TITRE II.

_Des écoles primaires privées._

Art. 4. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la

profession d'instituteur primaire, et diriger tout établissement

quelconque d'instruction primaire, sans autre condition que de présenter

au maire de la commune où il voudra tenir école:

1° Un brevet de capacité obtenu après examen, selon le degré de l'école

qu'il veut établir;

2° Un certificat de bonne vie et moeurs, délivré sur l'attestation de

trois conseillers municipaux par le maire de la commune, ou de chacune

des communes où il aura résidé depuis trois ans.

Art. 5. Sont incapables de tenir école:

1° Les individus interdits par jugement de la jouissance des droits

civils;

2° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes;

3° Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie,

banqueroute simple, abus de confiance ou attentat aux moeurs;

4° Les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.

Art. 6. Quiconque aura ouvert une école primaire sans avoir satisfait

aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente loi sera poursuivi

devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une

amende de 50 ou 200 fr. L'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de

quinze à trente jours, et à une amende de 100 à 400 fr.

Art. 7. Tout instituteur privé, sur la demande du comité

d'arrondissement mentionné dans l'art. 19 de la présente loi, ou sur la

poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause

d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de

l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession, à

temps ou à toujours.

Le tribunal entendra les parties, et statuera en chambre du conseil. Il

en sera de même sur l'appel qui, en aucun cas, ne sera suspensif.

Le tout, sans préjudice des poursuites et des peines qui pourraient

avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par le Code

pénal.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 11 / 119 题