_Des écoles primaires privées._
Art. 4. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la
profession d'instituteur primaire, et diriger tout établissement
quelconque d'instruction primaire, sans autre condition que de présenter
au maire de la commune où il voudra tenir école:
1° Un brevet de capacité obtenu après examen, selon le degré de l'école
qu'il veut établir;
2° Un certificat de bonne vie et moeurs, délivré sur l'attestation de
trois conseillers municipaux par le maire de la commune, ou de chacune
des communes où il aura résidé depuis trois ans.
Art. 5. Sont incapables de tenir école:
1° Les individus interdits par jugement de la jouissance des droits
civils;
2° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes;
3° Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie,
banqueroute simple, abus de confiance ou attentat aux moeurs;
4° Les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.
Art. 6. Quiconque aura ouvert une école primaire sans avoir satisfait
aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente loi sera poursuivi
devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une
amende de 50 ou 200 fr. L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de
quinze à trente jours, et à une amende de 100 à 400 fr.
Art. 7. Tout instituteur privé, sur la demande du comité
d'arrondissement mentionné dans l'art. 19 de la présente loi, ou sur la
poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause
d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de
l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession, à
temps ou à toujours.
Le tribunal entendra les parties, et statuera en chambre du conseil. Il
en sera de même sur l'appel qui, en aucun cas, ne sera suspensif.
Le tout, sans préjudice des poursuites et des peines qui pourraient
avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par le Code
pénal.