tous les jours pour renouveler notre provision d’eau. Cette embarcation
n’a jamais rencontré d’obstacles et revenait à bord bien lourdement
chargée.
La navigabilité à peu près constante de ce passage, pour des bâtiments
d’un très-faible tirant d’eau, me paraît un fait du plus grand intérêt
pour les travaux du canal maritime.
Il me reste, en terminant ce rapport, à attester que la santé de
l’équipage de la corvette a été parfaite pendant les quatre mois qu’a
duré notre station dans le golfe de Péluse.
Les pêcheurs qui fréquentent le lac Menzaleh sont les hommes les plus
sains et les plus vigoureux de l’Égypte, et tous ces parages me
paraissent ne laisser absolument rien à désirer sous le rapport de la
salubrité.
J’ai l’honneur d’être avec un profond respect,
Monsieur,
Votre très-obéissant serviteur,
B. PHILIGRET.
* * * * *
=Règlement pour les ouvriers fellahs qu’emploiera la Compagnie de
l’isthme de Suez.=
[Décoration]
Nous, Mohammed-Saïd-Pacha, vice-roi d’Égypte, voulant assurer
l’exécution des travaux du canal maritime de Suez, pourvoir au bon
traitement des ouvriers égyptiens qui y seront employés, et veiller en
même temps aux intérêts des cultivateurs, propriétaires et entrepreneurs
du pays, avons établi, de concert avec M. Ferdinand de Lesseps, comme
président-fondateur de la Compagnie universelle dudit canal, les
dispositions suivantes :
Article premier. Les ouvriers qui seront employés aux travaux de la
Compagnie seront fournis par le gouvernement égyptien d’après les
demandes des ingénieurs en chefs et suivant les besoins.
Art. 2. La paye allouée aux ouvriers sera fixée suivant les prix payés
en moyenne pour les travaux des particuliers, à la somme de 2 piastres
et demi à 3 piastres par jour, non compris les rations qui seront
délivrées en nature par la Compagnie pour la valeur d’une piastre.
Les ouvriers au-dessous de douze ans ne recevront qu’une piastre, mais
ration entière.
Les rations en nature seront distribuées par jour, ou tous les deux ou
trois jours à l’avance et, dans le cas où l’on serait assuré que les
ouvriers qui en feront la demande seront en état de pourvoir à leur
nourriture, la ration leur sera donnée en argent.
La paye en argent aura lieu toutes les semaines. Cependant la Compagnie
ne comptera pendant le premier mois que la moitié de la paye jusqu’à ce
qu’elle ait accumulé une réserve de quinze jours de solde, après quoi la
paye entière sera délivrée aux ouvriers.
Le soin de fournir de l’eau potable en abondance pour tous les besoins
des ouvriers est à la charge de la Compagnie.
Art. 3. La tâche imposée aux ouvriers ne dépassera pas celle qui est
fixée dans l’administration des ponts et chaussées en Égypte, et qui a
été adoptée dans les grands travaux de canalisation exécutés pendant ces
dernières années.
Le nombre des ouvriers employés sera désigné en prenant en considération
les époques des travaux de l’agriculture.
Art. 4. La police des chantiers sera faite par les officiers et agents
du gouvernement, sous les ordres et suivant les instructions des
ingénieurs en chef, conformément à un règlement spécial qui recevra
notre approbation.
Art. 5. Les ouvriers qui n’auront pas rempli leur tâche seront sujets à
une diminution de solde qui ne sera pas moindre du tiers et qui sera
proportionnée au déficit de l’ouvrage commandé. Ceux qui déserteront
perdront par ce seul fait les quinze jours de solde en réserve, le
montant en sera versé à la caisse de l’hôpital dont il sera parlé à
l’article suivant. Ceux qui apporteraient du trouble dans les chantiers
seront privés également des quinze jours de solde en réserve ; ils
seront, en outre, passibles d’une amende qui sera versée à la caisse de
l’hôpital.
Art. 6. La Compagnie sera tenue d’abriter les ouvriers soit sous des
tentes, soit dans des hangars ou maisons convenables. Elle entretiendra
un hôpital et des ambulances avec tout le personnel et tout le matériel
nécessaire pour traiter les malades à ses frais.
Art. 7. Les frais de voyage des ouvriers engagés et de leurs familles
depuis le lieu de leur départ jusqu’à leur arrivée sur les chantiers
seront à la charge de la Compagnie.
Chaque ouvrier malade recevra à l’hôpital ou dans les ambulances, outre
les soins que réclamera son état, une paye d’une piastre et demie
pendant tout le temps qu’il ne pourra pas travailler.
Art. 8. Les ouvriers d’art tels que maçons, charpentiers, tailleurs de
pierre, forgerons, etc., etc., recevront la paye que le gouvernement a
l’usage de leur allouer pour ses travaux, outre la ration de vivres ou
sa valeur.
Art. 9. Lorsque des militaires appartenant au service actif seront
employés aux travaux, la Compagnie déboursera pour chacun d’eux à titre
de haute paye, de solde ordinaire ou d’entretien, une somme égale à la
paye des ouvriers civils.
Art. 10. Toutes les couffes nécessaires pour le transport des terres et
des matériaux, ainsi que la poudre pour l’exploitation des carrières,
seront fournies par le gouvernement à la Compagnie au prix de revient,
pourvu que la demande en ait été faite au moins trois mois à l’avance.
Art. 11. Nos ingénieurs Linant-Bey et Mougel-Bey, que nous mettons à la
disposition de la Compagnie pour la direction et la conduite des
travaux, auront la surveillance supérieure des ouvriers et s’entendront
avec l’administrateur délégué de la Compagnie pour aplanir les
difficultés qui pourraient survenir dans l’exécution du présent décret.
Fait à Alexandrie, le 20 juillet 1856.
Cachet de S. A. le vice-roi.
(L. S.)
* * * * *
No 8.
(Livre III.)
LE SOUDAN.
* * * * *
ORDRE DE SON ALTESSE LE VICE-ROI
AUX NOUVEAUX GOUVERNEURS DES CINQ PROVINCES DU SOUDAN
LE SENNAAR, LE KORDOFAN, LE TAKA, LE BERBER ET LE DONGOLAH.
(_Traduction de l’arabe_.)
[Décoration]
Kartoum, 26 janvier 1857.
Vous avez appris ce que chérit mon cœur et ce qui m’a préoccupé pour la
prospérité du pays et pour le bien-être des populations ; vous
connaissez aussi l’étude que je viens de faire pour l’appréciation de ce
qui peut développer leur fortune, leur éviter des peines, les mettre à
l’abri des vexations, afin qu’elles puissent arriver au comble de la
prospérité, en éloignant d’elles l’injustice et l’abus du pouvoir.
Lorsque je me suis rendu dans les provinces du Soudan, et que j’ai vu la
misère dans laquelle elles étaient plongées par suite des charges
excessives imposées sur les sakiés et les terrains, en outre de celles
qu’on leur faisait supporter pour les corvées, les arrérages et autres,
j’ai décidé, par esprit de justice, que tout ce système devait être
abandonné, et je veux que dorénavant l’impôt soit réparti selon les
moyens des populations, afin que les craintes se calment, que les pays
prospèrent, et qu’ils n’aient plus aucun motif de plainte et
d’expatriation.
En arrivant à Berber, j’ai demandé aux cheiks et aux habitants qui sont
venus au-devant de moi ce qui pouvait assurer leur tranquillité, et ce
qu’ils pouvaient payer sans avoir à en souffrir. Ils m’ont répondu en
demandant eux-mêmes que chaque sakié fût imposée à 250 piastres ; mais
comme mon amour pour mon peuple me porte à donner le plus de prospérité
possible, à me préoccuper de lui pour m’assurer son affection et afin
qu’il puisse s’occuper de son bien-être ; et comme en outre je veux
rendre à la confiance ceux qui se sont expatriés, afin qu’ils rentrent
dans leur patrie, l’esprit libre de toute crainte de vexations,
d’injustices et d’impôts exagérés, j’ai ordonné que l’impôt de chaque
sakié soit fixé à 200 piastres sans plus.
Quant aux terrains qui n’ont pas de sakiés, j’ordonne que ceux qui se
trouvent dans les îles payent un droit de 25 piastres par feddan, et que
ceux qui sont situés sur les bords du fleuve soient imposés à 20
piastres par feddan.
En apprenant ces gratifications, inconnues pour elles jusqu’alors, les
populations ont été comblées de bonheur et de joie ; leurs cœurs ont été
satisfaits. Elles ont oublié ce qu’elles avaient souffert dans le passé,
elles ont promis de vivre entre elles en bonne intelligence, de rappeler
les cœurs des absents, afin qu’eux aussi puissent jouir du bénéfice de
cette vie heureuse.
Je suis ensuite arrivé a Kartoum pour y attendre les autres cheiks et
les notables ; et si ces derniers étaient arrivés promptement, ils
auraient éprouvé, par l’effet de ma présence au milieu d’eux, les
marques d’une générosité qu’ils n’ont jamais éprouvée encore. Mais
puisque je vous ai nommé moudir de cette province, vous devez vous
occuper avant tout et avec zèle du bien-être des populations, de ce qui
peut améliorer leur situation, tranquilliser leur moral, et vous devez
agir à leur égard avec toute la sollicitude possible.
Vous ferez rentrer les impôts à l’époque des récoltes les plus
lucratives ; c’est-à-dire chaque année vous convoquerez une assemblée
dans les trois mois où les travaux de cultures n’occupent pas. Dans
cette réunion, vous diviserez mensuellement les rentrées de l’impôt,
mais de manière que ces rentrées puissent se faire pendant le courant de
l’année, sans fatiguer les populations et sans laisser des arrérages.
Cette assemblée devra être composée de douze à vingt-quatre notables de
la province, suivant ce que vous jugerez le plus convenable pour le bien
général.
En votre qualité de président de cette assemblée, c’est vous qui aurez à
vous occuper de la division de l’impôt ; des moyens les plus favorables
pour augmenter le bien-être et la tranquillité, de manière à rendre bien
stable l’état des villes et des villages.
Vos décisions devront m’être soumises au fur et à mesure que vous les
prendrez. L’assemblée aura en outre à s’occuper de ce qui suit :
Vous licencierez les kachefs qui sont aujourd’hui chefs de districts,
ainsi que les soldats qu’ils ont auprès d’eux. Vous n’enverrez plus,
ainsi que cela se pratiquait auparavant, de soldats pour faire rentrer
l’impôt. Ce sont les villages eux-mêmes qui enverront mensuellement
l’impôt du mois par l’entremise de leurs cheiks ; et vous n’userez
qu’avec toute justice de la force de la loi pour faire payer les
retardataires.
Afin d’encourager les cheiks à s’occuper loyalement de leurs fonctions,
j’ai jugé qu’en récompense de leurs services, il leur sera bonifié une
sakié exempte d’impôts sur vingt-cinq, c’est-à-dire que sur un nombre de
vingt-cinq sakiés, vous n’aurez à faire rentrer que l’impôt de vingt-
quatre ; la vingt-cinquième sera une de celles des cheiks. De même pour
les terrains, vous bonifierez aux cheiks, ainsi qu’il est dit ci-dessus,
quatre feddans sur cent.
Mais comme il se trouve dans les villages qui sont sur la route des
maisons dans lesquelles les allants et les venants reçoivent une
hospitalité complète et que les cheiks à qui ces maisons appartiennent y
hébergent et y nourrissent les voyageurs, et qu’ils sont renommés pour
leur hospitalité, il est juste que ma générosité pourvoie à ces
dépenses. C’est donc à votre appréciation que je laisse le soin
d’examiner et de fixer ce qu’il y a à bonifier à ces cheiks, ainsi que
vous le jugerez équitable, dans la proportion de la position de chaque
village.
Vous ferez mesurer les terrains et compter les sakiés par les cheiks,
qui devront présenter des états au mouderié ; et si vous envoyez des
gens de votre part à cet effet, et qu’il y ait des erreurs, ils en
seront responsables.
L’impôt qui sera fixé sur les terrains après mesure, et sur les sakiés,
sera payé par celui qui aura semé et récolté, afin que l’on ne puisse
pas dire que le débiteur s’est évadé.
L’impôt qui sera fixé, ainsi qu’il est dit plus haut, commencera à
courir depuis cette année (1272) solaire ; et ce qui aurait été encaissé
depuis le commencement de l’année ira à valoir sur l’impôt de cette
année. Conformément à ce règlement, cet impôt sera payé sur les terrains
qui seront arrosés par l’inondation, les pluies et les sakiés ; mais si,
ce que Dieu préserve, le Nil était trop bas ou qu’il n’y ait pas eu de
pluie, l’impôt ne serait pas dû.
Tout ce dont le gouvernement aura besoin, en combustibles ou autres, en
chameaux ou en hommes pour le service, la valeur, le loyer ou la paye
des hommes sera toujours payé deux pour cent de plus que ce que payent
les habitants entre eux ; et même s’il arrivait que la valeur et le
loyer des objets augmentassent, le gouvernement devra toujours payer
deux pour cent en sus de l’augmentation ; et dans la crainte que les
cheiks, pour démontrer qu’ils prennent l’intérêt du gouvernement, ne
déclarent pas la vérité pour le prix et le loyer de la main-d’œuvre, il
faut, pour éviter cet inconvénient, que vous ne preniez rien que du
consentement libre des propriétaires, afin que par ce moyen la
prospérité puisse augmenter, et que ceux du dehors, voyant le prix que
paye le gouvernement, soient conduits à payer eux-mêmes davantage, ce
qui est le moyen d’accroître le bien-être du pays.
Vous ne prendrez ni hommes ni chameaux en corvées ; vous encouragerez
les habitants à semer le blé, l’indigo, le coton et le sésame. Vous
ferez tout ce qui est nécessaire pour qu’on puisse presser les cotons et
fabriquer convenablement l’indigo, afin d’en faciliter l’exportation et
que le pays profite de la valeur ; vous encouragerez aussi les habitants
à extraire l’huile du sésame ; car cela est dans leur intérêt.
Il existe aussi beaucoup de forêts qui renferment une immensité de bois
tout à fait aptes, les uns à la construction, les autres pour les
barques, les autres enfin pour combustible. Il serait bien facile de
faire descendre ces bois en Égypte en radeaux, à l’époque du Nil. Vous
devez le faire comprendre aux habitants et les encourager à le faire,
puisque la plupart ont peu de travaux, et que ce serait pour eux une
source nouvelle de bénéfices.
Ce qui consolide la prospérité du pays, ce sont les constructions de
maisons dans les villes ; mais vous devez faire attention que l’on ne
bâtisse pas en travers des rues, avançant et rentrant, ainsi que cela se
pratique aujourd’hui, mais que les nouvelles bâtisses soient bien
alignées, sans que pour cela vous deviez jeter à bas celles qui
existent. Les nouvelles bâtisses seulement doivent être élevées d’après
ce principe. Chaque maison aura son jardin d’une étendue suffisante pour
employer l’eau d’une sakié, d’un chadouf, ou même moins s’il le faut,
afin que de cette manière les choses soient bien organisées et l’air
meilleur.
Les terrains que vous donnerez à cet effet ne payeront pas d’impôt.
Vous encouragerez les habitants à planter des arbres dans les rues et le
long du Nil. Ces plantations d’arbres leur profiteront d’abord par leur
produit, et ensuite par le bien qu’elles feront le long des routes et
des digues.
Les discussions et les litiges seront examinés et terminés par-devant
les cheiks ; mais dans le cas où la solution ne serait pas possible de
cette manière, ces procès seront examinés par les molouks acceptés par
les parties ; et dans le cas où ils ne seraient pas de nature à être
résolus ainsi, alors ils seront envoyés au mouderié, et ce qui n’aura pu
être terminé et jugé sera soumis au conseil pendant les trois mois dont
il a été question plus haut.
Le conseil devra examiner et juger ces affaires.
Quant aux affaires qui dépendent de la loi, elles seront jugées par les
cadis. Les cheiks et le mouderié tiendront la main à l’exécution des
sentences.
Les affaires pour homicides devront être instruites civilement avec le
concours du mouderié, examinées par le mehkamé dans le mouderié, et dans
l’assemblée dont il est question plus haut, en présence du cadi et de
tous ceux qu’il appartiendra, pour ensuite m’être soumises par le
mouderié.
Les affaires des Bédouins sont du ressort de leur cheik ou du cheik
supérieur.
Dans le cas où la position de fortune d’un des habitants s’améliorerait,
et qu’il demandât dans son village une concession de terrains (de ceux
qui ne sont pas cultivés) en sus des siens ; si ces terrains n’ont pas
de propriétaires, on devra lui en donner et en envoyer l’avis au
mouderié pour en tenir compte. Il en sera de même pour le cas où un des
habitants du village, après s’être expatrié, rentrerait au pays ; on
devra lui donner des terrains non cultivés. Mais dans le cas où il n’y
en aurait pas, on devra lui faciliter les moyens de vivre dans son
village et lui donner, par l’intervention des cheiks et des notables,
une quantité de terrain suffisante pour son existence, au prorata de
chaque individu. Si l’expatrié avait des terrains à lui, et qu’à cause
de son absence d’autres les eussent pris, depuis une époque de plus de
quinze ans, il lui sera donné d’autres terrains du village ; mais dans
le cas où les quinze ans ne seraient pas complets, on lui rendra ses
terrains, que l’on remplacera par d’autres à celui qui en aurait pris
possession, et on en préviendra le mouderié ; et dans le cas où il n’y
aurait pas dans le village de terrains libres, on agira vis-à-vis de lui
comme pour l’expatrié qui n’aurait pas de terrain, comme il est dit plus
haut. Et si des expatriés de ceux qui n’ont pas de terrains dans leur
village ou dans le village desquels on ne trouverait pas des terrains
libres pour leur donner, désiraient prendre, en payant l’impôt, des
terrains abandonnés sans propriétaires et n’attenant à aucun village, et
y bâtir un nouveau village pour y résider et y vivre, on peut leur en
donner sans difficulté.
Attendu que l’impôt qui concerne les Bédouins est fixé, et que, d’après
ma volonté, je vous donnerai les ordres pour le répartir entre les
tribus, et pour fixer aux cheiks les bonifications attribuées à leurs
postes et pour l’hospitalité, néanmoins, comme l’impôt de la tribu est
réparti entre les individus avec la connaissance de leur cheik, et que
cette répartition n’est pas connue au mouderié ; par conséquent, si un
Bédouin n’avait pas sa tranquillité dans sa tribu, et qu’il voulût aller
vivre dans une autre tribu ; puisqu’il est libre de sa personne, et
qu’en le forçant à rester dans sa tribu ce serait augmenter son mal, ce
qui est contraire à ma volonté, vous ne vous opposerez pas à ce qu’il
réside dans la tribu qu’il aura choisie. Mais l’impôt qu’il payait dans
sa tribu sera déduit de ce qu’il doit payer et sera ajouté à celui de la
tribu dans laquelle il aura fixé sa résidence.
Si un Bédouin sème des terres dans un village, et qu’il soit débité de
l’impôt, et qu’il le paye, il ne devra pas payer deux impôts, c’est-à-
dire un impôt dans sa tribu et un impôt sur ces terrains ; ce serait
contraire à la justice, et j’ai décidé que toutes les fois qu’un Bédouin
sèmera des terrains dans un village, la somme des impôts due par lui
dans sa tribu et constatée par les états que devront présenter les
cheiks des tribus sera décomptée, et il ne payera que le seul impôt des
terrains qu’il aura ensemencés ; et j’ai ordonné cela, afin d’encourager
les Bédouins à pratiquer l’agriculture et à habiter les villes.
Dans l’ordre que je dois vous donner au sujet de l’impôt des Bédouins,
je vous donnerai également des ordres pour ce que vous devez faire au
sujet de certaines populations nomades de pasteurs.
Quant aux montagnes qui sont imposées, comme leurs habitants vivent à
l’état de sauvages et qu’il est nécessaire de les amener à un état
humain, afin qu’ils ne soient plus enclins à l’éloignement et à la
révolte, j’ai décidé de leur abandonner les deux tiers de l’impôt et de
ne leur en faire payer qu’un tiers. Vous leur expliquerez qu’ils ne sont
pas esclaves, mais qu’ils sont libres.
Ces gens-là ont l’habitude de semer quelques terrains sur les versants
des montagnes : vous devrez vous occuper de les encourager et de leur
faire comprendre les avantages de la vie des villes, les exhorter à
augmenter leurs cultures, et vous efforcer de les convaincre, afin de
vous les attirer. Expliquez-leur bien que, s’ils s’adonnent de cœur à
l’agriculture, je les dispenserai de payer l’impôt que j’ai réduit
aujourd’hui ; et ils n’auront ainsi à payer que l’impôt des seuls
terrains qu’ils cultiveront, quand même cet impôt serait inférieur à
celui qu’ils payent pour leurs montagnes, et vous les traiterez de cette
manière pour leur tranquillité et de façon à les attirer dans la voie de
la civilisation. Si même, dans vos conférences pour leur expliquer cela
et pour les y engager, ils vous demandaient d’enlever cet impôt, pourvu
qu’ils promissent de s’adonner à l’agriculture en payant seulement
l’impôt des terrains, vous accepterez et vous me soumettrez la question,
afin que j’agisse avec eux selon leurs désirs, dans le seul but de leur
inspirer l’amour du bien-être et de la vie des villes, et de les mettre
ainsi à l’abri des vicissitudes auxquelles ils sont exposés.
Vous agirez ainsi avec les habitants des montagnes qui vivent à l’état
de sauvages et comme des brutes ; mais quant aux habitants des montagnes
qui, comme ceux de Fengh, sont un peu plus civilisés, je vous donnerai
mes ordres pour les montagnes dont les cheiks sont venus auprès de moi.
Quant à celles dont les cheiks ne sont pas venus, vous tâcherez de vous
entendre avec eux ; et après avoir conféré avec leurs cheiks, vous me
ferez savoir ce qu’ils peuvent payer facilement, sans difficulté pour
eux, et vous me remettrez un état détaillé de l’impôt actuel et de ce
qu’ils désirent payer, afin que je vous donne mes ordres en conséquence.
Vous devrez donc réunir les cheiks et les notables, leur lire mon ordre
et leur faire comprendre ce que, dans mon amour pour mon peuple, j’ai
décidé de faire pour eux.
Lorsque je suis arrivé à Berber et à Chindi, j’ai nommé les cheiks et
les molouks selon les vœux des habitants et d’après leur choix. Les
cheiks de quelques villages ne sont pas venus. Vous règlerez les choses
de cette manière pour la province de Dongolah, et vous les compléterez
pour les villages des provinces de Berber et de Gaulein, pour lesquelles
elles n’ont pas eu lieu. Vous prendrez pour cheiks et pour molouks ceux
qui auront été choisis par les notables et par les habitants, et vous
leur donnerez vos sages conseils, afin qu’ils se conduisent bien et
qu’ils évitent avec soin tout ce qui pourrait amener l’éloignement des
populations.
Examinez les affaires ; rendez la justice à chacun sans partialité et
suivant toute équité. Si quelqu’un mérite la prison pour quelque délit,
vous vous occuperez de terminer de suite cette affaire, afin que le
coupable ne reste pas trop longtemps en prison ; car, quand même la
prison serait nécessaire pour punir quelqu’un d’une mauvaise action, et
qu’il dût en résulter un bien, afin qu’il ne retombe plus dans le mal à
venir, et qu’en même temps cette punition soit un exemple pour que les
autres ne se hasardent pas à commettre des actions qui méritent cette
punition, néanmoins, comme ceux qui sont emprisonnés sont mes sujets, ma
clémence et ma pitié ne permettent pas qu’ils restent en prison plus de
temps qu’ils ne méritent ; et je veux ainsi les traiter avec
miséricorde.
En cas de discussions entre les habitants et les Bédouins, ou entre les
Bédouins entre eux, vous punirez immédiatement les coupables.
Si vous faites appeler un cheik ou un notable, et qu’il se refuse à
venir, comme ce refus de sa part est inconvenant envers l’autorité, et
qu’il aura ainsi obligé l’autorité, à cause de son refus, à le faire
venir par la force, vous considérerez un pareil cas comme un acte de
révolte, et vous le ferez venir par la force.
Quoiqu’en considérant tout ce que je viens de faire en faveur des
habitants de ces pays, soit en diminuant les impôts, soit en enlevant
les corvées, soit en empêchant les vexations et les injustices, il ne
semble pas nécessaire d’y entretenir des troupes, puisque les habitants
seront nécessairement forcés, pour la conservation de leurs propriétés,
de se défendre contre quiconque viendrait les attaquer, pour ne pas être
exposés à se voir ruinés, néanmoins j’ai installé un nombre suffisant de
régiments dans les diverses localités. Soyez donc sur vos gardes pour
repousser quiconque vous attaquerait ; et s’il est nécessaire que les
provinces s’entr’aident entre elles, faites-le pour qu’il n’arrive pas
de mal à aucune des parties sous votre direction.