TITRE III.

_Des écoles primaires publiques_.

Art. 8. Les écoles primaires publiques sont entretenues, en tout ou en

partie, par les communes, par les départements ou par l'État.

Art. 9. Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se

réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins

une école primaire élémentaire.

Art. 10. Les communes dont la population excède six mille âmes devront

avoir en outre une école primaire supérieure.

Art. 11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale

primaire. Le conseil général délibérera sur les moyens d'assurer

l'entretien de cette école.

Art. 12. Il sera fourni à tout instituteur communal:

1° Un local convenablement disposé tant pour lui servir d'habitation que

pour recevoir les élèves;

2° Un traitement fixe qui ne pourra être moindre de 200 fr. pour une

école primaire élémentaire, et de 400 fr. pour une école primaire

supérieure.

Art. 13. A défaut de fondations, donations ou legs qui assurent un local

et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil

municipal délibérera sur le moyen d'y pourvoir.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, le conseil municipal

imposera la commune jusqu'à concurrence de trois centimes additionnels

au principal de ses contributions directes pour l'établissement de

l'école primaire communale.

Lorsque des communes n'auront pas, soit isolément, soit par la réunion

de plusieurs d'entre elles, procuré un local et assuré le traitement au

moyen de cette contribution de trois centimes, le conseil général

imposera les départements jusqu'à concurrence de deux centimes

additionnels pour contribuer aux dépenses reconnues nécessaires à

l'instruction primaire.

Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne

suffisent pas aux besoins des écoles primaires communales, le ministre

de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée

sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au

budget de l'État.

Un rapport détaillé sur l'emploi des fonds précédemment alloués sera

annexé chaque année à la proposition du budget.

Art. 14. En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une

rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal,

et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les

contributions publiques directes.

Le rôle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves

certifié par l'instituteur et visé par le maire.

Seront néanmoins admis gratuitement dans l'école communale élémentaire

ceux des élèves de la commune ou des communes réunies que les conseils

municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Art. 15. Il sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et

de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux.

Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le

traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue

sera placé en rentes sur l'État. Le produit total de la retenue exercée

sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera, ou,

en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses

héritiers.

Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention sur les fonds

de l'État à cette caisse d'épargne et de prévoyance; mais elle pourra

recevoir des legs et dons particuliers.

Art. 16. Nul ne pourra être nommé instituteur communal s'il ne remplit

les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'art. 4 de la

présente loi, ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'art. 6.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 12 / 119 题