_M. le ministre de l'instruction publique_.--(se reprenant). Et d'un
enseignement qui s'applique à toutes les communes du royaume. Je crois
qu'il serait difficile d'introduire dans cet enseignement des notions
des droits et des devoirs sociaux et politiques. (_Interruption_.)
Je demande à n'être pas interrompu. On pourra me répondre. Je regarde la
propagation des idées saines sur les droits et sur les devoirs
politiques comme très-essentielle, et l'administration est très-disposée
à prendre tous les moyens de satisfaire à ce besoin; mais je ne crois
pas qu'on puisse exiger que tous les maîtres d'école du royaume, chargés
d'enseigner la lecture, l'écriture, le calcul, l'orthographe, soient
chargés de donner en même temps des notions sur les droits, et les
devoirs politiques. Cela me paraîtrait un hors-d'oeuvre dans des écoles
qui ne sont fréquentées, en général, que par de très-jeunes enfants.
L'amendement fut rejeté.
M. Taillandier demanda que l'instruction primaire supérieure fût plus
limitée que ne l'établissait le troisième paragraphe de l'article 1er du
projet de loi, et que les comités de surveillance institués par
l'article 18 eussent le droit de l'étendre, s'ils le jugeaient
convenable. Je combattis son amendement.
M. GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--J'aurai l'honneur de
faire remarquer à la Chambre que, pour l'instruction primaire
supérieure, il s'agit de villes de six mille âmes et au-dessus, et que
l'énumération des objets d'enseignement pour ces écoles ne s'élève pas
au-dessus des besoins ordinaires de ces villes.
J'ajouterai qu'il s'agit ici des écoles publiques, et que c'est dans ces
écoles que l'instruction primaire supérieure s'appliquera aux objets
énumérés dans le paragraphe: il sera possible que les écoles primaires
privées ne donnent pas un enseignement aussi étendu.
L'amendement qui vous est proposé aurait une singulière conséquence,
celle de laisser chaque comité juge des limites de l'instruction
primaire élémentaire. Je ne suis pas plus admirateur qu'un autre de la
régularité et de l'uniformité absolues; cependant il me paraît que ce
serait chose étrange de laisser varier, selon les localités, les limites
d'un enseignement aussi important. Lorsque vous fondez une école normale
primaire, vous formez des maîtres auxquels vous imposez l'obligation de
transmettre certaines connaissances: pourquoi cela? parce que vous
voulez répandre ces connaissances, donner à cet enseignement un certain
degré de généralité. Eh bien! en adoptant l'amendement, vous détruirez
d'une main ce que vous fonderez de l'autre.
Quant à la faculté que réclame le préopinant pour les instituteurs
privés, d'enseigner le latin et le grec s'ils le jugent utile, c'est
autre chose. Le projet actuel a pour objet uniquement l'instruction
primaire; les études classiques n'y sont pas comprises. C'est une idée
généralement adoptée aujourd'hui que de faibles études classiques, un
mauvais enseignement du grec ou du latin n'ont pas d'utilité. Le projet
de loi actuel a pour objet de restreindre plutôt que de répandre ce
mauvais enseignement classique. Ce serait aller contre l'esprit du
projet; aussi je repousse l'amendement de M. Taillandier.
L'amendement ne fut pas appuyé.
M. Laurence (député des Landes), tout en déclarant qu'il n'était guère
partisan du serment politique, demanda que tous les instituteurs, privés
aussi bien que publics, y fussent astreints. Je combattis son
amendement.
M. GUIZOT, ministre de l'instruction publique.--Je ne pense pas comme le
préopinant sur le serment. Il est écrit dans nos lois, et quand il a été
prêté, il doit être tenu. Mais je n'élève pas ici la question générale,
j'exprime seulement mon opinion sur un cas particulier. Je ferai
remarquer à l'honorable préopinant que, s'il avait fait attention à la
loi tout entière, il aurait vu, à l'art. 23, que les instituteurs
publics sont obligés de prêter serment; mais quand il s'agit d'écoles
privées, qui ne reçoivent aucun secours ni des communes ni de l'État,
qui n'ont enfin aucun caractère public, il n'y a pas lieu d'exiger le
serment, pas plus que pour toute autre profession.
M. LAURENCE.--M. le ministre n'a répondu qu'à la moitié de mes
observations; cependant sa réponse me suffit.
M. ROGER.--Est-il dans les intentions de M. le ministre que la
disposition de l'art. 4 s'applique aux instituteurs actuellement en
fonctions?
_M. le ministre_.--C'est un article qui s'applique aux instituteurs à
venir.
--Séance du 30 avril 1833.--
M. VAUTOUT (député de la Côte-d'Or) demanda que toute association qui se
proposerait de former des institutions et des instituteurs primaires dût
être autorisée par une ordonnance royale, rendue sur l'avis des conseils
municipaux ou des conseils généraux, et insérée au _Bulletin des lois_.
Je combattis cet amendement.
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Je n'ai qu'une simple
observation à faire à la Chambre. L'amendement de l'honorable préopinant
me paraît inutile, car le droit commun suffit pour atteindre le but
qu'il se propose. Dans l'état actuel de la législation, toutes les fois
qu'une association s'établit et veut fonder des écoles ou tout autre
genre d'établissements, elle est obligée de communiquer ses statuts et
d'obtenir une autorisation. Sans doute, il peut y avoir des associations
inconnues, qu'il est de mon devoir de découvrir et de surveiller; mais
toutes les associations connues ont rempli ces formalités et obtenu ces
autorisations; et, s'il s'en présentait de nouvelles, elles seraient
soumises aux mêmes formalités. Mais l'article irait plus loin que
l'intention de l'honorable préopinant; il arrive continuellement, vous
le savez tous, que, dans une ville, il se forme une association locale
pour fonder une école; je crois qu'il serait trop restrictif de la
liberté de l'enseignement d'exiger une ordonnance royale pour fonder
cette école; elle sera soumise aux formalités exigées dans les cas
généraux; elle présentera un instituteur qui aura obtenu un brevet de
capacité et de moralité, et l'école sera fondée. Ces petites réunions
locales, qui n'ont pas de caractère général, n'ont d'autre but que de
fonder des écoles; il ne faut pas les soumettre à des formalités
extraordinaires et exiger l'autorisation d'une ordonnance royale.
Quant aux associations en général, soit ecclésiastiques, soit laïques,
elles sont, par le droit commun, obligées de communiquer leurs statuts
et d'obtenir une autorisation, sans quoi elles n'ont pas d'existence
légale et peuvent à l'instant être poursuivies et réprimées.
_De toutes parts._--Aux voix, aux voix!
M. VATOUT.--Je demande à répondre, car la chose est très-importante. M.
le ministre de l'instruction publique vient de vous dire que mon
amendement était inutile. Moi, je crois, au contraire, qu'il est
extrêmement utile pour opposer une digue à cet esprit envahisseur de la
secte que j'ai signalée. On vous a dit que toutes les associations
étaient soumises à l'investigation du gouvernement; mais, si vous
n'adoptez pas la mesure que j'ai l'honneur de proposer, dans le silence
de la loi, il pourra se former, sur tous les points de la France, des
associations d'hommes qui compromettront l'avenir du pays. Il est des
départements de la Bretagne, comme celui d'Ille-et-Vilaine, où elles
existent déjà. Si vous n'adoptez pas des dispositions à cet égard, vous
n'empêcherez pas la secte de s'établir partout, de s'emparer de la
direction des esprits et de compromettre l'avenir de la morale
nationale. Je persiste donc, de toutes les forces de ma conviction, dans
l'amendement que j'ai eu l'honneur de présenter à la Chambre.
_M. le ministre de l'instruction publique._--L'association particulière
à laquelle l'honorable préopinant fait allusion a été autorisée par une
ordonnance royale, et a communiqué ses statuts; elle existe en vertu
d'une ordonnance royale. A présent faudra-t-il examiner de nouveau ses
statuts, et lui retirer l'autorisation? C'est une délicate question. A
mon avis, je le répète, la garantie actuelle est suffisante. (_Aux voix!
aux voix! aux voix!_)
L'amendement fut rejeté.
M. Hector Lepelletier d'Aunay (député de la Nièvre) demanda que
l'obligation imposée par l'article 9 à toutes les communes d'entretenir
au moins une école primaire élémentaire ne fût pas absolue. Je lui
répondis:
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Il est évident que
l'exécution de la loi, dans toute la précision de ses dispositions, ne
peut pas être immédiate, que c'est une question de temps, qu'il y a des
communes très-pauvres qui ne pourront sur-le-champ, ni fonder une école
pour leur compte, ni contribuer à une école voisine. Mais le principe
sera écrit dans la loi, et dès que la commune pauvre deviendra capable
soit d'avoir une école, soit de contribuer à une école voisine, on
poursuivra l'exécution de l'article. Il y a toujours, en pareil cas, une
certaine latitude laissée à l'administration.
M. Coulmann (député du Bas-Rhin) demanda que le ministre de
l'instruction pût, au besoin, autoriser la formation ou le maintien, à
titre d'_écoles communales_, d'écoles affectées spécialement à l'un des
cultes salariés par l'État. Je m'expliquai sur sa proposition en ces
termes:
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Je n'ai aucune objection
à faire à l'amendement, en principe. Il est évident qu'il y a certaines
localités dans lesquelles il est impossible de ne pas adopter des écoles
séparées pour les différentes communions.
Je ferai observer que, dans l'état actuel de la France, cela se fait
toujours, au gré du conseil municipal lui-même. Le conseil municipal
partage les fonds entre différentes écoles. Dans la ville de Nîmes, par
exemple, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, le conseil municipal,
sans distinction des protestants et des catholiques, répartit ses
secours entre les écoles des différentes communions.