Missions établies en Canada; elles sont desservies d'abord par les

Franciscains (Récollets), et plus tard par les Jésuites, et relèvent de

l'archevêché métropolitain de Rouen.--La Nouvelle-France est érigée en

vicariat apostolique (1657), puis en évêché (1670).--M. de Laval premier

évêque de Québec; caractère de ce prélat.--Opposition et difficultés que

suscite sa nomination.--M. de Queylus refuse de le

reconnaître.--Etablissement du séminaire de Québec, auquel toutes les

dîmes du pays sont affectées à condition qu'il pourvoira à la

subsistance des curés.--Ces dîmes, fixées au 13ème par l'évêque, sont

réduites au 26ème pair le conseil souverain.--Les Récollets s'offrent à

desservir les paroisses gratis.--Les curés d'abord amovibles sont rendus

inamovibles par l'édit de 1679, qui confirme en outre l'arrêt du conseil

souverain touchant la quotité des dîmes.--Depuis la conquête les curés

sont nommés sujets à révocation.--Opinions diverses sur les avantages et

désavantages de ce système.--Fabriques paroissiales.--Contributions pour

la bâtisse des églises.--Institutions de bienfaisance et

d'éducation.--L'éducation populaire extrêmement négligée.--Caractère du

clergé canadien sous le régime français.--Les débats au sujet des

libertés de l'Eglise gallicane n'ont point d'écho en

Canada.--Jansénisme.--Quiétisme.--Ils font quelques adeptes en Canada.

Le Canada fut dans l'origine un pays de missions, desservi d'abord par

les Franciscains (Récollets) qui y vinrent vers 1615, ensuite par les

Jésuites, enfin par un clergé séculier ayant pour chef un évêque. Ce

pays, ayant été mis, pour le civil, par les lettres patentes du roi de

1629 sous la juridiction du parlement de Rouen, l'archevêque de cette

ville le regarda comme une dépendance de son diocèse, et y exerça les

pouvoirs épiscopaux; pouvoirs cependant qui lui furent contestés plus

tard comme on le verra tout à l'heure. Les Jésuites vinrent en Canada en

1633, en qualité de vicaires de l'archevêque, et y furent les seuls

missionnaires jusqu'à l'arrivée de M. de Pétrée en 1659. Les Récollets

et les Jésuites recevaient les ordres de leurs supérieurs respectifs

revêtus à cet effet de l'autorité nécessaire; et les arrondissemens

qu'ils desservaient se nommaient missions; mais à mesure que la

population y augmenta, et qu'il s'y éleva des églises, elles prirent par

le fait le nom de paroisses et de cures, et ce nom fut ensuite consacré

par l'usage et par les actes publics.

Le Canada fut érigé par le pape en vicariat apostolique en 1657, et en

évêché sous le nom de Québec quelques années après; et, afin d'en mettre

les titulaires en état de se maintenir suivant leur rang, eux et le

chapitre institué pour leur servir de conseil, le roi les dota d'abord

des deux menses abbatiales de Maubec; et ensuite, à la sollicitation de

M. de St.-Vallier, second évêque de Québec, du revenu de l'abbaye de

Bénévent. Ces dotations sont depuis longtemps éteintes.

Le premier évêque du Canada fut François de Laval, abbé de Montigny,

appartenant à l'une des plus illustres maisons de France, celle des

Montmorenci. Il faut attribuer principalement à la hauteur de son sang,

l'influence considérable que ce prélat exerça dans les affaires de la

province, faisant et défaisant les gouverneurs à son gré, et selon ce

qu'il concevait être l'intérêt de son siége, quoique ce ne fût pas

toujours celui de la colonie. Il était doué de beaucoup de talens et

d'une grande activité; mais son esprit était absolu et dominateur; il

voulait faire plier tout à ses volontés. Le zèle religieux confirma

encore chez lui ce penchant, qui sur un petit théâtre dégénéra souvent

en querelles avec les hommes publics, les communautés religieuses, et

même avec les particuliers. Il s'était persuadé qu'il ne pouvait errer

dans ses jugemens, s'il agissait dans l'intérêt de l'Eglise. Cette idée

lui fit entreprendre les choses qui auraient paru les plus exorbitantes

en Europe. En montant sur son siége épiscopal, il travailla à faire de

tout son clergé une milice passive, obéissant à son chef comme les

Jésuites à leur général. Il voulut même rendre le pouvoir civil

l'instrument de ses desseins, ou le désarmer, en lui faisant décréter

l'amovibilité des cures et le payement des dîmes à son séminaire. Mais

cette entreprise était trop vaste pour ses forces, et il échoua; il

trouva des ennemis invincibles dans les gouverneurs, tous plus ou moins

jaloux de l'influence qu'il possédait déjà. Du reste, M. de Pétrée

menait une vie austère et veillait avec une sollicitude vigilante au

soin de son diocèse.

Il fut sacré évêque par le nonce du pape sous le nom titulaire de Pétrée

in _partibus infidelium_; et muni d'un bref de vicaire apostolique avant

son départ pour la colonie. Lors de la création du diocèse de Québec, en

1670, il en fut nommé évêque suffragant de Rome par une bulle de Clément

X; mais cette bulle ne fut expédiée de la chancellerie de sa Sainteté

qu'en 1674.

Sa nomination fit naître une foule de difficultés. Le choix des vicaires

apostoliques chez les idolâtres appartenant au pape, la cour de Rome ne

voulut pas assujettir l'évêque de Québec à la nomination du roi, ni le

soumettre à la prestation du serment, quoique le Canada fût une colonie

française, qu'une partie de ses habitans fussent des Français, et que la

plupart des peuples indigènes, d'après le droit public du temps, dussent

être considérés comme des sujets de la couronne de France. Après bien

des pourparlers, le St.-Siége consentit à abandonner une partie de ses

prétentions, en admettant le serment; mais il persista obstinément dans

la résolution de faire dépendre l'Eglise de la colonie immédiatement de

Rome, et il y réussit malgré les arrêts des Parlemens de Paris et de

Rouen et les voeux du roi! Il est singulier de voir le St.-Siége

soutenir le principe que le roi n'a pas les mêmes pouvoirs, quant à ce

qui concerne le religieux, dans ses possessions d'outre-mer que dans le

reste de ses Etats, et que les libertés de l'église de la mère-patrie ne

s'étendent point jusqu'à ses colonies. En cherchant à se soustraire

ainsi au contrôle des monarques français, Rome devait affaiblir

l'autorité royale sur les colons, et montrait du moins qu'en tout ces

colons n'avaient point des droits identiques à ceux de leurs

compatriotes de la mère-patrie relativement à leur commun souverain;

l'on pouvait dire même que c'était un petit pas de fait vers la liberté;

et que l'histoire de l'Europe fournit de nombreux exemples de ce genre.

Cependant cela n'influa en rien dans le pays sous ce rapport. La cour de

Rome, de tout temps trop habile pour laisser prêcher des doctrines qui

pourraient être retournées contre elle, pouvait facilement justifier aux

yeux des peuples une mesure qu'elle considérait comme utile à l'Eglise.

A cet égard l'Angleterre monarchique, toute protestante qu'elle est, n'a

que des avantages à retirer du catholicisme dans les colonies qui lui

restent sur ce continent républicain. Tant que le pape sera prince

temporel, et surtout prince absolu, elle ne devra avoir rien à craindre,

quoique d'ailleurs les doctrines dogmatiques de l'Eglise soient

peut-être plus républicaines que monarchiques. La politique du pape en

insistant pour que l'Eglise canadienne relevât de Rome, doit paraître

aujourd'hui moins blâmable vu les révolutions et les changemens de

maîtres auxquels sont exposées ces possessions lointaines. Le passage du

Canada dans les mains des Anglais n'a entraîné aucune confusion dans ses

affaires ecclésiastiques; le résultat aurait pu être différent si le

diocèse de Québec eût relevé d'une église métropolitaine de France.

Le nouvel évêque éprouva encore de l'opposition de la part du

métropolitain de Rouen, qui regardait l'établissement du vicariat comme

un démembrement de son diocèse.

D'après l'usage, les missionnaires, partant pour des pays lointains,

prenaient leurs pouvoirs de l'évêque du lieu de l'embarquement; et comme

la plupart des partances pour le Canada étaient de Normandie, ceux qui

s'en allaient évangéliser dans cette contrée s'adressaient à

l'archevêque de Rouen, qui s'accoutuma à regarder insensiblement le

Canada comme une partie de son diocèse. Les mêmes motifs avaient engagé

le roi à mettre la jeune colonie sous la juridiction du parlement de

Rouen, par lequel il fit même enregistrer en 1626 les lettres

d'établissement de la compagnie des cent associés. Les pouvoirs

qu'assumait ainsi l'archevêque n'avaient pas néanmoins toujours été

reconnus; et l'on avait quelques années auparavant refusé de recevoir en

Canada M. de Queylus comme son vicaire général. Il paraît que les

évêques de Nantes et de la Rochelle avaient les mêmes prétentions que

lui. Mais malgré l'appui qu'il reçut du Parlement de Rouen, qui de son

côté commençait à craindre pour sa juridiction temporelle, et leur

réunion au parlement de Paris dans leurs motifs d'opposition, le nouveau

vicaire apostolique partit pour le Canada et commença à y exercer ses

fonctions.

Le grand vicaire, M. de Queylus, qui avait brigué vainement la mitre de

M. de Pétrée, plein de dépit ne voulut point le reconnaître[107]. Il

croyait avoir d'autant plus de droit au nouvel évêché qu'il venait de

fonder le séminaire de St.-Sulpice de Montréal, en connexion avec le

séminaire principal créé à Paris par M. Olier quelques années

auparavant, et dont il relevait.

[Note 107: _Journal des Jésuites.--Ecrits de M. Noiseux. Notice

historique manuscrite de M. I. Viger._]

Persistant dans sa rébellion, une lettre de cachet fut obtenue pour le

faire repasser en France; mais inutilement. Il fallut l'interdire en

1661, et toute résistance cessa dès-lors. Le gouvernement de l'Eglise

passa après cela tranquillement des mains des Jésuites dans celles du

clergé séculier (1659). L'évêque se mit aussitôt en frais d'organiser

son clergé et de pourvoir à la desserte des cures et des missions qui

manquaient de pasteurs.

Les cures étaient encore trop petites et trop pauvres pour subvenir à

leurs dépenses; il fallut chercher ailleurs de quoi fournir à la

subsistance des ministres; le roi voulut bien y contribuer lui-même.

Lorsque M. de Pétrée passa en France à l'occasion de ses difficultés

avec le baron d'Avaugour, il obtint de sa Majesté, afin de faire face

aux demandes croissantes de la jeune Eglise, la permission d'ériger un

séminaire à Québec pour y former des ecclésiastiques, et d'y affecter

pour toujours toutes les dîmes de quelque nature qu'elles fussent, _tant

de ce qui naît par le travail des hommes que de ce que la terre produit

d'elle-même_, dans toutes les circonscriptions paroissiales du pays, à

condition qu'il pourvoirait à la subvention des prêtres nommés pour les

desservir, lesquels seraient toujours amovibles et révocables au gré des

évêques et du séminaire.

Ces dîmes furent fixées au treizième, proportion exorbitante qui souleva

une opposition générale dans la colonie. Cette taxe n'exista que quatre

ans. Le conseil souverain prit sur lui, en 1667, de réduire les dîmes au

vingt-sixième, et d'en affranchir les terres nouvellement défrichées

pendant cinq années; mais alors elles devaient se payer en grain et non

en gerbes. Cet arrêt, confirmé par l'édit de 1679, a toujours depuis

fait partie de notre droit, malgré l'opposition de ceux qui soutiennent

cette prétention, qui doit sonner si mal aux oreilles d'un peuple libre,

que l'imposition de la dîme est une matière purement spirituelle dont

les lois civiles ne peuvent connaître.

M. de Pétrée n'avait eu que des motifs louables pour demander une

pareille contribution, car l'on savait qu'il sacrifiait tout ce qu'il

avait pour supporter son clergé; mais il s'était mépris sur les

ressources des habitans, et sur l'effet désastreux qu'aurait pour eux

une taxe qui absorberait d'un coup le treizième de tous les produits de

la terre, ou 8 pour cent sur le revenu net du cultivateur.

Les Récollets profitant de cette espèce d'insurrection, offrirent pour

se mettre plus en faveur auprès du peuple, de desservir les cures

gratuitement; cet excès de zèle imprudent ne fit qu'augmenter

l'éloignement que le clergé séculier avait déjà pour ces religieux, qui

dans toutes les difficultés penchaient pour les laïques.

En vertu de l'approbation donnée par le roi à l'établissement du

séminaire de Québec, l'évêque continua de déléguer, pour remplir les

fonctions curiales dans les différentes paroisses du pays, des prêtres

qu'il changeait ou révoquait à son gré. Son but en tenant ainsi le

clergé sous sa main était, comme on l'a déjà dit, d'en faire une milice

parfaitement soumise. Il voulait que sa maison fût la maison commune de

tous les ecclésiastiques et le centre du temporel comme du spirituel de

l'Eglise. En établissant cette espèce de gouvernement absolu, il

espérait entretenir entre eux l'union et la dépendance, et maintenir les

particuliers par les liens de la subordination. (Mémoires sur M. de

Laval). Ce système qu'il voulait étendre jusque sur les laïques, qui se

seraient trouvés ainsi enveloppés dans une vaste réseau invisible, se

fermant ou s'ouvrant au mot d'ordre sorti du palais épiscopal, ce

système, dis-je, qui devait embrasser aussi les communautés religieuses,

ne put se réaliser à cause même de sa trop grande étendue; il suscita

les jalousies de l'autorité politique et des habitans; et d'ailleurs il

était contraire au droit commun de la France en cette matière. Les

habitans et les curés, sujets français, avaient dû transporter en Canada

les droits et les immunités dont ils jouissaient dans leur ancienne

patrie: c'est là un principe reconnu de toutes les nations[108]. Ils

pouvaient donc exiger qu'on les fît jouir des avantages que leur qualité

de Français leur aurait assuré dans leur pays natal, quoique le

St.-Siége eût insisté pour que l'évêque de Québec relevât de la cour de

Rome.

[Note 108: _Commentaries on the constitution of the U. States_, par M.

Story, vol. I, p. 132-140.]

Les colons firent parvenir leurs plaintes à la cour, et certes le temps

était favorable pour le faire. Elles arrivaient au moment où l'on

combattait et restreignait les prétentions exagérées de la cour de Rome,

et où Bossuet motivait ainsi les bases des libertés de l'Eglise de

France: «Que le pape n'a d'autorité que dans les choses spirituelles,

que dans ces choses mêmes les conciles généraux lui sont supérieurs et

que ses décisions ne sont infaillibles qu'après que l'Eglise les a

acceptées». Sur leurs représentations on s'empressa de rendre les cures

fixes en les faisant conférer à des titulaires perpétuels. C'était

sapper le plan de M. de Pétrée par sa base.

Louis XIV régla ainsi d'une manière définitive, par son édit du mois de

mai 1679, qui est toujours demeuré depuis en pleine vigueur en ce pays,

la question des dîmes et de l'inamovibilité des cures[109].

[Note 109: Quelques casuistes qui subissent avec peine le joug du

pouvoir civil, maintiennent encore, malgré cet édit, l'amovibilité des

cures; mais il n'y a qu'une opinion à cet égard entre les hommes de loi

canadiens. Voir les _Notes sur l'inamovibilité des curés_, par M.

Lafontaine, avocat, et au bas les consultations de de MM. Duval, Morin

et le juge Stuart, quatre des principaux jurisconsultes de ce pays.]

«Nous ayant été rapporté, dit le roi dans le 1er article de cet édit

important, que divers seigneurs et habitans de notre pays de la

Nouvelle-France, désiraient avoir des curés fixes pour leur administrer

les sacremens, au lieu de prêtres et curés amovibles qu'ils avaient eu

auparavant, nous aurions donné nos ordres et expliqué nos intentions sur

ce sujet les années dernières, et étant nécessaire à présent de pourvoir

à leur subsistance et aux bâtimens des églises et paroisses...nous

ordonnons ce qui suit:

Les dîmes, outre les oblations et les droits de l'Eglise, appartiendront

entièrement à chacun des curés dans l'étendue de la paroisse où il est,

et où il sera établi perpétuel, au lieu du prêtre amovible qui la

desservait auparavant».

L'article deux confirme le réglement du conseil souverain au sujet de la

quotité des dîmes.

L'article quatre ordonne que, si cette dîme ne suffit pas pour

l'entretien du curé, le seigneur et les habitans fourniront ce qui y

manquera.

L'article cinq enfin, statue que dans les cas de subdivisions des

paroisses, les dîmes de la portion distraite appartiendront au nouveau

curé, sans que l'ancien puisse prétendre de dédommagement.

Les ordres de la cour étaient positifs, il fallut obéir. L'évêque parut

consentir à tout. Des curés furent établis en titre; la dîme fut

maintenue au 26ème des produits du grain, avec un supplément en argent

là où elle n'était pas suffisante. L'on ne tarda pas cependant à trouver

moyen de se soustraire à l'effet de la loi; et plus tard, lorsque le

réglement de la question des libertés de l'Eglise gallicane eut éloigné

de son attention les affaires religieuses, la cour ferma les yeux sur

cette infraction. Petit à petit les curés qui avaient été fixes

redevinrent amovibles comme auparavant, quoique le clergé continuât de

reconnaître l'édit comme loi du pays ainsi qu'il ressort de plusieurs

faits constants[110], surtout depuis l'arrêt du roi de 1692, rendu sur

les motifs de l'archevêque de Paris et du P. de la Chaise qui avaient

déclaré, au sujet de l'amovibilité des curés en Canada, qu'on y devait

se conformer à la déclaration royale de 1686, donnée pour tout le

royaume, déclaration qui défendait de nommer des curés amovibles.

[Note 110: Le chapitre et le séminaire de Québec lui donnaient en effet

vers le milieu du siècle dernier, la même interprétation que nos

légistes lui donnent aujourd'hui. Dans les difficultés survenues entre

ces deux corps, relativement à l'église paroissiale, le chapitre dans sa

requête au roi, signifiée au séminaire en 1753, expose, article 15ème

que... «C'est par cette maxime et pour exercer leur empire, qu'ils ont

introduit un usage qu'ils soutiennent encore, qui est de tenir tous les

curés amovibles»... A quoi le séminaire répond: «Cela est faux. Cela ne

dépend point du séminaire qui n'a aucun pouvoir en cela. Ils se sont

toujours, en ce qui les regarde, conformés à l'édit du roi de 1679,

particulier pour cette colonie. La preuve est évidente: la cure de

St.-François de Salles de l'Ile-Jésus, qui est à la nomination du

séminaire, a toujours été, et est encore aujourd'hui pourvue d'un curé

en titre dit vulgairement fixe....» _Manuscrit déposé dans les archives

de la fabrique de Notre Dame de Québec._]

Depuis la conquête, le principe de l'amovibilité est cependant devenu

général, sans que les curés, ni les paroissiens aient manifesté aucune

opposition à cet égard. Afin d'éluder les dispositions de l'édit de

Louis XIV, l'évêque se réserve, dans ses lettres de nomination, le droit

de révoquer le curé qu'il pourvoit d'un bénéfice. Cette condition

acceptée semble en effet mettre ces deux parties en dehors de l'action

de la loi, qui subsiste toujours néanmoins pour les paroissiens s'ils

jugent à propos de s'en prévaloir[111].

[Note 111: _Lettre par laquelle l'évêque de Montréal confère une cure à

un prêtre._

Monsieur,

Par la présente, je vous donne, jusqu'à révocation de ma part, ou de

celle de mes successeurs, les pouvoirs ordinaires des curés de ce

diocèse pour la paroisse de.... Vous aurez aussi le droit d'y percevoir

les dîmes et oblations des fidèles.]

L'extinction du chapitre de la cathédrale de Québec suivit aussi bientôt

la chute du gouvernent français. Etabli lors de l'érection du Canada en

évêché, et n'étant point électif comme en France, ce chapitre se

composait d'un doyen, d'un grand chantre, d'un archidiacre, d'un

théologal, d'un grand pénitencier et d'une douzaine de chanoines. Le roi

nommait aux deux premières charges, et l'évêque aux autres. Après cette

extinction, l'évêque administra seul son diocèse, sur lequel, au moyen

de l'amovibilité des curés, il régna d'une manière absolue. Il y a loin

de là au système quasi-républicain de la primitive Eglise; mais la

prudence et les vertus qui ont distingué les évêques du Canada jusqu'à

ce jour, les ont empêchés d'abuser d'une aussi grande autorité.

Les opinions sont partagées aujourd'hui non sur le droit, mais sur

l'expédience d'assimiler l'organisation ecclésiastique du Canada à celle

de l'Eglise en Europe. L'inamovibilité des curés et l'existence des

chapitres ont été partout regardées comme une garantie de stabilité, et

comme un frein contre les abus de pouvoir. «L'expérience a fait

connaître, dit un auteur grave, combien l'état fixe d'un bénéficier

chargé du soin des âmes était utile à l'Eglise, et combien au contraire

une amovibilité purement arbitraire lui était préjudiciable. C'est

d'après ces vues que les cardinaux préposés à l'explication du concile

de Trente, décidèrent que nonobstant toute coutume, même immémoriale,

les bénéfices-cures ne devaient se donner qu'à perpétuité.»

En Canada, il y aurait, suivant les uns, du danger à laisser à un seul

homme, quelles que soient d'ailleurs ses lumières et sa sagesse, la

direction d'une Eglise placée au milieu d'un continent presque tout

protestant, sous un gouvernement protestant, en butte en outre à la

propagande et aux jalousies des nombreuses sectes qui regardent la forte

discipline de l'Eglise de Rome avec un oeil de jalousie et de crainte.

L'expérience a prouvé que les conseils composés d'hommes choisis,

offrent, dans les affaires religieuses comme dans les affaires

politiques, les plus fortes garanties de modération et de fermeté dans

toutes les circonstances qui peuvent se présenter. La masse du bas

clergé est, en outre, comme le peuple, plus difficile à corrompre, à

dénationaliser et à pervertir, que le haut clergé qui a de grands

emplois ou de grandes richesses à conserver.

D'autres assurent que cette situation particulière même nécessite une

dépendance complète de la part des curés; que la subordination serait

plus difficile si un curé ne pouvait être destitué qu'après un jugement

en forme, qui ne pourrait jamais s'obtenir qu'à la suite de longs débats

et de beaucoup de scandale peut-être; que toutes les paroisses attachées

à leurs pasteurs seraient comme autant de petites républiques, qui

réclameraient dans l'occasion une liberté intolérable, et qu'elles

auraient d'autant plus de chance d'obtenir, qu'elles seraient favorisées

par les protestans, &c. Dans l'état actuel des choses tout cela est

évité, et si un ministre manque à ses devoirs, l'évêque remédie au mal

avec promptitude et sans éclat. Par ce moyen l'harmonie qu'on voit

régner parmi les catholiques n'est presque jamais troublée.

Sans entrer dans l'appréciation de ces deux systèmes, nous devons dire

que les Canadiens auront naturellement plus de confiance dans celui qui

a été consacré par l'expérience des peuples et des siècles, que dans un

autre qui sera tout à fait contraire à l'esprit de leurs institutions

politiques; car ils doivent désirer avant tout que leurs ministres et

leurs autels soient autant que possible hors des atteintes de

l'intimidation. D'après l'alliance intime qui existe entre leur

religion, leurs lois et leur nationalité[112], ils ont droit de réclamer

aussi qu'un rempart infranchissable environne les institutions

nationales qu'ils tiennent de leurs pères.

[Note 112: On se plaint que le couvent des Ursulines se dénationalise.

L'on peut dire à ce sujet, que tant que nos institutions conventuelles,

qui sont des fondations privées françaises, se renfermeront dans la

nationalité canadienne, elles pourront espérer de se conserver; mais une

fois qu'elles sortiront de là, elles subiront probablement le sort du

collége du roi de Toronto. Il n'y a que le grand attachement des

Canadiens pour elles qui les rende encore pour ainsi dire inviolables.]

Nous avons parlé plusieurs fois du séminaire de Québec, auquel M. de

Pétrée voulait faire jouer un grand rôle dans son plan de gouvernement

ecclésiastique. Cet utile établissement fondé par lui, comme on l'a dit

en 1663, fut doté richement en terres qu'il acheta dans le pays, et

qu'il affranchit des dîmes, faveur qu'il prit sur lui, mais nous ne

savons avec quel droit, d'accorder aussi à toutes celles des communautés

religieuses. Bientôt il l'unit avec celui des missions étrangères de

Paris. Cette union exista jusqu'à la conquête.

Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome I · 第 18 / 30 段