_De l'instruction primaire et de son objet._
Art. 1er. L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure.
L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction
morale et religieuse, la lecture, l'écriture les éléments de la langue
française et du calcul, le système légal des poids et mesures.
L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre: le
dessin linéaire, l'arpentage et les autres applications de la géométrie
pratique; des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle
applicables aux usages de la vie; le chant; les éléments d'histoire et
de géographie surtout de l'histoire et de la géographie de la France.
Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction
primaire supérieure pourra recevoir les développements qui seront jugés
convenables.
Art. 2. Le voeu des pères de famille sera toujours consulté et suivi, en
ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction
religieuse.
Art. 3. L'instruction primaire est ou publique ou privée.