_De la forme des trieves, et du traitié fait entre le roy de France et
le roy d'Angleterre par les cardinaus._
La forme des trieves est telle: «Vez-ci les choses acordées et jurées
entre le roy de France et le roy d'Angleterre, c'est assavoir, par
monseigneur le duc de Bourbon et le duc de Bourgoigne pour le roy de
France, et par le conte de Derby, le conte de Noyrentonne et par autres
nobles pour le roy d'Angleterre; en la présence des cardinaus Penestre
et Tusculain, traitteurs de la paix, en la ville de Malestroit.
«Premièrement est acordé, pour la révérence de l'églyse et à secourre
au mauvais estat de crestienneté et à espargnier aux dommages des
sougiés des deux roys, et pour l'honneur des cardinaus traiteurs de
la pais des deux roys, que sur toutes discordes et dissentions meues
entre les deux roys, soient envoiées à court de Rome aucuns du sanc
des deux roys avec aucuns autres qui aient puissance de concorder,
de ottroier et de afermer sur toutes lesdites discordes, selon le
traittié de nostre saint père le pape et des devant dis traitteurs;
et pourront proposer leur raisons devant le pape, non à décision de
cause né pour donner sentence définitive, mais afin de meilleur traitié
et de faire pais. Et si est ordené que ceux qui seront envoiés à la
court oïs seront dedens la feste de monseigneur saint Jehan-Baptiste
prochainement venant, afin que dedens la nativité de Nostre-Seigneur
les choses dessus dites soient, par nostre sire le pape à l'aide de
Dieu, expédiées et délivrées j et s'il avenoit que du consentement
desdis nobles le temps fust esloigné, et aussi que le pape fust
empeschié ou qu'il ne peust concorder les deux roys, toutes voies
les trieves durront et seront gardées jusques au temps déterminé. Et
afin que les choses dessus dites puissent avoir meilleur effect, sont
trieves ottroiées jusques à la feste saint Michiel du moys de septembre
prochain venant, et de ladite feste jusques à trois ans continuement
ensuivant, entre les roys de France, d'Angleterre et d'Escoce, et le
conte de Haynau, et les Flamens et les aliés devant nommés des roys en
toutes les terres de eux et de leur aliés; pour lesdites trieves tenir
pour le temps dessus dit de la date de ces lettres présentes. Et si
est ordené que le roy d'Escoce et le conte de Haynau et lesdis aliés
envoieront leur messages en la court de Rome dedens la feste saint
Jehan dessus dite, lesquels aient puissance de consentir et de avoir
estable tout quanques il leur pourra touchier, selon le traitié du
saint père le pape. Et sé aucuns de eux sont négligens ou qu'il ne leur
chaille de envoier leur messages comme dit est, pour ce ne sera point
retardé né empeschié la négoce devant dit. Et que les ordenances faites
devant Tonrnay, des trieves, seront exprimées dedens et des deux roys
confermées, excepté des emprisonnés. Et que lesdites trieves seront des
deux roys en Bretaigne gardées, et de leur adhérens, jasoit ce qu'il
se dient avoir droit au duchié. Et que la cité de Vannes, en la main
des cardinaus sera receue et teneue en la main du pape par l'un des
cardinaus, sé l'autre se départoit ou sé il ne la vouloit recevoir par
tout le temps des dites trieves.
«Et en la fin des trieves fassent les cardinaus leur volenté de la cité
de Vannes. Et que les cardinaus labourront curieusement, afin que la
voie plus convenable puisse estre trouvée par laquelle l'en procède à
l'absolucion des Flamens, et les sentences èsquielles il sont encourus
oster. Et que le conte de Flandres, tant comme seigneur sans moien[518]
et non pas tant comme souverain, demourra en Flandres durant lesdites
trieves; mais qu'il plaise au peuple dudit pays. Et que ce qui fu
ottroié ou acordé en la cité de Nantes au conte de Montfort, de quoy
il apparu, sera loyaument envers ledit conte gardé. Et sé aucuns, en
Gascoigne ou en autre lieu, meuvent guerre l'un contre l'autre, voisin
contre voisin, anemis contre anemis, lesdis roys ne s'entremettront
point de leur partie, né pour autres envoiés né autrement par quelque
manière; et pour ce les trieves ne seront point enfreintes. Et encore
est acordé que les deux roys labourront bien et diligeamment et sans
fraude, que les sougiés d'une partie ne fassent guerre aux sougiés de
l'autre partie en Gascoigne et en Bretaigne durant lesdites trieves.
Et que nul qui maintenant soit en obédience d'une partie puisse venir,
les trieves pendans, en l'obédience de l'autre partie à laquelle il
ne fu pas au temps que lesdites trieves furent données. Et que durant
lesdites trieves à aucuns ne soit donné ou souffert à donner aucune
chose en la guerre menée. Et que lesdites trieves soient gardées en
mer et en terre. Et qu'elles soient acordées et concordées par le
serement de l'une partie et de l'autre. Et que lesdites trieves seront
publiées en l'ost de l'une partie et de l'autre, c'est assavoir,
en Bretaigne et en Gascoigne dedens quinze jours; en Flandres, en
Angleterre et en Escosse, dedens quarante jours. Et encore est acordé
que tous les prisonniers d'une partie et d'autre, et tous biens pris
durant la souffrance par les devant dis cardinaus nouvellement faite,
c'est assavoir du dimenche devant la feste saint Vincent prochaine
venant jusques à ce présent jour, seront mis hors de prison et seront
franchement laissié aler, rachetés ou rançonnés en tant que Tordre de
droit donra.»
[Note 518: _Sans moyen._ Sans effet.]
En ce meisme an, par tout l'yver, furent les messages du roy de France
à la court, à procurer l'absolucion Loys, duc de Bavière; car le roy
luy avoit promis, à la fin que ledit Loys fust alié avecques ledit roy
de France, et que l'aliance que ledit duc avoit au roy d'Angleterre
fust anichilée; mais les devant dis messages ne firent riens à la
court, pour cause que ledit duc ne demandoit pas sa réconciliation
vers l'églyse, par manière deue, si comme il devoit. Toutes voies, les
messagiers du roy, tant comme il estoient à la court du pape, firent
convencions et traittiés devant le pape, avec messire Ymbert, dauphin
de Vienne, lequel n'ayoit nul hoir né il n'estoit pas en espérance
qu'il en deust nuls avoir de quelque femme que ce fust, coment messire
Phelippe, fils du roy de France, succéderoit au Dauphiné.
En ce meisme an, mist le roy une exaction au sel, laquielle est
appellée gabelle; c'est-à-dire que nul ne povoit vendre sel en tout le
royaume s'il ne l'achetoit du roy. Et qu'il fust pris es greniers du
roy. Dont le roy acquist l'indignacion et la male grâce tant des grans
que des petis et de tout le peuple. Et si fist par telle manière sa
monnoie empirier et de jour en jour amoindrir que devant la feste de
la nativité Nostre-Dame, l'an ensuivant, un denier valoit cinq deniers
parisis, et le flourin de Florence valoit quarante sous parisis. Et
pour ceste cause il fu grant chierté de toutes choses par tout le
royaume de France, et valoit le sextier de blé soixante-seize sous
parisis et avoine quarante sous parisis.