Et à reconnaître

L'indépendance de l'Espagne dans ses anciennes limites, sous la

souveraineté de Ferdinand VII;

L'indépendance de l'Italie, l'indépendance de la Suisse, sous la

garantie de grandes puissances;

L'indépendance de l'Allemagne;

Et l'indépendance de la Hollande, sous la souveraineté du prince

d'Orange.

Il déclare encore que, si, pour écarter des causes de mésintelligence,

rendre l'amitié plus étroite et la paix plus durable entre la France et

l'Angleterre, des cessions de la part de la France au-delà des mers

peuvent être jugées nécessaires, la France sera prête à les faire

moyennant un équivalent raisonnable.

Sur quoi la séance a été levée.

_Signé_, CAULAINCOURT, duc de Vicence; ABERDEEN; A. comte de

RAZOUMOWSKI; CATHCART; le comte STADION; Ch. STEWART,

lieutenant-général.

* * * * *

_Séance du 13 mars 1814_.

Les plénipotentiaires des cours alliées déclarent au protocole ce qui

suit:

Les plénipotentiaires des cours alliées ont pris en considération le

mémoire présenté par M. le duc de Vicence, dans la séance du 10 mars, et

la déclaration verbale dictée par lui au protocole de la même séance.

Ils ont jugé la première de ces pièces être de nature à ne pouvoir être

mise en discussion sans entraver la marche de la négociation.

La déclaration verbale de M. le plénipotentiaire ne contient que

l'acceptation de quelques points du projet de traité remis par les

plénipotentiaires des cours alliées dans la séance du 17 février; elle

ne répond ni à l'ensemble ni même à la majeure partie des articles de ce

projet, et elle peut bien moins encore être regardée comme un

contre-projet renfermant la substance des propositions faites par les

puissances alliées.

Les plénipotentiaires des cours alliées se voient donc obligés à inviter

M. le duc de Vicence à se prononcer s'il compte accepter ou rejeter le

projet de traité présenté par les cours alliées ou bien à remettre un

contre-projet.

Le plénipotentiaire de France, répondant à cette déclaration des

plénipotentiaires des cours alliées, ainsi qu'à leurs observations sur

le même objet, a dit:

Qu'une pièce telle que celle qu'il avait remise le 10, dans laquelle les

articles du projet des cours alliées qui sont susceptibles de

modifications étaient examinés et discutés en détail, loin d'entraver la

marche de la négociation, ne pouvait au contraire que l'accélérer,

puisqu'elle éclaircissait toutes les questions sous le double rapport de

l'intérêt de l'Europe et de celui de la France;

Qu'après avoir annoncé aussi positivement qu'il l'a fait par sa note

verbale du même jour, que la France était prête à renoncer par le futur

traité à la souveraineté d'un territoire au-delà des Alpes et du Rhin,

contenant au-delà de sept millions, et à son influence sur celle de

vingt millions d'habitans, ce qui forme au moins les six septièmes des

sacrifices que le projet des alliés lui demande, on ne saurait lui

reprocher de n'avoir pas répondu d'une manière distincte et explicite;

Que le contre-projet que lui demandent les plénipotentiaires des cours

alliées se trouve en substance dans sa déclaration verbale du 10, quant

aux objets auxquels la France peut consentir sans discussion, et que,

quant aux autres, qui sont tous susceptibles de modifications, les

observations y répondent, mais qu'il n'en est pas moins prêt à les

discuter à l'instant même.

Les plénipotentiaires des cours alliées répondent ici:

Que les deux pièces remises par M. le plénipotentiaire de France, dans

la séance du 10 mars, ne se référaient pas tellement l'une à l'autre,

qu'on pût dire que l'une renfermait les points auxquels le gouvernement

français consent sans discussion, et l'autre ceux sur lesquels il veut

établir la négociation; mais que, tout au contraire, l'une ne contient

que des observations générales ne menant à aucune conclusion, et que

l'autre énonce tout aussi peu d'une manière claire et précise ce que M.

le plénipotentiaire de France vient de dire, puisque, pour ne s'arrêter

qu'aux deux points suivans, elle n'explique pas même ce qu'on y entend

par les limites de la France, et ne parle qu'en général de

l'indépendance de l'Italie. Les plénipotentiaires ajoutent ensuite que,

ces deux pièces ayant été mises sous les yeux de leurs cours, ils ont eu

l'instruction positive, précise et stricte, de déclarer, ainsi qu'ils

l'ont fait, que ces deux pièces ont été tenues insuffisantes, et

d'insister sur une autre déclaration de la part de M, le

plénipotentiaire de France, qui renfermât ou une acceptation ou un refus

de leur projet de traité proposé dans la conférence du 17 février, ou

bien un contre-projet. Ils invitent donc de nouveau M. le

plénipotentiaire de France à leur donner cette déclaration.

Le plénipotentiaire de France renouvelle ses instances pour que l'on

entre en discussion, observant que MM. les plénipotentiaires des cours

alliées, en déclarant eux-mêmes, dans la séance du 28 février, qu'ils

étaient prêts à discuter des modifications qui seraient proposées,

avaient prouvé, par cela même, que leur projet n'était pas un

_ultimatum_; que, pour se rapprocher et arriver à un résultat, une

discussion était indispensable, et qu'il n'y avait réellement point de

négociation sans discussion, etc.

Les plénipotentiaires des cours alliées répliquent qu'ils ont bien

prouvé qu'ils ne voulaient point exclure la discussion, puisqu'ils ont

demandé un contre-projet, mais que leur intention est de ne point

admettre de discussion que sur des propositions qui puissent vraiment

conduire au but.

Ayant en conséquence insisté de nouveau sur une déclaration catégorique,

et ayant invité M. le plénipotentiaire de France à donner cette

déclaration, il a désiré que la séance fût suspendue et reprise le soir

à neuf heures.

Après avoir délibéré entre eux, les plénipotentiaires des cours alliées

ont dit à M. le plénipotentiaire de France que, pour le mettre mieux en

état de préparer sa réponse pour le soir, ils veulent le prévenir, dès à

présent, qu'en suite de leurs instructions, ils devront l'inviter (après

qu'il se sera déclaré ce soir s'il veut remettre une acceptation ou un

refus de leur projet, ou un contre-projet) à remplir cet engagement dans

le terme de vingt-quatre heures qui a été fixé péremptoirement par leurs

cours.

Sur quoi la séance est remise à neuf heures du soir.

_Continuation de la séance._

Les plénipotentiaires des cours alliées ayant renouvelé, de la manière

la plus expresse, la déclaration par laquelle ils avaient terminé la

première partie de la séance, le plénipotentiaire de France déclare

qu'il remettra le contre-projet demandé demain soir à neuf heures;

toutefois il a observé que, n'étant pas sûr d'avoir achevé jusque-là le

travail nécessaire, il demandait d'avance de remettre dans ce cas la

conférence à la matinée du 15.

Les plénipotentiaires des cours alliées ont insisté pour que la

conférence restât fixée à demain au soir, et ne fût remise qu'en cas de

nécessité absolue à après-demain matin, à quoi M. le plénipotentiaire de

France a consenti.

Châtillon-sur-Seine, le 13 mars 1814.

_Signé_, CAULAINCOURT, duc de Vicence; ABERDEEN; comte de

RAZOUMOWSKI; HUMBOLDT; CATHCART; comte de STADION; Ch. STEWART,

lieutenant-général.

* * * * *

_Séance du 15 mars 1814._

M. le plénipotentiaire français ouvre la séance en faisant lecture du

projet de traité qui suit:

_Projet de traité définitif entre la France et les alliés_.

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la

confédération du Rhin, et médiateur de la confédération suisse, d'une

part; S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M.

l'empereur de toutes les Russies, S. M. le roi du royaume uni de la

Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le roi de Prusse, stipulant

chacun d'eux pour soi et tous ensemble pour l'universalité des

puissances engagées avec eux dans la présente guerre, d'autre part:

Ayant à coeur de faire cesser le plus promptement possible l'effusion du

sang humain et les malheurs des peuples, ont nommé pour leurs

plénipotentiaires, savoir:

Lesquels sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. À compter de ce jour, il y aura paix, amitié sincère et bonne,

intelligence entre S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie,

protecteur de la confédération du Rhin, et médiateur de la confédération

suisse, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de

Bohême, S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. le roi du royaume

uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi de Prusse, et leurs

alliés d'autre part, leurs héritiers et successeurs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes s'engagent à apporter tous leurs soins

à maintenir, pour le bonheur futur de l'Europe, la bonne harmonie, si

heureusement rétablie entre elles.

Art. 2. S. M. l'empereur des Français renonce pour lui et ses

successeurs à tous titres quelconques, autres que ceux tirés des

possessions qui, en conséquence du présent traité de paix, resteront

soumises à sa souveraineté.

Art. 3. S. M. l'empereur des Français renonce pour lui et ses

successeurs à tous droits de souveraineté et de possession sur _les

provinces illyriennes_ et sur les territoires formant les départemens

français _au-delà des Alpes, l'île d'Elbe exceptée_, et les départemens

français au-delà du Rhin.

Art. 4. S. M. l'empereur des Français, comme roi d'Italie, renonce à la

couronne d'Italie en faveur de son héritier désigné, le prince Eugène

Napoléon, et de ses descendans à perpétuité.

L'Adige formera la limite entre le royaume d'Italie et l'empire

d'Autriche.

Art. 5. Les hautes parties contractantes reconnaissent solennellement,

et de la manière la plus formelle, l'indépendance absolue et la pleine

souveraineté de tous les États de l'Europe, dans les limites qu'ils se

trouveront avoir en conséquence du présent traité, ou par suite des

arrangemens indiqués dans l'art. 16, ci-après.

Art. 6. S. M. l'empereur des Français reconnaît:

1° L'indépendance de la Hollande, sous la souveraineté de la maison

d'Orange.

La Hollande recevra un accroissement de territoire.

Le titre et l'exercice de la souveraineté en Hollande ne pourront, dans

aucun cas, appartenir à un prince portant ou appelé à porter une

couronne étrangère.

2° L'indépendance de l'Allemagne, et chacun de ses États, lesquels

pourront être unis entre eux par un lien fédératif.

3° L'indépendance de la Suisse, se gouvernant elle-même, sous la

garantie de toutes les grandes puissances.

4° L'indépendance de l'Italie, et de chacun des princes, entre chacun

desquels elle est ou se trouvera divisée.

5° L'indépendance et l'intégrité de l'Espagne sous la domination de

Ferdinand VII.

Art. 7. Le pape sera remis immédiatement en possession de ses États,

tels qu'ils étaient en conséquence du traité de Tolentino, le duché de

Bénévent excepté.

Art. 8. S. A. I. la princesse Élisa conservera pour elle et ses

descendans en toute propriété et souveraineté Lucques et Piombino.

Art. 9. La principauté de _Neufchâtel_ demeure en toute propriété et

souveraineté au prince qui la possède et à ses descendans.

Art. 10. S. M. le roi de Saxe sera rétabli dans la pleine et entière

possession de son grand-duché.

Art. 11. S. A. R. le grand-duc de Berg sera pareillement remis en

possession de son grand-duché.

Art. 12. Les villes de Bremen, Hambourg, Lubeck, Dantzig et Raguse

seront des villes libres.

Art. 13. Les îles Ioniennes appartiendront en toute souveraineté au

royaume d'Italie.

Art. 14. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute

souveraineté et propriété à S. M. britannique.

Art. 15. Les colonies, pêcheries, établissemens, comptoirs et

factoreries que la France possédait avant la guerre actuelle dans les

mers, ou sur le continent de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, et

qui sont tombés au pouvoir de l'Angleterre ou de ses alliés, lui seront

restitués, pour être possédés par elle aux mêmes titres qu'avant la

guerre, et avec les droits et facultés que lui assuraient, relativement

au commerce et à la pêche, les traités antérieurs, et notamment celui

d'Amiens; mais en même temps la France s'engage à consentir, moyennant

un équivalent raisonnable, à la cession de celles des susdites colonies

que l'Angleterre a témoigné le désir de conserver, à l'exception des

Saintes, qui dépendent nécessairement de la Guadeloupe.

Art. 16. Les dispositions à faire des territoires auxquels S. M.

l'empereur des Français renonce, et dont il n'est pas disposé par le

présent traité, seront faites; les indemnités à donner aux rois et

princes dépossédés par la guerre actuelle seront déterminées, et tous

les arrangemens qui doivent fixer le système général de possession et

d'équilibre en Europe seront réglés dans un congrès spécial, lequel se

réunira à.... dans les.... jours qui suivront la ratification du présent

traité.

Art. 17. Dans tous les territoires, villes et places auxquels la France

renonce, les munitions, magasins, arsenaux, vaisseaux et navires armés

et non armés, et généralement toutes choses qu'elle y a placées, lui

appartiennent, et lui demeurent réservées.

Art. 18. Les dettes des pays réunis à la France, et auxquels elle

renonce par le présent traité, seront à la charge des dits pays et de

leurs futurs possesseurs.

Art. 19. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maître,

tant en vertu du présent traité, que des arrangemens qui doivent être

faits en conséquence de l'art. 16 ci-dessus, il sera accordé aux

habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils

soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications,

pour disposer de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la

guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de

choisir.

Art. 20. Les propriétés, biens et revenus de toute nature que des sujets

de l'un quelconque des États engagés dans la présente guerre possèdent,

à quelque titre que ce soit, dans les pays qui sont actuellement ou

seront, en vertu de l'art. 16, soumis à un autre quelconque des dits

États, continueront d'être possédés par eux, sans trouble ni

empêchement, sous les seules clauses et conditions précédemment

attachées à leur possession, et avec pleine liberté d'en jouir et

disposer, ainsi que d'exporter les revenus, et, en cas de vente, la

valeur.

Art. 21. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire

mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe,

déclarent et promettent que, dans les pays de leur obéissance

respective, aucun individu, de quelque classe ou condition qu'il soit,

ne sera inquiété dans sa personne, ses biens, rentes, pensions et

revenus, dans son rang, grade ou ses dignités, ni recherché, ni

poursuivi en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait prise ou

pu prendre, de quelque manière que ce soit, aux événemens qui ont amené

la présente guerre, ou qui en ont été la conséquence.

Art. 22. Aussitôt que la nouvelle de la signature du présent traité sera

parvenue aux quartiers-généraux respectifs, il sera sur-le-champ expédié

des ordres pour faire cesser les hostilités, tant sur terre que sur mer,

aussi promptement que les distances le permettront, les hautes

puissances contractantes s'engageant à mettre de bonne foi toute la

célérité possible à l'expédition des dits ordres, et de part et d'autre

il sera donné des passe-ports, soit pour les officiers, soit pour les

vaisseaux qui sont chargés de les porter.

Art. 23. Pour prévenir tous les sujets de plainte et de contestation qui

pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer

après la signature du présent traité, il est réciproquement convenu que

les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans

les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange

des ratifications du présent traité, seront de part et d'autre

restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du

Nord jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans

la Méditerranée; de deux mois, depuis les dites îles Canaries jusqu'à

l'équateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du

monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de

temps et de lieu.

Art. 24. Les troupes alliées évacueront le territoire français, et les

places cédées ou devant être restituées par la France, en vertu de la

présente paix, leur seront remises dans les délais ci-après: le

troisième jour après l'échange des ratifications du présent traité, les

troupes alliées les plus éloignées, et le cinquième jour après le dit

échange, les troupes alliées les plus rapprochées des frontières

commenceront à se retirer, se dirigeant vers la frontière la plus

voisine du lieu où elles se trouveront, et faisant trente lieues par

chaque dix jours, de telle sorte que l'évacuation soit non interrompue

et successive, et que, dans le terme de quarante jours au plus tard,

elle soit complètement terminée.

Il leur sera fourni jusqu'à leur sortie du territoire français les

vivres et les moyens de transport nécessaires, mais sans qu'à compter du

jour de la signature du présent traité, elles puissent lever aucune

contribution ni exiger aucune prestation quelconque, autre que celle

indiquée ci-dessus. Immédiatement après l'échange des ratifications du

présent traité, les places de Custrin, Glogau, Palma-Nova et Venise

seront remises aux alliés, et celles que les troupes françaises occupent

en Espagne, aux Espagnols. Les places de Hambourg, de Magdebourg, les

citadelles d'Erfurth et de Wurtzbourg seront remises lorsque la moitié

du territoire français sera évacuée.

Toutes les autres places des pays cédés seront remises lors de

l'évacuation totale de ce territoire.

Les pays que les garnisons desdites villes traverseront leur fourniront

les vivres et moyens de transport nécessaires pour rentrer en France, et

y ramener tout ce qui, en vertu de l'art. 17 ci-dessus, sera propriété

française.

Art. 25. Les restitutions qui, en vertu de l'art. 15 ci-dessus, doivent

être faites à la France, par l'Angleterre ou ses alliés, auront lieu,

pour le continent et les mers d'Amérique et d'Afrique, dans les trois

mois, et pour l'Asie, dans les six mois qui suivront l'échange des

ratifications du présent traité.

Art. 26. Les ambassadeurs, envoyés extraordinaires, ministres, résidens

et agens de chacune des hautes puissances contractantes jouiront, dans

les cours des autres, des mêmes rangs, prérogatives et privilèges

qu'avant la guerre, le même cérémonial étant maintenu.

Art. 27. Tous les prisonniers respectifs seront, d'abord après l'échange

des ratifications du présent traité, rendus sans rançon, en payant de

part et d'autre les dettes particulières qu'ils auraient contractées.

Art. 28. Les quatre cours alliées s'engagent à remettre à la France,

dans un délai de.... un acte d'accession au présent traité de la part de

chacun des États pour lesquels elles stipulent.

Art. 29. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront

échangées dans le délai de cinq jours, et même plus tôt si faire se

peut.

Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 7 · 第 35 / 65 题