M. Aubernon retira son amendement.

Sur le 5e paragraphe de l'article 22, le comte de Montalivet proposa cet

amendement: «Les instituteurs communaux doivent être institués par le

ministre de l'instruction publique, ou, en son nom, par le fonctionnaire

chargé de la direction supérieure de l'instruction publique dans chaque

département. Dans les communes qui ont 3,000 âmes et au-dessus, ils sont

nommés par le ministre de l'instruction publique, ainsi que dans les

chefs-lieux d'arrondissement, quelle que soit leur population.»

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Tous les diplômes de

bachelier, de licencié, tous les diplômes qui confèrent un état sont

signés par le ministre. Les avoués, les huissiers, les notaires, sont

obligés d'avoir la signature du roi. Cette institution par le roi ou par

un de ses ministres est toujours dans la vue de relever le fonctionnaire

à ses propres yeux.

Nous avons pensé de même que la signature du ministre de l'instruction

publique relèverait aussi, aux yeux de l'instituteur, la dignité de sa

profession, et qu'elle l'affranchirait, jusqu'à un certain point, dans

sa propre pensée, des autorités locales qui le nomment.

Si j'ai bien entendu l'amendement, il propose une dérogation formelle

aux principes de la loi. Il veut que ce soit le ministre de

l'instruction publique qui nomme les instituteurs. Or, la loi pose en

principe que les instituteurs sont présentés par le comité communal, et

nommés par le comité d'arrondissement. Ce principe est très-sage; il

convient en effet, que les instituteurs soient nommés sur les lieux et

par les personnes qui les connaissent.

Sur de nouvelles observations de M. le comte de Montalivet, j'expliquai

la portée de la rédaction primitive de ce paragraphe proposée par le

gouvernement.

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--La rédaction primitive,

proposée par le gouvernement, porte formellement que c'est le comité

d'arrondissement qui nomme les instituteurs communaux, et que le

ministre de l'instruction publique ne fait que les instituer. Il ne

s'agit pas de réviser la nomination; il s'agit de conférer un caractère

public aux instituteurs, au moyen de la signature d'un ministre.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 27 / 119 题