En entrant si complétement dans les idées monarchiques, il fallait

placer près de ce nouveau trône un entourage de grandes dignités, qui

lui servissent d'ornement et d'appui. Il fallait, de plus, songer à

ces ambitions secondaires, qui s'étaient rangées volontairement

au-dessous d'une ambition supérieure, l'avaient poussée au faîte des

grandeurs, et devaient en recevoir, à leur tour, le prix de leurs

services privés et publics. Chacun avait devant les yeux les deux

consuls Cambacérès et Lebrun, qui, bien loin de leur collègue sous

tous les rapports, avaient cependant partagé la suprême puissance, et

rendu d'incontestables services, par la sagesse de leurs conseils. Ils

assistaient l'un et l'autre aux conférences de la commission

sénatoriale, qui rédigeait à Saint-Cloud la nouvelle constitution

monarchique. Le consul Cambacérès, pour la première fois de sa vie

peut-être, ne sachant pas dissimuler un déplaisir, s'y montrait froid

et peu communicatif. Il était aussi réservé que M. Fouché l'était peu

en cette circonstance, et il ne savait pas plus dissimuler son dépit,

que le mépris qu'il ressentait pour le zèle des constructeurs de la

nouvelle monarchie. Cette situation amena plus d'un conflit, bientôt

réprimé par l'autorité de Napoléon. On sentait généralement le besoin

de satisfaire les deux consuls sortant de charge, surtout M.

Cambacérès, qui, malgré quelques ridicules, jouissait d'une immense

considération politique. On avait d'abord imaginé pour imiter en tout

l'Empire romain, de laisser exister les deux consuls à côté de

l'Empereur. Personne n'ignore qu'après l'élévation des Césars à

l'empire, on conserva l'institution des consuls, qu'un des membres

insensés de cette famille donna ce titre à son cheval, que d'autres le

donnèrent à leurs esclaves ou à leurs eunuques, et que dans l'empire

d'Orient, très-près du terme de sa chute, il y avait encore deux

consuls annuels, chargés des vulgaires soins du calendrier. C'est ce

souvenir, peu flatteur, qui avait inspiré à des amis, du reste

bienveillants, l'idée de conserver les deux consuls dans le nouvel

Empire français. M. Fouché, repoussant cette proposition, dit qu'il

fallait peu se soucier de ceux qui perdraient quelque chose à la

nouvelle organisation, que ce qui importait avant tout, c'était de ne

laisser subsister aucune trace d'un régime décrié, tel qu'était alors

celui de la République.--Ceux qui perdront quelque chose au nouveau

régime, répliqua M. Cambacérès, pourront s'en consoler, car ils

emporteront avec eux ce qu'on n'emporte pas toujours en quittant les

emplois, l'estime publique.--Cette allusion à M. Fouché, et à sa

première sortie du ministère, fit sourire le Premier Consul, qui

approuva la réponse, mais s'empressa de mettre un terme à des débats

devenus pénibles. Le second et le troisième consuls ne furent plus

appelés aux séances de la commission.

[Note en marge: Création des grands dignitaires de l'Empire.]

M. de Talleyrand, le plus ingénieux des inventeurs quand il s'agissait

de satisfaire les ambitions, avait imaginé d'emprunter à l'empire

germanique quelques-unes de ses grandes dignités. Chacun des sept

électeurs était, dans ce vieil empire, l'un maréchal, l'autre

échanson, celui-ci trésorier, celui-là chancelier des Gaules ou

d'Italie, etc. Dans la pensée vague encore, de rétablir peut-être un

jour l'empire d'Occident au profit de la France, c'était en préparer

les éléments que d'entourer l'Empereur de grands dignitaires, choisis,

dans le moment, parmi les princes français ou les grands personnages

de la République, mais destinés plus tard à devenir rois eux-mêmes,

et à former un cortége de monarques vassaux autour du trône du moderne

Charlemagne.

[Note en marge: Le grand Électeur.]

[Note en marge: L'archichancelier d'Empire.]

[Note en marge: L'archichancelier d'État.]

[Note en marge: L'architrésorier, le connétable, le grand-amiral.]

M. de Talleyrand, de moitié avec le Premier Consul, imagina six

grandes charges, correspondant, non pas aux divers offices de la

domesticité impériale, mais aux diverses attributions du gouvernement.

Dans cette constitution, où il restait encore beaucoup de fonctions

électives, où les membres du Sénat, du Corps Législatif, du Tribunat

devaient être élus, où l'empereur lui-même devait l'être, en cas

d'extinction de la descendance directe, un grand électeur, chargé de

certains soins honorifiques relatifs aux élections, pouvait se

concevoir. On proposa donc pour premier grand dignitaire un grand

électeur. On proposa pour le second un archichancelier d'Empire,

chargé d'un rôle de pure représentation et de surveillance générale,

par rapport à l'ordre judiciaire; pour le troisième, un

archichancelier d'État, chargé d'un rôle semblable par rapport à la

diplomatie; pour le quatrième, un architrésorier; pour le cinquième,

un connétable; pour le sixième, un grand-amiral. Le titre de chacun de

ces derniers indique suffisamment à quelle partie du gouvernement

répondait leur dignité.

[Note en marge: Attribution des grands dignitaires.]

Les titulaires de ces grandes charges étaient, comme nous venons de le

dire, des dignitaires et non des fonctionnaires, car on les voulait

irresponsables et inamovibles. Ils devaient avoir des attributions

purement honorifiques, et seulement la surveillance générale de la

portion du gouvernement à laquelle leur titre avait rapport. Ainsi le

grand électeur convoquait le Corps Législatif, le Sénat, les colléges

électoraux, présentait au serment les membres élus des diverses

assemblées, prenait part à toutes les formalités qu'entraînait la

convocation ou la dissolution des colléges électoraux. L'archichancelier

d'Empire recevait le serment des magistrats, ou bien les présentait au

serment auprès de l'Empereur, veillait à la promulgation des lois et

sénatus-consultes, présidait le conseil d'État, la haute cour impériale

(dont il sera parlé tout à l'heure), provoquait les réformes désirables

dans les lois, exerçait enfin les fonctions d'officier de l'état civil

pour les naissances, mariages et morts des membres de la famille

impériale. L'archichancelier d'État recevait les ambassadeurs, les

introduisait auprès de l'Empereur, signait les traités, et les

promulguait. L'architrésorier veillait au grand-livre de la dette

publique, donnait la garantie de sa signature à tous les titres délivrés

aux créanciers de l'État, vérifiait les comptes de la comptabilité

générale avant de les soumettre à l'Empereur, et proposait ses vues sur

la gestion des finances. Le connétable, par rapport à l'administration

de la guerre, le grand-amiral, par rapport à celle de la marine, avaient

un rôle absolument semblable. Aussi le principe posé par Napoléon

était-il que jamais un grand dignitaire ne serait ministre, pour séparer

l'attribution d'apparat de la fonction réelle. C'étaient, dans chaque

partie du gouvernement, des dignités modelées sur la royauté elle-même,

inactives, irresponsables, honorifiques comme elle, mais chargées comme

elle d'une surveillance générale et supérieure.

Les titulaires de ces dignités pouvaient remplacer l'Empereur absent,

soit au Sénat, soit dans les conseils, soit à l'armée. Ils formaient

avec l'Empereur le grand-conseil de l'Empire. Enfin, dans le cas

d'extinction de la descendance naturelle et légitime, ils élisaient

l'empereur, et, en cas de minorité, ils veillaient sur l'héritier de

la couronne, et formaient le conseil de régence.

L'idée de ces grandes dignités fut agréée de tous les auteurs de la

nouvelle constitution. Chaque titulaire, à moins qu'il ne fût à la

fois grand dignitaire et prince impérial, devait recevoir un

traitement, s'élevant au tiers de la dotation des princes,

c'est-à-dire au tiers d'un million. Il y avait là de quoi pourvoir les

deux frères de l'Empereur, ses collègues déchus, et les personnages

considérables qui avaient rendu d'importants services civils ou

militaires. Chacun songeait, après les deux frères Joseph et Louis,

aux consuls Cambacérès et Lebrun, à Eugène de Beauharnais, fils

adoptif du Premier Consul, à Murat, son beau-frère, à Berthier, son

fidèle et utile compagnon d'armes, à M. de Talleyrand, son

intermédiaire auprès de l'Europe. On attendait de sa volonté seule la

répartition de ces hautes faveurs.

[Note en marge: Création d'une seconde classe de dignitaires sous le

titre de grands officiers de l'Empire.]

[Note en marge: Création de seize maréchaux.]

Il était naturel aussi de créer dans l'armée des positions élevées, de

rétablir cette dignité de maréchal, qui existait dans l'ancienne

monarchie, et qui est adoptée dans toute l'Europe, comme le signe le

plus éclatant du commandement militaire. Il fut admis qu'il y aurait

seize maréchaux d'Empire, plus quatre maréchaux honoraires, choisis

parmi les vieux généraux devenus sénateurs, et privés en cette

qualité de fonctions actives. On rétablit aussi les charges

d'inspecteurs-généraux de l'artillerie et du génie, et de

colonels-généraux des troupes à cheval. À ces grands officiers

militaires on ajouta de grands officiers civils, tels que chambellans,

maîtres des cérémonies, etc., et on composa, des uns et des autres, une

seconde classe de dignitaires, sous le titre de grands officiers de

l'Empire, inamovibles comme les six grands dignitaires eux-mêmes. Pour

leur donner à tous une sorte de racine dans le sol, on les chargea de

présider les colléges électoraux. La présidence de chaque collége

électoral était affectée d'une manière permanente à l'une des grandes

dignités, et à l'une des charges d'officier civil ou militaire. Ainsi le

grand électeur devait présider le collége électoral de Bruxelles;

l'archichancelier, celui de Bordeaux; l'archichancelier d'État, celui de

Nantes; l'architrésorier, celui de Lyon; le connétable, celui de Turin;

le grand-amiral, celui de Marseille. Les grands officiers civils ou

militaires devaient présider les colléges électoraux de moindre

importance. C'est tout ce que l'artifice humain pouvait imaginer de

plus habile, pour imiter une aristocratie avec une démocratie; car cette

hiérarchie de six grands dignitaires et de quarante ou cinquante grands

officiers, placés sur les marches du trône, était à la fois aristocratie

et démocratie: aristocratie, par la position, les honneurs, les revenus

qu'elle allait avoir bientôt grâce à nos conquêtes; démocratie, par

l'origine, car elle se composait d'avocats, d'officiers de fortune,

quelquefois de paysans devenus maréchaux, et devait rester constamment

ouverte à tout parvenu de génie, ou même de talent. Ces créations ont

disparu avec leur créateur, avec le vaste Empire qui leur servait de

base; mais il est possible qu'elles eussent fini par réussir, si le

temps y avait ajouté sa force, et cette vétusté qui engendre le respect.

[Note en marge: On accorde quelques garanties aux citoyens, en

dédommagement de la République abolie.]

En élevant le trône, en ornant ses marches de cette pompe sociale, on

ne pouvait se dispenser d'assurer quelques garanties aux citoyens, et

de les dédommager, par un peu de liberté réelle, de cette liberté

apparente dont on les privait, en abolissant la République. On avait

beaucoup dit, depuis quelque temps, que sous la monarchie bien réglée

le gouvernement serait plus fort, et les citoyens plus libres. Il

fallait tenir une partie de ces promesses, s'il était possible d'en

tenir une seule de ce genre, à une époque où tout le monde, appelant

de ses voeux un pouvoir énergique, aurait laissé périr, faute d'en

user, la liberté même la plus fortement écrite dans les lois. On

songea donc à donner au Sénat et au Corps Législatif quelques

prérogatives qu'ils n'avaient pas, et qui pouvaient devenir, pour les

citoyens, d'utiles garanties.

[Note en marge: Le Sénat constitué gardien de la liberté individuelle

et de la liberté de la presse.]

Le Sénat, composé d'abord des quatre-vingts membres élus par le Sénat

lui-même, puis des citoyens que l'Empereur jugeait dignes de cette

position élevée, enfin des six grands dignitaires et des princes

français âgés de dix-huit ans, était toujours le premier corps de

l'État. Il composait les autres par la faculté d'élire qu'il avait

conservée; il pouvait casser toute loi ou décret, pour cause

d'inconstitutionnalité, et réformer la constitution au moyen d'un

sénatus-consulte organique. Il était resté, au milieu des

transformations successives qu'il avait subies depuis quatre ans, tout

aussi puissant que M. Sieyès avait voulu qu'il le fût. Les

restaurateurs de la monarchie, délibérant à Saint-Cloud, imaginèrent

de lui donner deux attributions nouvelles de la plus haute importance.

Ils lui confièrent la garde de la liberté individuelle et de la

liberté de la presse. Par l'article 46 de la première constitution

consulaire, le gouvernement ne pouvait retenir un individu en prison,

sans le déférer dans l'espace de dix jours à ses juges naturels. Par

la seconde constitution consulaire, celle qui avait établi le Consulat

à vie, le Sénat avait, dans le cas de complot contre la sûreté de

l'État, la faculté de décider si le gouvernement pourrait excéder ce

délai de dix jours, et pour combien de temps il le pourrait. On voulut

régler d'une manière rassurante cette autorité arbitraire, accordée

au gouvernement sur la liberté des citoyens. On créa une commission

sénatoriale, composée de sept membres, formée au scrutin, et devant

être renouvelée successivement par la sortie d'un de ses membres tous

les quatre mois. Elle devait recevoir les demandes et réclamations des

détenus ou de leurs familles, et déclarer si la détention était juste,

et commandée par l'intérêt de l'État. Dans le cas contraire, si après

avoir adressé une première, une seconde, une troisième invitation au

ministre qui avait ordonné l'arrestation, ce ministre ne faisait pas

relâcher l'individu réclamé, il y avait lieu de le déférer lui-même à

la haute cour impériale, pour violation de la liberté individuelle.

Une commission semblable, organisée de la même manière, était chargée

de veiller à la liberté de la presse. C'était la première fois que

cette liberté était nommée dans les diverses constitutions

consulaires, tant on en faisait peu de cas au lendemain des saturnales

de la presse pendant le Directoire. Quant à la presse périodique, on

la laissait sous l'autorité de la police. Ce n'était pas à elle que

l'on faisait alors profession de s'intéresser. On s'occupait

uniquement des livres, qui seuls étaient jugés dignes de la liberté,

refusée aux journaux. On ne voulait pas, comme avant 1789, les livrer

à l'arbitraire de la police. Tout imprimeur ou libraire, dont une

publication se trouvait gênée par l'autorité publique, avait la

faculté de s'adresser à la commission sénatoriale chargée de ce soin;

et si, après avoir pris connaissance du livre interdit ou mutilé, la

commission sénatoriale désapprouvait les rigueurs de l'autorité

publique, elle faisait une première, une seconde, une troisième

invitation au ministre, et à la troisième elle pouvait, en cas de

refus d'obtempérer à ses avis répétés, déférer le ministre à la haute

cour impériale.

Ainsi, outre les pouvoirs que nous avons déjà énumérés, le Sénat avait

le soin de veiller à la liberté individuelle et à la liberté de la

presse. Ces deux dernières garanties n'étaient pas sans valeur. Sans

doute rien n'avait une efficacité présente sous un despotisme accepté

de tous. Mais sous les successeurs du dépositaire de ce despotisme,

s'il en avait, de telles garanties ne pouvaient manquer d'acquérir une

force réelle.

[Note en marge: La parole rendue au Corps Législatif dans les comités

secrets.]

On fit quelque chose dans le même sens, pour l'organisation du Corps

Législatif. Le Tribunat, comme nous l'avons dit bien des fois,

discutait seul les projets de lois, et, après avoir formé son avis,

envoyait trois orateurs pour le soutenir contre trois conseillers

d'État, devant le Corps Législatif muet. Ce mutisme, corrigé, dans la

pensée de M. Sieyès, par la loquacité du Tribunat, était bientôt

devenu ridicule aux yeux d'une nation railleuse, qui, tout en ayant

peur de la parole et de ses excès, riait néanmoins du silence forcé de

ses législateurs. Le mutisme du Corps Législatif était devenu encore

plus choquant depuis que le Tribunat, privé de toute vigueur, se

taisait aussi. Il fut décidé que le Corps Législatif, après avoir

entendu les conseillers d'État et les membres du Tribunat, se

retirerait pour discuter en comité secret les projets qui lui auraient

été soumis, que là chacun de ses membres pourrait user de la parole,

qu'ensuite il rentrerait en séance publique, pour voter par la voie

ordinaire du scrutin.

La parole fut donc rendue en comité secret au Corps Législatif.

Le Tribunat devenu, depuis l'institution du Consulat à vie, une sorte de

conseil d'État, réduit dès cette époque à cinquante membres, et ayant

pris l'habitude de n'examiner les projets de loi que dans des

conférences privées avec les conseillers d'État auteurs de ces projets,

reçut dans la nouvelle constitution une organisation conforme aux

habitudes qu'il venait de prendre. Il fut divisé en trois sections, la

première de législation, la seconde de l'intérieur, la troisième des

finances. Il ne dut délibérer les lois qu'en assemblée de sections,

jamais en assemblée générale. Trois orateurs devaient aller, au nom de

la section, soutenir son avis au Corps Législatif. C'était consacrer

définitivement, par une disposition constitutionnelle, la forme nouvelle

qu'il s'était imposée par déférence.

Le pouvoir de ses membres fut prorogé de cinq à dix ans, faveur pour

les individus, qui diminuait encore la vie du corps lui-même, en

renouvelant son esprit plus rarement.

[Note en marge: Institution d'une haute cour impériale.]

À tout cela fut jointe enfin une institution qui manquait à la sûreté

du gouvernement comme à la sûreté des citoyens, c'était celle d'une

haute cour, qui en Angleterre, et aujourd'hui en France, se trouve

placée au sein de la chambre des pairs. On venait d'en sentir la

privation dans la poursuite de la conspiration de Georges, et dans la

malheureuse exécution de Vincennes. On devait la sentir davantage sous

un gouvernement dictatorial, dont les agents ne présentaient qu'une

responsabilité nominale, puisqu'ils ne pouvaient être appelés devant

aucun des corps de l'État. On n'avait pas, en effet, comme

aujourd'hui, le moyen de les interpeller devant l'une des deux

chambres. Il importait donc de procurer une garantie au gouvernement

contre les auteurs de complots, aux citoyens contre les agents de

l'autorité publique.

[Note en marge: Composition de cette cour.]

On affecta de donner à l'institution de cette haute cour l'avantage

apparent qu'on cherchait à donner aux nouvelles institutions

monarchiques, celui d'ajouter autant à la liberté des citoyens qu'à la

force du pouvoir. En conséquence, on plaça son siége dans le Sénat,

sans la composer cependant du Sénat tout seul, et tout entier. Elle

devait être formée de soixante sénateurs sur cent vingt, des six

présidents du conseil d'État, de quatorze conseillers d'État, de vingt

membres de la cour de cassation, des grands officiers de l'Empire, des

six grands dignitaires, et des princes ayant acquis voix délibérative.

Elle devait être présidée par l'archichancelier. Elle était chargée de

connaître des complots ourdis contre la sûreté de l'État et contre la

personne de l'Empereur, des actes arbitraires imputés aux ministres

et à leurs agents, des faits de forfaiture ou concussion, des fautes

reprochées aux généraux de terre et de mer dans l'exercice de leur

commandement, des délits commis par les membres de la famille

impériale, par les grands dignitaires, les grands officiers, les

sénateurs, les conseillers d'État, etc. C'était donc, outre une cour

de justice chargée de réprimer les grands attentats, une juridiction

politique pour les ministres et les agents de l'autorité publique, un

tribunal de maréchaux pour les gens de guerre, une cour des pairs pour

les grands personnages de l'État. Un procureur général, attaché d'une

manière permanente à cette juridiction extraordinaire, avait la

mission de poursuivre d'office, dans le cas où les plaignants ne

prendraient pas eux-mêmes l'initiative.

[Note en marge: Le titre de cour donné au tribunal de cassation et aux

tribunaux d'appel.]

La seule modification apportée au régime ordinaire de la justice fut

le titre de _cour_, substitué à celui de tribunal, pour les tribunaux

d'un rang élevé. Le tribunal de cassation dut prendre le titre de cour

de cassation, et les tribunaux d'appel celui de cours impériales.

Il fut décidé qu'on ferait encore une fois acte de déférence envers la

souveraineté nationale, et que des registres ouverts, dans la forme

usitée, recevraient le voeu des citoyens, relativement à

l'établissement de l'hérédité impériale dans la descendance de

Napoléon Bonaparte, et de ses deux frères Joseph et Louis.

L'Empereur devait, dans l'espace de deux ans, prêter un serment

solennel aux constitutions de l'Empire, en présence des grands

dignitaires, des grands officiers, des ministres, du conseil d'État,

du Sénat, du Corps Législatif, du Tribunat, de la cour de cassation,

des archevêques, des évêques, des présidents des cours de justice, des

présidents des colléges électoraux, et des maires des trente-six

principales villes de la République. Ce serment devait être prêté,

disait le texte du nouvel acte constitutionnel, au peuple français,

sur l'Évangile. Il était conçu dans les termes suivants: «Je jure de

maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et

de faire respecter les lois du Concordat et de la liberté des cultes;

de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté

politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux;

de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la

loi; de maintenir l'institution de la Légion-d'Honneur; de gouverner

dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple

français.»

Telles furent les conditions adoptées pour la nouvelle monarchie, dans

un projet de sénatus-consulte, écrit d'une manière simple, précise et

claire, comme l'étaient toutes les lois de ce temps.

[Note en marge: Transformations successives de la constitution de M.

Sieyès.]

C'était la troisième et dernière transformation que subissait la

célèbre constitution de M. Sieyès. Nous avons dit ailleurs quelle

avait été la pensée de ce législateur de la Révolution française. Le

régime aristocratique est le port où sont allées se reposer les

républiques qui n'ont pas fini par le despotisme. M. Sieyès, sans

qu'il s'en doutât peut-être, avait cherché à conduire au même port la

République française, autant dégoûtée d'agitations après dix ans, que

les républiques de l'antiquité et du moyen âge après plusieurs

siècles; et il avait composé son aristocratie avec les hommes notables

et expérimentés de la Révolution. Pour cela il avait imaginé un Sénat

inactif, mais armé d'une immense influence, élisant ses propres

membres et ceux de tous les corps de l'État dans des listes de

notabilité rarement renouvelées, nommant les chefs du gouvernement,

les révoquant, les frappant d'ostracisme à volonté, ne prenant pas

part à la confection des lois, mais pouvant les casser pour cause

d'inconstitutionnalité; n'exerçant pas, en un mot, le pouvoir, mais le

donnant, et ayant la faculté de l'arrêter toujours. Il y avait ajouté

un Corps Législatif, également inactif, qui admettait ou rejetait

silencieusement les lois que le Conseil d'État était chargé de faire,

et le Tribunat de discuter; puis enfin un représentant suprême du

pouvoir exécutif, appelé grand électeur, électif et viager comme un

doge, inactif comme un roi d'Angleterre, nommé par le Sénat, nommant à

son tour les ministres, seuls agissants et responsables. De la sorte,

M. Sieyès avait séparé partout l'influence et l'action; l'influence

qui délègue le pouvoir, le contrôle et l'arrête, l'action qui le

reçoit et l'exerce; il avait donné la première à une aristocratie

oisive et haut placée, la seconde à des agents électifs et

responsables. Il avait ainsi abouti à une sorte de monarchie

aristocratique, sans hérédité toutefois, rappelant Venise plutôt que

la Grande-Bretagne, adaptée à un pays fatigué plutôt qu'à un pays

libre.

Histoire du Consulat et de l'Empire, (Vol. 05 / 20) faisant suite à l'Histoire de la Révolution Française · 第 7 / 33 段