_La justice et le fief.--Exposé historique de la justice
seigneuriale._
_L'origine de la justice seigneuriale[30] remonte aux institutions
romaines._--Les feudistes sont fort divisés d'opinion sur l'origine
des institutions seigneuriales; les uns les rattachent à la
législation romaine, les autres les font découler des usages
introduits par les peuples de race germanique. Les premiers n'ont
considéré que les droits de justice; les seconds se sont préoccupés du
régime des fiefs; le plus grand nombre a perdu de vue la distinction
qui sépare ces deux espèces d'institutions. On reconnaîtra par ce qui
va suivre que si l'organisation féodale doit la naissance à des
événements et à des besoins nés de la conquête et postérieurs à
l'établissement de la domination des peuples germains, d'un autre côté
l'origine des justices seigneuriales et de leurs attributions est
toute romaine.
[30] La justice seigneuriale ne consistait pas dans le droit de
juger. On verra qu'il s'agit d'autre chose, et qu'il faut prendre
garde de se laisser tromper par la ressemblance des noms.
_Assujettissements du territoire des Gaules; divisions des produits:
census, reditus._ Après une résistance longue et opiniâtre à la
puissance et à l'habileté des généraux de Rome, la Gaule avait été
subjuguée, réduite à l'état de pays conquis et soumise à
l'organisation provinciale, qui n'était elle-même que la conquête
exploitée, réglée et systématisée. Cet état de choses a duré près de
cinq siècles, et, pendant cette époque d'oppression et de spoliation
régulière, le peuple vaincu n'a pas cessé de manifester, par ses
révoltes, ses plaintes et sa haine contre ses maîtres, l'existence
d'un joug étranger pesant sur sa tête. Vainement honoré du nom de
citoyen romain, l'habitant des Gaules fut toujours asservi; les
théories légales qui concernaient la propriété provinciale sont
profondément empreintes du caractère de sujétion et d'infériorité.
Le système auquel la propriété du sol fut soumise n'est pas nettement
déterminé dans les lois qui le régissaient. Nous savons cependant que
le territoire de la Gaule était divisé en deux portions, dont les
éléments étaient épars et dont nous ne connaissons pas exactement la
topographie. L'une de ces portions était plus particulièrement
appropriée au peuple romain, et portait le nom de terres fiscales;
l'autre était laissée à la propriété privée; les terres de cette
dernière espèce se nommaient _agri_, _prædia_ (champs), et leurs
propriétaires _possessores_ (possesseurs).
Quel que fût le principe du droit attribué à ces derniers, soit qu'on
les considérât comme de simples fermiers de la République, soit que
l'énormité des redevances ait fait supposer ce caractère à la
propriété qui leur était laissée, toujours est-il certain que les
produits de la terre étaient divisés en deux parts: l'une dévolue au
trésor public, sous le nom de _tributum_ ou _census_ (tribut ou cens),
l'autre appartenant au possesseur et nommée _reditus_ (revenu, rente).
La double redevance imposée aux produits de la culture était
naturellement exigée du cultivateur, qui en était le premier
détenteur; celui-ci, sous le nom général de _colon_, avait aussi sur
le sol un droit mal défini et qu'il nous est difficile d'apprécier; ce
n'était pas précisément la propriété, mais assurément c'était un des
éléments de ce droit; dont la plus grande part appartenait au
_possesseur_. Les conditions des colons étaient d'ailleurs variées, et
leurs espèces fort diverses.
_Des judices_ (juges) _et de leur administration_.--La perception des
redevances était confiée à une foule d'officiers publics nommés
_comites_ (comtes), _vicarii_ (vicaires), _exactores_ (exacteurs),
_procuratores_ (procureurs), tous ayant en même temps quelque part à
l'administration générale de la province, et même à celle de la
justice; ces officiers étaient désignés sous la dénomination générique
de _judices_ (justiciers ou juges); leur pouvoir s'appelait
_judiciaria potestas_ (pouvoir justicier); l'ensemble des redevances
qu'ils faisaient acquitter s'appela plus tard _justiciæ_ (justices).
Les _judices_ percevaient la redevance fiscale et en rendaient compte
au trésor; cependant les obligations des cultivateurs étaient telles
qu'elles ne pouvaient pas toutes être versées dans une caisse. De ce
nombre étaient une multitude de services corporels, ou de fournitures
de travaux, d'entretien, de réparations, de transports et autres de
cette nature, qui ne devaient être employés que pour le service
public, mais que le _judex_ (justicier) exploitait à son usage, et
dont il n'avait point de compte à rendre.
L'administration des officiers chargés du recouvrement des
contributions était, en conséquence, une source de déplorables abus;
les lois sont remplies de dispositions dont l'objet est de les
réprimer, et qui servent aujourd'hui à nous en révéler l'existence.
Dans tous les temps, le gouvernement des proconsuls n'avait été qu'une
odieuse déprédation. Depuis Cicéron jusqu'aux Pères de l'Église, tous
les écrivains tiennent à cet égard le même langage. La perception des
redevances provinciales n'est pour la plupart des _exacteurs_ qu'une
occasion de fortune; aux charges publiques ils ajoutent une multitude
d'obligations dans leur intérêt privé. C'est dans le tableau de leur
administration qu'on reconnaît clairement le caractère de la
domination romaine; il est impossible d'y voir autre chose que
l'exploitation de la conquête et la spoliation successive des peuples
vaincus.
Aussi l'histoire de ces temps désastreux, qui pendant tant d'années
ont pesé sur le malheureux sol de la Gaule, n'est qu'un long récit de
luttes et d'intrigues dans lesquelles les plus puissants mettent leur
force au service de leur avidité, pour arracher au pouvoir des
fonctions qui leur permettront le pillage à l'aide des lois et de
l'autorité. La cause de toutes les guerres intestines, le moyen des
ambitieux, c'est la convoitise et la distribution des places
auxquelles toujours une part des recouvrements de l'impôt se trouve
attachée.
_Premiers effets de la conquête barbare; continuation des judices
(justiciers); de la part royale._--Avant l'avénement des rois de race
germaine, l'administration romaine était depuis longtemps livrée aux
mains des barbares; l'Italie n'était plus seule à fournir les
exacteurs des provinces, la plupart d'entre eux étaient possesseurs
dans les lieux mêmes qu'ils exploitaient; pour ceux-ci l'action
fiscale était bien plus profitable et les abus bien plus faciles. Ce
sont encore les lois qui nous l'apprennent en s'efforçant d'empêcher
les _judices_ (justiciers) d'appliquer à la culture de leurs terres, à
la construction de leurs édifices, au transport et à la vente de leurs
denrées, les redevances et les obligations établies dans l'intérêt
public.
Aussi, lorsque le pouvoir suprême tomba aux mains des rois franks, ce
fut à peine si les populations s'en aperçurent. Les excès des
gouverneurs étaient portés aux dernières limites de la tyrannie. Les
supplices les plus atroces étaient devenus les moyens légaux et
accoutumés de leurs perceptions. L'esclavage et la fuite chez les
Barbares étaient les dernières ressources auxquelles les
_possesseurs_ s'efforçaient d'avoir recours, et les lois non moins que
les préposés du fisc employaient toute leur puissance pour y mettre
obstacle.
Au surplus, rien ne fut changé dans l'administration publique; les
officiers reçurent les mêmes noms et les mêmes fonctions; les
_comites_, les _vicarii_, les _judices_ (comtes, vicaires, justiciers)
continuèrent à se répandre sur le territoire et à poursuivre les
habitants de leurs exactions.
Sous Clovis et ses successeurs, comme sous Théodose et ses
successeurs, la législation qui régit le sol et ses produits en divisa
les bénéfices en deux grandes parts, l'une qui fut autrefois celle du
peuple romain, perçue depuis par les empereurs, et conservant la
dénomination de _census_ (cens), _fonctiones publicæ_ (revenus
publics); l'autre, désignée sous le nom de _reditus_ (rente),
appartenant à la propriété privée. La première livrée à l'exploitation
des officiers publics, l'autre souvent violée et anéantie par
l'avidité fiscale, au profit de ces mêmes officiers.
Dans ce système, il existait deux sortes de biens ou deux éléments de
richesse. La première[31] se rattachait au droit de conquête, au droit
du plus fort, c'était le _præmium belli_ (la récompense de la guerre).
La seconde[32] était le bénéfice de la possession du sol. Ces deux
espèces de fortune existaient simultanément, bien distinctes,
profondément séparées par une législation essentiellement
systématique, et plus encore par une habitude de cinq siècles,
énergiquement introduite dans les idées du droit et de son exercice.
[31] Les revenus publics.
[32] La rente.
Le premier objet de la convoitise des chefs de bandes qui envahirent
le territoire des provinces gauloises fut la _part fiscale_. C'était
la plus nette, la plus facilement saisissable, et peut-être aussi la
plus voisine de leurs idées qui ne comportaient que la propriété
mobilière. C'était aussi celle dont l'appropriation était la plus
aisée. Son propriétaire légal, le fisc romain, était détruit; c'était
le bien du vaincu, et le pouvoir public passant aux mains des
vainqueurs entraînait naturellement avec lui la disposition de tout ce
qui lui appartenait.
D'ailleurs la plupart des chefs germains avaient appris, soit en
servant dans l'armée romaine, soit par leur contact avec les officiers
de cette armée, quel devait être l'objet de leur ambition et quels
bénéfices pouvait produire l'exploitation des charges de comtes,
d'exacteurs, et de toutes les fonctions de _judices_ (justiciers).
Ce fut donc principalement dans la distribution des charges de cette
espèce que consista la part de la conquête et les lots de butin que se
firent les chefs de bandes germaines, ou qu'ils attribuèrent à leurs
principaux inférieurs.
L'attribution des fonctions était une véritable dévolution de produits
et de bénéfices matériels; outre les abus au moyen desquels les
fonctionnaires s'enrichissaient, ils recevaient une forte part des
redevances qu'ils étaient chargés de toucher; cette part s'élevait
ordinairement au tiers; ils ne devaient compte que des deux autres
tiers au fisc royal; c'est cette dernière portion que les lois de
l'époque appelaient _pars regia_ (la part royale).
_Disparition de la part royale; immunités; ventes de terres censuelles
aux immunistes._--Les premiers efforts des comtes tendirent à
conserver leurs fonctions essentiellement amovibles; dans les premiers
temps de la conquête, de nouveaux comtes succèdent à chaque instant
aux précédents, soit pour mauvaise gestion, soit par suite des
changements dans la personne des rois et des distributeurs des
charges.
A mesure que le pouvoir royal s'affaiblit, leurs fonctions avancent
vers l'inamovibilité. La puissance de Charlemagne suspend leur
progrès, qui reprend bientôt sa marche sous ses successeurs et atteint
rapidement l'hérédité. En même temps, la part du fisc s'amoindrit et
finit par disparaître avec le pouvoir royal.
Cette extinction du droit fiscal dans les produits qui lui
appartenaient se rattache à plusieurs causes.
La première consiste dans les _immunités_. Sous la domination romaine,
les militaires, les anciens magistrats, les grands et puissants
propriétaires (_potentes_), étaient affranchis de certaines
obligations publiques, sinon de toutes. Déjà les lois des empereurs
nous apprennent qu'il était fait de ces exemptions de graves abus au
préjudice du trésor impérial. D'abord la faveur et l'intrigue en
multipliaient singulièrement le nombre. Ensuite les petits
propriétaires parvinrent à profiter de l'immunité en vendant leur
domaine à l'immuniste, qui le leur restituait immédiatement à titre de
fermage perpétuel ou d'usufruit héréditaire[33]. Pour prix de sa
protection, l'acheteur se réservait une redevance moindre que la part
fiscale. Il gagnait à cette convention, le possesseur aussi; le trésor
seul y perdait, puisque la terre censuelle passait dans la catégorie
des possessions affranchies.
[33] C'était là le but des _patrocinia_. Voy. t. 1, p. 207 et
223.
Cet usage se perpétua sous les rois germains. Le nombre des immunistes
devint de jour en jour plus grand; presque tous les établissements
ecclésiastiques jouirent d'une immunité plus ou moins étendue, et la
part fiscale leur fut expressément donnée pour l'entretien des églises
ou de leurs couvents. La vente des propriétés censuelles aux
possesseurs d'immunités fut de plus en plus usuelle et prit le nom de
_recommandation_. Il semble, à voir le nombre immense de conventions
de cette espèce qui nous ont été conservées, que les terres soumises
au cens fiscal durent promptement disparaître.
_Des honores (honneurs) et de la conversion des produits fiscaux en
biens de cette nature._--A cette cause d'appauvrissement du trésor
s'en joignait une autre. Sous la domination romaine, certaines
fonctions étaient accompagnées ou suivies de l'attribution viagère
d'une portion des produits fiscaux. Les cens de telle localité, ou les
produits de tel tribut, par exemple, le péage d'un pont ou les
redevances d'un village, soit en travaux corporels, soit en fruits, en
nature, étaient abandonnés à celui qui sortait de charge, ou au
particulier que l'empereur voulait récompenser. Les personnes pourvues
de cette délégation des revenus fiscaux s'appelaient _honorati_
(honorés).
L'attribution partielle du cens public se multiplia sous les rois
germains; il paraît même que de nombreux éléments du fisc reçurent
cette destination perpétuelle. On les retrouve à chaque instant dans
les monuments de cette époque, sous le nom de _fiscus_ (fisc), _munus_
(récompense), _honor_ (honneur).
Celui qui jouissait d'un _honor_ (honneur) en percevait tout le cens
et n'en rendait rien _ad partem regiam_ (à la part royale).
Les comtes, les _judices_ (justiciers) et autres collecteurs du tribut
tendirent constamment à convertir leur perception émolumentée en une
perception absolue, c'est-à-dire que les fonctions devinrent entre
leurs mains des _honneurs_, dans le sens qui vient d'être expliqué.
Déjà cette révolution était à peu près complète, lorsqu'ils obtinrent
des derniers rois de la seconde race l'hérédité de ces charges
devenues des _honneurs_. Alors l'autorité royale dépouillée,
non-seulement des revenus de la part fiscale, mais encore du pouvoir
d'en disposer, se trouva réduite aux seuls produits dont elle s'était
réservé la perception directe. Ce ne fut plus qu'une puissance de même
nature que celle des comtes inférieurs, et, pour dominer plus tard sur
cette dernière, elle dut exploiter d'autres causes et d'autres
événements.
_Esprit de la conquête barbare; son accomplissement._--La révolution
qui remplaça les rois de la première race par ceux de la seconde, et
celle qui fit tomber ceux-ci devant l'immense anarchie des dixième et
onzième siècles, que l'on est convenu d'appeler institutions féodales,
ont été diversement expliquées et caractérisées. Il n'entre pas dans
mon sujet d'essayer la critique des systèmes successivement adoptés;
je ferai seulement observer que, dans la plupart, on n'a pas assez
tenu compte de l'état légal des pays soumis à la domination nouvelle
des hommes du Nord, et du caractère même de cette domination.
Il ne faut pas perdre de vue que les Gaules, depuis l'envahissement de
César jusqu'à celui de Clovis, n'ont pas cessé d'exister à l'état de
pays conquis. Sous le nouveau gouvernement, les choses n'ont pas
changé; le sol gaulois, tributaire d'une puissance étrangère, a
continué de l'être; vaincu sous la domination romaine, il a encore été
vaincu sous la domination des Barbares; pillé sous la première, il a
été pillé sous la seconde; du premier au dixième siècle, il n'a pas
cessé d'avoir d'autres maîtres que les propriétaires légitimes, et de
satisfaire à des exactions spoliatrices, dans un intérêt qui n'était
pas le sien.
Mais entre la première et la seconde conquête il existe une différence
essentielle: l'une a été accomplie au nom et au profit d'un maître
unique, le peuple romain et plus tard l'empereur; l'autre a été
exécutée par des bandes armées, commandées par des chefs divers, sans
lien commun autre que l'intérêt du moment, ou l'influence toute
matérielle du plus puissant.
Ainsi, tandis que les résultats de la conquête romaine convergeaient
vers un même objet et tendaient à se réunir dans une même main, ceux
de la conquête barbare devaient, par la nature même de leur cause, se
diviser et s'éparpiller comme les éléments qui les produisaient.
Aussi lorsque les rois de la première race s'attribuaient la puissance
impériale et s'efforçaient d'en maintenir les institutions
traditionnelles, ils se plaçaient en dehors des événements auxquels
ils devaient leur position. C'était une lutte qu'ils élevaient contre
la réalité et dans laquelle ils devaient succomber.
L'objet de la conquête barbare, comme celui de la conquête romaine,
était le butin, la richesse, les biens de ce monde; mais le barbare
agissait individuellement; le chef de bande pillait et envahissait
pour lui et pour les siens; l'appropriation personnelle, et non
l'accroissement de son pays ou l'honneur de sa patrie, était son but,
et ce but de toutes les intentions actives devait être atteint.
Lors donc qu'après avoir triomphé des résistances rattachées à
l'impulsion que la domination romaine avait imprimée aux événements,
les chefs d'arimanie, les hommes puissants par le nombre de leurs
vassaux, parvinrent à réaliser l'esprit de l'envahissement et à lui
rendre son caractère véritable et primitif, le butin se trouva divisé
comme l'armée victorieuse; il devint patrimoine et propriété privée,
comme il devait l'être; les cens, les tributs, les obligations
imposées aux vaincus, les redevances et les vexations de toutes
sortes, créées par l'avidité romaine et le génie fiscal de la plus
rapace des nations, eurent le sort du vase de Soissons; cette richesse
saisissable, et depuis longtemps dévolue au conquérant étranger, se
fixa dans les mains de maîtres héréditaires et la conquête fut
accomplie.
_L'impôt romain, tombé dans le domaine privé des comtes barbares, a
formé la justice seigneuriale._--Une fois tombée dans le domaine
privé, cette portion des revenus du sol n'en sortit plus; elle
s'accrut ou diminua suivant que celui auquel elle se trouva dévolue
fut puissant ou faible; mais jamais elle ne cessa d'être distincte de
la part du propriétaire; en un mot, l'appropriation particulière du
census (_cens_), loin d'opérer sa confusion avec le _reditus_
(revenu), l'en sépara plus profondément.
Ainsi la part de la conquête, de l'envahissement et de la force,
constituée par l'invasion romaine, recueillie et patrimonialisée par
l'invasion barbare, a formé dans la richesse particulière un élément
propre et permanent; cet élément, maintenu par la puissance et
l'énergie de l'intérêt privé, a duré jusqu'à la grande révolution de
1789 qui, après dix-huit siècles d'oppression, a rendu au sol sa
liberté première.
Le système de droits et de produits dont l'historique vient d'être
sommairement tracé, constituait ce que sous le régime seigneurial on
nommait la _justice_, expression dont le sens est bien éloigné de
celui qu'on lui prête aujourd'hui.
_Exposé historique du fief._
_Des potentes (puissants) sous la domination romaine._--A côté du
_census_ (cens) et des _fonctiones publicæ_ (fonctions publiques)
recueillis par l'agent du fisc romain, puis par la justice barbare,
étaient les _reditus_, les revenus, profits de la propriété du sol et
attribués au _possessor_ (propriétaire). Ces droits ont aussi leur
histoire. On a vu les premiers engendrer la _justice_; ceux-ci ont
formé le _fief_.
Les lois de Théodose et de Justinien distinguent deux espèces de
_possesseurs_, les petits et les grands. Les premiers sont
_exercés_[34] par les curiales, les seconds le sont par les _præsides_
(présidents) des provinces, et même en certains cas par l'empereur,
lorsque leur résistance est à craindre pour le præses ( président)
lui-même[35].
[34] C'est-à-dire que: l'impôt est levé sur eux par...., ou bien
qu'il est soumis à l'exaction de tel exacteur.--L'exaction est la
levée de l'impôt. Aujourd'hui le sens de ce mot a changé et veut
dire: abus, violence dans la levée de l'impôt.
[35] Code Théodosien, liv. 12.
Ces grands propriétaires, dont la puissance peut balancer celle des
grands officiers, et contre laquelle vient se briser celle du curiale,
sont désignés sous le nom de _potentes, potentiores_ (puissants).
Leur influence est indiquée, sous un autre rapport, comme également
redoutable à l'autorité publique.
Les empereurs ont dû, par des édits répétés, défendre que les
_puissants_ prissent des plaideurs sous leur _protection_ ou
plaçassent sous leur nom des propriétés qui ne leur appartenaient
pas[36]. Ces lois et les monuments de cette époque nous montrent les
petits propriétaires se réfugiant à l'abri des grands, plaçant leurs
biens et leurs personnes sous leur nom et sous leur autorité; c'est ce
que nous avons déjà vu à l'égard des _immunités_. Le possesseur d'un
petit domaine, incapable de résister aux exactions des officiers
publics, le livrait à l'_immuniste_, pour partager les avantages de
l'immunité, ou au riche, pour profiter de sa puissance.
[36] Code Justinien, liv. 2, tit. 14 et 15.
_De l'influence des potentes sous les rois germains._--L'influence des
_potentes_ (puissants), loin de diminuer sous la domination barbare,
dut s'accroître, car la cause en était dans la faiblesse du pouvoir
suprême, plus chancelant encore aux mains des rois germains que dans
celles des empereurs. Aussi, non-seulement les _potentes_
continuent-ils de figurer dans les actes législatifs, mais encore leur
puissance paraît légitimée; il semble que c'est un fait auquel le
pouvoir public se résigne; l'autorité les accepte, et les ordres des
rois barbares, s'adressant à ceux qui gouvernent, comprennent parmi
eux les _potentes_, sans autre désignation[37].
[37] Mais les évêques ou les _potentes_ qui possèdent dans
d'autres régions....--Si quelqu'un a spolié un puissant....
Quelle que soit la puissance de Charlemagne et la force des
institutions qu'il établit, l'autorité de ses officiers doit fléchir
comme celle des empereurs romains devant l'influence des _potentes_,
et c'est à lui qu'il doit réserver le jugement des affaires dans
lesquelles ils sont intéressés: «Que le comte de notre palais sache
bien qu'il ne doit pas s'immiscer sans notre ordre dans les causes des
_potentes_ (puissants), et qu'il ne doit se mêler que des affaires
judiciaires des pauvres et des gens peu puissants[38].» Il redoute
leur indépendance à ce point qu'il refuse de leur confier même
l'administration de ses biens personnels; en parlant du choix des
intendants de ses domaines, il dit: «Ne faites pas des maires ou
intendants des _potentes_ (puissants), mais choisissez plutôt des
hommes de médiocre importance parce qu'ils seront fidèles[39].»
[38] Capitulaire de 812.
[39] Capitulaire _de villis_, 812.
_Du patrociniat et de la recommandation._--C'était à la propriété que
les _potentes_ (puissants) devaient leur puissance sous la domination
romaine. «Les _potentes_, dit Cujas, sont ceux qui sont puissants par
leurs richesses et leur influence, et qui sont difficiles à attaquer
en justice.» Dans toute organisation sociale, celui qui peut disposer
d'une grande richesse jouira toujours d'une influence et d'une
autorité devant lesquelles le principe d'égalité devra fléchir,
quelques attentives que soient les lois, à en préserver
l'administration de la justice. Sous le gouvernement des rois
barbares, la richesse territoriale perdit de l'influence morale
qu'elle est naturellement appelée à exercer dans des institutions
régulières, mais elle regagna sous un autre rapport et pour une autre
cause.
Les historiens nous représentent les nations germaines constituées en
bandes armées, sous le commandement d'un chef élu; les liens qui
rattachent les membres de la bande à son chef sont des présents, des
dons, qui servent de cause à la fidélité et au service du premier
envers le second.
Le commandant reçoit, dans les écrits romains, le nom de _senior_
(seigneur); son droit sur ses affidés celui de _senioratus_
(séniorat); ceux-ci sont nommés _arimanni vassi_ (vassaux arimans).
Cette organisation de la bande rencontra sur le territoire romain
l'usage ou la tendance du _patrociniat_; une grande similitude de
moyens et d'objet dut bientôt confondre ces deux modes d'associations.
Les lois des Visigoths, dans la rédaction desquelles la langue latine
subit moins que dans le nord l'influence des expressions teutoniques,
rendit le mot _séniorat_ par le mot _patrocinium_ (patronage,
patrociniat); le _senior_ (seigneur) fut à ses yeux le _patronus_
(patron). «Si quelqu'un a donné des armes à celui qu'il a sous son
patronage, qu'elles restent entre les mains de celui à qui elles ont
été données; mais si celui-ci se choisit un autre patron, il aura la
liberté de le faire, mais il devra rendre au patron qu'il quitte tout
ce qu'il aura reçu de lui[40].»
[40] Loi des Wisigoths, V, tit. 3, 1.
Le séniorat ou le patrociniat eut donc deux moyens: le premier,
dérivant des usages germaniques, consista dans la donation que fit le
puissant (_potens_) de terres dépendantes de son domaine; cette
donation se fit à titre de _bénéfice_ (_jure beneficio_); moyennant
cette attribution, le donataire fit partie de la bande; il eut droit à
la protection du _senior_, du _patronus_ (seigneur, patron); il dut à
celui-ci la fidélité et le service[41].
[41] Il devenait _vassus_, vassal, c'est-à-dire homme de guerre
dans la bande, dans l'arimannie.
Le second fut la _recommandation_ et la continuation de la mesure
vainement interdite par les empereurs romains[42]. Le petit
propriétaire, incapable de se défendre contre le double pillage des
exacteurs publics et des _potentes_ voisins, fit choix de l'un d'eux
et le constitua son _patron_, lui livrant sa _propriété_ pour la
recevoir immédiatement à titre de _bénéfice_, aux mêmes charges et
conditions que le _vassus_ (vassal).
[42] Le patrociniat.
_Du séniorat; de ses conditions; du fief._--Je ne suivrai point ici
les diverses vicissitudes au travers desquelles le séniorat s'établit
et comment se constitua le pouvoir féodal; il me suffira de rappeler
que la constitution du _patrocinium_ (patronage) comportait deux
éléments: d'abord la richesse qu'il avait pour condition essentielle
de maintenir et d'accroître; ensuite, et surtout lorsque la puissance
publique s'évanouit, la force armée. Le seigneur devait donc s'assurer
du produit et des soldats.
Ce fut le double objet des concessions ou des retenues bénéficiaires:
toutes comportent de la part du bénéficier, soit qu'il tienne sa terre
d'une attribution gratuite et directe, soit qu'elle lui soit retournée
par la voie de recommandation, l'obligation ou d'un cens en argent, en
nature, ou en travaux, ou celle d'un service personnel, le plus
souvent militaire. Les terres de la première condition furent
qualifiées _in censu_ (à cens), celles de la seconde furent dites _in
feodo_ (à fief). Plus tard, la charge détermina le nom de la
concession; les terres données _in censu_ (à cens) furent dites
_censives_ ou _terres censuelles_; celles qui furent assujetties au
service militaire furent nommées _feuda_ (fiefs), possessions
féodales. Le terme de _bénéfice_[43] fut supprimé dans les actes et
remplacé par celui qui désignait la catégorie particulière de la
possession.
[43] L'expression _beneficia militaria_ (bénéfices militaires) a
servi d'intermédiaire au terme _feuda_ (fiefs) qui ne se trouve
pour la première fois que dans les actes du neuvième siècle.
CHAMPIONNÈRE, _De la Propriété des Eaux courantes_..... ouvrage
contenant l'exposé complet des institutions seigneuriales, 1 vol.
in-8º. Paris, 1846[44].
[44] Nous ne saurions trop recommander à ceux de nos lecteurs
désireux de pénétrer dans la constitution du moyen âge, curieux
de se rendre compte de l'état de la France avant la révolution,
et des causes de cette révolution, nous ne saurions trop leur
recommander la lecture et l'étude du livre de Championnière, qui
le premier a compris les origines de la féodalité, son
organisation, la lutte des rois du moyen âge contre les
_Justiciers_, enfin qui a vraiment éclairé de la plus vive
lumière toutes ces parties si obscures de notre histoire.