Franciscains (Récollets), et plus tard par les Jésuites, et relèvent de
l'archevêché métropolitain de Rouen.--La Nouvelle-France est érigée en
vicariat apostolique (1657), puis en évêché (1670).--M. de Laval premier
évêque de Québec; caractère de ce prélat.--Opposition et difficultés que
suscite sa nomination.--M. de Queylus refuse de le
reconnaître.--Etablissement du séminaire de Québec, auquel toutes les
dîmes du pays sont affectées à condition qu'il pourvoira à la
subsistance des curés.--Ces dîmes, fixées au 13ème par l'évêque, sont
réduites au 26ème pair le conseil souverain.--Les Récollets s'offrent à
desservir les paroisses gratis.--Les curés d'abord amovibles sont rendus
inamovibles par l'édit de 1679, qui confirme en outre l'arrêt du conseil
souverain touchant la quotité des dîmes.--Depuis la conquête les curés
sont nommés sujets à révocation.--Opinions diverses sur les avantages et
désavantages de ce système.--Fabriques paroissiales.--Contributions pour
la bâtisse des églises.--Institutions de bienfaisance et
d'éducation.--L'éducation populaire extrêmement négligée.--Caractère du
clergé canadien sous le régime français.--Les débats au sujet des
libertés de l'Eglise gallicane n'ont point d'écho en
Canada.--Jansénisme.--Quiétisme.--Ils font quelques adeptes en Canada.
Le Canada fut dans l'origine un pays de missions, desservi d'abord par
les Franciscains (Récollets) qui y vinrent vers 1615, ensuite par les
Jésuites, enfin par un clergé séculier ayant pour chef un évêque. Ce
pays, ayant été mis, pour le civil, par les lettres patentes du roi de
1629 sous la juridiction du parlement de Rouen, l'archevêque de cette
ville le regarda comme une dépendance de son diocèse, et y exerça les
pouvoirs épiscopaux; pouvoirs cependant qui lui furent contestés plus
tard comme on le verra tout à l'heure. Les Jésuites vinrent en Canada en
1633, en qualité de vicaires de l'archevêque, et y furent les seuls
missionnaires jusqu'à l'arrivée de M. de Pétrée en 1659. Les Récollets
et les Jésuites recevaient les ordres de leurs supérieurs respectifs
revêtus à cet effet de l'autorité nécessaire; et les arrondissemens
qu'ils desservaient se nommaient missions; mais à mesure que la
population y augmenta, et qu'il s'y éleva des églises, elles prirent par
le fait le nom de paroisses et de cures, et ce nom fut ensuite consacré
par l'usage et par les actes publics.
Le Canada fut érigé par le pape en vicariat apostolique en 1657, et en
évêché sous le nom de Québec quelques années après; et, afin d'en mettre
les titulaires en état de se maintenir suivant leur rang, eux et le
chapitre institué pour leur servir de conseil, le roi les dota d'abord
des deux menses abbatiales de Maubec; et ensuite, à la sollicitation de
M. de St.-Vallier, second évêque de Québec, du revenu de l'abbaye de
Bénévent. Ces dotations sont depuis longtemps éteintes.
Le premier évêque du Canada fut François de Laval, abbé de Montigny,
appartenant à l'une des plus illustres maisons de France, celle des
Montmorenci. Il faut attribuer principalement à la hauteur de son sang,
l'influence considérable que ce prélat exerça dans les affaires de la
province, faisant et défaisant les gouverneurs à son gré, et selon ce
qu'il concevait être l'intérêt de son siége, quoique ce ne fût pas
toujours celui de la colonie. Il était doué de beaucoup de talens et
d'une grande activité; mais son esprit était absolu et dominateur; il
voulait faire plier tout à ses volontés. Le zèle religieux confirma
encore chez lui ce penchant, qui sur un petit théâtre dégénéra souvent
en querelles avec les hommes publics, les communautés religieuses, et
même avec les particuliers. Il s'était persuadé qu'il ne pouvait errer
dans ses jugemens, s'il agissait dans l'intérêt de l'Eglise. Cette idée
lui fit entreprendre les choses qui auraient paru les plus exorbitantes
en Europe. En montant sur son siége épiscopal, il travailla à faire de
tout son clergé une milice passive, obéissant à son chef comme les
Jésuites à leur général. Il voulut même rendre le pouvoir civil
l'instrument de ses desseins, ou le désarmer, en lui faisant décréter
l'amovibilité des cures et le payement des dîmes à son séminaire. Mais
cette entreprise était trop vaste pour ses forces, et il échoua; il
trouva des ennemis invincibles dans les gouverneurs, tous plus ou moins
jaloux de l'influence qu'il possédait déjà. Du reste, M. de Pétrée
menait une vie austère et veillait avec une sollicitude vigilante au
soin de son diocèse.
Il fut sacré évêque par le nonce du pape sous le nom titulaire de Pétrée
in _partibus infidelium_; et muni d'un bref de vicaire apostolique avant
son départ pour la colonie. Lors de la création du diocèse de Québec, en
1670, il en fut nommé évêque suffragant de Rome par une bulle de Clément
X; mais cette bulle ne fut expédiée de la chancellerie de sa Sainteté
qu'en 1674.
Sa nomination fit naître une foule de difficultés. Le choix des vicaires
apostoliques chez les idolâtres appartenant au pape, la cour de Rome ne
voulut pas assujettir l'évêque de Québec à la nomination du roi, ni le
soumettre à la prestation du serment, quoique le Canada fût une colonie
française, qu'une partie de ses habitans fussent des Français, et que la
plupart des peuples indigènes, d'après le droit public du temps, dussent
être considérés comme des sujets de la couronne de France. Après bien
des pourparlers, le St.-Siége consentit à abandonner une partie de ses
prétentions, en admettant le serment; mais il persista obstinément dans
la résolution de faire dépendre l'Eglise de la colonie immédiatement de
Rome, et il y réussit malgré les arrêts des Parlemens de Paris et de
Rouen et les voeux du roi! Il est singulier de voir le St.-Siége
soutenir le principe que le roi n'a pas les mêmes pouvoirs, quant à ce
qui concerne le religieux, dans ses possessions d'outre-mer que dans le
reste de ses Etats, et que les libertés de l'église de la mère-patrie ne
s'étendent point jusqu'à ses colonies. En cherchant à se soustraire
ainsi au contrôle des monarques français, Rome devait affaiblir
l'autorité royale sur les colons, et montrait du moins qu'en tout ces
colons n'avaient point des droits identiques à ceux de leurs
compatriotes de la mère-patrie relativement à leur commun souverain;
l'on pouvait dire même que c'était un petit pas de fait vers la liberté;
et que l'histoire de l'Europe fournit de nombreux exemples de ce genre.
Cependant cela n'influa en rien dans le pays sous ce rapport. La cour de
Rome, de tout temps trop habile pour laisser prêcher des doctrines qui
pourraient être retournées contre elle, pouvait facilement justifier aux
yeux des peuples une mesure qu'elle considérait comme utile à l'Eglise.
A cet égard l'Angleterre monarchique, toute protestante qu'elle est, n'a
que des avantages à retirer du catholicisme dans les colonies qui lui
restent sur ce continent républicain. Tant que le pape sera prince
temporel, et surtout prince absolu, elle ne devra avoir rien à craindre,
quoique d'ailleurs les doctrines dogmatiques de l'Eglise soient
peut-être plus républicaines que monarchiques. La politique du pape en
insistant pour que l'Eglise canadienne relevât de Rome, doit paraître
aujourd'hui moins blâmable vu les révolutions et les changemens de
maîtres auxquels sont exposées ces possessions lointaines. Le passage du
Canada dans les mains des Anglais n'a entraîné aucune confusion dans ses
affaires ecclésiastiques; le résultat aurait pu être différent si le
diocèse de Québec eût relevé d'une église métropolitaine de France.
Le nouvel évêque éprouva encore de l'opposition de la part du
métropolitain de Rouen, qui regardait l'établissement du vicariat comme
un démembrement de son diocèse.
D'après l'usage, les missionnaires, partant pour des pays lointains,
prenaient leurs pouvoirs de l'évêque du lieu de l'embarquement; et comme
la plupart des partances pour le Canada étaient de Normandie, ceux qui
s'en allaient évangéliser dans cette contrée s'adressaient à
l'archevêque de Rouen, qui s'accoutuma à regarder insensiblement le
Canada comme une partie de son diocèse. Les mêmes motifs avaient engagé
le roi à mettre la jeune colonie sous la juridiction du parlement de
Rouen, par lequel il fit même enregistrer en 1626 les lettres
d'établissement de la compagnie des cent associés. Les pouvoirs
qu'assumait ainsi l'archevêque n'avaient pas néanmoins toujours été
reconnus; et l'on avait quelques années auparavant refusé de recevoir en
Canada M. de Queylus comme son vicaire général. Il paraît que les
évêques de Nantes et de la Rochelle avaient les mêmes prétentions que
lui. Mais malgré l'appui qu'il reçut du Parlement de Rouen, qui de son
côté commençait à craindre pour sa juridiction temporelle, et leur
réunion au parlement de Paris dans leurs motifs d'opposition, le nouveau
vicaire apostolique partit pour le Canada et commença à y exercer ses
fonctions.
Le grand vicaire, M. de Queylus, qui avait brigué vainement la mitre de
M. de Pétrée, plein de dépit ne voulut point le reconnaître[107]. Il
croyait avoir d'autant plus de droit au nouvel évêché qu'il venait de
fonder le séminaire de St.-Sulpice de Montréal, en connexion avec le
séminaire principal créé à Paris par M. Olier quelques années
auparavant, et dont il relevait.
[Note 107: _Journal des Jésuites.--Ecrits de M. Noiseux. Notice
historique manuscrite de M. I. Viger._]
Persistant dans sa rébellion, une lettre de cachet fut obtenue pour le
faire repasser en France; mais inutilement. Il fallut l'interdire en
1661, et toute résistance cessa dès-lors. Le gouvernement de l'Eglise
passa après cela tranquillement des mains des Jésuites dans celles du
clergé séculier (1659). L'évêque se mit aussitôt en frais d'organiser
son clergé et de pourvoir à la desserte des cures et des missions qui
manquaient de pasteurs.
Les cures étaient encore trop petites et trop pauvres pour subvenir à
leurs dépenses; il fallut chercher ailleurs de quoi fournir à la
subsistance des ministres; le roi voulut bien y contribuer lui-même.
Lorsque M. de Pétrée passa en France à l'occasion de ses difficultés
avec le baron d'Avaugour, il obtint de sa Majesté, afin de faire face
aux demandes croissantes de la jeune Eglise, la permission d'ériger un
séminaire à Québec pour y former des ecclésiastiques, et d'y affecter
pour toujours toutes les dîmes de quelque nature qu'elles fussent, _tant
de ce qui naît par le travail des hommes que de ce que la terre produit
d'elle-même_, dans toutes les circonscriptions paroissiales du pays, à
condition qu'il pourvoirait à la subvention des prêtres nommés pour les
desservir, lesquels seraient toujours amovibles et révocables au gré des
évêques et du séminaire.
Ces dîmes furent fixées au treizième, proportion exorbitante qui souleva
une opposition générale dans la colonie. Cette taxe n'exista que quatre
ans. Le conseil souverain prit sur lui, en 1667, de réduire les dîmes au
vingt-sixième, et d'en affranchir les terres nouvellement défrichées
pendant cinq années; mais alors elles devaient se payer en grain et non
en gerbes. Cet arrêt, confirmé par l'édit de 1679, a toujours depuis
fait partie de notre droit, malgré l'opposition de ceux qui soutiennent
cette prétention, qui doit sonner si mal aux oreilles d'un peuple libre,
que l'imposition de la dîme est une matière purement spirituelle dont
les lois civiles ne peuvent connaître.
M. de Pétrée n'avait eu que des motifs louables pour demander une
pareille contribution, car l'on savait qu'il sacrifiait tout ce qu'il
avait pour supporter son clergé; mais il s'était mépris sur les
ressources des habitans, et sur l'effet désastreux qu'aurait pour eux
une taxe qui absorberait d'un coup le treizième de tous les produits de
la terre, ou 8 pour cent sur le revenu net du cultivateur.
Les Récollets profitant de cette espèce d'insurrection, offrirent pour
se mettre plus en faveur auprès du peuple, de desservir les cures
gratuitement; cet excès de zèle imprudent ne fit qu'augmenter
l'éloignement que le clergé séculier avait déjà pour ces religieux, qui
dans toutes les difficultés penchaient pour les laïques.
En vertu de l'approbation donnée par le roi à l'établissement du
séminaire de Québec, l'évêque continua de déléguer, pour remplir les
fonctions curiales dans les différentes paroisses du pays, des prêtres
qu'il changeait ou révoquait à son gré. Son but en tenant ainsi le
clergé sous sa main était, comme on l'a déjà dit, d'en faire une milice
parfaitement soumise. Il voulait que sa maison fût la maison commune de
tous les ecclésiastiques et le centre du temporel comme du spirituel de
l'Eglise. En établissant cette espèce de gouvernement absolu, il
espérait entretenir entre eux l'union et la dépendance, et maintenir les
particuliers par les liens de la subordination. (Mémoires sur M. de
Laval). Ce système qu'il voulait étendre jusque sur les laïques, qui se
seraient trouvés ainsi enveloppés dans une vaste réseau invisible, se
fermant ou s'ouvrant au mot d'ordre sorti du palais épiscopal, ce
système, dis-je, qui devait embrasser aussi les communautés religieuses,
ne put se réaliser à cause même de sa trop grande étendue; il suscita
les jalousies de l'autorité politique et des habitans; et d'ailleurs il
était contraire au droit commun de la France en cette matière. Les
habitans et les curés, sujets français, avaient dû transporter en Canada
les droits et les immunités dont ils jouissaient dans leur ancienne
patrie: c'est là un principe reconnu de toutes les nations[108]. Ils
pouvaient donc exiger qu'on les fît jouir des avantages que leur qualité
de Français leur aurait assuré dans leur pays natal, quoique le
St.-Siége eût insisté pour que l'évêque de Québec relevât de la cour de
Rome.
[Note 108: _Commentaries on the constitution of the U. States_, par M.
Story, vol. I, p. 132-140.]
Les colons firent parvenir leurs plaintes à la cour, et certes le temps
était favorable pour le faire. Elles arrivaient au moment où l'on
combattait et restreignait les prétentions exagérées de la cour de Rome,
et où Bossuet motivait ainsi les bases des libertés de l'Eglise de
France: «Que le pape n'a d'autorité que dans les choses spirituelles,
que dans ces choses mêmes les conciles généraux lui sont supérieurs et
que ses décisions ne sont infaillibles qu'après que l'Eglise les a
acceptées». Sur leurs représentations on s'empressa de rendre les cures
fixes en les faisant conférer à des titulaires perpétuels. C'était
sapper le plan de M. de Pétrée par sa base.
Louis XIV régla ainsi d'une manière définitive, par son édit du mois de
mai 1679, qui est toujours demeuré depuis en pleine vigueur en ce pays,
la question des dîmes et de l'inamovibilité des cures[109].
[Note 109: Quelques casuistes qui subissent avec peine le joug du
pouvoir civil, maintiennent encore, malgré cet édit, l'amovibilité des
cures; mais il n'y a qu'une opinion à cet égard entre les hommes de loi
canadiens. Voir les _Notes sur l'inamovibilité des curés_, par M.
Lafontaine, avocat, et au bas les consultations de de MM. Duval, Morin
et le juge Stuart, quatre des principaux jurisconsultes de ce pays.]
«Nous ayant été rapporté, dit le roi dans le 1er article de cet édit
important, que divers seigneurs et habitans de notre pays de la
Nouvelle-France, désiraient avoir des curés fixes pour leur administrer
les sacremens, au lieu de prêtres et curés amovibles qu'ils avaient eu
auparavant, nous aurions donné nos ordres et expliqué nos intentions sur
ce sujet les années dernières, et étant nécessaire à présent de pourvoir
à leur subsistance et aux bâtimens des églises et paroisses...nous
ordonnons ce qui suit:
Les dîmes, outre les oblations et les droits de l'Eglise, appartiendront
entièrement à chacun des curés dans l'étendue de la paroisse où il est,
et où il sera établi perpétuel, au lieu du prêtre amovible qui la
desservait auparavant».
L'article deux confirme le réglement du conseil souverain au sujet de la
quotité des dîmes.
L'article quatre ordonne que, si cette dîme ne suffit pas pour
l'entretien du curé, le seigneur et les habitans fourniront ce qui y
manquera.
L'article cinq enfin, statue que dans les cas de subdivisions des
paroisses, les dîmes de la portion distraite appartiendront au nouveau
curé, sans que l'ancien puisse prétendre de dédommagement.
Les ordres de la cour étaient positifs, il fallut obéir. L'évêque parut
consentir à tout. Des curés furent établis en titre; la dîme fut
maintenue au 26ème des produits du grain, avec un supplément en argent
là où elle n'était pas suffisante. L'on ne tarda pas cependant à trouver
moyen de se soustraire à l'effet de la loi; et plus tard, lorsque le
réglement de la question des libertés de l'Eglise gallicane eut éloigné
de son attention les affaires religieuses, la cour ferma les yeux sur
cette infraction. Petit à petit les curés qui avaient été fixes
redevinrent amovibles comme auparavant, quoique le clergé continuât de
reconnaître l'édit comme loi du pays ainsi qu'il ressort de plusieurs
faits constants[110], surtout depuis l'arrêt du roi de 1692, rendu sur
les motifs de l'archevêque de Paris et du P. de la Chaise qui avaient
déclaré, au sujet de l'amovibilité des curés en Canada, qu'on y devait
se conformer à la déclaration royale de 1686, donnée pour tout le
royaume, déclaration qui défendait de nommer des curés amovibles.
[Note 110: Le chapitre et le séminaire de Québec lui donnaient en effet
vers le milieu du siècle dernier, la même interprétation que nos
légistes lui donnent aujourd'hui. Dans les difficultés survenues entre
ces deux corps, relativement à l'église paroissiale, le chapitre dans sa
requête au roi, signifiée au séminaire en 1753, expose, article 15ème
que... «C'est par cette maxime et pour exercer leur empire, qu'ils ont
introduit un usage qu'ils soutiennent encore, qui est de tenir tous les
curés amovibles»... A quoi le séminaire répond: «Cela est faux. Cela ne
dépend point du séminaire qui n'a aucun pouvoir en cela. Ils se sont
toujours, en ce qui les regarde, conformés à l'édit du roi de 1679,
particulier pour cette colonie. La preuve est évidente: la cure de
St.-François de Salles de l'Ile-Jésus, qui est à la nomination du
séminaire, a toujours été, et est encore aujourd'hui pourvue d'un curé
en titre dit vulgairement fixe....» _Manuscrit déposé dans les archives
de la fabrique de Notre Dame de Québec._]
Depuis la conquête, le principe de l'amovibilité est cependant devenu
général, sans que les curés, ni les paroissiens aient manifesté aucune
opposition à cet égard. Afin d'éluder les dispositions de l'édit de
Louis XIV, l'évêque se réserve, dans ses lettres de nomination, le droit
de révoquer le curé qu'il pourvoit d'un bénéfice. Cette condition
acceptée semble en effet mettre ces deux parties en dehors de l'action
de la loi, qui subsiste toujours néanmoins pour les paroissiens s'ils
jugent à propos de s'en prévaloir[111].
[Note 111: _Lettre par laquelle l'évêque de Montréal confère une cure à
un prêtre._
Monsieur,
Par la présente, je vous donne, jusqu'à révocation de ma part, ou de
celle de mes successeurs, les pouvoirs ordinaires des curés de ce
diocèse pour la paroisse de.... Vous aurez aussi le droit d'y percevoir
les dîmes et oblations des fidèles.]
L'extinction du chapitre de la cathédrale de Québec suivit aussi bientôt
la chute du gouvernent français. Etabli lors de l'érection du Canada en
évêché, et n'étant point électif comme en France, ce chapitre se
composait d'un doyen, d'un grand chantre, d'un archidiacre, d'un
théologal, d'un grand pénitencier et d'une douzaine de chanoines. Le roi
nommait aux deux premières charges, et l'évêque aux autres. Après cette
extinction, l'évêque administra seul son diocèse, sur lequel, au moyen
de l'amovibilité des curés, il régna d'une manière absolue. Il y a loin
de là au système quasi-républicain de la primitive Eglise; mais la
prudence et les vertus qui ont distingué les évêques du Canada jusqu'à
ce jour, les ont empêchés d'abuser d'une aussi grande autorité.
Les opinions sont partagées aujourd'hui non sur le droit, mais sur
l'expédience d'assimiler l'organisation ecclésiastique du Canada à celle
de l'Eglise en Europe. L'inamovibilité des curés et l'existence des
chapitres ont été partout regardées comme une garantie de stabilité, et
comme un frein contre les abus de pouvoir. «L'expérience a fait
connaître, dit un auteur grave, combien l'état fixe d'un bénéficier
chargé du soin des âmes était utile à l'Eglise, et combien au contraire
une amovibilité purement arbitraire lui était préjudiciable. C'est
d'après ces vues que les cardinaux préposés à l'explication du concile
de Trente, décidèrent que nonobstant toute coutume, même immémoriale,
les bénéfices-cures ne devaient se donner qu'à perpétuité.»
En Canada, il y aurait, suivant les uns, du danger à laisser à un seul
homme, quelles que soient d'ailleurs ses lumières et sa sagesse, la
direction d'une Eglise placée au milieu d'un continent presque tout
protestant, sous un gouvernement protestant, en butte en outre à la
propagande et aux jalousies des nombreuses sectes qui regardent la forte
discipline de l'Eglise de Rome avec un oeil de jalousie et de crainte.
L'expérience a prouvé que les conseils composés d'hommes choisis,
offrent, dans les affaires religieuses comme dans les affaires
politiques, les plus fortes garanties de modération et de fermeté dans
toutes les circonstances qui peuvent se présenter. La masse du bas
clergé est, en outre, comme le peuple, plus difficile à corrompre, à
dénationaliser et à pervertir, que le haut clergé qui a de grands
emplois ou de grandes richesses à conserver.
D'autres assurent que cette situation particulière même nécessite une
dépendance complète de la part des curés; que la subordination serait
plus difficile si un curé ne pouvait être destitué qu'après un jugement
en forme, qui ne pourrait jamais s'obtenir qu'à la suite de longs débats
et de beaucoup de scandale peut-être; que toutes les paroisses attachées
à leurs pasteurs seraient comme autant de petites républiques, qui
réclameraient dans l'occasion une liberté intolérable, et qu'elles
auraient d'autant plus de chance d'obtenir, qu'elles seraient favorisées
par les protestans, &c. Dans l'état actuel des choses tout cela est
évité, et si un ministre manque à ses devoirs, l'évêque remédie au mal
avec promptitude et sans éclat. Par ce moyen l'harmonie qu'on voit
régner parmi les catholiques n'est presque jamais troublée.
Sans entrer dans l'appréciation de ces deux systèmes, nous devons dire
que les Canadiens auront naturellement plus de confiance dans celui qui
a été consacré par l'expérience des peuples et des siècles, que dans un
autre qui sera tout à fait contraire à l'esprit de leurs institutions
politiques; car ils doivent désirer avant tout que leurs ministres et
leurs autels soient autant que possible hors des atteintes de
l'intimidation. D'après l'alliance intime qui existe entre leur
religion, leurs lois et leur nationalité[112], ils ont droit de réclamer
aussi qu'un rempart infranchissable environne les institutions
nationales qu'ils tiennent de leurs pères.
[Note 112: On se plaint que le couvent des Ursulines se dénationalise.
L'on peut dire à ce sujet, que tant que nos institutions conventuelles,
qui sont des fondations privées françaises, se renfermeront dans la
nationalité canadienne, elles pourront espérer de se conserver; mais une
fois qu'elles sortiront de là, elles subiront probablement le sort du
collége du roi de Toronto. Il n'y a que le grand attachement des
Canadiens pour elles qui les rende encore pour ainsi dire inviolables.]
Nous avons parlé plusieurs fois du séminaire de Québec, auquel M. de
Pétrée voulait faire jouer un grand rôle dans son plan de gouvernement
ecclésiastique. Cet utile établissement fondé par lui, comme on l'a dit
en 1663, fut doté richement en terres qu'il acheta dans le pays, et
qu'il affranchit des dîmes, faveur qu'il prit sur lui, mais nous ne
savons avec quel droit, d'accorder aussi à toutes celles des communautés
religieuses. Bientôt il l'unit avec celui des missions étrangères de
Paris. Cette union exista jusqu'à la conquête.