Quant aux travaux relatifs au percement de l’isthme, elle pourra les

exécuter elle-même dès que l’autorisation de la Sublime Porte m’aura été

accordée.

Alexandrie, le 26 rebi-ul-akher 1272 (5 janvier 1856).

Cachet de S. A. le vice-roi.

Pour traduction conforme à l’original en langue turque déposé aux

archives du cabinet,

_Le Secrétaire des commandements de Son Altesse le vice-roi_,

_Signé_ : KŒNIG-BEY.

* * * * *

STATUTS

DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE

=DU CANAL MARITIME DE SUEZ.=

[Décoration]

TITRE PREMIER

=Formation et objet de la Société. — Dénomination. — Siége. — Durée.=

Art. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs et propriétaires des

actions créées ci-après, une Société anonyme sous la dénomination de

_Compagnie universelle du canal maritime de Suez_.

Art. 2. Cette Société a pour objet :

1o La construction d’un canal maritime de grande navigation entre la mer

Rouge et la Méditerranée, de Suez au golfe de Péluse ;

2o La construction d’un canal de navigation fluviale et d’irrigation

joignant le Nil au canal maritime, du Caire au lac Timsah ;

3o La construction de deux canaux de dérivation, se détachant du

précédent en amont de son débouché dans le lac Timsah, et amenant ses

eaux dans les deux directions de Suez et de Péluse ;

4o L’exploitation desdits canaux et des entreprises diverses qui s’y

rattachent ;

5o Et l’exploitation des terrains concédés.

Le tout aux clauses et conditions de la concession telle qu’elle résulte

des ordonnances de S. A. le vice-roi d’Égypte, en date du 30 novembre

1854 et du 5 janvier 1856 : le premier donnant pouvoir spécial et

exclusif à M. de Lesseps de constituer et diriger, comme premier

fondateur président, une Société en vue de ces entreprises ; le second

portant concession desdits canaux et de leurs dépendances à cette

Société, avec toutes les charges et obligations, tous les droits et

avantages qui y sont attachés par le gouvernement égyptien.

Art. 3. La Société a son siége à Alexandrie et son domicile

administratif à Paris.

Art. 4. La Société commence à dater du jour de la signature de l’acte

social, portant souscription de la totalité des actions. Sa durée est

égale à la durée de la concession.

Art. 5. Les comptes des dépenses faites antérieurement à la constitution

de la Société, soit par le vice-roi d’Égypte, soit par M. Ferdinand de

Lesseps agissant en vertu des pouvoirs dont il était investi pour

arriver à la réalisation de l’entreprise, seront réglés par le conseil

d’administration, qui en autorisera le remboursement à qui de droit.

TITRE II

=Fonds social. — Actions. — Versements.=

Art. 6. Le fonds social est fixé à _deux cents millions de francs_,

représentés par _quatre cent mille actions_, à raison de cinq cents

francs chacune.

Art. 7. Les titres d’actions et d’obligations, dont le conseil

d’administration détermine la forme et le modèle, sont libellés en

langues turque, allemande, anglaise, française et italienne.

Art. 8. Le montant de chaque action est payable en espèces, dans la

caisse sociale ou chez les représentants de la Compagnie à Alexandrie,

Amsterdam, Constantinople, Londres, New-York, Paris, Saint-Pétersbourg,

Vienne, Gênes, Barcelone et autres villes qui seraient désignées par le

conseil d’administration, au cours du change, soit sur Paris, soit sur

Alexandrie, au choix de la Compagnie.

Art. 9. Les versements s’opèrent conformément aux appels faits par le

conseil au moyen d’annonces publiées deux mois à l’avance par

l’insertion dans deux journaux, et, à défaut de journaux, par

l’affichage à la Bourse, dans les villes désignées à l’article 8 ci-

dessus.

Art. 10. Si le conseil juge qu’il n’y a pas lieu d’appeler, au moment de

la souscription, le versement immédiat de la partie de capital

nécessaire, aux termes de l’article 12 ci-après, pour l’émission des

titres au porteur, le premier versement peut être constaté par la

délivrance de certificats nominatifs provisoires.

Ces certificats portent un numéro d’ordre ; ils sont détachés d’un

registre à souche et timbrés du timbre sec de la Compagnie. Ils sont

signés par deux administrateurs ou par un administrateur et un délégué

du conseil d’administration.

Art. 11. Les certificats nominatifs peuvent être négociés, au moyen d’un

transfert signé par le cédant et le cessionnaire et inscrit sur les

registres établis dans les bureaux de la Compagnie ou de ceux de ses

représentants désignés à cet effet par le conseil, partout où besoin

sera.

Mention est faite du transfert au dos des titres par un administrateur

ou par un agent à ce commis.

La Compagnie peut exiger que la signature des parties soit dûment

certifiée.

Art. 12. Les souscripteurs primitifs et leurs cessionnaires restent

solidairement engagés jusqu’au payement intégral de 30 pour 100 sur le

montant de chaque action.

Après le versement de 30 pour 100 sur le montant de chaque action, les

certificats nominatifs peuvent être échangés contre des titres au

porteur provisoires.

Art. 13. Chaque versement effectué est inscrit sur les titres auxquels

il s’applique.

Après libération intégrale opérée, il est délivré aux porteurs des

actions définitives.

Art. 14. A défaut de versement aux époques déterminées, l’intérêt est dû

pour chaque jour de retard à raison de 5 pour 100 par an.

La Société peut, en outre, faire vendre les actions dont les versements

sont en retard.

A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés, conformément aux

prescriptions de l’article 9 ci-dessus pour les appels de fonds, avec

indication des conséquences du retard apporté dans les versements.

Deux mois après cette publication, la Société, sans mise en demeure et

sans autre formalité ultérieure, a le droit de faire procéder à la vente

desdites actions pour le compte et aux risques et périls des

retardataires.

Cette vente est faite sur duplicata, en une ou plusieurs fois, à la

Bourse de Paris ou à celle de Londres, par le ministère d’un agent de

change.

Les titres antérieurs des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein

droit, par le fait même de la vente ; il est délivré aux acquéreurs des

titres nouveaux qui portent les mêmes numéros et qui sont seuls

valables.

En conséquence, tout titre qui ne porte pas la mention régulière des

versements exigibles cesse d’être négociable.

Les mesures qui font l’objet du présent article n’excluent pas

l’exercice simultané par la Société, si elle le juge utile, des moyens

ordinaires de droit contre les actionnaires en retard.

Art. 15. Les sommes provenant des ventes effectuées en vertu de

l’article précédent, déduction faite des frais et des intérêts, sont

imputées, dans les termes de droit, sur ce qui est dû par l’actionnaire

exproprié ou par ses cédants, qui restent responsables de la différence

s’il y a déficit, et qui bénéficient de l’excédant si excédant il y a.

Art. 16. Les actions définitives sont au porteur, la cession s’en opère

par la simple tradition du titre.

Les actions définitives sont extraites d’un registre à souche,

numérotées et revêtues de la signature de deux administrateurs, ou d’un

administrateur et d’un délégué du conseil d’administration.

Elles portent le timbre sec de la Compagnie.

Art. 17. Le conseil d’administration peut autoriser le dépôt et la

conservation des titres au porteur dans la caisse sociale. — Il

détermine, dans ce cas, la forme des certificats nominatifs de dépôt,

les conditions de leur délivrance et les garanties dont l’exécution de

cette mesure doit être entourée dans l’intérêt de la Société et des

actionnaires.

Art. 18. Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la

propriété de l’actif social.

Art. 19. Toute action est indivisible. La Société ne reconnaît qu’un

seul propriétaire pour chaque action.

Art. 20. Les droits et les obligations attachés à l’action suivent le

titre dans les mains où il se trouve.

La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts

de la Société et aux résolutions de l’Assemblée générale des

actionnaires.

Art. 21. Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous

quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les

biens, valeurs ou revenus de la Société, en demander le partage ou la

licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration. Ils

doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires

sociaux et aux comptes annuels approuvés par l’Assemblée générale des

actionnaires.

Art. 22. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du

capital de leurs actions, au delà duquel tout appel de fonds est

interdit.

Art. 23. Le conseil peut autoriser la libération anticipée des actions,

mais seulement par mesure générale applicable à tous les actionnaires.

TITRE III

=Conseil d’Administration.=

Art. 24. La Société est administrée par un conseil composé de _trente-

deux_ membres représentant les principales nationalités intéressées à

l’entreprise.

Un comité, choisi dans son sein, est spécialement chargé de la direction

et de la gestion des affaires de la Société.

Art. 25. Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs

fonctions, aucune obligation personnelle ou solidaire. Ils ne répondent

que de l’exécution de leur mandat.

Art. 26. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale des

actionnaires pour _huit_ années.

Le conseil se renouvelle en conséquence chaque année par _huitième_.

Jusqu’à ce que l’entier renouvellement du conseil ait établi l’ordre du

roulement, les membres sortants sont désignés annuellement par le sort.

Les administrateurs sortants peuvent toujours être réélus.

Art. 27. En cas de vacances provenant de démissions ou de décès, il est

pourvu provisoirement au remplacement par le conseil d’administration

jusqu’à la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonctions que pendant

le temps restant à courir pour l’exercice de leurs prédécesseurs.

Art. 28. Chaque administrateur doit être propriétaire de _cent actions_,

qui sont inaliénables et restent déposées dans la caisse sociale pendant

toute la durée de ses fonctions.

Art. 29. Une part de 3 pour 100 dans les bénéfices nets annuels est

attribuée aux administrateurs en raison de leurs peines et soins.

Pendant la durée des travaux et au besoin pendant les premières années

qui suivront l’ouverture du canal maritime à la grande navigation, il

est attribué au conseil, pour tenir lieu de la part de 3 pour 100

stipulée ci-dessus, une allocation annuelle qui sera comprise dans les

frais d’administration et dont le montant sera fixé par la première

Assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration détermine l’attribution particulière qui

doit être faite sur cette somme ou sur les 3 pour 100 dans les bénéfices

aux membres du comité de direction.

Art. 30. Le conseil d’administration nomme chaque année, parmi ses

membres, un président et trois vice-présidents.

Le président et les vice-présidents peuvent toujours être réélus.

En cas d’absence du président et des vice-présidents, le conseil

désigne, à chaque séance, celui de ses membres qui doit en remplir les

fonctions.

Art. 31. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par

mois. Il se réunit, en outre, sur la convocation du président, aussi

souvent que l’exigent les intérêts de la Société.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Sept administrateurs au moins doivent être présents pour valider les

délibérations du conseil.

Lorsque sept administrateurs seulement sont présents, les décisions,

pour être valables, doivent être prises à la majorité de cinq voix.

Art. 32. Le secrétaire général de la Compagnie assiste aux séances du

conseil d’administration avec voix consultative.

Art. 33. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées

par des procès-verbaux signés par le président et l’un des membres

présents à la séance.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent, pour être produits

valablement en justice ou ailleurs, être certifiés par le secrétaire

général de la Compagnie.

Un extrait des décisions rendues à chaque séance, dûment certifié, est

envoyé, dans les huit jours qui suivent la réunion, à chaque

administrateur absent.

Art. 34. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour l’administration des affaires de la Société.

Il arrête les propositions à soumettre à l’assemblée générale des

actionnaires en vertu de l’article 56 ci-après.

Il statue sur les propositions du comité de direction concernant les

objets suivants, savoir :

1o Nomination et révocation des fonctionnaires et agents supérieurs de

la Compagnie, fixation de leurs attributions et de leur traitement ;

2o Placements temporaires des fonds disponibles ;

3o Études et projets, plans et devis pour l’exécution des travaux ;

4o Marchés à forfait ;

5o Acquisitions, ventes et échanges d’immeubles, achats de navires ou de

marchandises nécessaires pour l’exécution des travaux et l’exploitation

de l’entreprise ;

6o Budgets annuels ;

7o Fixation et modification des droits de toute nature à percevoir en

vertu de la concession ; conditions et mode de perception des tarifs ;

8o Disposition du fonds de réserve ;

9o Disposition du fonds de retraite, de secours et d’encouragement pour

les employés ;

10o Réglementation de la caisse des dépôts pour les actions et

obligations de la Société.

Art. 35. Le conseil nomme ceux de ses membres qui doivent faire partie

du comité de direction.

Il peut déléguer à un ou à plusieurs administrateurs, aux

fonctionnaires, employés de la Compagnie ou autres, tout ou partie de

ses pouvoirs par un mandat spécial et pour une ou plusieurs affaires ou

objets déterminés.

Art. 36. Nul ne peut voter dans le conseil par procuration.

Lorsque le conseil doit délibérer sur des modifications à apporter dans

les tarifs ou dans les statuts, sur des emprunts ou augmentations de

capital social, sur des demandes de concessions nouvelles, des traités

de fusion avec d’autres entreprises, sur la dissolution et la

liquidation de la Société, les administrateurs absents doivent, un mois

à l’avance, être informés de l’objet de la délibération et invités à

venir prendre part au vote ou à adresser leur opinion par écrit au

président, qui en donne lecture en séance ; après quoi les délibérations

sont prises à la majorité des voix des membres présents.

TITRE IV

=Comité de direction.=

Art. 37. Le comité de direction, constitué en vertu des dispositions de

l’article 24 ci-dessus, est composé du président du conseil

d’administration et de quatre administrateurs spécialement délégués.

Art. 38. Le comité de direction se réunit, à la convocation du

président, autant de fois que cela est nécessaire pour La bonne marche

du service et au moins une fois par semaine.

Art. 39. Il est tenu un procès-verbal des séances du comité de

direction. Ces procès-verbaux sont signés par un des administrateurs

présents à la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux, pour être valablement produits en

justice ou ailleurs, doivent être visés par le président et certifiés

par le secrétaire général de la Compagnie.

Art. 40. Le comité de direction est investi de tous pouvoirs pour la

gestion des affaires de la Société.

Il pourvoit à l’exécution, tant des obligations imposées par le cahier

des charges et les statuts, que des résolutions adoptées par l’assemblée

générale et des décisions du conseil d’administration.

Il soumet au conseil d’administration les propositions relatives aux

objets définis à l’article 34 ci-dessus.

Il représente la Société et agit en son nom, par un ou plusieurs de ses

membres, dans tous les cas où une disposition expresse n’exige pas

l’intervention de l’assemblée générale des actionnaires ou du conseil

d’administration, notamment en ce qui concerne les objets ci-après :

1o Nomination et révocation des employés ; fixation de leurs fonctions

et de leur solde ;

2o Travail des bureaux ;

3o Règlements et ordres de service ;

4o Ordonnancement et règlement des dépenses ;

5o Transferts de rentes, d’effets publics et de commerce ;

6o Perceptions de droits, recouvrements de créances, quittances et

mainlevées avec ou sans payement, instances judiciaires et

administratives, mesures conservatoires ;

7o Défenses en justice, compromis, transactions, désistements ;

8o Traités, marchés, adjudications, achats de mobilier, baux et

locations.

Les actions judiciaires en demandant ou en défendant sont dirigées par

ou contre le président et les membres composant le comité de direction.

En conséquence, les notifications ou significations sont faites et

reçues par le comité de direction au nom de la Société.

Les décisions du comité, les actes et engagements approuvés par lui sont

signés par le président ou par deux membres du comité délégués à cet

effet.

Art. 41. Le comité de direction et le président du conseil peuvent

déléguer, par procuration authentique, à un ou plusieurs

administrateurs, fonctionnaires de la Compagnie, employés ou autres, le

pouvoir de signer tous les actes et engagements mentionnés ci-dessus.

Art. 42. Un administrateur délégué comme agent supérieur et chef de

service, réside à Alexandrie.

Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution des

travaux et la marche de l’exploitation.

Il représente la Compagnie dans tous ses rapports avec le gouvernement

égyptien et les tiers.

TITRE V

=Assemblée générale des Actionnaires.=

Art. 43. L’assemblée générale régulièrement constituée représente

l’universalité des actionnaires.

Art. 44. L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires

propriétaires d’au moins vingt-cinq actions.

Elle est régulièrement constituée lorsque les actionnaires qui la

composent sont au nombre de quarante et représentent le vingtième du

fonds social.

Art. 45. Lorsque, sur une première convocation, les actionnaires

présents ne remplissent pas les conditions spécifiées ci-dessus pour

constituer la validité des délibérations de l’assemblée générale, la

réunion est ajournée de plein droit, et l’ajournement ne peut être

moindre de deux mois.

Une seconde convocation est faite dans la forme prescrite par l’article

47 ci-après.

Les délibérations de l’assemblée générale dans cette seconde réunion ne

peuvent porter que sur les objets à l’ordre du jour de la première. Ces

délibérations sont valables, quel que soit le nombre des actionnaires

présents et des actions représentées.

Art. 46. L’assemblée générale se réunit chaque année, dans la première

quinzaine du mois de mai.

Elle se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le

conseil d’administration en reconnaît l’utilité.

Art. 47. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par

un avis publié deux mois avant l’époque de la réunion, dans les formes

prescrites pour les appels de fonds par l’article 9 ci-dessus.

Art. 48. Les actionnaires, pour avoir le droit d’assister ou de se faire

représenter à l’assemblée générale, doivent justifier, au domicile de la

Société, au moins cinq jours avant la réunion, du dépôt fait de leurs

titres dans la caisse sociale ou chez un représentant de la Compagnie

désigné à cet effet par le conseil d’administration dans les villes

dénommées à l’article 8 ci-dessus.

Les dépôts faits dans ces conditions donnent droit à la remise de cartes

d’admission nominatives.

Les actionnaires porteurs de certificats de dépôt ont également la

faculté de se faire représenter aux assemblées générales par des

mandataires munis de pouvoirs réguliers, dont la forme est déterminée

par le conseil d’administration.

Les fondés de pouvoirs doivent déposer leurs procurations au domicile de

la Société cinq jours au moins avant la réunion.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l’assemblée s’il n’est lui-même

membre de cette assemblée.

Art. 49. L’assemblée générale est présidée par le président ou par l’un

des vice-présidents du conseil d’administration, et, à leur défaut, par

un administrateur nommé par le conseil.

Les deux plus forts actionnaires présents au moment de l’ouverture de la

séance, et qui acceptent, sont nommés scrutateurs.

Le président désigne le secrétaire.

Art. 50. Les délibérations de l’Assemblée générale sont prises à la

majorité des voix des membres présents ou régulièrement représentés,

conformément à l’article 48 ci-dessus.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 51. Vingt-cinq actions donnent droit à une voix ; le même

actionnaire ne peut réunir plus de _dix voix_, soit comme actionnaire,

soit comme mandataire.

Art. 52. Le scrutin secret peut être réclamé par _dix_ membres.

Art. 53. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par

des procès-verbaux signés par le président, par les scrutateurs et par

le secrétaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, pour être valablement

produits en justice ou ailleurs, doivent être certifiés par le

secrétaire général de la Compagnie.

Art. 54. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des

membres assistant à l’assemblée et celui des actions représentées par

chacun d’eux, reste annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les

pouvoirs conférés par les actionnaires absents.

Cette feuille doit être signée par chaque actionnaire à son entrée à la

séance.

Art. 55. L’ordre du jour de l’assemblée générale est arrêté par le

conseil d’administration.

Aucune autre question que celles portées à l’ordre du jour ne peut être

mise en délibération.

Art. 56. L’assemblée générale entend les rapports du conseil

d’administration sur la situation et les intérêts de la Société. Elle

délibère sur ses propositions, en se renfermant dans les limites des

statuts et du cahier des charges, concernant tous les intérêts de la

Compagnie. Elle nomme les administrateurs en remplacement des membres du

conseil sortants ou à remplacer. Elle confère, lorsqu’il y a lieu, au

conseil les pouvoirs nécessaires pour la suite à donner à ses

résolutions.

L’approbation de l’assemblée générale est nécessaire pour toute décision

statuant sur les objets ci-après, savoir :

1o Concessions nouvelles ;

2o Fusion avec d’autres entreprises ;

3o Modifications aux statuts de la Société ;

4o Dissolution de la Société ;

5o Augmentation du capital social ;

6o Emprunts ;

7o Règlement des comptes de premier établissement en fin de l’exécution

des travaux ;

8o Règlement des comptes annuels ;

9o Fixation de la retenue pour le fonds de réserve ;

10o Fixation du dividende à distribuer annuellement aux actions.

Art. 57. Les délibérations relatives aux objets mentionnés à l’article

56, paragraphes 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e doivent, pour être valables,

être prises par une assemblée réunissant au moins le dixième du fonds

social et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, au

nombre de cinquante au moins.

Lorsque, sur une première convocation, les actionnaires présents ne

remplissent pas ces conditions, il est procédé à une deuxième

convocation, conformément aux prescriptions de l’article 47 ci-dessus.

Les délibérations de l’assemblée générale réunie en vertu de cette

deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des

actionnaires présents et des actions représentées.

Art. 58. Les délibérations de l’assemblée générale prises conformément

aux statuts obligent tous les actionnaires, même ceux qui sont absents

ou dissidents.

TITRE VI

=Comptes annuels. — Amortissement. — Intérêts. — Fonds de réserve. —

Dividendes.=

Art. 59. Pendant l’exécution des travaux, il est payé annuellement aux

actionnaires un intérêt de 5 % sur les sommes par eux versées, en

exécution de l’article 9 ci-dessus.

Il est pourvu au payement de ces intérêts par le produit des placements

temporaires de fonds et autres produits accessoires, et au besoin sur le

capital social.

L'Égypte contemporaine de Méhémet-Ali à Saïd Pacha · 第 18 / 23 段