Après le deuxième versement, le conseil d’administration délivre aux

actionnaires des reçus nominatifs provisoires, portant promesse d’action

et devant être échangés contre les titres définitifs, lors du dernier

payement.

Ces reçus nominatifs portent un numéro d’ordre ; ils sont détachés d’un

registre à souche et timbrés du timbre sec de la Compagnie ; ils sont

signés par trois administrateurs, ou par deux administrateurs et un

délégué du conseil d’administration.

Les certificats nominatifs peuvent être négociés au moyen d’un transfert

signé par le cédant et le cessionnaire et inscrit sur les registres

établis dans les bureaux de la Compagnie.

Mention est faite du transfert au dos des titres par un administrateur

ou par un agent à ce commis.

La Compagnie peut exiger que la signature des parties soit dûment

certifiée.

Art. 10. Les actions définitives sont au porteur ; la cession des

actions s’opère par la simple tradition du titre.

Art. 11. Les titres définitifs sont extraits d’un registre à souche,

revêtus de la signature de trois administrateurs et frappés du timbre

sec de la Compagnie.

Art. 12. A défaut de versement aux époques déterminées, l’intérêt est

dû, pour chaque jour de retard, à raison de 6 pour 100 par an.

La Société peut en outre faire vendre les actions dont les versements

sont en retard.

A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans les principaux

journaux de l’Égypte avec indication des conséquences du retard apporté

dans les versements.

Quinze jours après cette publication et sans autre acte de mise en

demeure, lesdites actions seront vendues aux enchères, sur duplicata,

pour compte et aux risques des actionnaires en retard, sans préjudice de

l’action personnelle que la Société pourra exercer contre les

retardataires.

Les titres primitifs des actions ainsi vendues seront nuls de plein

droit et il en sera délivré aux acquéreurs de nouveaux ayant les mêmes

numéros que les titres annulés ; en conséquence, toute action qui ne

portera pas la mention régulière des versements qui auraient dû être

opérés cessera d’être admise à la négociation et au transfert.

TITRE IV

=Conseil d’administration.=

Art. 13. La Société est administrée par un conseil composé de cinq

membres ayant voix délibérative et qui pourront délibérer au nombre de

trois, mais non au-dessous.

Art. 14. Chaque administrateur doit être propriétaire de deux cents

actions, lesquelles seront inaliénables et resteront déposées dans la

caisse sociale pendant la durée des fonctions desdits administrateurs.

Art. 15. Les membres du conseil sont nommés par l’Assemblée générale. Le

renouvellement du conseil se fera de 5 années en 5 années, jusqu’à la

fin de la Société. Les administrateurs dont les fonctions sont arrivées

à leur terme pourront être réélus indéfiniment.

Art. 16. Le conseil d’administration nomme, chaque année, son président

et son vice-président.

En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne

celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de la présidence.

Le président et le vice-président pourront être indéfiniment réélus.

Art. 17. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que

l’intérêt de la Société l’exige et au moins deux fois par mois.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de

partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 18. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées

par des procès-verbaux signés par le président et un des membres qui ont

pris part à la délibération.

Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou

ailleurs, sont signés par le président ou par celui des membres qui en

remplit les fonctions.

Art. 19. En cas de vacance d’une place d’administrateur, il y est pourvu

provisoirement par le conseil d’administration à la majorité des membres

restants.

L’administrateur ainsi nommé a les mêmes pouvoirs que les autres

administrateurs.

Cette nomination doit être soumise à l’Assemblée générale la plus

prochaine.

Les administrateurs nommés en cas de vacance ne demeurent en fonctions

que le temps d’exercice qui restait à leurs prédécesseurs.

Art. 20. Le conseil d’administration fixe les dépenses générales de

l’administration.

Il passe les traités de toute nature ; il autorise, effectue ou ratifie

tous achats, ventes ou échange de terrains, immeubles,

approvisionnements, matériaux et autres objets nécessaires au service ;

il fixe et modifie la perception des tarifs et des droits de toute

nature, conformément au cahier des charges.

Il passe des marchés de construction, nolissements, achats, ventes,

échanges et location de bateaux.

Il règle l’emploi des fonds de la réserve et détermine le placement des

fonds disponibles.

Il autorise tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes

et valeurs appartenant à la Société ; il donne toutes quittances,

autorise toutes actions judiciaires, tous compromis et toutes

transactions.

Il nomme et révoque tous les agents et employés ; il détermine leurs

attributions et leur traitement.

Et généralement il est investi de tous les pouvoirs les plus étendus

pour l’administration de la Société.

Art. 21. Le conseil peut, avec l’approbation expresse de l’Assemblée

générale, autoriser tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire.

Art. 22. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses

pouvoirs, soit à un ou plusieurs de ses membres, soit à telle personne

que bon lui semblera.

Art. 23. Les membres du conseil d’administration ne contractent, à

raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire

relativement aux engagements de la Société.

Ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat.

Art. 24. Tous les actes engageant la Société doivent être signés par

trois administrateurs, à moins d’une délégation expresse du conseil.

Art. 25. Il sera prélevé, en faveur du conseil d’administration et de la

direction qui fonctionne sous sa surveillance, un prélèvement de six

pour cent sur les recettes.

Art. 26. Par dérogation au paragraphe 1er de l’art. 15, le premier

conseil d’administration sera composé des membres dont les noms suivent,

savoir :

MM. ALEXANDER G. CASSAVETTI.

ANGE-ADOLPHE LEVI.

JULES PASTRÉ.

ALEXANDER TOD.

MOÏSE VALENSIN.

Lesquels, en cas d’absence, pourront se faire représenter au conseil par

des fondés de pouvoir, sous leur responsabilité.

TITRE V

=Assemblée générale des actionnaires.=

Art. 27. L’Assemblée générale régulièrement constituée représente

l’universalité des actionnaires.

Elle se compose de tous les actionnaires, propriétaires d’au moins

vingt-cinq actions.

L’Assemblée est régulièrement constituée lorsque les actionnaires

présents sont au nombre de quinze au moins, et représentent au moins le

dixième du fonds social.

Art. 28. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires

présents ne remplissent pas les conditions imposées pour la validité des

délibérations de l’Assemblée générale, il est procédé à une seconde

convocation à un mois d’intervalle.

Les délibérations prises par l’Assemblée générale dans la seconde

réunion ne peuvent porter que sur les objets à l’ordre du jour de la

première.

Ces délibérations sont valables, quel que soit le nombre des

actionnaires présents et des actions représentées.

Art. 29. L’Assemblée générale se réunit chaque année à Alexandrie dans

le courant du mois de février.

Elle se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le

conseil d’administration reconnaît l’utilité de la convoquer.

Art. 30. Les convocations ordinaires ou extraordinaires sont faites par

des avis insérés, un mois avant l’époque de la réunion, dans les

principaux journaux de l’Égypte.

Art. 31. Les actionnaires, pour avoir le droit d’assister ou de se faire

représenter à l’Assemblée générale, doivent justifier au domicile de la

Société, au moins dix jours avant la réunion, du dépôt fait de leurs

titres dans la caisse du conseil d’administration.

Les certificats de dépôts faits dans ces conditions donnent droit à

l’admission dans l’Assemblée générale ou donnent la faculté de s’y faire

représenter par les mandataires munis de pouvoirs réguliers.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l’Assemblée, s’il n’est lui-

même membre de cette Assemblée.

Art. 32. L’Assemblée générale est présidée par le président ou le vice-

président du conseil d’administration et, à leur défaut, par

l’administrateur délégué par le conseil pour le remplacer.

Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de

scrutateurs : le bureau désigne le secrétaire.

Art. 33. Les délibérations de l’Assemblée générale sont prises à la

majorité des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 34. Vingt-cinq actions donnent droit à une voix.

Chaque membre de l’Assemblée, propriétaire ou représentant de plus de 25

actions, a le droit d’émettre, en outre, autant de voix qu’il possède ou

représente de fois 50 actions en sus des 25 premières.

Art. 35. L’Assemblée générale reçoit les comptes annuels, et les

approuve, s’il y a lieu.

Sur la proposition du conseil d’administration, elle délibère, en se

renfermant dans les limites du cahier des charges :

1o Sur l’émission des actions nouvelles ;

2o Sur les emprunts ;

3o Sur les propositions de modifications ou additions aux statuts ;

4o Sur le règlement des comptes annuels ;

5o Sur la fixation de la retenue pour le fonds de réserve ;

6o Sur la fixation du dividende à distribuer annuellement aux

actionnaires.

Elle nomme les administrateurs en remplacement de ceux dont les

fonctions sont expirées.

Elle prononce, dans la limite des statuts et du cahier des charges, sur

tous les intérêts de la Société.

Art. 36. Les délibérations de l’Assemblée générale, prises conformément

aux statuts, obligent tous les actionnaires.

TITRE VI

=Dispositions générales.=

Art. 37. La Société étant égyptienne, chaque actionnaire, en

souscrivant, accepte, pour ce qui est relatif à ladite Société, les

conditions imposées par le firman.

Art. 38. Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant la durée

de la Société, ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et

la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, et à raisons des

affaires sociales, seront jugées par des arbitres.

Art. 39. Toutes modifications ou additions apportées aux présents

statuts par l’Assemblée générale n’auront d’effet qu’après avoir été

approuvées par le gouvernement égyptien.

Art. 40. Le renouvellement du premier conseil d’administration aura lieu

cinq années après que la Société aura commencé à fonctionner d’une

manière régulière suivant la teneur du firman.

Alexandrie, 12 mai 1856.

_Apostille de Son Altesse le Vice-Roi, inscrite au bas de la traduction

en langue arabe des statuts, et à laquelle est apposée le cachet de Son

Altesse._

J’ai pris connaissance des quarante articles ci-dessus, relatifs au

service de la Compagnie égyptienne de remorquage à vapeur, et j’ai donné

mon adhésion à ce qu’il soit fait selon leur teneur.

Le 10 Ramadan 1272.

_Je soussigné secrétaire des commandements de Son Altesse le vice-roi,

certifie l’exactitude de la traduction de l’apostille ci-dessus._

Alexandrie, 14 mai 1856.

KŒNIG BEY.

* * * * *

=Correspondance particulière de l’Isthme de Suez.=

Alexandrie, 2 mai 1857.

Je vous ai entretenu, dans ma dernière lettre du 25 avril, d’une demande

de concession adressée au gouvernement égyptien par un Américain, afin

d’établir et exploiter des chemins de halage sur les berges des divers

canaux intérieurs de l’Égypte. Le vice-roi, voulant faire examiner la

question à fond, afin de donner toute satisfaction à l’honorable M. de

Léon, agent et consul général d’Amérique, qui patronne ouvertement cette

affaire et aussi afin de pouvoir apprécier les avantages et les

inconvénients de ladite concession, avait nommé une commission de cinq

ingénieurs pour donner son opinion.

Le conseil d’État, qui déjà s’était prononcé contre ce projet pour des

raisons politiques demeurées inconnues, paraît avoir été blessé par la

nomination de la commission des ingénieurs susdits, et il n’a pas permis

que l’affaire fût discutée dans ses détails. Il l’a donc rejetée

purement et simplement pour la deuxième fois, et à la suite de ce rejet

tous les princes composant le ministère égyptien ont donné leur

démission, qui, dit-on, aurait été acceptée.

Si les bruits qui circulent sont fondés et si la démission du ministère

est un fait accompli et accepté, ce serait S. E. Zulfikar-Pacha qui

prendrait la présidence du nouveau ministère en même temps que le

portefeuille de l’intérieur. Les vékils, c’est-à-dire les seconds des

ministres précédents, prendraient tous les autres portefeuilles. Cette

crise est fâcheuse ; mais elle donne encore la preuve du sentiment de

justice qui domine toutes les décisions du vice-roi et de sa déférence

pour tous les représentants, sans aucune exception, des puissances

européennes en Égypte.

On prétend que cette demande de concession a donné occasion à M. Bruce,

agent et consul général d’Angleterre en Égypte, de rédiger une

protestation officielle au nom de son gouvernement pour contester au

vice-roi le droit de donner quelque concession que ce soit et à qui que

ce soit. On va même jusqu’à dire que cette protestation, dont les termes

au reste n’ont pas été rendus publics, s’étendrait, chose peu probable,

aux concessions passées aussi bien qu’à venir. Il est évident pour tout

le monde que ce n’est là qu’un prétexte, et il est piquant de voir que

l’Angleterre joue ici un rôle tout à fait opposé à celui qu’elle a joué

dans le temps sur le même terrain à l’occasion du chemin de fer à

établir entre Alexandrie et Suez ; rôle également tout à fait différent

de celui qu’elle joue dans ce moment même à Constantinople, où le

système des concessions de toute sorte est à l’ordre du jour. Le

sentiment public est froissé de cette démonstration, et, autant qu’on

peut le supposer, la manière de voir du corps consulaire en général est

tout à fait différente de celle de l’agent et consul général de Sa

Majesté Britannique.

No 7.

(Livre II. — Chapitre IV.)

CABOTAGE A VAPEUR SUR LA MER ROUGE.

* * * * *

COMPAGNIE ÉGYPTIENNE PRIVILÉGIÉE

=POUR LA NAVIGATION A VAPEUR=

=DE LA MER ROUGE ET DE LA MÉDITERRANÉE.=

[Décoration]

FIRMAN D’INSTITUTION DE SA MAJESTÉ LE SULTAN.

* * * * *

MON VISIR MOHAMMED-SAÏD, ETC.

Considérant les heureux effets qui résulteraient de la formation d’une

Compagnie de bateaux à vapeur qui, dans la mer Rouge, desservirait les

côtes et les ports du Yemen et du Hedjaz, ainsi que ceux de Massawa, de

Souakim et de Kosseïr, se prolongerait jusqu’au golfe Persique et aurait

en même temps la faculté d’étendre son service dans la Méditerranée.

Considérant les grandes facilités que l’établissement de ce service

donnerait au saint pèlerinage de la Mecque.

Tu m’as demandé par tes dernières dépêches, avec la permission d’établir

cette Compagnie en lui accordant un privilége de trente ans, ma Haute et

Impériale autorisation à ce qu’elle portât mon nom glorieux ; à ces

dépêches était annexé un projet contenant les clauses et les bases de

cette Compagnie. Le tout a été référé à mon haut Conseil d’État qui,

après en avoir délibéré, me l’a soumis. Ce projet, tel qu’il est énoncé

plus bas, a obtenu ma sanction impériale.

Art. 1. La durée de la Compagnie sera de trente ans à partir du jour où

elle aura commencé à fonctionner ; les statuts de la Compagnie, après

avoir été acceptés seront enregistrés au divan des finances. A

l’expiration du terme ci-dessus énoncé de trente ans l’autorisation de

ma Sublime Porte doit être de nouveau demandée, soit que la durée de la

Compagnie soit prolongée, soit que son organisation soit modifiée.

Art. 2. La Compagnie étant exclusivement égyptienne, les bateaux à elle

appartenant battront pavillon de l’empire, ainsi que le font les

vaisseaux de la flotte impériale égyptienne.

Aucun des actionnaires, dans le cas de difficultés avec le gouvernement,

ne pourra d’aucune manière recourir à la voie des consulats ; ces

difficultés seront jugées d’après les lois des tribunaux de commerce de

l’empire.

Art. 3. La Compagnie emploiera de préférence des officiers et des marins

sortant de la flotte impériale des arsenaux de Constantinople et

d’Alexandrie, toutes les fois que ces officiers et marins présenteront

les qualités requises. Pourtant, si le service des bateaux de la

Compagnie porte atteinte aux bâtiments qui transportent des denrées aux

cités saintes, et si l’on s’aperçoit que ce transport éprouve des

difficultés, ces denrées seront alors transportées au moyen des vapeurs

de la Compagnie à des prix réduits.

Art. 4. La Compagnie transportera sur ses vapeurs les militaires, les

marins et les fonctionnaires de l’empire et du gouvernement local, à un

rabais de 50 % sur les prix du tarif. Les dépêches de l’empire et du

gouvernement local seront reçues et délivrées aux stations de la

Compagnie sans aucune indemnité. Il est bien entendu que la Compagnie ne

pourra transporter aucun voyageur gratuitement sur la demande ou

recommandation de qui que ce soit.

Art. 5. Le matériel, les machines et matières quelconques que la

Compagnie fera venir du dehors pour les besoins du service, seront

introduits francs de tout droit d’entrée ou autre. Mais le matériel ou

matières quelconques, tel que le charbon, seront transportés par le

chemin de fer d’Alexandrie au Caire, et du Caire à Suez aux prix

établis.

Art. 6. On établira à Suez ou à Kosseïr un arsenal pour la réparation

des bateaux de la Compagnie ; les stations visitées par les bateaux de

la Compagnie seront rendues abordables. Les réparations du matériel de

la Compagnie faites dans les arsenaux du gouvernement local ou dans les

autres arsenaux seront payées par la Compagnie à des prix modérés.

Art. 7. Le gouvernement local fournira les terrains et localités à lui

appartenant, demandés par les besoins du service, et emploiera son

influence pour faire obtenir à des prix raisonnables les terrains

nécessaires appartenant à des particuliers dans les ports et rades où il

serait établi des stations, et principalement un endroit pour dépôt de

charbon à Massawa.

Art. 8. Il est bien entendu, qu’à l’expiration du terme accordé à la

Compagnie le gouvernement local rentrera en possession des terrains ou

localités fournis gratuitement par lui ; quant aux constructions que la

Compagnie pourrait avoir élevées sur ces mêmes terrains, elles seront

prises par le gouvernement local qui indemnisera la Compagnie de la

valeur de ces constructions telle qu’elle sera fixée à l’amiable ou à

dire d’experts. Quant aux terrains que la Compagnie aura achetés et sur

lesquels elle aura fait des constructions, il sera procédé à leur égard

de la même manière que pour les terrains fournis par le gouvernement

local.

Art. 9. Un haut intérêt étant attaché au développement de cette

Compagnie, le gouvernement local dans toutes les stations de la

Compagnie n’épargnera rien pour lui donner toutes sortes de facilités.

J’ai donné ma haute sanction à la formation d’une Compagnie organisée

suivant les bases ci-dessus énoncées et portant mon nom impérial ; et il

m’a plu de donner à mon divan impérial l’ordre d’envoyer ce firman qui

autorise la formation d’une Compagnie aux statuts ci-dessus énoncés et

avec un privilége de trente ans. Toi mon vizir, à l’arrivée de mon ordre

impérial, tu auras à former la Compagnie en observant les clauses

contenues dans mon firman.

Donné vers le milieu du mois de Rabi al Fewel 1273.

* * * * *

=STATUTS DE LA COMPAGNIE MEDJIDIÉ.=

Art. 1. Il est formé sous la présidence de S. A. Moustapha Bey, entre

les souscripteurs d’actions ci-dessous dénommés et ceux qui en

deviendront propriétaires par la suite et qui souscriront des nouvelles

actions, une Société anonyme sous la dénomination de Compagnie Medjidié

pour la navigation à vapeur de la mer Rouge et de la Méditerranée.

Cette Société a pour objet :

1o D’établir une ligne de bateaux à vapeur sur la mer Rouge et le golfe

Persique.

2o De relier cette ligne avec un service de bateaux à vapeur pour la

Méditerranée et pour les côtes de l’empire ottoman.

Art. 2. Le siége de la Société et son domicile sont établis à

Alexandrie.

La durée de la Société sera de trente ans, suivant la teneur du firman,

à partir de l’époque où le service aura commencé à fonctionner d’une

manière régulière.

Art. 3. Le fonds social est fixé à quatre millions de pièces de cinq

francs, représentés par 40,000 actions de 100 pièces de cinq francs

chacune, le Conseil d’Administration se réserve cependant le droit de

n’émettre que le capital qu’il jugera nécessaire pour commencer ses

opérations.

La Société sera constituée à partir du moment où le quart des actions

sera souscrit.

Art. 4. Les titres d’actions et d’obligations, dont le Conseil

d’Administration déterminera la forme et le modèle, seront libellés en

langues turque, arabe et française ; ils seront extraits d’un registre à

souches, revêtus de la signature du vice-président et de deux

administrateurs et frappés du timbre sec de la Compagnie.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété

de l’actif social.

Toute action est indivisible. La Société ne reconnaît qu’un propriétaire

pour chaque action.

Art. 5. Les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre

dans les mains où il se trouve. La possession d’une action emporte, de

plein droit, adhésion aux statuts de la Société ; les héritiers ou

créanciers de l’actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la

Société, ni s’immiscer dans son administration en aucune manière ; ils

doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires

sociaux et aux délibérations de l’Assemblée générale.

Art. 6. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à la concurrence du

capital de leurs actions, au delà duquel tout appel de fonds est

interdit.

Art. 7. Le montant de chaque action est payable à Alexandrie dans la

caisse de la Société aux époques suivantes :

5 % au moment de la souscription,

15 % un mois après la souscription et ensuite,

10 % par mois, jusqu’à ce que tout le montant de la souscription soit

complété.

Art. 8. Au premier versement il sera délivré un reçu nominatif aux

actionnaires, lequel sera signé par deux administrateurs ou par un

administrateur et un délégué du Conseil. Les versements successifs

seront inscrits sur le même reçu.

Art. 9. Les reçus nominatifs devront être échangés contre des titres

d’action au porteur, lors du dernier versement.

Ces reçus peuvent être négociés au moyen d’un transfert signé par le

cédant et le cessionnaire, et inscrits sur les registres établis dans

les bureaux de la Compagnie.

La cession des actions s’opère par la simple tradition du titre.

Art. 10. A défaut des versements aux époques déterminées, l’intérêt est

dû pour chaque jour de retard à raison de 6 pour 100 l’an. La Société

peut en outre faire vendre les actions dont les versements sont en

retard. A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés dans les

principaux journaux de Constantinople et de l’Égypte, avec indication

des conséquences du retard apporté dans les versements. Un mois après

cette publication et sans autre acte de mise en demeure, la Société a le

droit de faire procéder à la vente des actions susdites sur duplicata et

au profit de la Compagnie. Les titres primitifs des actions, ainsi

vendus, sont nuls de plein droit ; il est délivré aux acquéreurs des

titres nouveaux qui portent les mêmes numéros et qui sont seuls

valables, ce dont il sera donné avis par la voie des journaux. En

conséquence tout titre qui ne porte pas la mention régulière des

versements exigibles, cesse d’être négociable.

Art. 11. La Société est administrée par un Conseil composé du président

et de douze membres.

L'Égypte contemporaine de Méhémet-Ali à Saïd Pacha · 第 16 / 23 段