M. le ministre lit le projet de loi.

--Séance du 27 mai 1833.--

A propos de l'article 14, le comte Roy demanda le retranchement du 2e

paragraphe: «Le recouvrement de la rétribution, ne donnera lieu à aucune

remise au profit des agents de la perception.» Je donnai, à ce sujet,

les explications suivantes:

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Je dois donner quelques

explications à la Chambre sur la manière dont ce paragraphe a été

introduit dans la loi en discussion. Comme M. le comte Roy l'a fait

observer, il n'était point dans la proposition du gouvernement. La

disposition fondamentale de l'article 14, qui fait, de la rétribution

payée par les parents au profit de l'instituteur, une contribution

publique qui devra être perçue dans la même forme que les contributions

directes, cette disposition ayant été l'objet d'objections graves, le

paragraphe dont il s'agit a été introduit dans la loi comme une espèce

d'adoucissement. On a voulu que les parents sussent bien que le

percepteur ne gagnerait rien à cette rigueur qu'il était appelé à

exercer contre eux, que cette perception, qui pouvait les blesser dans

certains cas, ne donnerait lieu à aucun avantage au profit du

percepteur.

J'ai peine à croire que la charge qui en résultera pour le percepteur

soit aussi grande que M. le comte Roy a paru le penser. Il a raisonné

dans l'hypothèse de huit communes par percepteur, et de cent élèves par

commune. Il y a évidemment exagération, car cela donnerait, pour toutes

les communes de France, 4 millions d'élèves dans les écoles primaires.

Le nombre des élèves qui payeront la rétribution nouvelle sera, terme

moyen, de quinze ou vingt.

Je reconnais qu'il y aura aggravation de travail et de dépense; mais il

n'est pas impossible d'introduire une disposition analogue à celle que

vient de proposer M. Girod (de l'Ain), et au moyen de laquelle on

assurera au percepteur le recouvrement de ses frais. J'insiste seulement

sur ce point que le véritable motif du paragraphe a été de faire passer

plus facilement cette métamorphose de la rétribution mensuelle en

contribution publique.

M. LE COMTE ROY.--La proposition de M. Girod (de l'Ain), si elle était

admise, ferait du moins disparaître ce que la disposition présente de

trop injuste. Cependant il faudrait dire encore par qui l'indemnité

serait acquittée.

_M. le ministre de l'instruction publique_.--L'observation de M. le

comte Roy sur l'inconvénient d'insérer, dans la loi de l'instruction

primaire, une disposition qui lui paraît purement administrative, et qui

a besoin d'être concertée entre M. le ministre des finances et M. le

ministre de l'instruction publique, cette observation me paraît jusqu'à

un certain point fondée. Il est bien vrai que, quand même aucune

disposition pareille ne serait introduite dans la loi, M. le ministre

des finances aurait toujours le droit, en se concertant avec M. le

ministre de l'instruction publique, de déclarer qu'il n'y aura aucune

remise au profit des percepteurs pour cette nature de contribution.

M. LE COMTE ROY.--J'ai exprimé très-positivement une opinion conforme à

ce qui est demandé par M. le ministre de l'instruction publique. J'ai

toujours entendu, en proposant la suppression du deuxième paragraphe de

l'article 14, que M. le ministre des finances et M. le ministre de

l'intérieur ou de l'instruction publique se concerteraient pour établir

le mode et les conditions de la perception autorisée par cet article.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 25 / 119 题