--Séance du 27 mai 1833.--
A propos de l'article 14, le comte Roy demanda le retranchement du 2e
paragraphe: «Le recouvrement de la rétribution, ne donnera lieu à aucune
remise au profit des agents de la perception.» Je donnai, à ce sujet,
les explications suivantes:
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Je dois donner quelques
explications à la Chambre sur la manière dont ce paragraphe a été
introduit dans la loi en discussion. Comme M. le comte Roy l'a fait
observer, il n'était point dans la proposition du gouvernement. La
disposition fondamentale de l'article 14, qui fait, de la rétribution
payée par les parents au profit de l'instituteur, une contribution
publique qui devra être perçue dans la même forme que les contributions
directes, cette disposition ayant été l'objet d'objections graves, le
paragraphe dont il s'agit a été introduit dans la loi comme une espèce
d'adoucissement. On a voulu que les parents sussent bien que le
percepteur ne gagnerait rien à cette rigueur qu'il était appelé à
exercer contre eux, que cette perception, qui pouvait les blesser dans
certains cas, ne donnerait lieu à aucun avantage au profit du
percepteur.
J'ai peine à croire que la charge qui en résultera pour le percepteur
soit aussi grande que M. le comte Roy a paru le penser. Il a raisonné
dans l'hypothèse de huit communes par percepteur, et de cent élèves par
commune. Il y a évidemment exagération, car cela donnerait, pour toutes
les communes de France, 4 millions d'élèves dans les écoles primaires.
Le nombre des élèves qui payeront la rétribution nouvelle sera, terme
moyen, de quinze ou vingt.
Je reconnais qu'il y aura aggravation de travail et de dépense; mais il
n'est pas impossible d'introduire une disposition analogue à celle que
vient de proposer M. Girod (de l'Ain), et au moyen de laquelle on
assurera au percepteur le recouvrement de ses frais. J'insiste seulement
sur ce point que le véritable motif du paragraphe a été de faire passer
plus facilement cette métamorphose de la rétribution mensuelle en
contribution publique.
M. LE COMTE ROY.--La proposition de M. Girod (de l'Ain), si elle était
admise, ferait du moins disparaître ce que la disposition présente de
trop injuste. Cependant il faudrait dire encore par qui l'indemnité
serait acquittée.
_M. le ministre de l'instruction publique_.--L'observation de M. le
comte Roy sur l'inconvénient d'insérer, dans la loi de l'instruction
primaire, une disposition qui lui paraît purement administrative, et qui
a besoin d'être concertée entre M. le ministre des finances et M. le
ministre de l'instruction publique, cette observation me paraît jusqu'à
un certain point fondée. Il est bien vrai que, quand même aucune
disposition pareille ne serait introduite dans la loi, M. le ministre
des finances aurait toujours le droit, en se concertant avec M. le
ministre de l'instruction publique, de déclarer qu'il n'y aura aucune
remise au profit des percepteurs pour cette nature de contribution.
M. LE COMTE ROY.--J'ai exprimé très-positivement une opinion conforme à
ce qui est demandé par M. le ministre de l'instruction publique. J'ai
toujours entendu, en proposant la suppression du deuxième paragraphe de
l'article 14, que M. le ministre des finances et M. le ministre de
l'intérieur ou de l'instruction publique se concerteraient pour établir
le mode et les conditions de la perception autorisée par cet article.