au nom de la suprême équité, eût

connaissance du procès et décidât la cause.

«Le plan fut approuvé; et après avoir tout disposé de la sorte, le

procureur des religieux présenta une requête contre les fourmis, et

comme elle fut contestée par la partie de ces dernières, il articula que

les demandeurs, se conformant aux statuts de leur ordre mendiant,

vivaient d'aumônes qu'ils recueillaient à grand'peine dans les

habitations de ce pays, et que les fourmis, animal dont l'esprit est

totalement contraire à l'Évangile, et qui était abhorré par cette raison

de saint François, leur père, ne faisaient que les voler, et

non-seulement procédaient en larrons fourmiliers, mais encore que par

des actes de violence manifeste, elles prétendaient les expulser de leur

maison et la ruiner; et que par conséquent elles étaient tenues de

donner leurs motifs, et sinon, il concluait qu'elles devaient toutes

mourir de quelque peste ou être noyées par quelque inondation, ou tout

au moins être pour toujours exterminées dans ce district.

«Le procureur du petit peuple noir, répliquant à ces conclusions,

allégua avec justice pour ses clients, en premier lieu: qu'ayant reçu du

Créateur le bienfait de la vie, elles avaient le droit naturel de la

conserver par les moyens que le Seigneur lui-même leur avait

enseignés.--_Item_, que dans la pratique et l'exécution de ces moyens,

elles servaient le Créateur en donnant aux hommes l'exemple des vertus

qu'il leur a ordonnées, savoir, de la prudence en pensant à l'avenir et

en économisant pour les temps de misère: _Formicæ populus infirmus, qui

præparat in messe cibum sibi_[75]; de la diligence, en amassant en cette

vie des mérites pour la vie future selon saint Jérôme: _Formica dicitur

strenuus quisque et providus operarius, qui presenti vita, velut in

æstate, fructus justitiæ quos in æternum recipiet sibi recondit_[76]; de

la charité, en s'aidant les unes les autres, quand la charge est plus

grande que leurs forces: _Pacis et concordiæ_ (dit un savant) _vivum

exemplum formica reliquit, quæ suum comparem, forte plus justo oneratum,

naturali quadam charitate alleviat_[77]; et aussi de la religion et de

la piété, en donnant la sépulture aux morts de leur espèce, comme

l'écrit Pline: _Sepeliuntur inter se viventium solæ, præter

hominem_[78]; et que le moine Marchus a observé à l'appui de sa

doctrine: _Hæ luctu celebri corpora defuncta deportabant_[79].--_Item_,

que la peine qu'elles avaient dans leurs travaux était beaucoup plus

rude que celle des demandeurs pour recueillir, parce que la charge était

bien souvent plus grande que leur corps, et leur courage supérieure à

leurs forces.--_Item_, que, en admettant qu'ils fussent des frères plus

nobles et plus dignes, cependant devant Dieu ils n'étaient aussi que des

fourmis, et que l'avantage de la raison compensait à peine leur faute

d'avoir offensé le Créateur en n'observant pas les lois de la raison

aussi bien qu'elles observaient celles de la nature; c'est pourquoi ils

se rendaient indignes d'être servis et secourus par aucune créature, car

ils avaient commis un plus grand crime en portant atteinte de tant de

façons à la gloire de Dieu, qu'elles ne l'avaient fait en dérobant leur

farine.--_Item_, qu'elles étaient en possession des lieux avant que les

demandeurs ne s'y établissent, et par conséquent qu'elles ne devaient

pas en être expulsées, et qu'elles appelleraient de la violence qu'on

leur ferait devant le trône du divin Créateur, qui a fait les petits

comme les grands et qui a assigné à chaque espèce son ange gardien.--Et

enfin qu'elles concluaient que les demandeurs défendissent leur maison

et leur farine par les moyens humains, qu'elles ne leur contestaient

pas; mais que malgré cela elles continueraient leur manière de vivre,

puisque la terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur et non pas

aux demandeurs: _Domini est terra et plenitudo ejus_[80].

«Cette réponse fut suivie de répliques et de contre-répliques, de telle

sorte que le procureur des demandeurs se vit contraint d'admettre que le

débat étant ramené au simple for des créatures, et faisant abstraction

de toutes raisons supérieures par esprit d'humilité, les fourmis

n'étaient pas dépourvues de tout droit. C'est pourquoi le juge, vu le

dossier de l'instruction, après avoir médité d'un coeur sincère ce

qu'exigeait la justice et l'équité selon la raison, rendit un jugement

par lequel les frères furent obligés de fixer dans leurs environs un

champ convenable pour que les fourmis y demeurassent, et que celles-ci

eussent à changer d'habitation et à s'y rendre de suite, sous peine

d'excommunication majeure, vu que les deux parties pouvaient être

conciliées sans aucun préjudice pour l'une ni pour l'autre, d'autant

plus que ces religieux étaient venus dans le pays par esprit d'obédience

pour semer le grain évangélique, et que l'oeuvre de leur entretien était

agréable à Dieu, tandis que les fourmis pouvaient trouver leur

nourriture ailleurs au moyen de leur industrie et à moins de frais. Cet

arrêt rendu, un autre religieux, par ordre du juge, alla le signifier au

nom du Créateur à ces insectes, en le lisant à haute voix devant les

ouvertures des fourmilières. Chose merveilleuse et qui prouve combien

l'Être suprême, dont il est écrit qu'il joue avec ses créatures: _Ludens

in orbe terrarum_, fut satisfait de cette demande, immédiatement: _It

nigrum campis agmen_, on vit sortir en grande hâte des milliers de ces

petits animaux qui, formant de longues et épaisses colonnes, se

rendirent directement au champ qui leur était assigné, en abandonnant

leurs anciennes demeures; et les saints religieux, affranchis de leur

insupportable oppression, rendirent grâces à Dieu d'une si admirable

manifestation de son pouvoir et de sa providence.»

Manoel Bernardes ajoute que cette sentence fut prononcée le 17 janvier

1713, et qu'il a vu et compulsé les pièces de cette procédure dans le

monastère de Saint-Antoine, où elles étaient déposées.

Un autre procès du même genre eut lieu dans le dix-huitième siècle au

Pérou. Une excommunication y fut prononcée contre des termites (espèce

de fourmis blanches), désignées dans le pays sous le nom de _comejones_,

lesquelles s'étaient introduites dans une bibliothèque et en avaient

dévoré un grand nombre de volumes.

Telles étaient les singulières procédures dont nous avons essayé de

retracer l'histoire. Lorsqu'on voit de pareils moyens sérieusement mis

en pratique, comment ne pas croire à la vertu des sciences occultes?

Dans un siècle d'activité intellectuelle comme le nôtre, on est à se

demander si nos aïeux n'avaient pas bien du temps à perdre pour le

dépenser à de semblables absurdités.

FIN.

NOTES.

1: _Histoire du diocèse de Paris_, par l'abbé Lebeuf, 1757, t. IX, p.

400.

2: Pièce copiée dans les manuscrits de la bibliothèque impériale et

reproduite dans le tome VIII des _Mémoires de la société des antiquaires

de France_; _Rapport_ par M. Berriat Saint-Prix, p. 439.

3: Courtépée, _Description générale et particulière du duché de

Bourgogne_. Dijon, 1847. t. II, p. 238.

4: _Mémoires de la société des antiquaires_, t. VIII, p. 440.

5: Extrait du _Livre rouge_; M. Louandre, _Histoire ancienne et moderne

d'Abbeville_, 1834, p. 214.

6: M. Louandre, ouvrage précité, p. 415.

7: _Guypape_, _decisio._ quest. 238, édition de 1667, in folio.

8: _Mémoires de la société des antiquaires de France_, t. VIII, p. 441.

9: Courtépée, _Description du duché de Bourgogne_, t. II, p. 285.

10: M. Louandre, _Histoire d'Abbeville_, p. 415.

11: Cette sentence est rapportée en entier dans l'_Annuaire du

département de l'Aisne_, publié par Miroy-Destournelles, année 1812,

pages 88 et 89; elle se termine ainsi: «Nous, en detestation et horreur

du dit cas, et afin d'exemplaire et gardé justice, avons dit, jugé,

sentencié, prononcé et appointé que le dit pourceaulz estant détenu

prisonnier et enfermé en la dicte abbaye, sera, par le maistre des

hautes oeuvres, pendu et estranglé en une fourche de bois, auprès et

joignant des fourches patibulaires et hautes justices des dits religieux

estant auprès de leur cense d'Avin; En temoing de ce, nous avons scellé

la présente de nostre scel.--Ce fut fait le 14e jour de juing, l'an

1494, et scellé en cire rouge; et sur le dos est écrit: Sentence pour

ung pourceaulz exécuté par justice, admené en la cense de Clermont et

estranglé en une fourche lez gibez d'Avin.

12: Carlier, _Histoire du duché de Valois_, t. II, p. 207.

13: _Mémoires de la société des antiquaires de France_, t. VIII, p. 443.

14: Courtépée, _Description du duché de Bourgogne_, t. II, p. 170.

15: Lionnois, _Histoire de Nancy_, t. II, p. 373 et suiv. Nancy, 1811.

L'auteur rapporte en entier le procès-verbal de la remise du porc. On y

lit entre autres détails que le porc a été _prins et mis en prison_; que

cet animal, lié d'une corde, a été conduit près d'une croix au delà du

cimetière; que de toute ancienneté, la justice du seigneur (l'abbé de

Moyen-Moutier) a coutume de délivrer au prévôt de Saint-Diez, près de

cette croix, les condamnés _tous nus_, pour en faire faire l'exécution

et _ad cause que le dict porc est une beste brute, les Maire et Justice

le delibvrent en ce dict lieu et laissent le dict porc lié d'icelle

corde de grace speciale_ et sans préjudice du droit qui appartient au

seigneur de délivrer les criminels _tous nus_.

16: À cette époque, l'usage s'était introduit d'attacher à chaque siége

de justice quelques praticiens ou légistes qui prenaient place aux

audiences. L'article 73 de l'ordonnance de juillet 1493 les désigne sous

le nom d'_officiers praticiens et autres gens de bien_ des sénéchaussés,

bailliages et prévôtés. Les articles 87 et 94 de l'ordonnance de mars

1498 les dénomment _conseillers et praticiens des siéges et auditoires_.

17: _Statistique de Falaise_, 1827, t. I, p. 83.

18: T. III, p. 407.

19: _Mémoires de la société des antiquaires de France_, t. VIII, p. 433.

20: Dans une quittance délivrée le 16 octobre 1408 par un tabellion de

la vicomté de Pont de l'Arche au geôlier des prisons de cette ville, les

frais de nourriture journalière d'un pourceau incarcéré pour cause de

meurtre d'un enfant, sont portés au même taux que ceux indiqués dans le

compte pour la nourriture individuelle de chaque homme alors détenu dans

la même prison. (_Ibid._, p. 440 et 441.)

21: M. Louandre, _Histoire d'Abbeville_, p. 215.

22: _Annuaire du département de la Côte-d'Or pour l'an 1827_, par

Amanton, 2e partie, p. 91.

23: Carlier, t. 2, p. 207.

24: Saint-Foix, dans ses _Essais historiques sur Paris_, t. V, p. 100,

édition de 1776, rappelle également cet arrêt.

25: _Voyage littéraire de deux bénédictins_ (D. Durand et D. Martène).

Paris, 1717, in-4º, 2e partie, p. 166 et 167. L'_Histoire du duché de

Valois_, t. II, p. 207, mentionne aussi ce fait.

26: _Annuaire du département de la Côte-d'Or pour l'an 1827_, par

Amanton, 2e partie, p. 91, note 1.

27: «Li aucun qui ont justices en lor terres, si font justice des bestes

quant eles metent aucun a mort; si comme se une truie tue un enfant, il

le pendent et trainent, ou une autre beste; mais c'est noient à fere,

car bestes mues n'ont nul entendement qu'est biens ne qu'est maus; et

por ce est che justice perdue. Car justice doit estre fete por la

venjance du meffet, et que cil qui a fet le meffet sace et entende que

por cel meffet il emporte tel paine; mais cix entendemens n'est pas

entre les bestes mues. Et porce se melle il de nient qui en maniere de

justice met beste mue à mort por meffet; mais faicent li sires son

porfit, comme de se coze qui li est aquise de son droit.» (_Coutumes du

Bauvoisis_, de Philippe de Beaumanoir, édition publiée par M. le comte

Beugnot, t. II, p. 485.)

28: L'Exode, chapitre XXI, verset 28, porte: «_Si bos cornu percusserit

virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur; et non

comedentur carnes ejus._» M. le procureur général Dupin, dans ses

_Règles de droit et de morale tirées de l'Écriture sainte_ (Paris.

1858), ajoute au bas de ce texte, page 215, la note suivante: «Il est

raisonnable de faire abattre un animal dangereux, par exemple un boeuf

qui joue de la corne. Mais empêcher de le manger ne se justifie pas au

point de vue de l'hygiène et de l'économie domestique.»

Le Lévitique, chapitre XX, verset 15, s'exprime en ces termes: «_Qui cum

jumento et pecore coierit, morte moriatur; pecus quoque occidite._»

29: La charte d'Éléonore, rédigée en 1395 et appelée _Carta de logu_,

charte qui renferme le corps complet des lois civiles et criminelles de

la Sardaigne, porte que les boeufs et vaches sauvages ou domestiques

peuvent être tués légalement, quand ils sont pris en maraudage. Les ânes

atteints et convaincus du même délit, ce qui ne leur arrive guère moins

souvent, sont traités avec plus d'humanité. On les assimile en pareil

cas à des voleurs d'une condition plus relevée. La première fois qu'on

trouve un âne dans un champ cultivé qui n'est pas celui de son maître,

on lui coupe une oreille. La récidive lui fait couper la seconde. Puis

une troisième fois en flagrant délit, le coupable n'est pas pendu, comme

ceux de l'autre espèce, mais il est dûment confisqué au profit du

prince, dont il va immédiatement grossir le troupeau. (Mimaut, _Histoire

de Sardaigne_, ou _la Sardaigne ancienne et moderne_, t. Ier, p. 445 et

446).

30: Dans un compte de la prévôté de Paris de l'année 1465 on lit ce qui

suit:

«Frais du procès fait à Gillet Soulart, exécuté pour ses démérites à

Corbeil. Premièrement, pour avoir porté le procès du dit Gillet en la

ville de Paris; et icelui avoir fait voir et visiter par gens de

Conseil, vingt deux sols parisis. _Item_ pour trois pintes de vin qui

furent portées au gibet pour ceux qui firent les fosses pour mettre

l'attache et la truye, pour ce, deux sols parisis. _Item_ pour l'attache

de quatorze pieds de long ou environ, deux sols parisis. _Item_ à

Henriet Cousin, exécuteur des hautes justices, qui a exécuté et brûlé le

dit Gillet Soulart et la truye, pour deux voyages qu'il est venu faire

en la ville de Corbeil, pour ce, six livres douze deniers parisis.

_Item_ pour trois pintes de vin qui furent portées à la justice pour le

dit Henriet et Soulart, avec un pain, pour ce, deux sols un denier

parisis. _Item_ pour nourriture de la dite truye et icelle avoir gardée

par l'espace de onze jours, au prix chacun jour de huit deniers parisis,

valent ensemble sept sols quatre deniers parisis. _Item_ à Robinet et

Henriet, dits les Fouquiers frères, pour cinq cents de bourrées et

coterets pris sur le port de Morsant, et iceux faire amener à la justice

de Corbeil, pour arrivage et achat, pour chaque cent, huit sols parisis,

valent ensemble quarante sols parisis; toutes lesquelles parties montent

ensemble à neuf livres seize sols cinq deniers parisis.» (Sauval,

_Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris_, t. III, p.

387.)

Nous aurions pu citer de nombreux exemples de procès de ce genre, mais

un sentiment de bienséance facile à comprendre nous défend d'entrer dans

plus de détails sur des turpitudes qui outragent l'humanité.

31: _Thémis_, ou _Journal du jurisconsulte_, t. VIII, 2e partie, p. 58

et 59.

32: _La Practique et inchiridion des causes judiciaires_, par Josse

Damhoudère; Louvain, 1554: in-4º, chap. XCVI. Il y a du même ouvrage une

autre édition imprimée à Paris en 1555, sous le titre de _Practique

judiciaire ès causes criminelles_.

33: C'est ce qu'un siècle après Damhoudère disait également Claude

Lebrun de la Rochette, dans son ouvrage intitulé: _Procès civil et

criminel_, Rouen, 1647, t. II, p. 23.

34: Du Rousseau de la Combe, _Traité des matières criminelles_, 1re

partie, ch. II, sect. 1re, dist. 8e.

35: Le _Conservateur suisse_ ou _Recueil complet des étrennes

helvétiennes_, publié à Lausanne, en 1811, t. IV, p. 414. L'auteur de

l'ouvrage intitulé _Promenades pittoresques dans l'évêché de Bâle_,

imprimé à la Haye en 1808, et le _Journal du département du Nord_,

numéro du 1er novembre 1813, mentionnent également ce singulier procès.

Nous devons à la gracieuse obligeance de M. Pacile, bibliothécaire de

Lille, la communication de ce curieux document.

36: Le savant Lapeyronie, dans les _Mémoires de l'Académie des sciences_

pour l'année 1710 (p. 553 et suiv.), a donné des détails fort

intéressants sur les prétendus oeufs de coq. Il y démontre la fausseté

de cette erreur populaire, qui était encore de son temps partagée par

les gens du monde. Les oeufs dont il s'agit sont des oeufs de poule

incomplets dont le jaune s'est échappé dans le passage de l'_oviductus_.

37: Cet ouvrage, qui se trouve dans les _Concilia D. Bartholomæi a

Chasseneo_, Lugduni, 1588, in-folio, est intitulé: _Concilium primum

quod tractatus jure dici potest, propter multiplicatem et reconditam

doctrinam, ubi tuculenter, et acuratè tractatur questio illa: de

excommunicatione animalium insectorum_.

38: «On l'appelle communément Chassanée, dit le président Bouhier (tome

1er de ses oeuvres, page XIX, note 2), ce qui vient de ce que lui-même,

dans les dernières éditions de ses ouvrages, s'appelait _Bartholomæus a

Chassaneo_; mais son vrai nom, que j'ai rétabli ici, se trouve

non-seulement dans une inscription qu'il rapporte lui-même et dans son

contrat de mariage que j'ai vu en original; mais encore dans ce distique

qu'il mit au-devant de la première édition de son commentaire sur notre

coutume (de Bourgogne):

_Hedua nunc tenet auctorem Bartholomæum, quem

Yssiacus genuit, nomine de Chasseneuz._»

39: En 1460, ces insectes occasionnèrent de si grands ravages dans les

vignes, que pour y remédier il fut décidé avec les gens d'Église à

Dijon, qu'on ferait une procession générale le 25 mars; que chacun se

confesserait, et que défense serait faite de jurer, sous rigoureuses

peines. Cela fut encore réglé en 1540. (_Annuaire du département de la

Côte d'Or pour l'an 1827_, par Amanton, p. 92.)

40: Folio 1, verso, nº 3.

41: Folio 3.

42: Folio 3, verso, numéros 6 et 7.

43: Folio 5, numéros 45 et 46.

44: Folio 5, verso, nº 5.

45: Folio 14, verso, nº 91.

46: Folio 16, verso, nº 111.

47: Folio 16, verso, numéros 116 et 117.

48: Folio 17, nº 120.

49: Folio 17, nº 123. Guillaume, abbé de Saint-Théodoric, qui a écrit la

vie de saint Bernard, rapporte que ce saint, prêchant un jour dans

l'église de Foigny (l'une des premières abbayes qu'il avait fondées en

1121 dans le diocèse de Laon), des mouches en quantité prodigieuse

s'étaient introduites dans cette église, et par leurs bourdonnements et

leurs courses indécentes, troublaient et importunaient incessamment les

fidèles. Ne voyant d'autre remède pour arrêter ce scandale, le saint

s'écria: _Je les excommunie_ (_eas excommunico_); et le lendemain toutes

les mouches se trouvèrent frappées de mort. Leurs corps jonchèrent les

pavés de la basilique, qui fut pour toujours délivrée de ces

irrespectueux insectes. Ce fait devint tellement célèbre et inspira tant

de vénération dans tous les pays circonvoisins, que cette malédiction

des mouches passa en proverbe parmi les peuples d'alentour. (_Theophili

Regnaudi opera_, t. XIV, p. 482, nº 6, _De monitoris ecclesiasticis et

timore excommunicationis_.)

50: _Adjuro vos limaces, et vermes, et omnia animalia immunda, alimenta

hominum dissipantia et corrodentia hoc in territorio et parochianatu

existentia, ut à dicto territorio et parochianatu, et tota parochia

dissedatis, et ad loca, in quibus nullis nocere possitis, accedatis, in

nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, Amen._ (Folio 17, verso nº

124.)

51: Folio 17, verso, nº 125 et suivants.

52: _Historiarum_, lib. IV, ann. 1550. Contrairement au témoignage de ce

grave historien, on a prétendu que ce n'était point Chasseneuz qui avait

été désigné à cette époque par l'officialité d'Autun pour plaider en

faveur des rats. Toutefois ce point de controverse historique nous

semble indifférent dans la circonstance qui nous occupe. Peu importe en

effet que ce soit Chasseneuz ou tout autre avocat qui ait été chargé de

cette défense. Mais ce qu'il est intéressant de constater ici, c'est

qu'à l'occasion de faits semblables à ceux que nous venons de signaler,

les officialités étaient dans l'usage de nommer un avocat d'office aux

animaux poursuivis devant la juridiction ecclésiastique. Voilà ce qui

est hors de contestation.

53: _Tractatus de exorcismis._ Ce traité se trouve dans le volume

intitulé: _Clarissimi viri juriumque doctoris Felicis Hemmerlin cantoris

quondam Thuricencis variæ oblectationis opuscula et tractatus_, 1496,

petit in-folio en caractères gothiques. La partie dans laquelle l'auteur

parle des procès contre les animaux, a pour titre: _Alias tractatus

exorcismorum, seu adjurationum_.

54: _Propter suorum corporum exiguitatem et etatis minoritatem._

L'auteur rappelle à ce sujet les dispositions du droit romain contenues

au titre du Digeste: _De minoribus viginti quinque annis._

55: _Et ita factum est: Et odie rite servatur et ipsis cantarides per

annos singulos in tempore suo terræ portio certissima conservatur; et

ibidem conveniunt et nullus de cetero per ipsos angariant._

56: _Mémoires de la société royale académique de Savoie_. Tom. XII.

Chambéry, 1846.

57: Tom. II, p. 167, édition de 1766.

58: Elle est rapportée ci-dessus, p. 29 et 30.

59: Chasseneuz, ouvrage précité, folio 19.

60: Chasseneuz, même folio.

61: Chasseneuz, folio 19.

62: _Ibid._

63: Chasseneuz, ouvrage précité, folio 19.

Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge. Procès contre les animaux · 第 2 / 3 段