Dans les affaires importantes, politiques ou autres, ceux-ci, d'après

les termes de leur commission, étaient tenus de prendre l'avis de «gens

prudents et capables». Dans les derniers temps, ce conseil se composait

du grand sénéchal, de l'évêque, ou supérieur des Jésuites, et de

quelques habitans notables, qui recevaient le titre de conseillers. Mais

ce conseil ne durait qu'autant que le gouverneur le voulait bien; il

pouvait le dissoudre ou le changer à volonté, et rien ne l'obligeait à

en suivre les décisions. Le baron d'Avaugour usa de ce droit plus

qu'aucun autre. Mécontent de la manière dont les affaires se

conduisaient dans la colonie, il le changea entièrement en 1662. L'on

pouvait appeler de ce conseil au parlement de Rouen, qui jugeait en

dernier ressort. Cependant l'union qui avait régné entre les premiers

habitans ne pouvait pas toujours durer; elle diminuait effectivement peu

à peu à mesure que la colonie augmentait et que les affaires se

multipliaient et devenaient plus difficiles. Les plaideurs se montraient

plus artificieux et moins traitables, les recours au parlement de Rouen

jetaient dans des frais immenses et des longueurs infinies (_Mémoires

sur M. de Laval_). On saisit l'occasion que le Canada retombait entre

les mains du roi, pour guérir un mal qui ne pouvait aller qu'en

augmentant, et pour substituer à un système devenu insuffisant, un autre

plus conforme aux besoins et aux circonstances du pays, et qui eût du

moins pour lui l'avantage d'être appuyé sur un code de lois positives et

connues, la plus forte et la plus constante protection des citoyens. Les

inconvéniens de l'ancien système, paraissaient d'autant plus graves que

le clergé prenait part aux affaires temporelles et à l'administration de

la justice. Bien des gens étaient convaincus que les secrets du

confessionnal devaient influer sur la conduite des ecclésiastiques

vis-à-vis des justiciables qui tombaient dans leur disgrâce, et qu'ils

ne pouvaient se soustraire à cette juridiction antique de l'Eglise qui

juge et doit juger de l'acte par l'intention, et confond l'absolution

avec la réhabilitation politique. Ainsi ces juges, au moyen de leur

double tribunal, étaient selon eux, revêtus de deux pouvoirs redoutables

qui s'aidaient l'un l'autre, et qui devaient causer un juste effroi aux

habitans[100]. Pourrait-on concevoir, en effet, rien de plus exorbitant

que la réunion de deux pouvoirs aussi essentiellement absolus que

l'étaient alors le gouvernement politique et le gouvernement religieux

du Canada, tous deux commandant la soumission la plus illimitée, l'un

par la force et l'autre par la foi. Il n'en fallait pas tant pour

exciter les soupçons du peuple. Mais heureusement que ce système était

vu par la cour elle-même avec suspicion, et qu'elle n'attendait que le

développement de la colonie et une occasion favorable pour y mettre fin;

ce qui faisait que l'autorité de ceux qui étaient ainsi préposés pour

rendre la justice n'étant pas avouée universellement, les jugemens qui

intervenaient, demeuraient le plus souvent sans exécution.

[Note 100: Talon: _Mémoire sur l'état du Canada._]

Colbert avait envoyé avec M. de Mésy un commissaire royal, M. Gaudais,

pour examiner l'état du pays touchant sa situation géographique, son

climat, sa fertilité, sa population, ses moyens de défense contre les

Iroquois, son commerce, &c, et lui eu faire rapport, ainsi que de la

manière dont serait reçu par les habitans l'établissement de la haute

cour dont on va parler tout à l'heure. Ce grand ministre faisait

chercher dans toutes les parties du monde des renseignemens qui pussent

être avantageux pour la France et ses colonies sous le rapport du

commerce.

Après avoir repris le Canada entre ses mains, Louis XIV commença par y

établir un gouvernement royal, et ensuite une cour supérieure[101], sous

le nom de «Conseil souverain de Québec,» pour y tenir à peu près la

place que tenait le Parlement à Paris, et auquel fut déféré le règlement

suprême de toutes les affaires de la colonie tant administratives que

judiciaires. Ce conseil qui jouissait des mêmes droits que les cours

souveraines en France, et qui devait enregistrer, sur l'ordre du roi

seulement, tous les édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes

&c., pour leur donner force de loi, ou un caractère d'authenticité, fut

d'abord composé du gouverneur, de l'évêque, de cinq conseillers _nommés

par eux conjointement_ et annuellement, et d'un procureur du roi; et

revêtu du droit de connaître de toutes les causes civiles et criminelles

et d'y juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et

ordonnances du royaume de France, et les formes suivies dans les cours

de parlement. L'intendant n'est pas nommé dans cette première liste,

parceque M. Robert, conseiller d'état, qui avait été pourvu de cette

nouvelle charge, ne vint point en Canada. Ce n'est que deux ans après

que Talon, l'un des plus habiles administrateurs qu'ait eus ce pays,

débarqua à Québec revêtu du même emploi et prit place au conseil. Ce

fonctionnaire avait des pouvoirs très-étendus; ils embrassaient

l'administration civile, la police, la voierie, grande et petite, les

finances et la marine. Il n'est pas étonnant qu'il ait exercé une

influence si considérable sur le sort de la colonie, en bien ou en mal,

selon les qualités et les talens dont il était doué.

[Note 101: Ordonnance du mois d'avril 1663.]

Dans la suite, le nombre des conseillers fut porté jusqu'à douze; et en

1675 l'intendant en devint président par droit d'office. Il y fut ajouté

aussi un conseiller-clerc, et des conseillers-assesseurs qui avaient

voix délibérative dans les procès dont ils étaient nommés rapporteurs,

et consultative seulement dans les autres affaires.

Le conseil siégeait tous les lundis au palais de l'intendant. Le

gouverneur, placé à la tête de la table, avait l'évêque à sa droite et

l'intendant à sa gauche tous trois sur une même ligne. Le procureur

général donnait ses conclusions assis. Les conseillers se plaçaient

selon leur ordre de réception. Il n'y avait pas d'avocats; les

procureurs et les parties plaidaient leurs causes debout derrière les

chaises des juges. La justice s'y rendait gratuitement. Les officiers

n'avaient point d'habits particuliers, mais siégeaient avec l'épée. Il

fallait au moins cinq juges dans les causes civiles. Ce tribunal ne

jugeait qu'en appel.

La disposition des deniers publics lui fut aussi laissée, ainsi que le

règlement du commerce intérieur; mais ce droit fut presqu'anéanti

l'année suivante par l'établissement de la compagnie des Indes

occidentales, pour reprendre sa force néanmoins après l'extinction de

cette compagnie.

Il eut encore le droit d'établir à Montréal, aux Trois-Rivières et dans

tous les autres lieux où cela serait nécessaire, des justices

particulières et subalternes, pour juger en première instance et d'une

manière sommaire.

Deux autres institutions que le pays dut peut-être au génie de Colbert,

mais dont le principe ne lui profita pas, furent celle des commissaires

pour juger les petites causes; et celle des _syndics des habitations_.

Ces commissaires étaient les cinq conseillers dont il est parlé plus

haut; et un de leurs devoirs consistait à tenir la main à l'exécution

des choses jugées au conseil souverain, et de prendre une connaissance

plus particulière des affaires qui devaient y être proposées en y

_rapportant celles dont ils étaient chargés de la part des syndics des

habitations_.

Les syndics des habitations étaient une espèce d'officiers municipaux

élus pour la conservation des droits «de la communauté et intérêts

publics». Ces officiers avaient déjà existé; mais le gouverneur les

avait supprimés de sa propre autorité vers 1661. Sur la réquisition du

procureur général, le conseil convoqua deux ans après les citoyens pour

procéder à l'élection d'un maire et de deux échevins. Les habitans les

plus considérables de Québec et de la banlieue s'étant assemblés,

choisirent Jean Baptiste Legardeur, écuyer, sieur de Repentigny pour

remplir la première charge, et Jean Madry et Claude Charron les deux

secondes. Le conseil accepta néanmoins dans la même année la résignation

de ces officiers, et statua que, vu la _petitesse de l'étendue du pays

en déserts et nombre de peuple_, il serait plus à propos de se contenter

d'un seul syndic, dont il ordonna sur le champ la nomination.

Une assemblée publique eut lieu dans le mois d'août 1664, et Claude

Charron fut élu à la pluralité des voix[102]. Cependant cette élection

fut encore mise à néant par le conseil sous prétexte que la nomination

avait mal satisfait le peuple, et le syndic élu ayant été prié de

résigner, remit sa charge. Une nouvelle assemblée publique fut

convoquée; mais le parti de l'évêque, que le registre du conseil appelle

une cabale, intimida le peuple au point qu'elle fut peu nombreuse et

n'adopta aucune résolution. Le gouverneur en convoqua une autre par des

billets adressés aux personnes _non suspectes_. L'élection se fit en sa

présence. M. de Charny, prêtre[103] de la Ferté son beau-frère, et

d'Auteuil, s'y opposèrent vainement et protestèrent.[104]

[Note 102: Personnes présentes à l'assemblée: MM. de Repentigny, de

Villiée, Chartier, Madry, de la Chenaye, Aubert, Lemire, Levasseur,

Thierry de Lestre, Bertrand Chesnay, Kambert, Jacques Ratté, Charles

Amiot de Villeneuve, Louis Sedillot, G. Fournier, G. Normand, N. Morin,

N. Bonhomme, J. Chesnier, N. Gaudry, J. Marette, Sr. de Maure et P.

Pellerin. _Registre du conseil_.]

[Note 103: Représentant l'évêque absent, dont le siége pouvait être en

ce cas occupé par un grand vicaire, ou par quelque autre ecclésiastique

envoyé par le séminaire.]

[Note 104: Les feuillets du registre d'où cet faits sont tirés, ont été

_bâtonnés_ par ordonnance de MM. de Tracy, Courcelles et Talon en 1666.]

A cette opposition d'une partie de son conseil, le gouverneur proposa à

M. de Pétrée d'en changer les membres; mais le prélat s'y refusa

constamment, comme on devait s'y attendre. A partir de ce moment l'on

n'entend plus parler de municipalités en Canada; mais la charge de

syndic continua de subsister encore. Nous nous sommes étendus sur cette

importante institution, parceque c'est la seule élective qui fut établie

dans ce pays. Le germe de liberté qu'elle renfermait lui suscita toutes

sortes d'obstacles, et l'on est fâché de voir que M. de Pétrée était du

nombre de ses ennemis; du moins c'est de la part de son parti qu'elle

rencontra toutes les entraves dont nous venons de parler.

Il est digne de remarque que l'ordonnance ne parle point de l'impôt. La

métropole fut-elle arrêtée par le principe, consacré en France comme en

Angleterre, que la taxe doit être consentie par le peuple, ou par le

souverain lorsqu'il est le seul dépositaire de la puissance publique?

Nul doute ne peut exister à cet égard. Louis XIV en disant, l'Etat c'est

moi, n'avait pas prononcé un vain mot; et il en exerça tous les pouvoirs

sous ce rapport en Canada, au conseil duquel il ne délégua jamais le

droit de taxer. Lorsqu'il fut question de fortifier Montréal vers 1716,

il imposa lui-même une contribution de 6000 livres sur les habitans de

cette ville, dont personne ne fut exempt, pas même les nobles. Deux

milles livres furent payées par le séminaire de St.-Sulpice, comme

seigneur du lieu, et le reste par les autres communautés religieuses et

par les habitans. Ce précédent servit de règle dans la suite pour

subvenir à des dépenses spéciales; car le Canada ne fut jamais imposé

d'une manière générale et permanente sous le gouvernement français.

Ce grand principe fut toujours maintenu par les rois de France, et ils

ne voulurent point s'en départir pour aucune considération que ce fût.

«Les gouverneurs et intendans n'ont pas le pouvoir, dit l'ordre de Louis

XV de 1742[105], de faire des impositions; c'est un droit de

souveraineté que sa Majesté ne communique à personne; il n'est pas même

permis aux habitans des colonies de s'imposer eux-mêmes, sans y être

autorisés». D'un autre côté les rois de France ont dans tous les temps

déclaré et fait abandonner, pour l'entretien des colonies, les revenus

de leurs domaines situés dans ces mêmes possessions.

[Note 105: _Gouvernement des colonies françaises_, par M. Petit.]

L'ordonnance garde aussi le silence sur les justices seigneuriales; mais

en 1679, Louis XIV rendit un édit, par lequel il ordonna que les

appellations des justices seigneuriales ressortiraient des cours royales

ou du conseil souverain. Toutes les seigneuries à peu d'exceptions près

possédaient le droit redoutable de haute, moyenne et basse justice, qui

s'acquérait par une concession expresse du roi, (Cugnet) et qui en

rendait pour ainsi dire les propriétaires maîtres de la vie et de la

fortune de leurs censitaires, quoique les juges seigneuriaux et les

officiers de leurs cours eussent besoin d'être approuvés par la justice

royale, qui leur faisait prêter serment de remplir fidèlement leur

devoir. La plupart des seigneurs qui avaient ce droit ne l'exerçaient

pas cependant, parcequ'ils ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas,

subvenir aux frais d'un établissement judiciaire, comme d'une maison de

justice, d'une prison, d'un juge, &c.; car, pour mettre un frein aux

dangers de ce système, un arrêt du conseil souverain de 1664 avait

défendu aux juges subalternes et procureurs fiscaux de prendre aucun

salaire ni émolumens sur peine d'être traités comme concussionnaires,

sauf à eux à se faire donner des appointemens par ceux qui les avaient

pourvus de leurs charges. A. ces cours seigneuriales appartenait la

connaissance de toute espèce d'offenses, excepté le crime de

lèse-majesté divine et humaine, fausse monnaie, port d'armes, assemblées

illicites et assassinats: exception qui laissait certes encore une

autorité dangereuse, exorbitante à des sujets; néanmoins la vérité

historique oblige de dire, que ce système, qui n'a été mis en pratique

que partiellement, ne paraît avoir excité aucune plainte ni fait naître

aucun abus sérieux; surveillées d'un oeil jaloux par l'autorité royale,

ces cours n'ont laissé dans l'esprit des habitans ni dans la tradition

aucun de ces souvenirs haineux qui rappellent une ancienne tyrannie.

En 1664, la même ordonnance qui établit la compagnie des Indes

occidentales, érigea Québec en prévôté, et introduisit la coutume de

Paris, avec défense d'en invoquer d'autre pour éviter la diversité. La

tentative que la compagnie des cent associés avait faite d'établir celle

du Vexin-le-Français fit probablement motiver cette déclaration. Lors de

la suppression de la compagnie, le siége de la prévôté fut éteint; mais

il fut rétabli par l'édit royal rendu en 1677. Ce tribunal, qui exista

jusqu'à la conquête, connaissait en première instance de toutes matières

tant civiles que criminelles, et en appel relevait du conseil souverain.

Il se composait d'un lieutenant général civil et criminel, d'un

lieutenant particulier, d'un procureur du roi et d'un greffier.

C'est en 1717 que fut établi la première cour d'amirauté dont le juge

portait aussi le nom de lieutenant général, selon l'usage militaire

français.

Les justices particulières et subalternes de Montréal et des

Trois-Rivières, distinguées par le nom de juridictions royales, étaient

des cours civiles et criminelles, organisées de la même manière que

celle de la prévôté, excepté qu'il n'y avait point de lieutenant

particulier aux Trois-Rivières. Toutes ces cours tenaient audience deux

fois par semaine, outre les audiences extraordinaires.

L'intendant, comme chef de la justice et de la police, tenait aussi une

cour pour les affaires civiles, criminelles et de police; il prenait

connaissance de toutes les matières qui concernaient le roi, ou des

difficultés qui s'élevaient entre le seigneur et le censitaire. Il

nommait des subdélégués qui décidaient sommairement les petites

affaires, depuis vingt sous jusqu'à cent francs; et l'on pouvait appeler

de leurs décisions à lui-même. Il n'y avait point de frais de procédures

dans la cour de ce grand fonctionnaire, qui jugeait aussi les affaires

de commerce, et faisait en Canada les fonctions de juge-consul. Il y

avait appel de ses arrêts, comme de ceux du conseil souverain, au

conseil d'état à Paris.

Tel est le système judiciaire qui a existé en ce pays jusqu'en 1760. La

justice y était administrée en général d'une manière impartiale et

éclairée, et surtout à bon marché. La jurisprudence, appuyée sur les

bases solides introduites par la célèbre ordonnance de 1667, n'était

point soumise à ces variations, à ces contradictions, qui ont fait

tomber depuis l'administration de la justice dans l'incertitude et le

discrédit. L'on n'y voyait point, comme aujourd'hui, deux codes en lutte

partager les tribunaux et les plaideurs, selon que l'un ou l'autre se

montre plus favorable à leurs avis ou à leurs prétentions, deux codes

d'autant plus différens d'ailleurs que l'un est formel, stable, positif,

et l'autre facultatif, vague et mobile comme les passions des temps et

les lumières des juges sur les décisions desquels il est fondé[106].

[Note 106: Ces décisions qui prennent dans la technologie légale

anglaise le nom de _précédents_, peuvent être aussi diverses qu'il y a

de jugemens; et aussi disparates que l'opinion publique et les idées

morales changent d'un jour à l'autre selon le calme ou le trouble qui

règne dans la société.]

L'administration de la justice ayant été ainsi confiée à des tribunaux

réguliers, obligés de suivre un code de lois écrites, le pays n'eut plus

rien à désirer raisonnablement sous ce rapport; il se trouva aussi bien

pourvu que la plupart des provinces de France.

La partie administrative du gouvernement fut abandonnée à l'intendant

dont nous avons énuméré plus haut les diverses fonctions, qui

embrassaient même l'administration militaire. Cette nouvelle

distribution de l'autorité, dont avaient joui sans partage jusqu'alors

les gouverneurs, leur aurait laissé réellement peu de pouvoir si le pays

eût été dans d'autres circonstances, et si les élémens de la population

ne leur eussent permis d'exercer une influence toute-puissante sur elle.

Elle était encore trop faible et trop pauvre pour faire, lorsque

l'occasion s'en présentait, de l'opposition à aucun des pouvoirs publics

quelqu'inférieurs qu'ils fussent avec aucune chance de succès; car la

puissance de la métropole, toujours prête à les soutenir, était

constamment en face d'elle dans la personne du gouverneur, comme dans

celle du dernier huissier d'un tribunal subalterne, j'ajouterai même

comme dans celle de ses partisans.

En effet, les gouverneurs ne conservaient qu'une espèce de droit de

_veto_ sur certaines mesures civiles, le commandement militaire et la

gestion des affaires extérieures, comme l'entretien des relations avec

les autres gouvernemens coloniaux, soit qu'ils relevassent de celui de

Québec ou non, avec les nations indiennes, et enfin avec la métropole;

encore l'intendant partageait-il cette dernière partie de ses fonctions;

et le gouverneur avait-il quelquefois le désagrément de voir adopter les

recommandations de cet officier secondaire et rejeter les siennes.

Dans ce partage des pouvoirs publics le peuple n'eut rien. L'on crut

faire une grande faveur aux habitans de Québec en leur permettant

d'élire un syndic pour représenter et soutenir leurs intérêts auprès du

conseil souverain; c'était tout ce qu'on avait pu introduire dans le

pays des institutions municipales de France; et ce fragile scion ne

tarda pas à périr.

L'on peut dire en résumé que le gouvernement résidait dans le

gouverneur, l'intendant et le conseil souverain, tous à la nomination

directe du roi; et que les habitans du Canada n'avaient, pour garantie

de sa bonne conduite, que l'honnêteté et les talens de ceux qui le

composaient; il n'y avait pas l'ombre de responsabilité à ceux pour

lesquels il était institué, c'est-à-dire, au peuple. Le gouvernement

politique était simple comme tous les gouvernemens absolus; aucun rouage

compliqué n'en embarrassait la marche, ni n'opposait d'obstacles bien

sérieux aux hommes chargés de le faire fonctionner, soit qu'ils

voulussent abuser de leur position pour satisfaire leurs passions ou

leurs intérêts, soit qu'ils désirassent en profiter pour travailler à

l'avancement du pays.

L'on ne devait pas attendre non plus de Louis XIV, du monarque le plus

absolu qui ait régné sur la France, des institutions qui portassent en

elles-mêmes seulement le germe d'une liberté fort éloignée. Tandis qu'il

arrachait à la mère-patrie les derniers privilèges qu'elle avait

conservés jusque-là, il n'était pas probable qu'il suivît une conduite

contraire pour des possessions dont il craignait l'esprit de liberté,

tellement qu'à la fin de son règne, lorsqu'il ne gouvernait plus que du

fond du cabinet de madame de Maintenon, il voulut que le nom du conseil

souverain fût changé en celui de conseil supérieur, afin d'ôter toute

idée d'indépendance, en écartant jusqu'au terme de souveraineté dans un

pays éloigné, où les révoltes auraient été si faciles à former, et si

difficiles à détruire. Ce sont dans les mêmes vues qu'on n'a choisi

pendant longtemps pour les premières places que des gens nés en France,

et dont les familles fussent une espèce d'otage de leur fidélité. On ne

mettait aussi dans les secondes, non plus que dans le clergé, que peu de

Canadiens. On devint néanmoins plus facile dans la suite, et l'on ne se

fit plus scrupule de leur donner les premières charges comme on le verra

dans le cours de cette histoire, lorsqu'ils en avaient l'aptitude.

Le conseil souverain formé de cinq, puis de douze membres, nommés tous

les ans parle gouverneur et l'évêque en vertu des pouvoirs à eux

délégués par le roi, ne pouvait être composé naturellement que de leurs

créatures.

Tant que M. de Pétrée balança l'autorité et le pouvoir des gouverneurs,

il y eut une opposition dans le conseil, qui se trouva partagé en deux

partis; mais aucun de ces partis n'était réellement un parti populaire,

quoique l'un ou l'autre s'appuyât alternativement de l'opinion publique.

Lorsque le prélat eut perdu son influence à la cour, le conseil devint

entièrement la créature du représentant du roi, qui ne rencontra plus

d'obstacle sérieux dans l'exécution de ses volontés et des ordres de la

métropole. Si, dans quelques rares occasions, ce corps osa différer

d'opinion d'avec son chef sur quelque point important, l'on peut dire

presqu'avec certitude que ce dernier attaquait l'intérêt de

l'oligarchie, espèce de caste privilégiée qui s'implante dans toutes les

colonies qu'elle exploite et gouverne, et à laquelle ce pays doit

principalement le résultat de la guerre de 1755, et les troubles qui ont

de nos jours ensanglanté ses rives paisibles, sur lesquelles ne s'était

encore jamais élevé un murmure désaffectionné ou révolutionnaire,

quoiqu'il comptât deux siècles et demi d'existence coloniale. Alors le

gouverneur circonvenu, paralysé par l'insurrection générale des hommes

qui remplissaient tous les emplois, occupaient toutes les avenues, et

dont les ramifications et l'influence s'étendaient jusqu'à Versailles,

le gouverneur, dis-je, ainsi enveloppé devait céder nécessairement à

l'orage. Mais, comme on l'a dit, cette opposition était un événement

insolite, extraordinaire. Le corps d'où elle partait, trop éclairé sur

ses intérêts pour abuser de sa force, ne l'exerçait que pour sa défense.

Hors ce cas il se montrait constamment soumis et dévoué à la volonté des

chefs envoyés par la métropole. Ainsi l'on peut donc dire que ceux-ci

régnaient sans apposition et d'une manière absolue en Canada.

CHAPITRE IV.

GOUVERNEMENT ECCLÉSIASTIQUE DU CANADA.

1663.

Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome I · 第 17 / 30 段