--Chambre des députés.--Séance du 17 mars 1835.--
Le gouvernement présenta, le 1er décembre 1834, un projet de loi sur la
responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir. M. Sauzet
en fit le rapport, le 5 mars 1835, au nom de la commission chargée de
l'examiner et qui y proposa divers amendements. La discussion s'ouvrit
le 16 mars et se prolongea jusqu'au 2 avril, où le projet de loi fut
adopté par 185 voix contre 161. Indépendamment de plusieurs observations
de détail par lesquelles j'y pris part, je combattis, en répondant à M.
Odilon Barrot, un amendement de M. Léon de Maleville qui voulait
supprimer, dans les articles 2, 3, 4 et 5 du projet, toute spécification
des crimes ou délits à raison desquels les ministres pouvaient être
accusés.
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Messieurs, je pense,
comme l'honorable préopinant, que la question n'a pas une grande
importance pratique, et que, quel que soit le système qu'on adopte, soit
qu'on rejette ou qu'on accepte les définitions, il n'y a ni dans l'un,
ni dans l'autre cas, grand danger ni pour le pouvoir, ni pour la
liberté.
Cependant, le système du gouvernement et de la commission me paraît, à
tout prendre, préférable. Vous êtes ici en présence de deux écueils
qu'il faut également éviter: d'une part, le danger du vague, de
l'arbitraire, la crainte que les passions politiques ne s'emparent de ce
vague, de cet arbitraire, pour se porter à des violences; d'autre part,
le danger de laisser, en dehors de vos définitions, des actes réellement
punissables, et de limiter ainsi les droits de la Chambre et de la
justice publique.
Eh bien! le premier sentiment, la crainte du vague et de l'arbitraire,
le besoin d'imposer quelque règle aux actes mêmes de ce pouvoir
souverain et redoutable, ce sentiment est respectable, ce besoin est
réel; c'est une idée juste en soi à laquelle il importe que vous donniez
satisfaction. C'est en même temps une idée qui est enracinée dans toutes
nos habitudes, conforme à toute notre histoire judiciaire; poursuivre,
condamner un homme sans pouvoir qualifier selon la loi l'acte en raison
duquel il est poursuivi, il y a là quelque chose d'exorbitant, quelque
chose qui choque les idées du sens commun et les habitudes de la
justice. Autant donc qu'on pourra respecter ce sentiment, éviter ce
danger sans porter atteinte aux pouvoirs de la Chambre et aux libertés
publiques, il faut le faire. Je crois que le système de la commission
atteint ce double but; le projet de loi qualifie, définit les actes les
plus graves, le plus sévèrement punissables, la trahison et la
concussion, il en donne une définition précise, dans laquelle il faudra
se renfermer toutes les fois qu'on voudra accuser un ministre de
trahison ou de concussion. Cela fait, la loi assure à la Chambre, sous
le nom de prévarication, toute la latitude dont elle aura besoin pour
atteindre des actes qui ne pourraient pas être atteints sous le nom de
trahison ou de concussion.
Vous atteignez ainsi le but de définir les plus graves des actes qui
peuvent donner lieu à des poursuites contre les ministres, d'imposer
ainsi aux poursuites de la Chambre et à la justice nationale ce degré de
précision et de gravité qui donne satisfaction à un bon sentiment
public, et cela sans limiter en rien les droits de la Chambre, sans
restreindre en rien la responsabilité ministérielle.
L'exemple même que l'on vient d'alléguer à cette tribune vient à l'appui
de mon opinion. On a parlé du procès de Strafford. Il y avait,
messieurs, à cette époque, des lois sur la trahison en Angleterre, il y
avait des définitions légales qu'on essaya d'appliquer aux crimes de
lord Strafford. On en reconnut la difficulté; les définitions légales se
prêtaient mal à l'accusation; la Chambre des communes laissa là les
voies judiciaires et se porta à un acte de violence, à un bill
d'attainder; elle poursuivit par un acte législatif au lieu de
poursuivre judiciairement. Rien ne prouve mieux à quel point les
définitions légales peuvent être importantes: la Chambre des communes,
ne pouvant supporter le joug de ces définitions, s'en affranchit par la
violence: de telles violences sont toujours funestes; il ne faut pas que
les pouvoirs publics en donnent l'exemple.
Laissez donc subsister les définitions de la _trahison_ et de la
_concussion_; quand il y aura lieu de poursuivre des ministres sous ce
titre, vous trouverez dans la loi la définition des actes punissables;
et lorsqu'il ne s'agira pas de trahison ou de concussion, vous trouverez
sous le mot _prévarication_ les autres actes punissables; vous pourrez
les atteindre, mais, en les atteignant, vous ne leur attribuerez pas un
caractère de gravité factice et menteuse; vous ne serez pas obligés de
violenter les définitions légales, d'appeler trahison ce qui n'est pas
trahison, concussion ce qui n'est pas concussion, et de faire un acte
d'iniquité en voulant faire un acte de justice.
Je crois donc que le système du gouvernement n'a point les inconvénients
qu'on lui reproche; il est en harmonie avec le sentiment public, avec
les règles ordinaires de la législation, et, en même temps, il satisfait
aux besoins d'une situation spéciale et extraordinaire: d'après ces
considérations, je l'appuie formellement.