Des Colléges royaux et des Colléges communaux.
33. Les colléges royaux sont dirigés par un proviseur, et les colléges
communaux par un principal.
34. Les proviseurs et principaux exécutent et font exécuter les
règlements relatifs à l'enseignement, à la discipline et à la
comptabilité.
35. L'administration du collége royal du chef-lieu est placée sous la
surveillance immédiate du recteur et du conseil de l'Université.
36. Tous les autres colléges, royaux ou communaux, sont placés sous
la surveillance immédiate d'un bureau d'administration composé du
sous-préfet, du maire, et de trois notables au moins, nommés par le
conseil de l'Université.
37. Ce bureau présente au recteur deux candidats, entre lesquels
celui-ci nomme les principaux des colléges communaux.
38. Les principaux, ainsi nommés, ne peuvent être révoqués que par le
conseil de l'Université, sur la proposition du bureau et de l'avis du
recteur.
39. Le bureau d'administration entend et juge définitivement les comptes
des colléges communaux.
40. Il entend et arrête les comptes des colléges royaux autres que celui
du chef-lieu, et les transmet au conseil de l'Université.
41. Il tient registre de ses délibérations et en envoie copie, chaque
mois, au conseil de l'Université.
42. Il est présidé par le sous-préfet, et, à son défaut, par le maire.
43. Les évêques et les préfets sont membres de tous les bureaux de leur
diocèse ou de leur département, et quand ils y assistent, ils y ont voix
délibérative et séance au-dessus des présidents.
44. Les chefs d'institutions et maîtres de pensions établis dans
l'enceinte des villes où il y a des colléges royaux ou des colléges
communaux sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires comme externes aux
leçons desdits colléges.
45. Est et demeure néanmoins exceptée de cette obligation l'école
secondaire ecclésiastique qui a été ou pourra être établie dans chaque
département, en vertu de notre ordonnance du.....; mais ladite école ne
peut recevoir aucun élève externe.
TITRE III.
De l'École normale.
46. Chaque Université envoie tous les ans, à l'École normale de Paris,
un nombre d'élèves proportionné aux besoins de l'enseignement.
Ce nombre est réglé par notre conseil royal de l'instruction publique.
47. Le conseil de l'Université choisit ces élèves entre ceux qui, ayant
terminé leurs études de rhétorique et de philosophie, se destinent, du
consentement de leurs parents, à l'instruction publique.
48. Les élèves envoyés à l'École normale y passent trois années, après
lesquelles ils sont examinés par notre conseil royal de l'instruction
publique, qui leur délivre, s'il y a lieu, un brevet d'agrégé.
49. Les élèves qui ont obtenu ce brevet, s'ils ne sont pas appelés par
les recteurs des autres Universités, retournent dans celle qui les a
envoyés, et ils y sont placés par le recteur et avancés suivant leur
capacité et leurs services 50. Le chef de l'École normale a le même rang
et les mêmes prérogatives que les recteurs des Universités.
TITRE IV.
Du Conseil royal de l'Instruction publique.
51. Notre conseil royal de l'instruction publique est composé d'un
président et de onze conseillers nommés par nous.
52. Deux d'entre eux sont choisis dans le clergé, deux dans notre
Conseil d'État ou dans nos Cours, et les sept autres parmi les personnes
les plus recommandables par leurs talents et leurs services dans
l'instruction publique.
53. Le président de notre conseil royal est seul chargé de la
correspondance; il présente les affaires au conseil, nomme les
rapporteurs s'il y a lieu, règle l'ordre des délibérations, signe et
fait expédier les arrêtés, et il en procure l'exécution.
54. En cas de partage des voix, la sienne est prépondérante.
55. Conformément à l'article 3 de la présente ordonnance, notre conseil
royal dresse, arrête et promulgue les règlements généraux relatifs à
l'enseignement et à la discipline.
56. Il prescrit l'exécution de ces règlements à toutes les Universités,
et il la surveille par des inspecteurs généraux des études, qui visitent
les Universités quand il le juge à propos, et qui lui rendent compte de
l'état de toutes les écoles.
57. Les inspecteurs sont au nombre de douze, savoir: deux pour les
facultés de droit, deux pour celles de médecine; les huit autres pour
les facultés des sciences et des lettres, et pour les colléges royaux et
communaux.
58. Les inspecteurs généraux des études sont nommés par nous, entre
trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de
l'instruction publique, et qu'il a choisis entre les recteurs et
les inspecteurs des Universités, les professeurs des facultés, les
proviseurs, préfets des études, et professeurs de philosophie, de
rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux.
59. Sur le rapport des inspecteurs généraux des études, notre conseil
royal donne aux conseils des Universités les avis qui lui paraissent
nécessaires; il censure les abus et il pourvoit à ce qu'ils soient
réformés.
60. Il nous rend un compte annuel de l'état de l'instruction publique
dans notre royaume.
61.Il nous propose toutes les mesures qu'il juge propres à améliorer
l'instruction, et pour lesquelles il est besoin de recourir à notre
autorité.
62. Il provoque et encourage la composition des livres qui manquent
à l'enseignement, et il indique ceux qui lui paraissent devoir être
employés.
63. Il révoque, s'il y a lieu, les doyens des facultés, et il nous
propose la révocation des recteurs des Universités.
64. Il juge définitivement les comptes de l'administration générale des
Universités.
65. L'École normale est sous son autorité immédiate et sa surveillance
spéciale; il nomme et révoque les administrateurs et les maîtres de cet
établissement.
66.Il a le même rang que notre Cour de cassation et notre Cour des
comptes, et il est placé, dans les cérémonies publiques, immédiatement
après celle-ci.
67. Il tient registre de ses délibérations, et il en envoie copie à
notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, qui nous
en rend compte, et sur le rapport duquel nous nous réservons de les
réformer ou de les annuler.
TITRE V.
Des recettes et des dépenses.
68. La taxe du vingtième des frais d'études imposée sur les élèves des
collèges et des pensions est abolie, à compter du jour de la publication
de la présente ordonnance.
69. Sont maintenus: 1° les droits d'inscription, d'examen et de diplôme
de grades au profit des facultés; 2° les rétributions payées par les
élèves des collèges royaux et communaux au profit de ces établissements;
3° les rétributions annuelles des chefs d'institutions et de
pensionnats, au profit des Universités.
70. Les communes continueront de payer les bourses communales et les
sommes qu'elles accordent, à titre de secours, à leurs collèges; à cet
effet, le montant desdites sommes, ainsi que des bourses, sera colloqué
à leurs budgets parmi leurs dépenses fixes, et il n'y sera fait aucun
changement sans que notre conseil royal de l'instruction publique ait
été entendu.
71. Les communes continueront aussi de fournir et d'entretenir de
grosses réparations, les édifices nécessaires aux Universités, facultés
et collèges.
72. Les conseils des Universités arrêtent les budgets des collèges et
des facultés.
73. Les facultés et les collèges royaux dont la recette excède la
dépense versent le surplus dans la caisse de l'Université.
74. Les conseils des Universités reçoivent les rétributions annuelles
des chefs d'institutions et de pensionnats.
75. Ils régissent les biens attribués à l'Université de France qui sont
situés dans l'arrondissement de chaque Université, et ils en perçoivent
les revenus.
76. En cas d'insuffisance des recettes des facultés, et de celles qui
sont affectées aux dépenses de l'administration générale, les conseils
des Universités forment la demande distincte et détaillée des sommes
nécessaires pour remplir chaque déficit.
77. Cette demande est adressée par eux à notre conseil royal de
l'instruction publique qui la transmet, avec son avis, à notre ministre
secrétaire d'État au département de l'intérieur.
78. Les dépenses des facultés et des Universités, arrêtées par notre
ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont
acquittées sur ses ordonnances par notre trésor royal.
79. Sont pareillement acquittées par notre trésor royal: 1° les dépenses
de notre conseil royal de l'instruction publique; 2° celles de l'École
normale; 3° les bourses royales.
80. A cet effet, la rente de 400,000 francs, formant l'apanage de
l'Université de France, est mise à la disposition de notre ministre
secrétaire d'État au département de l'intérieur.
81. De plus, et en remplacement provisoire de la taxe abolie par
l'article 68 de la présente ordonnance, notre ministre secrétaire d'État
au département de l'intérieur est autorisé par nous, pour le service
de l'instruction publique dans notre royaume, pendant l'année 1815, à
s'adresser au ministre de notre maison, qui mettra à sa disposition la
somme d'un million à prendre sur les fonds de notre liste civile.
82. Le fonds provenant de la retenue du vingt-cinquième des traitements
dans l'Université de France demeure affecté aux pensions de retraite:
notre conseil royal est chargé de nous proposer l'emploi le plus
convenable de ce fonds, ainsi que les moyens d'assurer un nouveau fonds
pour la même destination dans toutes les Universités.
TITRE VI.
Dispositions transitoires.
83. Les membres de notre conseil royal de l'instruction publique
qui doivent être choisis ainsi qu'il est dit en l'article 52, les
inspecteurs généraux des études, les recteurs et les inspecteurs des
Universités seront nommés par nous, pour la première fois, entre toutes
les personnes qui ont été ou qui sont actuellement employées dans les
divers établissements de l'instruction.
Les conditions d'éligibilité déterminées audit article, ainsi qu'aux
articles 10, 16 et 38, s'appliquent aux places qui viendront à vaquer.
84. Les membres des Universités et des congrégations supprimées qui ont
professé dans les anciennes facultés ou rempli des places de supérieurs
et de principaux de collèges ou des chaires de philosophie et de
rhétorique, comme aussi les conseillers, inspecteurs généraux, recteurs
et inspecteurs d'Académie, et professeurs de facultés dans l'Université
de France qui se trouveraient sans emploi par l'effet de la présente
ordonnance, demeurent éligibles à toutes les places.
85. Les traitements fixes des doyens et professeurs des facultés, et
ceux des proviseurs, préfets des études et professeurs des collèges
royaux, sont maintenus.
86. Les doyens et professeurs des facultés qui seront conservées, les
proviseurs, préfets des études, et professeurs des collèges royaux, les
principaux et régents des collèges communaux présentement en fonctions,
ont les mêmes droits et prérogatives, et sont soumis aux mêmes règles
de révocation que s'ils avaient été nommés en exécution de la présente
ordonnance.
Mandons et ordonnons à nos cours, tribunaux, préfets et corps
administratifs, que les présentes ils aient à faire publier, s'il est
nécessaire, et enregistrer partout où besoin sera; à nos procureurs
généraux et à nos préfets d'y tenir la main et d'en certifier, savoir:
les cours et tribunaux, notre chancelier; et les préfets, le ministre
secrétaire d'État au département de l'intérieur.
Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 17 février de l'an de
grâce 1815, et de notre règne le vingtième.
Signé: Louis.
_Par le Roi_: le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Signé:
l'abbé de MONTESQUIOU.
VII
_Note rédigée et remise au Roi et au Conseil, en août 1816, par M.
Laîné, ministre de l'intérieur, sur la dissolution de la Chambre des
députés de 1815_.
Si l'on croit probable que le Roi soit obligé de dissoudre la Chambre
après sa réunion, voyons quelles en seront les conséquences.
La dissolution, pendant la durée des sessions, est une mesure extrême.
C'est une sorte d'appel fait au milieu des passions aux prises. Les
causes qui l'auront amenée, les ressentiments qu'elle causera, se
répandront par toute la France.
La convocation d'une nouvelle Chambre exigera beaucoup de temps, et il
sera à peu près impossible d'avoir un budget cette année. En reculer la
confection aux premiers mois de l'année suivante, c'est s'exposer à voir
augmenter le déficit, à voir dépérir les ressources.
C'est vraisemblablement se mettre dans l'impuissance de payer les
étrangers.
Après une dissolution d'éclat, motivée par le danger qu'aurait fait
courir la Chambre, il serait difficile de penser que les assemblées
électorales soient paisibles. Et si des mouvements se déclarent, la
rentrée des étrangers est encore à redouter par cette cause.
L'effroi de cette conséquence dans les deux cas fera hésiter le Roi, et
quelles que soient les atteintes portées au repos public et à l'autorité
royale, le coeur de Sa Majesté, dans l'espoir que ce mal sera passager,
se déterminera difficilement au remède extrême de la dissolution.
Si donc on trouve la nécessité de dissoudre la Chambre très-probable, ne
vaut-il pas mieux prendre, avant la convocation, un parti propre à nous
préserver d'un malheur effrayant?
Le renouvellement par cinquième, qui, dans tous les cas, me semble
indispensable pour exécuter la Charte, dont on s'est, hélas! trop écarté
au mois de juillet 1815, ne diminuera guère les probabilités de la
dissolution.
Les députations de la quatrième série, à peu d'exceptions près, sont
modérées; elles sont éloignées de la pensée de porter atteinte au
repos public et à la force de la prérogative royale qui seule peut le
maintenir en rassurant toutes les classes.
Les quatre autres cinquièmes restent les mêmes; les dangers redoutés
restent par conséquent aussi imminents.
C'est ce qui m'a fait désirer un moyen qui donne la facilité de rentrer
complètement dans la Charte en rapportant l'ordonnance du 13 juillet,
qui l'a violée pour l'âge et le nombre, et qui met tant d'autres
dispositions en problème.
Ce serait de n'appeler par lettres closes que les députés âgés de
quarante ans, et au nombre de la Charte.
Pour y parvenir, on choisirait ceux des députés qui ont été nommés les
premiers dans chaque collège électoral. On rendrait ainsi hommage aux
électeurs en rappelant ceux qui paraissent les premiers dans l'ordre de
leur confiance.
On dira, il est vrai, que la Chambre n'étant pas dissoute, les députés
actuels ont une sorte de possession d'état.
Mais les électeurs et les députés qu'ils ont nommés ne tiennent leurs
pouvoirs que de l'ordonnance.
La même autorité qui les leur a donnés peut les retirer en rapportant
l'ordonnance.
Le Roi, dans son discours d'ouverture, a semblé dire que ce n'était qu'à
raison de la circonstance extraordinaire qu'il avait appelé autour du
trône un plus grand nombre de députés. La circonstance extraordinaire
a cessé. La paix est faite; l'ordre est rétabli, les alliés se sont
retirés du coeur de la France et de la capitale.
Cette idée fournit une raison de répondre à l'objection que les
opérations de la Chambre sont frappées de nullité.
Le Roi avait la faculté de la rendre telle qu'elle était, à raison des
circonstances.
Elle (la Chambre des députés) n'a pas seule fait les lois. La Chambre
des pairs, le Roi qui, en France, est la branche principale du Corps
Législatif, y ont concouru.
Si cette objection était bonne dans ce cas, elle serait bonne dans tous
les autres. En effet, soit après la dissolution, soit dans toute autre
circonstance, le Roi en reviendra à la Charte, pour l'âge et pour le
nombre. En cette hypothèse, on pourrait dire que les opérations de la
Chambre actuelle sont frappées de nullité. On expliquerait toujours
l'article 14 de la Charte par les circonstances extraordinaires, et son
complet rétablissement par les motifs les plus sacrés. Revenir à la
Charte sans dissolution n'est donc pas plus annuler les opérations qu'y
revenir après la dissolution.
Dira-t-on que le Roi n'est pas plus assuré de la majorité après
la réduction qu'actuellement? Je réponds qu'il y a bien plus de
probabilités.
Une assemblée moins nombreuse sera plus facile à diriger; la raison
s'y fera mieux entendre. L'autorité du Roi, qui se sera exercée par la
réduction, y sera plus ferme et plus sûre.
Et puis, dans le cas de la dissolution, le Roi serait-il plus assuré de
la majorité? Que de chances contre! D'une part les exagérés, dont le
but est de faire passer une partie de l'autorité royale dans ce qu'ils
appellent l'aristocratie, occupent presque tous les postes qui influent
sur les opérations des assemblées électorales. De l'autre, ils seront
vivement combattus par les partisans d'une liberté populaire non moins
dangereuse pour l'autorité royale. La lutte qui se sera engagée dans les
assemblées se reproduira dans la Chambre, et quelle sera la majorité qui
naîtra de cette lutte?
Si le moyen de la réduction ne paraît pas admissible, si d'un autre côte
on croit très-probable que l'esprit hostile de la chambre _nécessitera_
la dissolution après la convocation, je n'hésiterais pas à préférer la
dissolution actuelle au danger, trouvé si probable, de la dissolution
après la réunion.
Que si la dissolution actuelle amenait la composition d'une Chambre avec
le même esprit, les mêmes vues, il faudrait alors chercher des remèdes,
préserver l'autorité royale, sauver la France de l'étranger.
Le premier moyen serait de sacrifier des ministres qui sont prêts à
laisser leurs places et leurs vies pour préserver le Roi de France.
Les notes ci-dessus ne sont fondées que sur la nécessité probable de la
dissolution après la convocation.
Elle sera nécessaire si, sous le prétexte d'amendements, on se joue de
la volonté du Roi, si le budget est refusé, s'il est trop différé, si
les amendements ou les propositions sont de nature à jeter l'alarme en
France, et par conséquent à appeler les étrangers.
Les habitudes prises à la dernière session, les projets exprimés, le
ressentiment éprouvé, les renseignements qu'on s'est procurés, les
hostilités préparées de la part des ambitieux, les projets annoncés
d'affaiblir l'autorité royale, en déclamant contre la centralisation
(corrigée) du gouvernement, sont de puissantes raisons peur appuyer les
probabilités qui font craindre la nécessité de la dissolution.
D'un autre côté, on doit trouver difficile que des Français aveugles
compromettent le sort de la France, et, en continuant à lutter contre la
volonté royale, puissent s'exposer au double fléau de l'étranger, de la
guerre civile, ou seulement de la perte de quelques provinces, par des
propositions imprudentes, légalement injustes, ou......
Est-il permis d'espérer qu'en présentant des projets de loi tels que
la religion, l'amour du Roi et de la patrie peuvent les inspirer à des
hommes, est-il possible d'espérer qu'ils ne seront pas contredits?
Est-il possible de rédiger ces projets de manière à montrer à la France
et au monde que la malveillance seule peut les rejeter?
Malgré les grandes probabilités de la dissolution, on pourrait moins en
redouter le danger si le roi, à l'ouverture, exprime énergiquement sa
volonté, s'il rend des ordonnances préalables pour révoquer tout ce qui
n'est pas consommé dans les ordonnances de juillet 1815, si surtout,
après avoir manifesté sa volonté par des actes solennels. Sa Majesté
veut bien les répéter fermement et autour du trône, en éloignant de sa
personne ceux qui le contrarieraient ou le mettraient en doute.
Pour éviter les résistances et les luttes, serait-il possible de
recourir au moyen suivant?
Quand les projets de loi, d'ordonnance, de règlement seront préparés,
serait-il à propos que le Roi tînt un conseil extraordinaire dans lequel
il appellerait les princes de la maison, monseigneur l'archevêque de
Reims, etc.; que là tous les projets fussent arrêtés et que les princes,
les principaux évêques déclarassent que les projets arrêtés ont
l'assentiment de tous? Si, après ce conseil, tous les grands influents
que Sa Majesté y aurait appelés répondaient que c'est la volonté commune
du Roi et de la famille royale, la France serait peut-être sauvée.
Mais le grand remède est dans la volonté du Roi; une foi manifestée,
si le Roi en recommande l'exécution à tout ce qui l'entoure, le danger
disparaît:
_Domine die tantum verbum, et sanabitur Gallia tua_.
VIII
_Correspondance entre le vicomte de Chateaubriand, le comte Decazes,
ministre de la police générale, et M. Dambray, chancelier de France, à
l'occasion de la saisie de_ LA MONARCHIE SELON LA CHARTE, _pour cause de
contravention aux lois et règlements sur l'imprimerie._
(Septembre 1816.)
_1° Procès-verbal de saisie_.
19 septembre 1816.
Le 18 septembre, en exécution d'un mandat de Son Excellence, daté dudit
jour, portant la saisie d'un ouvrage intitulé: _De la Monarchie selon la
Charte_, par M. de Chateaubriand, imprimé chez Le Normant, rue de Seine,
n° 8, lequel ouvrage a été mis en vente sans que le dépôt des cinq
exemplaires en eût été fait à la Direction générale de la librairie, je
me suis transporté avec MM. Joly et Dussiriez, officiers de paix, et des
inspecteurs, chez ledit sieur Le Normant, où nous sommes arrivés avant
dix heures du matin.
Le sieur Le Normant nous a exposé qu'il avait fait la déclaration et
pas encore le dépôt des cinq exemplaires de l'ouvrage de M. de
Chateauhriand. Il a prétendu qu'il avait envoyé ce même jour, sur les
neuf heures du matin, à la Direction générale de la librairie, mais
qu'on a répondu que les bureaux n'étaient pas ouverts, ce dont il n'a pu
produire aucune preuve.
Il a déclaré qu'il avait imprimé deux mille exemplaires de cet ouvrage,
se proposant de faire une nouvelle déclaration, la première n'étant que
pour quinze cents; qu'il en avait livré plusieurs centaines à l'auteur;
qu'enfin, il en avait mis en vente chez les principaux libraires du
Palais-Royal, Delaunay, Petit et Fabre.
Pendant que je dressais procès-verbal de ces faits et déclarations, M.
de Wilminet, officier de paix, s'est présenté avec un particulier entre
les mains duquel il avait aperçu, près le Pont-des-Arts, l'ouvrage dont
il s'agit, au moment où ce particulier, qui a dit s'appeler Derosne, en
parcourait le titre. Le sieur Derosne a déclaré qu'il l'avait acheté,
pour quatre francs, ce même jour 18, à peu près à neuf heures et demie
du matin; cet exemplaire a été déposé entre nos mains, et le sieur Le
Normant en a remboursé le prix au sieur Derosne.
Nous avons saisi, dans le grand magasin au premier, trente exemplaires
brochés auxquels nous avons réuni celui du sieur Derosne. Dans les
ateliers au rez-de-chaussée, j'ai saisi une quantité considérable
de feuilles d'impression du même ouvrage, que le sieur Le Normand a
évaluées à neuf mille feuilles et trente et une _formes_ qui avaient
servi pour l'impression de ces feuilles.
Comme il était bien constaté, et par des faits et par les déclarations
mêmes de l'imprimeur, que l'ouvrage en question avait été mis en vente
avant que le dépôt des cinq exemplaires eût été fait, nous avons fait
saisir les exemplaires brochés, les feuilles et les formes. Les feuilles
ont été de suite chargées sur une voiture dans la cour d'entrée. Les
volumes brochés, formant un paquet, ont été déposés au bas de l'escalier
de l'entrée de la maison. Les _formes_, au nombre de trente et une,
avaient été déposées sous le perron du jardin; une corde les retenait
liées ensemble. Notre sceau venait d'être apposé à la partie supérieure,
et M. de Wilminet se disposait à l'apposer à la partie inférieure.
Toutes ces opérations s'étaient faites et se faisaient avec calme, avec
le plus grand respect pour l'autorité.
Tout à coup des cris tumultueux se font entendre du fond de la cour
d'entrée (M. de Chateaubriand tenait d'arriver, il pérorait des ouvriers
qui l'entouraient). Ses phrases étaient interrompues par les cris:
_C'est M. de Chateaubriand_! Les ateliers retentissaient du nom de
_M. de Chateaubriand_! Tous les ouvriers sortaient en foule et se
précipitaient du côté de la cour, en criant: _C'est M. de Chateaubriand!
M. de Chateaubriand_! Je distinguai moi-même le cri de: _Vive M. de
Chateaubriand_!
Au même instant, une douzaine d'ouvriers arrivent furieux à la porte
du jardin où j'étais avec M. de Wilminet et deux inspecteurs, occupé
à terminer le scellé sur les _formes_. On brise le scellé et l'on
se dispose à emporter les formes; on crie à mes oreilles, d'un air
menaçant: _Vive la liberté de la presse! Vive le roi_! Nous profitons
d'un moment de silence pour demander s'il y a un ordre de cesser notre
opération.--_Oui, oui, il y a un ordre_: _Vive la liberté de la
presse_! criaient-ils avec insolence de toutes leurs forces: _Vive le
roi_! et ils s'approchaient de nous de très-près pour proférer ces cris.
--Eh bien! leur dis-je tranquillement, s'il y a un _ordre, tant mieux;
mais qu'on le produise_. Et nous dîmes tous ensemble: _Vous ne
toucherez pas à ces formes que nous n'ayons vu l'ordre._--_Oui, oui_,
crièrent-ils, _il y a un ordre. C'est de M. de Chateaubriand; c'est d'un
pair de, France. Un ordre de M. de Chateaubriand vaut mieux qu'un ordre
du ministre. Il se moque bien d'un ordre du ministre_! Et ils répétaient
avec force les cris de: _Vive la liberté de la presse! Vive le Roi_!
Cependant MM. les officiers de paix et les inspecteurs commis à la garde
des objets saisis ou séquestrés en empêchent l'enlèvement. On arrache le
paquet des exemplaires brochés des mains d'un ouvrier qui l'emportait.
M. l'officier de paix, qui mettait les scellés, obligé par la violence
de suspendre l'opération, aborde M. de Chateaubriand et lui demande s'il
a un ordre du ministre. Celui-ci répond avec emportement qu'un ordre du
ministre n'est rien pour lui, qu'il s'oppose à son exécution, _qu'il est
pair de France, qu'il est le défenseur de la Charte_. Il défend de rien
laisser emporter.--Au surplus, a-t-il ajouté, cette mesure est nulle
et sans but; j'ai fait passer dans les départements quinze mille
exemplaires de cet ouvrage.--Et les ouvriers de répéter que l'ordre de
M. de Chateaubriand vaut mieux que l'ordre du ministre, de recommencer
leurs cris avec plus de véhémence: _Vive la liberté de la presse!
L'ordre de M. de Chateaubriand! Vive le Roi!_
On entoure l'officier de paix. Un homme de couleur, paraissant
très-animé, lui dit insolemment:--L'ordre de M. de Chateaubriand vaut
mieux que l'ordre du ministre.--Les cris tumultueux recommencent autour
de l'officier de paix. Je quitte le jardin en confiant aux inspecteurs
la garde des _formes_, pour m'avancer de ce côté. Sur mon passage,
plusieurs ouvriers crièrent avec violence: _Vive le Roi!_ J'étendis la
main en signe de calme et pour tenir à une distance respectueuse ceux
qui voulaient s'approcher de trop près, et je répondis par le cri
d'allégresse: _Vive le Roi!_ à ce même cri proféré séditieusement par
des ouvriers égarés.
M. de Chateaubriand était dans la cour d'entrée, apparemment pour
empêcher que la voiture chargée des feuilles de son ouvrage ne partît
pour sa destination. Je montais l'escalier dans l'intention de signifier
à M. Le Normant qu'il eût à joindire à mes ordres l'influence qu'il
pouvait avoir sur ses ouvriers, afin de les faire tous rentrer dans les
ateliers et de le rendre devant eux responsable des événements, lorsque
M. de Chateaubriand parut au bas de l'escalier, et dit, d'un ton
très-emporté et en élevant fortement la voix, au milieu des ouvriers
dont il se sentait vigoureusement étayé, à peu près ces paroles:
«Je suis pair de France. Je ne reconnais point l'ordre du ministre. Je
m'oppose, au nom de la Charte dont je suis le défenseur, et dont tout
citoyen peut réclamer la protection, je m'oppose à l'enlèvement de mon
ouvrage. Je défends le transport de ces feuilles. Je ne me rendrai qu'à
la force, que lorsque je verrai la gendarmerie.»
Aussitôt élevant moi-même fortement la voix, en étendant la main du haut
de la première rampe de l'escalier où je me trouvais, je répondis à
celui qui venait de manifester personnellement et d'une manière si
formelle sa résistance à l'exécution des ordres du ministre de S. M.,
et prouvé par là qu'il était le véritable auteur des mouvements qui
venaient d'avoir lieu, je répondis:
«Et moi, au nom et de par le Roi, en qualité de commissaire de police
nommé par S. M. et agissant par l'ordre de S. Exc. le ministre de la
police générale, j'ordonne le respect à l'autorité. Que tout reste
intact; que tout tumulte cesse, jusqu'aux nouveaux ordres que j'attends
de S. Exc.»
Pendant que je prononçais ces mots, il s'est fait un grand silence. Le
calme a succédé au tumulte. Bientôt après la gendarmerie est survenue.
J'ai donné ordre aux ouvriers de rentrer dans les ateliers. M. de
Chateaubriand, aussitôt que les gendarmes sont entrés, s'est retiré dans
les appartements de M. Le Normant et n'a plus reparu. Nous avons terminé
notre opération, et avons dressé procès-verbal de tout ce qui venait de
se passer, après avoir envoyé au ministère les objets saisis et confié
les _formes_ à la garde et sous la responsabilité de M. Le Normant.
Dans le moment du tumulte, un exemplaire broché a disparu. Nous avons
ensuite saisi chez le sieur Lemarchand, brocheur, ancien libraire, rue
de la Parcheminerie, sept paquets d'exemplaires du même ouvrage, et rue
des Prêtres, n° 17, dans un magasin de M. Le Normant, nous avons mis
huit _formes_ sous le scellé et saisi quatre mille feuilles de ce même
ouvrage.
J'ai envoyé au ministère des procès-verbaux de ces différentes
opérations avec les feuilles ou exemplaires saisis de l'ouvrage de M. de
Chateaubriand.
Le sieur Le Normant m'a paru ne s'être pas mal conduit pendant
l'opération que j'ai faite à son domicile et dans le tumulte que M. de
Chateaubriand y a excité à l'occasion de la saisie de son ouvrage. Mais
il est suffisamment constaté, par ses aveux et par des faits, qu'il
a mis en vente chez des libraires et qu'il a vendu lui-même des
exemplaires de cet ouvrage avant d'avoir fait le dépôt des cinq exigés
par les ordonnances.
Quant à M. de Chateaubriand, je suis étonné qu'il ait pu compromettre
aussi scandaleusement la dignité des titres qui le décorent, en se
montrant dans cette circonstance comme s'il n'eût été que le chef d'une
troupe d'ouvriers qu'il avait soulevés. Le titre si respectable de pair
de France qu'il s'est donné lui-même plusieurs fois, dans un tumulte
dont il était l'auteur, était peu fait pour imposer dans la bouche d'un
homme sur le visage duquel on lisait facilement combien il était en
proie à la colère et à l'exaspération d'amour-propre d'un auteur.
Il a été la cause que des ouvriers ont profané le cri sacré de: _Vive
le Roi_, en le proférant dans un acte de rébellion envers l'autorité du
gouvernement, qui est la même que celle du Roi.
Il a excité ces hommes égarés contre un commissaire de police,
fonctionnaire public nommé par S. M., et contre trois officiers de paix,
au moment même de l'exercice de leurs fonctions, et sans armes contre
cette multitude.
Il a manqué au gouvernement royal en disant qu'il ne reconnaissait
que la force, sous un régime basé sur une autre force que celle des
baïonnettes, et qui ne fait usage de celles-ci que contre les personnes
étrangères au sentiment d'honneur.
Enfin cette scène eût pu avoir des suites graves si, imitant la conduite
de M. de Chateaubriand, nous eussions oublié un seul moment que nous
agissions par les ordres d'un gouvernement modéré autant que ferme, et
fort de sa sagesse comme de sa légitimité.
2° _M. le vicomte de Chateaubriand à M. le comte Decazes_.
Paris, le 18 septembre 1816.
Monsieur le comte,
J'ai été chez vous pour vous témoigner ma surprise. J'ai trouvé à midi
chez M. Le Normant, mon libraire, des hommes qui m'out dit être envoyés
par vous pour saisir mon nouvel ouvrage intitulé: _De la Monarchie selon
la Charte_.
Ne voyant pas d'ordre écrit, j'ai déclaré que je ne souffrirais pas
l'enlèvement de ma propriété, à moins que des gens d'armes ne la
saisissent de force. Des gens d'armes sont arrivés, et j'ai ordonné à
mon libraire de laisser enlever l'ouvrage.
Cet acte de déférence à l'autorité, Monsieur le comte, n'a pas pu me
laisser oublier ce que je devais à ma dignité de pair. Si j'avais
pu n'apercevoir que mon intérêt personnel, je n'aurais fait aucune
démarche; mais les droits de la pensée étant compromis, j'ai dû
protester, et j'ai l'honneur de vous adresser copie de ma protestation.
Je réclame, à titre de justice, mon ouvrage; et ma franchise doit
ajouter que, si je ne l'obtiens pas, j'emploierai tous les moyens que
les lois politiques et civiles mettent en mon pouvoir. J'ai l'honneur
d'être, etc.
Signé: Vte DE CHATEAUBRIAND.
3° _M. le comte Decazes à M. le vicomte de Chateaubriand_.
Paris, le 18 septembre 1816.
Monsieur le vicomte,
Le commissaire de police et les officiers de paix, contre lesquels vous
avez cru devoir autoriser la rébellion des ouvriers du sieur Le Normant,
étaient porteurs d'un ordre signé _d'un ministre du Roi_ et motivé _sur
une loi_. Cet ordre avait été exhibé à cet imprimeur, qui l'avait lu à
plusieurs reprises et n'avait pas cru pouvoir se permettre de s'opposer
à son exécution réclamée _de par le Roi_. Il ne lui était sans doute pas
venu dans la pensée que votre qualité de pair pût vous affranchir
de l'exécution des lois, du respect dû par tous les citoyens aux
fonctionnaires publics dans l'exercice de leur charge, et motiver
surtout une révolte de ses ouvriers contre un commissaire de police et
des officiers institués par le Roi, revêtus des marques distinctives de
leurs fonctions et agissant en vertu d'ordres légaux.
J'ai vu avec peine que vous aviez pensé autrement, que vous aviez
préféré, ainsi que vous me le mandez, _céder à la_ _force qu'obéir à la
loi_. Cette loi, à laquelle le sieur Le Normand était en contravention,
est formelle, Monsieur le vicomte; elle veut qu'aucun ouvrage ne puisse
être publié clandestinement, et qu'aucune publication ni vente n'en
soit faite avant le dépôt qu'elle ordonne d'effectuer à la Direction
de l'imprimerie. Elle exige aussi que l'impression soit précédée d'une
déclaration de l'imprimeur. Aucune de ces dispositions n'a été remplie
par le sieur Le Normant. S'il a fait une déclaration, elle a été
inexacte; car il a lui-même consigné au procès-verbal dressé par le
commissaire de police, qu'il avait déclaré qu'il se proposait de tirer à
1,500 exemplaires et qu'il en avait imprimé 2,000.
D'un autre côté, j'étais informé que, quoiqu'aucun dépôt n'eût été
fait à la Direction de l'imprimerie, plusieurs centaines d'exemplaires
avaient été distraits ce matin, avant neuf heures, de chez le sieur Le
Normant et envoyés chez vous et chez plusieurs libraires, que d'autres
exemplaires étaient vendus par le sieur Le Normant _chez lui_ au prix
de 4 francs, et deux de ces exemplaires se trouvaient ce matin à huit
heures et demie dans mes mains.
J'ai dû ne pas souffrir cette contravention et ne pas permettre la vente
d'un ouvrage ainsi clandestinement et illégalement publié. J'en ai
ordonné la saisie, conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 21
octobre 1814.
Personne en France, Monsieur le vicomte, n'est au-dessus de la loi.
MM. les pairs s'offenseraient avec raison si j'avais supposé qu'ils en
eussent la prétention: ils ont sans doute encore moins celle que les
ouvrages qu'ils croient pouvoir publier et vendre comme particuliers et
comme hommes de lettres, quand ils veulent bien honorer cette profession
par leurs travaux, soient privilégiés; et, si ces ouvrages sont soumis à
la censure du public comme ceux des autres auteurs, ils ne sont pas
non plus affranchis de celle de la justice et de la surveillance de la
police, dont le devoir est de veiller à ce que les lois, qui sont les
mêmes et également obligatoires pour tous, soient aussi également
exécutées.
Je vous ferai d'ailleurs observer, Monsieur le vicomte, que c'est dans
le domicile et l'imprimerie du sieur Le Normant, qui n'est pas pair de
France, que l'ordre donné constitutionnellement de saisir un ouvrage
publié par lui en contravention à la loi était exécuté; que cette
exécution était consommée quand vous vous y êtes présenté et lorsque,
sur votre déclaration que _vous ne souffririez pas qu'on enlevât
cet ouvrage,_ les ouvriers ont brisé les scellés, repoussé les
fonctionnaires publics et se sont mis en révolte ouverte contre
l'autorité du Roi. Et il ne vous sera pas échappé, Monsieur le vicomte,
que c'est en invoquant ce nom sacré qu'ils se sont rendus coupables d'un
crime dont, sans doute, ils ne sentaient pas la gravité et auquel ils
ne se seraient pas laissé entraîner s'ils avaient été plus pénétrés du
respect dû à ses actes et à ses mandataires, et s'il pouvait se faire
qu'ils ne lussent pas ce qu'ils impriment.
J'ai cru, Monsieur le vicomte, devoir à votre caractère ces
explications, qui vous prouveront peut-être que, si la dignité de pair a
été compromise dans cette circonstance, ce n'est pas par moi.
J'ai l'honneur d'être,
Monsieur le vicomte,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
Signé: Comte DECAZES.
4° _M. le vicomte de Chateaubriand à M. le comte Decazes_.
Paris; ce 19 septembre 1816.
Monsieur le comte,
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 18 de
ce mois. Elle ne répond point à la mienne du même jour.
Vous me parlez d'écrits _clandestinement_ publiés (à la face du soleil,
avec mon nom et mes titres). Vous parlez de révolte et de rébellion, et
il n'y a eu ni révolte ni rébellion. Vous dites qu'on a crié: _Vive le
Roi!_ Ce cri n'est pas encore compris dans la loi des cris séditieux,
à moins que la police n'en ait ordonné autrement que les Chambres. Au
reste, tout cela s'éclaircira en temps et lieu. On n'affectera plus de
confondre la cause du libraire et la mienne; nous saurons-si, dans un
gouvernement libre, un ordre de la police, que je n'ai pas même vu,
est une loi pour un pair de France; nous saurons si l'on n'a pas violé
envers moi tous les droits qui me sont garantis par la Charte, et comme
citoyen et comme pair. Nous saurons, par les lois mêmes que vous avez
l'extrême bonté de me citer (il est vrai avec un peu d'inexactitude), si
je n'ai pas le droit de publier mes opinions; nous saurons enfin si
la France doit désormais être gouvernée par la police ou par la
Constitution.
Quant à mon respect et à mon dévouement pour le Roi, Monsieur le comte,
je ne puis recevoir de leçon et je pourrais servir d'exemple. Quant à
ma dignité de pair, je la ferai respecter aussi bien que ma dignité
d'homme; et je savais parfaitement, avant que vous prissiez la peine de
m'en instruire, qu'elle ne sera jamais compromise par vous ni par qui
que ce soit. Je vous ai demandé la restitution de mon ouvrage: puis-je
espérer qu'il me sera rendu? Voilà dans ce moment toute la question.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur le comte, votre très-humble et
très-obéissant serviteur.
Signé: Le vicomte DE CHATEAUBRIAND.
5° _M. Dambray à M. le comte Decazes_.
Paris, ce 19 septembre 1816.
Je vous envoie confidentiellement, mon cher collègue, la lettre que j'ai
reçue hier de M. de Chateaubriand, avec la protestation en forme dont il
m'a rendu dépositaire. Je vous prie de me renvoyer ces pièces, qui
ne doivent recevoir aucune publicité. Je joins aussi la copie de ma
réponse, que vous voudrez bien me renvoyer après l'avoir lue, parce que
je n'en ai pas gardé d'autre. J'espère que vous l'approuverez.
Je vous renouvelle tous mes sentiments.
DAMBRAY.
6° _M. le vicomte de Chateaubriand à M. le chancelier Dambray._
Paris, ce 18 septembre 1816.
Monsieur le chancelier,
J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la protestation que j'ai faite
et de la lettre que je viens d'écrire à M. le ministre de la police.
N'est-il pas étrange, monsieur le chancelier, qu'on enlève en plein
jour, à main armée, malgré mes protestations, l'ouvrage d'un pair de
France, signé de son nom, imprimé publiquement à Paris, comme on
aurait enlevé un écrit séditieux et clandestin, _le Nain-Jaune_ ou _le
Nain-Tricolore?_ Outre ce que l'on devait à ma prérogative comme pair
de France, j'ose dire, Monsieur le chancelier, que je méritais
_personnellement_ un peu plus d'égards. Si mon ouvrage était coupable,
il fallait me traduire devant les tribunaux compétents: j'aurais
répondu.
J'ai protesté pour l'honneur de la pairie, et je suis déterminé à
suivre cette affaire avec la dernière rigueur. Je réclame, Monsieur le
chancelier, votre appui comme président de la Chambre des pairs, et
votre autorité comme chef de la justice.
Je suis, avec un profond respect, etc.
Signé: Vicomte DE CHATEAUBRIAND.
7° _M. Dambray à M. le vicomte de Chateaubriand_.
Paris, le 19 septembre 1816.
J'ai reçu, Monsieur le vicomte, avec la lettre que vous m'avez adressée,
la déclaration relative à la saisie qui eut lieu hier chez votre
libraire; j'ai de la peine à comprendre l'usage que vous vous proposez
de faire de cette pièce, qui ne peut atténuer en aucune manière la
contravention commise par le sieur Le Normant. La loi du 21 octobre
1814 est précise à cet égard: «Nul imprimeur ne peut mettre en vente
un ouvrage ou le publier de quelque manière que ce soit, avant d'avoir
déposé le nombre prescrit d'exemplaires.--Il y a lieu à saisie, ajoute
l'article 15, et séquestre d'un ouvrage, si l'imprimeur ne représente
pas les récépissés du dépôt ordonné par l'article précédent.»
«Les contraventions (art. 20) seront constatées par les procès-verbaux
des inspecteurs de la librairie et des commissaires de police.»
Vous ignoriez probablement ces dispositions quand vous avez cru que
votre qualité de pair de France vous donnait le droit de vous opposer
personnellement à une opération de police ordonnée ou autorisée par la
loi que tous les Français, quel que soit leur rang, doivent également
respecter.
Je vous suis trop attaché, Monsieur, pour n'être pas profondément
affligé de la part que vous avez prise à la scène scandaleuse qui paraît
avoir eu lieu à ce sujet, et je regrette bien vivement que vous ayez
encore ajouté des torts de forme au tort réel d'une publication que vous
saviez être si désagréable à Sa Majesté. Je ne connais au reste votre
ouvrage que par le mécontentement que le Roi en a publiquement exprimé;
mais je suis désolé de voir l'impression qu'il a faite sur un prince qui
daignait en toute occasion montrer autant de bienveillance pour votre
personne que d'estime pour vos talents.
Recevez, Monsieur le vicomte, l'assurance de ma haute considération et
de mon inviolable attachement.
Le chancelier de France,
Signé: DAMBRAY.
IX
_Tableaux des principales modifications et réformes introduites dans
l'administration générale de la France, par MM. Laîné et Decazes,
successivement ministres de l'intérieur de 1816 à 1820, et par M. le
maréchal Gouvion Saint-Cyr, ministre de la guerre de 1817 à 1819_.
1° MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.
M. LAINÉ.
(Mai 1816.--Décembre 1818.)
1816.
_4 septembre_. Ordonnance pour la réorganisation de l'École
polytechnique. _25 septembre_. Ordonnance pour autoriser la Société des
missions de France. _11 décembre_. Ordonnance sur l'organisation des
gardes nationales du département de la Seine. _23 décembre_. Ordonnance
pour l'institution du chapitre royal de Saint-Denis.
1817.
_26 février_. Ordonnance sur l'administration des travaux publics de
Paris. _26 février_. Ordonnance sur l'organisation des Écoles des arts
et métiers de Châlons et d'Angers.
12 _mars_. Ordonnance sur l'administration et les bourses des collèges
royaux.
26 _mars_. Ordonnance pour autoriser l'assistance des préfets et des
sous-préfets aux conseils généraux de département et d'arrondissement.
2 _avril_. Ordonnance sur l'administration des maisons centrales de
détention.
2 _avril_. Ordonnance sur les conditions et le mode de l'autorisation
royale pour les legs et donations aux établissements religieux.
9 _avril_. Ordonnance pour la répartition de 3,900,000 fr. employés à
l'amélioration du sort du clergé catholique.
9 _avril_. Ordonnance qui supprime les secrétaires généraux des
préfectures, sauf pour le département de la Seine.
16 _avril_. Trois ordonnances pour régler l'organisation et le personnel
du Conservatoire des arts et'métiers.
10 _septembre_. Ordonnance sur le régime du port de Marseille quant aux
droits de douane et aux entrepôts.
6 _novembre_. Ordonnance pour régler la réduction progressive du nombre
des conseillers de préfecture.
1818.
20 _mai_. Ordonnance pour l'augmentation des traitements
ecclésiastiques, surtout de ceux des desservants.
3 _juin_. Ordonnance sur la cessation des octrois par abonnement à
l'entrée des villes.
29 _juillet_. Ordonnance pour la création de la caisse d'épargne et de
prévoyance de Paris.
30 _septembre_. Ordonnance qui retire à S. A. R. _Monsieur_, en lui en
laissant les prérogatives honorifiques, le commandement effectif des
gardes nationales du royaume, pour le rendre au ministre de l'intérieur
et aux autorités municipales.
7 _octobre_. Ordonnance sur l'usage et l'administration des biens
communaux.
_21 octobre_. Ordonnance sur les primes d'encouragement à la
pêche maritime. _17 décembre_. Ordonnance sur l'organisation et
l'administration des établissements d'éducation dits _Britanniques_.
Comte DECAZES.
(Décembre 1818.--Février 1820.)
1819.
_13 janvier_. Ordonnance pour prescrire les expositions publiques des
produits de l'industrie; la première au 25 août 1819.
_27 janvier_. Ordonnance pour la création d'un Conseil d'agriculture.
_14 février_. Ordonnance sur les encouragements à la pêche de la
baleine.
_24 mars_. Ordonnance portant diverses réformes et améliorations dans
l'École de droit de Paris.
_9 avril_. Ordonnance instituant un jury de fabricants pour désigner à
des récompenses les artistes qui ont fait faire le plus de progrès à
leur industrie.
_10 avril_. Ordonnance portant institution du Conseil général des
prisons.
_9 avril_. Ordonnance pour faciliter les ventes publiques de
marchandises à l'enchère.
_23 juin_. Ordonnance pour l'allégement du service de la garde nationale
de Paris.
_29 juin_. Ordonnance sur la tenue des consistoires israélites.
_23 août_. Deux ordonnances sur l'organisation et les attributions des
Conseils généraux du commerce et des manufactures.
_25 août_. Ordonnance portant érection de cinq cents nouvelles
succursales.
_25 novembre_. Ordonnance sur l'organisation et l'enseignement du
Conservatoire des arts et métiers.
22 _décembre_. Ordonnance sur l'organisation et le régime de la caisse
de Poissy.
25 _décembre_. Ordonnance sur le mode de collation et le régime des
bourses communales dans les collèges royaux.
29 _décembre_. Ordonnance autorisant la fondation d'une maison
provisoire pour les vieillards et les malades dans le quartier du
Gros-Caillou.
1820.
4 _février_. Ordonnance portant règlement sur le régime des voitures
publiques dans tout le royaume.
2° MINISTÈRE DE LA GUERRE.
Le maréchal GOUVION SAINT-CYR.
(Septembre 1817-Novembre 1819)
1817.
22 _octobre_. Ordonnance sur l'organisation du corps des
ingénieurs-géographes de la guerre.
6 _novembre_. Ordonnance sur l'organisation des états-majors des
divisions militaires et de la garde royale.
10 _décembre_. Ordonnance sur le régime de l'administration des
subsistances militaires.
17 _décembre_ Ordonnance sur l'organisation de l'état-major du corps du
génie.
47 _décembre_. Ordonnance sur l'organisation de l'état-major du corps de
l'artillerie.
24 _décembre_. Ordonnance sur l'organisation des écoles militaires.
1818.
23 _mars_. Ordonnance sur le régime et la vente des poudres de guerre,
de mine et de chasse.
_25 mars_. Ordonnance sur l'organisation et le régime des compagnies de
discipline.
_8 avril_. Ordonnance sur la formation des légions départementales en
trois bataillons.
_6 mai_. Ordonnance sur l'organisation du corps et de l'école
d'état-major.
_20 mai_. Ordonnance sur la situation et le traitement de non-activité
et de réforme.
_30 mai_. Instructions approuvées par le Roi sur les engagements
volontaires.
_10 juin_. Ordonnance sur l'organisation, le régime et l'enseignement
des écoles militaires.
_8 juillet_. Ordonnance sur l'organisation et le régime des écoles
régimentaires d'artillerie.
_15 juillet_. Ordonnance sur l'organisation des services des poudres et
salpêtres.
_22 juillet_. Ordonnance sur le cadre de l'état-major général de
l'armée.
_2 août_. Ordonnance sur la hiérarchie militaire et la progression de
l'avancement en exécution de la loi du 10 mars 1818.
_5 août_. Ordonnance sur le traitement des officiers du corps
d'état-major.
_5 août_. Ordonnance sur le régime et les dépenses du casernement.
_2 septembre_. Ordonnance sur le corps de la gendarmerie de Paris.
_30 décembre_. Ordonnance sur l'organisation et le régime des compagnies
de gardes du corps du Roi.
_30 décembre_. Ordonnance sur le traitement des gouverneurs de divisions
militaires.
_17 février_. Ordonnance sur la composition et la force des
quatre-vingt-six légions d'infanterie.
X
_M. Guizot à M. de Serre_.
Paris, 12 avril 1820.
Mon cher ami, je ne vous ai pas écrit dans toutes nos misères. Je savais
qu'il vous viendrait d'ici cent avis différents, cent tableaux divers
de la situation; et quoique je n'eusse, dans aucun de ceux qui vous les
adressaient une entière confiance, comme il n'y avait pour vous, selon
moi, point de détermination importante à prendre, je me suis abstenu
de paroles inutiles. Aujourd'hui tout est plus clair, plus mûr; la
situation prend extérieurement le caractère qu'elle recelait dans son
sein; j'ai besoin de vous dire ce que j'en pense, dans l'intérêt de
notre avenir général et du vôtre en particulier.
Les lois d'exception ont passé. Vous avez vu comment: fatales à ceux qui
les ont obtenues, d'un profit immense pour ceux qui les ont attaquées.
Leur discussion a eu, dans la Chambre, ce résultat que le côté droit
s'est effacé pour se mettre à la suite du centre droit, tandis que le
centre gauche; en se taisant ou à peu près, a consenti à marcher à la
suite du côté gauche, dont cependant il recommence, depuis quatre jours,
à se séparer. Voilà pour l'intérieur de la Chambre.
Au dehors, soyez sûr que l'effet de ces deux discussions sur les masses
nationales a été de faire considérer le côté droit comme moins fier et
moins exigeant, le côté gauche comme plus ferme et plus mesuré qu'on ne
le pensait. De sorte que maintenant, dans l'esprit de beaucoup de bons
citoyens, la peur de la droite et la méfiance de la gauche ont également
diminué. Il y a, dans ce double fait, un grand mal. Nous faisions, l'an
dernier, au dehors comme dans la Chambre, des conquêtes sur la gauche;
aujourd'hui, c'est elle qui en fait sur nous. Nous étions, l'an dernier
comme depuis 1845, un rempart nécessaire et estimé assez sûr contre
les _ultrà_ dont on avait grand peur et dont la domination semblait
possible; aujourd'hui, on craint moins les _ultra_ parce qu'on ne croit
guère à leur domination. Conclusion: on a moins besoin de nous.
Voyons l'avenir. On va retirer la loi d'élections que Decazes avait
présentée huit jours avant sa chute. Cela est indubitable; on sait
qu'elle ne passerait pas, que la discussion de ses quarante-huit
articles serait sans terme: les _ultrà_ se méfient beaucoup de ses
résultats probables; elle est décriée; on en fera, on en fait une autre.
Que sera-t-elle? je ne sais; ce qui me paraît certain, c'est que, si
rien ne change dans la situation actuelle, elle aura pour visée, non de
perfectionner nos institutions, non de corriger les vices de la loi du 5
février 1817, mais d'amener des élections d'exception, de ravoir, comme
on le dit tout haut, quelque chose d'analogue à la Chambre de 1815.
C'est le but avoué, et, qui plus est, le but naturel et nécessaire. Ce
but, on le poursuivra sans l'atteindre; une telle loi échouera, ou dans
la discussion ou dans l'application. Si elle passe, et passe après le
débat qu'elle ne peut manquer d'amener, la question fondamentale, la
question de l'avenir sortira de la Chambre et ira chercher sa solution
au dehors, dans l'intervention des masses. Si la loi est rejetée,
la question pourra rester dans la Chambre, mais ce ne sera plus le
ministère actuel qui aura mission et pouvoir de la résoudre. Si un
choix nous reste, ce dont je suis loin de désespérer, il est entre
une révolution extérieure déplorable et une révolution ministérielle
très-profonde. Et cette dernière chance, qui est pour nous la seule,
s'évanouira si nous ne nous conduisons pas de façon à offrir au pays,
pour l'avenir, un ministère hardiment constitutionnel.
Dans cette situation, ce qu'il est indispensable que vous sachiez, ce
que vous veniez en cinq minutes si vous passiez cinq minutes ici,
c'est que vous n'êtes plus ministre, que vous ne faites plus partie du
ministère actuel. On pourrait vous défier de parler avec lui, comme lui,
comme il est contraint de parler. La situation où il est, il y est par
nécessité; il n'y pourrait échapper qu'en changeant complètement
de terrain et d'amis, en ressaisissant 80 voix sur les 1l5 voix de
l'opposition actuelle. C'est là ce qu'il ne fera point. Et à côté de
l'impuissance du cabinet actuel, vient se placer l'impossibilité de
sortir de là par la droite: un ministère _ultrà_ est impossible. Les
événements d'Espagne, quel que soit leur avenir, ont frappé à mort le
gouvernement des coups d'État et des ordonnances.
J'y ai bien regardé, mon cher ami; j'y ai bien pensé, à moi seul,
encore plus que je n'en ai causé avec d'autres. Vous ne pouvez demeurer
indéfiniment dans une situation à la fois si violente et si faible,
si dépourvue de puissance gouvernementale et d'avenir. Je ne sais
aujourd'hui qu'une chose à faire, c'est de se réserver et de préparer
des sauveurs à la monarchie. Je ne vois, dans la direction actuelle des
affaires, aucune possibilité de travailler efficacement à son salut; on
n'y peut que se traîner timidement sur la pente qui la mène à sa ruine.
On pourra n'y pas perdre sa renommée de bonne intention et de bonne
foi: mais c'est là le maximum d'espérance que le cabinet actuel puisse
raisonnablement conserver. Ne vous y trompez pas; de tous les plans de
réforme monarchique et libérale à la fois que vous aviez médités l'an
dernier, rien ne reste plus; ce n'est plus un remède hardi qu'on cherche
contre le vieil esprit révolutionnaire; c'est un misérable expédient
qu'on poursuit en y croyant à peine. Ce n'est pas à vous, mon cher ami,
qu'il convient de demeurer garrotté dans ce système. Grâce à Dieu,
vous n'avez été pour rien dans les lois d'exception. Quant aux projets
constitutionnels que vous aviez conçus, il en est plusieurs, le
renouvellement intégral de la Chambre entre autres, qui ont plutôt gagné
que perdu du terrain, et qui sont devenus possibles dans une autre
direction et avec d'autres hommes. Je sais que rien ne se passe d'une
manière aussi décisive ni aussi complète qu'on l'avait imaginé, et que
tout est, avec le temps, affaire d'arrangement et de transaction. Mais,
sur le terrain où le pouvoir est placé aujourd'hui, vous ne pouvez rien,
vous n'êtes rien; ou plutôt vous n'avez aujourd'hui point de terrain sur
lequel vous puissiez vous tenir debout, ou tomber avec honneur. Si
vous étiez ici, ou vous sortiriez en huit jours de cette impuissante
situation, ou vous vous y effaceriez comme les autres, ce qu'à Dieu ne
plaise!
Vous voyez, mon cher ami, que je vous parle avec la plus brutale
franchise. C'est que j'ai un sentiment profond du mal présent et de
la possibilité du salut à venir. Cette possibilité, vous en êtes un
instrument nécessaire. Forcément inactif, comme vous l'êtes en ce
moment, ne vous laissez pas engager de loin dans ce qui n'est ni votre
opinion, ni votre voeu. Réglez vous-même votre destinée, ou du moins
votre place dans la destinée commune; et, s'il faut périr, ne périssez
du moins que pour votre cause et selon votre avis.
Je joins à cette lettre le projet de loi que M. de Serre avait préparé
en novembre 1819, et qu'il se proposait de présenter aux Chambres pour
compléter la Charte en même temps que pour réformer la loi électorale.
On verra combien ce projet différait de celui qui fut présenté en avril
1820, uniquement pour changer la loi des élections, et que M. de Serre
soutint comme membre du second cabinet du duc de Richelieu.
_Projet de loi sur l'organisation de la législature_.
Article 1. La législature prend le nom de Parlement de France.
Art. 2. Le Roi convoque tous les ans le Parlement.
Le Parlement est convoqué extraordinairement au plus tard dans les deux
mois qui suivent la majorité du Roi ou son avénement au trône, ou tout
événement qui donne lieu à l'établissement d'une régence.
De la Pairie.
Art. 3. La pairie ne peut être conférée qu'à un Français majeur et
jouissant des droits politiques et civils.
Art. 4. Le caractère de pair est indélébile; il ne peut être perdu ni
abdiqué du moment où il a été conféré par le Roi.
Art. 5. L'exercice des droits et fonctions de pair peut être suspendu
dans deux cas seulement: 1° la condamnation à une peine afflictive; 2°
l'interdiction instruite dans les formes prescrites par le Code civil.
L'une ou l'autre ne peuvent être prononcées que par le Chambre des
pairs.
Art. 6. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt et un ans et voix
délibérative à vingt-cinq ans accomplis.
Art. 7. En cas de décès d'un pair, son successeur à la pairie sera
admis dès qu'il aura atteint l'âge requis, en remplissant les formes
prescrites par l'ordonnance du 23 mars 1816, laquelle sera annexée à la
présente loi.
Art. 8. La pairie, instituée par le Roi, ne pourra à l'avenir être,
du vivant du titulaire, déclarée transmissible qu'aux enfants mâles,
naturels et légitimes du pair institué.
Art. 9. L'hérédité de la pairie ne pourra être conférée à l'avenir
qu'autant qu'un majorat d'un revenu net de vingt mille francs au moins
aura été attaché à la pairie.
Dotation de la Pairie.
Art. 10. La pairie sera dotée: 1° de trois millions cinq cent mille
francs de rente inscrite sur le Grand-Livre de la dette publique,
lesquels seront immobilisés et exclusivement affectés à la formation de
majorats; 2° de huit cent mille francs de rente également inscrite et
immobilisée, affectés aux dépenses de la Chambre des pairs.
Au moyen de cette dotation, ces dépenses cessent d'être portées au
budget de l'État, et les domaines, rentes et biens de toute nature,
provenant de la dotation de l'ancien Sénat et des sénatoreries, autres
que le Palais du Luxembourg et ses dépendances, sont réunis au domaine
de l'Etat.
Art. 11. Les trois millions cinq cent mille francs de rente, destinés à
la formation des majorats, sont divisés en cinquante majorats de trente
mille francs et cent majorats de vingt mille francs chacun, attachés à
autant de pairies.
Art. 12. Ces majorats seront conférés par le Roi aux pairs laïques
exclusivement; ils seront transmissibles avec la pairie de mâle en mâle,
par ordre de primogéniture, en ligne naturelle, directe et légitime
seulement.
Art. 13. Un pair ne pourra réunir sur sa tête plusieurs de ces majorats.
Art. 14. Aussitôt après la collation d'un majorat, et sur le vu des
lettres patentes, le titulaire sera inscrit au Grand-Livre de la dette
publique pour une rente immobilisée du montant de son majorat.
Art. 15. En cas d'extinction des successibles à l'un de ces majorats, il
revient à la disposition du Roi, qui le confère de nouveau, conformément
aux règles ci-dessus. Le majorat ne peut l'être antérieurement.
Art. 16. Le Roi pourra permettre au titulaire d'un majorat de le
convertir en immeubles d'un revenu égal, lesquels seront sujets à la
même réversibilité.
Art. 17. La dotation de la pairie est inaliénable et ne peut, sous aucun
prétexte, être détournée à un autre usage que celui prescrit par la
présente loi.
Cette dotation demeure grevée, jusqu'à extinction, des pensions dont
jouissent actuellement les anciens sénateurs, comme de celles qui ont
été ou qui pourraient être accordées à leurs veuves.
De la Chambre des députés.
Art. 18. La Chambre des députés au Parlement est composée de quatre cent
cinquante-six membres.
Art. 19. Les députés au Parlement sont élus pour sept ans.
Art. 20. La Chambre est renouvelée intégralement, soit en cas de
dissolution, soit à l'expiration du temps pour lequel les députés sont
élus.
Art. 21. Le président de la Chambre des députés est élu, dans les formes
ordinaires, pour toute la durée du Parlement.
Art. 22. Le cens, pour être électeur ou éligible, se compose du
principal des contributions directes, sans égard aux centimes
additionnels.
A cet effet, les contributions des portes et fenêtres seront divisées en
principal et centimes additionnels, de manière que deux tiers de l'impôt
total soient portés comme principal et l'autre tiers comme centimes
additionnels. A l'avenir, ce principe demeurera fixe; les augmentations
ou diminutions sur ces deux impôts se feront par addition ou réduction
de centimes additionnels. Il en sera de même des contributions
foncière, personnelle et mobilière, lorsque le principal en aura été
définitivement fixé.
La contribution foncière et celle des portes et fenêtres ne seront
comptées qu'au propriétaire ou à l'usufruitier, nonobstant toute
convention contraire.
Art. 23. On compte au fils les contributions de son père, et au gendre
dont la femme est vivante ou qui a des enfants d'elle, les contributions
de son beau-père, lorsque le père ou le beau-père leur ont transféré
leur droit.
On compte les contributions d'une veuve, non remariée, à celui de ses
fils, et, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désigne.
Art. 24. Pour être comptées à l'éligible ou à l'électeur, ces
contributions doivent avoir été payées par eux, ou par ceux dont
ils exercent le droit, une année au moins avant le jour où se fait
l'élection. L'héritier ou le légataire à titre universel est censé avoir
payé l'impôt de son auteur.
Art. 25. Tout électeur et tout député sont tenus d'affirmer, s'ils en
sont requis, qu'ils payent réellement et personnellement, où que ceux
dont ils exercent les droits payent réellement et personnellement le
cens exigé par la loi; qu'eux ou ceux dont ils exercent les droits
sont sérieux et légitimes propriétaires des biens dont ils payent les
contributions, ou qu'ils exercent réellement l'industrie de la patente
pour laquelle ils sont imposés.
Ce serment est reçu par la Chambre pour les députés, et par le bureau
pour les électeurs. Il est signé par eux, le tout sauf la preuve
contraire.
Art. 26. Est éligible à la Chambre des députés tout Français âgé de
trente ans accomplis au jour de l'élection, jouissant des droits
politiques et civils, et payant, en principal, un impôt direct de six
cents francs.
Art. 27. Les députés au Parlement sont nommés, partie par des électeurs
de département, partie par des électeurs des arrondissements d'élection
dans lesquels est divisé chaque département, conformément au tableau
annexé à la présente loi.
Les électeurs de chaque arrondissement d'élection nomment directement le
nombre de députés fixé par le même tableau.
Il en est de même des électeurs de chaque département.
Art. 28. Sont électeurs de département les Français âgés de trente
ans accomplis, jouissant des droits politiques et civils, ayant leur
domicile dans le département et payant un impôt direct de quatre cents
francs en principal.
Art. 29. Lorsque les électeurs de département sont moins de cinquante
dans le département de la Corse, de cent dans les départements des
Alpes Basses et Hautes, de l'Ardèche, de l'Ariége, de la Corrèze, de
la Creuse, de la Lozère, de la Haute-Marne, des Hautes-Pyrénées, de
Vaucluse, des Vosges; moins de deux cents dans les départements
de l'Ain, des Ardennes, de l'Aube, de l'Aveyron, du Cantal, des
Côtes-du-Nord, du Doubs, de la Drôme, du Jura, des Landes, du Lot, de
la Meuse, des Basses-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la
Haute-Saône; et moins de trois cents dans les autres départements, ces
nombres sont complétés par l'appel des plus imposés.
Art. 30. Sont électeurs d'arrondissement les Français âgés de trente ans
accomplis, jouissant des droits politiques et civils, domiciliés dans
l'arrondissement d'élection et payant un impôt direct de deux cents
francs en principal.
Art. 31. Les électeurs de département exercent leurs droits comme
électeurs d'arrondissement, chacun dans l'arrondissement d'élection où
il est domicilié. A cet effet, les élections de département n'ont lieu
qu'après celles d'arrondissement.
Art. 32. Les députés au Parlement nommés par les électeurs
d'arrondissement doivent être domiciliés dans le département, ou bien y
être propriétaires, depuis plus d'une année, d'un bien payant six cents
francs d'impôt en principal, ou y avoir exercé, pendant trois années au
moins, des fonctions publiques.
Les députés nommés par les électeurs de département pourront être pris
parmi tous les éligibles du royaume.
Formes de l'élection.
Art. 33. Aux jour et heure fixés pour l'élection, le bureau se rend dans
la salle destinée à ses séances.
Le bureau se compose du président nommé par le Roi, du maire et du
plus ancien juge de paix et des deux premiers conseillers municipaux
du-chef-lieu où se fait l'élection. A Paris, le plus ancien maire et
juge de paix de l'arrondissement d'élection et deux membres du conseil
général du département, pris suivant l'ordre de leur nomination,
concourent avec le président à la formation du bureau.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire de la
mairie.
Art. 34. Les suffrages se donnent publiquement par l'inscription que
fait lui-même, ou que dicte à un membre du bureau chaque électeur, du
nom des candidats sur un registre patent. L'électeur inscrit les noms
d'autant de candidats qu'il y a de députés à nommer.
Art. 35. Pour qu'un éligible soit candidat et que le registre soit
ouvert en sa faveur, il faut qu'il ait été proposé au bureau par vingt
électeurs au moins qui inscrivent son nom sur le registre.
A Paris, nul ne peut, dans une même élection, être proposé candidat dans
plus de deux arrondissements d'élection à la fois.
Art. 36. A l'ouverture de chaque séance, le président annonce quels sont
les candidats proposés et le nombre de voix qu'ils ont obtenues. La même
annonce est imprimée et affichée dans la ville, après chaque séance.
Art. 37. Le registre pour le premier vote demeure ouvert pendant trois
jours au moins, six heures par jour.
Les députés à élire ne peuvent l'être par premier vole qu'avec la
majorité absolue des électeurs d'arrondissement et du département qui
ont voté dans les trois jours.
Art. 38. Le troisième jour et l'heure fixée pour voter étant expirés, le
registre est déclaré fermé, les suffrages sont comptés, le nombre total
et celui obtenu par chaque candidat sont publiés, et les candidats qui
ont obtenu la majorité absolue sont proclamés.
Si tous les députés à élire n'ont pas été élus par le premier vote, le
résultat est publié et affiché de suite, et, après un intervalle de
trois jours, il est procédé, les jours suivants, à un second vote dans
les mêmes formes et délais. Les candidats qui, dans ce second vote,
obtiennent la majorité relative, sont élus.
Art. 39. Avant de clore les registres de chaque vote, le président
demande à haute voix s'il n'y a point de réclamation contre la manière
dont les suffrages ont été inscrits, et les résultats proclamés. En
cas de réclamations, elles sont transcrites sur le procès-verbal de
l'élection; les registres clos et scellés sont transmis à la Chambre des
députés, qui décide.
S'il n'y a point de réclamations, les registres sont détruits à
l'instant et le procès-verbal seul est transmis à la Chambre.
Le procès-verbal et les registres sont signés par tous les membres du
bureau.
S'il y a lieu à une décision provisoire, elle est rendue par le bureau.
Art. 40. Le président est investi de toute l'autorité nécessaire pour
maintenir la liberté des élections. Les autorités civiles et militaires
sont tenues de déférer à ses réquisitions. Le président fait observer
le silence dans la salle, où se fait l'élection, et ne permet à aucun
individu non électeur ou membre du bureau de s'y introduire.
Dispositions communes aux deux Chambres.
Art. 41. Aucune proposition n'est renvoyée à une commission qu'autant
que la Chambre l'a préalablement décidé. La Chambre fixé chaque fois
le nombre des membres de la commission, et les nomme soit en un seul
scrutin de liste, soit sur la proposition de son bureau.
Toute proposition d'un pair ou député doit être annoncée au moins huit
jours à l'avance à la Chambre à laquelle il appartient.
Art. 42. Aucune proposition ne peut être adoptée par la Chambre qu'après
trois lectures séparées chacune par huit jours d'intervalle au moins. La
discussion s'ouvre de droit après chaque lecture. La discussion épuisée,
la Chambre vote sur une nouvelle lecture. Après la dernière, elle vote
sur l'adoption définitive.
Art. 43. Tout amendement doit être proposé avant la seconde lecture.
L'amendement qui serait adopté après la troisième lecture en
nécessiterait une nouvelle avec le même intervalle.
Art. 44. Tout amendement qui peut être discuté et voté séparément de la
proposition soumise au débat, est considéré comme proposition nouvelle
et renvoyé à subir les mêmes formes.
Art. 45. Les discours écrits, autres que les rapports des commissions et
le premier développement d'une proposition, sont interdits.
Art. 46. La Chambre des pairs ne peut voter qu'au nombre de cinquante
pairs au moins, et celle des députés au nombre de cent membres au moins.
Art. 47. Le vote dans les deux Chambres est toujours public.
Quinze membres peuvent demander la division.
La division se fait en séance secrète.
Art. 48. La Chambre des pairs peut admettre le public à ses séances. Sur
la demande de cinq pairs ou sur celle de l'auteur d'une proposition, la
séance redevient secrète.
Art. 49. La Chambre des députés ne se forme en comité secret pour
entendre et discuter la proposition d'un de ses membres qu'autant que
le comité secret est demandé par l'auteur de la proposition ou par cinq
membres au moins.
Art. 50. Les dispositions des lois actuellement en vigueur et notamment
celles de la loi du 5 février 1817, auxquelles il n'est pas dérogé par
la présente, continueront à être exécutées suivant leur forme et teneur.
Dispositions transitoires.
Art. 51. La Chambre des députés sera, d'ici à la session de 1820, portée
au nombre de quatre cent cinquante-six membres.
A cet effet, les départements de la 4e série nommeront chacun le
nombre de députés qui lui est assigné par la présente loi; les autres
départements compléteront chacun le nombre de députés qui lui est
également assigné. Les députés à nommer en exécution du présent article
le seront pour sept ans.
Art. 52. Si le nombre des députés à nommer pour compléter la députation
d'un département n'excède pas celui que doivent élire les électeurs
de département, ils seront tous élus par ces électeurs. Dans le cas
contraire, chacun des députés excédant ce nombre sera élu par les
électeurs de l'un des arrondissements d'élection du département, dans
l'ordre ci-après:
1° Par celui des arrondissements d'élection qui a le droit de nommer
plus d'un député, à moins qu'un au moins des députés actuels n'ait son
domicile politique dans cet arrondissement.
2° Par le premier des arrondissements d'élection dans lequel aucun des
députés actuels n'aura son domicile politique.
3° Par le premier des arrondissements d'élection dans lequel un ou
plusieurs des députés actuels auraient leur domicile politique, de sorte
qu'aucun arrondissement ne nomme plus de députés qu'il ne lui en est
assigné par la présente loi.
Art. 53. A l'expiration des pouvoirs des députés actuels des 5e 1re, 2e
et 3e séries, il sera procédé à une nouvelle élection d'un nombre
égal de députés pour chaque département respectif, par ceux des
arrondissements d'élection qui n'auraient point, en exécution de
l'article précédent, élu les députés qui leur sont assignés par la
présente loi.
Art. 54. Les députés à nommer en exécution du précédent article le
seront, ceux de la 5e série pour six ans, ceux de la 1re pour cinq ans,
ceux de la 2e pour quatre ans, et ceux de la 3e pour trois ans.
Art. 55. Les règles prescrites par les articles ci-dessus seront
observées dans le cas où, d'ici au renouvellement intégral de la
Chambre, il y aurait lieu au remplacement d'un député.
Art. 56. Toutes les élections à faire par suite de ces dispositions
transitoires le seront en observant les formes et les conditions
prescrites par la présente loi.
Art. 57. Dans le cas de dissolution de la Chambre des députés, elle
serait renouvelée intégralement dans le délai fixé par l'article 50 de
la Charte, et conformément à la présente loi.
XI
_Correspondance entre M. de Serre, garde des sceaux, M. le baron
Pasquier, ministre des affaires étrangères, et M. Guizot, à l'occasion
de la destitution de M. Guizot, comme conseiller d'Etat_.
1° _M. de Serre, garde des sceaux, à M. Guizot_.
Paris, 17 juillet 1820.
J'ai le regret d'avoir à vous annoncer que vous avez cessé de faire
partie du conseil d'État. L'hostilité violente dans laquelle, sans
l'ombre d'un prétexte, vous vous êtes placé dans ces derniers temps
contre le gouvernement du Roi, a rendu cette mesure inévitable. Vous
jugerez combien elle m'est particulièrement pénible. Mes sentiments
pour vous me font vous exprimer le désir que vous vous réserviez pour
l'avenir, et que vous ne compromettiez point, par de fausses démarches,
des talents qui peuvent encore servir utilement le Roi et le pays.
Vous jouissez de six mille francs sur les affaires étrangères; ils vous
seront conservés. Croyez que je serai heureux, dans tout ce qui sera
compatible avec mon devoir, de vous donner des preuves de mon sincère
attachement.
DE SERRE.
2° _M. Guizot à M. de Serre_.
Pans, 17 juillet 1820.
J'attendais votre lettre; j'avais dû la prévoir et je l'avais prévue
quand j'ai manifesté hautement ma désapprobation des actes et des
discours du ministère. Je me félicite de n'avoir rien à changer à ma
conduite. Demain comme hier je n'appartiendrai qu'à moi-même, et je
m'appartiendrai tout entier.
Je n'ai point et je n'ai jamais eu aucune pension ni traitement d'aucune
sorte sur les affaires étrangères; je n'ai donc pas besoin d'en refuser
la conservation. Je ne comprends pas d'où peut venir votre erreur. Je
vous prie de vouloir bien l'éclaircir pour vous et les autres ministres,
car je ne souffrirais pas que personne vînt à la partager.
Agréez, je vous prie, l'assurance de ma respectueuse considération.
GUIZOT.
3° _M. Guizot à M. le baron Pasquier, ministre des affaires étrangères_.
Paris, 17 juillet 1820.
Monsieur le baron,
Monsieur le garde des sceaux, en m'annonçant que je viens d'être, ainsi
que plusieurs de mes amis, éloigné du Conseil d'État, m'écrit:
«Vous jouissez de six mille francs sur les affaires étrangères; ils vous
seront conservés.»
J'ai été fort étonné d'une telle erreur. J'en ignore complétement la
cause. Je n'ai point et n'ai jamais eu aucune pension ni traitement
d'aucune sorte sur les affaires étrangères. Je n'ai donc pas même besoin
d'en refuser la conservation. Il vous est aisé, Monsieur le baron, de
vérifier ce fait, et je vous prie de vouloir bien le faire pour M.
le garde des sceaux et pour vous-même, car je ne souffrirais pas que
personne pût avoir le moindre doute à cet égard. Agréez, etc.
4° _Le baron Pasquier à M. Guizot_.
Le 18 juillet 1820.
Je viens, Monsieur, de vérifier la cause de l'erreur contre laquelle
vous réclamez, et dans laquelle j'ai moi-même induit M. le garde des
sceaux.
Votre nom se trouve, en effet, porté sur les états de dépense de mon
ministère pour une somme de six mille francs, et, en me présentant cette
dépense, on a eu le tort de me la présenter comme annuelle; dès lors je
dus la considérer comme un traitement.
Je viens de vérifier qu'elle n'a pas ce caractère et qu'il ne s'agissait
que d'une somme qui vous avait été comptée comme encouragement de
l'établissement d'un journal[26]. On supposait que cet encouragement
devait être continué; de là le caractère d'annualité donné à la dépense.
Je vais me hâter de détromper M. le garde des sceaux en lui donnant
cette véritable explication.
Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
PASQUIER.
[Note 26: J'avais été chargé de transmettre cet encouragement pour
l'établissement du journal le _Courrier français_.]
XII
_M. Béranger à M. Guizot, ministre de l'instruction publique._
Passy, 13 février 1834.
Monsieur le ministre,
Excusez la liberté que je prends de vous recommander la veuve et les
enfants d'Emile Debraux. Vous vous demandez sans doute ce qu'était Emile
Debraux; je puis vous le dire, car j'ai fait son éloge en vers et en
prose. C'était un chansonnier. Vous êtes trop poli pour me demander à
présent ce que c'est qu'un chansonnier, et je n'en suis pas fâché, car
je serais embarrassé de vous répondre. Ce que je puis vous dire, c'est
que Debraux fut un bon Français, qui chanta contre l'ancien gouvernement
jusqu'à extinction de voix, et qui mourut six mois après la révolution
de Juillet, laissant sa famille dans une profonde misère. Il fut une
puissance dans les classes inférieures; et soyez sûr, Monsieur, que
comme il n'était pas tout à fait aussi difficile que moi en fait de rime
et de ce qui s'en suit, il n'eût pas manqué de chanter le gouvernement
nouveau, car sa seule boussole était le drapeau tricolore.
Pour mon compte, j'ai toujours repoussé le titre d'homme de lettres,
comme étant trop ambitieux pour un chansonnier; je voudrais pourtant
bien, Monsieur, que vous eussiez la bonté de traiter la veuve d'Emile
Debraux comme une veuve d'homme de lettres, car il me semble que ce
n'est qu'à ce titre qu'elle peut avoir droit aux secours que distribue
votre administration.
J'ai déjà sollicité à la Commission de l'indemnité pour les condamnés
politiques en faveur de cette famille. Mais, sous la Restauration,
Debraux n'a subi qu'une faible condamnation, qui donne peu de droits à
la veuve; aussi n'ai-je obtenu que très-peu de chose.
Si j'étais assez heureux, Monsieur, pour vous intéresser au sort de ces
infortunés, je m'applaudirais de la liberté que j'ai prise de me faire
leur interprète auprès de vous. Ce qui a dû m'y encourager, ce sont
les marques de bienveillance que vous avez bien voulu m'accorder
quelquefois.
Je saisis cette occasion de vous en renouveler mes remerciements, et
vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de la haute considération
avec laquelle j'ai l'honneur d'être,
Votre très-humble serviteur,
BÉRANGER.
FIN DU TOME PREMIER.
TABLE DES MATIÈRES
DU TOME PREMIER.
CHAPITRE I.
LA FRANCE AVANT LA RESTAURATION.
(1807-1814.)
Mes raisons pour publier ces _Mémoires_ de mon vivant.--Mon
entrée dans le monde.--Mes premières relations avec M. de
Chateaubriand, M. Suard, Mme de Staël, M. de Fontanes,
M. Royer-Collard.--On veut me faire nommer auditeur au
Conseil d'État impérial.--Pourquoi cela n'eut pas lieu.--J'entre
dans l'Université.--J'ouvre mon cours d'Histoire moderne.
--Salons libéraux et comité royaliste.--Caractère des diverses
oppositions vers la fin de l'Empire.--Tentative de résistance
du Corps législatif.--MM. Laîné, Gallois, Maine-Biran, Raynouard
et Flaugergues.--Je pars pour Nîmes.--État et aspect
de Paris et de la France en mars 1814.--La Restauration s'accomplit.--Je
reviens à Paris et je suis nommé secrétaire général
au ministère de l'intérieur.
CHAPITRE II.
LA RESTAURATION.
(1814-1815.)
Mes sentiments en entrant dans la vie publique.--Vraie cause et
vrai caractère, de la Restauration.--Faute capitale du Sénat
impérial.--La Charte s'en ressent.--Objections diverses à la
Charte.--Pourquoi elles furent vaines.--Ministère du roi
Louis XVIII.--Inaptitude des principaux ministres au gouvernement
constitutionnel.--M. de Talleyrand.--L'abbé de Montesquiou.
--M de Blacas.--Louis XVIII.--Principales affaires
auxquelles j'ai pris part à cette époque.--Présentation aux
Chambres de l'Exposé de la situation du royaume.--Loi sur la
presse.--Ordonnance pour la réforme de l'instruction publique.
--État du gouvernement et du pays.--Leur inexpérience
commune.--Effets du régime de liberté.--Appréciation du
mécontentement public et des complots.--Mot de Napoléon
sur la facilité de son retour.
CHAPITRE III.
LES CENT-JOURS.
(1815.)
Je quitte sur-le-champ le ministère de l'intérieur pour reprendre
mon cours.--Attitude inquiète des classes moyennes au
retour de Napoléon.--Ses motifs légitimes.--Sentiments des
peuples comme des gouvernements étrangers envers Napoléon.
--Rapprochement apparent et lutte secrète de Napoléon
et des libéraux.--Les Fédérés.--Carnot et Fouché.--Explosion
de la liberté pendant les Cent-Jours, même dans le palais impérial.--
Louis XVIII et son Conseil à Gand.--Le congrès et
M. de Talleyrand à Vienne.--Je vais à Gand, de la part du
comité royaliste constitutionnel de Paris.--Mes motifs et mes
sentiments pendant ce voyage.--État des partis à Gand.--Ma
conversation avec Louis XVIII.---M. de Blacas.--M. de Chateaubriand.
--M. de Talleyrand revient de Vienne.--
Louis XVIII rentre en France.--Intrigue ourdie à Mons et
déjouée à Cambrai.--Aveuglement et faiblesse de la Chambre
des représentants.--Mon opinion sur l'entrée de Fouché dans
Conseil du Roi.
CHAPITRE IV.
LA CHAMBRE DE 1815.
(1815-1816.)
Chute de M. de Talleyrand et de Fouché.--Formation du cabinet
du duc de Richelieu.--Mes relations comme secrétaire
général du ministère de la justice, avec M. de Marbois, garde
des sceaux.--Arrivée et physionomie de la Chambre des députés.
--Intentions et attitude de l'ancien parti royaliste.--Formation
et composition d'un nouveau parti royaliste.--Lutte
des classes sous le manteau des partis.--Lois d'exception.--
Loi d'amnistie.--Le centre devient le parti du gouvernement
et le côté droit l'opposition.--Questions sur les rapports de
l'État avec l'Église.--État du gouvernement hors des Chambres.
--Insuffisance de sa résistance à l'esprit de réaction.--
Le duc de Feltre et le général Bernard.--Procès du maréchal
Ney.--Polémique entre M. de Vitrolles et moi.--Clôture de la
session.--Modifications dans le cabinet.--M. Laîné, ministre
de l'intérieur.--Je quitte le ministère de la justice et j'entre
comme maître des requêtes au Conseil d'État.--Le cabinet
s'engage dans la résistance au côté droit.--M. Decazes.--
Attitude de MM. Royer-Collard et de Serre.--Opposition de
M. de Chateaubriand.--Le pays s'élève contre la Chambre des
députés.--Travail de M. Decazes pour en amener la dissolution.
--Le Roi s'y décide.--Ordonnance du 5 septembre
1816.
CHAPITRE V.
GOUVERNEMENT DU CENTRE.
(1816-1821.)
Composition de la nouvelle Chambre des députés.--Le cabinet
a la majorité.--Éléments de cette majorité, le centre proprement
dit et les doctrinaires.--Vrai caractère du centre.--
Vrai caractère des doctrinaires et vraie cause de leur influence.
--M. de la Bourdonnaye et M. Royer-Collard à l'ouverture
de la session.--Attitude des doctrinaires dans le débat
des lois d'exception.--Loi des élections du 5 février 1817.--
Part que j'ai prise à cette loi.--De la situation actuelle et du
rôle politique des classes moyennes.--Le maréchal Gouvion
Saint-Cyr et la loi du recrutement du 10 mars 1818.--Les lois
sur la presse de 1819 et M. de Serre.--Discussion préparatoire
de ces lois dans le Conseil d'État.--Administration générale du
pays.--Modifications du cabinet de 1816 à 1820.--Imperfections
du régime constitutionnel.--Fautes des hommes.--
Dissentiments entre le cabinet et les doctrinaires.--Le duc
de Richelieu négocie, à Aix-la-Chapelle, la retraite complète
des troupes étrangères.--Sa situation et son caractère.--
Il attaque la loi des élections--Sa chute.--Cabinet de M. Decazes.
--Sa faiblesse politique malgré ses succès parlementaires.
--Élections de 1819.--Élection et non-admission de M. Grégoire.
--Assassinat du duc de Berry.--Chute de M. Decazes.
--Le duc de Richelieu rentre au pouvoir.--Son alliance avec
le côté droit.--Changement de la loi des élections.--Désorganisation
du centre et progrès du côté droit.--Seconde chute
du duc de Richelieu.--M. de Villèle et le côté droit arrivent
au pouvoir.
CHAPITRE VI.
GOUVERNEMENT DU CÔTÉ DROIT.
(1822-1827.)
Situation de M. de Villèle en arrivant au pouvoir.--Il est aux
prises avec le côté gauche et les conspirations.--Caractère
des conspirations.--Appréciation de leurs motifs.--Leurs liens
avec quelques-uns des chefs de l'opposition parlementaire.
--M. de La Fayette.--M. Manuel.--M. d'Argenson.--Leur attitude
dans la Chambre des députés.--Insuccès des conspirations
et ses causes.--M. de Villèle aux prises avec ses rivaux
au dedans et à côté du cabinet.--Le duc Mathieu de Montmorency.
--M. de Chateaubriand ambassadeur à Londres.--
Congrès de Vérone.--M. de Chateaubriand dévient ministre
des affaires étrangères.--Guerre d'Espagne.--Appréciation de
ses motifs et de ses effets.--Rupture entre M. de Villèle et
M. de Chateaubriand.--Chute de M. de Chateaubriand.--M. de
Villèle aux prises avec une opposition sortie du côté droit.--
Le _Journal des Débats_ et MM. Bertin.--M. de Villèle tombe sous
le joug de la majorité parlementaire.--Attitude et influence du
parti ultra-catholique.--Appréciation de sa conduite.--Attaques
dont il est l'objet.--M. de Montlosier.--M. Béranger.--
Faiblesse de M. de Villèle.--Son déclin.--Ses adversaires à la
cour.--Revue et licenciement de la garde nationale de Paris.
--Trouble de Charles X.--Dissolution de la Chambre des députés.
--Les élections sont contraires à M. de Villèle.--Il se
retire.--Mot de Madame la Dauphine à Charles X.
CHAPITRE VII.
MON OPPOSITION.
(1820-1830.)
Ma retraite à la _Maisonnette_.--Je publie quatre écrits politiques
de circonstance: I° _Du Gouvernement de la France depuis la
Restauration et du Ministère actuel_ (1820); 2° _Des Conspirations
et de la Justice politique_ (1821); 3° _Des Moyens de gouvernement
et d'opposition dans l'état actuel de la France_ (1821); 4° _De la_
_peine de mort en matière politique_ (1822).--Caractère et effet de
ces écrits.--Limites de mon opposition.--Les _Carlonari_.--
Visite de M. Manuel.--J'ouvre mon cours sur l'histoire des
origines du gouvernement représentatif.--Son double but.--
L'abbé Frayssinous en ordonne la suspension.--Mes travaux
historiques,--sur l'histoire d'Angleterre,--sur l'histoire de
France.--Des relations et de l'influence mutuelle de l'Angleterre
et de la France.--Du mouvement philosophique et littéraire
des esprits à cette époque.--La _Revue française_.--Le
_Gloire_.--Élections de 1827.--Ma participation à la société
_Aide-toi, le ciel t'aidera_.--Mes rapports avec le ministère Martignac.
--Il autorise la réouverture de mon cours.--Mes
leçons de 1828 à 1830 sur l'histoire de la civilisation en Europe
et en France.--Leur effet.--Chute du ministère Martignac
et avénement de M. de Polignac.--Je suis élu député à
Lisieux.
CHAPITRE VIII
L'ADRESSE DES 221.
(1830.)
Attitude à la fois menaçante et inactive du ministère.--Fermentation
légale du pays.--Associations pour le refus éventuel
de l'impôt non voté.--Caractère et état d'esprit de M. de
Polignac.--Nouvelle physionomie de l'opposition.--Ouverture
de la session.--Discours du Roi.--Adresse de la Chambre
des pairs.--Préparation de l'Adresse de la Chambre des députés.
--Perplexité du parti modéré et de M. Royer-Collard.
--Débat de l'Adresse.--Début simultané dans la Chambre de
M. Berryer et de moi.--Présentation de l'Adresse au Roi.--
Prorogation de la session.--Retraite de MM. de Chabrol et
Courvoisier.--Dissolution de la Chambre des députés.--Mon
voyage à Nîmes pour les élections.--Leur vrai caractère.--
Dispositions de Charles X.
PIÈCES HISTORIQUES.
I
1° Le vicomte de Chateaubriand à M. Guizot.
2° Le vicomte de Chateaubriand à M. Guizot.
3° Le vicomte de Chateaubriand à M. Guizot.
II
Le comte de Lally-Tolendal à M. Guizot.
III
Discours prononcé pour l'ouverture du cours d'histoire moderne
de M. Guizot, le 11 décembre 1812.
IV
1° L'abbé de Montesquiou à M. Guizot.
2° L'abbé de Montesquiou à M. Guizot.
V
Fragments extraits d'un écrit de M. Guizot, intitulé: _Quelques
Idées sur la liberté de la presse_, et publié en 1814.
VI
Rapport au Roi et Ordonnance du Roi pour la réforme de l'instruction
publique (17 février 1815.)
VII
Note rédigée et remise au Roi et au Conseil, en août 1816, par
M. Laîné, ministre de l'intérieur, sur la dissolution de la
Chambre des députés de 1815.
VIII.
Correspondance entre le vicomte de Chateaubriand, le comte
Decazes, ministre de la police générale, et M. Dambray,
chancelier de France, à l'occasion de la saisie de la _Monarchie
selon la Charte_, pour cause de contravention aux
lois et règlements sur l'imprimerie (septembre 1816).
1° Procès-verbal de saisie.
2° M. le vicomte de Chateaubriand à.M. le comte Decazes.
3° M. le comte Decazes à M. le vicomte de Chateaubriand.
4° M. le vicomte de Chateaubriand à M. le comte Decazes.
5° M. Dambray à M. le comte Decazes.
6° M. le vicomte de Chateaubriand à M. le chancelier Dambray.
7° M. Dambray à M. le vicomte de Chateaubriand.
IX.
Tableaux des principales modifications et réformes introduites
dans l'administration générale de la France, par MM. Laîné
et Decazes, successivement ministres de l'intérieur de
1816 à 1820, et par M. le maréchal Gouvion Saint-Cyr,
ministre de la guerre de 1817 à 1819.
X.
M. Guizot à M. de Serre.--Projet de loi sur l'organisation de la
Législature.
XI.
Correspondance entre M. de Serre, garde des sceaux, M. le
baron Pasquier, ministre des affaires étrangères, et
M. Guizot, à l'occasion de la destitution de M. Guizot
comme conseiller d'État.
1° M. de Serre, garde des sceaux, à M. Guizot.
2° M. Guizot à M. de Serre.
3° M. Guizot à M. le baron Pasquier, ministre des affaires
étrangères.
4° Le baron Pasquier à M. Guizot.
XII.
M. Béranger à M. Guizot, ministre de l'instruction publique..
FIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER.