_Des écoles spéciales de filles_.
Art. 26. Selon les besoins et les ressources des communes, sur la
demande des conseils municipaux, il pourra être établi des écoles
spéciales de filles.
Les dispositions précédentes de la présente loi sont applicables
auxdites écoles.
Donné à Paris, au palais des Tuileries, le 31 décembre 1832.