TITRE V.

_Des écoles spéciales de filles_.

Art. 26. Selon les besoins et les ressources des communes, sur la

demande des conseils municipaux, il pourra être établi des écoles

spéciales de filles.

Les dispositions précédentes de la présente loi sont applicables

auxdites écoles.

Donné à Paris, au palais des Tuileries, le 31 décembre 1832.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 14 / 119 题