SECTION III.

Des Facultés.

26. Le nombre et la composition des facultés, dans chaque Université,

sont réglés par nous, sur la proposition de notre conseil royal de

l'instruction publique.

27. Les facultés sont placées immédiatement sous l'autorité, la

direction et la surveillance de ce conseil.

28. Il nomme leurs doyens, entre deux candidats qu'elles lui présentent.

29. Il nomme à vie les professeurs entre quatre candidats dont deux lui

sont présentés par la faculté où il vaque une chaire, et deux par le

conseil de l'Université.

30. Outre l'enseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés

confèrent, après examen et dans les formes déterminées par les

règlements, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses

fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles.

31. Les diplômes de grades sont délivrés en notre nom, signés du doyen

et vises du recteur, qui peut refuser son _visa_ s'il lui apparaît que

les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.

32. Dans les Universités où nous n'aurions pas encore une facilité des

sciences et des lettres, le grade de bachelier ès lettres pourra être

conféré, après les examens prescrits, par les proviseur, préfet des

études, professeurs de philosophie et de rhétorique du collège royal

du chef-lieu. Le préfet des études remplira les fonctions de doyen; il

signera les diplômes et prendra séance au conseil de l'Université après

le proviseur.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 1) · 第 3 / 4 章