Les faits ne démontraient que trop la nécessité de rétablir la

Prostitution légale, pour échapper à la Prostitution libre et secrète.

Les législateurs reculèrent devant le scandale de cette nécessité, et

ils n’osèrent pas toucher à l’ordonnance de Charles IX; mais, en même

temps, comme nous l’avons déjà dit, tout en maintenant le principe

de la loi, ils ne se refusèrent pas à la faire fléchir jusqu’à la

_tolérance_ des bordeaux. Nous ne savons pas à quelle époque cette

tolérance fut admise par les règlements de police locale; il faut

supposer, néanmoins, qu’elle était en pratique à Paris sous le règne de

Henri III. On trouve, dans les écrits de la fin du seizième siècle, la

mention formelle de certains bordeaux qui avaient assez de notoriété,

pour que leur établissement ne pût subsister qu’avec l’autorisation

tacite de la prévôté et du Châtelet de Paris. Pierre de l’Estoile, dans

un passage de ses Journaux que nous avons cité plus haut, fait allusion

au _plus célèbre bordeau_ de la capitale, mais il ne le nomme pas.

Nous ignorons donc en quels endroits la Prostitution _tolérée_ avait

élu domicile, et nous sommes disposés à croire que les rues et les

places qui lui furent affectées autrefois par privilége retombèrent peu

à peu sous sa servitude. Cependant ces mauvais lieux, dont le nombre

avait été bien restreint et qui étaient soumis à certaines conditions

de surveillance intérieure, ne suffisaient plus à l’accroissement

des passions honteuses et aux débordements de la lubricité: la

Prostitution, au lieu de se renfermer dans l’étroit espace qu’on

lui accordait, au lieu d’accepter le patronage occulte de l’édilité

parisienne, ne connut plus de limites et envahit tous les quartiers,

toutes les rues, toutes les maisons de la ville. Elle avait surtout

des centres contagieux dans les Cours des Miracles, où elle se faisait

un asile inaccessible à la loi: c’était là que le vice pouvait braver

impunément la pudeur publique; c’était là que le crime pouvait laver

ses mains sanglantes dans la fange de la débauche.

L’abolition des bordeaux n’était pas tout à fait étrangère à ce

déplorable état de choses; beaucoup d’hommes éclairés et pieux le

pensaient et se gardaient bien de le dire. Michel de Montaigne, qui

disait tout, n’a pas osé toutefois nous faire connaître son opinion

sur cette question sérieuse de morale et de police; mais on doit

présumer que son avis était conforme à celui qu’il attribue à _aucuns_,

dans ce passage de ses _Essais_, publiés pour la première fois en

1580 (_Bordeaux_, _Millanges_, 2 vol. in-8): «Ce que nous appellons

_honnesteté_, dit-il (liv. II, ch. 12), de n’oser faire à descouvert

ce qui nous est honneste de faire à couvert, ils (les stoïciens)

l’appeloient _sottise_; et de faire le fin à taire et desavouer ce

que nature, coustume et nostre desir, publient et proclament de nos

actions, ils l’estimoient vice: et leur sembloit que c’estoit affoler

les mystères de Venus, que de les exposer à la veue du peuple, et

que tirer ses jeux hors du rideau, c’estoit les avilir: c’est chose

de poids que la honte, la recelation, reservation, circonscription,

parties de l’estimation: que la volupté très-ingénieusement faisoit

instance, sous le masque de la vertu, de n’estre prostituée au milieu

des quarrefours, foulée des pieds et des yeulx de la commune, trouvant

à dire là dignité et commodité de ses cabinets accoustumés. De là

disent aulcuns que d’oster les bordels publicques, c’est non-seulement

espandre partout la paillardise qui estoit assignée à ce lieu-là, mais

encore aiguillonner les hommes vagabonds et oisifs, à ce vice, par la

malaysance.» Montaigne, en sa qualité d’ancien membre du parlement

de Bordeaux, ne pouvait se prononcer ouvertement contre une loi qui

passait pour une des plus excellentes de la jurisprudence française

et qui recevait tous les jours son application sur quelque point

du royaume; mais il avait des vues trop hautes en philosophie et en

politique, pour ne pas déplorer tout bas un remède qui était pire que

le mal.

Ce ne fut donc pas lui qui essaya d’élever la voix pour plaider la

cause de la Prostitution légale dans l’intérêt des mœurs publiques

et pour demander le rétablissement des anciens priviléges de la

débauche; ce fut, dit-on, un savant ministre de la religion réformée,

Pierre-Victor-Palma Cayet, qui jugea utile de rendre au vice un

domaine circonscrit et borné, où il pourrait épuiser ses poisons,

sans infecter la partie saine de la population. Cayet, né de parents

pauvres à Montrichard en Touraine, avait acquis des connaissances

très-étendues dans toutes les sciences et même dans celles qu’on

appelait occultes et diaboliques; il s’était occupé de magie et il

se vantait de communiquer avec le démon qui lui avait donné le don

des langues. Son savoir immense, plutôt que sa démonomanie, le fit

attacher comme prédicateur à la maison de la princesse Catherine de

Navarre. Il avait déjà composé plusieurs écrits de magie, de polémique

religieuse et d’histoire, lorsqu’il s’avisa de vouloir se poser en

réformateur des mœurs et de rédiger un _Discours contenant le remède

contre les dissolutions publiques, présenté à messieurs du parlement_.

Ce Discours n’était, selon lui, que la traduction ou la paraphrase

d’un opuscule italien, imprimé quinze ou vingt ans auparavant, sous ce

titre: _Discorso del remedio delle publiche dissolutioni_, et sous le

nom du célèbre Nicolo Perotto, archevêque de Siponto. Il est probable

que Cayet ne s’était pas contenté de traduire son auteur et qu’il avait

mis beaucoup du sien dans cette apologie de la Prostitution légale. On

a prétendu que Cayet menait alors une vie débauchée et «qu’il s’estoit

porté peu honnestement à l’endroit d’une damoiselle.» Cette accusation,

formulée par Colomiés dans sa _Gallia orientalis_ (p. 144), n’a pas

un rapport très-direct avec le projet que le prédicateur de madame

Catherine nourrissait alors de se faire le restaurateur des bordeaux.

Seulement, le mémoire, qu’il avait rédigé dans ce but, renfermait des

considérations morales, économiques et pornographiques, qui n’étaient

pas trop en harmonie avec le caractère et la robe de l’auteur. Il

logeait, dit-on, dans un cabaret de la rue de la Huchette, lequel

est qualifié de _bordeau signalé_, dans les _Mémoires de la Ligue_

(ancienne édit., t. VI, p. 347), et il y resta plus de trois mois

avec un magicien fameux qu’on nommait le _juge de Coudon_. C’était

dans le courant de l’année 1595, et, dès cette époque, les réformés

soupçonnaient Cayet de vouloir, par calcul d’ambition, se convertir

au catholicisme. Cayet, ayant achevé son livre sur les mauvais lieux

et sur la nécessité de les établir dans tout État bien policé, le fit

copier par son scribe et y ajouta de sa propre main quantité de notes

grecques et latines; ce manuscrit, ainsi préparé pour l’impression,

fut confié à un imprimeur protestant, Robert Estienne, qui paraît

avoir hésité à le mettre sous presse et qui consulta un ami commun.

On a supposé que cet ami devait être Pierre de l’Estoile, avec qui

Cayet avait lié une _société plus étroite_ qu’avec personne. Il arriva,

cependant, que le manuscrit fut dérobé entre les mains de l’imprimeur

et que Cayet se vit accusé de libertinage devant un consistoire

de ministres réformés qui entendirent des témoins, interrogèrent

le prévenu et le condamnèrent comme auteur d’un livre exécrable,

quoique Cayet soutînt avec énergie que ce livre, qu’il avait le droit

de posséder dans son étude, était «rempli» de bons remèdes contre

l’incontinence. Il reprocha vivement à Robert Estienne de l’avoir

trahi: «Monsieur, je ne vous ai point trahi, répondit l’imprimeur;

j’ai été surpris par un autre que j’estimais un autre moi-même. Je n’ai

jamais dit que vous en fussiez l’auteur, et vous confesse que je vous

avais promis de ne le montrer à personne.» (_Chronologie novennaire_,

par Palma Cayet, sous l’année 1595.)

Cayet, qui venait d’être déposé solennellement par le consistoire,

déclara sur-le-champ qu’il se réunissait à la religion catholique

et romaine, et quitta le service de la sœur du roi. Le traité _sur

l’établissement des bordeaux_ ne fut pas imprimé, et les ministres

évangéliques, qui avaient le manuscrit original, en firent une menace

permanente contre l’honneur de l’écrivain, lequel devint docteur de la

Faculté de théologie et ne s’en livra pas moins aux sciences occultes.

On assurait qu’il s’était donné au diable et qu’il avait signé de

son sang un contrat avec le prince des ténèbres. Les protestants le

poursuivirent, il est vrai, de calomnies et de satires, dans lesquelles

reparaissait toujours le détestable livre, que personne n’avait vu,

excepté l’imprimeur Robert Estienne, Pierre de l’Estoile, et les

membres du consistoire. Voici comme l’Estoile, qui fut soupçonné d’être

le véritable auteur de ce livre, en parle dans ses Registres-journaux:

«En ce temps mesme et sur la fin de l’année (1595), un ministre de

Madame, nommé Pierre-Victor Cayet, abjura la religion et quitta le

ministère pour se faire prebstre catholique rommain; brouilla force

cayers de papier contre les ministres, ses compagnons, qui l’accusoient

d’avoir commencé sa conversion par le bordeau, car ils produisoient

un livre qu’il avoit fait pour la permission et tolérance desdits

bordeaux, dont fust fait le quatrain suivant:

Cayet, se voulant faire prebstre,

A monstré qu’il a bon cerveau;

Car il veult, avant que de l’estre,

Faire restablir le bordeau.»

Ce passage donne à entendre que Pierre de l’Estoile connaissait le

livre et qu’on en avait tiré des copies; mais Cayet n’avoua jamais que

ce livre fût véritablement son œuvre, ce qui permet de penser qu’il

rougissait de l’avoir fait. Agrippa d’Aubigné, qui ne pardonnait pas

à Cayet son apostasie, en raconte ainsi les motifs dans son _Histoire

universelle_ (t. III, liv. IV, ch. 41): «Avint aussi que Cayet,

travaillant à la magie, quelque temps après fut déposé, estant aussi

accusé d’avoir composé deux livres, l’un pour prouver que, par le

sixiesme commandement, la fornication ni l’adultère n’estoient point

défendus, mais seulement le péché d’Onan (_sola masturbatio inhibita_);

l’autre estoit pour prouver la nécessité de restablir partout les

bordeaux.» D’Aubigné ne cessa pas de vilipender Cayet au sujet de ces

deux ouvrages, qui n’en faisaient qu’un seul, au dire de l’auteur

des notes sur la _Confession de Sancy_ (p. 58 de l’édit. publ. par

Leduchat, en 1744, à la suite du _Journal de Henri III_). Mais, dans

la _Confession de Sancy_, d’Aubigné revient sur les deux livres avec

une persistance qui témoigne d’une conviction bien arrêtée: «Nous

n’eussions point tenu entre les pechez, fait-il dire à son héros, le

sieur de Sancy, la simple fornication ni l’adultère par amour, suivant

le cahier de Cayet en son docte livre du restablissement des bordeaux

et sa docte dispute sur le septiesme commandement... Ce septiesme

commandement, qui est _Non mœchaberis_, défend seulement le péché des

enfants d’Onan, car μοιχεύειν dérive, selon cette théologie moderne,

ἀπὸ τοῦ μοίχου et χέειν, _quod est humidum fundere_.» Dans le _Baron

de Fœneste_, d’Aubigné tient toujours pour deux livres, quoique cette

facétieuse satire ait été composée depuis la mort de Palma-Cayet:

«Le chassastes-vous pour la magie? demande le baron.—Il ne fut, au

commencement, répond Enay, qui n’est autre que d’Aubigné lui-même,

accusé que de deux livres, l’un par lequel il soustenoit que la

fornication ni l’adultère n’estoient point le péché deffendu par le

septiesme Commandement, mais qu’il deffend seulement τὸ μοιχὸν χεύειν,

voulant toucher le péché d’Onan, et là-dessus eut la sacrée Société (la

Compagnie de Jésus) pour ennemie; l’autre livre estoit de restablir les

bourdeaux.» Le chapitre (liv. II, ch. 22) se termine par un abominable

sonnet, qu’on retrouve aussi, à la fin de la _Confession de Sancy_,

sous ce titre: _Syllogisme expositoire sur la controverse si l’Église

est des éleus seulement_. Ce sonnet, dont le trait final est imité d’un

passage du _Passavant_ de Théodore de Bèze, applique à l’Église romaine

les paroles du prophète Ézéchiel, au sujet de la femme _quæ divaricavit

tibias suas sub omni arbore_; ce sonnet, inspiré par l’abjuration de

Palma-Cayet, rappelle que cet apostat «voulut loger les putains en

franchise,» lorsqu’il était encore huguenot:

Catholique, il poursuit encor son entreprise.

Agrippa d’Aubigné, qui était l’ennemi personnel du pauvre Cayet et qui

ne cessa jamais de vomir contre lui les plus atroces injures, croit

pouvoir le qualifier ainsi:

L’avocat des putains, syndic des maquereaux.

Enfin, dans un autre endroit de la _Confession de Sancy_, d’Aubigné

remet encore sur le tapis un des deux livres de Cayet, en parlant du

grand pape Sixte V, «qui osta les bordeaux des femmes et des garçons,

faute d’avoir lû le livre de M. Cahier.» On peut, d’après cette phrase,

inférer avec quelque probabilité, que Cayet, dans le Discours qu’il se

proposait de présenter au Parlement et qu’il avait farci de citations

grecques et latines, s’était occupé de toutes les espèces de débauche

chez tous les peuples et à toutes les époques, et qu’il n’avait pas

oublié de mentionner, à l’appui de son opinion, l’autorité du pape

Sixte IV (et non Sixte V), auquel on attribuait l’établissement des

lieux de prostitution consacrés à l’une et l’autre Vénus. _Lupanaria

utrique Veneri erexit_, avait dit le savant Corneille Agrippa de

Nettesheim, dans une des premières éditions de son célèbre traité _De

vanitate et incertitudine scientiarum_ (ch. 64, _De lenocinio_); mais

il modifia depuis cette assertion un peu hasardée et se contenta de

rappeler que ce pape débauché avait construit à Rome un noble bordeau:

_Romæ nobile admodum lupanar extruxit_. (Voy., dans le _Dict. hist. et

crit._ de Bayle, l’art. de SIXTE IV.)

Les plans pornographiques de Palma Cayet ne furent donc pas soumis

à l’examen du parlement et à l’appréciation des juges compétents;

il n’y eut aucune réforme, aucune innovation, dans la police des

mœurs, et quelques mauvais lieux restèrent ouverts avec l’agrément

tacite des lieutenants civil et criminel. Cependant il est permis de

soupçonner que de graves abus avaient eu lieu dans cette tolérance

arbitraire de certains asiles de la Prostitution; nous sommes porté

à croire que les commissaires enquêteurs ou leurs agents recevaient

parfois des redevances pécuniaires ou des présents, de la part des

méprisables ordonnateurs de la débauche, car une ordonnance de Henri

III, datée du 15 octobre 1588, nous laisse entendre que, dans plusieurs

circonstances, les magistrats avaient négligé d’appliquer l’édit

de 1560 concernant les bordeaux et s’étaient montrés favorables aux

intérêts impurs des gens dépravés qui vivaient de la Prostitution.

Dans cette ordonnance «contre les blasphémateurs, berlandiers,

taverniers, cabaretiers, basteleurs et personnes faisans exercice

de jeux dissolus,» on doit remarquer les deux paragraphes suivants:

«Défend à tous, tenir bordeaux, brelans et jeux de dez, que veut estre

punis extraordinairement sans dissimulation ni connivence des juges et

à peine de privation de leurs offices.—Défend à tous propriétaires,

de louer maisons, sinon à gens bien famez et nommez, et ne souffrir

en icelles aucun mauvais train ou bordeau secret ne public, sur

peine de soixante livres parisis d’amende pour la première fois, et

de six vingts livres parisis pour la seconde, et, pour la troisième

fois, de privation de la propriété des maisons.» (Voy. _les Edicts

et ordonnances des rois de France_, recueillis par Ant. Fontanon et

augm. par Gabr. Michel, édit. de 1610, t. IV, p. 243.) Il y avait donc

eu _connivence_ entre les juges et les parties intéressées, pour que

le roi enjoignît aux premiers de se garder de toute _dissimulation_

dans la recherche et la poursuite des bordeaux secrets et publics.

Cette ordonnance royale ne fut pas observée plus scrupuleusement que

les autres, et la Prostitution, cet exutoire nécessaire des passions

honteuses qui fermentent toujours dans une grande ville, avait continué

à trouver un gîte chez les étuvistes, les barbiers, les hôteliers, les

cabaretiers et les logeurs, quoique les maisons assez mal famées de

ces gens-là fussent exposées à des visites domiciliaires de jour et

de nuit, que les commissaires examinateurs du Châtelet étaient tenus

de faire, mais qu’ils ne faisaient pas souvent. «Il y eut toujours,

dit Delamare (_Traité de la Police_, t. I, p. 525), beaucoup de

particuliers assez corrompus ou interessez pour louer leurs maisons

en tout ou en partie pour cet infâme commerce. Le magistrat de police

y pourvut, en renouvellant de temps en temps la publication des

règlements et les remettant en vigueur, pour l’exécution, par des

nouvelles ordonnances.»

Delamare cite d’abord une de ces ordonnances, datée du 19 juillet 1619

et rendue par messire Henry de Mesmes, seigneur d’Irval, conseiller

du roi, lieutenant civil de la ville, prévôté et vicomté de Paris.

Le procureur du roi s’étant plaint que «plusieurs personnes de

mauvaise vie logent et se retirent en cette ville, font des bordels

publics, qui causent plusieurs voleries, meurtres et assassinats,» le

lieutenant civil faisait défenses expresses «à toutes personnes, de

quelque qualité et condition qu’elles soient, de loger et retirer en

leurs maisons aucunes personnes de mauvaise vie, sur peine de perte

des loyers qui seront aumosnez aux pauvres enfermez, mesme leurs

maisons estre louées à la diligence du procureur du roy, pendant le

temps de trois années, et les deniers en provenans estre baillez et

delivrez ausdits pauvres enfermez.» En même temps, le lieutenant civil

ordonnait «à tous vagabonds, filles desbauchées, de vuider la ville et

faulxbourgs de Paris, dans vingt-quatre heures après la publication

de la présente ordonnance, sur peine d’estre emprisonnez et leur

procès estre fait et parfait.» Les bourgeois et habitants de Paris

étaient requis de prêter main-forte au premier huissier ou sergent

du Châtelet et autres officiers de justice chargés de l’exécution de

l’ordonnance; de se saisir des contrevenants et de les mener au logis

du commissaire de leur quartier, sous peine de cent livres parisis

d’amende. Cette ordonnance paraît avoir été souvent renouvelée à peu

près dans les mêmes termes; celle du 30 mars 1635, rendue par Michel

Moreau, lieutenant civil de la prévôté, renfermait des prescriptions

plus rigoureuses, à en juger par ces trois articles que Delamare en

a extraits: «I. Avons enjoint, suivant les ordonnances et arrests de

la Cour cy devant donnez, à tous vagabonds sans conditions et sans

aveu, mesme à tous garçons barbiers, tailleurs et de toutes autres

conditions, et aux filles et femmes desbauchées, de prendre service

et condition dans vingt-quatre heures, sinon vuider cette ville

et fauxbourgs de Paris, à peine contre les hommes, d’être mis à la

chaisne et envoyez aux galères, et contre les femmes et filles, du

fouet, d’estre rasées et bannies à perpétuité, sans aucune forme de

procès.—II. Sont faites défenses à tous propriétaires et principaux

locataires des maisons de cette ville et fauxbourgs, de les louer ni

sous-louer qu’à personnes de bonne vie et bien famez, ni souffrir en

icelles aucun mauvais train, jeux ni brelan, à peine de 60 livres

d’amende pour la première fois, la perte des loyers pendant trois

ans pour la seconde, et de la confiscation de la propriété pour

la troisième fois, au profit de l’Hôtel-Dieu de cette ville.—III.

Pareilles défenses sont faites aux taverniers, cabaretiers, loueurs de

chambres garnies et autres, de loger ni recevoir de jour ni de nuit

aucunes personnes des conditions susdites, leur administrer aucuns

vivres ni aliments, à peine de punition exemplaire.»

Plusieurs événements tragiques, consignés dans les Journaux de Pierre

de l’Estoile, nous apprennent combien ces débauchés, _rufiens_ et

gens sans aveu, qu’on faisait sortir de Paris, étaient dangereux pour

la sécurité des citoyens. On les trouvait tout prêts à commettre un

crime, pourvu qu’on les payât. Ainsi que les _bravi_ italiens, ils

avaient sans cesse le couteau à la main, et quand ils ne portaient pas

d’armes, ils se servaient d’un jeton «qui coupoit comme un rasoir,»

pour trancher le nez de leur ennemi ou lui déchiqueter les joues à

l’aide de cet instrument, qu’ils maniaient avec beaucoup de dextérité.

(Voy. le _Journal de Henri III_, édit. de MM. Champollion, p. 131.)

En 1581, Jean Levoix, conseiller au parlement de Paris, voulut se

venger de sa maîtresse, qui était la femme d’un procureur au Châtelet,

nommée Boulanger. Cette adultère, qu’il entretenait publiquement, avait

résolu tout à coup de s’amender et de changer de conduite: elle pria

donc son corrupteur de ne plus l’importuner davantage, et elle résista

aux efforts qu’il fit pour l’entraîner encore dans le vice. «Estant

contraint de s’en aller, il lui dit mille injures, et au sortir,

l’appelant _putain_ et _rusée_, la menaça de l’accoustrer en femme

de son mestier.» Peu de temps après, la veille de la Pentecôte, la

pauvre femme étant aux champs avec son mari, Jean Levoix, accompagné

de quelques _ruffisques de tanchau_ (rufiens de bordeau), la surprit

dans un lieu écarté, et l’ayant jetée à bas de cheval, il ordonna aux

misérables qu’il avait amenés de lui couper le nez avec un jeton. La

victime de cet affreux traitement attaqua en justice le conseiller

Jean Levoix, qui fut obligé de composer avec la partie plaignante,

moyennant deux mille écus. Après l’arrêt du parlement de Rouen qui le

mettait hors de cause, la mère du coupable alla remercier le roi: «Ne

me remerciez pas, lui dit Henri III, mais bien la mauvaise justice qui

est en mon royaume, car, si elle eût été bonne, votre fils ne vous

eût jamais fait peine.» Les rufiens, qui avaient mutilé la femme de

Boulanger, furent sans doute moins heureux que Jean Levoix. C’étaient

des rufiens de cette espèce qui tuèrent en 1576, dans la rue des

Lavandières, le capitaine Richelieu, dit le Moine, «homme mal famé et

renommé pour ses larcins, voleries et blasphesmes, estant, au reste,

grand rufien et gruyer de tous les bordeaux.» Ce capitaine, irrité du

vacarme que faisaient dans une maison voisine de la sienne des hommes

et des femmes de mauvaise vie, les interpella par la fenêtre, vers dix

heures du soir, les menaça de les expulser de leur _cagnard_, «comme

luy desplaisant de ce qu’ils entreprenoient ruffianer et bordeler si

près de son logis, à sa veue et à sa barbe.» On le défia de descendre

dans la rue, et quand il y fut, avant qu’il eût le temps de tirer son

épée, il tomba percé de cent coups de dague. (_Journ. de Henri III_,

p. 65.) En 1607, un autre gentilhomme, que l’Estoile ne nomme pas, fut

tué, dans un _bordeau_ de Paris, par le fils du baillif Rochefort, qui

s’était pris de querelle avec lui.

Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 6/6 · 第 15 / 23 段