TITRE IV.

_Des autorités préposées à l'instruction primaire_.

Art. 17. Il y aura près de chaque école communale un comité local de

surveillance composé du maire, du curé ou pasteur, et de trois

conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. Plusieurs

écoles de la même commune ne pourront être réunies sous la surveillance

d'un même comité local.

Art. 18. Il sera formé, dans chaque arrondissement de sous-préfecture,

un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager

l'instruction primaire.

Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et

les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs

comités dont il déterminera la circonscription.

Art. 19. Seront membres du comité d'arrondissement:

Le préfet ou le sous-préfet, président; Le procureur du roi; Le maire du

chef-lieu; Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix résidant

au chef-lieu; Le curé ou l'un des curés du chef-lieu; Un ministre de

chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui résidera dans

l'arrondissement, et qui aura été désigné par son consistoire;

Ceux des membres du conseil général de département qui auront leur

domicile réel dans l'arrondissement, et trois membres du conseil

d'arrondissement désignés par ledit conseil.

Art. 20. Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils

pourront être convoqués extraordinairement par un délégué du ministre.

La présidence du comité appartiendra au délégué.

Les comités ne pourront délibérer, s'il n'y a au moins cinq membres

présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités

communaux.

Art. 21. Le comité communal a l'inspection sur les écoles publiques et

privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au

maintien de la discipline.

Il présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles

publiques.

Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants

pauvres.

Il dresse et arrête le tableau des enfants qui, ne recevant pas ou

n'ayant pas reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés

aux écoles publiques, avec l'autorisation ou sur la demande de leurs

parents.

Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la

commune sous le rapport de l'instruction primaire.

En cas d'urgence, il peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera

suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte sur-le-champ au

comité d'arrondissement de cette suspension, et des motifs qui l'ont

déterminée.

Art. 22. Le Comité d'arrondissement inspecte, et au besoin fait

inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein,

toutes les écoles primaires de son ressort.

Il envoie, chaque année, au préfet et au ministre de l'instruction

publique, l'état de situation de toutes les écoles primaires de son

ressort.

Il donne son avis sur les secours et encouragements à accorder à

l'instruction primaire.

Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Sur la présentation du comité communal et sous la condition de leur

institution par le ministre de l'instruction publique, il nomme les

instituteurs communaux, procède à l'installation de ces instituteurs et

reçoit leur serment.

Art. 23. En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un

instituteur communal, le comité d'arrondissement, ou d'office, ou sur la

plainte adressée par le comité local, mande l'instituteur inculpé. Après

l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un

mois, avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de ses

fonctions.

L'instituteur frappé d'une révocation a un mois pour se pourvoir, contre

cette décision du comité, devant le ministre de l'instruction publique

en conseil royal. Toutefois, la décision du comité est exécutoire par

provision.

Art. 24. Les dispositions de l'art. 7 de la présente loi, relatives aux

instituteurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.

Art. 25. Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions

d'instruction primaire chargées d'examiner tous les aspirants aux

brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit

pour l'instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits

brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également

chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de

l'école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de

l'instruction publique.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 13 / 119 题