XXXI.

_De la forme des trieves, et du traitié fait entre le roy de France et

le roy d'Angleterre par les cardinaus._

La forme des trieves est telle: «Vez-ci les choses acordées et jurées

entre le roy de France et le roy d'Angleterre, c'est assavoir, par

monseigneur le duc de Bourbon et le duc de Bourgoigne pour le roy de

France, et par le conte de Derby, le conte de Noyrentonne et par autres

nobles pour le roy d'Angleterre; en la présence des cardinaus Penestre

et Tusculain, traitteurs de la paix, en la ville de Malestroit.

«Premièrement est acordé, pour la révérence de l'églyse et à secourre

au mauvais estat de crestienneté et à espargnier aux dommages des

sougiés des deux roys, et pour l'honneur des cardinaus traiteurs de

la pais des deux roys, que sur toutes discordes et dissentions meues

entre les deux roys, soient envoiées à court de Rome aucuns du sanc

des deux roys avec aucuns autres qui aient puissance de concorder,

de ottroier et de afermer sur toutes lesdites discordes, selon le

traittié de nostre saint père le pape et des devant dis traitteurs;

et pourront proposer leur raisons devant le pape, non à décision de

cause né pour donner sentence définitive, mais afin de meilleur traitié

et de faire pais. Et si est ordené que ceux qui seront envoiés à la

court oïs seront dedens la feste de monseigneur saint Jehan-Baptiste

prochainement venant, afin que dedens la nativité de Nostre-Seigneur

les choses dessus dites soient, par nostre sire le pape à l'aide de

Dieu, expédiées et délivrées j et s'il avenoit que du consentement

desdis nobles le temps fust esloigné, et aussi que le pape fust

empeschié ou qu'il ne peust concorder les deux roys, toutes voies

les trieves durront et seront gardées jusques au temps déterminé. Et

afin que les choses dessus dites puissent avoir meilleur effect, sont

trieves ottroiées jusques à la feste saint Michiel du moys de septembre

prochain venant, et de ladite feste jusques à trois ans continuement

ensuivant, entre les roys de France, d'Angleterre et d'Escoce, et le

conte de Haynau, et les Flamens et les aliés devant nommés des roys en

toutes les terres de eux et de leur aliés; pour lesdites trieves tenir

pour le temps dessus dit de la date de ces lettres présentes. Et si

est ordené que le roy d'Escoce et le conte de Haynau et lesdis aliés

envoieront leur messages en la court de Rome dedens la feste saint

Jehan dessus dite, lesquels aient puissance de consentir et de avoir

estable tout quanques il leur pourra touchier, selon le traitié du

saint père le pape. Et sé aucuns de eux sont négligens ou qu'il ne leur

chaille de envoier leur messages comme dit est, pour ce ne sera point

retardé né empeschié la négoce devant dit. Et que les ordenances faites

devant Tonrnay, des trieves, seront exprimées dedens et des deux roys

confermées, excepté des emprisonnés. Et que lesdites trieves seront des

deux roys en Bretaigne gardées, et de leur adhérens, jasoit ce qu'il

se dient avoir droit au duchié. Et que la cité de Vannes, en la main

des cardinaus sera receue et teneue en la main du pape par l'un des

cardinaus, sé l'autre se départoit ou sé il ne la vouloit recevoir par

tout le temps des dites trieves.

«Et en la fin des trieves fassent les cardinaus leur volenté de la cité

de Vannes. Et que les cardinaus labourront curieusement, afin que la

voie plus convenable puisse estre trouvée par laquelle l'en procède à

l'absolucion des Flamens, et les sentences èsquielles il sont encourus

oster. Et que le conte de Flandres, tant comme seigneur sans moien[518]

et non pas tant comme souverain, demourra en Flandres durant lesdites

trieves; mais qu'il plaise au peuple dudit pays. Et que ce qui fu

ottroié ou acordé en la cité de Nantes au conte de Montfort, de quoy

il apparu, sera loyaument envers ledit conte gardé. Et sé aucuns, en

Gascoigne ou en autre lieu, meuvent guerre l'un contre l'autre, voisin

contre voisin, anemis contre anemis, lesdis roys ne s'entremettront

point de leur partie, né pour autres envoiés né autrement par quelque

manière; et pour ce les trieves ne seront point enfreintes. Et encore

est acordé que les deux roys labourront bien et diligeamment et sans

fraude, que les sougiés d'une partie ne fassent guerre aux sougiés de

l'autre partie en Gascoigne et en Bretaigne durant lesdites trieves.

Et que nul qui maintenant soit en obédience d'une partie puisse venir,

les trieves pendans, en l'obédience de l'autre partie à laquelle il

ne fu pas au temps que lesdites trieves furent données. Et que durant

lesdites trieves à aucuns ne soit donné ou souffert à donner aucune

chose en la guerre menée. Et que lesdites trieves soient gardées en

mer et en terre. Et qu'elles soient acordées et concordées par le

serement de l'une partie et de l'autre. Et que lesdites trieves seront

publiées en l'ost de l'une partie et de l'autre, c'est assavoir,

en Bretaigne et en Gascoigne dedens quinze jours; en Flandres, en

Angleterre et en Escosse, dedens quarante jours. Et encore est acordé

que tous les prisonniers d'une partie et d'autre, et tous biens pris

durant la souffrance par les devant dis cardinaus nouvellement faite,

c'est assavoir du dimenche devant la feste saint Vincent prochaine

venant jusques à ce présent jour, seront mis hors de prison et seront

franchement laissié aler, rachetés ou rançonnés en tant que Tordre de

droit donra.»

[Note 518: _Sans moyen._ Sans effet.]

En ce meisme an, par tout l'yver, furent les messages du roy de France

à la court, à procurer l'absolucion Loys, duc de Bavière; car le roy

luy avoit promis, à la fin que ledit Loys fust alié avecques ledit roy

de France, et que l'aliance que ledit duc avoit au roy d'Angleterre

fust anichilée; mais les devant dis messages ne firent riens à la

court, pour cause que ledit duc ne demandoit pas sa réconciliation

vers l'églyse, par manière deue, si comme il devoit. Toutes voies, les

messagiers du roy, tant comme il estoient à la court du pape, firent

convencions et traittiés devant le pape, avec messire Ymbert, dauphin

de Vienne, lequel n'ayoit nul hoir né il n'estoit pas en espérance

qu'il en deust nuls avoir de quelque femme que ce fust, coment messire

Phelippe, fils du roy de France, succéderoit au Dauphiné.

En ce meisme an, mist le roy une exaction au sel, laquielle est

appellée gabelle; c'est-à-dire que nul ne povoit vendre sel en tout le

royaume s'il ne l'achetoit du roy. Et qu'il fust pris es greniers du

roy. Dont le roy acquist l'indignacion et la male grâce tant des grans

que des petis et de tout le peuple. Et si fist par telle manière sa

monnoie empirier et de jour en jour amoindrir que devant la feste de

la nativité Nostre-Dame, l'an ensuivant, un denier valoit cinq deniers

parisis, et le flourin de Florence valoit quarante sous parisis. Et

pour ceste cause il fu grant chierté de toutes choses par tout le

royaume de France, et valoit le sextier de blé soixante-seize sous

parisis et avoine quarante sous parisis.

Les grandes chroniques de France (5/6) selon que elles sont conservées en l'Eglise de Saint-Denis en France · 第 259 / 290 题