--Chambre des députés.--Séance du 9 Avril 1895.--
Le général Sébastiani avait passé de l'ambassade de Naples à l'ambassade
de Londres. On soutint qu'à raison de cette mutation, il devait, en
vertu de la loi du 12 septembre 1830, être soumis, comme député, à la
réélection. Un débat s'éleva dans la Chambre à ce sujet. Je répondis aux
membres qui soutenaient que la réélection était de rigueur. La Chambre
passa à l'ordre du jour.
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Messieurs, M. le ministre
de l'intérieur, présent en ce moment, je crois, à l'une des commissions
de la Chambre, avait des explications à donner sur la question qui vient
d'être élevée. Je les donnerai à sa place; elles seront fort courtes.
La Chambre se rappelle peut-être que j'ai eu l'honneur, au mois d'août
1830, de présenter moi-même le projet de loi dont on réclame en ce
moment l'exécution; cette exécution a été de notre part, toutes les fois
que nous avons été appelés à en délibérer, aussi complète et aussi
loyale que possible.
La Chambre n'ignore pas que dans plusieurs circonstances, notamment au
mois de novembre dernier, lorsque nous sommes sortis du cabinet pour
quelques jours, et que d'autres membres de cette Chambre y sont entrés
pour quelques jours, les uns et les autres nous avons été soumis à la
réélection, et que, sans la moindre hésitation, nous avons accepté cette
obligation légale, sur laquelle cependant on avait élevé des doutes,
doutes qui allaient jusqu'à dire que nous ne l'accepterions pas.
Nous l'avons acceptée complétement, loyalement, toutes les fois que
l'occasion s'est présentée: la loi a toujours reçu sa pleine et entière
exécution. On ne peut élever à cet égard la moindre incertitude.
A l'occasion du général Sébastiani s'est élevée la nécessité
d'interpréter la loi. Voici les motifs de la résolution que nous avons
prise à cette époque.
Il faut remonter en toutes choses au véritable sens, à l'esprit d'une
loi. Quel était le sens, l'esprit de la loi du 12 septembre 1830?
C'est qu'il fallait que les électeurs connussent bien la situation
politique et personnelle de l'homme qu'ils choisissaient, et que, cette
situation politique changeant, il fallait consulter les électeurs.
Voilà, en réduisant les choses aux termes les plus simples, voilà le
véritable sens, voilà l'esprit de la loi de 1830. Et dans les
discussions qui se sont élevées à cette époque, dans l'exposé des motifs
même, on ne trouvera rien qui ne convienne parfaitement à ce sens.
Lorsque M. le général Sébastiani fut nommé ambassadeur à Naples, il y
avait, sans aucun doute, lieu à la réélection; M. le général Sébastiani
s'est présenté devant le collége de Vervins, et le collége de Vervins
l'a réélu, sachant très-bien qu'il allait partir pour Naples, et
connaissant parfaitement et sa position personnelle et sa situation
politique.
Au bout de quelque temps, M. le général Sébastiani est appelé à
l'ambassade de Londres; évidemment, quant aux électeurs, sa situation
n'est point changée; il occupait des fonctions publiques, et des
fonctions publiques qui l'obligeaient à une absence; s'il s'agissait de
compter les lieues, de mesurer les distances, Londres serait plus près
que Naples. A l'égard des électeurs, la situation politique de M. le
général Sébastiani n'est donc en aucune façon changée; elle est la même,
politiquement parlant, exactement la même qu'au moment où les électeurs
ont réélu M. le général Sébastiani.
Sous ce premier point de vue donc, sous le point de vue moral, dans
l'intention réelle et morale de la loi, la réélection du général
Sébastiani n'était pas obligatoire.
Veut-on prendre la question, sous un autre point de vue, celui des
fonctions mêmes qu'a occupées et qu'occupe encore le général Sébastiani?
Eh bien! tout le monde sait que, dans le département des affaires
étrangères, tous les ambassadeurs sont sur le même rang; le passage
d'une ambassade à une autre ambassade n'est point un avancement. Quand
un ministre plénipotentiaire devient ambassadeur, alors il y a
avancement; mais quand un ambassadeur quitte une ambassade pour aller en
occuper une autre, il n'y a là aucun avancement. La différence des
traitements provient uniquement de la diversité des dépenses qu'entraîne
telle ou telle résidence. Il n'est personne qui ne sache qu'une somme
plus considérable, 2 ou 300,000 francs par exemple, à Londres, équivaut
à une somme moins considérable, 60 ou 100,000 francs à Naples.
La diversité des traitements n'introduit pas une diversité réelle, une
gradation entre les fonctions; elle signale uniquement l'inégalité des
indemnités attachées à des résidences inégalement dispendieuses.
Ainsi, messieurs, soit que l'on considère la question dans les rapports
de M. le général Sébastiani avec les électeurs, ou dans ses rapports
avec ses fonctions elles-mêmes, il n'y avait aucun motif, du moins aucun
motif obligatoire, à la réélection.
On a cité des précédents, et des précédents qui remontent à 1830; mais
il serait facile d'en citer de différents. Les précédents, sans être
bien anciens, sont déjà divers à ce sujet. Il est vrai, le précédent
allégué par l'honorable préopinant est fondé; mais à peu près à la même
époque, peut-être dans le même mois, l'honorable M. Laffitte, qui avait
été réélu lorsqu'il était entré dans le conseil comme ministre sans
portefeuille, devînt ministre des finances et président du conseil, il
ne fut pas soumis a la réélection. Cependant la différence des
situations était ici bien plus grande. L'honorable M. Laffitte passait
de fonctions non salariées à des fonctions salariées, et de ministre
sans portefeuille il devenait ministre des finances et président du
conseil. Cependant, je le répète, il n'y eu pas de réélection.