les termes de leur commission, étaient tenus de prendre l'avis de «gens
prudents et capables». Dans les derniers temps, ce conseil se composait
du grand sénéchal, de l'évêque, ou supérieur des Jésuites, et de
quelques habitans notables, qui recevaient le titre de conseillers. Mais
ce conseil ne durait qu'autant que le gouverneur le voulait bien; il
pouvait le dissoudre ou le changer à volonté, et rien ne l'obligeait à
en suivre les décisions. Le baron d'Avaugour usa de ce droit plus
qu'aucun autre. Mécontent de la manière dont les affaires se
conduisaient dans la colonie, il le changea entièrement en 1662. L'on
pouvait appeler de ce conseil au parlement de Rouen, qui jugeait en
dernier ressort. Cependant l'union qui avait régné entre les premiers
habitans ne pouvait pas toujours durer; elle diminuait effectivement peu
à peu à mesure que la colonie augmentait et que les affaires se
multipliaient et devenaient plus difficiles. Les plaideurs se montraient
plus artificieux et moins traitables, les recours au parlement de Rouen
jetaient dans des frais immenses et des longueurs infinies (_Mémoires
sur M. de Laval_). On saisit l'occasion que le Canada retombait entre
les mains du roi, pour guérir un mal qui ne pouvait aller qu'en
augmentant, et pour substituer à un système devenu insuffisant, un autre
plus conforme aux besoins et aux circonstances du pays, et qui eût du
moins pour lui l'avantage d'être appuyé sur un code de lois positives et
connues, la plus forte et la plus constante protection des citoyens. Les
inconvéniens de l'ancien système, paraissaient d'autant plus graves que
le clergé prenait part aux affaires temporelles et à l'administration de
la justice. Bien des gens étaient convaincus que les secrets du
confessionnal devaient influer sur la conduite des ecclésiastiques
vis-à-vis des justiciables qui tombaient dans leur disgrâce, et qu'ils
ne pouvaient se soustraire à cette juridiction antique de l'Eglise qui
juge et doit juger de l'acte par l'intention, et confond l'absolution
avec la réhabilitation politique. Ainsi ces juges, au moyen de leur
double tribunal, étaient selon eux, revêtus de deux pouvoirs redoutables
qui s'aidaient l'un l'autre, et qui devaient causer un juste effroi aux
habitans[100]. Pourrait-on concevoir, en effet, rien de plus exorbitant
que la réunion de deux pouvoirs aussi essentiellement absolus que
l'étaient alors le gouvernement politique et le gouvernement religieux
du Canada, tous deux commandant la soumission la plus illimitée, l'un
par la force et l'autre par la foi. Il n'en fallait pas tant pour
exciter les soupçons du peuple. Mais heureusement que ce système était
vu par la cour elle-même avec suspicion, et qu'elle n'attendait que le
développement de la colonie et une occasion favorable pour y mettre fin;
ce qui faisait que l'autorité de ceux qui étaient ainsi préposés pour
rendre la justice n'étant pas avouée universellement, les jugemens qui
intervenaient, demeuraient le plus souvent sans exécution.
[Note 100: Talon: _Mémoire sur l'état du Canada._]
Colbert avait envoyé avec M. de Mésy un commissaire royal, M. Gaudais,
pour examiner l'état du pays touchant sa situation géographique, son
climat, sa fertilité, sa population, ses moyens de défense contre les
Iroquois, son commerce, &c, et lui eu faire rapport, ainsi que de la
manière dont serait reçu par les habitans l'établissement de la haute
cour dont on va parler tout à l'heure. Ce grand ministre faisait
chercher dans toutes les parties du monde des renseignemens qui pussent
être avantageux pour la France et ses colonies sous le rapport du
commerce.
Après avoir repris le Canada entre ses mains, Louis XIV commença par y
établir un gouvernement royal, et ensuite une cour supérieure[101], sous
le nom de «Conseil souverain de Québec,» pour y tenir à peu près la
place que tenait le Parlement à Paris, et auquel fut déféré le règlement
suprême de toutes les affaires de la colonie tant administratives que
judiciaires. Ce conseil qui jouissait des mêmes droits que les cours
souveraines en France, et qui devait enregistrer, sur l'ordre du roi
seulement, tous les édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes
&c., pour leur donner force de loi, ou un caractère d'authenticité, fut
d'abord composé du gouverneur, de l'évêque, de cinq conseillers _nommés
par eux conjointement_ et annuellement, et d'un procureur du roi; et
revêtu du droit de connaître de toutes les causes civiles et criminelles
et d'y juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et
ordonnances du royaume de France, et les formes suivies dans les cours
de parlement. L'intendant n'est pas nommé dans cette première liste,
parceque M. Robert, conseiller d'état, qui avait été pourvu de cette
nouvelle charge, ne vint point en Canada. Ce n'est que deux ans après
que Talon, l'un des plus habiles administrateurs qu'ait eus ce pays,
débarqua à Québec revêtu du même emploi et prit place au conseil. Ce
fonctionnaire avait des pouvoirs très-étendus; ils embrassaient
l'administration civile, la police, la voierie, grande et petite, les
finances et la marine. Il n'est pas étonnant qu'il ait exercé une
influence si considérable sur le sort de la colonie, en bien ou en mal,
selon les qualités et les talens dont il était doué.
[Note 101: Ordonnance du mois d'avril 1663.]
Dans la suite, le nombre des conseillers fut porté jusqu'à douze; et en
1675 l'intendant en devint président par droit d'office. Il y fut ajouté
aussi un conseiller-clerc, et des conseillers-assesseurs qui avaient
voix délibérative dans les procès dont ils étaient nommés rapporteurs,
et consultative seulement dans les autres affaires.
Le conseil siégeait tous les lundis au palais de l'intendant. Le
gouverneur, placé à la tête de la table, avait l'évêque à sa droite et
l'intendant à sa gauche tous trois sur une même ligne. Le procureur
général donnait ses conclusions assis. Les conseillers se plaçaient
selon leur ordre de réception. Il n'y avait pas d'avocats; les
procureurs et les parties plaidaient leurs causes debout derrière les
chaises des juges. La justice s'y rendait gratuitement. Les officiers
n'avaient point d'habits particuliers, mais siégeaient avec l'épée. Il
fallait au moins cinq juges dans les causes civiles. Ce tribunal ne
jugeait qu'en appel.
La disposition des deniers publics lui fut aussi laissée, ainsi que le
règlement du commerce intérieur; mais ce droit fut presqu'anéanti
l'année suivante par l'établissement de la compagnie des Indes
occidentales, pour reprendre sa force néanmoins après l'extinction de
cette compagnie.
Il eut encore le droit d'établir à Montréal, aux Trois-Rivières et dans
tous les autres lieux où cela serait nécessaire, des justices
particulières et subalternes, pour juger en première instance et d'une
manière sommaire.
Deux autres institutions que le pays dut peut-être au génie de Colbert,
mais dont le principe ne lui profita pas, furent celle des commissaires
pour juger les petites causes; et celle des _syndics des habitations_.
Ces commissaires étaient les cinq conseillers dont il est parlé plus
haut; et un de leurs devoirs consistait à tenir la main à l'exécution
des choses jugées au conseil souverain, et de prendre une connaissance
plus particulière des affaires qui devaient y être proposées en y
_rapportant celles dont ils étaient chargés de la part des syndics des
habitations_.
Les syndics des habitations étaient une espèce d'officiers municipaux
élus pour la conservation des droits «de la communauté et intérêts
publics». Ces officiers avaient déjà existé; mais le gouverneur les
avait supprimés de sa propre autorité vers 1661. Sur la réquisition du
procureur général, le conseil convoqua deux ans après les citoyens pour
procéder à l'élection d'un maire et de deux échevins. Les habitans les
plus considérables de Québec et de la banlieue s'étant assemblés,
choisirent Jean Baptiste Legardeur, écuyer, sieur de Repentigny pour
remplir la première charge, et Jean Madry et Claude Charron les deux
secondes. Le conseil accepta néanmoins dans la même année la résignation
de ces officiers, et statua que, vu la _petitesse de l'étendue du pays
en déserts et nombre de peuple_, il serait plus à propos de se contenter
d'un seul syndic, dont il ordonna sur le champ la nomination.
Une assemblée publique eut lieu dans le mois d'août 1664, et Claude
Charron fut élu à la pluralité des voix[102]. Cependant cette élection
fut encore mise à néant par le conseil sous prétexte que la nomination
avait mal satisfait le peuple, et le syndic élu ayant été prié de
résigner, remit sa charge. Une nouvelle assemblée publique fut
convoquée; mais le parti de l'évêque, que le registre du conseil appelle
une cabale, intimida le peuple au point qu'elle fut peu nombreuse et
n'adopta aucune résolution. Le gouverneur en convoqua une autre par des
billets adressés aux personnes _non suspectes_. L'élection se fit en sa
présence. M. de Charny, prêtre[103] de la Ferté son beau-frère, et
d'Auteuil, s'y opposèrent vainement et protestèrent.[104]
[Note 102: Personnes présentes à l'assemblée: MM. de Repentigny, de
Villiée, Chartier, Madry, de la Chenaye, Aubert, Lemire, Levasseur,
Thierry de Lestre, Bertrand Chesnay, Kambert, Jacques Ratté, Charles
Amiot de Villeneuve, Louis Sedillot, G. Fournier, G. Normand, N. Morin,
N. Bonhomme, J. Chesnier, N. Gaudry, J. Marette, Sr. de Maure et P.
Pellerin. _Registre du conseil_.]
[Note 103: Représentant l'évêque absent, dont le siége pouvait être en
ce cas occupé par un grand vicaire, ou par quelque autre ecclésiastique
envoyé par le séminaire.]
[Note 104: Les feuillets du registre d'où cet faits sont tirés, ont été
_bâtonnés_ par ordonnance de MM. de Tracy, Courcelles et Talon en 1666.]
A cette opposition d'une partie de son conseil, le gouverneur proposa à
M. de Pétrée d'en changer les membres; mais le prélat s'y refusa
constamment, comme on devait s'y attendre. A partir de ce moment l'on
n'entend plus parler de municipalités en Canada; mais la charge de
syndic continua de subsister encore. Nous nous sommes étendus sur cette
importante institution, parceque c'est la seule élective qui fut établie
dans ce pays. Le germe de liberté qu'elle renfermait lui suscita toutes
sortes d'obstacles, et l'on est fâché de voir que M. de Pétrée était du
nombre de ses ennemis; du moins c'est de la part de son parti qu'elle
rencontra toutes les entraves dont nous venons de parler.
Il est digne de remarque que l'ordonnance ne parle point de l'impôt. La
métropole fut-elle arrêtée par le principe, consacré en France comme en
Angleterre, que la taxe doit être consentie par le peuple, ou par le
souverain lorsqu'il est le seul dépositaire de la puissance publique?
Nul doute ne peut exister à cet égard. Louis XIV en disant, l'Etat c'est
moi, n'avait pas prononcé un vain mot; et il en exerça tous les pouvoirs
sous ce rapport en Canada, au conseil duquel il ne délégua jamais le
droit de taxer. Lorsqu'il fut question de fortifier Montréal vers 1716,
il imposa lui-même une contribution de 6000 livres sur les habitans de
cette ville, dont personne ne fut exempt, pas même les nobles. Deux
milles livres furent payées par le séminaire de St.-Sulpice, comme
seigneur du lieu, et le reste par les autres communautés religieuses et
par les habitans. Ce précédent servit de règle dans la suite pour
subvenir à des dépenses spéciales; car le Canada ne fut jamais imposé
d'une manière générale et permanente sous le gouvernement français.
Ce grand principe fut toujours maintenu par les rois de France, et ils
ne voulurent point s'en départir pour aucune considération que ce fût.
«Les gouverneurs et intendans n'ont pas le pouvoir, dit l'ordre de Louis
XV de 1742[105], de faire des impositions; c'est un droit de
souveraineté que sa Majesté ne communique à personne; il n'est pas même
permis aux habitans des colonies de s'imposer eux-mêmes, sans y être
autorisés». D'un autre côté les rois de France ont dans tous les temps
déclaré et fait abandonner, pour l'entretien des colonies, les revenus
de leurs domaines situés dans ces mêmes possessions.
[Note 105: _Gouvernement des colonies françaises_, par M. Petit.]
L'ordonnance garde aussi le silence sur les justices seigneuriales; mais
en 1679, Louis XIV rendit un édit, par lequel il ordonna que les
appellations des justices seigneuriales ressortiraient des cours royales
ou du conseil souverain. Toutes les seigneuries à peu d'exceptions près
possédaient le droit redoutable de haute, moyenne et basse justice, qui
s'acquérait par une concession expresse du roi, (Cugnet) et qui en
rendait pour ainsi dire les propriétaires maîtres de la vie et de la
fortune de leurs censitaires, quoique les juges seigneuriaux et les
officiers de leurs cours eussent besoin d'être approuvés par la justice
royale, qui leur faisait prêter serment de remplir fidèlement leur
devoir. La plupart des seigneurs qui avaient ce droit ne l'exerçaient
pas cependant, parcequ'ils ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas,
subvenir aux frais d'un établissement judiciaire, comme d'une maison de
justice, d'une prison, d'un juge, &c.; car, pour mettre un frein aux
dangers de ce système, un arrêt du conseil souverain de 1664 avait
défendu aux juges subalternes et procureurs fiscaux de prendre aucun
salaire ni émolumens sur peine d'être traités comme concussionnaires,
sauf à eux à se faire donner des appointemens par ceux qui les avaient
pourvus de leurs charges. A. ces cours seigneuriales appartenait la
connaissance de toute espèce d'offenses, excepté le crime de
lèse-majesté divine et humaine, fausse monnaie, port d'armes, assemblées
illicites et assassinats: exception qui laissait certes encore une
autorité dangereuse, exorbitante à des sujets; néanmoins la vérité
historique oblige de dire, que ce système, qui n'a été mis en pratique
que partiellement, ne paraît avoir excité aucune plainte ni fait naître
aucun abus sérieux; surveillées d'un oeil jaloux par l'autorité royale,
ces cours n'ont laissé dans l'esprit des habitans ni dans la tradition
aucun de ces souvenirs haineux qui rappellent une ancienne tyrannie.
En 1664, la même ordonnance qui établit la compagnie des Indes
occidentales, érigea Québec en prévôté, et introduisit la coutume de
Paris, avec défense d'en invoquer d'autre pour éviter la diversité. La
tentative que la compagnie des cent associés avait faite d'établir celle
du Vexin-le-Français fit probablement motiver cette déclaration. Lors de
la suppression de la compagnie, le siége de la prévôté fut éteint; mais
il fut rétabli par l'édit royal rendu en 1677. Ce tribunal, qui exista
jusqu'à la conquête, connaissait en première instance de toutes matières
tant civiles que criminelles, et en appel relevait du conseil souverain.
Il se composait d'un lieutenant général civil et criminel, d'un
lieutenant particulier, d'un procureur du roi et d'un greffier.
C'est en 1717 que fut établi la première cour d'amirauté dont le juge
portait aussi le nom de lieutenant général, selon l'usage militaire
français.
Les justices particulières et subalternes de Montréal et des
Trois-Rivières, distinguées par le nom de juridictions royales, étaient
des cours civiles et criminelles, organisées de la même manière que
celle de la prévôté, excepté qu'il n'y avait point de lieutenant
particulier aux Trois-Rivières. Toutes ces cours tenaient audience deux
fois par semaine, outre les audiences extraordinaires.
L'intendant, comme chef de la justice et de la police, tenait aussi une
cour pour les affaires civiles, criminelles et de police; il prenait
connaissance de toutes les matières qui concernaient le roi, ou des
difficultés qui s'élevaient entre le seigneur et le censitaire. Il
nommait des subdélégués qui décidaient sommairement les petites
affaires, depuis vingt sous jusqu'à cent francs; et l'on pouvait appeler
de leurs décisions à lui-même. Il n'y avait point de frais de procédures
dans la cour de ce grand fonctionnaire, qui jugeait aussi les affaires
de commerce, et faisait en Canada les fonctions de juge-consul. Il y
avait appel de ses arrêts, comme de ceux du conseil souverain, au
conseil d'état à Paris.
Tel est le système judiciaire qui a existé en ce pays jusqu'en 1760. La
justice y était administrée en général d'une manière impartiale et
éclairée, et surtout à bon marché. La jurisprudence, appuyée sur les
bases solides introduites par la célèbre ordonnance de 1667, n'était
point soumise à ces variations, à ces contradictions, qui ont fait
tomber depuis l'administration de la justice dans l'incertitude et le
discrédit. L'on n'y voyait point, comme aujourd'hui, deux codes en lutte
partager les tribunaux et les plaideurs, selon que l'un ou l'autre se
montre plus favorable à leurs avis ou à leurs prétentions, deux codes
d'autant plus différens d'ailleurs que l'un est formel, stable, positif,
et l'autre facultatif, vague et mobile comme les passions des temps et
les lumières des juges sur les décisions desquels il est fondé[106].
[Note 106: Ces décisions qui prennent dans la technologie légale
anglaise le nom de _précédents_, peuvent être aussi diverses qu'il y a
de jugemens; et aussi disparates que l'opinion publique et les idées
morales changent d'un jour à l'autre selon le calme ou le trouble qui
règne dans la société.]
L'administration de la justice ayant été ainsi confiée à des tribunaux
réguliers, obligés de suivre un code de lois écrites, le pays n'eut plus
rien à désirer raisonnablement sous ce rapport; il se trouva aussi bien
pourvu que la plupart des provinces de France.
La partie administrative du gouvernement fut abandonnée à l'intendant
dont nous avons énuméré plus haut les diverses fonctions, qui
embrassaient même l'administration militaire. Cette nouvelle
distribution de l'autorité, dont avaient joui sans partage jusqu'alors
les gouverneurs, leur aurait laissé réellement peu de pouvoir si le pays
eût été dans d'autres circonstances, et si les élémens de la population
ne leur eussent permis d'exercer une influence toute-puissante sur elle.
Elle était encore trop faible et trop pauvre pour faire, lorsque
l'occasion s'en présentait, de l'opposition à aucun des pouvoirs publics
quelqu'inférieurs qu'ils fussent avec aucune chance de succès; car la
puissance de la métropole, toujours prête à les soutenir, était
constamment en face d'elle dans la personne du gouverneur, comme dans
celle du dernier huissier d'un tribunal subalterne, j'ajouterai même
comme dans celle de ses partisans.
En effet, les gouverneurs ne conservaient qu'une espèce de droit de
_veto_ sur certaines mesures civiles, le commandement militaire et la
gestion des affaires extérieures, comme l'entretien des relations avec
les autres gouvernemens coloniaux, soit qu'ils relevassent de celui de
Québec ou non, avec les nations indiennes, et enfin avec la métropole;
encore l'intendant partageait-il cette dernière partie de ses fonctions;
et le gouverneur avait-il quelquefois le désagrément de voir adopter les
recommandations de cet officier secondaire et rejeter les siennes.
Dans ce partage des pouvoirs publics le peuple n'eut rien. L'on crut
faire une grande faveur aux habitans de Québec en leur permettant
d'élire un syndic pour représenter et soutenir leurs intérêts auprès du
conseil souverain; c'était tout ce qu'on avait pu introduire dans le
pays des institutions municipales de France; et ce fragile scion ne
tarda pas à périr.
L'on peut dire en résumé que le gouvernement résidait dans le
gouverneur, l'intendant et le conseil souverain, tous à la nomination
directe du roi; et que les habitans du Canada n'avaient, pour garantie
de sa bonne conduite, que l'honnêteté et les talens de ceux qui le
composaient; il n'y avait pas l'ombre de responsabilité à ceux pour
lesquels il était institué, c'est-à-dire, au peuple. Le gouvernement
politique était simple comme tous les gouvernemens absolus; aucun rouage
compliqué n'en embarrassait la marche, ni n'opposait d'obstacles bien
sérieux aux hommes chargés de le faire fonctionner, soit qu'ils
voulussent abuser de leur position pour satisfaire leurs passions ou
leurs intérêts, soit qu'ils désirassent en profiter pour travailler à
l'avancement du pays.
L'on ne devait pas attendre non plus de Louis XIV, du monarque le plus
absolu qui ait régné sur la France, des institutions qui portassent en
elles-mêmes seulement le germe d'une liberté fort éloignée. Tandis qu'il
arrachait à la mère-patrie les derniers privilèges qu'elle avait
conservés jusque-là, il n'était pas probable qu'il suivît une conduite
contraire pour des possessions dont il craignait l'esprit de liberté,
tellement qu'à la fin de son règne, lorsqu'il ne gouvernait plus que du
fond du cabinet de madame de Maintenon, il voulut que le nom du conseil
souverain fût changé en celui de conseil supérieur, afin d'ôter toute
idée d'indépendance, en écartant jusqu'au terme de souveraineté dans un
pays éloigné, où les révoltes auraient été si faciles à former, et si
difficiles à détruire. Ce sont dans les mêmes vues qu'on n'a choisi
pendant longtemps pour les premières places que des gens nés en France,
et dont les familles fussent une espèce d'otage de leur fidélité. On ne
mettait aussi dans les secondes, non plus que dans le clergé, que peu de
Canadiens. On devint néanmoins plus facile dans la suite, et l'on ne se
fit plus scrupule de leur donner les premières charges comme on le verra
dans le cours de cette histoire, lorsqu'ils en avaient l'aptitude.
Le conseil souverain formé de cinq, puis de douze membres, nommés tous
les ans parle gouverneur et l'évêque en vertu des pouvoirs à eux
délégués par le roi, ne pouvait être composé naturellement que de leurs
créatures.
Tant que M. de Pétrée balança l'autorité et le pouvoir des gouverneurs,
il y eut une opposition dans le conseil, qui se trouva partagé en deux
partis; mais aucun de ces partis n'était réellement un parti populaire,
quoique l'un ou l'autre s'appuyât alternativement de l'opinion publique.
Lorsque le prélat eut perdu son influence à la cour, le conseil devint
entièrement la créature du représentant du roi, qui ne rencontra plus
d'obstacle sérieux dans l'exécution de ses volontés et des ordres de la
métropole. Si, dans quelques rares occasions, ce corps osa différer
d'opinion d'avec son chef sur quelque point important, l'on peut dire
presqu'avec certitude que ce dernier attaquait l'intérêt de
l'oligarchie, espèce de caste privilégiée qui s'implante dans toutes les
colonies qu'elle exploite et gouverne, et à laquelle ce pays doit
principalement le résultat de la guerre de 1755, et les troubles qui ont
de nos jours ensanglanté ses rives paisibles, sur lesquelles ne s'était
encore jamais élevé un murmure désaffectionné ou révolutionnaire,
quoiqu'il comptât deux siècles et demi d'existence coloniale. Alors le
gouverneur circonvenu, paralysé par l'insurrection générale des hommes
qui remplissaient tous les emplois, occupaient toutes les avenues, et
dont les ramifications et l'influence s'étendaient jusqu'à Versailles,
le gouverneur, dis-je, ainsi enveloppé devait céder nécessairement à
l'orage. Mais, comme on l'a dit, cette opposition était un événement
insolite, extraordinaire. Le corps d'où elle partait, trop éclairé sur
ses intérêts pour abuser de sa force, ne l'exerçait que pour sa défense.
Hors ce cas il se montrait constamment soumis et dévoué à la volonté des
chefs envoyés par la métropole. Ainsi l'on peut donc dire que ceux-ci
régnaient sans apposition et d'une manière absolue en Canada.
CHAPITRE IV.
GOUVERNEMENT ECCLÉSIASTIQUE DU CANADA.
1663.