M. SALVERTE.--Qui connaissent le système légal des poids et mesures.

_M. le ministre de l'instruction publique_.--(se reprenant). Et d'un

enseignement qui s'applique à toutes les communes du royaume. Je crois

qu'il serait difficile d'introduire dans cet enseignement des notions

des droits et des devoirs sociaux et politiques. (_Interruption_.)

Je demande à n'être pas interrompu. On pourra me répondre. Je regarde la

propagation des idées saines sur les droits et sur les devoirs

politiques comme très-essentielle, et l'administration est très-disposée

à prendre tous les moyens de satisfaire à ce besoin; mais je ne crois

pas qu'on puisse exiger que tous les maîtres d'école du royaume, chargés

d'enseigner la lecture, l'écriture, le calcul, l'orthographe, soient

chargés de donner en même temps des notions sur les droits, et les

devoirs politiques. Cela me paraîtrait un hors-d'oeuvre dans des écoles

qui ne sont fréquentées, en général, que par de très-jeunes enfants.

L'amendement fut rejeté.

M. Taillandier demanda que l'instruction primaire supérieure fût plus

limitée que ne l'établissait le troisième paragraphe de l'article 1er du

projet de loi, et que les comités de surveillance institués par

l'article 18 eussent le droit de l'étendre, s'ils le jugeaient

convenable. Je combattis son amendement.

M. GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--J'aurai l'honneur de

faire remarquer à la Chambre que, pour l'instruction primaire

supérieure, il s'agit de villes de six mille âmes et au-dessus, et que

l'énumération des objets d'enseignement pour ces écoles ne s'élève pas

au-dessus des besoins ordinaires de ces villes.

J'ajouterai qu'il s'agit ici des écoles publiques, et que c'est dans ces

écoles que l'instruction primaire supérieure s'appliquera aux objets

énumérés dans le paragraphe: il sera possible que les écoles primaires

privées ne donnent pas un enseignement aussi étendu.

L'amendement qui vous est proposé aurait une singulière conséquence,

celle de laisser chaque comité juge des limites de l'instruction

primaire élémentaire. Je ne suis pas plus admirateur qu'un autre de la

régularité et de l'uniformité absolues; cependant il me paraît que ce

serait chose étrange de laisser varier, selon les localités, les limites

d'un enseignement aussi important. Lorsque vous fondez une école normale

primaire, vous formez des maîtres auxquels vous imposez l'obligation de

transmettre certaines connaissances: pourquoi cela? parce que vous

voulez répandre ces connaissances, donner à cet enseignement un certain

degré de généralité. Eh bien! en adoptant l'amendement, vous détruirez

d'une main ce que vous fonderez de l'autre.

Quant à la faculté que réclame le préopinant pour les instituteurs

privés, d'enseigner le latin et le grec s'ils le jugent utile, c'est

autre chose. Le projet actuel a pour objet uniquement l'instruction

primaire; les études classiques n'y sont pas comprises. C'est une idée

généralement adoptée aujourd'hui que de faibles études classiques, un

mauvais enseignement du grec ou du latin n'ont pas d'utilité. Le projet

de loi actuel a pour objet de restreindre plutôt que de répandre ce

mauvais enseignement classique. Ce serait aller contre l'esprit du

projet; aussi je repousse l'amendement de M. Taillandier.

L'amendement ne fut pas appuyé.

M. Laurence (député des Landes), tout en déclarant qu'il n'était guère

partisan du serment politique, demanda que tous les instituteurs, privés

aussi bien que publics, y fussent astreints. Je combattis son

amendement.

M. GUIZOT, ministre de l'instruction publique.--Je ne pense pas comme le

préopinant sur le serment. Il est écrit dans nos lois, et quand il a été

prêté, il doit être tenu. Mais je n'élève pas ici la question générale,

j'exprime seulement mon opinion sur un cas particulier. Je ferai

remarquer à l'honorable préopinant que, s'il avait fait attention à la

loi tout entière, il aurait vu, à l'art. 23, que les instituteurs

publics sont obligés de prêter serment; mais quand il s'agit d'écoles

privées, qui ne reçoivent aucun secours ni des communes ni de l'État,

qui n'ont enfin aucun caractère public, il n'y a pas lieu d'exiger le

serment, pas plus que pour toute autre profession.

M. LAURENCE.--M. le ministre n'a répondu qu'à la moitié de mes

observations; cependant sa réponse me suffit.

M. ROGER.--Est-il dans les intentions de M. le ministre que la

disposition de l'art. 4 s'applique aux instituteurs actuellement en

fonctions?

_M. le ministre_.--C'est un article qui s'applique aux instituteurs à

venir.

--Séance du 30 avril 1833.--

M. VAUTOUT (député de la Côte-d'Or) demanda que toute association qui se

proposerait de former des institutions et des instituteurs primaires dût

être autorisée par une ordonnance royale, rendue sur l'avis des conseils

municipaux ou des conseils généraux, et insérée au _Bulletin des lois_.

Je combattis cet amendement.

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Je n'ai qu'une simple

observation à faire à la Chambre. L'amendement de l'honorable préopinant

me paraît inutile, car le droit commun suffit pour atteindre le but

qu'il se propose. Dans l'état actuel de la législation, toutes les fois

qu'une association s'établit et veut fonder des écoles ou tout autre

genre d'établissements, elle est obligée de communiquer ses statuts et

d'obtenir une autorisation. Sans doute, il peut y avoir des associations

inconnues, qu'il est de mon devoir de découvrir et de surveiller; mais

toutes les associations connues ont rempli ces formalités et obtenu ces

autorisations; et, s'il s'en présentait de nouvelles, elles seraient

soumises aux mêmes formalités. Mais l'article irait plus loin que

l'intention de l'honorable préopinant; il arrive continuellement, vous

le savez tous, que, dans une ville, il se forme une association locale

pour fonder une école; je crois qu'il serait trop restrictif de la

liberté de l'enseignement d'exiger une ordonnance royale pour fonder

cette école; elle sera soumise aux formalités exigées dans les cas

généraux; elle présentera un instituteur qui aura obtenu un brevet de

capacité et de moralité, et l'école sera fondée. Ces petites réunions

locales, qui n'ont pas de caractère général, n'ont d'autre but que de

fonder des écoles; il ne faut pas les soumettre à des formalités

extraordinaires et exiger l'autorisation d'une ordonnance royale.

Quant aux associations en général, soit ecclésiastiques, soit laïques,

elles sont, par le droit commun, obligées de communiquer leurs statuts

et d'obtenir une autorisation, sans quoi elles n'ont pas d'existence

légale et peuvent à l'instant être poursuivies et réprimées.

_De toutes parts._--Aux voix, aux voix!

M. VATOUT.--Je demande à répondre, car la chose est très-importante. M.

le ministre de l'instruction publique vient de vous dire que mon

amendement était inutile. Moi, je crois, au contraire, qu'il est

extrêmement utile pour opposer une digue à cet esprit envahisseur de la

secte que j'ai signalée. On vous a dit que toutes les associations

étaient soumises à l'investigation du gouvernement; mais, si vous

n'adoptez pas la mesure que j'ai l'honneur de proposer, dans le silence

de la loi, il pourra se former, sur tous les points de la France, des

associations d'hommes qui compromettront l'avenir du pays. Il est des

départements de la Bretagne, comme celui d'Ille-et-Vilaine, où elles

existent déjà. Si vous n'adoptez pas des dispositions à cet égard, vous

n'empêcherez pas la secte de s'établir partout, de s'emparer de la

direction des esprits et de compromettre l'avenir de la morale

nationale. Je persiste donc, de toutes les forces de ma conviction, dans

l'amendement que j'ai eu l'honneur de présenter à la Chambre.

_M. le ministre de l'instruction publique._--L'association particulière

à laquelle l'honorable préopinant fait allusion a été autorisée par une

ordonnance royale, et a communiqué ses statuts; elle existe en vertu

d'une ordonnance royale. A présent faudra-t-il examiner de nouveau ses

statuts, et lui retirer l'autorisation? C'est une délicate question. A

mon avis, je le répète, la garantie actuelle est suffisante. (_Aux voix!

aux voix! aux voix!_)

L'amendement fut rejeté.

M. Hector Lepelletier d'Aunay (député de la Nièvre) demanda que

l'obligation imposée par l'article 9 à toutes les communes d'entretenir

au moins une école primaire élémentaire ne fût pas absolue. Je lui

répondis:

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Il est évident que

l'exécution de la loi, dans toute la précision de ses dispositions, ne

peut pas être immédiate, que c'est une question de temps, qu'il y a des

communes très-pauvres qui ne pourront sur-le-champ, ni fonder une école

pour leur compte, ni contribuer à une école voisine. Mais le principe

sera écrit dans la loi, et dès que la commune pauvre deviendra capable

soit d'avoir une école, soit de contribuer à une école voisine, on

poursuivra l'exécution de l'article. Il y a toujours, en pareil cas, une

certaine latitude laissée à l'administration.

M. Coulmann (député du Bas-Rhin) demanda que le ministre de

l'instruction pût, au besoin, autoriser la formation ou le maintien, à

titre d'_écoles communales_, d'écoles affectées spécialement à l'un des

cultes salariés par l'État. Je m'expliquai sur sa proposition en ces

termes:

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Je n'ai aucune objection

à faire à l'amendement, en principe. Il est évident qu'il y a certaines

localités dans lesquelles il est impossible de ne pas adopter des écoles

séparées pour les différentes communions.

Je ferai observer que, dans l'état actuel de la France, cela se fait

toujours, au gré du conseil municipal lui-même. Le conseil municipal

partage les fonds entre différentes écoles. Dans la ville de Nîmes, par

exemple, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, le conseil municipal,

sans distinction des protestants et des catholiques, répartit ses

secours entre les écoles des différentes communions.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 17 / 119 题