La chaloupe de la corvette y est allée pendant le mois d’avril presque

tous les jours pour renouveler notre provision d’eau. Cette embarcation

n’a jamais rencontré d’obstacles et revenait à bord bien lourdement

chargée.

La navigabilité à peu près constante de ce passage, pour des bâtiments

d’un très-faible tirant d’eau, me paraît un fait du plus grand intérêt

pour les travaux du canal maritime.

Il me reste, en terminant ce rapport, à attester que la santé de

l’équipage de la corvette a été parfaite pendant les quatre mois qu’a

duré notre station dans le golfe de Péluse.

Les pêcheurs qui fréquentent le lac Menzaleh sont les hommes les plus

sains et les plus vigoureux de l’Égypte, et tous ces parages me

paraissent ne laisser absolument rien à désirer sous le rapport de la

salubrité.

J’ai l’honneur d’être avec un profond respect,

Monsieur,

Votre très-obéissant serviteur,

B. PHILIGRET.

* * * * *

=Règlement pour les ouvriers fellahs qu’emploiera la Compagnie de

l’isthme de Suez.=

[Décoration]

Nous, Mohammed-Saïd-Pacha, vice-roi d’Égypte, voulant assurer

l’exécution des travaux du canal maritime de Suez, pourvoir au bon

traitement des ouvriers égyptiens qui y seront employés, et veiller en

même temps aux intérêts des cultivateurs, propriétaires et entrepreneurs

du pays, avons établi, de concert avec M. Ferdinand de Lesseps, comme

président-fondateur de la Compagnie universelle dudit canal, les

dispositions suivantes :

Article premier. Les ouvriers qui seront employés aux travaux de la

Compagnie seront fournis par le gouvernement égyptien d’après les

demandes des ingénieurs en chefs et suivant les besoins.

Art. 2. La paye allouée aux ouvriers sera fixée suivant les prix payés

en moyenne pour les travaux des particuliers, à la somme de 2 piastres

et demi à 3 piastres par jour, non compris les rations qui seront

délivrées en nature par la Compagnie pour la valeur d’une piastre.

Les ouvriers au-dessous de douze ans ne recevront qu’une piastre, mais

ration entière.

Les rations en nature seront distribuées par jour, ou tous les deux ou

trois jours à l’avance et, dans le cas où l’on serait assuré que les

ouvriers qui en feront la demande seront en état de pourvoir à leur

nourriture, la ration leur sera donnée en argent.

La paye en argent aura lieu toutes les semaines. Cependant la Compagnie

ne comptera pendant le premier mois que la moitié de la paye jusqu’à ce

qu’elle ait accumulé une réserve de quinze jours de solde, après quoi la

paye entière sera délivrée aux ouvriers.

Le soin de fournir de l’eau potable en abondance pour tous les besoins

des ouvriers est à la charge de la Compagnie.

Art. 3. La tâche imposée aux ouvriers ne dépassera pas celle qui est

fixée dans l’administration des ponts et chaussées en Égypte, et qui a

été adoptée dans les grands travaux de canalisation exécutés pendant ces

dernières années.

Le nombre des ouvriers employés sera désigné en prenant en considération

les époques des travaux de l’agriculture.

Art. 4. La police des chantiers sera faite par les officiers et agents

du gouvernement, sous les ordres et suivant les instructions des

ingénieurs en chef, conformément à un règlement spécial qui recevra

notre approbation.

Art. 5. Les ouvriers qui n’auront pas rempli leur tâche seront sujets à

une diminution de solde qui ne sera pas moindre du tiers et qui sera

proportionnée au déficit de l’ouvrage commandé. Ceux qui déserteront

perdront par ce seul fait les quinze jours de solde en réserve, le

montant en sera versé à la caisse de l’hôpital dont il sera parlé à

l’article suivant. Ceux qui apporteraient du trouble dans les chantiers

seront privés également des quinze jours de solde en réserve ; ils

seront, en outre, passibles d’une amende qui sera versée à la caisse de

l’hôpital.

Art. 6. La Compagnie sera tenue d’abriter les ouvriers soit sous des

tentes, soit dans des hangars ou maisons convenables. Elle entretiendra

un hôpital et des ambulances avec tout le personnel et tout le matériel

nécessaire pour traiter les malades à ses frais.

Art. 7. Les frais de voyage des ouvriers engagés et de leurs familles

depuis le lieu de leur départ jusqu’à leur arrivée sur les chantiers

seront à la charge de la Compagnie.

Chaque ouvrier malade recevra à l’hôpital ou dans les ambulances, outre

les soins que réclamera son état, une paye d’une piastre et demie

pendant tout le temps qu’il ne pourra pas travailler.

Art. 8. Les ouvriers d’art tels que maçons, charpentiers, tailleurs de

pierre, forgerons, etc., etc., recevront la paye que le gouvernement a

l’usage de leur allouer pour ses travaux, outre la ration de vivres ou

sa valeur.

Art. 9. Lorsque des militaires appartenant au service actif seront

employés aux travaux, la Compagnie déboursera pour chacun d’eux à titre

de haute paye, de solde ordinaire ou d’entretien, une somme égale à la

paye des ouvriers civils.

Art. 10. Toutes les couffes nécessaires pour le transport des terres et

des matériaux, ainsi que la poudre pour l’exploitation des carrières,

seront fournies par le gouvernement à la Compagnie au prix de revient,

pourvu que la demande en ait été faite au moins trois mois à l’avance.

Art. 11. Nos ingénieurs Linant-Bey et Mougel-Bey, que nous mettons à la

disposition de la Compagnie pour la direction et la conduite des

travaux, auront la surveillance supérieure des ouvriers et s’entendront

avec l’administrateur délégué de la Compagnie pour aplanir les

difficultés qui pourraient survenir dans l’exécution du présent décret.

Fait à Alexandrie, le 20 juillet 1856.

Cachet de S. A. le vice-roi.

(L. S.)

* * * * *

No 8.

(Livre III.)

LE SOUDAN.

* * * * *

ORDRE DE SON ALTESSE LE VICE-ROI

AUX NOUVEAUX GOUVERNEURS DES CINQ PROVINCES DU SOUDAN

LE SENNAAR, LE KORDOFAN, LE TAKA, LE BERBER ET LE DONGOLAH.

(_Traduction de l’arabe_.)

[Décoration]

Kartoum, 26 janvier 1857.

Vous avez appris ce que chérit mon cœur et ce qui m’a préoccupé pour la

prospérité du pays et pour le bien-être des populations ; vous

connaissez aussi l’étude que je viens de faire pour l’appréciation de ce

qui peut développer leur fortune, leur éviter des peines, les mettre à

l’abri des vexations, afin qu’elles puissent arriver au comble de la

prospérité, en éloignant d’elles l’injustice et l’abus du pouvoir.

Lorsque je me suis rendu dans les provinces du Soudan, et que j’ai vu la

misère dans laquelle elles étaient plongées par suite des charges

excessives imposées sur les sakiés et les terrains, en outre de celles

qu’on leur faisait supporter pour les corvées, les arrérages et autres,

j’ai décidé, par esprit de justice, que tout ce système devait être

abandonné, et je veux que dorénavant l’impôt soit réparti selon les

moyens des populations, afin que les craintes se calment, que les pays

prospèrent, et qu’ils n’aient plus aucun motif de plainte et

d’expatriation.

En arrivant à Berber, j’ai demandé aux cheiks et aux habitants qui sont

venus au-devant de moi ce qui pouvait assurer leur tranquillité, et ce

qu’ils pouvaient payer sans avoir à en souffrir. Ils m’ont répondu en

demandant eux-mêmes que chaque sakié fût imposée à 250 piastres ; mais

comme mon amour pour mon peuple me porte à donner le plus de prospérité

possible, à me préoccuper de lui pour m’assurer son affection et afin

qu’il puisse s’occuper de son bien-être ; et comme en outre je veux

rendre à la confiance ceux qui se sont expatriés, afin qu’ils rentrent

dans leur patrie, l’esprit libre de toute crainte de vexations,

d’injustices et d’impôts exagérés, j’ai ordonné que l’impôt de chaque

sakié soit fixé à 200 piastres sans plus.

Quant aux terrains qui n’ont pas de sakiés, j’ordonne que ceux qui se

trouvent dans les îles payent un droit de 25 piastres par feddan, et que

ceux qui sont situés sur les bords du fleuve soient imposés à 20

piastres par feddan.

En apprenant ces gratifications, inconnues pour elles jusqu’alors, les

populations ont été comblées de bonheur et de joie ; leurs cœurs ont été

satisfaits. Elles ont oublié ce qu’elles avaient souffert dans le passé,

elles ont promis de vivre entre elles en bonne intelligence, de rappeler

les cœurs des absents, afin qu’eux aussi puissent jouir du bénéfice de

cette vie heureuse.

Je suis ensuite arrivé a Kartoum pour y attendre les autres cheiks et

les notables ; et si ces derniers étaient arrivés promptement, ils

auraient éprouvé, par l’effet de ma présence au milieu d’eux, les

marques d’une générosité qu’ils n’ont jamais éprouvée encore. Mais

puisque je vous ai nommé moudir de cette province, vous devez vous

occuper avant tout et avec zèle du bien-être des populations, de ce qui

peut améliorer leur situation, tranquilliser leur moral, et vous devez

agir à leur égard avec toute la sollicitude possible.

Vous ferez rentrer les impôts à l’époque des récoltes les plus

lucratives ; c’est-à-dire chaque année vous convoquerez une assemblée

dans les trois mois où les travaux de cultures n’occupent pas. Dans

cette réunion, vous diviserez mensuellement les rentrées de l’impôt,

mais de manière que ces rentrées puissent se faire pendant le courant de

l’année, sans fatiguer les populations et sans laisser des arrérages.

Cette assemblée devra être composée de douze à vingt-quatre notables de

la province, suivant ce que vous jugerez le plus convenable pour le bien

général.

En votre qualité de président de cette assemblée, c’est vous qui aurez à

vous occuper de la division de l’impôt ; des moyens les plus favorables

pour augmenter le bien-être et la tranquillité, de manière à rendre bien

stable l’état des villes et des villages.

Vos décisions devront m’être soumises au fur et à mesure que vous les

prendrez. L’assemblée aura en outre à s’occuper de ce qui suit :

Vous licencierez les kachefs qui sont aujourd’hui chefs de districts,

ainsi que les soldats qu’ils ont auprès d’eux. Vous n’enverrez plus,

ainsi que cela se pratiquait auparavant, de soldats pour faire rentrer

l’impôt. Ce sont les villages eux-mêmes qui enverront mensuellement

l’impôt du mois par l’entremise de leurs cheiks ; et vous n’userez

qu’avec toute justice de la force de la loi pour faire payer les

retardataires.

Afin d’encourager les cheiks à s’occuper loyalement de leurs fonctions,

j’ai jugé qu’en récompense de leurs services, il leur sera bonifié une

sakié exempte d’impôts sur vingt-cinq, c’est-à-dire que sur un nombre de

vingt-cinq sakiés, vous n’aurez à faire rentrer que l’impôt de vingt-

quatre ; la vingt-cinquième sera une de celles des cheiks. De même pour

les terrains, vous bonifierez aux cheiks, ainsi qu’il est dit ci-dessus,

quatre feddans sur cent.

Mais comme il se trouve dans les villages qui sont sur la route des

maisons dans lesquelles les allants et les venants reçoivent une

hospitalité complète et que les cheiks à qui ces maisons appartiennent y

hébergent et y nourrissent les voyageurs, et qu’ils sont renommés pour

leur hospitalité, il est juste que ma générosité pourvoie à ces

dépenses. C’est donc à votre appréciation que je laisse le soin

d’examiner et de fixer ce qu’il y a à bonifier à ces cheiks, ainsi que

vous le jugerez équitable, dans la proportion de la position de chaque

village.

Vous ferez mesurer les terrains et compter les sakiés par les cheiks,

qui devront présenter des états au mouderié ; et si vous envoyez des

gens de votre part à cet effet, et qu’il y ait des erreurs, ils en

seront responsables.

L’impôt qui sera fixé sur les terrains après mesure, et sur les sakiés,

sera payé par celui qui aura semé et récolté, afin que l’on ne puisse

pas dire que le débiteur s’est évadé.

L’impôt qui sera fixé, ainsi qu’il est dit plus haut, commencera à

courir depuis cette année (1272) solaire ; et ce qui aurait été encaissé

depuis le commencement de l’année ira à valoir sur l’impôt de cette

année. Conformément à ce règlement, cet impôt sera payé sur les terrains

qui seront arrosés par l’inondation, les pluies et les sakiés ; mais si,

ce que Dieu préserve, le Nil était trop bas ou qu’il n’y ait pas eu de

pluie, l’impôt ne serait pas dû.

Tout ce dont le gouvernement aura besoin, en combustibles ou autres, en

chameaux ou en hommes pour le service, la valeur, le loyer ou la paye

des hommes sera toujours payé deux pour cent de plus que ce que payent

les habitants entre eux ; et même s’il arrivait que la valeur et le

loyer des objets augmentassent, le gouvernement devra toujours payer

deux pour cent en sus de l’augmentation ; et dans la crainte que les

cheiks, pour démontrer qu’ils prennent l’intérêt du gouvernement, ne

déclarent pas la vérité pour le prix et le loyer de la main-d’œuvre, il

faut, pour éviter cet inconvénient, que vous ne preniez rien que du

consentement libre des propriétaires, afin que par ce moyen la

prospérité puisse augmenter, et que ceux du dehors, voyant le prix que

paye le gouvernement, soient conduits à payer eux-mêmes davantage, ce

qui est le moyen d’accroître le bien-être du pays.

Vous ne prendrez ni hommes ni chameaux en corvées ; vous encouragerez

les habitants à semer le blé, l’indigo, le coton et le sésame. Vous

ferez tout ce qui est nécessaire pour qu’on puisse presser les cotons et

fabriquer convenablement l’indigo, afin d’en faciliter l’exportation et

que le pays profite de la valeur ; vous encouragerez aussi les habitants

à extraire l’huile du sésame ; car cela est dans leur intérêt.

Il existe aussi beaucoup de forêts qui renferment une immensité de bois

tout à fait aptes, les uns à la construction, les autres pour les

barques, les autres enfin pour combustible. Il serait bien facile de

faire descendre ces bois en Égypte en radeaux, à l’époque du Nil. Vous

devez le faire comprendre aux habitants et les encourager à le faire,

puisque la plupart ont peu de travaux, et que ce serait pour eux une

source nouvelle de bénéfices.

Ce qui consolide la prospérité du pays, ce sont les constructions de

maisons dans les villes ; mais vous devez faire attention que l’on ne

bâtisse pas en travers des rues, avançant et rentrant, ainsi que cela se

pratique aujourd’hui, mais que les nouvelles bâtisses soient bien

alignées, sans que pour cela vous deviez jeter à bas celles qui

existent. Les nouvelles bâtisses seulement doivent être élevées d’après

ce principe. Chaque maison aura son jardin d’une étendue suffisante pour

employer l’eau d’une sakié, d’un chadouf, ou même moins s’il le faut,

afin que de cette manière les choses soient bien organisées et l’air

meilleur.

Les terrains que vous donnerez à cet effet ne payeront pas d’impôt.

Vous encouragerez les habitants à planter des arbres dans les rues et le

long du Nil. Ces plantations d’arbres leur profiteront d’abord par leur

produit, et ensuite par le bien qu’elles feront le long des routes et

des digues.

Les discussions et les litiges seront examinés et terminés par-devant

les cheiks ; mais dans le cas où la solution ne serait pas possible de

cette manière, ces procès seront examinés par les molouks acceptés par

les parties ; et dans le cas où ils ne seraient pas de nature à être

résolus ainsi, alors ils seront envoyés au mouderié, et ce qui n’aura pu

être terminé et jugé sera soumis au conseil pendant les trois mois dont

il a été question plus haut.

Le conseil devra examiner et juger ces affaires.

Quant aux affaires qui dépendent de la loi, elles seront jugées par les

cadis. Les cheiks et le mouderié tiendront la main à l’exécution des

sentences.

Les affaires pour homicides devront être instruites civilement avec le

concours du mouderié, examinées par le mehkamé dans le mouderié, et dans

l’assemblée dont il est question plus haut, en présence du cadi et de

tous ceux qu’il appartiendra, pour ensuite m’être soumises par le

mouderié.

Les affaires des Bédouins sont du ressort de leur cheik ou du cheik

supérieur.

Dans le cas où la position de fortune d’un des habitants s’améliorerait,

et qu’il demandât dans son village une concession de terrains (de ceux

qui ne sont pas cultivés) en sus des siens ; si ces terrains n’ont pas

de propriétaires, on devra lui en donner et en envoyer l’avis au

mouderié pour en tenir compte. Il en sera de même pour le cas où un des

habitants du village, après s’être expatrié, rentrerait au pays ; on

devra lui donner des terrains non cultivés. Mais dans le cas où il n’y

en aurait pas, on devra lui faciliter les moyens de vivre dans son

village et lui donner, par l’intervention des cheiks et des notables,

une quantité de terrain suffisante pour son existence, au prorata de

chaque individu. Si l’expatrié avait des terrains à lui, et qu’à cause

de son absence d’autres les eussent pris, depuis une époque de plus de

quinze ans, il lui sera donné d’autres terrains du village ; mais dans

le cas où les quinze ans ne seraient pas complets, on lui rendra ses

terrains, que l’on remplacera par d’autres à celui qui en aurait pris

possession, et on en préviendra le mouderié ; et dans le cas où il n’y

aurait pas dans le village de terrains libres, on agira vis-à-vis de lui

comme pour l’expatrié qui n’aurait pas de terrain, comme il est dit plus

haut. Et si des expatriés de ceux qui n’ont pas de terrains dans leur

village ou dans le village desquels on ne trouverait pas des terrains

libres pour leur donner, désiraient prendre, en payant l’impôt, des

terrains abandonnés sans propriétaires et n’attenant à aucun village, et

y bâtir un nouveau village pour y résider et y vivre, on peut leur en

donner sans difficulté.

Attendu que l’impôt qui concerne les Bédouins est fixé, et que, d’après

ma volonté, je vous donnerai les ordres pour le répartir entre les

tribus, et pour fixer aux cheiks les bonifications attribuées à leurs

postes et pour l’hospitalité, néanmoins, comme l’impôt de la tribu est

réparti entre les individus avec la connaissance de leur cheik, et que

cette répartition n’est pas connue au mouderié ; par conséquent, si un

Bédouin n’avait pas sa tranquillité dans sa tribu, et qu’il voulût aller

vivre dans une autre tribu ; puisqu’il est libre de sa personne, et

qu’en le forçant à rester dans sa tribu ce serait augmenter son mal, ce

qui est contraire à ma volonté, vous ne vous opposerez pas à ce qu’il

réside dans la tribu qu’il aura choisie. Mais l’impôt qu’il payait dans

sa tribu sera déduit de ce qu’il doit payer et sera ajouté à celui de la

tribu dans laquelle il aura fixé sa résidence.

Si un Bédouin sème des terres dans un village, et qu’il soit débité de

l’impôt, et qu’il le paye, il ne devra pas payer deux impôts, c’est-à-

dire un impôt dans sa tribu et un impôt sur ces terrains ; ce serait

contraire à la justice, et j’ai décidé que toutes les fois qu’un Bédouin

sèmera des terrains dans un village, la somme des impôts due par lui

dans sa tribu et constatée par les états que devront présenter les

cheiks des tribus sera décomptée, et il ne payera que le seul impôt des

terrains qu’il aura ensemencés ; et j’ai ordonné cela, afin d’encourager

les Bédouins à pratiquer l’agriculture et à habiter les villes.

Dans l’ordre que je dois vous donner au sujet de l’impôt des Bédouins,

je vous donnerai également des ordres pour ce que vous devez faire au

sujet de certaines populations nomades de pasteurs.

Quant aux montagnes qui sont imposées, comme leurs habitants vivent à

l’état de sauvages et qu’il est nécessaire de les amener à un état

humain, afin qu’ils ne soient plus enclins à l’éloignement et à la

révolte, j’ai décidé de leur abandonner les deux tiers de l’impôt et de

ne leur en faire payer qu’un tiers. Vous leur expliquerez qu’ils ne sont

pas esclaves, mais qu’ils sont libres.

Ces gens-là ont l’habitude de semer quelques terrains sur les versants

des montagnes : vous devrez vous occuper de les encourager et de leur

faire comprendre les avantages de la vie des villes, les exhorter à

augmenter leurs cultures, et vous efforcer de les convaincre, afin de

vous les attirer. Expliquez-leur bien que, s’ils s’adonnent de cœur à

l’agriculture, je les dispenserai de payer l’impôt que j’ai réduit

aujourd’hui ; et ils n’auront ainsi à payer que l’impôt des seuls

terrains qu’ils cultiveront, quand même cet impôt serait inférieur à

celui qu’ils payent pour leurs montagnes, et vous les traiterez de cette

manière pour leur tranquillité et de façon à les attirer dans la voie de

la civilisation. Si même, dans vos conférences pour leur expliquer cela

et pour les y engager, ils vous demandaient d’enlever cet impôt, pourvu

qu’ils promissent de s’adonner à l’agriculture en payant seulement

l’impôt des terrains, vous accepterez et vous me soumettrez la question,

afin que j’agisse avec eux selon leurs désirs, dans le seul but de leur

inspirer l’amour du bien-être et de la vie des villes, et de les mettre

ainsi à l’abri des vicissitudes auxquelles ils sont exposés.

Vous agirez ainsi avec les habitants des montagnes qui vivent à l’état

de sauvages et comme des brutes ; mais quant aux habitants des montagnes

qui, comme ceux de Fengh, sont un peu plus civilisés, je vous donnerai

mes ordres pour les montagnes dont les cheiks sont venus auprès de moi.

Quant à celles dont les cheiks ne sont pas venus, vous tâcherez de vous

entendre avec eux ; et après avoir conféré avec leurs cheiks, vous me

ferez savoir ce qu’ils peuvent payer facilement, sans difficulté pour

eux, et vous me remettrez un état détaillé de l’impôt actuel et de ce

qu’ils désirent payer, afin que je vous donne mes ordres en conséquence.

Vous devrez donc réunir les cheiks et les notables, leur lire mon ordre

et leur faire comprendre ce que, dans mon amour pour mon peuple, j’ai

décidé de faire pour eux.

Lorsque je suis arrivé à Berber et à Chindi, j’ai nommé les cheiks et

les molouks selon les vœux des habitants et d’après leur choix. Les

cheiks de quelques villages ne sont pas venus. Vous règlerez les choses

de cette manière pour la province de Dongolah, et vous les compléterez

pour les villages des provinces de Berber et de Gaulein, pour lesquelles

elles n’ont pas eu lieu. Vous prendrez pour cheiks et pour molouks ceux

qui auront été choisis par les notables et par les habitants, et vous

leur donnerez vos sages conseils, afin qu’ils se conduisent bien et

qu’ils évitent avec soin tout ce qui pourrait amener l’éloignement des

populations.

Examinez les affaires ; rendez la justice à chacun sans partialité et

suivant toute équité. Si quelqu’un mérite la prison pour quelque délit,

vous vous occuperez de terminer de suite cette affaire, afin que le

coupable ne reste pas trop longtemps en prison ; car, quand même la

prison serait nécessaire pour punir quelqu’un d’une mauvaise action, et

qu’il dût en résulter un bien, afin qu’il ne retombe plus dans le mal à

venir, et qu’en même temps cette punition soit un exemple pour que les

autres ne se hasardent pas à commettre des actions qui méritent cette

punition, néanmoins, comme ceux qui sont emprisonnés sont mes sujets, ma

clémence et ma pitié ne permettent pas qu’ils restent en prison plus de

temps qu’ils ne méritent ; et je veux ainsi les traiter avec

miséricorde.

En cas de discussions entre les habitants et les Bédouins, ou entre les

Bédouins entre eux, vous punirez immédiatement les coupables.

Si vous faites appeler un cheik ou un notable, et qu’il se refuse à

venir, comme ce refus de sa part est inconvenant envers l’autorité, et

qu’il aura ainsi obligé l’autorité, à cause de son refus, à le faire

venir par la force, vous considérerez un pareil cas comme un acte de

révolte, et vous le ferez venir par la force.

Quoiqu’en considérant tout ce que je viens de faire en faveur des

habitants de ces pays, soit en diminuant les impôts, soit en enlevant

les corvées, soit en empêchant les vexations et les injustices, il ne

semble pas nécessaire d’y entretenir des troupes, puisque les habitants

seront nécessairement forcés, pour la conservation de leurs propriétés,

de se défendre contre quiconque viendrait les attaquer, pour ne pas être

exposés à se voir ruinés, néanmoins j’ai installé un nombre suffisant de

régiments dans les diverses localités. Soyez donc sur vos gardes pour

repousser quiconque vous attaquerait ; et s’il est nécessaire que les

provinces s’entr’aident entre elles, faites-le pour qu’il n’arrive pas

de mal à aucune des parties sous votre direction.

L'Égypte contemporaine de Méhémet-Ali à Saïd Pacha · 第 20 / 23 段