SECTION IV.

Des Colléges royaux et des Colléges communaux.

33. Les colléges royaux sont dirigés par un proviseur, et les colléges

communaux par un principal.

34. Les proviseurs et principaux exécutent et font exécuter les

règlements relatifs à l'enseignement, à la discipline et à la

comptabilité.

35. L'administration du collége royal du chef-lieu est placée sous la

surveillance immédiate du recteur et du conseil de l'Université.

36. Tous les autres colléges, royaux ou communaux, sont placés sous

la surveillance immédiate d'un bureau d'administration composé du

sous-préfet, du maire, et de trois notables au moins, nommés par le

conseil de l'Université.

37. Ce bureau présente au recteur deux candidats, entre lesquels

celui-ci nomme les principaux des colléges communaux.

38. Les principaux, ainsi nommés, ne peuvent être révoqués que par le

conseil de l'Université, sur la proposition du bureau et de l'avis du

recteur.

39. Le bureau d'administration entend et juge définitivement les comptes

des colléges communaux.

40. Il entend et arrête les comptes des colléges royaux autres que celui

du chef-lieu, et les transmet au conseil de l'Université.

41. Il tient registre de ses délibérations et en envoie copie, chaque

mois, au conseil de l'Université.

42. Il est présidé par le sous-préfet, et, à son défaut, par le maire.

43. Les évêques et les préfets sont membres de tous les bureaux de leur

diocèse ou de leur département, et quand ils y assistent, ils y ont voix

délibérative et séance au-dessus des présidents.

44. Les chefs d'institutions et maîtres de pensions établis dans

l'enceinte des villes où il y a des colléges royaux ou des colléges

communaux sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires comme externes aux

leçons desdits colléges.

45. Est et demeure néanmoins exceptée de cette obligation l'école

secondaire ecclésiastique qui a été ou pourra être établie dans chaque

département, en vertu de notre ordonnance du.....; mais ladite école ne

peut recevoir aucun élève externe.

TITRE III.

De l'École normale.

46. Chaque Université envoie tous les ans, à l'École normale de Paris,

un nombre d'élèves proportionné aux besoins de l'enseignement.

Ce nombre est réglé par notre conseil royal de l'instruction publique.

47. Le conseil de l'Université choisit ces élèves entre ceux qui, ayant

terminé leurs études de rhétorique et de philosophie, se destinent, du

consentement de leurs parents, à l'instruction publique.

48. Les élèves envoyés à l'École normale y passent trois années, après

lesquelles ils sont examinés par notre conseil royal de l'instruction

publique, qui leur délivre, s'il y a lieu, un brevet d'agrégé.

49. Les élèves qui ont obtenu ce brevet, s'ils ne sont pas appelés par

les recteurs des autres Universités, retournent dans celle qui les a

envoyés, et ils y sont placés par le recteur et avancés suivant leur

capacité et leurs services 50. Le chef de l'École normale a le même rang

et les mêmes prérogatives que les recteurs des Universités.

TITRE IV.

Du Conseil royal de l'Instruction publique.

51. Notre conseil royal de l'instruction publique est composé d'un

président et de onze conseillers nommés par nous.

52. Deux d'entre eux sont choisis dans le clergé, deux dans notre

Conseil d'État ou dans nos Cours, et les sept autres parmi les personnes

les plus recommandables par leurs talents et leurs services dans

l'instruction publique.

53. Le président de notre conseil royal est seul chargé de la

correspondance; il présente les affaires au conseil, nomme les

rapporteurs s'il y a lieu, règle l'ordre des délibérations, signe et

fait expédier les arrêtés, et il en procure l'exécution.

54. En cas de partage des voix, la sienne est prépondérante.

55. Conformément à l'article 3 de la présente ordonnance, notre conseil

royal dresse, arrête et promulgue les règlements généraux relatifs à

l'enseignement et à la discipline.

56. Il prescrit l'exécution de ces règlements à toutes les Universités,

et il la surveille par des inspecteurs généraux des études, qui visitent

les Universités quand il le juge à propos, et qui lui rendent compte de

l'état de toutes les écoles.

57. Les inspecteurs sont au nombre de douze, savoir: deux pour les

facultés de droit, deux pour celles de médecine; les huit autres pour

les facultés des sciences et des lettres, et pour les colléges royaux et

communaux.

58. Les inspecteurs généraux des études sont nommés par nous, entre

trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de

l'instruction publique, et qu'il a choisis entre les recteurs et

les inspecteurs des Universités, les professeurs des facultés, les

proviseurs, préfets des études, et professeurs de philosophie, de

rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux.

59. Sur le rapport des inspecteurs généraux des études, notre conseil

royal donne aux conseils des Universités les avis qui lui paraissent

nécessaires; il censure les abus et il pourvoit à ce qu'ils soient

réformés.

60. Il nous rend un compte annuel de l'état de l'instruction publique

dans notre royaume.

61.Il nous propose toutes les mesures qu'il juge propres à améliorer

l'instruction, et pour lesquelles il est besoin de recourir à notre

autorité.

62. Il provoque et encourage la composition des livres qui manquent

à l'enseignement, et il indique ceux qui lui paraissent devoir être

employés.

63. Il révoque, s'il y a lieu, les doyens des facultés, et il nous

propose la révocation des recteurs des Universités.

64. Il juge définitivement les comptes de l'administration générale des

Universités.

65. L'École normale est sous son autorité immédiate et sa surveillance

spéciale; il nomme et révoque les administrateurs et les maîtres de cet

établissement.

66.Il a le même rang que notre Cour de cassation et notre Cour des

comptes, et il est placé, dans les cérémonies publiques, immédiatement

après celle-ci.

67. Il tient registre de ses délibérations, et il en envoie copie à

notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, qui nous

en rend compte, et sur le rapport duquel nous nous réservons de les

réformer ou de les annuler.

TITRE V.

Des recettes et des dépenses.

68. La taxe du vingtième des frais d'études imposée sur les élèves des

collèges et des pensions est abolie, à compter du jour de la publication

de la présente ordonnance.

69. Sont maintenus: 1° les droits d'inscription, d'examen et de diplôme

de grades au profit des facultés; 2° les rétributions payées par les

élèves des collèges royaux et communaux au profit de ces établissements;

3° les rétributions annuelles des chefs d'institutions et de

pensionnats, au profit des Universités.

70. Les communes continueront de payer les bourses communales et les

sommes qu'elles accordent, à titre de secours, à leurs collèges; à cet

effet, le montant desdites sommes, ainsi que des bourses, sera colloqué

à leurs budgets parmi leurs dépenses fixes, et il n'y sera fait aucun

changement sans que notre conseil royal de l'instruction publique ait

été entendu.

71. Les communes continueront aussi de fournir et d'entretenir de

grosses réparations, les édifices nécessaires aux Universités, facultés

et collèges.

72. Les conseils des Universités arrêtent les budgets des collèges et

des facultés.

73. Les facultés et les collèges royaux dont la recette excède la

dépense versent le surplus dans la caisse de l'Université.

74. Les conseils des Universités reçoivent les rétributions annuelles

des chefs d'institutions et de pensionnats.

75. Ils régissent les biens attribués à l'Université de France qui sont

situés dans l'arrondissement de chaque Université, et ils en perçoivent

les revenus.

76. En cas d'insuffisance des recettes des facultés, et de celles qui

sont affectées aux dépenses de l'administration générale, les conseils

des Universités forment la demande distincte et détaillée des sommes

nécessaires pour remplir chaque déficit.

77. Cette demande est adressée par eux à notre conseil royal de

l'instruction publique qui la transmet, avec son avis, à notre ministre

secrétaire d'État au département de l'intérieur.

78. Les dépenses des facultés et des Universités, arrêtées par notre

ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont

acquittées sur ses ordonnances par notre trésor royal.

79. Sont pareillement acquittées par notre trésor royal: 1° les dépenses

de notre conseil royal de l'instruction publique; 2° celles de l'École

normale; 3° les bourses royales.

80. A cet effet, la rente de 400,000 francs, formant l'apanage de

l'Université de France, est mise à la disposition de notre ministre

secrétaire d'État au département de l'intérieur.

81. De plus, et en remplacement provisoire de la taxe abolie par

l'article 68 de la présente ordonnance, notre ministre secrétaire d'État

au département de l'intérieur est autorisé par nous, pour le service

de l'instruction publique dans notre royaume, pendant l'année 1815, à

s'adresser au ministre de notre maison, qui mettra à sa disposition la

somme d'un million à prendre sur les fonds de notre liste civile.

82. Le fonds provenant de la retenue du vingt-cinquième des traitements

dans l'Université de France demeure affecté aux pensions de retraite:

notre conseil royal est chargé de nous proposer l'emploi le plus

convenable de ce fonds, ainsi que les moyens d'assurer un nouveau fonds

pour la même destination dans toutes les Universités.

TITRE VI.

Dispositions transitoires.

83. Les membres de notre conseil royal de l'instruction publique

qui doivent être choisis ainsi qu'il est dit en l'article 52, les

inspecteurs généraux des études, les recteurs et les inspecteurs des

Universités seront nommés par nous, pour la première fois, entre toutes

les personnes qui ont été ou qui sont actuellement employées dans les

divers établissements de l'instruction.

Les conditions d'éligibilité déterminées audit article, ainsi qu'aux

articles 10, 16 et 38, s'appliquent aux places qui viendront à vaquer.

84. Les membres des Universités et des congrégations supprimées qui ont

professé dans les anciennes facultés ou rempli des places de supérieurs

et de principaux de collèges ou des chaires de philosophie et de

rhétorique, comme aussi les conseillers, inspecteurs généraux, recteurs

et inspecteurs d'Académie, et professeurs de facultés dans l'Université

de France qui se trouveraient sans emploi par l'effet de la présente

ordonnance, demeurent éligibles à toutes les places.

85. Les traitements fixes des doyens et professeurs des facultés, et

ceux des proviseurs, préfets des études et professeurs des collèges

royaux, sont maintenus.

86. Les doyens et professeurs des facultés qui seront conservées, les

proviseurs, préfets des études, et professeurs des collèges royaux, les

principaux et régents des collèges communaux présentement en fonctions,

ont les mêmes droits et prérogatives, et sont soumis aux mêmes règles

de révocation que s'ils avaient été nommés en exécution de la présente

ordonnance.

Mandons et ordonnons à nos cours, tribunaux, préfets et corps

administratifs, que les présentes ils aient à faire publier, s'il est

nécessaire, et enregistrer partout où besoin sera; à nos procureurs

généraux et à nos préfets d'y tenir la main et d'en certifier, savoir:

les cours et tribunaux, notre chancelier; et les préfets, le ministre

secrétaire d'État au département de l'intérieur.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 17 février de l'an de

grâce 1815, et de notre règne le vingtième.

Signé: Louis.

_Par le Roi_: le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Signé:

l'abbé de MONTESQUIOU.

VII

_Note rédigée et remise au Roi et au Conseil, en août 1816, par M.

Laîné, ministre de l'intérieur, sur la dissolution de la Chambre des

députés de 1815_.

Si l'on croit probable que le Roi soit obligé de dissoudre la Chambre

après sa réunion, voyons quelles en seront les conséquences.

La dissolution, pendant la durée des sessions, est une mesure extrême.

C'est une sorte d'appel fait au milieu des passions aux prises. Les

causes qui l'auront amenée, les ressentiments qu'elle causera, se

répandront par toute la France.

La convocation d'une nouvelle Chambre exigera beaucoup de temps, et il

sera à peu près impossible d'avoir un budget cette année. En reculer la

confection aux premiers mois de l'année suivante, c'est s'exposer à voir

augmenter le déficit, à voir dépérir les ressources.

C'est vraisemblablement se mettre dans l'impuissance de payer les

étrangers.

Après une dissolution d'éclat, motivée par le danger qu'aurait fait

courir la Chambre, il serait difficile de penser que les assemblées

électorales soient paisibles. Et si des mouvements se déclarent, la

rentrée des étrangers est encore à redouter par cette cause.

L'effroi de cette conséquence dans les deux cas fera hésiter le Roi, et

quelles que soient les atteintes portées au repos public et à l'autorité

royale, le coeur de Sa Majesté, dans l'espoir que ce mal sera passager,

se déterminera difficilement au remède extrême de la dissolution.

Si donc on trouve la nécessité de dissoudre la Chambre très-probable, ne

vaut-il pas mieux prendre, avant la convocation, un parti propre à nous

préserver d'un malheur effrayant?

Le renouvellement par cinquième, qui, dans tous les cas, me semble

indispensable pour exécuter la Charte, dont on s'est, hélas! trop écarté

au mois de juillet 1815, ne diminuera guère les probabilités de la

dissolution.

Les députations de la quatrième série, à peu d'exceptions près, sont

modérées; elles sont éloignées de la pensée de porter atteinte au

repos public et à la force de la prérogative royale qui seule peut le

maintenir en rassurant toutes les classes.

Les quatre autres cinquièmes restent les mêmes; les dangers redoutés

restent par conséquent aussi imminents.

C'est ce qui m'a fait désirer un moyen qui donne la facilité de rentrer

complètement dans la Charte en rapportant l'ordonnance du 13 juillet,

qui l'a violée pour l'âge et le nombre, et qui met tant d'autres

dispositions en problème.

Ce serait de n'appeler par lettres closes que les députés âgés de

quarante ans, et au nombre de la Charte.

Pour y parvenir, on choisirait ceux des députés qui ont été nommés les

premiers dans chaque collège électoral. On rendrait ainsi hommage aux

électeurs en rappelant ceux qui paraissent les premiers dans l'ordre de

leur confiance.

On dira, il est vrai, que la Chambre n'étant pas dissoute, les députés

actuels ont une sorte de possession d'état.

Mais les électeurs et les députés qu'ils ont nommés ne tiennent leurs

pouvoirs que de l'ordonnance.

La même autorité qui les leur a donnés peut les retirer en rapportant

l'ordonnance.

Le Roi, dans son discours d'ouverture, a semblé dire que ce n'était qu'à

raison de la circonstance extraordinaire qu'il avait appelé autour du

trône un plus grand nombre de députés. La circonstance extraordinaire

a cessé. La paix est faite; l'ordre est rétabli, les alliés se sont

retirés du coeur de la France et de la capitale.

Cette idée fournit une raison de répondre à l'objection que les

opérations de la Chambre sont frappées de nullité.

Le Roi avait la faculté de la rendre telle qu'elle était, à raison des

circonstances.

Elle (la Chambre des députés) n'a pas seule fait les lois. La Chambre

des pairs, le Roi qui, en France, est la branche principale du Corps

Législatif, y ont concouru.

Si cette objection était bonne dans ce cas, elle serait bonne dans tous

les autres. En effet, soit après la dissolution, soit dans toute autre

circonstance, le Roi en reviendra à la Charte, pour l'âge et pour le

nombre. En cette hypothèse, on pourrait dire que les opérations de la

Chambre actuelle sont frappées de nullité. On expliquerait toujours

l'article 14 de la Charte par les circonstances extraordinaires, et son

complet rétablissement par les motifs les plus sacrés. Revenir à la

Charte sans dissolution n'est donc pas plus annuler les opérations qu'y

revenir après la dissolution.

Dira-t-on que le Roi n'est pas plus assuré de la majorité après

la réduction qu'actuellement? Je réponds qu'il y a bien plus de

probabilités.

Une assemblée moins nombreuse sera plus facile à diriger; la raison

s'y fera mieux entendre. L'autorité du Roi, qui se sera exercée par la

réduction, y sera plus ferme et plus sûre.

Et puis, dans le cas de la dissolution, le Roi serait-il plus assuré de

la majorité? Que de chances contre! D'une part les exagérés, dont le

but est de faire passer une partie de l'autorité royale dans ce qu'ils

appellent l'aristocratie, occupent presque tous les postes qui influent

sur les opérations des assemblées électorales. De l'autre, ils seront

vivement combattus par les partisans d'une liberté populaire non moins

dangereuse pour l'autorité royale. La lutte qui se sera engagée dans les

assemblées se reproduira dans la Chambre, et quelle sera la majorité qui

naîtra de cette lutte?

Si le moyen de la réduction ne paraît pas admissible, si d'un autre côte

on croit très-probable que l'esprit hostile de la chambre _nécessitera_

la dissolution après la convocation, je n'hésiterais pas à préférer la

dissolution actuelle au danger, trouvé si probable, de la dissolution

après la réunion.

Que si la dissolution actuelle amenait la composition d'une Chambre avec

le même esprit, les mêmes vues, il faudrait alors chercher des remèdes,

préserver l'autorité royale, sauver la France de l'étranger.

Le premier moyen serait de sacrifier des ministres qui sont prêts à

laisser leurs places et leurs vies pour préserver le Roi de France.

Les notes ci-dessus ne sont fondées que sur la nécessité probable de la

dissolution après la convocation.

Elle sera nécessaire si, sous le prétexte d'amendements, on se joue de

la volonté du Roi, si le budget est refusé, s'il est trop différé, si

les amendements ou les propositions sont de nature à jeter l'alarme en

France, et par conséquent à appeler les étrangers.

Les habitudes prises à la dernière session, les projets exprimés, le

ressentiment éprouvé, les renseignements qu'on s'est procurés, les

hostilités préparées de la part des ambitieux, les projets annoncés

d'affaiblir l'autorité royale, en déclamant contre la centralisation

(corrigée) du gouvernement, sont de puissantes raisons peur appuyer les

probabilités qui font craindre la nécessité de la dissolution.

D'un autre côté, on doit trouver difficile que des Français aveugles

compromettent le sort de la France, et, en continuant à lutter contre la

volonté royale, puissent s'exposer au double fléau de l'étranger, de la

guerre civile, ou seulement de la perte de quelques provinces, par des

propositions imprudentes, légalement injustes, ou......

Est-il permis d'espérer qu'en présentant des projets de loi tels que

la religion, l'amour du Roi et de la patrie peuvent les inspirer à des

hommes, est-il possible d'espérer qu'ils ne seront pas contredits?

Est-il possible de rédiger ces projets de manière à montrer à la France

et au monde que la malveillance seule peut les rejeter?

Malgré les grandes probabilités de la dissolution, on pourrait moins en

redouter le danger si le roi, à l'ouverture, exprime énergiquement sa

volonté, s'il rend des ordonnances préalables pour révoquer tout ce qui

n'est pas consommé dans les ordonnances de juillet 1815, si surtout,

après avoir manifesté sa volonté par des actes solennels. Sa Majesté

veut bien les répéter fermement et autour du trône, en éloignant de sa

personne ceux qui le contrarieraient ou le mettraient en doute.

Pour éviter les résistances et les luttes, serait-il possible de

recourir au moyen suivant?

Quand les projets de loi, d'ordonnance, de règlement seront préparés,

serait-il à propos que le Roi tînt un conseil extraordinaire dans lequel

il appellerait les princes de la maison, monseigneur l'archevêque de

Reims, etc.; que là tous les projets fussent arrêtés et que les princes,

les principaux évêques déclarassent que les projets arrêtés ont

l'assentiment de tous? Si, après ce conseil, tous les grands influents

que Sa Majesté y aurait appelés répondaient que c'est la volonté commune

du Roi et de la famille royale, la France serait peut-être sauvée.

Mais le grand remède est dans la volonté du Roi; une foi manifestée,

si le Roi en recommande l'exécution à tout ce qui l'entoure, le danger

disparaît:

_Domine die tantum verbum, et sanabitur Gallia tua_.

VIII

_Correspondance entre le vicomte de Chateaubriand, le comte Decazes,

ministre de la police générale, et M. Dambray, chancelier de France, à

l'occasion de la saisie de_ LA MONARCHIE SELON LA CHARTE, _pour cause de

contravention aux lois et règlements sur l'imprimerie._

(Septembre 1816.)

_1° Procès-verbal de saisie_.

19 septembre 1816.

Le 18 septembre, en exécution d'un mandat de Son Excellence, daté dudit

jour, portant la saisie d'un ouvrage intitulé: _De la Monarchie selon la

Charte_, par M. de Chateaubriand, imprimé chez Le Normant, rue de Seine,

n° 8, lequel ouvrage a été mis en vente sans que le dépôt des cinq

exemplaires en eût été fait à la Direction générale de la librairie, je

me suis transporté avec MM. Joly et Dussiriez, officiers de paix, et des

inspecteurs, chez ledit sieur Le Normant, où nous sommes arrivés avant

dix heures du matin.

Le sieur Le Normant nous a exposé qu'il avait fait la déclaration et

pas encore le dépôt des cinq exemplaires de l'ouvrage de M. de

Chateauhriand. Il a prétendu qu'il avait envoyé ce même jour, sur les

neuf heures du matin, à la Direction générale de la librairie, mais

qu'on a répondu que les bureaux n'étaient pas ouverts, ce dont il n'a pu

produire aucune preuve.

Il a déclaré qu'il avait imprimé deux mille exemplaires de cet ouvrage,

se proposant de faire une nouvelle déclaration, la première n'étant que

pour quinze cents; qu'il en avait livré plusieurs centaines à l'auteur;

qu'enfin, il en avait mis en vente chez les principaux libraires du

Palais-Royal, Delaunay, Petit et Fabre.

Pendant que je dressais procès-verbal de ces faits et déclarations, M.

de Wilminet, officier de paix, s'est présenté avec un particulier entre

les mains duquel il avait aperçu, près le Pont-des-Arts, l'ouvrage dont

il s'agit, au moment où ce particulier, qui a dit s'appeler Derosne, en

parcourait le titre. Le sieur Derosne a déclaré qu'il l'avait acheté,

pour quatre francs, ce même jour 18, à peu près à neuf heures et demie

du matin; cet exemplaire a été déposé entre nos mains, et le sieur Le

Normant en a remboursé le prix au sieur Derosne.

Nous avons saisi, dans le grand magasin au premier, trente exemplaires

brochés auxquels nous avons réuni celui du sieur Derosne. Dans les

ateliers au rez-de-chaussée, j'ai saisi une quantité considérable

de feuilles d'impression du même ouvrage, que le sieur Le Normand a

évaluées à neuf mille feuilles et trente et une _formes_ qui avaient

servi pour l'impression de ces feuilles.

Comme il était bien constaté, et par des faits et par les déclarations

mêmes de l'imprimeur, que l'ouvrage en question avait été mis en vente

avant que le dépôt des cinq exemplaires eût été fait, nous avons fait

saisir les exemplaires brochés, les feuilles et les formes. Les feuilles

ont été de suite chargées sur une voiture dans la cour d'entrée. Les

volumes brochés, formant un paquet, ont été déposés au bas de l'escalier

de l'entrée de la maison. Les _formes_, au nombre de trente et une,

avaient été déposées sous le perron du jardin; une corde les retenait

liées ensemble. Notre sceau venait d'être apposé à la partie supérieure,

et M. de Wilminet se disposait à l'apposer à la partie inférieure.

Toutes ces opérations s'étaient faites et se faisaient avec calme, avec

le plus grand respect pour l'autorité.

Tout à coup des cris tumultueux se font entendre du fond de la cour

d'entrée (M. de Chateaubriand tenait d'arriver, il pérorait des ouvriers

qui l'entouraient). Ses phrases étaient interrompues par les cris:

_C'est M. de Chateaubriand_! Les ateliers retentissaient du nom de

_M. de Chateaubriand_! Tous les ouvriers sortaient en foule et se

précipitaient du côté de la cour, en criant: _C'est M. de Chateaubriand!

M. de Chateaubriand_! Je distinguai moi-même le cri de: _Vive M. de

Chateaubriand_!

Au même instant, une douzaine d'ouvriers arrivent furieux à la porte

du jardin où j'étais avec M. de Wilminet et deux inspecteurs, occupé

à terminer le scellé sur les _formes_. On brise le scellé et l'on

se dispose à emporter les formes; on crie à mes oreilles, d'un air

menaçant: _Vive la liberté de la presse! Vive le roi_! Nous profitons

d'un moment de silence pour demander s'il y a un ordre de cesser notre

opération.--_Oui, oui, il y a un ordre_: _Vive la liberté de la

presse_! criaient-ils avec insolence de toutes leurs forces: _Vive le

roi_! et ils s'approchaient de nous de très-près pour proférer ces cris.

--Eh bien! leur dis-je tranquillement, s'il y a un _ordre, tant mieux;

mais qu'on le produise_. Et nous dîmes tous ensemble: _Vous ne

toucherez pas à ces formes que nous n'ayons vu l'ordre._--_Oui, oui_,

crièrent-ils, _il y a un ordre. C'est de M. de Chateaubriand; c'est d'un

pair de, France. Un ordre de M. de Chateaubriand vaut mieux qu'un ordre

du ministre. Il se moque bien d'un ordre du ministre_! Et ils répétaient

avec force les cris de: _Vive la liberté de la presse! Vive le Roi_!

Cependant MM. les officiers de paix et les inspecteurs commis à la garde

des objets saisis ou séquestrés en empêchent l'enlèvement. On arrache le

paquet des exemplaires brochés des mains d'un ouvrier qui l'emportait.

M. l'officier de paix, qui mettait les scellés, obligé par la violence

de suspendre l'opération, aborde M. de Chateaubriand et lui demande s'il

a un ordre du ministre. Celui-ci répond avec emportement qu'un ordre du

ministre n'est rien pour lui, qu'il s'oppose à son exécution, _qu'il est

pair de France, qu'il est le défenseur de la Charte_. Il défend de rien

laisser emporter.--Au surplus, a-t-il ajouté, cette mesure est nulle

et sans but; j'ai fait passer dans les départements quinze mille

exemplaires de cet ouvrage.--Et les ouvriers de répéter que l'ordre de

M. de Chateaubriand vaut mieux que l'ordre du ministre, de recommencer

leurs cris avec plus de véhémence: _Vive la liberté de la presse!

L'ordre de M. de Chateaubriand! Vive le Roi!_

On entoure l'officier de paix. Un homme de couleur, paraissant

très-animé, lui dit insolemment:--L'ordre de M. de Chateaubriand vaut

mieux que l'ordre du ministre.--Les cris tumultueux recommencent autour

de l'officier de paix. Je quitte le jardin en confiant aux inspecteurs

la garde des _formes_, pour m'avancer de ce côté. Sur mon passage,

plusieurs ouvriers crièrent avec violence: _Vive le Roi!_ J'étendis la

main en signe de calme et pour tenir à une distance respectueuse ceux

qui voulaient s'approcher de trop près, et je répondis par le cri

d'allégresse: _Vive le Roi!_ à ce même cri proféré séditieusement par

des ouvriers égarés.

M. de Chateaubriand était dans la cour d'entrée, apparemment pour

empêcher que la voiture chargée des feuilles de son ouvrage ne partît

pour sa destination. Je montais l'escalier dans l'intention de signifier

à M. Le Normant qu'il eût à joindire à mes ordres l'influence qu'il

pouvait avoir sur ses ouvriers, afin de les faire tous rentrer dans les

ateliers et de le rendre devant eux responsable des événements, lorsque

M. de Chateaubriand parut au bas de l'escalier, et dit, d'un ton

très-emporté et en élevant fortement la voix, au milieu des ouvriers

dont il se sentait vigoureusement étayé, à peu près ces paroles:

«Je suis pair de France. Je ne reconnais point l'ordre du ministre. Je

m'oppose, au nom de la Charte dont je suis le défenseur, et dont tout

citoyen peut réclamer la protection, je m'oppose à l'enlèvement de mon

ouvrage. Je défends le transport de ces feuilles. Je ne me rendrai qu'à

la force, que lorsque je verrai la gendarmerie.»

Aussitôt élevant moi-même fortement la voix, en étendant la main du haut

de la première rampe de l'escalier où je me trouvais, je répondis à

celui qui venait de manifester personnellement et d'une manière si

formelle sa résistance à l'exécution des ordres du ministre de S. M.,

et prouvé par là qu'il était le véritable auteur des mouvements qui

venaient d'avoir lieu, je répondis:

«Et moi, au nom et de par le Roi, en qualité de commissaire de police

nommé par S. M. et agissant par l'ordre de S. Exc. le ministre de la

police générale, j'ordonne le respect à l'autorité. Que tout reste

intact; que tout tumulte cesse, jusqu'aux nouveaux ordres que j'attends

de S. Exc.»

Pendant que je prononçais ces mots, il s'est fait un grand silence. Le

calme a succédé au tumulte. Bientôt après la gendarmerie est survenue.

J'ai donné ordre aux ouvriers de rentrer dans les ateliers. M. de

Chateaubriand, aussitôt que les gendarmes sont entrés, s'est retiré dans

les appartements de M. Le Normant et n'a plus reparu. Nous avons terminé

notre opération, et avons dressé procès-verbal de tout ce qui venait de

se passer, après avoir envoyé au ministère les objets saisis et confié

les _formes_ à la garde et sous la responsabilité de M. Le Normant.

Dans le moment du tumulte, un exemplaire broché a disparu. Nous avons

ensuite saisi chez le sieur Lemarchand, brocheur, ancien libraire, rue

de la Parcheminerie, sept paquets d'exemplaires du même ouvrage, et rue

des Prêtres, n° 17, dans un magasin de M. Le Normant, nous avons mis

huit _formes_ sous le scellé et saisi quatre mille feuilles de ce même

ouvrage.

J'ai envoyé au ministère des procès-verbaux de ces différentes

opérations avec les feuilles ou exemplaires saisis de l'ouvrage de M. de

Chateaubriand.

Le sieur Le Normant m'a paru ne s'être pas mal conduit pendant

l'opération que j'ai faite à son domicile et dans le tumulte que M. de

Chateaubriand y a excité à l'occasion de la saisie de son ouvrage. Mais

il est suffisamment constaté, par ses aveux et par des faits, qu'il

a mis en vente chez des libraires et qu'il a vendu lui-même des

exemplaires de cet ouvrage avant d'avoir fait le dépôt des cinq exigés

par les ordonnances.

Quant à M. de Chateaubriand, je suis étonné qu'il ait pu compromettre

aussi scandaleusement la dignité des titres qui le décorent, en se

montrant dans cette circonstance comme s'il n'eût été que le chef d'une

troupe d'ouvriers qu'il avait soulevés. Le titre si respectable de pair

de France qu'il s'est donné lui-même plusieurs fois, dans un tumulte

dont il était l'auteur, était peu fait pour imposer dans la bouche d'un

homme sur le visage duquel on lisait facilement combien il était en

proie à la colère et à l'exaspération d'amour-propre d'un auteur.

Il a été la cause que des ouvriers ont profané le cri sacré de: _Vive

le Roi_, en le proférant dans un acte de rébellion envers l'autorité du

gouvernement, qui est la même que celle du Roi.

Il a excité ces hommes égarés contre un commissaire de police,

fonctionnaire public nommé par S. M., et contre trois officiers de paix,

au moment même de l'exercice de leurs fonctions, et sans armes contre

cette multitude.

Il a manqué au gouvernement royal en disant qu'il ne reconnaissait

que la force, sous un régime basé sur une autre force que celle des

baïonnettes, et qui ne fait usage de celles-ci que contre les personnes

étrangères au sentiment d'honneur.

Enfin cette scène eût pu avoir des suites graves si, imitant la conduite

de M. de Chateaubriand, nous eussions oublié un seul moment que nous

agissions par les ordres d'un gouvernement modéré autant que ferme, et

fort de sa sagesse comme de sa légitimité.

2° _M. le vicomte de Chateaubriand à M. le comte Decazes_.

Paris, le 18 septembre 1816.

Monsieur le comte,

J'ai été chez vous pour vous témoigner ma surprise. J'ai trouvé à midi

chez M. Le Normant, mon libraire, des hommes qui m'out dit être envoyés

par vous pour saisir mon nouvel ouvrage intitulé: _De la Monarchie selon

la Charte_.

Ne voyant pas d'ordre écrit, j'ai déclaré que je ne souffrirais pas

l'enlèvement de ma propriété, à moins que des gens d'armes ne la

saisissent de force. Des gens d'armes sont arrivés, et j'ai ordonné à

mon libraire de laisser enlever l'ouvrage.

Cet acte de déférence à l'autorité, Monsieur le comte, n'a pas pu me

laisser oublier ce que je devais à ma dignité de pair. Si j'avais

pu n'apercevoir que mon intérêt personnel, je n'aurais fait aucune

démarche; mais les droits de la pensée étant compromis, j'ai dû

protester, et j'ai l'honneur de vous adresser copie de ma protestation.

Je réclame, à titre de justice, mon ouvrage; et ma franchise doit

ajouter que, si je ne l'obtiens pas, j'emploierai tous les moyens que

les lois politiques et civiles mettent en mon pouvoir. J'ai l'honneur

d'être, etc.

Signé: Vte DE CHATEAUBRIAND.

3° _M. le comte Decazes à M. le vicomte de Chateaubriand_.

Paris, le 18 septembre 1816.

Monsieur le vicomte,

Le commissaire de police et les officiers de paix, contre lesquels vous

avez cru devoir autoriser la rébellion des ouvriers du sieur Le Normant,

étaient porteurs d'un ordre signé _d'un ministre du Roi_ et motivé _sur

une loi_. Cet ordre avait été exhibé à cet imprimeur, qui l'avait lu à

plusieurs reprises et n'avait pas cru pouvoir se permettre de s'opposer

à son exécution réclamée _de par le Roi_. Il ne lui était sans doute pas

venu dans la pensée que votre qualité de pair pût vous affranchir

de l'exécution des lois, du respect dû par tous les citoyens aux

fonctionnaires publics dans l'exercice de leur charge, et motiver

surtout une révolte de ses ouvriers contre un commissaire de police et

des officiers institués par le Roi, revêtus des marques distinctives de

leurs fonctions et agissant en vertu d'ordres légaux.

J'ai vu avec peine que vous aviez pensé autrement, que vous aviez

préféré, ainsi que vous me le mandez, _céder à la_ _force qu'obéir à la

loi_. Cette loi, à laquelle le sieur Le Normand était en contravention,

est formelle, Monsieur le vicomte; elle veut qu'aucun ouvrage ne puisse

être publié clandestinement, et qu'aucune publication ni vente n'en

soit faite avant le dépôt qu'elle ordonne d'effectuer à la Direction

de l'imprimerie. Elle exige aussi que l'impression soit précédée d'une

déclaration de l'imprimeur. Aucune de ces dispositions n'a été remplie

par le sieur Le Normant. S'il a fait une déclaration, elle a été

inexacte; car il a lui-même consigné au procès-verbal dressé par le

commissaire de police, qu'il avait déclaré qu'il se proposait de tirer à

1,500 exemplaires et qu'il en avait imprimé 2,000.

D'un autre côté, j'étais informé que, quoiqu'aucun dépôt n'eût été

fait à la Direction de l'imprimerie, plusieurs centaines d'exemplaires

avaient été distraits ce matin, avant neuf heures, de chez le sieur Le

Normant et envoyés chez vous et chez plusieurs libraires, que d'autres

exemplaires étaient vendus par le sieur Le Normant _chez lui_ au prix

de 4 francs, et deux de ces exemplaires se trouvaient ce matin à huit

heures et demie dans mes mains.

J'ai dû ne pas souffrir cette contravention et ne pas permettre la vente

d'un ouvrage ainsi clandestinement et illégalement publié. J'en ai

ordonné la saisie, conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 21

octobre 1814.

Personne en France, Monsieur le vicomte, n'est au-dessus de la loi.

MM. les pairs s'offenseraient avec raison si j'avais supposé qu'ils en

eussent la prétention: ils ont sans doute encore moins celle que les

ouvrages qu'ils croient pouvoir publier et vendre comme particuliers et

comme hommes de lettres, quand ils veulent bien honorer cette profession

par leurs travaux, soient privilégiés; et, si ces ouvrages sont soumis à

la censure du public comme ceux des autres auteurs, ils ne sont pas

non plus affranchis de celle de la justice et de la surveillance de la

police, dont le devoir est de veiller à ce que les lois, qui sont les

mêmes et également obligatoires pour tous, soient aussi également

exécutées.

Je vous ferai d'ailleurs observer, Monsieur le vicomte, que c'est dans

le domicile et l'imprimerie du sieur Le Normant, qui n'est pas pair de

France, que l'ordre donné constitutionnellement de saisir un ouvrage

publié par lui en contravention à la loi était exécuté; que cette

exécution était consommée quand vous vous y êtes présenté et lorsque,

sur votre déclaration que _vous ne souffririez pas qu'on enlevât

cet ouvrage,_ les ouvriers ont brisé les scellés, repoussé les

fonctionnaires publics et se sont mis en révolte ouverte contre

l'autorité du Roi. Et il ne vous sera pas échappé, Monsieur le vicomte,

que c'est en invoquant ce nom sacré qu'ils se sont rendus coupables d'un

crime dont, sans doute, ils ne sentaient pas la gravité et auquel ils

ne se seraient pas laissé entraîner s'ils avaient été plus pénétrés du

respect dû à ses actes et à ses mandataires, et s'il pouvait se faire

qu'ils ne lussent pas ce qu'ils impriment.

J'ai cru, Monsieur le vicomte, devoir à votre caractère ces

explications, qui vous prouveront peut-être que, si la dignité de pair a

été compromise dans cette circonstance, ce n'est pas par moi.

J'ai l'honneur d'être,

Monsieur le vicomte,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

Signé: Comte DECAZES.

4° _M. le vicomte de Chateaubriand à M. le comte Decazes_.

Paris; ce 19 septembre 1816.

Monsieur le comte,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 18 de

ce mois. Elle ne répond point à la mienne du même jour.

Vous me parlez d'écrits _clandestinement_ publiés (à la face du soleil,

avec mon nom et mes titres). Vous parlez de révolte et de rébellion, et

il n'y a eu ni révolte ni rébellion. Vous dites qu'on a crié: _Vive le

Roi!_ Ce cri n'est pas encore compris dans la loi des cris séditieux,

à moins que la police n'en ait ordonné autrement que les Chambres. Au

reste, tout cela s'éclaircira en temps et lieu. On n'affectera plus de

confondre la cause du libraire et la mienne; nous saurons-si, dans un

gouvernement libre, un ordre de la police, que je n'ai pas même vu,

est une loi pour un pair de France; nous saurons si l'on n'a pas violé

envers moi tous les droits qui me sont garantis par la Charte, et comme

citoyen et comme pair. Nous saurons, par les lois mêmes que vous avez

l'extrême bonté de me citer (il est vrai avec un peu d'inexactitude), si

je n'ai pas le droit de publier mes opinions; nous saurons enfin si

la France doit désormais être gouvernée par la police ou par la

Constitution.

Quant à mon respect et à mon dévouement pour le Roi, Monsieur le comte,

je ne puis recevoir de leçon et je pourrais servir d'exemple. Quant à

ma dignité de pair, je la ferai respecter aussi bien que ma dignité

d'homme; et je savais parfaitement, avant que vous prissiez la peine de

m'en instruire, qu'elle ne sera jamais compromise par vous ni par qui

que ce soit. Je vous ai demandé la restitution de mon ouvrage: puis-je

espérer qu'il me sera rendu? Voilà dans ce moment toute la question.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur le comte, votre très-humble et

très-obéissant serviteur.

Signé: Le vicomte DE CHATEAUBRIAND.

5° _M. Dambray à M. le comte Decazes_.

Paris, ce 19 septembre 1816.

Je vous envoie confidentiellement, mon cher collègue, la lettre que j'ai

reçue hier de M. de Chateaubriand, avec la protestation en forme dont il

m'a rendu dépositaire. Je vous prie de me renvoyer ces pièces, qui

ne doivent recevoir aucune publicité. Je joins aussi la copie de ma

réponse, que vous voudrez bien me renvoyer après l'avoir lue, parce que

je n'en ai pas gardé d'autre. J'espère que vous l'approuverez.

Je vous renouvelle tous mes sentiments.

DAMBRAY.

6° _M. le vicomte de Chateaubriand à M. le chancelier Dambray._

Paris, ce 18 septembre 1816.

Monsieur le chancelier,

J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la protestation que j'ai faite

et de la lettre que je viens d'écrire à M. le ministre de la police.

N'est-il pas étrange, monsieur le chancelier, qu'on enlève en plein

jour, à main armée, malgré mes protestations, l'ouvrage d'un pair de

France, signé de son nom, imprimé publiquement à Paris, comme on

aurait enlevé un écrit séditieux et clandestin, _le Nain-Jaune_ ou _le

Nain-Tricolore?_ Outre ce que l'on devait à ma prérogative comme pair

de France, j'ose dire, Monsieur le chancelier, que je méritais

_personnellement_ un peu plus d'égards. Si mon ouvrage était coupable,

il fallait me traduire devant les tribunaux compétents: j'aurais

répondu.

J'ai protesté pour l'honneur de la pairie, et je suis déterminé à

suivre cette affaire avec la dernière rigueur. Je réclame, Monsieur le

chancelier, votre appui comme président de la Chambre des pairs, et

votre autorité comme chef de la justice.

Je suis, avec un profond respect, etc.

Signé: Vicomte DE CHATEAUBRIAND.

7° _M. Dambray à M. le vicomte de Chateaubriand_.

Paris, le 19 septembre 1816.

J'ai reçu, Monsieur le vicomte, avec la lettre que vous m'avez adressée,

la déclaration relative à la saisie qui eut lieu hier chez votre

libraire; j'ai de la peine à comprendre l'usage que vous vous proposez

de faire de cette pièce, qui ne peut atténuer en aucune manière la

contravention commise par le sieur Le Normant. La loi du 21 octobre

1814 est précise à cet égard: «Nul imprimeur ne peut mettre en vente

un ouvrage ou le publier de quelque manière que ce soit, avant d'avoir

déposé le nombre prescrit d'exemplaires.--Il y a lieu à saisie, ajoute

l'article 15, et séquestre d'un ouvrage, si l'imprimeur ne représente

pas les récépissés du dépôt ordonné par l'article précédent.»

«Les contraventions (art. 20) seront constatées par les procès-verbaux

des inspecteurs de la librairie et des commissaires de police.»

Vous ignoriez probablement ces dispositions quand vous avez cru que

votre qualité de pair de France vous donnait le droit de vous opposer

personnellement à une opération de police ordonnée ou autorisée par la

loi que tous les Français, quel que soit leur rang, doivent également

respecter.

Je vous suis trop attaché, Monsieur, pour n'être pas profondément

affligé de la part que vous avez prise à la scène scandaleuse qui paraît

avoir eu lieu à ce sujet, et je regrette bien vivement que vous ayez

encore ajouté des torts de forme au tort réel d'une publication que vous

saviez être si désagréable à Sa Majesté. Je ne connais au reste votre

ouvrage que par le mécontentement que le Roi en a publiquement exprimé;

mais je suis désolé de voir l'impression qu'il a faite sur un prince qui

daignait en toute occasion montrer autant de bienveillance pour votre

personne que d'estime pour vos talents.

Recevez, Monsieur le vicomte, l'assurance de ma haute considération et

de mon inviolable attachement.

Le chancelier de France,

Signé: DAMBRAY.

IX

_Tableaux des principales modifications et réformes introduites dans

l'administration générale de la France, par MM. Laîné et Decazes,

successivement ministres de l'intérieur de 1816 à 1820, et par M. le

maréchal Gouvion Saint-Cyr, ministre de la guerre de 1817 à 1819_.

1° MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

M. LAINÉ.

(Mai 1816.--Décembre 1818.)

1816.

_4 septembre_. Ordonnance pour la réorganisation de l'École

polytechnique. _25 septembre_. Ordonnance pour autoriser la Société des

missions de France. _11 décembre_. Ordonnance sur l'organisation des

gardes nationales du département de la Seine. _23 décembre_. Ordonnance

pour l'institution du chapitre royal de Saint-Denis.

1817.

_26 février_. Ordonnance sur l'administration des travaux publics de

Paris. _26 février_. Ordonnance sur l'organisation des Écoles des arts

et métiers de Châlons et d'Angers.

12 _mars_. Ordonnance sur l'administration et les bourses des collèges

royaux.

26 _mars_. Ordonnance pour autoriser l'assistance des préfets et des

sous-préfets aux conseils généraux de département et d'arrondissement.

2 _avril_. Ordonnance sur l'administration des maisons centrales de

détention.

2 _avril_. Ordonnance sur les conditions et le mode de l'autorisation

royale pour les legs et donations aux établissements religieux.

9 _avril_. Ordonnance pour la répartition de 3,900,000 fr. employés à

l'amélioration du sort du clergé catholique.

9 _avril_. Ordonnance qui supprime les secrétaires généraux des

préfectures, sauf pour le département de la Seine.

16 _avril_. Trois ordonnances pour régler l'organisation et le personnel

du Conservatoire des arts et'métiers.

10 _septembre_. Ordonnance sur le régime du port de Marseille quant aux

droits de douane et aux entrepôts.

6 _novembre_. Ordonnance pour régler la réduction progressive du nombre

des conseillers de préfecture.

1818.

20 _mai_. Ordonnance pour l'augmentation des traitements

ecclésiastiques, surtout de ceux des desservants.

3 _juin_. Ordonnance sur la cessation des octrois par abonnement à

l'entrée des villes.

29 _juillet_. Ordonnance pour la création de la caisse d'épargne et de

prévoyance de Paris.

30 _septembre_. Ordonnance qui retire à S. A. R. _Monsieur_, en lui en

laissant les prérogatives honorifiques, le commandement effectif des

gardes nationales du royaume, pour le rendre au ministre de l'intérieur

et aux autorités municipales.

7 _octobre_. Ordonnance sur l'usage et l'administration des biens

communaux.

_21 octobre_. Ordonnance sur les primes d'encouragement à la

pêche maritime. _17 décembre_. Ordonnance sur l'organisation et

l'administration des établissements d'éducation dits _Britanniques_.

Comte DECAZES.

(Décembre 1818.--Février 1820.)

1819.

_13 janvier_. Ordonnance pour prescrire les expositions publiques des

produits de l'industrie; la première au 25 août 1819.

_27 janvier_. Ordonnance pour la création d'un Conseil d'agriculture.

_14 février_. Ordonnance sur les encouragements à la pêche de la

baleine.

_24 mars_. Ordonnance portant diverses réformes et améliorations dans

l'École de droit de Paris.

_9 avril_. Ordonnance instituant un jury de fabricants pour désigner à

des récompenses les artistes qui ont fait faire le plus de progrès à

leur industrie.

_10 avril_. Ordonnance portant institution du Conseil général des

prisons.

_9 avril_. Ordonnance pour faciliter les ventes publiques de

marchandises à l'enchère.

_23 juin_. Ordonnance pour l'allégement du service de la garde nationale

de Paris.

_29 juin_. Ordonnance sur la tenue des consistoires israélites.

_23 août_. Deux ordonnances sur l'organisation et les attributions des

Conseils généraux du commerce et des manufactures.

_25 août_. Ordonnance portant érection de cinq cents nouvelles

succursales.

_25 novembre_. Ordonnance sur l'organisation et l'enseignement du

Conservatoire des arts et métiers.

22 _décembre_. Ordonnance sur l'organisation et le régime de la caisse

de Poissy.

25 _décembre_. Ordonnance sur le mode de collation et le régime des

bourses communales dans les collèges royaux.

29 _décembre_. Ordonnance autorisant la fondation d'une maison

provisoire pour les vieillards et les malades dans le quartier du

Gros-Caillou.

1820.

4 _février_. Ordonnance portant règlement sur le régime des voitures

publiques dans tout le royaume.

2° MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Le maréchal GOUVION SAINT-CYR.

(Septembre 1817-Novembre 1819)

1817.

22 _octobre_. Ordonnance sur l'organisation du corps des

ingénieurs-géographes de la guerre.

6 _novembre_. Ordonnance sur l'organisation des états-majors des

divisions militaires et de la garde royale.

10 _décembre_. Ordonnance sur le régime de l'administration des

subsistances militaires.

17 _décembre_ Ordonnance sur l'organisation de l'état-major du corps du

génie.

47 _décembre_. Ordonnance sur l'organisation de l'état-major du corps de

l'artillerie.

24 _décembre_. Ordonnance sur l'organisation des écoles militaires.

1818.

23 _mars_. Ordonnance sur le régime et la vente des poudres de guerre,

de mine et de chasse.

_25 mars_. Ordonnance sur l'organisation et le régime des compagnies de

discipline.

_8 avril_. Ordonnance sur la formation des légions départementales en

trois bataillons.

_6 mai_. Ordonnance sur l'organisation du corps et de l'école

d'état-major.

_20 mai_. Ordonnance sur la situation et le traitement de non-activité

et de réforme.

_30 mai_. Instructions approuvées par le Roi sur les engagements

volontaires.

_10 juin_. Ordonnance sur l'organisation, le régime et l'enseignement

des écoles militaires.

_8 juillet_. Ordonnance sur l'organisation et le régime des écoles

régimentaires d'artillerie.

_15 juillet_. Ordonnance sur l'organisation des services des poudres et

salpêtres.

_22 juillet_. Ordonnance sur le cadre de l'état-major général de

l'armée.

_2 août_. Ordonnance sur la hiérarchie militaire et la progression de

l'avancement en exécution de la loi du 10 mars 1818.

_5 août_. Ordonnance sur le traitement des officiers du corps

d'état-major.

_5 août_. Ordonnance sur le régime et les dépenses du casernement.

_2 septembre_. Ordonnance sur le corps de la gendarmerie de Paris.

_30 décembre_. Ordonnance sur l'organisation et le régime des compagnies

de gardes du corps du Roi.

_30 décembre_. Ordonnance sur le traitement des gouverneurs de divisions

militaires.

_17 février_. Ordonnance sur la composition et la force des

quatre-vingt-six légions d'infanterie.

X

_M. Guizot à M. de Serre_.

Paris, 12 avril 1820.

Mon cher ami, je ne vous ai pas écrit dans toutes nos misères. Je savais

qu'il vous viendrait d'ici cent avis différents, cent tableaux divers

de la situation; et quoique je n'eusse, dans aucun de ceux qui vous les

adressaient une entière confiance, comme il n'y avait pour vous, selon

moi, point de détermination importante à prendre, je me suis abstenu

de paroles inutiles. Aujourd'hui tout est plus clair, plus mûr; la

situation prend extérieurement le caractère qu'elle recelait dans son

sein; j'ai besoin de vous dire ce que j'en pense, dans l'intérêt de

notre avenir général et du vôtre en particulier.

Les lois d'exception ont passé. Vous avez vu comment: fatales à ceux qui

les ont obtenues, d'un profit immense pour ceux qui les ont attaquées.

Leur discussion a eu, dans la Chambre, ce résultat que le côté droit

s'est effacé pour se mettre à la suite du centre droit, tandis que le

centre gauche; en se taisant ou à peu près, a consenti à marcher à la

suite du côté gauche, dont cependant il recommence, depuis quatre jours,

à se séparer. Voilà pour l'intérieur de la Chambre.

Au dehors, soyez sûr que l'effet de ces deux discussions sur les masses

nationales a été de faire considérer le côté droit comme moins fier et

moins exigeant, le côté gauche comme plus ferme et plus mesuré qu'on ne

le pensait. De sorte que maintenant, dans l'esprit de beaucoup de bons

citoyens, la peur de la droite et la méfiance de la gauche ont également

diminué. Il y a, dans ce double fait, un grand mal. Nous faisions, l'an

dernier, au dehors comme dans la Chambre, des conquêtes sur la gauche;

aujourd'hui, c'est elle qui en fait sur nous. Nous étions, l'an dernier

comme depuis 1845, un rempart nécessaire et estimé assez sûr contre

les _ultrà_ dont on avait grand peur et dont la domination semblait

possible; aujourd'hui, on craint moins les _ultra_ parce qu'on ne croit

guère à leur domination. Conclusion: on a moins besoin de nous.

Voyons l'avenir. On va retirer la loi d'élections que Decazes avait

présentée huit jours avant sa chute. Cela est indubitable; on sait

qu'elle ne passerait pas, que la discussion de ses quarante-huit

articles serait sans terme: les _ultrà_ se méfient beaucoup de ses

résultats probables; elle est décriée; on en fera, on en fait une autre.

Que sera-t-elle? je ne sais; ce qui me paraît certain, c'est que, si

rien ne change dans la situation actuelle, elle aura pour visée, non de

perfectionner nos institutions, non de corriger les vices de la loi du 5

février 1817, mais d'amener des élections d'exception, de ravoir, comme

on le dit tout haut, quelque chose d'analogue à la Chambre de 1815.

C'est le but avoué, et, qui plus est, le but naturel et nécessaire. Ce

but, on le poursuivra sans l'atteindre; une telle loi échouera, ou dans

la discussion ou dans l'application. Si elle passe, et passe après le

débat qu'elle ne peut manquer d'amener, la question fondamentale, la

question de l'avenir sortira de la Chambre et ira chercher sa solution

au dehors, dans l'intervention des masses. Si la loi est rejetée,

la question pourra rester dans la Chambre, mais ce ne sera plus le

ministère actuel qui aura mission et pouvoir de la résoudre. Si un

choix nous reste, ce dont je suis loin de désespérer, il est entre

une révolution extérieure déplorable et une révolution ministérielle

très-profonde. Et cette dernière chance, qui est pour nous la seule,

s'évanouira si nous ne nous conduisons pas de façon à offrir au pays,

pour l'avenir, un ministère hardiment constitutionnel.

Dans cette situation, ce qu'il est indispensable que vous sachiez, ce

que vous veniez en cinq minutes si vous passiez cinq minutes ici,

c'est que vous n'êtes plus ministre, que vous ne faites plus partie du

ministère actuel. On pourrait vous défier de parler avec lui, comme lui,

comme il est contraint de parler. La situation où il est, il y est par

nécessité; il n'y pourrait échapper qu'en changeant complètement

de terrain et d'amis, en ressaisissant 80 voix sur les 1l5 voix de

l'opposition actuelle. C'est là ce qu'il ne fera point. Et à côté de

l'impuissance du cabinet actuel, vient se placer l'impossibilité de

sortir de là par la droite: un ministère _ultrà_ est impossible. Les

événements d'Espagne, quel que soit leur avenir, ont frappé à mort le

gouvernement des coups d'État et des ordonnances.

J'y ai bien regardé, mon cher ami; j'y ai bien pensé, à moi seul,

encore plus que je n'en ai causé avec d'autres. Vous ne pouvez demeurer

indéfiniment dans une situation à la fois si violente et si faible,

si dépourvue de puissance gouvernementale et d'avenir. Je ne sais

aujourd'hui qu'une chose à faire, c'est de se réserver et de préparer

des sauveurs à la monarchie. Je ne vois, dans la direction actuelle des

affaires, aucune possibilité de travailler efficacement à son salut; on

n'y peut que se traîner timidement sur la pente qui la mène à sa ruine.

On pourra n'y pas perdre sa renommée de bonne intention et de bonne

foi: mais c'est là le maximum d'espérance que le cabinet actuel puisse

raisonnablement conserver. Ne vous y trompez pas; de tous les plans de

réforme monarchique et libérale à la fois que vous aviez médités l'an

dernier, rien ne reste plus; ce n'est plus un remède hardi qu'on cherche

contre le vieil esprit révolutionnaire; c'est un misérable expédient

qu'on poursuit en y croyant à peine. Ce n'est pas à vous, mon cher ami,

qu'il convient de demeurer garrotté dans ce système. Grâce à Dieu,

vous n'avez été pour rien dans les lois d'exception. Quant aux projets

constitutionnels que vous aviez conçus, il en est plusieurs, le

renouvellement intégral de la Chambre entre autres, qui ont plutôt gagné

que perdu du terrain, et qui sont devenus possibles dans une autre

direction et avec d'autres hommes. Je sais que rien ne se passe d'une

manière aussi décisive ni aussi complète qu'on l'avait imaginé, et que

tout est, avec le temps, affaire d'arrangement et de transaction. Mais,

sur le terrain où le pouvoir est placé aujourd'hui, vous ne pouvez rien,

vous n'êtes rien; ou plutôt vous n'avez aujourd'hui point de terrain sur

lequel vous puissiez vous tenir debout, ou tomber avec honneur. Si

vous étiez ici, ou vous sortiriez en huit jours de cette impuissante

situation, ou vous vous y effaceriez comme les autres, ce qu'à Dieu ne

plaise!

Vous voyez, mon cher ami, que je vous parle avec la plus brutale

franchise. C'est que j'ai un sentiment profond du mal présent et de

la possibilité du salut à venir. Cette possibilité, vous en êtes un

instrument nécessaire. Forcément inactif, comme vous l'êtes en ce

moment, ne vous laissez pas engager de loin dans ce qui n'est ni votre

opinion, ni votre voeu. Réglez vous-même votre destinée, ou du moins

votre place dans la destinée commune; et, s'il faut périr, ne périssez

du moins que pour votre cause et selon votre avis.

Je joins à cette lettre le projet de loi que M. de Serre avait préparé

en novembre 1819, et qu'il se proposait de présenter aux Chambres pour

compléter la Charte en même temps que pour réformer la loi électorale.

On verra combien ce projet différait de celui qui fut présenté en avril

1820, uniquement pour changer la loi des élections, et que M. de Serre

soutint comme membre du second cabinet du duc de Richelieu.

_Projet de loi sur l'organisation de la législature_.

Article 1. La législature prend le nom de Parlement de France.

Art. 2. Le Roi convoque tous les ans le Parlement.

Le Parlement est convoqué extraordinairement au plus tard dans les deux

mois qui suivent la majorité du Roi ou son avénement au trône, ou tout

événement qui donne lieu à l'établissement d'une régence.

De la Pairie.

Art. 3. La pairie ne peut être conférée qu'à un Français majeur et

jouissant des droits politiques et civils.

Art. 4. Le caractère de pair est indélébile; il ne peut être perdu ni

abdiqué du moment où il a été conféré par le Roi.

Art. 5. L'exercice des droits et fonctions de pair peut être suspendu

dans deux cas seulement: 1° la condamnation à une peine afflictive; 2°

l'interdiction instruite dans les formes prescrites par le Code civil.

L'une ou l'autre ne peuvent être prononcées que par le Chambre des

pairs.

Art. 6. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt et un ans et voix

délibérative à vingt-cinq ans accomplis.

Art. 7. En cas de décès d'un pair, son successeur à la pairie sera

admis dès qu'il aura atteint l'âge requis, en remplissant les formes

prescrites par l'ordonnance du 23 mars 1816, laquelle sera annexée à la

présente loi.

Art. 8. La pairie, instituée par le Roi, ne pourra à l'avenir être,

du vivant du titulaire, déclarée transmissible qu'aux enfants mâles,

naturels et légitimes du pair institué.

Art. 9. L'hérédité de la pairie ne pourra être conférée à l'avenir

qu'autant qu'un majorat d'un revenu net de vingt mille francs au moins

aura été attaché à la pairie.

Dotation de la Pairie.

Art. 10. La pairie sera dotée: 1° de trois millions cinq cent mille

francs de rente inscrite sur le Grand-Livre de la dette publique,

lesquels seront immobilisés et exclusivement affectés à la formation de

majorats; 2° de huit cent mille francs de rente également inscrite et

immobilisée, affectés aux dépenses de la Chambre des pairs.

Au moyen de cette dotation, ces dépenses cessent d'être portées au

budget de l'État, et les domaines, rentes et biens de toute nature,

provenant de la dotation de l'ancien Sénat et des sénatoreries, autres

que le Palais du Luxembourg et ses dépendances, sont réunis au domaine

de l'Etat.

Art. 11. Les trois millions cinq cent mille francs de rente, destinés à

la formation des majorats, sont divisés en cinquante majorats de trente

mille francs et cent majorats de vingt mille francs chacun, attachés à

autant de pairies.

Art. 12. Ces majorats seront conférés par le Roi aux pairs laïques

exclusivement; ils seront transmissibles avec la pairie de mâle en mâle,

par ordre de primogéniture, en ligne naturelle, directe et légitime

seulement.

Art. 13. Un pair ne pourra réunir sur sa tête plusieurs de ces majorats.

Art. 14. Aussitôt après la collation d'un majorat, et sur le vu des

lettres patentes, le titulaire sera inscrit au Grand-Livre de la dette

publique pour une rente immobilisée du montant de son majorat.

Art. 15. En cas d'extinction des successibles à l'un de ces majorats, il

revient à la disposition du Roi, qui le confère de nouveau, conformément

aux règles ci-dessus. Le majorat ne peut l'être antérieurement.

Art. 16. Le Roi pourra permettre au titulaire d'un majorat de le

convertir en immeubles d'un revenu égal, lesquels seront sujets à la

même réversibilité.

Art. 17. La dotation de la pairie est inaliénable et ne peut, sous aucun

prétexte, être détournée à un autre usage que celui prescrit par la

présente loi.

Cette dotation demeure grevée, jusqu'à extinction, des pensions dont

jouissent actuellement les anciens sénateurs, comme de celles qui ont

été ou qui pourraient être accordées à leurs veuves.

De la Chambre des députés.

Art. 18. La Chambre des députés au Parlement est composée de quatre cent

cinquante-six membres.

Art. 19. Les députés au Parlement sont élus pour sept ans.

Art. 20. La Chambre est renouvelée intégralement, soit en cas de

dissolution, soit à l'expiration du temps pour lequel les députés sont

élus.

Art. 21. Le président de la Chambre des députés est élu, dans les formes

ordinaires, pour toute la durée du Parlement.

Art. 22. Le cens, pour être électeur ou éligible, se compose du

principal des contributions directes, sans égard aux centimes

additionnels.

A cet effet, les contributions des portes et fenêtres seront divisées en

principal et centimes additionnels, de manière que deux tiers de l'impôt

total soient portés comme principal et l'autre tiers comme centimes

additionnels. A l'avenir, ce principe demeurera fixe; les augmentations

ou diminutions sur ces deux impôts se feront par addition ou réduction

de centimes additionnels. Il en sera de même des contributions

foncière, personnelle et mobilière, lorsque le principal en aura été

définitivement fixé.

La contribution foncière et celle des portes et fenêtres ne seront

comptées qu'au propriétaire ou à l'usufruitier, nonobstant toute

convention contraire.

Art. 23. On compte au fils les contributions de son père, et au gendre

dont la femme est vivante ou qui a des enfants d'elle, les contributions

de son beau-père, lorsque le père ou le beau-père leur ont transféré

leur droit.

On compte les contributions d'une veuve, non remariée, à celui de ses

fils, et, à défaut de fils, à celui de ses gendres qu'elle désigne.

Art. 24. Pour être comptées à l'éligible ou à l'électeur, ces

contributions doivent avoir été payées par eux, ou par ceux dont

ils exercent le droit, une année au moins avant le jour où se fait

l'élection. L'héritier ou le légataire à titre universel est censé avoir

payé l'impôt de son auteur.

Art. 25. Tout électeur et tout député sont tenus d'affirmer, s'ils en

sont requis, qu'ils payent réellement et personnellement, où que ceux

dont ils exercent les droits payent réellement et personnellement le

cens exigé par la loi; qu'eux ou ceux dont ils exercent les droits

sont sérieux et légitimes propriétaires des biens dont ils payent les

contributions, ou qu'ils exercent réellement l'industrie de la patente

pour laquelle ils sont imposés.

Ce serment est reçu par la Chambre pour les députés, et par le bureau

pour les électeurs. Il est signé par eux, le tout sauf la preuve

contraire.

Art. 26. Est éligible à la Chambre des députés tout Français âgé de

trente ans accomplis au jour de l'élection, jouissant des droits

politiques et civils, et payant, en principal, un impôt direct de six

cents francs.

Art. 27. Les députés au Parlement sont nommés, partie par des électeurs

de département, partie par des électeurs des arrondissements d'élection

dans lesquels est divisé chaque département, conformément au tableau

annexé à la présente loi.

Les électeurs de chaque arrondissement d'élection nomment directement le

nombre de députés fixé par le même tableau.

Il en est de même des électeurs de chaque département.

Art. 28. Sont électeurs de département les Français âgés de trente

ans accomplis, jouissant des droits politiques et civils, ayant leur

domicile dans le département et payant un impôt direct de quatre cents

francs en principal.

Art. 29. Lorsque les électeurs de département sont moins de cinquante

dans le département de la Corse, de cent dans les départements des

Alpes Basses et Hautes, de l'Ardèche, de l'Ariége, de la Corrèze, de

la Creuse, de la Lozère, de la Haute-Marne, des Hautes-Pyrénées, de

Vaucluse, des Vosges; moins de deux cents dans les départements

de l'Ain, des Ardennes, de l'Aube, de l'Aveyron, du Cantal, des

Côtes-du-Nord, du Doubs, de la Drôme, du Jura, des Landes, du Lot, de

la Meuse, des Basses-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la

Haute-Saône; et moins de trois cents dans les autres départements, ces

nombres sont complétés par l'appel des plus imposés.

Art. 30. Sont électeurs d'arrondissement les Français âgés de trente ans

accomplis, jouissant des droits politiques et civils, domiciliés dans

l'arrondissement d'élection et payant un impôt direct de deux cents

francs en principal.

Art. 31. Les électeurs de département exercent leurs droits comme

électeurs d'arrondissement, chacun dans l'arrondissement d'élection où

il est domicilié. A cet effet, les élections de département n'ont lieu

qu'après celles d'arrondissement.

Art. 32. Les députés au Parlement nommés par les électeurs

d'arrondissement doivent être domiciliés dans le département, ou bien y

être propriétaires, depuis plus d'une année, d'un bien payant six cents

francs d'impôt en principal, ou y avoir exercé, pendant trois années au

moins, des fonctions publiques.

Les députés nommés par les électeurs de département pourront être pris

parmi tous les éligibles du royaume.

Formes de l'élection.

Art. 33. Aux jour et heure fixés pour l'élection, le bureau se rend dans

la salle destinée à ses séances.

Le bureau se compose du président nommé par le Roi, du maire et du

plus ancien juge de paix et des deux premiers conseillers municipaux

du-chef-lieu où se fait l'élection. A Paris, le plus ancien maire et

juge de paix de l'arrondissement d'élection et deux membres du conseil

général du département, pris suivant l'ordre de leur nomination,

concourent avec le président à la formation du bureau.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire de la

mairie.

Art. 34. Les suffrages se donnent publiquement par l'inscription que

fait lui-même, ou que dicte à un membre du bureau chaque électeur, du

nom des candidats sur un registre patent. L'électeur inscrit les noms

d'autant de candidats qu'il y a de députés à nommer.

Art. 35. Pour qu'un éligible soit candidat et que le registre soit

ouvert en sa faveur, il faut qu'il ait été proposé au bureau par vingt

électeurs au moins qui inscrivent son nom sur le registre.

A Paris, nul ne peut, dans une même élection, être proposé candidat dans

plus de deux arrondissements d'élection à la fois.

Art. 36. A l'ouverture de chaque séance, le président annonce quels sont

les candidats proposés et le nombre de voix qu'ils ont obtenues. La même

annonce est imprimée et affichée dans la ville, après chaque séance.

Art. 37. Le registre pour le premier vote demeure ouvert pendant trois

jours au moins, six heures par jour.

Les députés à élire ne peuvent l'être par premier vole qu'avec la

majorité absolue des électeurs d'arrondissement et du département qui

ont voté dans les trois jours.

Art. 38. Le troisième jour et l'heure fixée pour voter étant expirés, le

registre est déclaré fermé, les suffrages sont comptés, le nombre total

et celui obtenu par chaque candidat sont publiés, et les candidats qui

ont obtenu la majorité absolue sont proclamés.

Si tous les députés à élire n'ont pas été élus par le premier vote, le

résultat est publié et affiché de suite, et, après un intervalle de

trois jours, il est procédé, les jours suivants, à un second vote dans

les mêmes formes et délais. Les candidats qui, dans ce second vote,

obtiennent la majorité relative, sont élus.

Art. 39. Avant de clore les registres de chaque vote, le président

demande à haute voix s'il n'y a point de réclamation contre la manière

dont les suffrages ont été inscrits, et les résultats proclamés. En

cas de réclamations, elles sont transcrites sur le procès-verbal de

l'élection; les registres clos et scellés sont transmis à la Chambre des

députés, qui décide.

S'il n'y a point de réclamations, les registres sont détruits à

l'instant et le procès-verbal seul est transmis à la Chambre.

Le procès-verbal et les registres sont signés par tous les membres du

bureau.

S'il y a lieu à une décision provisoire, elle est rendue par le bureau.

Art. 40. Le président est investi de toute l'autorité nécessaire pour

maintenir la liberté des élections. Les autorités civiles et militaires

sont tenues de déférer à ses réquisitions. Le président fait observer

le silence dans la salle, où se fait l'élection, et ne permet à aucun

individu non électeur ou membre du bureau de s'y introduire.

Dispositions communes aux deux Chambres.

Art. 41. Aucune proposition n'est renvoyée à une commission qu'autant

que la Chambre l'a préalablement décidé. La Chambre fixé chaque fois

le nombre des membres de la commission, et les nomme soit en un seul

scrutin de liste, soit sur la proposition de son bureau.

Toute proposition d'un pair ou député doit être annoncée au moins huit

jours à l'avance à la Chambre à laquelle il appartient.

Art. 42. Aucune proposition ne peut être adoptée par la Chambre qu'après

trois lectures séparées chacune par huit jours d'intervalle au moins. La

discussion s'ouvre de droit après chaque lecture. La discussion épuisée,

la Chambre vote sur une nouvelle lecture. Après la dernière, elle vote

sur l'adoption définitive.

Art. 43. Tout amendement doit être proposé avant la seconde lecture.

L'amendement qui serait adopté après la troisième lecture en

nécessiterait une nouvelle avec le même intervalle.

Art. 44. Tout amendement qui peut être discuté et voté séparément de la

proposition soumise au débat, est considéré comme proposition nouvelle

et renvoyé à subir les mêmes formes.

Art. 45. Les discours écrits, autres que les rapports des commissions et

le premier développement d'une proposition, sont interdits.

Art. 46. La Chambre des pairs ne peut voter qu'au nombre de cinquante

pairs au moins, et celle des députés au nombre de cent membres au moins.

Art. 47. Le vote dans les deux Chambres est toujours public.

Quinze membres peuvent demander la division.

La division se fait en séance secrète.

Art. 48. La Chambre des pairs peut admettre le public à ses séances. Sur

la demande de cinq pairs ou sur celle de l'auteur d'une proposition, la

séance redevient secrète.

Art. 49. La Chambre des députés ne se forme en comité secret pour

entendre et discuter la proposition d'un de ses membres qu'autant que

le comité secret est demandé par l'auteur de la proposition ou par cinq

membres au moins.

Art. 50. Les dispositions des lois actuellement en vigueur et notamment

celles de la loi du 5 février 1817, auxquelles il n'est pas dérogé par

la présente, continueront à être exécutées suivant leur forme et teneur.

Dispositions transitoires.

Art. 51. La Chambre des députés sera, d'ici à la session de 1820, portée

au nombre de quatre cent cinquante-six membres.

A cet effet, les départements de la 4e série nommeront chacun le

nombre de députés qui lui est assigné par la présente loi; les autres

départements compléteront chacun le nombre de députés qui lui est

également assigné. Les députés à nommer en exécution du présent article

le seront pour sept ans.

Art. 52. Si le nombre des députés à nommer pour compléter la députation

d'un département n'excède pas celui que doivent élire les électeurs

de département, ils seront tous élus par ces électeurs. Dans le cas

contraire, chacun des députés excédant ce nombre sera élu par les

électeurs de l'un des arrondissements d'élection du département, dans

l'ordre ci-après:

1° Par celui des arrondissements d'élection qui a le droit de nommer

plus d'un député, à moins qu'un au moins des députés actuels n'ait son

domicile politique dans cet arrondissement.

2° Par le premier des arrondissements d'élection dans lequel aucun des

députés actuels n'aura son domicile politique.

3° Par le premier des arrondissements d'élection dans lequel un ou

plusieurs des députés actuels auraient leur domicile politique, de sorte

qu'aucun arrondissement ne nomme plus de députés qu'il ne lui en est

assigné par la présente loi.

Art. 53. A l'expiration des pouvoirs des députés actuels des 5e 1re, 2e

et 3e séries, il sera procédé à une nouvelle élection d'un nombre

égal de députés pour chaque département respectif, par ceux des

arrondissements d'élection qui n'auraient point, en exécution de

l'article précédent, élu les députés qui leur sont assignés par la

présente loi.

Art. 54. Les députés à nommer en exécution du précédent article le

seront, ceux de la 5e série pour six ans, ceux de la 1re pour cinq ans,

ceux de la 2e pour quatre ans, et ceux de la 3e pour trois ans.

Art. 55. Les règles prescrites par les articles ci-dessus seront

observées dans le cas où, d'ici au renouvellement intégral de la

Chambre, il y aurait lieu au remplacement d'un député.

Art. 56. Toutes les élections à faire par suite de ces dispositions

transitoires le seront en observant les formes et les conditions

prescrites par la présente loi.

Art. 57. Dans le cas de dissolution de la Chambre des députés, elle

serait renouvelée intégralement dans le délai fixé par l'article 50 de

la Charte, et conformément à la présente loi.

XI

_Correspondance entre M. de Serre, garde des sceaux, M. le baron

Pasquier, ministre des affaires étrangères, et M. Guizot, à l'occasion

de la destitution de M. Guizot, comme conseiller d'Etat_.

1° _M. de Serre, garde des sceaux, à M. Guizot_.

Paris, 17 juillet 1820.

J'ai le regret d'avoir à vous annoncer que vous avez cessé de faire

partie du conseil d'État. L'hostilité violente dans laquelle, sans

l'ombre d'un prétexte, vous vous êtes placé dans ces derniers temps

contre le gouvernement du Roi, a rendu cette mesure inévitable. Vous

jugerez combien elle m'est particulièrement pénible. Mes sentiments

pour vous me font vous exprimer le désir que vous vous réserviez pour

l'avenir, et que vous ne compromettiez point, par de fausses démarches,

des talents qui peuvent encore servir utilement le Roi et le pays.

Vous jouissez de six mille francs sur les affaires étrangères; ils vous

seront conservés. Croyez que je serai heureux, dans tout ce qui sera

compatible avec mon devoir, de vous donner des preuves de mon sincère

attachement.

DE SERRE.

2° _M. Guizot à M. de Serre_.

Pans, 17 juillet 1820.

J'attendais votre lettre; j'avais dû la prévoir et je l'avais prévue

quand j'ai manifesté hautement ma désapprobation des actes et des

discours du ministère. Je me félicite de n'avoir rien à changer à ma

conduite. Demain comme hier je n'appartiendrai qu'à moi-même, et je

m'appartiendrai tout entier.

Je n'ai point et je n'ai jamais eu aucune pension ni traitement d'aucune

sorte sur les affaires étrangères; je n'ai donc pas besoin d'en refuser

la conservation. Je ne comprends pas d'où peut venir votre erreur. Je

vous prie de vouloir bien l'éclaircir pour vous et les autres ministres,

car je ne souffrirais pas que personne vînt à la partager.

Agréez, je vous prie, l'assurance de ma respectueuse considération.

GUIZOT.

3° _M. Guizot à M. le baron Pasquier, ministre des affaires étrangères_.

Paris, 17 juillet 1820.

Monsieur le baron,

Monsieur le garde des sceaux, en m'annonçant que je viens d'être, ainsi

que plusieurs de mes amis, éloigné du Conseil d'État, m'écrit:

«Vous jouissez de six mille francs sur les affaires étrangères; ils vous

seront conservés.»

J'ai été fort étonné d'une telle erreur. J'en ignore complétement la

cause. Je n'ai point et n'ai jamais eu aucune pension ni traitement

d'aucune sorte sur les affaires étrangères. Je n'ai donc pas même besoin

d'en refuser la conservation. Il vous est aisé, Monsieur le baron, de

vérifier ce fait, et je vous prie de vouloir bien le faire pour M.

le garde des sceaux et pour vous-même, car je ne souffrirais pas que

personne pût avoir le moindre doute à cet égard. Agréez, etc.

4° _Le baron Pasquier à M. Guizot_.

Le 18 juillet 1820.

Je viens, Monsieur, de vérifier la cause de l'erreur contre laquelle

vous réclamez, et dans laquelle j'ai moi-même induit M. le garde des

sceaux.

Votre nom se trouve, en effet, porté sur les états de dépense de mon

ministère pour une somme de six mille francs, et, en me présentant cette

dépense, on a eu le tort de me la présenter comme annuelle; dès lors je

dus la considérer comme un traitement.

Je viens de vérifier qu'elle n'a pas ce caractère et qu'il ne s'agissait

que d'une somme qui vous avait été comptée comme encouragement de

l'établissement d'un journal[26]. On supposait que cet encouragement

devait être continué; de là le caractère d'annualité donné à la dépense.

Je vais me hâter de détromper M. le garde des sceaux en lui donnant

cette véritable explication.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

PASQUIER.

[Note 26: J'avais été chargé de transmettre cet encouragement pour

l'établissement du journal le _Courrier français_.]

XII

_M. Béranger à M. Guizot, ministre de l'instruction publique._

Passy, 13 février 1834.

Monsieur le ministre,

Excusez la liberté que je prends de vous recommander la veuve et les

enfants d'Emile Debraux. Vous vous demandez sans doute ce qu'était Emile

Debraux; je puis vous le dire, car j'ai fait son éloge en vers et en

prose. C'était un chansonnier. Vous êtes trop poli pour me demander à

présent ce que c'est qu'un chansonnier, et je n'en suis pas fâché, car

je serais embarrassé de vous répondre. Ce que je puis vous dire, c'est

que Debraux fut un bon Français, qui chanta contre l'ancien gouvernement

jusqu'à extinction de voix, et qui mourut six mois après la révolution

de Juillet, laissant sa famille dans une profonde misère. Il fut une

puissance dans les classes inférieures; et soyez sûr, Monsieur, que

comme il n'était pas tout à fait aussi difficile que moi en fait de rime

et de ce qui s'en suit, il n'eût pas manqué de chanter le gouvernement

nouveau, car sa seule boussole était le drapeau tricolore.

Pour mon compte, j'ai toujours repoussé le titre d'homme de lettres,

comme étant trop ambitieux pour un chansonnier; je voudrais pourtant

bien, Monsieur, que vous eussiez la bonté de traiter la veuve d'Emile

Debraux comme une veuve d'homme de lettres, car il me semble que ce

n'est qu'à ce titre qu'elle peut avoir droit aux secours que distribue

votre administration.

J'ai déjà sollicité à la Commission de l'indemnité pour les condamnés

politiques en faveur de cette famille. Mais, sous la Restauration,

Debraux n'a subi qu'une faible condamnation, qui donne peu de droits à

la veuve; aussi n'ai-je obtenu que très-peu de chose.

Si j'étais assez heureux, Monsieur, pour vous intéresser au sort de ces

infortunés, je m'applaudirais de la liberté que j'ai prise de me faire

leur interprète auprès de vous. Ce qui a dû m'y encourager, ce sont

les marques de bienveillance que vous avez bien voulu m'accorder

quelquefois.

Je saisis cette occasion de vous en renouveler mes remerciements, et

vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de la haute considération

avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

Votre très-humble serviteur,

BÉRANGER.

FIN DU TOME PREMIER.

TABLE DES MATIÈRES

DU TOME PREMIER.

CHAPITRE I.

LA FRANCE AVANT LA RESTAURATION.

(1807-1814.)

Mes raisons pour publier ces _Mémoires_ de mon vivant.--Mon

entrée dans le monde.--Mes premières relations avec M. de

Chateaubriand, M. Suard, Mme de Staël, M. de Fontanes,

M. Royer-Collard.--On veut me faire nommer auditeur au

Conseil d'État impérial.--Pourquoi cela n'eut pas lieu.--J'entre

dans l'Université.--J'ouvre mon cours d'Histoire moderne.

--Salons libéraux et comité royaliste.--Caractère des diverses

oppositions vers la fin de l'Empire.--Tentative de résistance

du Corps législatif.--MM. Laîné, Gallois, Maine-Biran, Raynouard

et Flaugergues.--Je pars pour Nîmes.--État et aspect

de Paris et de la France en mars 1814.--La Restauration s'accomplit.--Je

reviens à Paris et je suis nommé secrétaire général

au ministère de l'intérieur.

CHAPITRE II.

LA RESTAURATION.

(1814-1815.)

Mes sentiments en entrant dans la vie publique.--Vraie cause et

vrai caractère, de la Restauration.--Faute capitale du Sénat

impérial.--La Charte s'en ressent.--Objections diverses à la

Charte.--Pourquoi elles furent vaines.--Ministère du roi

Louis XVIII.--Inaptitude des principaux ministres au gouvernement

constitutionnel.--M. de Talleyrand.--L'abbé de Montesquiou.

--M de Blacas.--Louis XVIII.--Principales affaires

auxquelles j'ai pris part à cette époque.--Présentation aux

Chambres de l'Exposé de la situation du royaume.--Loi sur la

presse.--Ordonnance pour la réforme de l'instruction publique.

--État du gouvernement et du pays.--Leur inexpérience

commune.--Effets du régime de liberté.--Appréciation du

mécontentement public et des complots.--Mot de Napoléon

sur la facilité de son retour.

CHAPITRE III.

LES CENT-JOURS.

(1815.)

Je quitte sur-le-champ le ministère de l'intérieur pour reprendre

mon cours.--Attitude inquiète des classes moyennes au

retour de Napoléon.--Ses motifs légitimes.--Sentiments des

peuples comme des gouvernements étrangers envers Napoléon.

--Rapprochement apparent et lutte secrète de Napoléon

et des libéraux.--Les Fédérés.--Carnot et Fouché.--Explosion

de la liberté pendant les Cent-Jours, même dans le palais impérial.--

Louis XVIII et son Conseil à Gand.--Le congrès et

M. de Talleyrand à Vienne.--Je vais à Gand, de la part du

comité royaliste constitutionnel de Paris.--Mes motifs et mes

sentiments pendant ce voyage.--État des partis à Gand.--Ma

conversation avec Louis XVIII.---M. de Blacas.--M. de Chateaubriand.

--M. de Talleyrand revient de Vienne.--

Louis XVIII rentre en France.--Intrigue ourdie à Mons et

déjouée à Cambrai.--Aveuglement et faiblesse de la Chambre

des représentants.--Mon opinion sur l'entrée de Fouché dans

Conseil du Roi.

CHAPITRE IV.

LA CHAMBRE DE 1815.

(1815-1816.)

Chute de M. de Talleyrand et de Fouché.--Formation du cabinet

du duc de Richelieu.--Mes relations comme secrétaire

général du ministère de la justice, avec M. de Marbois, garde

des sceaux.--Arrivée et physionomie de la Chambre des députés.

--Intentions et attitude de l'ancien parti royaliste.--Formation

et composition d'un nouveau parti royaliste.--Lutte

des classes sous le manteau des partis.--Lois d'exception.--

Loi d'amnistie.--Le centre devient le parti du gouvernement

et le côté droit l'opposition.--Questions sur les rapports de

l'État avec l'Église.--État du gouvernement hors des Chambres.

--Insuffisance de sa résistance à l'esprit de réaction.--

Le duc de Feltre et le général Bernard.--Procès du maréchal

Ney.--Polémique entre M. de Vitrolles et moi.--Clôture de la

session.--Modifications dans le cabinet.--M. Laîné, ministre

de l'intérieur.--Je quitte le ministère de la justice et j'entre

comme maître des requêtes au Conseil d'État.--Le cabinet

s'engage dans la résistance au côté droit.--M. Decazes.--

Attitude de MM. Royer-Collard et de Serre.--Opposition de

M. de Chateaubriand.--Le pays s'élève contre la Chambre des

députés.--Travail de M. Decazes pour en amener la dissolution.

--Le Roi s'y décide.--Ordonnance du 5 septembre

1816.

CHAPITRE V.

GOUVERNEMENT DU CENTRE.

(1816-1821.)

Composition de la nouvelle Chambre des députés.--Le cabinet

a la majorité.--Éléments de cette majorité, le centre proprement

dit et les doctrinaires.--Vrai caractère du centre.--

Vrai caractère des doctrinaires et vraie cause de leur influence.

--M. de la Bourdonnaye et M. Royer-Collard à l'ouverture

de la session.--Attitude des doctrinaires dans le débat

des lois d'exception.--Loi des élections du 5 février 1817.--

Part que j'ai prise à cette loi.--De la situation actuelle et du

rôle politique des classes moyennes.--Le maréchal Gouvion

Saint-Cyr et la loi du recrutement du 10 mars 1818.--Les lois

sur la presse de 1819 et M. de Serre.--Discussion préparatoire

de ces lois dans le Conseil d'État.--Administration générale du

pays.--Modifications du cabinet de 1816 à 1820.--Imperfections

du régime constitutionnel.--Fautes des hommes.--

Dissentiments entre le cabinet et les doctrinaires.--Le duc

de Richelieu négocie, à Aix-la-Chapelle, la retraite complète

des troupes étrangères.--Sa situation et son caractère.--

Il attaque la loi des élections--Sa chute.--Cabinet de M. Decazes.

--Sa faiblesse politique malgré ses succès parlementaires.

--Élections de 1819.--Élection et non-admission de M. Grégoire.

--Assassinat du duc de Berry.--Chute de M. Decazes.

--Le duc de Richelieu rentre au pouvoir.--Son alliance avec

le côté droit.--Changement de la loi des élections.--Désorganisation

du centre et progrès du côté droit.--Seconde chute

du duc de Richelieu.--M. de Villèle et le côté droit arrivent

au pouvoir.

CHAPITRE VI.

GOUVERNEMENT DU CÔTÉ DROIT.

(1822-1827.)

Situation de M. de Villèle en arrivant au pouvoir.--Il est aux

prises avec le côté gauche et les conspirations.--Caractère

des conspirations.--Appréciation de leurs motifs.--Leurs liens

avec quelques-uns des chefs de l'opposition parlementaire.

--M. de La Fayette.--M. Manuel.--M. d'Argenson.--Leur attitude

dans la Chambre des députés.--Insuccès des conspirations

et ses causes.--M. de Villèle aux prises avec ses rivaux

au dedans et à côté du cabinet.--Le duc Mathieu de Montmorency.

--M. de Chateaubriand ambassadeur à Londres.--

Congrès de Vérone.--M. de Chateaubriand dévient ministre

des affaires étrangères.--Guerre d'Espagne.--Appréciation de

ses motifs et de ses effets.--Rupture entre M. de Villèle et

M. de Chateaubriand.--Chute de M. de Chateaubriand.--M. de

Villèle aux prises avec une opposition sortie du côté droit.--

Le _Journal des Débats_ et MM. Bertin.--M. de Villèle tombe sous

le joug de la majorité parlementaire.--Attitude et influence du

parti ultra-catholique.--Appréciation de sa conduite.--Attaques

dont il est l'objet.--M. de Montlosier.--M. Béranger.--

Faiblesse de M. de Villèle.--Son déclin.--Ses adversaires à la

cour.--Revue et licenciement de la garde nationale de Paris.

--Trouble de Charles X.--Dissolution de la Chambre des députés.

--Les élections sont contraires à M. de Villèle.--Il se

retire.--Mot de Madame la Dauphine à Charles X.

CHAPITRE VII.

MON OPPOSITION.

(1820-1830.)

Ma retraite à la _Maisonnette_.--Je publie quatre écrits politiques

de circonstance: I° _Du Gouvernement de la France depuis la

Restauration et du Ministère actuel_ (1820); 2° _Des Conspirations

et de la Justice politique_ (1821); 3° _Des Moyens de gouvernement

et d'opposition dans l'état actuel de la France_ (1821); 4° _De la_

_peine de mort en matière politique_ (1822).--Caractère et effet de

ces écrits.--Limites de mon opposition.--Les _Carlonari_.--

Visite de M. Manuel.--J'ouvre mon cours sur l'histoire des

origines du gouvernement représentatif.--Son double but.--

L'abbé Frayssinous en ordonne la suspension.--Mes travaux

historiques,--sur l'histoire d'Angleterre,--sur l'histoire de

France.--Des relations et de l'influence mutuelle de l'Angleterre

et de la France.--Du mouvement philosophique et littéraire

des esprits à cette époque.--La _Revue française_.--Le

_Gloire_.--Élections de 1827.--Ma participation à la société

_Aide-toi, le ciel t'aidera_.--Mes rapports avec le ministère Martignac.

--Il autorise la réouverture de mon cours.--Mes

leçons de 1828 à 1830 sur l'histoire de la civilisation en Europe

et en France.--Leur effet.--Chute du ministère Martignac

et avénement de M. de Polignac.--Je suis élu député à

Lisieux.

CHAPITRE VIII

L'ADRESSE DES 221.

(1830.)

Attitude à la fois menaçante et inactive du ministère.--Fermentation

légale du pays.--Associations pour le refus éventuel

de l'impôt non voté.--Caractère et état d'esprit de M. de

Polignac.--Nouvelle physionomie de l'opposition.--Ouverture

de la session.--Discours du Roi.--Adresse de la Chambre

des pairs.--Préparation de l'Adresse de la Chambre des députés.

--Perplexité du parti modéré et de M. Royer-Collard.

--Débat de l'Adresse.--Début simultané dans la Chambre de

M. Berryer et de moi.--Présentation de l'Adresse au Roi.--

Prorogation de la session.--Retraite de MM. de Chabrol et

Courvoisier.--Dissolution de la Chambre des députés.--Mon

voyage à Nîmes pour les élections.--Leur vrai caractère.--

Dispositions de Charles X.

PIÈCES HISTORIQUES.

I

1° Le vicomte de Chateaubriand à M. Guizot.

2° Le vicomte de Chateaubriand à M. Guizot.

3° Le vicomte de Chateaubriand à M. Guizot.

II

Le comte de Lally-Tolendal à M. Guizot.

III

Discours prononcé pour l'ouverture du cours d'histoire moderne

de M. Guizot, le 11 décembre 1812.

IV

1° L'abbé de Montesquiou à M. Guizot.

2° L'abbé de Montesquiou à M. Guizot.

V

Fragments extraits d'un écrit de M. Guizot, intitulé: _Quelques

Idées sur la liberté de la presse_, et publié en 1814.

VI

Rapport au Roi et Ordonnance du Roi pour la réforme de l'instruction

publique (17 février 1815.)

VII

Note rédigée et remise au Roi et au Conseil, en août 1816, par

M. Laîné, ministre de l'intérieur, sur la dissolution de la

Chambre des députés de 1815.

VIII.

Correspondance entre le vicomte de Chateaubriand, le comte

Decazes, ministre de la police générale, et M. Dambray,

chancelier de France, à l'occasion de la saisie de la _Monarchie

selon la Charte_, pour cause de contravention aux

lois et règlements sur l'imprimerie (septembre 1816).

1° Procès-verbal de saisie.

2° M. le vicomte de Chateaubriand à.M. le comte Decazes.

3° M. le comte Decazes à M. le vicomte de Chateaubriand.

4° M. le vicomte de Chateaubriand à M. le comte Decazes.

5° M. Dambray à M. le comte Decazes.

6° M. le vicomte de Chateaubriand à M. le chancelier Dambray.

7° M. Dambray à M. le vicomte de Chateaubriand.

IX.

Tableaux des principales modifications et réformes introduites

dans l'administration générale de la France, par MM. Laîné

et Decazes, successivement ministres de l'intérieur de

1816 à 1820, et par M. le maréchal Gouvion Saint-Cyr,

ministre de la guerre de 1817 à 1819.

X.

M. Guizot à M. de Serre.--Projet de loi sur l'organisation de la

Législature.

XI.

Correspondance entre M. de Serre, garde des sceaux, M. le

baron Pasquier, ministre des affaires étrangères, et

M. Guizot, à l'occasion de la destitution de M. Guizot

comme conseiller d'État.

1° M. de Serre, garde des sceaux, à M. Guizot.

2° M. Guizot à M. de Serre.

3° M. Guizot à M. le baron Pasquier, ministre des affaires

étrangères.

4° Le baron Pasquier à M. Guizot.

XII.

M. Béranger à M. Guizot, ministre de l'instruction publique..

FIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 1) · 第 4 / 4 章