_Des écoles primaires publiques_.
Art. 8. Les écoles primaires publiques sont entretenues, en tout ou en
partie, par les communes, par les départements ou par l'État.
Art. 9. Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se
réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins
une école primaire élémentaire.
Art. 10. Les communes dont la population excède six mille âmes devront
avoir en outre une école primaire supérieure.
Art. 11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale
primaire. Le conseil général délibérera sur les moyens d'assurer
l'entretien de cette école.
Art. 12. Il sera fourni à tout instituteur communal:
1° Un local convenablement disposé tant pour lui servir d'habitation que
pour recevoir les élèves;
2° Un traitement fixe qui ne pourra être moindre de 200 fr. pour une
école primaire élémentaire, et de 400 fr. pour une école primaire
supérieure.
Art. 13. A défaut de fondations, donations ou legs qui assurent un local
et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil
municipal délibérera sur le moyen d'y pourvoir.
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, le conseil municipal
imposera la commune jusqu'à concurrence de trois centimes additionnels
au principal de ses contributions directes pour l'établissement de
l'école primaire communale.
Lorsque des communes n'auront pas, soit isolément, soit par la réunion
de plusieurs d'entre elles, procuré un local et assuré le traitement au
moyen de cette contribution de trois centimes, le conseil général
imposera les départements jusqu'à concurrence de deux centimes
additionnels pour contribuer aux dépenses reconnues nécessaires à
l'instruction primaire.
Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne
suffisent pas aux besoins des écoles primaires communales, le ministre
de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée
sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au
budget de l'État.
Un rapport détaillé sur l'emploi des fonds précédemment alloués sera
annexé chaque année à la proposition du budget.
Art. 14. En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une
rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal,
et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les
contributions publiques directes.
Le rôle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves
certifié par l'instituteur et visé par le maire.
Seront néanmoins admis gratuitement dans l'école communale élémentaire
ceux des élèves de la commune ou des communes réunies que les conseils
municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.
Art. 15. Il sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et
de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux.
Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le
traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue
sera placé en rentes sur l'État. Le produit total de la retenue exercée
sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera, ou,
en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses
héritiers.
Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention sur les fonds
de l'État à cette caisse d'épargne et de prévoyance; mais elle pourra
recevoir des legs et dons particuliers.
Art. 16. Nul ne pourra être nommé instituteur communal s'il ne remplit
les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'art. 4 de la
présente loi, ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'art. 6.