M. TAILLANDIER.--Alors je le retire.

M. de Jouvencel proposa cet article additionnel au projet de loi: Avant

le mois de janvier 1835, tous les instituteurs actuellement en exercice,

dont les brevets sont antérieurs à 1830, devront, pour conserver leurs

fonctions, être confirmés par les conseils municipaux des communes dont

ils dépendent, après que les comités des cantons auront certifié leur

aptitude à l'enseignement. Je combattis cette disposition.

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Je ne crois pas qu'il

soit utile, et je dirai même qu'il soit juste, d'entreprendre une

révision et une épuration générale de tous les instituteurs qui existent

aujourd'hui en France. Il faut laisser les existences comme elles sont.

Quand les instituteurs commettront des fautes, ils tomberont sous la

législation que vous délibérez. Leurs fautes seront punies, leur

conduite sera surveillée, comme la loi actuelle l'exige. Mais, je le

répète, entreprendre une épuration générale de tous les titres des

instituteurs actuellement en exercice, cela me paraît devoir les

inquiéter tous, sans qu'il y ait à cela une véritable nécessité.

M. JOUVENCEL.--Je ne parle dans mon amendement que des instituteurs

brevetés il y a plus de trois ans, avant 1830.

_M. le ministre de l'instruction publique_.--Je persiste dans mon

observation. Je ne crois pas qu'il soit utile d'aller porter le trouble

dans le très-grand nombre d'instituteurs privés et publics qui existent,

et de les soumettre à la nécessité d'un nouveau brevet.

La discussion s'étant prolongée et animée, je repris la parole pour bien

expliquer dans quel sens et dans quelles limites j'entendais protéger la

situation des instituteurs primaires actuellement en exercice:

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Je ferai observer que la

distinction établie par la loi entre les écoles publiques et privées et

le système d'écoles publiques que fonde la loi n'existe pas aujourd'hui

que les écoles publiques communales sont à fonder. Toutes les communes

qui déclareront qu'elles veulent fonder dans leur sein une école

publique contracteront l'obligation de donner 200 fr. à leur

instituteur. Si elles sont contentes de leur instituteur actuel, elles

le maintiendront; si elles n'en sont pas contentes, elles en prendront

un autre. Il ne s'agit pas de confirmer l'état actuel des instituteurs;

ce à quoi je me suis opposé, c'est à ce qu'on imposât aux instituteurs

actuellement existants l'obligation de subir de nouveaux examens et de

se pourvoir de nouveaux brevets.

_M. le Président_.--Voilà pourquoi j'ai posé la question; il m'a semblé

qu'il y avait un malentendu de la part de ceux qui proposaient

l'amendement. Il résulte de l'explication donnée que l'instituteur

actuel restera instituteur privé, et que, lorsqu'on voudra fonder une

école communale, ce sera un établissement nouveau pour lequel

l'instituteur devra obtenir sa nomination d'après les formes tracées par

la loi.

_M. le ministre de l'instruction publique_.--C'est complétement dans ce

sens que j'ai entendu la loi, et les termes mêmes de la loi le disent.

M. LAURENCE.--La loi n'en dit rien, et il est d'autant plus important de

s'expliquer à cet égard que, dans l'état actuel, des instituteurs

reçoivent des indemnités du ministère, et que des logements leur sont

donnés par la commune.

_M. le ministre de l'instruction publique_.--Les instituteurs actuels

sont des instituteurs privés auxquels ou les communes ou l'État donnent

des subventions. Quand il s'agira d'en faire des instituteurs communaux,

toutes les dispositions de la loi leur seront applicables.

M. VIVIEN.--Un instituteur est en possession de la fonction

d'instituteur dans une commune; il reçoit dans ce moment une subvention

de la commune, la commune désire le conserver. Faudra-t-il qu'il reçoive

un brevet de capacité pour devenir un instituteur communal? (_Non!

non!_)

_M. le Président_.--Le brevet de capacité, d'après votre loi, est pour

les écoles privées, et c'est pour cela que M. le ministre de

l'instruction publique, quand on a discuté l'art. 4, a déclaré qu'il

n'entendait pas assujettir à de nouveaux brevets les instituteurs qui

étaient en possession d'exercer; mais il résulte de l'explication qu'il

vient de vous donner que, pour les écoles publiques, il faudra

satisfaire aux dispositions de la loi; il y aura à déclarer qu'un tel

est nommé instituteur communal, ce qui sans cela ne serait pas, car il

n'y aurait qu'une simple confirmation. (_Oui! oui! c'est entendu!_)

M. LAURENCE.--C'est-à-dire que la capacité de l'instituteur, comme

instituteur, ne peut plus être mise en question, mais que c'est

l'investiture. (_Oui! oui!_). L'investiture, il ne l'a pas.

M. ESCHASSÉRIAUX.--Les explications données satisfont en grande partie

au voeu qu'exprimait l'amendement de M. Jouvencel. Il reste toujours

cependant que toutes les conditions exigées par le projet de loi ne

seront pas remplies dans les choix de nouveaux instituteurs; il en est

une, la plus essentielle suivant moi, sur laquelle on passera, ce me

semble, assez légèrement: c'est la condition de capacité; car il suffit

que vous n'exigiez pas que de nouveaux brevets soient pris par les

instituteurs actuels, pour que vous laissiez aux communes la chance

d'avoir des instituteurs très-médiocres.

_M. le ministre de l'instruction publique_.--Je ne voudrais pas

prolonger inutilement cette discussion; mais je ferai remarquer que le

projet de loi établit deux degrés d'école: les écoles primaires

élémentaires et les écoles primaires supérieures. Eh bien! parmi les

brevets délégués depuis plusieurs années, il y a des brevets qui

répondent aux écoles élémentaires, et des brevets qui répondent aux

écoles supérieures. Les instituteurs qui ont reçu des brevets du premier

degré possèdent à peu près les connaissances exigées pour les écoles

supérieures. Ce sont là des faits dont on tiendra compte en instituant

les écoles publiques; mais si vous soumettez tous les instituteurs de

France à venir se présenter à de nouveaux examens et à recevoir de

nouveaux brevets, vous porterez un grand trouble dans toutes les

existences.

M. Eschassériaux ayant demandé ce que deviendraient, d'après le nouveau

projet de loi, les écoles d'adultes, je répondis:

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Beaucoup de membres de

cette Chambre peuvent savoir que je me suis occupé des écoles d'adultes,

et que j'ai pris des dispositions dont quelques-unes ont eu un plein

succès. Mais on ne saurait régler cette législation dès aujourd'hui, car

le régime de ces écoles et la manière de les établir sont variables

selon les localités, et on ne peut prendre à leur égard une disposition

générale. Il y a des villes où l'on peut établir des écoles d'adultes,

de telle manière qui ne réussirait pas dans telle autre ville. Je me

suis occupé de recueillir à cet égard des renseignements. Je ferai la

même observation que sur les écoles de filles: je ne pourrais non plus à

cet égard présenter encore un ensemble de dispositions raisonnables.

M. LE GÉNÉRAL DEMARÇAY.--Si l'on ne veut donner aux adultes dont il

s'agit que la somme d'instruction qu'on donnera aux enfants, pourquoi

les jeunes gens de quinze ou dix-sept ans ne seraient-ils pas admis dans

les écoles des enfants?

M_. le ministre de l'instruction publique_.--Il n'y a pas d'objection,

rien ne les empêche d'y entrer.

M. TAILLANDIER.--Je rends justice à M. le ministre; je sais qu'il fait

des efforts pour répandre l'instruction primaire, pour établir des

écoles d'adultes; mais les hommes passent, et les institutions restent.

M. le ministre est aujourd'hui au pouvoir, il peut n'y être plus dans

quelque temps. (_On rit._) Je persiste à penser que le principe doit

être écrit dans la loi, et j'ai rédigé mon article de manière à poser

seulement le principe. (_Aux voix! aux voix!_)

_M. le Président_.--Voici le premier article de M. Taillandier:

«Moyennant des rétributions fixées conformément à l'art. 14 de la

présente loi, et aux jours et heures que le conseil municipal

déterminera, l'instituteur communal donnera l'instruction primaire aux

hommes adultes qui la voudront recevoir.»

_M. le ministre de l'instruction publique_.--Je ne puis admettre une

disposition aussi générale. Il y a telle école où il serait impossible à

l'instituteur primaire de donner aux adultes cette instruction.

L'article fut rejeté.

Chambre des pairs.--Séance du 6 mai 1833.

Le 6 mai 1833, je présentai le projet de loi à la Chambre des pairs en

mettant en regard la rédaction primitive et les amendements adoptés par

la Chambre des députés.

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Messieurs les pairs, le

Roi nous a ordonné de présenter le projet de loi sur l'instruction

primaire que la Chambre des députés vient d'adopter, avec des

amendements qui seront également l'objet de vos délibérations.

Définir l'instruction primaire de telle sorte qu'elle puisse en même

temps être donnée partout, et s'étendre, s'élever à mesure que

s'étendent et s'élèvent les besoins de la population; lui assurer la

liberté promise par la Charte, sous la seule condition des garanties de

moralité et de capacité exigées des professions les plus libres; fonder,

en acceptant la concurrence des écoles privées, un vaste ensemble

d'écoles publiques qui mettent l'instruction primaire à l'abri des

lacunes et des chances de l'industrie particulière; former de bons

maîtres, condition absolue des bonnes écoles; régler enfin le mode

d'administration et de surveillance des écoles, en attribuant aux

pouvoirs locaux et généraux la part d'influence et d'action qui leur

convient; tels sont les principes, tel est le système des dispositions

du projet de loi.

Ces principes sont simples, messieurs, et d'une utilité, je pourrais

dire d'une nécessité presque évidente. L'instruction primaire doit être

universelle; donc elle ne saurait être uniforme; il faut qu'elle

s'adapte aux besoins divers, aux divers degrés de développement des

classes auxquelles elle est destinée; qu'elle soit tantôt assez facile,

assez modeste pour pénétrer dans les moindres villages et s'offrir aux

existences les plus humbles; tantôt assez développée, assez variée pour

satisfaire aux convenances de ces professions, aujourd'hui si nombreuses

et si importantes, qui ne prétendent pas à la science, mais qui ont

besoin d'en connaître les éléments, car elles en font chaque jour

l'application.

Vous voulez l'universalité de l'instruction primaire; appelez donc la

liberté à votre aide; que rien n'entrave le voeu des familles et les

essais de l'industrie. Prenez garde seulement à deux choses: d'une part,

souvenez-vous que, lorsqu'il s'agit de la fortune et de la santé des

citoyens, vous demandez à l'industrie libre certaines garanties

fondamentales; serez-vous moins soigneux, moins prévoyants quand vous

vous occupez de leur intelligence et de leur moralité? D'autre part, ne

vous faites point d'illusion; l'industrie libre, l'intérêt privé sont

absolument hors d'état de porter l'instruction primaire dans tous les

lieux et à tous les degrés qu'elle doit atteindre pour que les besoins

du pays soient satisfaits. L'expérience le démontre comme le prévoit la

raison: la puissance publique seule est au niveau d'une telle oeuvre.

Que la puissance publique intervienne donc; qu'elle fonde partout des

écoles; qu'à ces écoles elle assure des maîtres dignes de leur mission,

si élevée bien que si obscure. Ainsi, mais seulement ainsi, vos soins

pour l'instruction populaire seront efficaces; vous accomplirez le

devoir de l'État, en respectant le droit et en acceptant le concours de

la liberté.

Comment interviendra la puissance publique? Agira-t-elle seule du haut

de sa grandeur, pour ainsi dire, en se chargeant de tout le poids de

l'entreprise, et en faisant partir, du centre de l'État, toute son

action? Non, messieurs; si nous n'attendons pas de l'industrie privée

tout ce qu'on s'en est quelquefois promis, nous ne voulons pas non plus

imposer au pouvoir central un fardeau qu'il porte mal, quand il le porte

seul. L'instruction primaire est une dette de l'État envers la

population; mais cette dette, pour être aisément et effectivement payée,

doit être répartie entre les associations diverses et inégales dont la

réunion forme l'État. La loi, cette expression de la raison publique et

de l'intérêt général, imposera donc aux communes l'obligation de

pourvoir aux besoins de l'instruction primaire. Si les communes n'y

peuvent suivre, la loi appellera les départements à leur aide; et comme

le concours des départements même laissera encore beaucoup à faire, les

ressources générales de l'État seront alors invoquées et viendront

combler les dernières lacunes: ainsi seront excitées et employées,

chacune à sa place et dans sa mesure, toutes les forces de la société.

Le même principe qui préside à la répartition des devoirs et des charges

présidera à la distribution des droits et des pouvoirs. La commune, le

canton, l'arrondissement, le département, l'État concourront à la

surveillance des écoles comme à leur entretien; et, après avoir assuré

leur situation matérielle, la loi, non moins soigneuse de leur

existence, et, s'il m'est permis d'employer cette expression, de leur

santé morale, appellera à veiller sur elles toutes les influences qui

peuvent, qui doivent se prêter, dans cette vue, un mutuel appui.

Tel est le projet de loi, messieurs; ses dispositions n'ont pour objet

que d'appliquer, de réaliser les principes que je viens d'indiquer.

J'ose croire que vous les trouverez conséquentes et pratiques. En

commençant par l'enseignement populaire les améliorations et les

réformes que l'instruction publique en général nous paraît appeler, nous

nous sommes également imposé de repousser toute prétention, toute

promesse chimérique, et de ne refuser aucun auxiliaire, aucun moyen

d'action. Nous n'hésitons pas à affirmer que c'est ici une loi sincère;

nous espérons que ce sera aussi une loi efficace.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 24 / 119 题