LA FÉODALITÉ.

_La justice et le fief.--Exposé historique de la justice

seigneuriale._

_L'origine de la justice seigneuriale[30] remonte aux institutions

romaines._--Les feudistes sont fort divisés d'opinion sur l'origine

des institutions seigneuriales; les uns les rattachent à la

législation romaine, les autres les font découler des usages

introduits par les peuples de race germanique. Les premiers n'ont

considéré que les droits de justice; les seconds se sont préoccupés du

régime des fiefs; le plus grand nombre a perdu de vue la distinction

qui sépare ces deux espèces d'institutions. On reconnaîtra par ce qui

va suivre que si l'organisation féodale doit la naissance à des

événements et à des besoins nés de la conquête et postérieurs à

l'établissement de la domination des peuples germains, d'un autre côté

l'origine des justices seigneuriales et de leurs attributions est

toute romaine.

[30] La justice seigneuriale ne consistait pas dans le droit de

juger. On verra qu'il s'agit d'autre chose, et qu'il faut prendre

garde de se laisser tromper par la ressemblance des noms.

_Assujettissements du territoire des Gaules; divisions des produits:

census, reditus._ Après une résistance longue et opiniâtre à la

puissance et à l'habileté des généraux de Rome, la Gaule avait été

subjuguée, réduite à l'état de pays conquis et soumise à

l'organisation provinciale, qui n'était elle-même que la conquête

exploitée, réglée et systématisée. Cet état de choses a duré près de

cinq siècles, et, pendant cette époque d'oppression et de spoliation

régulière, le peuple vaincu n'a pas cessé de manifester, par ses

révoltes, ses plaintes et sa haine contre ses maîtres, l'existence

d'un joug étranger pesant sur sa tête. Vainement honoré du nom de

citoyen romain, l'habitant des Gaules fut toujours asservi; les

théories légales qui concernaient la propriété provinciale sont

profondément empreintes du caractère de sujétion et d'infériorité.

Le système auquel la propriété du sol fut soumise n'est pas nettement

déterminé dans les lois qui le régissaient. Nous savons cependant que

le territoire de la Gaule était divisé en deux portions, dont les

éléments étaient épars et dont nous ne connaissons pas exactement la

topographie. L'une de ces portions était plus particulièrement

appropriée au peuple romain, et portait le nom de terres fiscales;

l'autre était laissée à la propriété privée; les terres de cette

dernière espèce se nommaient _agri_, _prædia_ (champs), et leurs

propriétaires _possessores_ (possesseurs).

Quel que fût le principe du droit attribué à ces derniers, soit qu'on

les considérât comme de simples fermiers de la République, soit que

l'énormité des redevances ait fait supposer ce caractère à la

propriété qui leur était laissée, toujours est-il certain que les

produits de la terre étaient divisés en deux parts: l'une dévolue au

trésor public, sous le nom de _tributum_ ou _census_ (tribut ou cens),

l'autre appartenant au possesseur et nommée _reditus_ (revenu, rente).

La double redevance imposée aux produits de la culture était

naturellement exigée du cultivateur, qui en était le premier

détenteur; celui-ci, sous le nom général de _colon_, avait aussi sur

le sol un droit mal défini et qu'il nous est difficile d'apprécier; ce

n'était pas précisément la propriété, mais assurément c'était un des

éléments de ce droit; dont la plus grande part appartenait au

_possesseur_. Les conditions des colons étaient d'ailleurs variées, et

leurs espèces fort diverses.

_Des judices_ (juges) _et de leur administration_.--La perception des

redevances était confiée à une foule d'officiers publics nommés

_comites_ (comtes), _vicarii_ (vicaires), _exactores_ (exacteurs),

_procuratores_ (procureurs), tous ayant en même temps quelque part à

l'administration générale de la province, et même à celle de la

justice; ces officiers étaient désignés sous la dénomination générique

de _judices_ (justiciers ou juges); leur pouvoir s'appelait

_judiciaria potestas_ (pouvoir justicier); l'ensemble des redevances

qu'ils faisaient acquitter s'appela plus tard _justiciæ_ (justices).

Les _judices_ percevaient la redevance fiscale et en rendaient compte

au trésor; cependant les obligations des cultivateurs étaient telles

qu'elles ne pouvaient pas toutes être versées dans une caisse. De ce

nombre étaient une multitude de services corporels, ou de fournitures

de travaux, d'entretien, de réparations, de transports et autres de

cette nature, qui ne devaient être employés que pour le service

public, mais que le _judex_ (justicier) exploitait à son usage, et

dont il n'avait point de compte à rendre.

L'administration des officiers chargés du recouvrement des

contributions était, en conséquence, une source de déplorables abus;

les lois sont remplies de dispositions dont l'objet est de les

réprimer, et qui servent aujourd'hui à nous en révéler l'existence.

Dans tous les temps, le gouvernement des proconsuls n'avait été qu'une

odieuse déprédation. Depuis Cicéron jusqu'aux Pères de l'Église, tous

les écrivains tiennent à cet égard le même langage. La perception des

redevances provinciales n'est pour la plupart des _exacteurs_ qu'une

occasion de fortune; aux charges publiques ils ajoutent une multitude

d'obligations dans leur intérêt privé. C'est dans le tableau de leur

administration qu'on reconnaît clairement le caractère de la

domination romaine; il est impossible d'y voir autre chose que

l'exploitation de la conquête et la spoliation successive des peuples

vaincus.

Aussi l'histoire de ces temps désastreux, qui pendant tant d'années

ont pesé sur le malheureux sol de la Gaule, n'est qu'un long récit de

luttes et d'intrigues dans lesquelles les plus puissants mettent leur

force au service de leur avidité, pour arracher au pouvoir des

fonctions qui leur permettront le pillage à l'aide des lois et de

l'autorité. La cause de toutes les guerres intestines, le moyen des

ambitieux, c'est la convoitise et la distribution des places

auxquelles toujours une part des recouvrements de l'impôt se trouve

attachée.

_Premiers effets de la conquête barbare; continuation des judices

(justiciers); de la part royale._--Avant l'avénement des rois de race

germaine, l'administration romaine était depuis longtemps livrée aux

mains des barbares; l'Italie n'était plus seule à fournir les

exacteurs des provinces, la plupart d'entre eux étaient possesseurs

dans les lieux mêmes qu'ils exploitaient; pour ceux-ci l'action

fiscale était bien plus profitable et les abus bien plus faciles. Ce

sont encore les lois qui nous l'apprennent en s'efforçant d'empêcher

les _judices_ (justiciers) d'appliquer à la culture de leurs terres, à

la construction de leurs édifices, au transport et à la vente de leurs

denrées, les redevances et les obligations établies dans l'intérêt

public.

Aussi, lorsque le pouvoir suprême tomba aux mains des rois franks, ce

fut à peine si les populations s'en aperçurent. Les excès des

gouverneurs étaient portés aux dernières limites de la tyrannie. Les

supplices les plus atroces étaient devenus les moyens légaux et

accoutumés de leurs perceptions. L'esclavage et la fuite chez les

Barbares étaient les dernières ressources auxquelles les

_possesseurs_ s'efforçaient d'avoir recours, et les lois non moins que

les préposés du fisc employaient toute leur puissance pour y mettre

obstacle.

Au surplus, rien ne fut changé dans l'administration publique; les

officiers reçurent les mêmes noms et les mêmes fonctions; les

_comites_, les _vicarii_, les _judices_ (comtes, vicaires, justiciers)

continuèrent à se répandre sur le territoire et à poursuivre les

habitants de leurs exactions.

Sous Clovis et ses successeurs, comme sous Théodose et ses

successeurs, la législation qui régit le sol et ses produits en divisa

les bénéfices en deux grandes parts, l'une qui fut autrefois celle du

peuple romain, perçue depuis par les empereurs, et conservant la

dénomination de _census_ (cens), _fonctiones publicæ_ (revenus

publics); l'autre, désignée sous le nom de _reditus_ (rente),

appartenant à la propriété privée. La première livrée à l'exploitation

des officiers publics, l'autre souvent violée et anéantie par

l'avidité fiscale, au profit de ces mêmes officiers.

Dans ce système, il existait deux sortes de biens ou deux éléments de

richesse. La première[31] se rattachait au droit de conquête, au droit

du plus fort, c'était le _præmium belli_ (la récompense de la guerre).

La seconde[32] était le bénéfice de la possession du sol. Ces deux

espèces de fortune existaient simultanément, bien distinctes,

profondément séparées par une législation essentiellement

systématique, et plus encore par une habitude de cinq siècles,

énergiquement introduite dans les idées du droit et de son exercice.

[31] Les revenus publics.

[32] La rente.

Le premier objet de la convoitise des chefs de bandes qui envahirent

le territoire des provinces gauloises fut la _part fiscale_. C'était

la plus nette, la plus facilement saisissable, et peut-être aussi la

plus voisine de leurs idées qui ne comportaient que la propriété

mobilière. C'était aussi celle dont l'appropriation était la plus

aisée. Son propriétaire légal, le fisc romain, était détruit; c'était

le bien du vaincu, et le pouvoir public passant aux mains des

vainqueurs entraînait naturellement avec lui la disposition de tout ce

qui lui appartenait.

D'ailleurs la plupart des chefs germains avaient appris, soit en

servant dans l'armée romaine, soit par leur contact avec les officiers

de cette armée, quel devait être l'objet de leur ambition et quels

bénéfices pouvait produire l'exploitation des charges de comtes,

d'exacteurs, et de toutes les fonctions de _judices_ (justiciers).

Ce fut donc principalement dans la distribution des charges de cette

espèce que consista la part de la conquête et les lots de butin que se

firent les chefs de bandes germaines, ou qu'ils attribuèrent à leurs

principaux inférieurs.

L'attribution des fonctions était une véritable dévolution de produits

et de bénéfices matériels; outre les abus au moyen desquels les

fonctionnaires s'enrichissaient, ils recevaient une forte part des

redevances qu'ils étaient chargés de toucher; cette part s'élevait

ordinairement au tiers; ils ne devaient compte que des deux autres

tiers au fisc royal; c'est cette dernière portion que les lois de

l'époque appelaient _pars regia_ (la part royale).

_Disparition de la part royale; immunités; ventes de terres censuelles

aux immunistes._--Les premiers efforts des comtes tendirent à

conserver leurs fonctions essentiellement amovibles; dans les premiers

temps de la conquête, de nouveaux comtes succèdent à chaque instant

aux précédents, soit pour mauvaise gestion, soit par suite des

changements dans la personne des rois et des distributeurs des

charges.

A mesure que le pouvoir royal s'affaiblit, leurs fonctions avancent

vers l'inamovibilité. La puissance de Charlemagne suspend leur

progrès, qui reprend bientôt sa marche sous ses successeurs et atteint

rapidement l'hérédité. En même temps, la part du fisc s'amoindrit et

finit par disparaître avec le pouvoir royal.

Cette extinction du droit fiscal dans les produits qui lui

appartenaient se rattache à plusieurs causes.

La première consiste dans les _immunités_. Sous la domination romaine,

les militaires, les anciens magistrats, les grands et puissants

propriétaires (_potentes_), étaient affranchis de certaines

obligations publiques, sinon de toutes. Déjà les lois des empereurs

nous apprennent qu'il était fait de ces exemptions de graves abus au

préjudice du trésor impérial. D'abord la faveur et l'intrigue en

multipliaient singulièrement le nombre. Ensuite les petits

propriétaires parvinrent à profiter de l'immunité en vendant leur

domaine à l'immuniste, qui le leur restituait immédiatement à titre de

fermage perpétuel ou d'usufruit héréditaire[33]. Pour prix de sa

protection, l'acheteur se réservait une redevance moindre que la part

fiscale. Il gagnait à cette convention, le possesseur aussi; le trésor

seul y perdait, puisque la terre censuelle passait dans la catégorie

des possessions affranchies.

[33] C'était là le but des _patrocinia_. Voy. t. 1, p. 207 et

223.

Cet usage se perpétua sous les rois germains. Le nombre des immunistes

devint de jour en jour plus grand; presque tous les établissements

ecclésiastiques jouirent d'une immunité plus ou moins étendue, et la

part fiscale leur fut expressément donnée pour l'entretien des églises

ou de leurs couvents. La vente des propriétés censuelles aux

possesseurs d'immunités fut de plus en plus usuelle et prit le nom de

_recommandation_. Il semble, à voir le nombre immense de conventions

de cette espèce qui nous ont été conservées, que les terres soumises

au cens fiscal durent promptement disparaître.

_Des honores (honneurs) et de la conversion des produits fiscaux en

biens de cette nature._--A cette cause d'appauvrissement du trésor

s'en joignait une autre. Sous la domination romaine, certaines

fonctions étaient accompagnées ou suivies de l'attribution viagère

d'une portion des produits fiscaux. Les cens de telle localité, ou les

produits de tel tribut, par exemple, le péage d'un pont ou les

redevances d'un village, soit en travaux corporels, soit en fruits, en

nature, étaient abandonnés à celui qui sortait de charge, ou au

particulier que l'empereur voulait récompenser. Les personnes pourvues

de cette délégation des revenus fiscaux s'appelaient _honorati_

(honorés).

L'attribution partielle du cens public se multiplia sous les rois

germains; il paraît même que de nombreux éléments du fisc reçurent

cette destination perpétuelle. On les retrouve à chaque instant dans

les monuments de cette époque, sous le nom de _fiscus_ (fisc), _munus_

(récompense), _honor_ (honneur).

Celui qui jouissait d'un _honor_ (honneur) en percevait tout le cens

et n'en rendait rien _ad partem regiam_ (à la part royale).

Les comtes, les _judices_ (justiciers) et autres collecteurs du tribut

tendirent constamment à convertir leur perception émolumentée en une

perception absolue, c'est-à-dire que les fonctions devinrent entre

leurs mains des _honneurs_, dans le sens qui vient d'être expliqué.

Déjà cette révolution était à peu près complète, lorsqu'ils obtinrent

des derniers rois de la seconde race l'hérédité de ces charges

devenues des _honneurs_. Alors l'autorité royale dépouillée,

non-seulement des revenus de la part fiscale, mais encore du pouvoir

d'en disposer, se trouva réduite aux seuls produits dont elle s'était

réservé la perception directe. Ce ne fut plus qu'une puissance de même

nature que celle des comtes inférieurs, et, pour dominer plus tard sur

cette dernière, elle dut exploiter d'autres causes et d'autres

événements.

_Esprit de la conquête barbare; son accomplissement._--La révolution

qui remplaça les rois de la première race par ceux de la seconde, et

celle qui fit tomber ceux-ci devant l'immense anarchie des dixième et

onzième siècles, que l'on est convenu d'appeler institutions féodales,

ont été diversement expliquées et caractérisées. Il n'entre pas dans

mon sujet d'essayer la critique des systèmes successivement adoptés;

je ferai seulement observer que, dans la plupart, on n'a pas assez

tenu compte de l'état légal des pays soumis à la domination nouvelle

des hommes du Nord, et du caractère même de cette domination.

Il ne faut pas perdre de vue que les Gaules, depuis l'envahissement de

César jusqu'à celui de Clovis, n'ont pas cessé d'exister à l'état de

pays conquis. Sous le nouveau gouvernement, les choses n'ont pas

changé; le sol gaulois, tributaire d'une puissance étrangère, a

continué de l'être; vaincu sous la domination romaine, il a encore été

vaincu sous la domination des Barbares; pillé sous la première, il a

été pillé sous la seconde; du premier au dixième siècle, il n'a pas

cessé d'avoir d'autres maîtres que les propriétaires légitimes, et de

satisfaire à des exactions spoliatrices, dans un intérêt qui n'était

pas le sien.

Mais entre la première et la seconde conquête il existe une différence

essentielle: l'une a été accomplie au nom et au profit d'un maître

unique, le peuple romain et plus tard l'empereur; l'autre a été

exécutée par des bandes armées, commandées par des chefs divers, sans

lien commun autre que l'intérêt du moment, ou l'influence toute

matérielle du plus puissant.

Ainsi, tandis que les résultats de la conquête romaine convergeaient

vers un même objet et tendaient à se réunir dans une même main, ceux

de la conquête barbare devaient, par la nature même de leur cause, se

diviser et s'éparpiller comme les éléments qui les produisaient.

Aussi lorsque les rois de la première race s'attribuaient la puissance

impériale et s'efforçaient d'en maintenir les institutions

traditionnelles, ils se plaçaient en dehors des événements auxquels

ils devaient leur position. C'était une lutte qu'ils élevaient contre

la réalité et dans laquelle ils devaient succomber.

L'objet de la conquête barbare, comme celui de la conquête romaine,

était le butin, la richesse, les biens de ce monde; mais le barbare

agissait individuellement; le chef de bande pillait et envahissait

pour lui et pour les siens; l'appropriation personnelle, et non

l'accroissement de son pays ou l'honneur de sa patrie, était son but,

et ce but de toutes les intentions actives devait être atteint.

Lors donc qu'après avoir triomphé des résistances rattachées à

l'impulsion que la domination romaine avait imprimée aux événements,

les chefs d'arimanie, les hommes puissants par le nombre de leurs

vassaux, parvinrent à réaliser l'esprit de l'envahissement et à lui

rendre son caractère véritable et primitif, le butin se trouva divisé

comme l'armée victorieuse; il devint patrimoine et propriété privée,

comme il devait l'être; les cens, les tributs, les obligations

imposées aux vaincus, les redevances et les vexations de toutes

sortes, créées par l'avidité romaine et le génie fiscal de la plus

rapace des nations, eurent le sort du vase de Soissons; cette richesse

saisissable, et depuis longtemps dévolue au conquérant étranger, se

fixa dans les mains de maîtres héréditaires et la conquête fut

accomplie.

_L'impôt romain, tombé dans le domaine privé des comtes barbares, a

formé la justice seigneuriale._--Une fois tombée dans le domaine

privé, cette portion des revenus du sol n'en sortit plus; elle

s'accrut ou diminua suivant que celui auquel elle se trouva dévolue

fut puissant ou faible; mais jamais elle ne cessa d'être distincte de

la part du propriétaire; en un mot, l'appropriation particulière du

census (_cens_), loin d'opérer sa confusion avec le _reditus_

(revenu), l'en sépara plus profondément.

Ainsi la part de la conquête, de l'envahissement et de la force,

constituée par l'invasion romaine, recueillie et patrimonialisée par

l'invasion barbare, a formé dans la richesse particulière un élément

propre et permanent; cet élément, maintenu par la puissance et

l'énergie de l'intérêt privé, a duré jusqu'à la grande révolution de

1789 qui, après dix-huit siècles d'oppression, a rendu au sol sa

liberté première.

Le système de droits et de produits dont l'historique vient d'être

sommairement tracé, constituait ce que sous le régime seigneurial on

nommait la _justice_, expression dont le sens est bien éloigné de

celui qu'on lui prête aujourd'hui.

_Exposé historique du fief._

_Des potentes (puissants) sous la domination romaine._--A côté du

_census_ (cens) et des _fonctiones publicæ_ (fonctions publiques)

recueillis par l'agent du fisc romain, puis par la justice barbare,

étaient les _reditus_, les revenus, profits de la propriété du sol et

attribués au _possessor_ (propriétaire). Ces droits ont aussi leur

histoire. On a vu les premiers engendrer la _justice_; ceux-ci ont

formé le _fief_.

Les lois de Théodose et de Justinien distinguent deux espèces de

_possesseurs_, les petits et les grands. Les premiers sont

_exercés_[34] par les curiales, les seconds le sont par les _præsides_

(présidents) des provinces, et même en certains cas par l'empereur,

lorsque leur résistance est à craindre pour le præses ( président)

lui-même[35].

[34] C'est-à-dire que: l'impôt est levé sur eux par...., ou bien

qu'il est soumis à l'exaction de tel exacteur.--L'exaction est la

levée de l'impôt. Aujourd'hui le sens de ce mot a changé et veut

dire: abus, violence dans la levée de l'impôt.

[35] Code Théodosien, liv. 12.

Ces grands propriétaires, dont la puissance peut balancer celle des

grands officiers, et contre laquelle vient se briser celle du curiale,

sont désignés sous le nom de _potentes, potentiores_ (puissants).

Leur influence est indiquée, sous un autre rapport, comme également

redoutable à l'autorité publique.

Les empereurs ont dû, par des édits répétés, défendre que les

_puissants_ prissent des plaideurs sous leur _protection_ ou

plaçassent sous leur nom des propriétés qui ne leur appartenaient

pas[36]. Ces lois et les monuments de cette époque nous montrent les

petits propriétaires se réfugiant à l'abri des grands, plaçant leurs

biens et leurs personnes sous leur nom et sous leur autorité; c'est ce

que nous avons déjà vu à l'égard des _immunités_. Le possesseur d'un

petit domaine, incapable de résister aux exactions des officiers

publics, le livrait à l'_immuniste_, pour partager les avantages de

l'immunité, ou au riche, pour profiter de sa puissance.

[36] Code Justinien, liv. 2, tit. 14 et 15.

_De l'influence des potentes sous les rois germains._--L'influence des

_potentes_ (puissants), loin de diminuer sous la domination barbare,

dut s'accroître, car la cause en était dans la faiblesse du pouvoir

suprême, plus chancelant encore aux mains des rois germains que dans

celles des empereurs. Aussi, non-seulement les _potentes_

continuent-ils de figurer dans les actes législatifs, mais encore leur

puissance paraît légitimée; il semble que c'est un fait auquel le

pouvoir public se résigne; l'autorité les accepte, et les ordres des

rois barbares, s'adressant à ceux qui gouvernent, comprennent parmi

eux les _potentes_, sans autre désignation[37].

[37] Mais les évêques ou les _potentes_ qui possèdent dans

d'autres régions....--Si quelqu'un a spolié un puissant....

Quelle que soit la puissance de Charlemagne et la force des

institutions qu'il établit, l'autorité de ses officiers doit fléchir

comme celle des empereurs romains devant l'influence des _potentes_,

et c'est à lui qu'il doit réserver le jugement des affaires dans

lesquelles ils sont intéressés: «Que le comte de notre palais sache

bien qu'il ne doit pas s'immiscer sans notre ordre dans les causes des

_potentes_ (puissants), et qu'il ne doit se mêler que des affaires

judiciaires des pauvres et des gens peu puissants[38].» Il redoute

leur indépendance à ce point qu'il refuse de leur confier même

l'administration de ses biens personnels; en parlant du choix des

intendants de ses domaines, il dit: «Ne faites pas des maires ou

intendants des _potentes_ (puissants), mais choisissez plutôt des

hommes de médiocre importance parce qu'ils seront fidèles[39].»

[38] Capitulaire de 812.

[39] Capitulaire _de villis_, 812.

_Du patrociniat et de la recommandation._--C'était à la propriété que

les _potentes_ (puissants) devaient leur puissance sous la domination

romaine. «Les _potentes_, dit Cujas, sont ceux qui sont puissants par

leurs richesses et leur influence, et qui sont difficiles à attaquer

en justice.» Dans toute organisation sociale, celui qui peut disposer

d'une grande richesse jouira toujours d'une influence et d'une

autorité devant lesquelles le principe d'égalité devra fléchir,

quelques attentives que soient les lois, à en préserver

l'administration de la justice. Sous le gouvernement des rois

barbares, la richesse territoriale perdit de l'influence morale

qu'elle est naturellement appelée à exercer dans des institutions

régulières, mais elle regagna sous un autre rapport et pour une autre

cause.

Les historiens nous représentent les nations germaines constituées en

bandes armées, sous le commandement d'un chef élu; les liens qui

rattachent les membres de la bande à son chef sont des présents, des

dons, qui servent de cause à la fidélité et au service du premier

envers le second.

Le commandant reçoit, dans les écrits romains, le nom de _senior_

(seigneur); son droit sur ses affidés celui de _senioratus_

(séniorat); ceux-ci sont nommés _arimanni vassi_ (vassaux arimans).

Cette organisation de la bande rencontra sur le territoire romain

l'usage ou la tendance du _patrociniat_; une grande similitude de

moyens et d'objet dut bientôt confondre ces deux modes d'associations.

Les lois des Visigoths, dans la rédaction desquelles la langue latine

subit moins que dans le nord l'influence des expressions teutoniques,

rendit le mot _séniorat_ par le mot _patrocinium_ (patronage,

patrociniat); le _senior_ (seigneur) fut à ses yeux le _patronus_

(patron). «Si quelqu'un a donné des armes à celui qu'il a sous son

patronage, qu'elles restent entre les mains de celui à qui elles ont

été données; mais si celui-ci se choisit un autre patron, il aura la

liberté de le faire, mais il devra rendre au patron qu'il quitte tout

ce qu'il aura reçu de lui[40].»

[40] Loi des Wisigoths, V, tit. 3, 1.

Le séniorat ou le patrociniat eut donc deux moyens: le premier,

dérivant des usages germaniques, consista dans la donation que fit le

puissant (_potens_) de terres dépendantes de son domaine; cette

donation se fit à titre de _bénéfice_ (_jure beneficio_); moyennant

cette attribution, le donataire fit partie de la bande; il eut droit à

la protection du _senior_, du _patronus_ (seigneur, patron); il dut à

celui-ci la fidélité et le service[41].

[41] Il devenait _vassus_, vassal, c'est-à-dire homme de guerre

dans la bande, dans l'arimannie.

Le second fut la _recommandation_ et la continuation de la mesure

vainement interdite par les empereurs romains[42]. Le petit

propriétaire, incapable de se défendre contre le double pillage des

exacteurs publics et des _potentes_ voisins, fit choix de l'un d'eux

et le constitua son _patron_, lui livrant sa _propriété_ pour la

recevoir immédiatement à titre de _bénéfice_, aux mêmes charges et

conditions que le _vassus_ (vassal).

[42] Le patrociniat.

_Du séniorat; de ses conditions; du fief._--Je ne suivrai point ici

les diverses vicissitudes au travers desquelles le séniorat s'établit

et comment se constitua le pouvoir féodal; il me suffira de rappeler

que la constitution du _patrocinium_ (patronage) comportait deux

éléments: d'abord la richesse qu'il avait pour condition essentielle

de maintenir et d'accroître; ensuite, et surtout lorsque la puissance

publique s'évanouit, la force armée. Le seigneur devait donc s'assurer

du produit et des soldats.

Ce fut le double objet des concessions ou des retenues bénéficiaires:

toutes comportent de la part du bénéficier, soit qu'il tienne sa terre

d'une attribution gratuite et directe, soit qu'elle lui soit retournée

par la voie de recommandation, l'obligation ou d'un cens en argent, en

nature, ou en travaux, ou celle d'un service personnel, le plus

souvent militaire. Les terres de la première condition furent

qualifiées _in censu_ (à cens), celles de la seconde furent dites _in

feodo_ (à fief). Plus tard, la charge détermina le nom de la

concession; les terres données _in censu_ (à cens) furent dites

_censives_ ou _terres censuelles_; celles qui furent assujetties au

service militaire furent nommées _feuda_ (fiefs), possessions

féodales. Le terme de _bénéfice_[43] fut supprimé dans les actes et

remplacé par celui qui désignait la catégorie particulière de la

possession.

[43] L'expression _beneficia militaria_ (bénéfices militaires) a

servi d'intermédiaire au terme _feuda_ (fiefs) qui ne se trouve

pour la première fois que dans les actes du neuvième siècle.

CHAMPIONNÈRE, _De la Propriété des Eaux courantes_..... ouvrage

contenant l'exposé complet des institutions seigneuriales, 1 vol.

in-8º. Paris, 1846[44].

[44] Nous ne saurions trop recommander à ceux de nos lecteurs

désireux de pénétrer dans la constitution du moyen âge, curieux

de se rendre compte de l'état de la France avant la révolution,

et des causes de cette révolution, nous ne saurions trop leur

recommander la lecture et l'étude du livre de Championnière, qui

le premier a compris les origines de la féodalité, son

organisation, la lutte des rois du moyen âge contre les

_Justiciers_, enfin qui a vraiment éclairé de la plus vive

lumière toutes ces parties si obscures de notre histoire.

L'Histoire de France racontée par les Contemporains (Tome 2/4) Extraits des Chroniques, des Mémoires et des Documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques · 第 25 / 188 题