Au moyen âge l'histoire mentionne fréquemment des calamités

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CURIOSITÉS

JUDICIAIRES ET HISTORIQUES

DU MOYEN ÂGE

PROCÈS CONTRE LES ANIMAUX

PAR ÉMILE AGNEL

Parler sans haine et sans crainte, dire

toute la vérité et rien que la vérité.

PARIS

J. B. DUMOULIN, LIBRAIRE

QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 13

1858

ON TROUVE À LA MÊME LIBRAIRIE:

AGNEL (E.). Observations sur la prononciation et le langage rustique des

environs de Paris. In-18. 3 fr.

ARCHIVES DE L'ART FRANÇAIS, recueil de documents inédits relatifs à

l'histoire des arts en France. _Paris_, 1851-1858. 8 vol. in-8º. 60 fr.

Cette publication, qui se continue depuis 1851, s'adresse

non-seulement aux amateurs de curiosités historiques, mais à tous ceux

qu'intéresse sérieusement l'histoire de l'art national. Des études sur

nos grands maîtres, tels que Lesueur, Puget, Greuze, etc., y alternent

avec des documents variés, qui tantôt éclairent les détails les plus

intimes de la vie des artistes, tantôt font connaître les

circonstances dans lesquelles ils ont exécuté leurs travaux. C'est

dans ce recueil, publié sous la direction de MM. de Chennevières et de

Montaiglon, qu'a paru un des plus remarquables ouvrages du

dix-huitième siècle, l'_Abecedario_ de Mariette, le savant et délicat

amateur dont les jugements en matière d'art ont eu pendant longtemps

et conservent encore une si légitime autorité. On peut donc

recommander une publication qui répond si heureusement à son titre en

révélant à l'art contemporain quelques-unes des pages les plus

curieuses de son passé.

_(Note extraite de la Revue des Deux-Mondes, du 1er mai 1858.)_

BORDIER et LALANNE. Dictionnaire de pièces autographes volées aux

bibliothèques publiques de la France, précédé d'observations sur le

commerce des autographes. _Paris_, 1853. In-8º. 10 fr.

CHASSANT. Paléographie des chartes et des manuscrits du onzième au

dix-septième siècle. Pet. in-8º, avec planches in-4º. 8 fr.

Approuvé par le ministre de l'instruction publique, d'après l'avis du

comité des chartes, pour la lecture des anciennes écritures.

DU BOIS. Recherches archéologiques, historiques, biographiques et

littéraires sur la Normandie. _Paris_, 1843. In-8º br. 5 fr.

Ce volume contient d'intéressants détails sur les possédés en

Normandie, le poète Montchrestien, François de Civille trois fois mort

et trois fois ressuscité, le chevalier de Clieu, qui dota la France du

café, etc. La dernière partie de l'ouvrage est consacrée aux préjugés

et superstitions, loups-garous, revenants, sortiléges, etc.

FILLON. Monnaies françaises inédites, _Paris_, 1853. In-8º, avec 10

planches représentant plus de 200 monnaies, br. 10 fr.

-- Considérations historiques et artistiques sur les monnaies de France.

_Fontenay_ (Vendée), 1850. In-8º, avec 4 planches, br. 7 fr.

LENOIR. Traité historique de la peinture sur verre, et description de

vitraux anciens et modernes, pour servir à l'histoire de l'art en

France. _Paris_, 1856. Gr. in-8º, avec 66 planches gravées sur cuivre.

Cart. 15 fr.

Cette édition a été tirée à 85 exemplaires. On y a ajouté un

supplément, deux tables et douze planches qui ne se trouvent pas dans

l'édition précédente.

MÉMOIRES de l'Académie celtique, ou Recherches sur les antiquités

celtiques, gauloises et françaises. _Paris_, 1807-12. 6 vol. in-8º, fig.

48 fr.

MÉMOIRES inédits sur la vie et les ouvrages des membres de l'Académie

royale de peinture et de sculpture, publiés d'après les manuscrits

conservés à l'école impériale des Beaux-Arts. _Paris_, 1854. 2 forts

vol. in-8º, br. 15 fr.

Cet ouvrage, publié sous les auspices de M. le ministre de l'intérieur

et auquel M. Vitet a consacré une longue étude dans le _Journal des

Savants_, est, avec celui de d'Argenville, le travail le plus

important que nous ayons sur l'histoire des artistes français. Les

biographies qu'il contient proviennent toutes des anciennes archives

de l'Académie; les unes sont l'oeuvre de ses historiographes, les

autres sont les renseignements mêmes communiqués par les familles.

-- Le même ouvrage, _papier de Hollande (tiré à 25 exemplaires)_. 25 fr.

MÉMOIRES sur les langues, dialectes et patois, tant de la France que des

autres pays (avec la traduction de la parabole de l'Enfant prodigue en

85 patois différents). _Paris_, 1824. In-8º (t. VI des Ant. de France),

br. 6 fr.

WOILLEZ. Archéologie des monuments religieux de l'ancien Beauvoisis

pendant la métamorphose romane. _Paris_, 1856. Fort vol. in-fol., orné

de 129 planches représentant plus de 1,200 sujets; avec une carte

archéologique indiquant les abbayes et prieurés, etc. Cartonné, non

rogné. 50 fr.

Cet ouvrage, fruit de longues années de travail, contient les

monographies de plus de cent églises ou portions d'églises

chrétiennes. Il constitue, par l'importance des monuments qui y sont

décrits et la classification méthodique qui y est suivie, une

véritable archéologie religieuse de la France jusqu'à la fin du

douzième siècle. À ce point de vue, il s'adresse non-seulement à

l'amateur d'histoire locale, mais encore au savant, à l'archéologue

curieux d'étudier les différentes phases de notre architecture,

surtout pendant la période si intéressante du moyen âge.

L'auteur se propose de publier sous ce titre une série de brochures sur

divers sujets se rattachant aux moeurs et usages du moyen âge.

Paris.--Imp. de Pillet fils aîné, rue des Grands-Augustins, 5.

CURIOSITÉS JUDICIAIRES ET HISTORIQUES DU MOYEN ÂGE.

PROCÈS CONTRE LES ANIMAUX.

Les singularités judiciaires sont nombreuses et variées au moyen âge, et

souvent les magistrats interviennent dans des circonstances si bizarres,

que nous avons peine à comprendre, de nos jours, comment ces graves

organes de la justice ont pu raisonnablement figurer dans de telles

affaires.

Toutefois notre but n'est pas de critiquer ici des usages plus ou moins

absurdes, mais d'en constater simplement l'existence. Nous bornons notre

rôle à raconter les faits, sauf au lecteur à en tirer lui-même les

conséquences.

Plusieurs siècles nous séparent de l'époque dont nous cherchons à

étudier les moeurs et les idées, qui forment avec les nôtres de si

étranges disparates; aussi n'est-ce qu'après de scrupuleuses recherches

faites dans les ouvrages des jurisconsultes et des historiens les plus

respectables, que nous avons osé présenter cette rapide esquisse.

Au moyen âge on soumettait à l'action de la justice tous les faits

condamnables de quelque être qu'ils fussent émanés, même des animaux.

L'histoire de la jurisprudence nous offre à cette époque de nombreux

exemples de procès dans lesquels figurent des taureaux, des vaches, des

chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des

limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles, mouches, vers et

sangsues.

La procédure que l'on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes

d'affaires revêtait des formes toutes spéciales; cette procédure était

différente, suivant la nature des animaux qu'il s'agissait de

poursuivre.

Si l'animal auteur d'un délit--tel par exemple qu'un porc, une truie, un

boeuf--peut être _saisi, appréhendé au corps_, il est traduit devant le

tribunal criminel ordinaire, il y est assigné _personnellement_; mais

s'il s'agit d'animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que

des insectes ou d'autres bêtes nuisibles à la terre, ce n'est pas devant

le tribunal criminel ordinaire que l'on traduira ces délinquants

_insaisissables_, mais devant le tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire

devant l'officialité.

En effet que voulez-vous que fasse la justice ordinaire contre une

invasion de mouches, de charançons, de chenilles, de limaces? elle est

impuissante à sévir contre les dévastations causées par ces terribles

fléaux; mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinité,

saura bien atteindre les coupables; elle en possède les moyens: il lui

suffit de fulminer l'excommunication.

Tels étaient, en matière de procès contre les animaux, les principes

admis par les jurisconsultes du moyen âge. Arrivons maintenant à la

preuve de cette assertion.

Parlons d'abord des procès poursuivis contre les animaux devant la

justice criminelle ordinaire.

Comme on le voit encore de nos jours dans certaines localités, les porcs

et les truies, au moyen âge, couraient en liberté dans les rues des

villages, et il arrivait souvent qu'ils dévoraient des enfants; alors on

procédait directement contre ces animaux par voie criminelle. Voici

quelle était la marche que suivait la procédure:

On incarcérait l'animal, c'est-à-dire le _délinquant_, dans la prison du

siége de la justice criminelle où devait être instruit le procès. Le

procureur ou promoteur des causes d'office, c'est-à-dire l'officier qui

exerçait les fonctions du ministère public auprès de la justice

seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après

l'audition des témoins et vu leurs dépositions affirmatives concernant

le fait imputé à l'accusé, le promoteur faisait ses réquisitions, sur

lesquelles le juge du lieu rendait une sentence déclarant l'animal

coupable d'homicide, et le condamnait définitivement à être étranglé et

pendu par les deux pieds de derrière à un chêne ou aux fourches

patibulaires, suivant la coutume du pays.

Du treizième au seizième siècle, les fastes de la jurisprudence et de

l'histoire fournissent de nombreux exemples sur l'usage de cette

procédure suivie contre des pourceaux et des truies qui avaient dévoré

des enfants, et qui, pour ce fait, étaient condamnés à être pendus.

Nous mentionnerons à ce sujet les sentences et exécutions suivantes:

_Année 1266._--Pourceau brûlé à Fontenay-aux-Roses, près Paris, pour

avoir dévoré un enfant[1].

_Septembre 1394._--Porc pendu à Mortaing, pour avoir tué un enfant de la

paroisse de Roumaigne[2].

_Année 1404._--Trois porcs suppliciés à Rouvres, en Bourgogne, pour

avoir tué un enfant dans son berceau[3].

_17 juillet 1408._--Porc pendu à Vaudreuil pour un fait de même nature,

conformément à la sentence du bailly de Rouen et des consuls, prononcée

aux assises de Pont-de-l'Arche tenues le 13 du même mois[4].

_24 décembre 1414._--Petit pourceau traîné et pendu par les jambes de

derrière, pour meurtre d'un enfant, suivant sentence du mayeur et des

échevins d'Abbeville[5].

_14 février 1418._--Autre pourceau coupable du même fait et pendu de la

même manière, en vertu d'une sentence du mayeur et des échevins

d'Abbeville[6].

_Vers 1456._--Porc pendu en Bourgogne pour une cause semblable[7].

_10 janvier 1457._--Truie pendue à Savigny pour meurtre d'un enfant âgé

de cinq ans[8].

_Année 1473._--Pourceau pendu à Beaune par jugement du prévôt de cette

ville, pour avoir mangé un enfant dans son berceau[9].

_10 avril 1490._--Pourceau pendu pour avoir _meurdri_ (tué) _ung enffant

en son bers_ (berceau). Le _Livre rouge_ d'Abbeville, qui mentionne ce

fait, ajoute que la sentence du maire d'Abbeville fut prononcée par ce

magistrat sur les _plombs de l'eschevinage, au son des cloches, le 10e

jour d'avril 1490_[10].

_14 juin 1494._--Sentence du grand mayeur de Saint-Martin de Laon qui

condamne un pourceau à être pendu pour avoir _defacié_ et étranglé un

jeune enfant dans son berceau[11].

_Année 1497._--Truie condamnée à être assommée pour avoir mangé le

menton d'un enfant du village de Charonne. La sentence ordonna en outre

que les chairs de cette truie seraient coupées et jetées aux chiens; que

le propriétaire et sa femme feraient le pèlerinage de Notre-Dame de

Pontoise, où étant le jour de la Pentecôte, ils crieraient: _Merci!_ de

quoi ils rapportèrent un certificat[12].

_18 avril 1499._--Sentence qui condamne un porc à être pendu, à Sèves,

près Chartres, pour avoir donné la mort à un jeune enfant[13].

_Année 1540._--Pourceau pendu à Brochon, en Bourgogne, pour un fait

semblable, suivant sentence rendue en la justice des chartreux de

Dijon[14].

_20 mai 1572._--Sentence du maire et des échevins de Nancy qui condamne

un porc à être étranglé et pendu pour avoir dévoré un enfant à

Moyen-Moutier[15].

Les jugements et arrêts en cette matière étaient mûrement délibérés et

gravement prononcés; voyez ce passage d'une sentence rendue par le juge

de Savigny, le 10 janvier 1457; il s'agit d'une truie:

«... C'est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons cité,

requis instamment en cette cause, en présence dudit défendeur présent et

non contredisant, pourquoi nous, juge, avons dit, savoir faisons à tous

que nous avons procédé et donné notre sentence définitive en la manière

qui suit; c'est assavoir que veu le cas est tel comme a esté proposé

pour la partie du dit demandeur et duquel appert à suffisance, tant par

tesmoing que autrement dehuement hue. Aussi conseil avec saiges et

praticiens[16] et aussi concidérer en ce cas l'usage et coustume du païs

de Bourgoigne, aïant Dieu devant les yeulx, nous disons et prononçons

pour notre sentence définitive et à droit et à icelle notre dicte

sentence, déclarons la truie de Jean Bailli, _alias_ (autrement dit)

Valot, pour raison du multre et homicide par icelle truie commis...

estre pendue par les pieds du derrière à un arbre esproné, etc.»

L'exécution était publique et solennelle; quelquefois l'animal

paraissait habillé en homme. En 1386 une sentence du juge de Falaise

condamna une truie à être mutilée à la jambe et à la tête, et

successivement pendue pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un

enfant. On voulut infliger à l'animal la peine du talion. Cette truie

fut exécutée sur la place de la ville, en habit d'homme; l'exécution

coûta dix sous dix deniers tournois, plus un gant neuf à l'exécuteur des

hautes oeuvres[17]. L'auteur de l'_Histoire du duché de Valois_, qui

rapporte le même fait[18], ajoute que ce gant est porté sur la note des

frais et dépens pour une somme de six sous tournois, et que dans la

quittance donnée au comte de Falaise par le bourreau, ce dernier y

déclare qu'il s'y tient pour _content et qu'il en quitte le roi notre

sire et ledit vicomte_. Voilà une truie condamnée bien juridiquement!

Nous trouvons aussi dans un compte du 15 mars 1403[19] les détails

suivants sur la dépense faite à l'occasion du supplice d'une truie, qui

fut condamnée à être pendue à Meulan pour avoir dévoré un enfant:

«Pour dépense faite pour elle dedans la geole, six sols parisis[20];

«_Item_, au maître des hautes oeuvres, qui vint de Paris à Meulan faire

ladite exécution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre

le bailli et du procureur du roi, cinquante-quatre sols parisis;

«_Item_, pour voiture qui la mena à la justice, six sols parisis;

«_Item_, pour cordes à la lier et hâler, deux sols huit deniers parisis;

«_Item_, pour gans, deux deniers parisis.»

En octroyant des gants au bourreau, on voulait sans doute, d'après les

moeurs du temps, que ses mains sortissent pures de l'exécution d'une

_bête brute_.

Un compte de 1479, de la municipalité d'Abbeville, nous apprend qu'un

pourceau également condamné pour meurtre d'un enfant fut conduit au

supplice dans une charrette; que les sergents à masse l'escortèrent

jusqu'à la potence, et que le bourreau reçut soixante sous pour sa

peine[21].

Pour une semblable exécution faite en 1435 à Tronchères, village de

Bourgogne, le _carnacier_ (le bourreau) reçut également une somme de

soixante sous[22].

Les formalités étaient si bien observées dans ces sortes de procédures,

que l'on trouve au dossier de l'affaire du 18 avril 1499, ci-dessus

mentionnée, jusqu'au procès-verbal de la signification faite au pourceau

dans la prison où l'on déposait les condamnés avant d'être conduits au

lieu d'exécution.

On procédait aussi par les mêmes voies judiciaires contre les taureaux

coupables de meurtres. Dans la poursuite on observait des formalités

identiques avec celles que nous venons d'indiquer.

En effet, écoutons l'auteur de l'_Histoire du duché de Valois_, qui

rapporte[23] le fait suivant:

«Un fermier de village de Moisy laissa échapper un taureau indompté. Ce

taureau ayant rencontré un homme, le perça de ses cornes; l'homme ne

survécut que quelques heures à ses blessures. Charles, comte de Valois,

ayant appris cet accident au château de Crépy, donna ordre d'appréhender

le taureau et de lui faire son procès. On se saisit de la bête

meurtrière. Les officiers du comte de Valois se transportèrent sur les

lieux pour faire les informations requises; et sur la déposition des

témoins ils constatèrent la vérité et la nature du délit. Le taureau fut

condamné à être pendu. L'exécution de ce jugement se fit aux fourches

patibulaires de Moisy-le-Temple. La mort d'une bête expia ainsi celle

d'un homme.

«Ce supplice ne termina pas la scène. Il y eut appel de la sentence des

officiers du comte, comme juges incompétents, au parlement de la

Chandeleur de 1314. Cet appel fut dressé au nom du procureur de

l'hôpital de la ville de Moisy. Le procureur général de l'ordre

intervint. Le parlement reçut plaignant le procureur de l'hôpital en cas

de saisine et de nouvelleté, contre les entreprises des officiers du

comte de Valois. Le jugement du taureau mis à mort fut trouvé fort

équitable; mais il fut décidé que le comte de Valois n'avait aucun droit

de justice sur le territoire de Moisy, et que les officiers n'auraient

pas dû y instrumenter[24].»

Cette condamnation n'est pas la seule de cette espèce. En 1499 un

jugement du bailliage de l'abbaye de Beaupré, ordre de Cîteaux, près

Beauvais, rendu sur requête et information, condamna à la potence

jusqu'à mort inclusivement un taureau «pour avoir par furiosité occis un

joine fils de quatorze à quinze ans,» dans la seigneurie du Cauroy, qui

dépendait de cette abbaye[25].

Les chevaux étaient aussi poursuivis criminellement à raison des

homicides qu'ils avaient commis. Les registres de Dijon constatent qu'en

1389 un cheval, sur l'information faite par les échevins de Montbar, fut

condamné à mort pour avoir _occis_ un homme[26].

Dès le treizième siècle Philippe de Beaumanoir, dans ses _Coutumes du

Beauvoisis_, n'avait pas craint de signaler en termes énergiques

l'absurdité de ces procédures dirigées contre les animaux à raison des

homicides qu'ils avaient commis. «Ceux, disait-il, qui ont droit de

justice sur leurs terres font poursuivre devant les tribunaux les

animaux qui commettent des meurtres; par exemple lorsqu'une truie tue un

enfant, on la pend et on la traîne; il en est de même à l'égard des

autres animaux. Mais ce n'est pas ainsi que l'on doit agir, car les

bêtes brutes n'ont la connaissance ni du bien ni du mal; et sur ce point

c'est justice perdue: car la justice doit être établie pour la vangeance

du crime et pour que celui qui l'a commis sache et comprenne quelle

peine il a méritée. Or le discernement est une faculté qui manque aux

bêtes brutes. Aussi est-il dans l'erreur celui qui, en matière

judiciaire, condamne à la peine de mort une bête brute pour le méfait

dont elle s'est rendue coupable; mais que ceci indique au juge qu'elle

est en pareille circonstance l'étendue de ses droits et de ses

devoirs[27].»

Cependant les critiques du célèbre jurisconsulte ne furent point

écoutées, et ce mode de poursuites continua à être suivi dans tous les

procès de cette espèce, qui devinrent si nombreux du quatorzième au

seizième siècle.

En effet, aux époques dont nous parlons, la jurisprudence, se basant

d'ailleurs sur l'autorité des livres saints[28], avait adopté l'usage

d'infliger aux animaux des peines proportionnées aux délits dont ils

étaient convaincus[29].

On pensait que le supplice du gibet appliqué à une bête coupable d'un

meurtre imprimait toujours l'horreur du crime, et que le propriétaire de

l'animal ainsi condamné était suffisamment puni par la perte même qu'il

faisait de cet animal. Telles étaient les idées de nos pères sur le

point qui nous occupe; mais elles se modifièrent successivement. En

effet, à partir de la seconde moitié du seizième siècle, les annales de

la jurisprudence ou les historiens ne nous offrent plus d'exemples de

condamnations _capitales_ prononcées contre des boeufs ou des pourceaux,

à raison du meurtre d'un homme ou d'un enfant. C'est qu'à cette époque

on avait presque renoncé à ce mode de procédure aussi absurde que

ridicule contre les animaux, et que pour la poursuite des faits dont ils

s'étaient rendus coupables, on était revenu aux seuls et vrais principes

sur cette matière, en condamnant à une amende et à des dommages-intérêts

le propriétaire de l'animal nuisible. On ne faisait plus le procès à la

bête malfaisante, on ordonnait purement et simplement qu'elle fût

assommée.

Au quinzième et au seizième siècle, dans certains procès où figurait un

homme accusé d'avoir commis avec un animal un crime que nous ne pouvons

désigner, l'homme convaincu de ce crime était toujours condamné à être

brûlé avec l'animal qu'il avait eu pour complice[30], et même on livrait

aux flammes les pièces du procès, afin d'ensevelir la mémoire du fait

atroce qui y avait donné lieu.

Quelquefois l'animal était étranglé avant d'être mis sur le bûcher,

faveur que n'obtenait pas le principal accusé[31].

Un jurisconsulte fort renommé, Damhoudère, qui fut conseiller de

Charles-Quint dans les Pays-Bas et qui publia vers le milieu du seizième

siècle un traité sur le droit criminel[32], y soutenait encore que dans

les circonstances dont il est question l'animal, bien que dénué de

raison et n'étant pas coupable, devait cependant être condamné à la

peine du feu, parce qu'il avait été l'instrument du crime[33].

Il paraît que cette pratique fut modifiée au dix-huitième siècle, car

dans un arrêt rendu par le parlement de Paris, le 12 octobre 1741, on

remarque que le coupable seul fut condamné au feu. L'animal fut tué et

jeté dans une fosse recouverte ensuite de terre[34].

Avant de passer à un autre ordre d'idées, nous devons citer le fait

suivant, qui est rapporté en ces termes dans le _Conservateur suisse_:

«La superstition, dit l'auteur de ce recueil, persuadait jadis au peuple

que les coqs faisaient des oeufs et que de ces oeufs maudits sortait un

serpent et même un _basilic_. Gross raconte dans sa _Petite chronique de

Bâle_ qu'au mois d'août 1474 un coq de cette ville fut accusé d'un

pareil méfait, et qu'ayant été dûment atteint et convaincu, il fut

condamné à mort; la justice le livra au bourreau et celui-ci le brûla

publiquement avec son oeuf au lieu dit _Kohlenberger_, au milieu d'un

grand concours de bourgeois et de paysans rassemblés pour voir cette

bizarre exécution[35].»

Cette condamnation se rattache évidemment aux procès de sorcellerie, qui

furent si multipliés pendant le quinzième et le seizième siècle. En

effet on reprochait aux sorciers qui voulaient se mettre en rapport avec

Satan d'employer dans leurs pratiques, entre autres moyens d'évocation,

les oeufs de coq, sans doute parce que ces oeufs étaient réputés

renfermer un serpent et que ces reptiles plaisent infiniment au diable.

Il ne doit donc pas sembler étonnant que dans un temps où la

superstition outrageait à la fois la religion, la raison et les lois, un

malheureux coq fût condamné au feu avec l'oeuf qu'il était réputé avoir

pondu, puisque cet oeuf, dans l'esprit même des juges, était considéré

comme un objet de terreur légitime, comme une production du démon[36].

Occupons-nous maintenant des procès intentés pendant le moyen âge contre

les insectes et autres animaux nuisibles aux productions du sol, tels

que mouches, chenilles, vers, charençons, limaces, rats, taupes et

mulots.

Souvent les récoltes sont dévorées par des quantités innombrables

d'insectes qui font invasion sur le territoire d'un canton, d'une

commune.

Au moyen âge l'histoire mentionne fréquemment des calamités de ce genre.

Ces fléaux produisaient d'autant plus de ravages, que la science

agronomique, presque dans l'enfance à cette époque, offrait moins de

moyens pour combattre ces désastreuses invasions.

Afin de conjurer ces maux sans remèdes humains, les populations désolées

s'adressaient aux ministres de la religion. L'Église écoutait leurs

plaintes; leur accordant sa sainte intervention, elle fulminait

l'anathème contre ces ennemis de l'homme, qu'elle considérait comme

envoyés par le démon.

Alors l'affaire était portée devant le tribunal ecclésiastique, et elle

y prenait le caractère d'un véritable procès, ayant d'un côté pour

_demandeurs_ les paroissiens de la localité, et de l'autre pour

_défendeurs_ les insectes qui dévastaient la contrée. L'official,

c'est-à-dire le juge ecclésiastique, décidait la contestation. On

suivait avec soin dans la poursuite du procès toutes les formes des

actions intentées en justice. Pour donner une idée exacte de ce genre de

procédure et de l'importance qu'on attachait à en observer les formes,

nous extrairons quelques détails d'une consultation qui fut faite sur

cette matière par un célèbre jurisconsulte du seizième siècle[37].

L'auteur de cette consultation, ou plutôt de ce traité _ex professo_,

était Barthélemi de Chasseneuz ou Chassanée[38], successivement avocat à

Autun, conseiller au parlement de Paris et premier président du

parlement d'Aix.

Après avoir parlé dès le début de l'usage où sont les habitants du

territoire de Beaune de demander à l'officialité d'Autun

l'excommunication de certains insectes plus gros que des mouches, et

appelés vulgairement hurebers (_huberes_)[39], ce qui leur est toujours

accordé, Chasseneuz traite la question de savoir si une telle procédure

est convenable. Il divise son sujet en cinq parties, dans chacune

desquelles il saisit l'occasion d'étaler l'érudition la plus vaste et

souvent la plus déplacée; mais cette habitude, comme on le sait, était

ordinaire aux écrivains de cette époque.

Chasseneuz, pour consoler les Beaunois du fléau qui les afflige, leur

apprend que les hurebers dont ils se plaignent ne sont rien en

comparaison de ceux que l'on rencontre dans les Indes. Ces derniers

n'ont pas moins de trois pieds de long; leur jambes sont armées de

dents, dont on fait des scies dans le pays. Souvent on les voit

combattre entre eux avec les cornes qui surmontent leurs têtes. Le

meilleur moyen de se délivrer de ce fléau de Dieu, c'est de payer

exactement les dîmes et les redevances ecclésiastiques, et de faire

promener autour du canton une femme les pieds nus et dans l'état que

Chasseneuz désigne en ces termes: _Accessu mulieris, menstrualis, omnia

animalia fructibus terræ officientia flavescunt et sic ex his apparet

unum bonum ex muliere menstrua resultare_[40].

Indiquant le nom latin qui convient le mieux aux terribles hurebers,

notre jurisconsulte prouve qu'ils doivent être appelés _locustæ_; il

fortifie son opinion par des citations qu'il emprunte encore à tous les

auteurs de l'antiquité sacrée et profane.

L'auteur discute le point de savoir s'il est permis d'assigner les

animaux dont il s'agit devant un tribunal, et finit après de longues

digressions par décider que les insectes peuvent être cités en

justice[41].

Chasseneuz examine ensuite si les animaux doivent être cités

_personnellement_, ou s'il suffit qu'ils comparaissent par un _fondé de

pouvoir_. «Tout délinquant, dit-il, doit être cité personnellement. En

principe, il ne peut pas non plus se faire représenter par un fondé de

pouvoir; mais est-ce un délit que le fait imputé aux insectes du pays de

Beaune? Oui, puisque le peuple en reçoit des scandales, étant privé de

boire du vin, qui, d'après David, réjouit le coeur de Dieu et celui de

l'homme, et dont l'excellence est démontrée par les dispositions du

droit canon, portant défense de promouvoir aux ordres sacrés celui qui

n'aime pas le vin[42].»

Cependant Chasseneuz conclut qu'un défenseur nommé d'office par le juge

peut également se présenter pour les animaux assignés, provoquer en leur

nom des excuses pour leur non-comparution et des moyens pour établir

leur innocence, et même des exceptions d'incompétence ou déclinatoires;

en un mot, proposer toutes sortes de moyens en la forme et au fond[43].

Après avoir discuté fort longuement la question de savoir devant quel

tribunal les animaux doivent être traduits, il décide que la

connaissance du délit appartient au juge ecclésiastique, en d'autres

termes, à l'official[44].

Enfin, dans la dernière partie de son traité, Chasseneuz se livre à de

longues recherches sur l'anathème ou excommunication. Il développe de

nombreux arguments au moyen desquels il arrive à conclure que les

animaux peuvent être excommuniés et maudits. Parmi ces arguments, qui

sont au nombre de douze, nous ferons remarquer ceux-ci:

«Il est permis d'abattre et de brûler l'arbre qui ne porte pas de fruit;

à plus forte raison peut-on détruire ce qui ne cause que du dommage.

Dieu veut que chacun jouisse du produit de son labeur.

«Toutes les créatures sont soumises à Dieu, auteur du droit canon; les

animaux sont donc soumis aux dispositions de ce droit.

«Tout ce qui existe a été créé pour l'homme; ce serait méconnaître

l'esprit de la création que de tolérer des animaux qui lui soient

nuisibles[45].

«La religion permet de tendre des piéges aux oiseaux ou autres animaux

qui détruisent les fruits de la terre. C'est ce que constate Virgile,

dans ces vers du premier livre des _Géorgiques_:

_Rivas deducere nulla

Relligio vetuit, segeti prætendere sepem,

Incidias avibus moliri._

«Or le meilleur de tous les piéges est sans contredit le foudre de

l'anathème[46].

«On peut faire pour la conservation des récoltes même ce qui est défendu

par les lois: ainsi les enchantements, les sortiléges prohibés par le

droit, sont permis toutes les fois qu'ils ont pour objet la conservation

des fruits de la terre; on doit, à plus forte raison, permettre

d'anathématiser les insectes qui dévorent les fruits, puisque, loin

d'être défendu comme le sont les sortiléges, l'anathème est au contraire

une arme autorisée et employée par l'Église[47].»

À l'appui de ces assertions, l'auteur cite des exemples de semblables

anathèmes, tels que ceux de Dieu envers le serpent et le figuier; il en

rapporte plusieurs comme ayant eu lieu à des époques récentes.

Il parle d'une excommunication prononcée par un prêtre contre un verger

où des enfants venaient cueillir des fruits, au lieu de se rendre au

service divin. Ce verger demeura stérile jusqu'au moment où

l'excommunication fut levée à la demande de la mère du duc de

Bourgogne[48].

Chasseneuz signale aussi l'excommunication fulminée par un évêque contre

des moineaux qui auparavant souillaient de leurs ordures l'église de

Saint-Vincent et venaient troubler les fidèles[49].

Mais, ajoute notre auteur, nous avons dans ces derniers temps des

exemples encore plus décisifs. Il raconte alors qu'il a vu à Autun des

sentences d'anathème ou d'excommunication prononcées contre les rats et

les limaces par l'official de ce diocèse et par ceux de Lyon et de

Mâcon; il entre dans le détail de cette procédure; il donne d'abord le

modèle de la requête des paroissiens qui ont éprouvé le dommage

occasionné par les animaux dévastateurs. Il fait observer que sur cette

plainte on nomme d'office un avocat, qui fait valoir au nom des animaux,

_ses clients_, les moyens qu'il croit convenable à leur défense;

l'auteur rapporte la formule ordinaire d'anathème. Cette formule est

conçue en ces termes: «Rats, limaces, chenilles et vous tous animaux

immondes qui détruisez les récoltes de nos frères, sortez des cantons

que vous désolez et réfugiez-vous dans ceux où vous ne pouvez nuire à

personne. Au nom du Père, etc.[50].»

Enfin Chasseneuz transcrit textuellement[51] les sentences fulminées par

les officiaux d'Autun et de Lyon; on en remarque contre les rats, les

souris, les limaces, les vers, etc.

Ces sentences sont presque toutes semblables; la différence qui existe

entre elles n'est relative qu'au délai accordé aux animaux pour

déguerpir; il y en a qui les condamnent à partir de suite; d'autres leur

accordent trois heures, trois jours ou plus; toutes sont suivies des

formules ordinaires d'anathème et d'excommunication.

Tel était le mode de procédure observé devant le tribunal ecclésiastique

dans les poursuites contre les insectes ou autres animaux nuisibles à la

terre.

La consultation de Chasseneuz, dont nous venons de donner une courte

analyse, acquit à son auteur, qui n'était alors qu'avocat à Autun, une

grande réputation comme jurisconsulte; elle lui valut, vers 1510, d'être

désigné par l'officialité d'Autun, comme avocat des rats et de plaider

leur cause dans les procès qu'on intenta à ces animaux par suite des

dévastations qu'ils avaient commises en dévorant les blés d'une partie

du territoire bourguignon.

Dans la défense qu'il présenta, dit le président de Thou, qui rapporte

ce fait[52], Chasseneuz fit sentir aux juges, par d'excellentes raisons,

que les rats n'avaient pas été ajournés dans les formes; il obtint que

les curés de chaque paroisse leur feraient signifier un nouvel

ajournement, attendu que dans cette affaire il s'agissait du salut ou de

la ruine de tous les rats. Il démontra que le délai qu'on leur avait

donné était trop court pour pouvoir tous comparaître au jour de

l'assignation; d'autant plus qu'il n'y avait point de chemin où les

chats ne fussent en embuscade pour les prendre. Il employa ensuite

plusieurs passages de l'Écriture sainte pour défendre ses clients, et

enfin il obtint qu'on leur accorderait un plus long délai pour

comparaître.

Le théologien Félix Malléolus, vulgairement appelé Hemmerlin, qui vivait

un siècle avant Chasseneuz et qui avait publié un traité des

exorcismes[53], s'était également occupé, dans la seconde partie de cet

ouvrage, de la procédure dirigée contre les animaux. Il parle d'une

ordonnance rendue par Guillaume de Saluces, évêque de Lausanne, au sujet

d'un procès à intenter contre les sangsues, qui corrompaient les eaux du

lac Léman et en faisaient mourir les poissons. Un des articles de cette

ordonnance prescrit qu'un prêtre, tel qu'un curé, chargé de prononcer

les malédictions, nomme un procureur pour le peuple; que ce procureur

cite, par le ministère d'un huissier, en présence de témoins, les

animaux à comparaître, sous peine d'excommunication, devant le curé à

jour fixe. Après de longs débats cette ordonnance fut exécutée le 24

mars 1451, en vertu d'une sentence que l'official de Lausanne prononça,

sur la demande des habitants de ce pays, contre les criminelles

sangsues, qui se retirèrent dans un certain endroit qu'on leur avait

assigné, et qui n'osèrent plus en sortir.

Le même auteur rend compte aussi d'un procès intenté dans le treizième

siècle contre les mouches cantharides de certains cantons de l'électorat

de Mayence, et où le juge du lieu, devant lequel les cultivateurs les

avaient citées, leur accorda, attendu, dit-il, l'exiguïté de leur corps

et en considération de leur jeune âge[54], un curateur et orateur, qui

les défendit très dignement et obtint qu'en les chassant du pays on leur

assignât un terrain où elles pussent se retirer et vivre convenablement.

«Et aujourd'hui encore, ajoute Félix Malléolus[55], les habitants de ces

contrées passent chaque année un contrat avec les cantharides susdites

et abandonnent à ces insectes une certaine quantité de terrain, si bien

que ces scarabées s'en contentent et ne cherchent point à franchir les

limites convenues.»

L'usage de ces mêmes formes judiciaires nous est encore révélé dans un

procès intenté, vers 1587, à une espèce de charançon (le _rynchites

auratus_) qui désolait les vignobles de Saint-Julien, près Saint-Julien

de Maurienne. Sur une plainte adressée par les habitants à l'official de

l'évêché de Maurienne, celui-ci nomma un procureur aux habitants et un

avocat aux insectes, et rendit une ordonnance prescrivant des

processions et des prières, et recommandant surtout le payement exact

des dîmes. Après plusieurs plaidoiries, les habitants, par l'organe de

leur procureur, firent offrir aux insectes un terrain dans lequel ils

devraient se retirer sous les peines de droit. Le défenseur des insectes

demanda un délai pour délibérer, et les débats ayant été repris au bout

de quelques jours, il déclara, au nom de ses clients, ne pouvoir

accepter l'offre qui leur avait été faite, attendu que la localité en

question était stérile et ne produisait absolument rien; ce que nia la

partie adverse. Des experts furent nommés. Là s'arrêtent malheureusement

les pièces connues du procès, et l'on ignore si l'instance fut reprise

et quelle décision prononça l'official[56]. Mais ces détails, réunis à

ceux que nous avons donnés précédemment, suffisent pour montrer quelles

étaient, il y a trois siècles, les formes suivies dans ces singulières

procédures.

Nous n'avons pas besoin de nous étendre sur les motifs qui avaient

déterminé l'Église à employer l'excommunication contre les animaux. On

comprend quel avantage ce moyen pouvait offrir au clergé, d'un côté par

l'influence qu'il exerçait sur l'esprit timide et crédule des

populations alors ignorantes et superstitieuses; d'un autre côté par le

résultat pécuniaire, qui était toujours le but occulte de ses

persévérants efforts. Toutefois, après plusieurs siècles, et grâce à la

diffusion des lumières, ces pratiques vicieuses cessèrent, et on vit

enfin disparaître ces abus de l'excommunication également contraires à

la sublime morale de l'Évangile et aux vrais principes de la foi

catholique.

Mais poursuivons nos investigations.

La première excommunication fulminée contre les animaux remonte au

douzième siècle. En effet Saint-Foix, dans ses _Essais historiques sur

Paris_[57], nous apprend que l'évêque de Laon prononça en 1120

l'excommunication contre les chenilles et les mulots, à raison du tort

qu'ils faisaient aux récoltes.

De la part des tribunaux ecclésiastiques, l'usage de faire des procès

aux insectes ou autres animaux nuisibles à la terre et de fulminer

contre eux l'excommunication, était en pleine vigueur au quinzième et au

seizième siècle.

Voici, par ordre de dates, plusieurs sentences relatives à notre sujet:

Sentence prononcée en 1451 par l'official de Lausanne contre les

sangsues du lac Léman[58].

Sentence rendue à Autun le vendredi 2 mai 1480 contre les _hurebers_

(insectes plus gros que les mouches), en faveur des habitants de Mussy

et de Pernan, par les vicaires généraux d'Antoine de Châlon, évêque

d'Autun, par laquelle il est enjoint aux curés de la lire en chaire et

de répéter l'excommunication _donec appareat effectus_[59].

Sentence rendue contre les limaces le 6 septembre 1481 par Jehan

Noseret, chanoine de Beaujeu, chantre de Mâcon et vicaire général du

cardinal Philibert Hugonet, évêque de Mâcon, dans laquelle on cite

l'exemple de saint Mammet, évêque de Vienne, qui conjura de cette

manière certains diables qui avaient pris la figure de loups et de porcs

et qui dévoraient les enfants jusque dans les rues de la ville[60].

Sentence des grands vicaires de Jean Rollin, cardinal évêque d'Autun,

donnée à Mâcon le 17 août 1487. Informés que les limaces dévastent

depuis plus d'un an plusieurs terres du diocèse, ces vicaires mandent

aux curés de faire des processions générales pendant trois jours sur

leurs paroisses, et d'y enjoindre aux limaces de vider leur territoire

sous un semblable délai, sinon de les maudire[61].

Sentence des grands vicaires d'Antoine Cabillon, évêque d'Autun, donnée

à Autun le 2 mai 1488. Sur la requête présentée par plusieurs paroisses

des environs de Beaune, les grands vicaires mandent aux curés

d'enjoindre, pendant les offices ou les processions, aux _urebers_ de

cesser leurs ravages, ou de les excommunier[62].

Sentence du grand vicaire de l'église de Mâcon, donnée à Beaujeu le 8

septembre 1488, sur les plaintes de plusieurs paroissiens. Même mandat

aux curés de faire trois invitations aux limaces de cesser leurs dégâts,

et faute par elles d'obtempérer à cette injonction, de les

excommunier[63].

Sentence d'excommunication prononcée par le juge ecclésiastique dans les

premières années du seizième siècle, contre les sauterelles et les

bruches (_becmares_) qui désolaient le territoire de Millière en

Cotentin, et qui dès lors périrent toutes[64].

Sentence de l'official de Troyes en Champagne, du 9 juillet 1516. «En

cette année les habitants de Villenauxe, au diocèse de Troyes,

présentent requête à l'official de cette ville, disant qu'ils sont

excessivement incommodés depuis plusieurs années par des chenilles

qu'ils appelaient _hurebets_[65]: _Adversus bruchos seu erucas, vel alia

non dissimilia ANIMALIA gallice hurebets_. Ce juge ecclésiastique

ordonne d'abord, sur les conclusions du promoteur, une information et

une descente de commissaires, qui reconnurent que les dommages causés

par les animaux dont on se plaignait étaient très-considérables: sur

quoi première ordonnance qui enjoint aux habitants de corriger leurs

moeurs. Bientôt une nouvelle requête dans laquelle ceux-ci promettent de

mener une meilleure conduite. Seconde ordonnance de l'official, qui

enjoint aux _hurebets_ de se retirer dans six jours des vignes et

territoires de Villenauxe, même de tout le diocèse de Troyes, avec

déclaration que si dans le terme prescrit ils n'obéissent pas, ils sont

déclarés maudits et excommuniés. _Au surplus enjoint aux habitants

d'implorer le secours du ciel, de s'abstenir d'aucuns crimes, et de

payer sans fraude les dîmes accoutumées[66]._»

Procès intenté en 1585 aux chenilles du diocèse de Valence. Ces

chenilles s'étaient tellement multipliées en cette année dans cette

contrée, que les murailles, les fenêtres et les cheminées des maisons en

étaient couvertes, même dans les villes. «C'était, dit Chorier, une vive

et hideuse représentation de la plaie d'Égypte par les sauterelles. Le

grand vicaire de Valence les fit citer devant lui; il leur donna un

procureur pour se défendre. La cause fut plaidée solennellement; il les

condamna à vider le diocèse, mais elles n'obéirent pas. La justice

humaine n'a pas d'empire sur les instruments de la justice de Dieu.

«Il fut délibéré de procéder contre ces animaux par anathème et par

imprécation et, comme l'on parlait, par malédiction et par

excommunication. Mais deux théologiens et deux jurisconsultes ayant été

consultés, ils firent changer de sentiment au grand vicaire, de sorte

que l'on n'usa que d'abjuration, de prières et d'aspersion d'eau bénite.

La vie de ces animaux est courte, et la dévotion ayant duré quelques

mois, on lui attribua la merveille de les avoir exterminés[67].»

Un savant théologien qui vivait au seizième siècle, Navarre, dont le

vrai nom était Martin Azpilcueta, rapporte qu'en Espagne un évêque

excommunia du haut d'un promontoire les rats, les souris, les mouches et

autres animaux semblables qui dévastaient les blés et autres fruits de

la terre, leur commandant de sortir du pays dans trois heures pour tout

délai, et qu'au même instant la plupart de ces animaux s'enfuirent à la

nage dans une île qui leur avait été désignée, se faisant un devoir

d'obéir au commandement de l'évêque[68].

Ainsi, d'après le texte des diverses sentences que nous venons de

rapporter, l'excommunication était ordinairement précédée de monitions,

c'est-à-dire d'avertissements donnés aux animaux de cesser leurs dégâts

ou de quitter le pays. Ces monitions étaient faites par les curés des

paroisses. Le plus souvent elles étaient au nombre de trois; entre

chacune desquelles on laissait deux jours d'intervalle. Quelquefois

aussi on se contentait d'une seule monition, ce qui d'ailleurs est

autorisé par le droit canon, lorsqu'il s'agit d'une affaire

extraordinairement pressée.

Mais comme il arrivait fréquemment que les monitions ne produisaient pas

l'effet qu'on pouvait en espérer, et que les animaux, malgré ces

avertissements, persistaient à rester dans les lieux dont on demandait à

ce qu'ils sortissent, l'excommunication était définitivement prononcée.

Dans le dix-septième siècle on ne rencontre plus que quelques rares

procès intentés par les officialités contre les animaux; c'est qu'en

effet l'Église, à cette époque, avait presque renoncé à ces ridicules

procédures; aussi voit-on alors dans les règlements des différents

diocèses de France introduire certaines prohibitions destinées à

corriger ces abus. Ainsi par exemple, dans le rituel d'Evreux de 1606,

le cardinal Duperron défend à toute sorte de personnes d'exorciser les

animaux et d'user à leur occasion de prières, oraisons, etc., sans sa

permission expresse et donnée par écrit: «_Caveat sacerdos ne vel ipse

hoc munus exerceat, neve alios ad ipsum exercendum admittat, nisi prius

habita in SCRIPTIS facultate a reverendissimo Ebroicensi episcopo._»

De leur côté, les meilleurs canonistes du temps ne craignaient pas de

censurer énergiquement ces excommunications fulminées contre les

animaux[69]. Écoutons ce qu'écrit à ce sujet le chanoine Éveillon dans

son _Traité des excommunications_, publié en 1651, ouvrage qui jouit en

cette matière d'une réputation méritée.

Parlant de ces sortes de procès:

«J'en représenterai, dit-il (p. 520), un ici en propres termes, à ce

qu'on voit comme souvent les peuples se laissent embrouiller de

plusieurs erreurs et opinions absurdes auxquelles les supérieurs

ecclésiastiques doivent prendre garde de se laisser emporter par une

trop facile condescendance, sous prétexte de charité; car de cette trop

grande facilité naissent souvent des coutumes préjudiciables à la foi et

à la religion, qu'il est certainement difficile d'extirper par après

sans grand scandale et désordre; les peuples s'opiniâtrent à toute

extrémité à défendre des superstitions et abus publics pour ce qu'ils

croyent que ce sont des sainctes sentences de la piété de leurs

ancêtres, desquels ils révèrent la mémoire, principalement quand il y a

intérêt à leur profit.»

Après avoir rapporté en son entier le texte de la sentence du 9 juillet

1516, sentence que nous avons mentionnée ci-dessus, le même auteur (p.

521) continue en ces termes:

«Voici donc un échantillon de la fausse piété des peuples à laquelle les

supérieurs ecclésiastiques se sont laissé décevoir. Ils étaient si

simples que de faire le procès à ces bestioles pour les formes, les

citer, leur donner un advocat pour les défendre, faire des enquêtes des

dommages par elles faits et autres semblables. Puis ils conjuraient les

divers animaux, leur déclarant qu'ils eussent à sortir de tout le

territoire et se transporter en lieu où ils ne puissent nuire. Si le mal

ne cessait par cette conjuration, le juge ecclésiastique prononçait

sentence d'anathème et de malédiction, dont il adressait l'exécution aux

curés, prêtres et habitants, les conviant de faire pénitence de leurs

péchés, pour punition desquelles Dieu envoie ordinairement telles

calamités.»

«C'est une chose certaine en théologie, ajoute ce canoniste (p. 522),

qu'il n'y a que l'homme baptisé qui puisse être excommunié.»

Après quelques développements sur ce point, Éveillon finit par conclure

(p. 524) que les animaux ne peuvent être excommuniés, qu'on peut

seulement les exorciser ou adjurer dans les termes et suivant les

cérémonies prescrites, sans superstition et sans observer comme

autrefois une ridicule poursuite suivie d'une sentence d'anathème et de

malédiction[70].

Dulaure[71] signale encore l'existence d'un procès intenté, dans les

premières années du dix-huitième siècle, contre les chenilles qui

désolaient le territoire de la petite ville de Pont-du-Château, en

Auvergne. Un grand vicaire, appelé Burin, excommunia ces chenilles et

renvoya la procédure au juge du lieu, qui rendit une sentence contre ces

insectes et leur enjoignit solennellement de se retirer dans un

territoire inculte qui leur était désigné.

Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge. Procès contre les animaux · 第 1 / 3 段