Sur le 5e paragraphe de l'article 22, le comte de Montalivet proposa cet
amendement: «Les instituteurs communaux doivent être institués par le
ministre de l'instruction publique, ou, en son nom, par le fonctionnaire
chargé de la direction supérieure de l'instruction publique dans chaque
département. Dans les communes qui ont 3,000 âmes et au-dessus, ils sont
nommés par le ministre de l'instruction publique, ainsi que dans les
chefs-lieux d'arrondissement, quelle que soit leur population.»
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Tous les diplômes de
bachelier, de licencié, tous les diplômes qui confèrent un état sont
signés par le ministre. Les avoués, les huissiers, les notaires, sont
obligés d'avoir la signature du roi. Cette institution par le roi ou par
un de ses ministres est toujours dans la vue de relever le fonctionnaire
à ses propres yeux.
Nous avons pensé de même que la signature du ministre de l'instruction
publique relèverait aussi, aux yeux de l'instituteur, la dignité de sa
profession, et qu'elle l'affranchirait, jusqu'à un certain point, dans
sa propre pensée, des autorités locales qui le nomment.
Si j'ai bien entendu l'amendement, il propose une dérogation formelle
aux principes de la loi. Il veut que ce soit le ministre de
l'instruction publique qui nomme les instituteurs. Or, la loi pose en
principe que les instituteurs sont présentés par le comité communal, et
nommés par le comité d'arrondissement. Ce principe est très-sage; il
convient en effet, que les instituteurs soient nommés sur les lieux et
par les personnes qui les connaissent.
Sur de nouvelles observations de M. le comte de Montalivet, j'expliquai
la portée de la rédaction primitive de ce paragraphe proposée par le
gouvernement.
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--La rédaction primitive,
proposée par le gouvernement, porte formellement que c'est le comité
d'arrondissement qui nomme les instituteurs communaux, et que le
ministre de l'instruction publique ne fait que les instituer. Il ne
s'agit pas de réviser la nomination; il s'agit de conférer un caractère
public aux instituteurs, au moyen de la signature d'un ministre.