attestaient le civisme de Loménie de Brienne, ex-ministre, et
cependant Fouquier, qui ne pouvait pas ignorer toutes ces
attestations, lui en fait un crime dans son acte d'accusation.
»_Le jugement a été signé en blanc rempli depuis; un grand blanc est
rayé, il est signé_ DELIÉGE, DUMAS, MAIRE.
»Dans la même affaire, la femme Maigret de Sérilly s'étant déclarée
enceinte, il a été sursis à son exécution. Quoiqu'elle ait été
postérieurement élargie par ordre du comité de sûreté générale, elle
est néanmoins inscrite au nombre des morts sur les registres de la
Commune.»
* * * * *
Madame Maigret de Sérilly, on le voit, ne monta point sur l'échafaud.
Cependant son nom est inscrit sur les registres de l'état civil comme
ayant péri avec Madame Élisabeth. Au procès de Fouquier-Tinville, le
17 floréal an III (6 mai 1795), elle se présenta à l'audience, tenant
en main son extrait mortuaire, qui lui avait été délivré par la
municipalité de Paris.
Grandpré fit la déposition suivante dans le procès de
Fouquier-Tinville:
«Je me rappelle que le tour d'un des Loménie venu, il dit au tribunal:
«Vous m'accusez d'émigration; je n'ai pas eu le pouvoir de produire
mes moyens de défense à un défenseur officieux; mais je n'en ai pas
besoin, j'ai dans ma poche tous mes certificats de résidence qui
constatent ma présence en France depuis le commencement de la
Révolution jusqu'au moment de mon incarcération. Ils sont signés, aux
termes de la loi, de neuf témoins, et ils sont sans interruption.
Comme je ne suis prévenu que du fait d'émigration, ma défense consiste
dans la représentation de ces certificats, et je demande au tribunal
de vouloir bien les faire mettre sous les yeux des jurés.» Ces
certificats ont été effectivement remis sur-le-champ aux jurés, qui
les emportèrent, sans les lire, dans la chambre des délibérations, et
revinrent une demi-heure après, bien convaincus des crimes de tous les
accusés. Loménie fut condamné comme tous les autres en qualité
d'émigré.» B.]
* * * * *
VII.
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉPÔTS
AU GREFFE DU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE.
[Orthographe conservée.]
Du 22 floréal.
_Femme Crussolle Damboise._
Est comparu le citoyen Richard, lequel a déposé:
Une tabatière d'agathe, fond vert, à cercles d'or, octogone;
Une tabatière de cristal avec un cercle et gorge d'or;
Un petit coeur de verre garni en or, dans lequel un petit crucifix;
Un étui à dez en or avec un dez d'or;
Un étui de nacre à gorge d'or dans sa boîte de chagrin;
Un tire-bouchon à queue d'or ou de vermeil;
Un chapelet avec médailles d'argent;
Un cachet d'argent;
Et soixante-dix-huit livres en écus qu'il a déclaré appartenir à
la femme Crussolle Damboise, condamnée à mort.
_Buart._
Plus une paire de boucles d'oreilles d'or;
Un anneau d'or;
Une épingle à chignon d'argent;
Qu'il a déclaré appartenir à Buard, aussi condamné à mort.
_Inconnu._
Plus un couteau garni en or;
Une paire de ciseaux garni en or avec étui de galuchat;
Deux couteaux à manches garnis en or, dont un à lame d'or;
Qu'il a déclaré appartenir à un des condamnés à mort avec Élisabeth
Capet, dont il ignore le nom.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_Femmes d'Élisabeth._
Plus deux couverts;
Un couteau à lame d'argent;
Une cuillère à caffé d'argent;
Qu'il a déclaré appartenir à des femmes condamnées à mort avec la
femme Élisabeth Capet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_Dubois._
Plus vingt-cinq livres qu'il a déclaré appartenir à Dubois, aussi
condamné à mort.
_Inconnu exécuté le_ 21.
Plus une montre d'argent, du nom de Lecomte, nº 557, qu'il a
déclaré appartenir à un particulier exécuté avec Élisabeth
Capet, dont il ignore le nom.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_Femme Crussolle._
Plus un peignoir;
Une petite boite de sapin;
Une chemise;
Sept mouchoirs blancs;
Trois mouchoirs de mousseline;
Un fichu de linon;
Une paire de bas de soie blancs;
Une paire de poches;
Trois serviettes, un torchon, un bandeau, un sac-ouvrage de toile;
Qu'il a déclaré appartenir à la femme Crussolle, aussi condamnée
à mort;
Déchargé le 25 floréal.
_Femme Rosset-Crécy._
Plus une petite boite;
Un peignoir;
Dix fichus de mousseline ou linon;
Un bonnet monté;
Un tabellier;
Une taie d'oreiller;
Une mantille noire;
Sept paires de manchettes;
Et un paquet de chiffons qu'il a déclaré appartenir à la femme
Rosset-Crécy.
Déchargé le 25 floréal.
_Aux six femmes complices d'Élisabeth._
Plus un drap;
Neuf chemises de femme;
Quatre chemises d'homme;
Douze camisoles et corsets;
Sept jupons;
Quatre gilets blancs et de couleur;
Une petite redingotte de toile de couleur rayée;
Une autre de drap marron;
Une autre de drap mélangé verdâtre;
Un jupon de soie vert;
Un jupon et son casaquin de toile de coton rayé;
Une robe de toile de coton rayé;
Un autre jupon aussi rayé;
Trois tabliers de différentes couleurs;
Cinquante serviettes;
Trente-cinq mouchoirs blancs;
Trente petits fichus simples et autres;
Deux peignoirs;
Une paire de poches;
Cinq mantilles blanches;
Huit bonnets ronds de nuit;
Sept paires de bas;
Un paquet de chiffons;
Un bonnet de coton;
Qu'il a déclaré appartenir à six femmes condamnées à mort avec
Élisabeth Capet, et dont il ne se souvient pas du nom.
Déchargé le 25 floréal.
_Soeur de Capet._
Plus deux anneaux d'or;
Un étui de chagrin vert, contenant deux flacons à bouchons d'or,
dont l'un est cassé, avec charnière et bouton d'or;
Une montre à boite d'or à répétition, portant sur le mouvement
le nº 127, avec une chaîne d'or cassée, garnie d'un cachet
d'or à trois compartiments, dont le premier est gravé des
armes de France du tems des tirans;
Trois cachets en acier;
Deux clefs de montre;
Et deux clefs de portefeuille aussi en acier;
Une bague en or en forme de navette, sur laquelle est incrusté
des cheveux et des lettres en perles fines, le cristal cassé;
Un portefeuille de maroquin rouge;
Qu'il a déclaré appartenir à ladite Élisabeth Capet, condamnée à
mort;
Déchargé le 6 pluviôse.
Et a signé avec moi, greffier soussigné.
WOLFF RICHARD.
Du même jour.
Est comparu le citoyen Desmouret, commis de l'exécuteur des jugemens
criminels, lequel a déposé:
_Élisabeth Capet._
Un médaillon en verre à cercles d'or renfermant un crucifix de
même métal;
Un cachet d'or en trois parties représentant l'un les armes de
France et de Navarre de l'ancien régime, l'autre une colombe,
et le dernier une tête d'homme;
Une chaîne de col en or, à laquelle est attachée un coeur renfermant
des cheveux et une petite croix d'or;
Une médaille d'argent représentant une immaculée conception
de la ci-devant Vierge, et une petite clef de portefeuille;
Qu'il déclare appartenir à Élisabeth Capet, condamnée à mort, et
qu'il a trouvé sur elle en la conduisant au supplice.
Et a signé avec moi, greffier soussigné.
DESMOREST. WOLFF.
* * * * *
VIII.
ACTE DE DÉCÈS DE MARIE.
Anno millesimo octingentesimo trigesimo quinto, die vero quinta
januarii, mortua est Maria Francisca, filia Francisci Josephi Magnin,
ex Marsens, et Claudiæ natæ Bosson, ex loco Riaz, uxor vero Jacobi
Bosson ex Bellegarde, Bulli habitans, et die septima ejusdem a me
infra scripto parocho in coemeteria ecclesiæ parochialis Sancti Petri
ad Vincula urbis Bulli sepulta est.
Quod conforme sit originali testor:
J. J. CRAUSAZ, parochus.
Bulli, die 8{væ} 7{bris} 1861.
Marie-Françoise, fille de François-Joseph Magnin, de Marsens, et de
Claudie Bosson, du lieu de Riaz, femme de Jacques Bosson, de
Bellegarde, demeurant à Bulle, y est morte le 5 janvier 1835, et a été
enterrée le 7 du même mois dans le cimetière de l'église paroissiale
de Saint-Pierre aux Liens de la ville de Bulle. B.
* * * * *
IX.
ACTE DE DÉCÈS DE JACQUES.
38. Anno millesimo octingentesimo trigesimo sexto, die vero secunda
septembris, obiit Jacobus, filius defuncti Jacobi Boschong vel Bosson
ex Bellegarde [_verbum radiatum_, conju], viduus vero Mariæ-Franciscæ
natæ Magnin, ex Marsens, defuncto die quinta januarii anno millesimo
octingentesimo trigesimo quinto, Bulli habitans, et die quarta ejusdem
mensis a me infra scripto parocho in coemeterio ecclesiæ parochialis
Sancti Petri ad Vincula urbis Bulli sepultus est.
Quod conforme sit originali testor.
J. J. CRAUSAZ, parochus.
Bulli. die 8{væ} 7{bris} 1861.
L'an 1836, le 2 septembre, mourut Jacques, fils de feu Jacques
Boschong ou Bosson, de Bellegarde, veuf de Marie-Françoise, née
Magnin, de Marsens, décédée le 5 janvier 1835, demeurant à Bulle, et
le quatrième jour du même mois a été enterré dans le cimetière de
l'église paroissiale de Saint-Pierre aux Liens de la ville de Bulle.
B.
* * * * *
X.
MAISON DE MADAME ÉLISABETH.
I.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ.
Charles DELACROIX, représentant du peuple, en mission dans le
département de Seine-et-Oise;
Vu la loi du 7 messidor dernier, portant, art. 5, qu'il sera formé
sans délai à Versailles un établissement d'horlogerie automatique;
que les citoyens Lemaire et Glaesner y jouiront pendant quinze années
gratuitement d'une maison nationale qui sera déterminée par le comité
d'agriculture et des arts et des finances réunis, sur le rapport de la
commission des arts;
Que cette manufacture prendra chaque année cent élèves dont le régime
sera le même que pour ceux de Besançon; copie certifiée de l'arrêté du
comité de salut public, en date du 12 fructidor dernier; la lettre du
comité d'agriculture et des arts, en date du 22 du courant, par
laquelle il m'engage, pendant mon séjour à Versailles, à donner tous
mes soins à l'établissement de ladite manufacture. Instruit qu'il
avoit été pris un arrêté du comité des finances portant que ladite
manufacture seroit établie dans la maison nationale du garde-meuble;
mais que différents obstacles se sont opposés à l'exécution de ce
projet, ainsi que de ceux qui y avoient substitué le ci-devant couvent
des Ursulines ou celui des Récollets; qu'il est urgent de destiner à
cet établissement une maison convenable et qui ne soit occupée par
aucun établissement public:
Après avoir visité avec lesdits citoyens Lemaire et Glaesner et le
citoyen Grenus, agent de la commission d'agriculture et des arts, la
maison d'Élisabeth, située avenue de Paris, et m'être convaincu
qu'elle présente des emplacements convenables et suffisants pour
l'établissement des ateliers et le logement des ouvriers, n'exigera
que des réparations peu considérables, telles que rétablissement de
quelques cloisons, portes et cheminées, enlevées ou détruites pour
l'établissement d'un hôpital qui y avoit été formé; j'arrête ce qui
suit:
ARTICLE 1er. La maison dite d'Élisabeth, l'orangerie et la vacherie
qui en dépendent, les cours et terrains situés entre lesdits bâtiments
sont affectés à la manufacture d'horlogerie automatique établie à
Versailles.
ART. 2. Lesdits terrains seront bornés au levant par un mur qui sera
construit dans la direction de celui qui ferme le petit jardin de la
vacherie, au levant, et prolongé jusqu'au mur de clôture du côté de
l'avenue de Paris.
ART. 3. Les terrains au levant dudit mur resteront à la disposition de
l'administration du district pour être aliénés. Elle sera tenue
d'imposer à l'adjudicataire la clause expresse de construire ledit mur
à ses frais dans six mois, pour tout délai, à compter de
l'adjudication.
ART. 4. Les citoyens Lemaire et Glaesner seront remis sans délai en
possession desdits bâtiments et terrains ci-dessus désignés.
ART. 5. Le citoyen Loiseleur, inspecteur des bâtiments nationaux à
Versailles, est requis de faire le détail et devis estimatif des
cloisons, cheminées et portes à rétablir dans lesdits bâtiments, et
des menues réparations à y faire.
ART. 6. Lesdits ouvrages, attendu l'urgence, seront faits par économie
sous l'inspection et surveillance immédiate dudit citoyen Loiseleur,
qui rendra compte de l'exécution à l'administration dudit département
et à la commission d'agriculture et des arts.
ART. 7. Les dépenses qu'exigeront ledit ouvrage seront acquittées par
le receveur du district de Versailles et imputées sur les fonds mis à
la disposition de ladite commission.
ART. 8. Le citoyen Loiseleur est autorisé à tirer des magasins des
bâtiments nationaux les matériaux qui peuvent s'y trouver propres à la
confection desdits travaux. Il l'est également à se faire délivrer,
des exploitations qui se font dans le territoire de Versailles, les
bois de charpente, madriers et planches qui ne se trouveraient pas
dans les magasins des bâtiments nationaux, et qui seront nécessaires
tant pour lesdits travaux que pour l'établissement des ateliers.
ART. 9. Il sera libre auxdits citoyens de défricher les bouquets de
bois existants dans le local ci-dessus désigné, et de les cultiver
ainsi qu'ils jugeront à propos.
ART. 10. Il sera dressé un état des lieux aussitôt après la confection
des réparations et rétablissements ci-dessus désignés, lequel sera
souscrit par lesdits citoyens Lemaire et Glaesner, avec l'obligation
de les remettre en bon état, au terme prescrit par le décret ci-dessus
cité pour leur jouissance. Ce terme court à compter du 1er brumaire
prochain.
ART. 11. Le procureur général syndic du département, et par suite le
commissaire national près ladite administration, est chargé de
surveiller l'exécution du présent arrêté, qui sera de suite communiqué
aux comités de salut public, des finances et d'agriculture et arts
réunis. A Versailles, le 29 brumaire de l'an IV de la République
françoise.
_Signé:_ CH. DELACROIX. Pour copie conforme: CH. DELACROIX.
Pour copie conforme: FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU.
* * * * *
II.
_Extrait des registres des délibérations des consuls de la
République._
Paris, le 17 ventôse l'an IX de la République française,
une et indivisible (8 mars 1801).
Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de
l'intérieur, le conseil d'État entendu, arrêtent:
ARTICLE 1er. Les manufactures d'horlogerie établies à Versailles, sous
la direction des citoyens Lemaire et Glaësner, et à Grenoble, sous
celle des citoyens Flaissière et compagnie, sont supprimées.
ART. 2. Le ministre de l'intérieur réglera les indemnités qui peuvent
être dues, soit aux entrepreneurs de ces horlogeries, en supposant
qu'ils aient rempli leurs engagements, soit aux autres artistes venus
de l'étranger pour partager leurs travaux, à la charge par les
entrepreneurs de rendre compte de l'emploi des fonds qui ont été mis à
leur disposition. Les fonds nécessaires au payement des indemnités
seront pris sur ceux accordés annuellement pour l'encouragement des
arts.
ART. 3. La régie des domaines nationaux fera faire sur-le-champ
l'inventaire du mobilier appartenant à la nation, dépendant desdites
manufactures, et elle en prendra possession. Les maisons nationales
occupées par ces établissements seront rendues à la disposition de la
régie dans le délai de trois mois.
ART. 4. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
Le Premier Consul, _signé:_ BONAPARTE.
Par le Premier Consul, _le secrétaire d'État_,
_Signé:_ H. B. MARET.
Pour ampliation,
_Le ministre de l'intérieur_, CHAPTAL.
* * * * *
III.
Paris, le 9 fructidor an VIII de la République une et indivisible
(27 août 1800).
_Le conseiller d'État ayant le département des domaines nationaux au
préfet du département de Seine-et-Oise._
Vous savez, citoyen préfet, qu'un arrêté des consuls du 17 ventôse
dernier a supprimé la manufacture d'horlogerie établie à Versailles,
et ordonné que la maison dite Élisabeth, qui étoit affectée à cet
établissement, seroit mise à la disposition de la régie du domaine
national et de l'enregistrement dans le délai de trois mois.
L'architecte du palais national de Versailles ayant prévenu le
ministre de l'intérieur que cette maison étoit tellement endommagée
qu'il faudroit employer une somme de vingt-cinq mille francs pour la
réparer, ce ministre, citoyen préfet, vous a demandé votre avis, et
vous avez pensé, ainsi que le même ministre l'a marqué à celui des
finances, le 3 floréal dernier, qu'il seroit plus avantageux de vendre
cette maison, dans l'état où elle se trouve, que de la réparer.
De son côté, la régie des domaines a adressé au ministre des finances,
le 18 du mois dernier, un devis dressé le 9 par l'architecte des
bâtiments nationaux. Il en résulte que les frais de réparations
indispensables s'élèveroient à 10,157 fr. 82 c., dont 4,018 fr. 61 c.
à la charge des occupants, mais que la totalité de la dépense
tomberoit vraisemblablement au compte de la République, attendu que
les occupants jouissoient, soit comme attachés à la manufacture
d'horlogerie, soit en vertu d'une permission du ministre de
l'intérieur, et que lors de leur entrée en jouissance l'état des lieux
n'a pas été constaté.
La régie a observé que, vu le grand nombre des bâtiments inoccupés à
Versailles, les locations de la maison Élisabeth y seroient difficiles
et d'un foible produit; qu'en conséquence il étoit plus avantageux
d'aliéner cette maison.
Tout concourt donc, citoyen préfet, à ce que vous preniez des mesures
pour l'aliénation de la maison dont il s'agit.
Je vous salue. J. REGNIER.
* * * * *
IV.
VENTE DES DOMAINES NATIONAUX
en exécution des lois des 15 et 16 floréal an X (5 et 6 mai 1802).
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE.--_Commune de Versailles._--3e
arrondissement.
L'an X de la République française, le vingt-troisième jour du mois de
messidor à midi, il a été procédé, devant le préfet du département de
Seine-et-Oise, en exécution des lois des 15 et 16 floréal an X, à la
réception des premières enchères pour la vente des biens nationaux
désignés dans l'affiche approuvée le 8 dudit mois messidor, laquelle a
été publiée et apposée dans les lieux prescrits par l'article II du
titre III du décret du 14 mai 1790. En conséquence, il a été annoncé
que les premières enchères alloient être reçues sur chacun des
articles de l'affiche, lecture préalablement faite d'icelle et du
cahier des charges rédigé par le directeur de la régie de
l'enregistrement, présent à la séance.
ARTICLE II DE L'AFFICHE 71.
_Biens provenant de la ci-devant liste civile._
La maison dite _Élisabeth_ et ses dépendances, situées dans la ville
de Versailles.
Cette propriété est divisée en cinq lots, suivant le procès-verbal
d'estimation qui en a été dressé par le citoyen Duclos, le 5
vendémiaire an X, dûment enregistré, lesdits lots désignés et évalués
ainsi qu'il suit:
PREMIER LOT.
Le premier lot indiqué par la lettre A au plan annexé audit
procès-verbal, consistant dans le bâtiment d'habitation, une
portion des deux premières cours et environ un hectare
quatre-vingt-quatorze ares soixante centiares de jardin, est
estimé valoir en revenu annuel la somme de dix-sept cents
francs, ci. 1,700f
========
Lequel multiplié par six produit un capital de 10,200
A quoi ajoutant 10 p. 100 1,020
--------
Il en résulte une première mise à prix de 11,220f ci. 11,220f
DEUXIÈME LOT.
Le deuxième lot, coté B au plan, composé des bâtiments
dits les écuries et cuisines, des cours qu'ils renferment,
d'une portion des deux premières cours, contenant environ
un hectare cinquante ares soixante-douze centiares,
est estimé valoir au revenu annuel 1,200f
========
Et en capital le revenu multiplié comme ci-dessus 7,200
A quoi ajoutant 10 p. 100 720
--------
Il en résulte un total de 7,920f ci. 7,920
TROISIÈME LOT.
Le troisième lot, coté C au plan, composé des bâtiments
dits le logement du jardinier, de la cour au-devant, et
d'environ soixante-seize ares trente centiares de jardin,
est estimé en revenu 240f
--------
Total à reporter 19,140f
Report 19,140f
Et en capital le revenu multiplié par six donne 1,440
A quoi ajoutant le dixième 144
Il en résulte une première mise à prix de 1,594f ci. 1,584
QUATRIÈME LOT.
Le quatrième, coté D au plan, composé du bâtiment dit
l'orangerie et de celui connu sous la dénomination de la
laiterie, d'une petite cour et d'environ trente-cinq ares
cinquante-huit centiares de jardin; le tout estimé valoir
un revenu annuel de 160 francs 160f
=====
Lequel multiplié par six produit un capital de 960
A quoi ajoutant 10 p. 100 96
--------
Il en résulte un total de 1,056 ci. 1,056
CINQUIÈME LOT.
Le cinquième et dernier lot, coté E au plan, composé du
bâtiment dit la conciergerie, d'une cour et d'une portion
de jardin d'environ quinze ares vingt centiares, estimé,
en revenu annuel, la somme de 200f
=====
Lequel revenu multiplié par six produit un
capital de 1,200
A quoi ajoutant 10 p. 100 120
--------
Il en résulte une première mise à prix de 1,320f ci. 1,320
--------
Total 23,100f
_Réserves._
Ne font point partie de la vente les glaces, tablettes, chambranles de
marbre, bras de cheminées, bronzes incrustés ou tenant au corps
principal de maçonnerie des cheminées, les jalousies, les poêles,
bancs de pierre et autres ornements qui pourroient exister dans les
bâtiments; ces objets sont réputés mobilier et seront vendus comme
tels.
_Charges particulières._
Dans le cas où la propriété dont il s'agit seroit adjugée
partiellement, chaque acquéreur sera tenu de se conformer aux clauses
et conditions insérées au procès-verbal d'estimation annexé au
présent, et qui lui sont imposées relativement au partage du jardin,
à la distribution des eaux, à la clôture des terrains respectivement
affectés à chaque lot, à la mitoyenneté des murs et aux charges
auxquelles seront spécialement assujettis les acquéreurs.
Pour l'exécution de ces clauses il sera délivré extrait dudit
procès-verbal à chacun de ces acquéreurs, qui sera également tenu de
laisser faire au citoyen Hubert, portier de ladite maison, la récolte
des grains, fruits et légumes, existant actuellement sur les terrains
dépendants de ladite propriété, sauf cependant à l'indemniser à dire
d'experts, attendu que ledit Hubert a été autorisé à les cultiver par
décision du préfet du 24 floréal dernier.
_Nota._ Il ne sera fait aucune coupure à la conduite qui donne l'eau
au cinquième lot: cette conduite devant subsister telle qu'elle est.
Lecture faite à haute et intelligible voix, par le secrétaire général
de la préfecture, des charges, clauses et conditions ci-dessus, les
enchères ont été ouvertes:
_Savoir:_
11,220f montant de la mise à prix du 1er lot.
7,920 -- -- 2e lot.
1,584 -- -- 3e lot.
1,056 -- -- 4e lot.
1,320 -- -- 5e lot.
Et enfin sur celle de 23,100 -- -- de l'ensemble
de la propriété, personne n'ayant enchéri, tant sur la mise à prix de
chacun de ces lots que sur celle de la totalité du domaine, le préfet
a renvoyé l'adjudication définitive au 27 du mois de messidor, jour
indiqué par l'affiche, et le présent procès-verbal a été clos.
Et le vingt-septième jour du mois de messidor l'an X de la République
française, le préfet du département de Seine-et-Oise, en présence du
directeur de la régie de l'enregistrement, et lecture préalable faite
par le secrétaire général du cahier des charges insérées dans le
procès-verbal ci-dessus, a procédé, en exécution des lois précitées, à
l'adjudication définitive du bien national (en question); duquel bien
la désignation a été insérée dans le procès-verbal des premières
enchères ci-dessus, suivant lequel il n'a point été porté d'enchère
au-dessus de la mise à prix tant des différents lots que de l'ensemble
de la propriété; en conséquence il a été allumé des feux, d'abord sur
le montant de la mise à prix de chacun des lots telle qu'elle est
établie d'autre part.
PREMIER LOT.
Au huitième feu, la dernière enchère est restée au citoyen Durand,
moyennant 34,600 francs; un neuvième feu s'étant éteint sans que
pendant sa durée il ait été mis aucune enchère, le préfet en a donné
acte audit citoyen Durand.
DEUXIÈME LOT.
Au quatrième feu, la dernière enchère est restée au citoyen Durand
pour 17,400 francs. Un cinquième feu s'étant éteint, sans qu'il ait
été fait aucune offre, le préfet en a pareillement donné acte audit
Durand.
TROISIÈME LOT.
Au troisième feu, la dernière enchère est restée au citoyen Boucher
pour 6,800 francs. Un sixième feu s'étant éteint sans que pendant sa
durée il ait été mis aucune enchère, le préfet en a aussi donné acte
au citoyen Boucher.
QUATRIÈME LOT.