LXVIII

--Chambre des députés.--Séance du 9 Avril 1895.--

Le général Sébastiani avait passé de l'ambassade de Naples à l'ambassade

de Londres. On soutint qu'à raison de cette mutation, il devait, en

vertu de la loi du 12 septembre 1830, être soumis, comme député, à la

réélection. Un débat s'éleva dans la Chambre à ce sujet. Je répondis aux

membres qui soutenaient que la réélection était de rigueur. La Chambre

passa à l'ordre du jour.

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Messieurs, M. le ministre

de l'intérieur, présent en ce moment, je crois, à l'une des commissions

de la Chambre, avait des explications à donner sur la question qui vient

d'être élevée. Je les donnerai à sa place; elles seront fort courtes.

La Chambre se rappelle peut-être que j'ai eu l'honneur, au mois d'août

1830, de présenter moi-même le projet de loi dont on réclame en ce

moment l'exécution; cette exécution a été de notre part, toutes les fois

que nous avons été appelés à en délibérer, aussi complète et aussi

loyale que possible.

La Chambre n'ignore pas que dans plusieurs circonstances, notamment au

mois de novembre dernier, lorsque nous sommes sortis du cabinet pour

quelques jours, et que d'autres membres de cette Chambre y sont entrés

pour quelques jours, les uns et les autres nous avons été soumis à la

réélection, et que, sans la moindre hésitation, nous avons accepté cette

obligation légale, sur laquelle cependant on avait élevé des doutes,

doutes qui allaient jusqu'à dire que nous ne l'accepterions pas.

Nous l'avons acceptée complétement, loyalement, toutes les fois que

l'occasion s'est présentée: la loi a toujours reçu sa pleine et entière

exécution. On ne peut élever à cet égard la moindre incertitude.

A l'occasion du général Sébastiani s'est élevée la nécessité

d'interpréter la loi. Voici les motifs de la résolution que nous avons

prise à cette époque.

Il faut remonter en toutes choses au véritable sens, à l'esprit d'une

loi. Quel était le sens, l'esprit de la loi du 12 septembre 1830?

C'est qu'il fallait que les électeurs connussent bien la situation

politique et personnelle de l'homme qu'ils choisissaient, et que, cette

situation politique changeant, il fallait consulter les électeurs.

Voilà, en réduisant les choses aux termes les plus simples, voilà le

véritable sens, voilà l'esprit de la loi de 1830. Et dans les

discussions qui se sont élevées à cette époque, dans l'exposé des motifs

même, on ne trouvera rien qui ne convienne parfaitement à ce sens.

Lorsque M. le général Sébastiani fut nommé ambassadeur à Naples, il y

avait, sans aucun doute, lieu à la réélection; M. le général Sébastiani

s'est présenté devant le collége de Vervins, et le collége de Vervins

l'a réélu, sachant très-bien qu'il allait partir pour Naples, et

connaissant parfaitement et sa position personnelle et sa situation

politique.

Au bout de quelque temps, M. le général Sébastiani est appelé à

l'ambassade de Londres; évidemment, quant aux électeurs, sa situation

n'est point changée; il occupait des fonctions publiques, et des

fonctions publiques qui l'obligeaient à une absence; s'il s'agissait de

compter les lieues, de mesurer les distances, Londres serait plus près

que Naples. A l'égard des électeurs, la situation politique de M. le

général Sébastiani n'est donc en aucune façon changée; elle est la même,

politiquement parlant, exactement la même qu'au moment où les électeurs

ont réélu M. le général Sébastiani.

Sous ce premier point de vue donc, sous le point de vue moral, dans

l'intention réelle et morale de la loi, la réélection du général

Sébastiani n'était pas obligatoire.

Veut-on prendre la question, sous un autre point de vue, celui des

fonctions mêmes qu'a occupées et qu'occupe encore le général Sébastiani?

Eh bien! tout le monde sait que, dans le département des affaires

étrangères, tous les ambassadeurs sont sur le même rang; le passage

d'une ambassade à une autre ambassade n'est point un avancement. Quand

un ministre plénipotentiaire devient ambassadeur, alors il y a

avancement; mais quand un ambassadeur quitte une ambassade pour aller en

occuper une autre, il n'y a là aucun avancement. La différence des

traitements provient uniquement de la diversité des dépenses qu'entraîne

telle ou telle résidence. Il n'est personne qui ne sache qu'une somme

plus considérable, 2 ou 300,000 francs par exemple, à Londres, équivaut

à une somme moins considérable, 60 ou 100,000 francs à Naples.

La diversité des traitements n'introduit pas une diversité réelle, une

gradation entre les fonctions; elle signale uniquement l'inégalité des

indemnités attachées à des résidences inégalement dispendieuses.

Ainsi, messieurs, soit que l'on considère la question dans les rapports

de M. le général Sébastiani avec les électeurs, ou dans ses rapports

avec ses fonctions elles-mêmes, il n'y avait aucun motif, du moins aucun

motif obligatoire, à la réélection.

On a cité des précédents, et des précédents qui remontent à 1830; mais

il serait facile d'en citer de différents. Les précédents, sans être

bien anciens, sont déjà divers à ce sujet. Il est vrai, le précédent

allégué par l'honorable préopinant est fondé; mais à peu près à la même

époque, peut-être dans le même mois, l'honorable M. Laffitte, qui avait

été réélu lorsqu'il était entré dans le conseil comme ministre sans

portefeuille, devînt ministre des finances et président du conseil, il

ne fut pas soumis a la réélection. Cependant la différence des

situations était ici bien plus grande. L'honorable M. Laffitte passait

de fonctions non salariées à des fonctions salariées, et de ministre

sans portefeuille il devenait ministre des finances et président du

conseil. Cependant, je le répète, il n'y eu pas de réélection.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 92 / 119 题