décida à me réintégrer dans la prison ordinaire que lorsque l'on eut la
certitude qu'il était impossible que j'eusse rendu le cachet par les
voies ordinaires. En apprenant cette nouvelle, je feignis, comme cela se
pratique toujours en pareil cas, d'être excessivement faible, et de
pouvoir supporter à peine l'éclat du grand jour. L'insalubrité du cachot
rendait cette disposition toute naturelle; les gendarmes donnèrent donc
complétement dans le panneau, et poussèrent la complaisance jusqu'à me
couvrir les yeux d'un mouchoir; nous partons en fiacre. Chemin faisant,
j'abats le mouchoir, j'ouvre la portière avec cette dextérité qui n'a
point encore rencontré d'égale, et je saute dans la rue; les gendarmes
veulent me suivre, mais embarrassés dans leurs sabres et dans leurs
bottes fortes, ils sortent à peine de la voiture, que j'en suis déjà
loin. Je quitte aussitôt la ville, et toujours décidé à m'embarquer, je
gagne Dunkerque avec l'argent que venait de me faire passer ma mère. Là,
je fais connaissance avec le subrécargue d'un brick suédois, qui me
promit de me prendre à son bord.
En attendant le moment du départ, mon nouvel ami me proposa de
l'accompagner à Saint-Omer, où il allait traiter d'une forte partie de
biscuit. Sous mes habits de marin, je ne devais pas craindre d'être
reconnu: j'acceptai; il ne m'était d'ailleurs guères possible de refuser
un homme auquel j'allais avoir tant d'obligations. Je fis donc le
voyage, mais mon caractère turbulent ne m'ayant pas permis de rester
étranger à une querelle qui s'éleva dans l'auberge, je fus arrêté comme
tapageur, et conduit au violon. Là on me demanda mes papiers; je n'en
avais pas, et mes réponses ayant fait présumer que je pouvais être un
évadé de quelque prison des environs, on me dirigea le lendemain sur la
maison centrale de Douai, sans que je pusse même faire mes adieux au
subrécargue, qui dut être bien étonné de l'aventure. A Douai, l'on me
déposa de nouveau dans la prison de l'Hôtel-de-Ville; le concierge eut
d'abord pour moi quelques égards; ses attentions ne furent pas toutefois
de longue durée. A la suite d'une querelle avec les guichetiers, dans
laquelle je pris une part trop active, on me jeta dans un cachot noir,
pratiqué sous la tour de la ville. Nous étions là cinq détenus, dont un,
déserteur, condamné à mort, ne parlait que de se suicider; je lui dis
qu'il ne s'agissait pas de cela, et qu'il fallait plutôt chercher les
moyens de sortir de cet épouvantable cachot, où les rats, courant comme
les lapins dans une garenne, venaient manger notre pain, et nous
mordaient la figure pendant notre sommeil. Avec une baïonnette escamotée
à l'un des gardes nationaux soldés qui faisaient le service de la
prison, nous commençâmes un trou à la muraille, dans une direction où
nous entendions un cordonnier battre la semelle. En dix jours et autant
de nuits, nous avions déjà six pieds de profondeur; le bruit du
cordonnier semblait s'approcher. Le onzième jour, au matin, en retirant
une brique, j'aperçus le jour; c'était celui d'une croisée donnant sur
la rue, et éclairant une pièce contiguë à notre cachot, où le concierge
mettait ses lapins.
Cette découverte nous donna de nouvelles forces, et la visite du soir
terminée, nous retirâmes du trou toutes les briques déjà détachées; il y
en avait peut-être deux voitures, attendu l'épaisseur du mur. On les
plaça derrière la porte du cachot, qui s'ouvrait en dedans, de manière
à la barricader; puis on se mit à l'ouvrage avec tant d'ardeur, que le
jour nous surprit, lorsque le trou, large de six pieds à l'orifice, n'en
avait que deux à son extrémité. Bientôt arriva le geôlier avec les
rations; trouvant de la résistance, il ouvrit le guichet et entrevit
l'amas de briques; son étonnement fut extrême. Il nous somma cependant
d'ouvrir: sur notre refus, la garde arriva, puis le commissaire des
prisons, puis l'accusateur public, puis des officiers municipaux revêtus
d'écharpes tricolores. On parlementa: pendant ce temps-là, un de nous
continuait à travailler dans le trou, que l'obscurité ne permettait pas
d'apercevoir. Peut-être allions-nous échapper avant qu'on n'eût forcé la
porte, quand un événement imprévu vint nous enlever ce dernier espoir.
En venant donner à manger aux lapins, la femme du concierge remarqua des
gravats nouvellement tombés sur le carreau. Dans une prison, rien n'est
indifférent: elle examina soigneusement la muraille, et bien que les
dernières briques eussent été replacées de manière à masquer le trou,
elle reconnut qu'elles avaient été disjointes: elle crie, la garde
arrive; d'un coup de crosse on dérange l'édifice de nos briques, et
nous sommes cernés. Des deux côtés, on nous crie de déblayer la porte et
de nous rendre, sans quoi l'on va tirer sur nous. Retranchés derrière
les matériaux, nous répondons que le premier qui entrera sera assommé à
coups de briques et de fers. Tant d'exaspération étonne les autorités;
on nous laisse quelques heures pour la calmer. A midi, un officier
municipal reparaît au guichet, qui n'avait pas cessé d'être gardé comme
le trou, et nous offre une amnistie. Elle est acceptée; mais à peine
avons-nous enlevé nos chevaux de frise, qu'on tombe sur nous à coups de
crosse, à coups de plats de sabre et de trousseaux de clefs; il n'est
pas jusqu'au dogue du concierge qui ne se mette de la partie. Il me
saute aux reins, et dans un instant je suis couvert de morsures. On nous
traîne ainsi dans la cour, où un peloton de quinze hommes nous tient
couchés en joue, pendant qu'on rive nos fers. L'opération terminée, on
me jette dans un cachot encore plus affreux que celui que je quittais;
et ce n'est que le lendemain, que l'infirmier Dutilleul (aujourd'hui
gardien à l'hospice de Saint-Mandé) vint panser les morsures et les
contusions dont j'étais couvert.
J'étais à peine remis de cette secousse, lorsqu'arriva le jour de notre
jugement, que mes évasions réitérées et celles de Grouard, qui
s'enfuyait au moment où l'on me reprenait, faisaient différer depuis
huit mois. Les débats s'ouvrent, et je me vois perdu: mes coaccusés me
chargeaient avec une animosité qui s'expliquait par mes révélations
tardives, bien qu'elles m'eussent été inutiles, et qu'elles n'eussent
nullement aggravé leur position. Boitel déclare se rappeler que je lui
ai demandé combien il donnerait pour être hors de prison; Herbaux
convient d'avoir fabriqué le faux ordre, sans y avoir toutefois apposé
les signatures; mais il ajoute que c'est sur mon défi qu'il l'a
confectionné, et que je m'en suis aussitôt emparé, sans que lui,
Herbaux, y attachât la moindre importance. Les écrivains-jurés
déclaraient du reste que rien n'indiquait que j'eusse coopéré
matériellement au crime; toutes les charges élevées contre moi se
bornaient donc à l'allégation sans preuves que j'avais fourni ce
malheureux cachet. Cependant Boitel, qui reconnaissait avoir sollicité
le faux ordre, Stofflet, qui l'avait apporté au concierge, Grouard, qui
avait au moins assisté à toute l'opération, sont acquittés, et l'on nous
condamne, Herbaux et moi, à huit ans de fers.
Voici l'expédition de ce jugement: je la reproduis textuellement ici, en
réponse aux contes que la malveillance ou la niaiserie ont fait et font
circuler encore: les uns répandent que j'ai été condamné à mort, à la
suite de nombreux assassinats; les autres affirment que j'ai long-temps
été le chef d'une bande qui arrêtait les diligences; les plus modérés
donnent comme certaine ma condamnation aux travaux forcés à perpétuité,
pour vol à l'aide d'escalade et d'effraction; on est allé jusqu'à dire
que plus tard j'avais provoqué des malheureux au crime, pour faire
briller ma vigilance en les jetant, quand bon me semblait, aux
tribunaux: comme s'il manquait de vrais coupables à poursuivre! Sans
doute, des _faux frères_, comme il s'en trouve partout, même parmi les
voleurs, m'instruisaient quelquefois des projets de leurs complices;
sans doute, pour constater le crime en même temps qu'on le prévenait, il
fallait souvent tolérer un commencement d'exécution; car les malfaiteurs
consommés ne laissent jamais prise sur eux que par le flagrant délit:
mais, je le demande, y a-t-il là rien qui ressemble à la provocation!
Cette imputation partit de la police, où je comptais plus d'un envieux:
cette imputation tombe devant la publicité des débats judiciaires, qui
n'eussent pas manqué de révéler les infamies qu'on me reproche; elle
tombe devant l'état des opérations de la brigade de sûreté que je
dirigeais. Ce n'est pas quand on a fait ses preuves, qu'on recourt au
charlatanisme, et la confiance des administrateurs habiles qui ont
précédé M. Delavau à la préfecture, me dispensait d'aussi misérables
expédients. _Il est heureux_, disaient un jour, en parlant de moi, à M.
Anglès, des agents qui avaient échoué dans une affaire où j'avais
réussi: _Eh! bien_, dit-il en leur tournant le dos, _soyez heureux_.
On ne m'a fait grâce que du parricide; je n'ai cependant jamais encouru
ni subi, je le déclare, que le jugement ci-dessous rapporté; mes lettres
de grâce en font foi: et lorsque j'affirme que je n'avais point coopéré
à ce misérable faux, on doit m'en croire, puisqu'il ne s'agissait, en
définitive, que d'une mauvaise plaisanterie de prison, qui, prouvée,
donnerait lieu tout au plus aujourd'hui à l'application d'une peine
correctionnelle. Mais ce n'était pas le complice douteux d'un faux
ridicule qu'on frappait, c'était sur le détenu remuant, indocile,
audacieux, sur le chef de tant de complots d'évasion, qu'il fallait
faire un exemple: je fus sacrifié.
Jugement.
«Au nom de la République française, une et indivisible;
»Vu, par le tribunal criminel du département du Nord, l'acte
d'accusation dressé le vingt-huit vendémiaire an cinquième, contre
les nommés Sébastien Boitel, âgé de quarante ans environ,
laboureur, demeurant à Annoulin; César Herbaux, âgé de vingt ans,
ci-devant sergent-major dans les chasseurs de Vandamme, demeurant à
Lille; Eugène Stofflet, âgé de vingt-trois ans, marchand-frippier,
demeurant à Lille; Jean-François Grouard, âgé de dix-neuf ans et
demi, conducteur en second des transports militaires, demeurant à
Lille; et François Vidocq, natif d'Arras, âgé de vingt-deux ans,
demeurant à Lille; prévenus de faux en écriture publique et
authentique, par le directeur du jury de l'arrondissement de
Cambrai, dont la teneur suit:
»Le soussigné, juge au tribunal civil du département du Nord,
faisant les fonctions de directeur du jury de l'arrondissement de
Cambrai, pour les empêchements du titulaire, expose qu'en vertu du
jugement rendu le sept fructidor dernier par le tribunal criminel
du département du Nord, cassant et annulant les actes d'accusation
dressés les vingt et vingt-six germinal dernier, par le directeur
du jury de l'arrondissement de Lille, à la charge des nommés César
Herbaux, François Vidocq, Sébastien Boitel, Eugène Stofflet et
Brice Coquelle, accusés présents, et André Bordereau, accusé
contumace, tous prévenus d'être auteurs ou complices d'un crime de
faux en écriture publique et authentique, à effet de procurer
l'évasion dudit Sébastien Boitel de la maison d'arrêt dite la _Tour
Pierre_, à Lille, où il était détenu, et en particulier ledit Brice
Coquelle d'avoir, au moyen de ce faux, fait évader le prisonnier
confié à sa garde comme concierge de ladite maison d'arrêt; tous
les prévenus, avec les pièces qui les concernent, auraient été
renvoyés devant le soussigné pour être soumis à un nouveau jury
d'accusation; que, dans l'examen desdites pièces, il aurait aperçu
que le nommé Jean-François Grouard, détenu en la maison d'arrêt
dite la _Tour Pierre_, impliqué dans la procédure, aurait été
oublié par le directeur du jury susdit, pourquoi, sur les
conclusions du commissaire du pouvoir exécutif, et en vertu de
l'ordonnance du vingt-quatre fructidor susdit, il aurait décerné
mandat d'amener contre ledit Grouard, et, par suite, après l'avoir
entendu, mandat d'arrêt, comme prévenu de complicité dudit faux;
qu'aucune partie plaignante ne s'étant présentée dans les deux
jours de la remise des prévenus en la maison d'arrêt de cet
arrondissement, le soussigné a procédé à l'examen des pièces
relatives aux causes de la détention et arrestation de tous les
prévenus; qu'ayant vérifié la nature du délit dont ils sont
prévenus respectivement, il avait trouvé que ces délits étaient de
nature à mériter peine afflictive ou infamante, et qu'en
conséquence, après avoir entendu le commissaire du pouvoir
exécutif, il a rendu cejourd'hui une ordonnance par laquelle il a
traduit tous lesdits prévenus devant le jury spécial d'accusation;
en vertu de cette ordonnance, le soussigné a dressé le présent acte
d'accusation pour, après les formalités requises par la loi, être
présenté audit jury;
»Le soussigné déclare, en conséquence, qu'il résulte de l'examen
des pièces, et notamment des procès-verbaux dressés par le greffier
du tribunal de paix de la quatrième section de la commune de Lille,
le dix-neuf nivose dernier, et les neuf et vingt-quatre prairial
suivant, par le juge de paix du midi, de la commune de Douai,
lesquels procès-verbaux sont annexés au présent acte,
»Que le nommé Sébastien Boitel détenu en la maison d'arrêt dite la
_Tour Pierre_, à Lille, aurait été mis en liberté en vertu d'un
prétendu arrêté du comité de législation et tribunal de cassation,
daté de Paris le vingt brumaire, quatrième année de la république,
signé Carnot, Lesage-Cenault et Le Coindre, au dos duquel se trouve
l'attache du représentant du peuple Talot, adressé audit Brice
Coquelle; que cet arrêté et l'attache susdite, dont ce dernier a
fait usage pour sa défense, n'ont point été donnés par le comité de
législation et par ledit représentant Talot; que de là il est
constant que cet arrêté et l'attache présentent un faux en écriture
publique et authentique, que le faux décèle même de la seule
inspection de la pièce arguée, en ce que l'intitulé porte: _Arrêté
du Comité de législation, Tribunal de cassation_, intitulé
ridicule, qui confond dans une même autorité deux autorités
différentes;
»Que le neuf prairial dernier, il a été trouvé dans un des cachots
de la maison d'arrêt de Douai, un cachet de cuivre sans manche,
caché sous le pied d'un lit; que ledit Vidocq avait couché dans le
cachot précédemment; que ce cachet est le même que celui qui se
trouve apposé sur l'acte faux, et présente identiquement la même
empreinte; que, lors de la visite que ledit juge de paix du midi de
Douai fit le jour précédent, du cachot où ledit Vidocq était alors,
on entendit, en retournant la literie, tomber quelque chose, ayant
son de cuivre, or ou argent; que Vidocq se précipita dessus, il
parvint à soustraire l'effet tombé, en y substituant un morceau de
lime qu'il montra; qu'il avait été vu précédemment avec le cachet
par lesdits Herbaux et Stofflet, à qui il a avoué d'avoir été
lieutenant du bataillon dont le cachet porte le nom;
»Que lesdits Herbaux, François Vidocq, Sébastien Boitel, Eugène
Stofflet, Brice Coquelle, André Bordereau et Jean-François Grouard,
sont prévenus d'être les auteurs et complices dudit faux, et
d'avoir par là facilité l'évasion dudit Sébastien Boitel de la
maison d'arrêt où il était détenu en vertu d'un jugement de
condamnation à la détention;
»Que ledit Brice Coquelle est en outre prévenu d'avoir, au moyen de
ce faux arrêté, fait évader de ladite maison d'arrêt, ledit
Sébastien Boitel, confié à sa garde comme concierge de ladite
maison d'arrêt; que ledit Brice Coquelle était convenu, devant le
directeur du jury de Lille, d'avoir mis ledit Sébastien Boitel en
liberté le trois frimaire dernier, en vertu de la pièce arguée de
faux;
»Que cette pièce lui avait été remise par Stofflet, qui la lui
avait apportée; qu'il l'avait reconnue devant le juge de paix pour
en avoir été le porteur, que ledit Stofflet était venu à la prison
cinq à six fois dans l'espace de dix jours, que c'était toujours
après Herbaux qu'il demandait, et qu'il restait deux à trois heures
avec lui; que Herbaux et Boitel étaient ensemble dans la même
prison, et que ledit Stofflet parlait également à l'un comme à
l'autre; que le prétendu arrêté lui était adressé, et qu'il n'a pu
le suspecter de faux, ne connaissant pas les signatures; que ledit
Stofflet était convenu qu'il était soupçonné d'avoir porté une
lettre à la _Tour Pierre_, mais que cela était faux, qu'il a bien
été différentes fois en ladite maison d'arrêt, pour parler à
Herbaux, mais qu'il ne lui avait jamais porté de lettres, et que
Brice Coquelle en imposait, en disant qu'il l'avait reconnu, devant
le juge de paix, pour lui avoir remis un faux ordre, en vertu
duquel Sébastien Boitel avait été mis en liberté;
»Que François Vidocq avait déclaré n'avoir connu Boitel qu'en
prison, qu'il savait que ce dernier en était sorti en vertu d'un
ordre apporté à Coquelle, qui buvait bouteille avec les frères de
Coquelle, et Prévôt, autre détenu, avait été souper avec eux au
cabaret de la Dordreck, et que Coquelle et Prévôt n'étaient rentrés
que vers minuit; qu'il déclara au juge de paix de Douai, que le
cachet trouvé sous le pied du lit ne venait pas de lui, qu'il
n'avait pas servi dans le bataillon dont le cachet porte le nom,
et qu'il ne savait pas si ce bataillon avait été incorporé dans un
de ceux où il avait servi; que s'il a fait de la résistance, lors
de la visite du cachot, ce fut à cause du morceau de lime qu'il
avait, craignant qu'on ne soupçonnât qu'il voulût s'en servir pour
briser ses fers;
»Que ledit Boitel était convenu d'être détenu à la _Tour Pierre_,
en vertu d'une condamnation à une détention de six ans; qu'il se
rappelait bien qu'un jour Herbaux et Vidocq lui avaient demandé
combien il donnerait pour être mis en liberté; qu'il leur promit
douze louis en numéraire, qu'il leur en avait donné sept, et devait
leur donner le reste s'il était resté tranquille chez lui; qu'il
était sorti de prison avec ses deux frères et Brice Coquelle; qu'il
avait été avec eux à la Dordreck, boire du vin, jusqu'à dix heures
du soir; qu'il savait bien être sorti de prison en vertu d'un ordre
faux, que Vidocq et Herbaux avaient fait, mais qu'il ne savait pas
qui l'avait apporté;
»Que ledit Grouard était convenu devant le soussigné, qu'il avait
eu connaissance de l'élargissement dudit Boitel en vertu d'un
ordre supérieur, qu'après la sortie de celui-ci il avait vu ledit
ordre, qu'il l'avait soupçonné faux, et qu'il croyait avoir reconnu
l'écriture d'Herbaux; que quant à lui il n'a coopéré en rien, ni à
la sortie dudit Boitel, ni à la fabrication du faux;
»Que ledit Herbaux a déclaré au directeur soussigné que, se
trouvant avec Vidocq et d'autres détenus, on parla de l'affaire de
Boitel; que ledit Vidocq le défia de modeler l'ordre en vertu
duquel Boitel pourrait être mis en liberté; qu'il accepta le défi,
et prit le premier papier qui lui tomba sous la main, et fit
l'ordre en question, sans y mettre de signature; qu'il le laissa
sur la table; que Vidocq s'en empara; que l'ordre en vertu duquel
Boitel est sorti de prison, est celui qu'il fit sans signature:
»Que quant à André Bordereau, contumace, il paraît qu'il a pu avoir
connaissance du faux, en ce que, le jour de la sortie de Boitel
hors de la prison, il a été remettre à Stofflet une lettre venant
dudit Herbaux, et que le lendemain de l'évasion de Boitel, il a été
lui faire une visite à Annoulin, où ce Boitel s'était réfugié;
»Il résulte de tous ces détails, attestés par lesdites pièces et
lesdits procès-verbaux, qu'il a été commis un faux en écriture
publique et authentique, et qu'en vertu de cette pièce fausse, le
nommé Sébastien Boitel est parvenu à s'échapper de la maison
d'arrêt dite la _Tour Pierre_ à Lille, où il était détenu sous la
garde du concierge; et que cette évasion a eu lieu le trois
frimaire dernier; double délit sur lequel, selon le Code pénal, les
jurés auront à prononcer s'il y a accusation contre lesdits
Boitelle, Stofflet, Vidocq, Coquelle, Grouard, Herbaux et
Bordereau, à raison des délits mentionnés au présent acte.
»Fait à Cambrai, le vingt-huit vendémiaire an cinquième de la
république, une et indivisible.»
_Signé_ NOLEKERICK.
«La déclaration du jury d'accusation de l'arrondissement de Cambrai, du
six brumaire an cinquième, écrite au bas dudit acte, et portant qu'il y
a lieu à l'accusation mentionnée audit acte;
»L'ordonnance de prise de corps, rendue par le directeur du jury dudit
arrondissement, le même jour, contre lesdits Sébastien Boitel, César
Herbaux, Eugène Stofflet, François Grouard et François Vidocq;
»Le procès-verbal de la remise de leurs personnes en la maison de
justice du département, du vingt et un brumaire dernier;
»Et la déclaration du jury spécial de jugement, en date de ce jour,
portant:
»1º Que le faux mentionné en l'acte d'accusation est constant;
»2º Que César Herbaux, accusé, est convaincu d'avoir commis ce faux;
»3º Qu'il est convaincu de l'avoir commis méchamment et à dessein de
nuire;
»4º Que François Vidocq est convaincu d'avoir commis ce faux;
»5º Qu'il est convaincu de l'avoir commis méchamment et à dessein de
nuire;
»6º Qu'il est constant que ledit faux a été commis en écriture publique
et authentique;
»7º Que Sébastien Boitel, accusé, n'est pas convaincu d'avoir par dons,
promesses, provoqué le coupable ou les coupables à commettre ledit faux;
»8º Que Eugène Stofflet n'est pas convaincu d'avoir aidé et assisté le
coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou
facilité l'exécution dudit faux, soit dans l'acte même qui l'a consommé;
»9º Que Jean-François Grouard n'est pas convaincu d'avoir aidé et
assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont
préparé ou facilité l'exécution dudit faux, soit dans l'acte même qui
l'a consommé;
»En conséquence de ladite déclaration, le président a dit, conformément
à l'article quatre cent vingt-quatre de la loi du trois brumaire an
quatre, Code des délits et des peines, que lesdits Sébastien Boitel,
Eugène Stofflet et Jean-François Grouard, sont et demeurent acquittés de
l'accusation intentée contre eux, et a ordonné au gardien de la maison
de justice du département, de les mettre sur-le-champ en liberté, s'ils
ne sont retenus pour autre cause.
»Le Tribunal, après avoir entendu le commissaire du Pouvoir exécutif et
le citoyen Després, conseil des accusés, condamne François Vidocq et
César Herbaux à la peine de huit années de fers, conformément à
l'article quarante-quatre de la seconde section du titre deux, de la
seconde partie du Code pénal, dont il a été fait lecture, lequel est
ainsi conçu:
»Si ledit crime de faux est commis en écriture authentique et publique,
la peine sera de huit années de fers,
»Ordonne, conformément à l'article vingt-huit du titre premier de la
première partie du Code pénal, dont il a été pareillement fait lecture,
lequel est ainsi conçu: Quiconque aura été condamné à l'une des peines
des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la
détention, avant de subir sa peine sera préalablement conduit sur la
place publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué; il
y sera attaché à un poteau placé sur un échafaud, et il y demeurera
exposé aux regards du peuple pendant six heures, s'il est condamné aux
peines des fers ou de la réclusion dans la maison de force; pendant
quatre heures, s'il est condamné à la peine de la gêne; pendant deux
heures, s'il est condamné à la peine de la détention; au-dessus de sa
tête, sur un écriteau, seront inscrits, en gros caractères, ses noms, sa
profession, son domicile, la cause de sa condamnation, et le jugement
rendu contre lui;
»Et à l'article quatre cent quarante-cinq de la loi du trois brumaire an
quatre, Code des délits et des peines, dont il a aussi été fait lecture,
lequel est ainsi conçu: Elle se fait (l'exposition) sur une des places
publiques de la commune où le tribunal criminel tient ses séances,
»Que lesdits François Vidocq et César Herbaux seront exposés pendant six
heures sur un échafaud, qui sera, pour cet effet, dressé sur la place
publique de cette commune;
»Ordonne qu'à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif, le
présent jugement sera mis à exécution.
»Fait et prononcé à Douai, à l'audience du tribunal criminel du
département du Nord, le sept nivose, cinquième année de la république
française, une et indivisible, où étaient présents les citoyens
Delaetre, _président_; Havyn, Ricquet, Réat et Legrand, _juges_, qui ont
signé la minute du présent jugement.
»Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit
jugement à exécution, à nos procureurs-généraux, et à nos procureurs
près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous
commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte,
lorsqu'ils en seront légalement requis.