LXVI

--Chambre des députés.--Séance du 17 mars 1835.--

Le gouvernement présenta, le 1er décembre 1834, un projet de loi sur la

responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir. M. Sauzet

en fit le rapport, le 5 mars 1835, au nom de la commission chargée de

l'examiner et qui y proposa divers amendements. La discussion s'ouvrit

le 16 mars et se prolongea jusqu'au 2 avril, où le projet de loi fut

adopté par 185 voix contre 161. Indépendamment de plusieurs observations

de détail par lesquelles j'y pris part, je combattis, en répondant à M.

Odilon Barrot, un amendement de M. Léon de Maleville qui voulait

supprimer, dans les articles 2, 3, 4 et 5 du projet, toute spécification

des crimes ou délits à raison desquels les ministres pouvaient être

accusés.

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Messieurs, je pense,

comme l'honorable préopinant, que la question n'a pas une grande

importance pratique, et que, quel que soit le système qu'on adopte, soit

qu'on rejette ou qu'on accepte les définitions, il n'y a ni dans l'un,

ni dans l'autre cas, grand danger ni pour le pouvoir, ni pour la

liberté.

Cependant, le système du gouvernement et de la commission me paraît, à

tout prendre, préférable. Vous êtes ici en présence de deux écueils

qu'il faut également éviter: d'une part, le danger du vague, de

l'arbitraire, la crainte que les passions politiques ne s'emparent de ce

vague, de cet arbitraire, pour se porter à des violences; d'autre part,

le danger de laisser, en dehors de vos définitions, des actes réellement

punissables, et de limiter ainsi les droits de la Chambre et de la

justice publique.

Eh bien! le premier sentiment, la crainte du vague et de l'arbitraire,

le besoin d'imposer quelque règle aux actes mêmes de ce pouvoir

souverain et redoutable, ce sentiment est respectable, ce besoin est

réel; c'est une idée juste en soi à laquelle il importe que vous donniez

satisfaction. C'est en même temps une idée qui est enracinée dans toutes

nos habitudes, conforme à toute notre histoire judiciaire; poursuivre,

condamner un homme sans pouvoir qualifier selon la loi l'acte en raison

duquel il est poursuivi, il y a là quelque chose d'exorbitant, quelque

chose qui choque les idées du sens commun et les habitudes de la

justice. Autant donc qu'on pourra respecter ce sentiment, éviter ce

danger sans porter atteinte aux pouvoirs de la Chambre et aux libertés

publiques, il faut le faire. Je crois que le système de la commission

atteint ce double but; le projet de loi qualifie, définit les actes les

plus graves, le plus sévèrement punissables, la trahison et la

concussion, il en donne une définition précise, dans laquelle il faudra

se renfermer toutes les fois qu'on voudra accuser un ministre de

trahison ou de concussion. Cela fait, la loi assure à la Chambre, sous

le nom de prévarication, toute la latitude dont elle aura besoin pour

atteindre des actes qui ne pourraient pas être atteints sous le nom de

trahison ou de concussion.

Vous atteignez ainsi le but de définir les plus graves des actes qui

peuvent donner lieu à des poursuites contre les ministres, d'imposer

ainsi aux poursuites de la Chambre et à la justice nationale ce degré de

précision et de gravité qui donne satisfaction à un bon sentiment

public, et cela sans limiter en rien les droits de la Chambre, sans

restreindre en rien la responsabilité ministérielle.

L'exemple même que l'on vient d'alléguer à cette tribune vient à l'appui

de mon opinion. On a parlé du procès de Strafford. Il y avait,

messieurs, à cette époque, des lois sur la trahison en Angleterre, il y

avait des définitions légales qu'on essaya d'appliquer aux crimes de

lord Strafford. On en reconnut la difficulté; les définitions légales se

prêtaient mal à l'accusation; la Chambre des communes laissa là les

voies judiciaires et se porta à un acte de violence, à un bill

d'attainder; elle poursuivit par un acte législatif au lieu de

poursuivre judiciairement. Rien ne prouve mieux à quel point les

définitions légales peuvent être importantes: la Chambre des communes,

ne pouvant supporter le joug de ces définitions, s'en affranchit par la

violence: de telles violences sont toujours funestes; il ne faut pas que

les pouvoirs publics en donnent l'exemple.

Laissez donc subsister les définitions de la _trahison_ et de la

_concussion_; quand il y aura lieu de poursuivre des ministres sous ce

titre, vous trouverez dans la loi la définition des actes punissables;

et lorsqu'il ne s'agira pas de trahison ou de concussion, vous trouverez

sous le mot _prévarication_ les autres actes punissables; vous pourrez

les atteindre, mais, en les atteignant, vous ne leur attribuerez pas un

caractère de gravité factice et menteuse; vous ne serez pas obligés de

violenter les définitions légales, d'appeler trahison ce qui n'est pas

trahison, concussion ce qui n'est pas concussion, et de faire un acte

d'iniquité en voulant faire un acte de justice.

Je crois donc que le système du gouvernement n'a point les inconvénients

qu'on lui reproche; il est en harmonie avec le sentiment public, avec

les règles ordinaires de la législation, et, en même temps, il satisfait

aux besoins d'une situation spéciale et extraordinaire: d'après ces

considérations, je l'appuie formellement.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 89 / 119 题