LE PLAID[45] DE KIERZY.

877.

Décidé à sa seconde descente en Italie, ce fut dans la vue d'assurer

en son absence le maintien de son pouvoir et le repos de ses États,

que Charles le Chauve tint au mois de juillet de l'année 877 ce fameux

plaid de Kierzy, où l'on croit généralement que fut décidée et admise

comme loi l'hérédité des dignités, des offices publics, ou de ce qui

fut depuis nommé les fiefs...

[45] Plaid, _placitum_; assemblée.

L'objet du plaid était d'arrêter toutes les mesures que l'absence de

l'empereur allait rendre nécessaires pour le bon ordre de ses États.

Il s'agissait:

1º De désigner ceux de ses leudes, comtes, évêques ou abbés, qui

assisteraient son fils dans le gouvernement du pays;

2º D'exécuter certaines mesures déjà convenues pour l'expulsion des

Normands et pour empêcher leur retour;

3º De prévenir ou de faire cesser toute guerre qui viendrait à éclater

dans quelque partie du royaume;

4º De régler divers cas généraux d'administration et de police;

5º D'établir le mode d'après lequel il serait pourvu aux offices qui

viendraient à vaquer durant l'expédition;

6º De recommander ce qui se recommandait toujours pour la forme, mais

au fait toujours en vain, c'est-à-dire le maintien des honneurs et des

priviléges des églises.

Les articles relatifs à ces divers objets sont au nombre de 33 en

tout, et susceptibles d'être divises en deux séries.

La première série comprend les neuf premiers articles, rédigés tous

sous forme de propositions faites par le roi à ses leudes

ecclésiastiques et laïques. Ils sont tous accompagnés d'une réponse

des leudes énonçant leur acceptation, leur refus ou leur opinion sur

la chose proposée.

La deuxième série est composée des vingt-quatre articles subséquents,

lesquels n'étant point formellement soumis à l'acceptation des leudes,

ne sont accompagnés d'aucune réponse, d'aucune observation de ceux-ci,

et sont censés avoir force de loi par le seul fait de la volonté

royale dont ils sont l'expression.

Parmi les articles de cette dernière série, quelques-uns portent des

traces si vives encore des mœurs et des passions primitives des

Franks ou des Germains, qu'ils ont plutôt l'air d'avoir été écrits le

lendemain de la conquête franque que la veille d'une expédition

religieuse et politique en Italie. Tels sont, par exemple, le

trente-deuxième et le trente-troisième; ils sont tous les deux

relatifs à la chasse. Le premier détermine avec précision quelles sont

celles des forêts royales où le fils et le successeur désigné de

Charles le Chauve ne pourra chasser d'aucune manière; celles où il ne

pourra chasser qu'en passant et où il lui est interdit de chasser des

sangliers; celles, au contraire, où il ne chassera que des sangliers;

celles enfin où il pourra tout chasser, bêtes fauves et sangliers. Le

deuxième est peut-être plus curieux encore: il prescrit au garde ou

chef des forêts royales de tenir un compte exact de toutes les bêtes

fauves et de tous les sangliers que son fils aura pris ou tués à la

chasse.

Après ces observations générales préliminaires, il me sera plus facile

de donner une idée de ceux des articles de ce fameux plaid qui, ayant

le plus de rapport avec la situation de la Gaule franque à cette

époque, peuvent aider le plus à s'en faire une idée.

ART. 3. Le roi, qui a déjà désigné et choisi ceux de ses leudes qu'il

désire avoir pour conseillers dans son expédition, propose aux leudes

présents au plaid de vouloir bien, à ces conseillers choisis par lui,

en adjoindre quelques autres de leur propre choix.

A cette proposition, les leudes, déclinant toute responsabilité sur le

fait de l'expédition, répondent qu'ils n'ont rien à ajouter ni à

changer à ce que le roi a fait de son chef à cet égard.

ART. 4. Cet article consiste tout en questions sur divers points

délicats relatifs (dans la pensée du roi) aux troubles et aux

défections du passé, et sur lesquels le roi réclame des garanties pour

le temps de son absence. Voici ces questions en résumé:

Comment, durant notre absence, pouvons-nous être sûr que notre royaume

ne sera troublé par personne?

Comment être sûr de notre fils et de vous?

Enfin quelles garanties notre fils obtiendra-t-il de vous, et vous de

lui, pour que vous puissiez vous fier les uns aux autres?

A ces questions les leudes font de longues réponses, toutes plus ou

moins évasives, dont je ne puis donner que la substance.

Et d'abord, pour les garanties que le roi paraît désirer sur le compte

de son fils: «C'est vous, disent-ils au roi, qui avez élevé votre fils

et devez savoir jusqu'à quel point vous pouvez compter sur lui: nous

n'y pouvons rien et n'avons rien à y voir.»

Quant aux garanties exigées des leudes, ceux-ci répondent qu'il existe

entre eux et le roi, sur tous les faits passés, des arrangements, des

conventions, des promesses auxquelles ils sont résolus à s'en tenir,

et qui sont une garantie suffisante de leur conduite ultérieure.

Enfin, ils promettent d'être fidèles à son fils, pourvu que celui-ci

maintienne les engagements de son père envers eux.

ART. 7. Dans le cas, dit le roi, où nos neveux, imitant les exemples

de leur père[46], viendraient nous assaillir durant notre voyage ou

notre retour, ou machineraient quelque chose de funeste contre notre

royaume ou contre nous, comment sera-t-il levé des troupes pour leur

résister?

[46] Il veut parler des trois fils de Louis le Germanique.

_Réponse des leudes._--Si quelqu'un de vos neveux vous attaque en

chemin ou vous suscite quelque obstacle en Italie, il dépend de vous

d'avoir des troupes et des secours qui vous accompagnent dans ce

royaume, ou qui aillent, après votre départ, à votre aide[47].

[47] Les réponses des leudes sont en général empreintes d'un

caractère de mécontentement. Dès l'époque du plaid de Kierzy, ou

bien peu de temps après, les leudes qui y avaient assisté

entraient dans la conspiration qui fit revenir d'Italie Charles

le Chauve.

Viennent maintenant les articles que j'ai eus particulièrement en vue,

ceux relatifs aux offices et aux honneurs. Sur ceux-là je dois

m'étendre davantage et tout regarder de plus près. Voici d'abord

l'article 8 fidèlement traduit:

«Si avant notre retour quelques honneurs viennent à vaquer, comment en

sera-t-il disposé?»

Avant de rapporter la réponse des leudes sur cette question, il y a

quelques observations à faire.

Cette question est simple, précise et générale; elle s'applique

indistinctement à toutes les espèces d'honneurs ou d'offices, à ceux

de l'ordre civil comme à ceux de l'ordre ecclésiastique. C'est dans

ces termes généraux que la question est soumise aux leudes.

Maintenant, il est peut-être assez étrange que la réponse de ceux-ci

soit une réponse particulière, restreinte aux cas de vacance des

archevêchés, évêchés et abbayes; réponse prescrivant le mode de

pourvoir au remplacement provisoire du dignitaire décédé jusqu'au

retour du roi, auquel est réservé le pourvoi définitif.

Ne pourrait-on pas soupçonner qu'à une question générale les leudes

avaient fait une réponse générale aussi, mais qu'ils avaient proposé,

sur la manière de pourvoir aux offices vacants de l'ordre civil et

politique, quelque mesure qui n'était point dans les vues de Charles,

et qu'elle avait été rejetée. Quoi qu'il en soit, ce n'est que dans

l'article 9 de la première série du capitulaire de Kierzy qu'il s'agit

de la manière de pourvoir aux comtés qui viendraient à vaquer durant

l'absence du roi.

Je crois devoir donner de cet article, non un simple résumé, mais une

traduction exacte; on en sentira facilement la raison.

«Si (durant notre absence) il vient à mourir un comte dont le fils

soit avec nous (dans notre expédition), que notre fils, conjointement

avec nos autres fidèles, choisisse parmi les amis et les proches (du

décédé) quelqu'un qui de concert avec les officiers du comté et

l'évêque, administre le comté jusqu'à ce que le fait nous soit

annoncé.--Si ce comte décédé a un fils encore petit, que ce fils,

conjointement avec les officiers du comté et l'évêque dans le diocèse

duquel il demeure, gouverne le comté (vacant) jusqu'à ce que nous

soyons informés.--Si le comte décédé n'a point de fils, que notre fils

à nous, avec nos leudes, désigne quelqu'un qui, conjointement avec les

officiers du comté, gouverne ce comté jusqu'à ce que nous en

ordonnions.--Et que personne ne se fâche s'il nous plaît de donner ce

même comté à quelque autre que celui qui l'aura jusque-là

administré.--Il sera fait de même pour nos vassaux.»

Cet article est le dernier de la première série, c'est-à-dire de ceux

qui ayant été rédigés sous forme de propositions présentées aux

leudes, sont suivis de la réponse et des observations de ceux-ci. Or,

voici l'apostille qui vient à la suite de ce neuvième article: «Les

autres articles (subséquents) n'ont pas besoin de réponse, parce

qu'ils ont été réglés et décidés par votre sagesse.» Cette apostille

semble impliquer qu'il fut fait par les leudes à ce neuvième article,

tout comme aux précédents, une réponse qui aurait été supprimée,

probablement parce qu'elle ne convenait pas au roi.

Voici encore l'article 10 littéralement traduit:

«Si, après notre décès, quelqu'un de nos fidèles voulant, pour l'amour

de Dieu et de nous, renoncer au monde, avait un fils ou tel autre de

ses proches, capable de service public, qu'il lui soit permis de lui

transmettre ses honneurs de la manière qui lui conviendra le mieux.»

Maintenant, y a-t-il, dans les dispositions citées ou indiquées du

capitulaire de Kierzy, quelque chose qui puisse être pris pour une

concession de l'hérédité des offices, des dignités politiques? Il n'y

a pas moyen de l'affirmer; il y a plus, le contraire y est clairement

énoncé: dans tous les cas prévus comme exigeant ou comportant le

remplacement provisoire d'un comte décédé, le roi se réserve

expressément la nomination définitive; et pour prévenir toute

surprise, toute incertitude à cet égard, il déclare et justifie

d'avance la liberté qu'il se réserve de nommer définitivement aux

comtés vacants d'autres hommes que ceux qui y auraient été nommés

provisoirement.

La question n'est pourtant pas tout à fait décidée par là. Dans tout

ce que j'ai dit des capitulaires de Kierzy, j'ai suivi le texte

généralement accrédité de ces capitulaires[48], surtout quant à ce qui

concerne l'article 9, article fondamental dans la question dont il

s'agit ici; mais il existe de cet article 9 un autre texte qui,

rapproché de celui que j'ai suivi, présente des variantes remarquables

et se prêtant mieux à l'opinion accréditée qui prétend voir dans le

capitulaire de Kierzy le principe de l'hérédité des grands offices.

Voici de quoi il s'agit.

[48] _Baluze_, Capit. II, p. 259.

Dans le texte des capitulaires de Baluze, les trente-trois articles du

plaid de Kierzy sont suivis d'un appendice qui en est un extrait

sommaire, un abrégé en quatre articles seulement. Ce fut (d'après les

renseignements des anciens éditeurs des capitulaires) Charles le

Chauve lui-même qui fit extraire ces quatre articles des trente-trois

autres dont ils faisaient partie, et qui, les tenant pour les plus

importants de tous, voulut qu'il en fût donné au plaid une seconde

lecture et comme une notification à part. Or, l'article 9 de l'acte

entier du plaid de Kierzy est l'un des quatre (le 3e) répétés dans

l'appendice dont il s'agit; et il y est répété avec des variantes que

je ne puis me dispenser de faire connaître. Voici donc ce second texte

de ce même article 9, traduit en entier aussi fidèlement que possible:

«S'il vient à mourir (durant notre absence) un comte de ce royaume,

dont le fils soit avec nous (dans notre expédition), que notre fils,

conjointement avec nos fidèles, choisisse parmi les plus amis ou les

plus proches du comte, quelques personnes qui, de concert avec les

officiers du comté et avec l'évêque dans le diocèse duquel se trouvera

le comté vacant, administrent ce comté jusqu'à ce que nous soyons

informés du fait, afin que nous fassions honneur au fils du comte

décédé, qui se trouvera avec nous, des honneurs de son père.»

«Si le comte défunt a un fils encore petit, que ce fils, conjointement

avec les officiers du comté et l'évêque du diocèse dans lequel est

situé le comté, administre le comté jusqu'à ce que la nouvelle de la

mort du comte nous parvienne, et qu'en vertu de notre concession, son

fils soit honoré de ses honneurs.»

Dans le reste de l'article les deux textes sont exactement conformes,

et je n'ai aucun besoin d'y revenir; mais il faut bien, bon gré mal

gré, revenir un instant à la question qui semblait tout à l'heure

décidée à l'aide du premier texte; elle ne l'est plus, ou paraît

devoir l'être en sens inverse d'après le nouveau texte. Il faut

d'abord reconnaître que ce second texte, formant un sens plus complet

et plus logique que le premier, semble devoir lui être préféré. Or

cela reconnu, il est certain que dans l'article cité, Charles le

Chauve semble manifester l'intention d'élire aux comtés vacants les

fils à la place des pères. Mais il n'y a, dans cette intention, dans

cette disposition, rien qui puisse être pris pour une loi nouvelle,

absolue, générale; rien qui puisse être considéré comme un principe

nouveau d'action politique. La prétendue loi de Charles le Chauve

n'est autre chose que la reconnaissance, que l'expression pure et

simple d'un fait dès lors très-commun et qui tendait à devenir

général. Partout où les comtes avaient été favorisés par les localités

ou s'étaient trouvés être des hommes de capacité et d'énergie,

partout, dis-je, ces comtes s'étaient approprié leurs comtés. Il est

vrai que ceux de leurs fils qui leur succédaient leur succédaient

parfois en vertu d'une élection, d'une confirmation, d'une concession

royale; mais il est vrai aussi qu'en général cette concession, cette

confirmation était de pure forme, d'autant plus aisément accordée par

les rois que ceux auxquels ils l'accordaient en avaient réellement

moins besoin. L'article cité du plaid de Kierzy, de quelque manière

qu'on l'entende et dans quelque texte qu'on le prenne, ne faisait que

reconnaître ce qui existait à cet égard, sans rien changer dans le

présent, sans rien empêcher dans l'avenir. Ce n'était certes pas une

disposition si vague, jetée comme par incident entre une multitude de

dispositions accidentelles relatives à une expédition imprudente, qui

pouvait régir la dislocation des conquêtes carlovingiennes. Cette

dislocation commencée d'une manière violente, devait continuer et

s'achever de même, à mesure que la force politique née de ces

conquêtes achèverait de se perdre.

FAURIEL, _Histoire de la Gaule Méridionale_, t. IV, p. 374.

L'Histoire de France racontée par les Contemporains (Tome 2/4) Extraits des Chroniques, des Mémoires et des Documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques · 第 26 / 188 题