Des Facultés.
26. Le nombre et la composition des facultés, dans chaque Université,
sont réglés par nous, sur la proposition de notre conseil royal de
l'instruction publique.
27. Les facultés sont placées immédiatement sous l'autorité, la
direction et la surveillance de ce conseil.
28. Il nomme leurs doyens, entre deux candidats qu'elles lui présentent.
29. Il nomme à vie les professeurs entre quatre candidats dont deux lui
sont présentés par la faculté où il vaque une chaire, et deux par le
conseil de l'Université.
30. Outre l'enseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés
confèrent, après examen et dans les formes déterminées par les
règlements, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses
fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles.
31. Les diplômes de grades sont délivrés en notre nom, signés du doyen
et vises du recteur, qui peut refuser son _visa_ s'il lui apparaît que
les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.
32. Dans les Universités où nous n'aurions pas encore une facilité des
sciences et des lettres, le grade de bachelier ès lettres pourra être
conféré, après les examens prescrits, par les proviseur, préfet des
études, professeurs de philosophie et de rhétorique du collège royal
du chef-lieu. Le préfet des études remplira les fonctions de doyen; il
signera les diplômes et prendra séance au conseil de l'Université après
le proviseur.