Des Recteurs des Universités.
16. Les recteurs des Universités sont nommés par nous, entre trois
candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de
l'instruction publique, et choisis par lui entre les recteurs déjà
nommés, les inspecteurs généraux des études dont il sera parlé ci-après,
les professeurs des facultés, les inspecteurs des Universités, les
proviseurs, préfets des études, et professeurs de philosophie, de
rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux.
17. Les recteurs des Universités nomment les professeurs, régents et
maîtres d'études de tous les collèges, à l'exception des professeurs de
philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges
royaux, qui sont nommés comme il est dit en l'article 9.
18. Ils les choisissent entre les professeurs, régents et maîtres
d'études déjà employés dans les anciens ou les nouveaux établissements
de l'instruction, ou parmi les élèves de l'École normale qui, ayant
achevé leurs exercices, ont reçu le brevet d'agrégé.
19. Les professeurs et régents ainsi nommés ne peuvent être révoqués que
par le conseil de l'Université, sur la proposition motivée du recteur.
20. Les professeurs et régents, nommés par un ou plusieurs recteurs
autres que celui de l'Université dans laquelle ils sont actuellement
employés, peuvent choisir l'Université et accepter l'emploi qu'ils
préfèrent; mais ils sont tenus d'en donner avis, un mois avant
l'ouverture de l'année scolaire, au recteur de l'Université de laquelle
ils sortent.
21. Les élèves de l'École normale, appelés par d'autres recteurs que
celui de l'Université qui les a envoyés, ont le même droit d'option, à
la charge de donner le même avis.
22. Le recteur de l'Université préside, quand il le juge à propos, aux
examens et épreuves qui précèdent les collations des grades dans les
facultés.
23. Il est seul chargé de la correspondance.
24. Il présente au conseil de l'Université les affaires qui doivent y
être portées, nomme les rapporteurs, s'il y a lieu, règle l'ordre des
délibérations et signe les arrêtés.
25. En cas de partage, des voix, la sienne est prépondérante.