_Des autorités préposées à l'instruction primaire_.
Art. 17. Il y aura près de chaque école communale un comité local de
surveillance composé du maire, du curé ou pasteur, et de trois
conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. Plusieurs
écoles de la même commune ne pourront être réunies sous la surveillance
d'un même comité local.
Art. 18. Il sera formé, dans chaque arrondissement de sous-préfecture,
un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager
l'instruction primaire.
Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et
les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs
comités dont il déterminera la circonscription.
Art. 19. Seront membres du comité d'arrondissement:
Le préfet ou le sous-préfet, président; Le procureur du roi; Le maire du
chef-lieu; Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix résidant
au chef-lieu; Le curé ou l'un des curés du chef-lieu; Un ministre de
chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui résidera dans
l'arrondissement, et qui aura été désigné par son consistoire;
Ceux des membres du conseil général de département qui auront leur
domicile réel dans l'arrondissement, et trois membres du conseil
d'arrondissement désignés par ledit conseil.
Art. 20. Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils
pourront être convoqués extraordinairement par un délégué du ministre.
La présidence du comité appartiendra au délégué.
Les comités ne pourront délibérer, s'il n'y a au moins cinq membres
présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités
communaux.
Art. 21. Le comité communal a l'inspection sur les écoles publiques et
privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au
maintien de la discipline.
Il présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles
publiques.
Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants
pauvres.
Il dresse et arrête le tableau des enfants qui, ne recevant pas ou
n'ayant pas reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés
aux écoles publiques, avec l'autorisation ou sur la demande de leurs
parents.
Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la
commune sous le rapport de l'instruction primaire.
En cas d'urgence, il peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera
suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte sur-le-champ au
comité d'arrondissement de cette suspension, et des motifs qui l'ont
déterminée.
Art. 22. Le Comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait
inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein,
toutes les écoles primaires de son ressort.
Il envoie, chaque année, au préfet et au ministre de l'instruction
publique, l'état de situation de toutes les écoles primaires de son
ressort.
Il donne son avis sur les secours et encouragements à accorder à
l'instruction primaire.
Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.
Sur la présentation du comité communal et sous la condition de leur
institution par le ministre de l'instruction publique, il nomme les
instituteurs communaux, procède à l'installation de ces instituteurs et
reçoit leur serment.
Art. 23. En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un
instituteur communal, le comité d'arrondissement, ou d'office, ou sur la
plainte adressée par le comité local, mande l'instituteur inculpé. Après
l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un
mois, avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses
fonctions.
L'instituteur frappé d'une révocation a un mois pour se pourvoir, contre
cette décision du comité, devant le ministre de l'instruction publique
en conseil royal. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par
provision.
Art. 24. Les dispositions de l'art. 7 de la présente loi, relatives aux
instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.
Art. 25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions
d'instruction primaire chargées d'examiner tous les aspirants aux
brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit
pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits
brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également
chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de
l'école normale primaire.
Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de
l'instruction publique.