Art. 12. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale des

actionnaires pour trois années. Le Conseil se renouvelle en conséquence

chaque année par tiers. Jusqu’à ce que l’entier renouvellement du

Conseil ait établi l’ordre de roulement, les membres sortants sont

désignés par le sort.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Chaque administrateur doit être propriétaire de cinquante actions, qui

sont inaliénables et restent déposées dans la Caisse sociale pendant

toute la durée de ses fonctions.

Art. 13. En cas de vacance provenant de démission ou de décès, il est

pourvu provisoirement au remplacement par le Conseil d’Administration

jusqu’à la prochaine Assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonction que pendant le

temps restant à courir pour l’exercice de leurs prédécesseurs.

Art. 14. Il ne sera pas alloué de traitement fixe aux membres du

Conseil, mais les frais de voyage ou autres ordonnés par ledit Conseil

pour les besoins du service leur seront remboursés après justification.

Art. 15. Il sera désigné un vice-président parmi les membres du Conseil

d’Administration. En cas d’absence du président et du vice-président, le

Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres qui doit en remplir

les fonctions.

Art. 16. Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par

mois. Il se réunit en outre sur la convocation du président ou du vice-

président, toutes les fois que l’exigent les intérêts de la Société.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Membres présents.

Au moins sept administrateurs doivent être présents pour valider les

délibérations du Conseil d’Administration. Lorsque sept administrateurs

seulement sont présents, les décisions pour être valables doivent être

prises à la majorité de cinq voix.

Art. 17. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux,

signés par le président ou vice-président et l’un des membres présents à

la séance. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, doivent, pour

être produits valablement en justice ou ailleurs, être certifiés

conformes à l’original par le Secrétaire.

Art. 18. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour l’administration de la Société.

Il pourvoit à l’exécution tant des obligations imposées par le firman et

les statuts, que des résolutions prises par l’Assemblée générale des

actionnaires.

Il représente la Société et agit en son nom, par un ou plusieurs de ses

membres, dans tous les cas où une disposition expresse n’exige pas

l’intervention de l’Assemblée générale des actionnaires.

A lui appartient :

1o La nomination et révocation de tous les fonctionnaires et agents de

la Compagnie, la fixation de leurs attributions et de leur traitement ;

2o L’acquisition, vente et échange de terrains et d’immeubles, l’achat

de navires, machines et de tout le matériel nécessaire à l’établissement

et l’exploitation de l’entreprise ;

3o Les marchés à forfait ;

4o L’établissement des lignes de service, le règlement et l’ordre de

service ;

5o Le règlement des tarifs ;

6o Le placement des fonds disponibles ;

7o La disposition des fonds de la réserve ;

8o Les budgets annuels, l’ordonnancement et le règlement des dépenses ;

9o La réglementation de la Caisse de dépôt pour les actions et

obligations de la Société ;

10o Le transfert des rentes, d’effets publics et de commerce ;

11o Le recouvrement des créances, quittances, mainlevées avec ou sans

payement, instances judiciaires ou administratives, mesures

conservatoires ;

12o Les traités, marchés, adjudications, l’achat de mobilier, baux et

locations ;

13o Les défenses en justice, compromis, transactions, désistements.

Les actions judiciaires en demandant ou en défendant, sont dirigées par

ou contre le Conseil d’Administration.

Le Conseil peut déléguer à un ou à plusieurs Administrateurs, employés

de la Compagnie ou autres, tout ou partie de ses pouvoirs par un mandat

spécial et pour une ou plusieurs affaires ou objets déterminés.

Art. 20. Nul ne peut voter dans le Conseil par procuration, mais lorsque

le Conseil doit délibérer sur des objets qui doivent être soumis à

l’Assemblée générale des actionnaires, tels que : emprunts ou

augmentation du Capital social, demandes de concessions nouvelles,

traités de fusion ou autres entreprises dont la décision est du ressort

de l’Assemblée générale ; les administrateurs qui seraient absents,

doivent, un mois à l’avance, être informés de l’objet de la délibération

et invités à venir prendre part au vote ou à adresser leur opinion par

écrit au Conseil. Il en sera donné lecture en séance, après quoi les

décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Art. 21. Les Administrateurs ne contractent en raison de leur gestion

aucune obligation personnelle ou solidaire, ils ne répondent que de

l’exécution de leur mandat.

Art. 22. Il sera prélevé en faveur du Conseil d’Administration 10 p. 100

sur les bénéfices nets. En cas d’insuffisance des bénéfices, le minimum

d’indemnité, qui sera attribué à chaque Membre du Conseil pour ses

peines et soins, sera de deux mille cinq cents pièces de cinq francs.

Art. 23. Le Secrétaire du Conseil est chargé de la transmission des

ordres du Conseil d’Administration.

Les avis, publications, connaissements et autres documents du service

extérieur, seront rédigés en langues turque, arabe et française.

Art. 24. L’Assemblée générale régulièrement constituée représente

l’universalité des actionnaires.

Elle se compose de tous les actionnaires, propriétaires d’au moins 25

actions.

L’Assemblée est régulièrement constituée, lorsque les actionnaires

présents sont au nombre dix, et représentent au moins un dixième du

fonds social émis.

Art. 25. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires

présents ne rempliraient pas les conditions imposées pour la validité

des délibérations de l’Assemblée générale, il est procédé à une seconde

convocation à un mois d’intervalle. Les délibérations prises par

l’Assemblée générale dans la seconde réunion, ne peuvent porter que sur

les objets à l’ordre du jour de la première.

Les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des

actionnaires présents et des actions représentées.

Art. 26. L’Assemblée générale se réunit à Alexandrie dans le courant du

mois d’avril.

Elle se réunit en outre extraordinairement, toutes les fois que le

Conseil d’Administration reconnaît l’utilité de la convoquer.

Art. 27. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par

des avis insérés, un mois avant l’époque de la réunion, dans les

principaux journaux de Constantinople et de l’Égypte.

Art. 28. Les actionnaires, pour avoir droit de se faire représenter à

l’Assemblée générale, doivent justifier au domicile de la Société, au

moins dix jours avant la réunion, du dépôt de leurs titres fait dans la

Caisse du Conseil d’Administration.

Les certificats de dépôt fait dans ces circonstances, donnent droit à

l’admission dans l’Assemblée générale, ou donnent la faculté de s’y

faire représenter par des mandataires munis de pouvoirs réguliers.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l’Assemblée, s’il n’est lui-

même membre de cette Assemblée.

Art. 29. L’Assemblée générale est présidée par le président du Conseil

d’Administration, ou à son défaut, par le vice-président ou par un

membre du Conseil d’Administration délégué par ledit Conseil pour le

remplacer.

Les deux plus forts actionnaires présents et qui acceptent, remplissent

les fonctions de scrutateurs ; le bureau désigne le secrétaire.

Art. 30. Les délibérations de l’Assemblée générale seront prises à la

majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président

est prépondérante.

Art. 31. Vingt-cinq actions donnent droit à une voix.

Chaque membre de l’Assemblée, propriétaire ou représentant de plus de 25

actions, a le droit d’émettre en outre autant de voix qu’il possède ou

représente de fois 50 actions, en sus des 25 premières.

Art. 32. L’Assemblée générale reçoit les comptes annuels et les

approuve, s’il y a lieu.

Sur la proposition du Conseil d’Administration elle délibère, en se

renfermant dans les limites du cahier des charges : (_firman_.)

1o Sur l’émission des actions nouvelles,

2o Sur les emprunts ;

3o Sur le règlement des comptes annuels,

4o Sur la fixation de la retenue pour le fonds de réserve ;

5o Sur la fixation du dividende à distribuer annuellement aux

actionnaires.

Elle se prononce dans les limites des Statuts et du cahier des charges,

sur tous les intérêts de la Société.

Art. 33. L’Assemblée générale devra nommer des inspecteurs pour examiner

les écritures et les bilans de la Société, et en donner décharge aux

administrateurs à la prochaine Assemblée générale.

Art. 34. Les délibérations de l’Assemblée générale, prises conformément

aux statuts, obligent tous les actionnaires.

La Société étant égyptienne, chaque actionnaire ou souscrivant accepte,

pour ce qui est relatif à ladite Société, les conditions posées par le

firman.

Art. 35. Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant la durée

de la Société, ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et

la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes et à raison des

affaires sociales, seront jugées selon les lois de l’empire.

Art. 36. Par dérogation à l’article 11 ci-dessus, le Conseil

d’Administration est institué comme il suit pour toute la durée des

travaux d’organisation, et pendant les quinze premières années de la

Compagnie qui suivront la mise en exécution et activité du service : M.

NUBAR BEY, qui est désigné comme vice-président et lequel, en l’absence

du président, fonctionne en son lieu et place et a la surveillance

entière de toutes les affaires de la Compagnie : MM. ABDALLAH BEY, A. F.

DE DUMREICHER, HASSAN KIAMIL BEY, ISMAÏL FEVZI BEY, A. A. LEVI, MOUKHTAR

BEY, J. PASTRÉ, S. W. RUYSSENAERS, SAÏD EFFENDI, HUGH THURBURN, N.

ZACCALI, lesquels seront préférés pour la souscription des actions

nouvelles qui pourraient être émises, et pour celles qui pourraient

rester en réserve.

Alexandrie, le 1er février 1857.

* * * * *

ACTE DE CONCESSION

ET CAHIER DES CHARGES

POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION

=DU GRAND CANAL MARITIME DE SUEZ=

ET DÉPENDANCES.

[Décoration]

NOUS MOHAMMED-SAÏD-PACHA, VICE-ROI D’ÉGYPTE.

Vu notre concession en date du 30 novembre 1854, par laquelle nous avons

donné à notre ami M. Ferdinand de Lesseps pouvoir exclusif à l’effet de

constituer et diriger une _Compagnie universelle_ pour le percement de

l’isthme de Suez, l’exploitation d’un passage propre à la grande

navigation, la fondation ou l’appropriation de deux entrées suffisantes,

l’une sur la Méditerranée, l’autre sur la mer Rouge, et l’établissement

d’un ou deux ports.

M. Ferdinand de Lesseps nous ayant représenté que pour constituer la

Compagnie susindiquée dans les formes et conditions généralement

adoptées pour les sociétés de cette nature, il est utile de stipuler

d’avance, dans un acte plus détaillé et plus complet, d’une part, les

charges, obligations et redevances auxquelles cette Société sera

soumise ; d’autre part, les concessions, immunités et avantages

auxquelles elle aura droit, ainsi que les facilités qui lui seront

accordées pour son administration.

Avons arrêté, comme suit, les conditions de la concession qui fait

l’objet des présentes.

§ Ier

CHARGES.

Article 1er. La Société fondée par notre ami M. Ferdinand de Lesseps, en

vertu de notre concession du 30 novembre 1854, devra exécuter à ses

frais, risques et périls, tous les travaux et constructions nécessaires

pour l’établissement :

1o D’un canal approprié à la grande navigation maritime, entre Suez dans

la mer Rouge, et le golfe de Péluse dans la mer Méditerranée.

2o D’un canal d’irrigation approprié à la navigation fluviale du Nil,

joignant le fleuve au canal maritime susmentionné.

3o De deux branches d’irrigation et d’alimentation dérivées du précédent

canal et portant leurs eaux dans les deux directions de Suez et de

Péluse.

Les travaux seront conduits de manière à être terminés dans un délai de

six années, sauf les empêchements et retards provenant de force majeure.

Art. 2. La Compagnie aura la faculté d’exécuter les travaux dont elle

est chargée, par elle-même et en régie, ou de les faire exécuter par des

entrepreneurs au moyen d’adjudications ou de marchés à forfait. Dans

tous les cas, les quatre cinquièmes au moins des ouvriers employés à ces

travaux seront Égyptiens.

Art. 3. Le canal approprié à la grande navigation maritime sera creusé à

la profondeur et à la largeur fixées par le programme de la commission

scientifique internationale.

Conformément à ce programme, il prendra son origine au port même de

Suez ; il empruntera le bassin dit des lacs Amers et le lac Timsah ; il

viendra déboucher dans la Méditerranée en un point du golfe de Péluse

qui sera déterminé dans les projets définitifs à dresser par les

ingénieurs de la Compagnie.

Art. 4. Le canal d’irrigation approprié à la navigation fluviale dans

les conditions dudit programme, prendra naissance à proximité de la

ville du Caire, suivra la vallée (ouadée) Tomilat (ancienne terre de

Gessen), et débouchera dans le grand canal maritime au lac Timsah.

Art. 5. Les dérivations du canal précédent s’en détacheront en amont du

débouché dans le lac Timsah ; de ce point elles seront dirigées, d’un

côté sur Suez, de l’autre côté sur Péluse, parallèlement au grand canal

maritime.

Art. 6. Le lac Timsah sera converti en un port intérieur propre à

recevoir des bâtiments du plus fort tonnage.

La Compagnie sera tenue, en outre, si cela est nécessaire, 1o de

construire un port d’abri à l’entrée du canal maritime dans le golfe de

Péluse ; 2o d’améliorer le port et la rade de Suez, de manière à ce que

les navires y soient également abrités.

Art. 7. Le canal maritime, les ports en dépendant, ainsi que le canal de

jonction du Nil et le canal de dérivation, seront constamment entretenus

en bon état par la Compagnie et à ses frais.

Art. 8. Les propriétaires riverains qui voudront faire arroser leurs

terres au moyen de prises d’eau tirées des canaux construits par la

Compagnie, pourront en obtenir d’elle la concession moyennant le

payement d’une indemnité ou d’une redevance dont le chiffre sera fixé

dans les conditions de l’article 17 ci-après.

Art. 9. Nous nous réservons de déléguer, au siége administratif de la

Compagnie, un commissaire spécial dont le traitement sera payé par elle,

et qui représentera, près de son administration, les droits et les

intérêts du gouvernement égyptien pour l’exécution des dispositions du

présent.

Si le siége administratif de la Société est établi ailleurs qu’en

Égypte, la Compagnie sera tenue de se faire représenter à Alexandrie par

un agent supérieur nanti de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer

la bonne marche du service et les rapports de la Compagnie avec notre

gouvernement.

§ II

CONCESSIONS.

Art. 10. Pour la construction des canaux et dépendances mentionnés dans

les articles qui précèdent, le gouvernement égyptien abandonne à la

Compagnie, sans aucun impôt ni redevance, la jouissance de tous les

terrains n’appartenant pas à des particuliers qui pourront être

nécessaires.

Il lui abandonne également la jouissance de tous les terrains

aujourd’hui incultes n’appartenant pas à des particuliers qui seront

arrosés et mis en culture par ses soins et à ses frais, avec cette

différence : 1o que les terrains compris dans cette dernière catégorie

seront exempts de tout impôt pendant dix ans seulement, à dater de leur

mise en rapport ; 2o que, passé ce terme, ils seront soumis, pendant le

reste de la concession, aux obligations et aux impôts auxquels seront

assujetties, dans les mêmes circonstances, les terres des autres

provinces de l’Égypte ; 3o que la Compagnie pourra ensuite, par elle-

même ou par ses ayants droit, conserver la jouissance de ces terrains et

des prises d’eau nécessaires à leur fertilisation, à charge de payer au

gouvernement égyptien les impôts établis sur les terres dans les mêmes

conditions.

Art. 11. Pour déterminer l’étendue et les limites des terrains concédés

à la Compagnie, dans les conditions du § 1er et du § 2 de l’article 10

qui précède, il est référé aux plans ci-annexés ; étant expliqué qu’aux

dits plans les terrains concédés pour la construction des canaux et

dépendances, sans impôts ni redevance, conformément au § 1er, sont

teintés en noir, et que les terrains concédés pour être mis en culture

en payant certains droits, conformément au § 2, sont teintés en bleu.

Sera considéré comme nul tout acte fait postérieurement à notre firman

du 30 novembre 1854, qui aurait pour conséquence de créer à des

particuliers, contre la Compagnie, ou des droits à indemnité qui

n’existaient pas alors sur les terrains, ou des droits à indemnité plus

considérables que ceux auxquels ils auraient pu prétendre à cette

époque.

Art. 12. Le gouvernement égyptien livrera, s’il y a lieu, à la

Compagnie, les terrains de propriété particulière dont la possession

sera nécessaire à l’exécution des travaux et à l’exploitation de la

concession, à charge par elle de payer aux ayants droit de justes

indemnités.

Les indemnités d’occupation temporaire ou d’expropriation définitive

seront, autant que possible, réglées amiablement ; en cas de désaccord,

elles seront fixées par un tribunal arbitral procédant sommairement et

composé : 1o d’un arbitre choisi par la Compagnie ; 2o d’un arbitre

choisi par les intéressés ; 3o d’un tiers arbitre désigné par nous.

Les décisions du tribunal arbitral seront exécutoires immédiatement et

sans appel.

Art. 13. Le gouvernement égyptien accorde à la Compagnie

concessionnaire, pour toute la durée de la concession, la faculté

d’extraire des mines et carrières appartenant au domaine public, sans

payer aucun droit, impôt ni indemnité, tous les matériaux nécessaires

aux travaux de construction et d’entretien des ouvrages et

établissements dépendant de l’entreprise.

Il exonère en outre la Compagnie de tous droits de douane, d’entrée et

autres, pour l’introduction en Égypte de toutes machines et matières

quelconques qu’elle fera venir de l’étranger pour les besoins de ses

divers services en cours de construction ou d’exploitation.

Art. 14. Nous déclarons solennellement, pour nous et nos successeurs,

sous la réserve de la ratification par S. M. Impériale le Sultan, le

grand canal maritime de Suez à Péluse et les ports en dépendant, ouverts

à toujours, comme passages neutres, à tout navire de commerce traversant

d’une mer à l’autre, sans aucune distinction, exclusion ni préférence de

personnes ou de nationalités, moyennant le payement des droits et

l’exécution des règlements établis par la Compagnie universelle

concessionnaire pour l’usage dudit canal et dépendances.

Art. 15. En conséquence du principe posé dans l’article précédent, la

Compagnie universelle concessionnaire ne pourra, dans aucun cas,

accorder à aucun navire, compagnie ou particulier, aucuns avantages ou

faveurs qui ne soient accordés à tous autres navires, compagnies ou

particuliers, dans les mêmes conditions.

Art. 16. La durée de la Société est fixée à 99 années, à compter de

l’achèvement des travaux et de l’ouverture du canal maritime à la grande

navigation.

A l’expiration de cette période, le gouvernement égyptien rentrera en

possession du canal maritime construit par la Compagnie, à charge par

lui, dans ce cas, de reprendre tout le matériel et les

approvisionnements affectés au service maritime de l’entreprise et d’en

payer à la Compagnie la valeur telle qu’elle sera fixée, soit

amiablement, soit à dire d’experts.

Néanmoins, si la Compagnie conservait la concession par périodes

successives de 99 années, le prélèvement stipulé au profit du

gouvernement égyptien par l’article 18 ci-après serait porté pour la

seconde période à 20 %, pour la troisième période à 25 %, et ainsi de

suite, à raison de 5 % d’augmentation pour chaque période, sans que

toutefois ce prélèvement puisse jamais dépasser 35 % des produits nets

de l’entreprise.

Art. 17. Pour indemniser la Compagnie des dépenses de construction,

d’entretien et d’exploitation qui sont mises à sa charge par les

présentes, nous l’autorisons, dès à présent, et pendant toute la durée

de sa jouissance, telle qu’elle est déterminée par les §§ 1er et 3 de

l’article précédent, à établir et percevoir, pour le passage dans les

canaux et les ports en dépendant, des droits de navigation, de pilotage,

de remorquage, de halage ou de stationnement, suivant des tarifs qu’elle

pourra modifier à toute époque sous la condition expresse :

1o De percevoir ces droits, sans aucune exception ni faveur, sur tous

les navires dans des conditions identiques ;

2o De publier les tarifs, trois mois avant la mise en vigueur, dans les

capitales et les principaux ports de commerce des pays intéressés.

3o De ne pas excéder, pour le droit spécial de navigation, le chiffre

maximum de dix francs par tonneau de capacité des navires et par tête de

passager.

La Compagnie pourra, également, pour toutes les prises d’eau accordées à

la demande de particuliers, en vertu de l’article 8 ci-dessus,

percevoir, d’après des tarifs qu’elle fixera, un droit proportionnel à

la quantité d’eau absorbée et à l’étendue des terrains arrosés.

Art. 18. Toutefois, en raison des concessions de terrains et autres

avantages accordés à la Compagnie par les articles qui précèdent, nous

réservons, au profit du gouvernement égyptien, un prélèvement de 15 %

sur les bénéfices nets de chaque année arrêtés et répartis par

l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 19. La liste des membres fondateurs qui ont concouru par leurs

travaux, leurs études et leurs capitaux, à la réalisation de

l’entreprise avant la fondation de la Société, sera arrêtée par nous.

Après le prélèvement stipulé au profit du gouvernement égyptien par

l’article 18 ci-dessus, il sera attribué dans les produits nets annuels

de l’entreprise, une part de 10 % aux membres fondateurs ou à leurs

héritiers ou ayants cause.

Art. 20. Indépendamment du temps nécessaire à l’exécution des travaux,

notre ami et mandataire M. Ferdinand de Lesseps présidera et dirigera la

Société, comme premier fondateur, pendant dix ans à partir du jour où

s’ouvrira la période de jouissance de la concession de 99 années, aux

termes de l’article 16 ci-dessus.

Art. 21. Sont approuvés les statuts ci-annexés de la Société créée sous

la dénomination de _Compagnie universelle du canal maritime de Suez_, la

présente approbation valant autorisation de constitution, dans la forme

des sociétés anonymes, à dater du jour où le capital social sera

entièrement souscrit.

Art. 22. Comme témoignage de l’intérêt que nous attachons au succès de

l’entreprise, nous promettons à la Compagnie le loyal concours du

gouvernement égyptien, et nous invitons expressément par les présentes

les fonctionnaires et agents de tous les services de nos administrations

à lui donner en toute circonstance aide et protection.

Nos ingénieurs, Linant-Bey et Mougel-Bey, que nous mettons à la

disposition de la Compagnie pour la direction et la conduite des travaux

ordonnés par elle, auront la surveillance supérieure des ouvriers et

seront chargés de l’exécution des règlements qui concerneront la mise en

œuvre des travaux.

Art. 23. Sont rapportées toutes dispositions de notre ordonnance du

trente novembre mil huit cent cinquante-quatre, et autres qui se

trouveraient en opposition avec les clauses et conditions du présent

cahier des charges, lequel fera seul loi pour la concession à laquelle

il s’applique.

Fait à Alexandrie, le 5 janvier 1856.

* * * * *

A MON DÉVOUÉ AMI DE HAUTE NAISSANCE ET DE RANG ÉLEVÉ,

MONSIEUR FERDINAND DE LESSEPS.

La concession accordée à la Compagnie universelle du canal de Suez

devant être ratifiée par S. M. I. le Sultan, je vous remets cette copie

authentique afin que vous puissiez constituer ladite Compagnie

financière.

L'Égypte contemporaine de Méhémet-Ali à Saïd Pacha · 第 17 / 23 段