bien loin d'être une assemblée plénière de l'épiscopat franc. Sur
soixante-quatre sièges épiscopaux que contenait alors le royaume,
il vint à Orléans trente-deux évêques, c'est-à-dire tout juste la
moitié, et il ne s'y trouva que six des dix métropolitains. La plus
forte représentation fut celle des trois Lyonnaises, qui formaient
le noyau de la monarchie: elles donnèrent seize présents contre sept
absents. Dans les deux Aquitaines, récemment annexées, nous relevons
neuf présents et cinq absents. Par contre, les douze diocèses de
la Novempopulanie ne comptaient que trois représentants, à savoir,
les évêques d'Eauze, d'Auch et de Bazas. Des diocèses de la région
pyrénéenne, pas un seul n'avait répondu à la convocation du roi des
Francs. Comminges, Bénarn, Oloron, Lectoure et Couserans s'étaient
abstenus, et il en était de même de Dax, de Buch[227], d'Aire et de
Tarbes.
[Note 227: M. Longnon, _Atlas historique de la France_, texte
explicatif, p. 151, doute cependant que la _civitas Boiatium_ ait
jamais formé un évêché.]
Ce qui est très frappant, c'est l'absence totale des évêques des deux
Germanies et de la première Belgique. Mayence, Trèves, Cologne, Metz,
Toul, Verdun et Tongres, ces sièges dont plusieurs ont eu un passé si
glorieux et des chrétientés si florissantes, se tiennent absolument à
l'écart. La seconde Belgique n'a envoyé que les évêques de ses cités
méridionales, à savoir, Soissons, Vermand, Amiens et Senlis; quant
aux huit autres sièges, qui sont Reims, Laon, Châlons-sur-Marne,
Arras, Cambrai, Tournai, Thérouanne, Beauvais et Boulogne, la place
de leurs évêques reste vide sur les bancs du concile et au bas de
ses actes. Que quelques-uns de ces prélats, et en particulier celui
de Reims, aient été empêchés de se trouver à la réunion, cela est
bien probable; mais il est difficile d'admettre que ce fût le cas
pour tous, surtout si l'on réfléchit que les diocèses non représentés
constituent, au nord comme au sud, un seul groupe géographique. Tirez
une ligne qui passerait au nord d'Amiens, de Vermand et de Soissons,
et qui reviendrait vers le sud à l'ouest de Tongres, et vous aurez
délimité la frontière septentrionale et orientale de l'ensemble des
diocèses dont les pasteurs légiférèrent à Orléans. En d'autres termes,
le vieux royaume des Francs Saliens n'a pas envoyé un seul prélat au
concile. C'est là un indice bien significatif de l'extinction de la
hiérarchie catholique dans ce pays, depuis sa conquête par les rois
mérovingiens[228].
[Note 228: Le canon 10 du troisième concile de Paris, tenu entre
556 et 573, veut que les actes du concile soient signés même par les
évêques qui n'ont pu y assister. (Sirmond, I, p 317. Maassen, p. 145.)
Si cette disposition n'était pas nouvelle, on pourrait renforcer
singulièrement l'argument que je tire de l'absence des noms des évêques
septentrionaux. Mais je crois que ce serait une conclusion erronée: on
ne voit pas qu'avant le concile de Paris on se soit conformé à la règle
qu'il trace; d'ailleurs, il est certain que tous les évêques francs ne
furent pas à Orléans, puisque saint Remi y manqua.]
La nature des travaux du concile suggère la même conclusion. Il n'y
est question aucunement des besoins spéciaux de l'Église dans les
provinces où il restait des populations païennes à convertir. Toutes
les résolutions supposent des contrées où la religion chrétienne est
sans rivale. On se borne à légiférer pour des diocèses existants;
il n'est point parlé de ceux qui ont disparu dans la tourmente du
cinquième siècle; le nom du paganisme et la mention des superstitions
païennes ne viennent pas une seule fois sous la plume des greffiers du
synode. Pas une seule fois non plus, les sollicitudes des Pères ne vont
au delà des régions de langue et de civilisation romaines. La terre
des Francs germaniques ne semble pas plus exister pour eux que si elle
avait été engloutie par les flots de l'Océan.
Après plusieurs jours de délibération, le concile, qui avait siégé
probablement dans la cathédrale Sainte-Croix, clôtura ses travaux
le dimanche 10 juillet 511. Il avait arrêté trente et un canons que
tous les évêques, Cyprien de Bordeaux et les autres métropolitains
en tête, signèrent avant de se séparer. Ces canons embrassaient un
ensemble varié de résolutions se rapportant à la vie chrétienne, et en
particulier au gouvernement ainsi qu'à l'administration de l'Église;
nous les passerons en revue dans un ordre méthodique.
Parmi les questions soumises aux délibérations des prélats, il y en
avait deux qui présentaient un intérêt particulier pour l'État: celle
du droit d'asile et celle du recrutement du clergé. Il s'agissait de
délimiter en cette manière les frontières des deux pouvoirs, ou, pour
mieux dire, d'élaborer des solutions qui pussent être accueillies par
l'autorité politique.
En ce qui concerne le droit d'asile, l'assemblée confirma les
dispositions inscrites dans le code Théodosien, et reproduites dans
la loi des Burgondes et dans celle des Visigoths. Elle proclama le
caractère inviolable non seulement du sanctuaire lui-même, mais
encore du vestibule ou _atrium_ qui le précédait, et des habitations
ecclésiastiques qui entouraient le vestibule. La raison de cette
extension de l'immunité est manifeste: pour que le droit d'asile ne
devînt pas illusoire, il fallait que le réfugié trouvât un logement
dans le pourpris de l'édifice sacré; sinon, il aurait pu être tenté de
profaner le lieu saint lui-même en y dressant sa table et son lit. Le
concile défendit à l'autorité publique de pénétrer dans les cloîtres
pour y chercher le coupable, que ce fût un homicide, un adultère, un
voleur, un ravisseur ou un esclave fugitif; il défendit aussi au clergé
de le livrer, avant que celui qui le poursuivait eût prêté le serment
solennel, sur l'Évangile, qu'il ne lui infligerait pas de châtiment
corporel et qu'il se contenterait, soit de reprendre son esclave, soit
de recevoir une compensation. Si l'homme qui avait prêté ce serment
le violait, il devait être excommunié et séparé de la société de tous
les catholiques. Si, d'autre part, le coupable ne voulait pas convenir
d'une composition et s'enfuyait de l'enceinte, on ne pouvait pas en
rendre responsable le clergé. Si c'était un esclave, et qu'il refusât
de sortir après que son maître avait prêté le serment requis, alors
celui-ci avait le droit d'aller s'emparer de sa personne.
Telle fut la forme que le concile d'Orléans donna au droit d'asile
dans le royaume franc[229]. On conviendra qu'à une époque d'anarchie
il constituait une des plus précieuses garanties d'ordre public, et
un des meilleurs moyens d'adoucir les mœurs. Il ne supprimait pas le
châtiment des coupables, comme on l'a dit souvent; il en atténuait la
rigueur cruelle, il mettait un obstacle à l'exercice illimité de la
vengeance privée, et il préparait de loin la substitution du règne du
droit aux violences de l'arbitraire.
[Note 229: Canons 1, 2 et 3, dans Sirmond, I, p. 178; Maassen, pp.
2 et 3.]
La question du recrutement du clergé n'était pas moins complexe.
En principe, l'Église a toujours affirmé son droit de choisir ses
ministres et condamné toute entrave à la liberté des vocations
ecclésiastiques. En fait, certains intérêts politiques et privés
étaient venus mettre des restrictions à l'usage de ce droit. Sous
l'Empire romain, beaucoup de gens entraient dans le clergé pour
jouir de ses immunités, et pour se dérober à l'écrasant fardeau des
charges civiles qui pesaient sur la bourgeoisie. Pour les curiales
des municipes, ces éternels souffre-douleur de la fiscalité, la
cléricature était devenue une espèce d'asile d'un nouveau genre. On
sait l'acharnement avec lequel l'Empire poursuivait, partout où ils
cherchaient à lui échapper, ces malheureux qui lui répondaient de la
rentrée de ses impôts. Aussi ne sera-t-on pas étonné que Constantin ait
défendu, par une loi de 320, l'entrée des curiales dans le clergé[230].
L'interdiction était radicale, et, pendant tout le quatrième siècle,
elle fut tour à tour atténuée, supprimée, rétablie et renforcée par
les empereurs: encore à la date de 458, Majorien y ajoutait des
dispositions nouvelles[231]. En une matière aussi délicate, les
intérêts de l'Église et ceux de l'État, également impérieux les uns
et les autres, semblaient ne pas pouvoir être conciliés; satisfaire
ceux-ci, c'était porter atteinte au recrutement du sacerdoce; déférer
à ceux-là, c'était priver l'État de ses agents les plus indispensables.
[Note 230: L'existence de cette loi, non conservée, est attestée au
code Théodosien, XVI, II, 3.]
[Note 231: _Novellæ Majoriani_, t. I, au code Théodosien.]
Mais la liberté des vocations ecclésiastiques rencontrait encore
un autre obstacle dans l'institution de l'esclavage. Introduire un
esclave dans le clergé, c'était causer à son maître un tort semblable à
celui que l'on causait à l'État en ordonnant un curiale. Aussi la loi
ecclésiastique avait-elle de tout temps reconnu le droit du maître dont
l'esclave avait été ordonné sans son autorisation à le réclamer, en
dépit du caractère sacerdotal dont il était revêtu. Elle-même, dans le
cas où le maître consentait à l'entrée de son esclave dans le clergé,
ne lui accordait les ordres sacrés qu'après qu'il avait été affranchi
au préalable. L'esprit de ces dispositions se retrouve, au cinquième
siècle, dans les constitutions impériales de Valentinien III en
Occident[232], et de Zénon en Orient[233]: l'une et l'autre défendent
de conférer les ordres sacrés aux esclaves, même du consentement du
maître, attendu, dit la dernière, qu'il peut leur procurer l'accès du
sacerdoce en leur donnant la liberté[234].
[Note 232: _Novellæ Valentin._ III, tit. XII.]
[Note 233: _Cod. Justinian._, I, III, 36.]
[Note 234: Servos sane sociari clericorum consortiis, volentibus
quoque et consentientibus dominis, modis omnibus prohibemus, quum
liceat eorum dominis, data prius servis libertate, licitum eis ad
suscipiendos honores clericorum iter, si hoc voluerint, aperire.
_Ibid._, l. c.]
Tel était, au moment où s'ouvrit le concile d'Orléans, l'état de cette
délicate question du recrutement du clergé. Le concile ne s'écarta
pas des principes qui avaient inspiré en cette matière la législation
canonique et celle de la société civile; mais il édicta des mesures
qui en devaient, sans froisser les droits des pouvoirs publics ou
privés, amener une application plus modérée et plus compatible avec
la liberté de l'Église. Le quatrième canon stipula qu'à l'avenir
aucun homme libre ne serait reçu dans le clergé sans l'ordre du roi
ou l'autorisation du comte, excepté toutefois les fils, petits-fils
et arrière-petits-fils de prêtres, que l'évêque pourrait ordonner
s'il voulait[235]. C'était non seulement soustraire à l'interdiction
une bonne partie de ceux à qui elle pouvait s'appliquer; mais encore,
par le privilège accordé au pouvoir royal, mettre celui-ci à même
d'élargir les lois en dispensant de leur application. Le huitième
canon était conçu dans le même esprit: tout en respectant les droits
des maîtres, il trouvait un moyen ingénieux de les combiner avec ceux
de l'Église. Il décidait que si l'évêque avait, en connaissance de
cause, conféré le diaconat ou la prêtrise à quelque esclave à l'insu
de son maître, il était tenu de restituer à celui-ci le double de
son prix, mais que l'ordination restait valide. Il en était de même
si l'évêque avait ignoré la condition servile de l'ordinand; dans ce
cas, le dommage devait être réparé par ceux qui l'avaient présenté
au consécrateur[236]. C'est ainsi qu'avec des ménagements pleins de
douceur, mais avec une claire conscience de son but, l'épiscopat franc
défaisait maille par maille l'étroit tissu dans lequel la législation
civile enfermait la libre allure de l'Église. Il ne faisait aucune
opposition formelle et catégorique aux décisions du pouvoir civil;
mais, avec un art exquis, il plaçait à côté du fait légal un principe
qui en impliquait la négation, laissant au temps le soin de supprimer
la contradiction en ramenant le fait au principe.
[Note 235: Canon 4, Sirmond, I, p. 179; Maassen, p. 4.]
[Note 236: Canon 8, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.]
Les autres délibérations du concile d'Orléans roulèrent toutes sur
des questions exclusivement religieuses ou ecclésiastiques. Un canon
proscrivit une superstition que l'antiquité païenne avait léguée au
monde chrétien, et qui était pratiquée même dans le clergé catholique:
c'était une espèce particulière de divination, qui consistait à ouvrir
au hasard les Livres saints, et à attribuer la valeur d'un oracle
aux premiers versets qu'on y lisait[237]. Condamné déjà en 465, par
les Pères du concile de Vannes[238], l'abus fut de nouveau interdit
à Orléans sans qu'on parvînt à l'extirper, puisque, vers la fin du
siècle, nous le voyons pratiqué encore par un homme de la sainteté
et de l'intelligence de Grégoire de Tours. Il ne faut pas crier à la
stérilité des dispositions conciliaires. En général, on peut dire
qu'il n'y en a pas eu qui n'ait dû être édictée plusieurs fois avant
de triompher; on doit, au contraire, reconnaître l'excellence d'une
institution grâce à laquelle les évêques condamnaient réunis ce qu'ils
pratiquaient isolés.
[Note 237: Canon 30, dans Sirmond, I, p. 183; Maassen, p. 9.]
[Note 238: Canon 16, dans Sirmond, I, p. 140.]
Une grande largeur d'esprit présida au règlement des difficultés
relatives à l'arianisme. Le concile favorisa de tout son pouvoir
la conversion des hérétiques, en permettant à leurs prêtres, s'il
n'existait pas d'autre empêchement, de conserver leur rang lorsqu'ils
passaient dans l'Église orthodoxe. Pour les sanctuaires ariens, il
décida qu'après avoir été consacrés par l'évêque ils pouvaient être
affectés au culte catholique[239]. On ne doit pas douter que ces deux
mesures, qui ouvraient si larges les portes de la communion des saints
à tous les ariens de bonne volonté, n'aient contribué efficacement à
l'extirpation de l'hérésie dans la Gaule méridionale.
[Note 239: Canon 10, Sirmond, I, p. 180; Maassen, p. 5.]
Le culte et la liturgie furent l'objet de plusieurs importants canons.
Le concile exigea que les fidèles assistassent à la messe entière, et
n'en sortissent pas avant d'avoir reçu la bénédiction du prêtre[240].
Il décida que la durée du carême était de quarante et non de cinquante
jours[241]. Il rendit obligatoire la fête des Rogations, récemment
instituée à Vienne en Dauphiné par saint Mamert, et qui de là s'était
répandue rapidement dans le reste de l'Église. Il voulut que les trois
jours qu'elle durait fussent des jours de jeûne et d'abstinence; il
décida que les esclaves des deux sexes seraient dispensés de tout
travail afin de pouvoir assister aux processions, et il donna pouvoir
à l'évêque de punir le prêtre qui refuserait d'y participer[242].
Ainsi continuait au sein de l'Église la floraison liturgique; chaque
génération en s'écoulant ajoutait un joyau au diadème de ses fêtes, et
le cercle enchanté de ses prières se nouait en guirlandes parfumées
autour de toute l'année chrétienne.
[Note 240: Canon, 26, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]
[Note 241: Canon, 24, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]
[Note 242: Canon, 27, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]
La discipline ecclésiastique était peut-être, de tous les sujets,
celui que l'Église soignait avec le plus de sollicitude; aussi ne
s'étonnera-t-on pas d'y voir consacrer un grand nombre de canons. Il
faut parler d'abord des attributions réservées aux évêques en leur
qualité de chefs de diocèse. Le diocèse était dans l'Église primitive,
et avant le mouvement de concentration qui s'est fait autour de la
chaire romaine, l'organisme par excellence de la vie religieuse, et
l'évêque était le centre et la source de toute autorité et de toute
discipline. Le lien qui rattachait les fidèles à leur évêque était le
lien le plus fort qui les rattachât à l'Église elle-même: il fallait
veiller, s'il y avait lieu de l'élargir, à ce qu'il ne pût jamais être
défait ou rompu. Voilà pourquoi l'on faisait aux fidèles dispersés
dans les paroisses rurales l'obligation d'affirmer par intervalles
l'unité diocésaine, en venant assister aux offices de la cathédrale
aux fêtes de Noël, de Pâques et de Pentecôte. Le concile d'Orléans
renouvela cette prescription[243]. Il rappela aussi aux fidèles que
toutes les églises qui se construisaient dans le diocèse, que ce
fût dans le domaine d'un particulier ou ailleurs, restaient sous la
juridiction de l'évêque[244]: mesure d'une importance capitale, qui
sauvegardait l'unité religieuse, et constituait la barrière la plus
solide que la féodalité envahissante ait rencontrée sur son chemin. Le
concile consacra l'autorité de l'évêque sur toutes les personnes comme
sur tous les biens de son église; il lui en subordonna les religieux
comme les laïques; il ne permit ni à ses prêtres ni à ses moines
d'aller trouver le roi pour lui demander un bénéfice sans la permission
de l'évêque diocésain; celui qui contreviendrait à cette défense
devait être privé de son rang et de la communion jusqu'à ce qu'il eût
satisfait[245]. Mais en même temps qu'il veillait à conserver intacte
l'autorité épiscopale, le concile voulut que l'évêque se souvînt aussi
de ses devoirs: il exigea que tous les dimanches, sauf empêchement,
il assistât aux offices de l'église la plus voisine[246]; il ne lui
permit pas de manier l'arme de l'excommunication contre un laïque qui
revendiquerait les biens d'une église ou d'un évêque[247]. Il est
intéressant de constater ces restrictions que les évêques eux-mêmes
apportent à leur pouvoir: rien ne montre mieux l'action modératrice des
conciles.
[Note 243: Canon 25, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]
[Note 244: Canon 17, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.]
[Note 245: Canon 7, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.]
[Note 246: Canon 31, Sirmond, p. 183; Maassen, p. 9.]
[Note 247: Canon 6, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.]
Plusieurs autres dispositions des conciles antérieurs furent
renouvelées en ce qui concernait la vie du clergé. Telle fut en premier
lieu celle qui défendait aux clercs de tout rang, tant aux évêques
qu'aux prêtres et aux diacres, d'avoir dans leur maison d'autres femmes
que leurs parentes les plus proches[248]. Il fut interdit aux veuves
de clercs de se remarier; celles qui avaient contracté mariage furent
contraintes de rompre leur union, sous peine d'excommunication tant
pour elles que pour leurs complices[249]. Enfin il fut décidé que le
prêtre ou diacre coupable d'un crime capital serait privé de son office
et exclu de la communion des fidèles[250].
[Note 248: Canon 29, Sirmond, p. 183; Maassen, p. 8.]
[Note 249: Canon 13, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.]
[Note 250: Canon 9, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.]
Tout cet ensemble de mesures était relatif au clergé séculier; il
faut y ajouter celles qui concernaient le clergé régulier. Quatre
importants canons furent consacrés à la vie monastique, et il
faut remarquer qu'ils ont pour caractère général le renforcement
de l'autorité épiscopale sur le clergé régulier. Les abbés des
monastères, se souvenant, dit le concile, de l'humilité dont leur
profession leur faisait un devoir, eurent à reconnaître l'autorité
de l'évêque, et celui-ci garda sur eux un droit de correction.
Tous les ans ils devaient se réunir à l'endroit où il leur avait
donné rendez-vous. Eux-mêmes, de leur côté, voyaient confirmer leur
autorité sur leurs moines. Le religieux qui, contrevenant à sa règle,
possédait quelque chose en propre, devait en être dépouillé par
l'abbé; celui qui s'évadait de son monastère devait y être ramené et
mis sous bonne garde, avec l'aide de l'évêque. L'abbé lui-même était
déclaré coupable s'il n'usait pas de son droit de correction, ou
s'il accueillait un moine fugitif[251]. Il fut défendu aux moines
de quitter leur monastère pour se bâtir des cellules à part, à moins
qu'ils n'eussent l'aveu de leur évêque et de leur abbé; les Pères du
concile voyaient dans cette tendance à s'isoler une preuve de vanité et
d'outrecuidance[252]. Ils fermèrent l'accès de tout grade dans l'ordre
ecclésiastique à quiconque, après avoir professé la vie religieuse en
prenant le manteau de moine, l'avait ensuite quittée pour contracter
les liens du mariage[253]. Enfin, descendant jusque dans le détail, ils
réglèrent de menues questions de costume monastique[254].
[Note 251: Canon 19, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 7.]
[Note 252: Canon 22, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]
[Note 253: Canon 21, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]
[Note 254: Canon 20, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]
Les simples fidèles s'entendirent rappeler une des défenses les plus
impérieuses de cette époque: celle du mariage entre beaux-frères
et belles-sœurs, et il faut remarquer que par belle-sœur on devait
entendre, au sens du concile, aussi bien la femme du frère que la
sœur de la femme[255]. Deux canons, le onzième et le douzième, furent
consacrés aux pénitents, classe de fidèles toujours nombreuse, et
qui comprenait plusieurs catégories. Il y avait ceux que l'Église
avait condamnés à la pénitence pour expier leurs fautes; il y avait
aussi ceux qui se l'étaient imposée spontanément et par ferveur de
contrition. Ceux-ci étaient tenus de respecter leur vœu et ne pouvaient
retourner à la vie du siècle, sinon ils étaient exclus de la communion,
et nul fidèle ne pouvait les admettre à sa table sans s'exposer à
partager leur sort. Toutefois, si un prêtre ou un diacre avaient, par
pénitence, abandonné le service de l'autel, il leur fut permis, par
égard pour le salut des âmes, d'administrer le sacrement de baptême en
cas de nécessité[256].
[Note 255: Canon 18, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.]
[Note 256: Canon 12, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.]
Dans les mesures qu'il prit par rapport aux biens ecclésiastiques,
le concile, comme dans tout l'ensemble de ses dispositions, ne fit
qu'étendre, confirmer ou interpréter des canons antérieurs. Tous les
biens immeubles de l'église, ainsi que les esclaves et le bétail,
devaient être à la disposition de l'évêque, qui en faisait l'usage
prescrit par les canons. Si, dans une vue d'humanité, il abandonnait
pour un temps déterminé à des prêtres ou à des moines l'exploitation de
champs ou de vignes, aucune prescription ne pouvait jamais éteindre son
droit de propriété, et les dispositions de la loi civile ne pouvaient
pas être invoquées contre lui[257]. Quant aux offrandes en nature que
les fidèles faisaient sur l'autel, si c'était dans la cathédrale, elles
devaient se partager par moitié entre l'évêque et le clergé de cette
église[258]. Dans les églises rurales, l'évêque avait droit à un tiers
seulement, les deux autres tiers appartenaient au clergé local[259].
Une question toute neuve, c'était celle de la répartition des biens
que l'Église devait à la libéralité de Clovis, ou qu'elle en attendait
encore. Fallait-il les soumettre aux règles ordinaires, ou l'évêque
pouvait-il en disposer à son gré? Le concile répondit en rappelant
les principes canoniques sur l'emploi des revenus de l'Église: un
tiers revenait au clergé pour sa subsistance, un tiers aux pauvres
et au rachat des captifs, un dernier tiers à l'entretien des églises
et du culte. Cette clause semblait dure à certains prélats, qui,
paraît-il, auraient voulu regarder les libéralités royales comme des
faveurs personnelles. Mais le concile s'éleva avec force contre cette
prétention; il menaça l'évêque récalcitrant d'une réprimande publique
de la part de ses comprovinciaux; s'il ne se soumettait, il devait
être exclu de la communion de ses frères dans l'épiscopat[260]. Loin
de pactiser ainsi avec l'égoïsme et l'avidité de ses propres membres,
l'épiscopat franc leur rappela dans un canon spécial toute l'étendue
de leur devoir de charité: _L'évêque_, dit le seizième canon, _doit,
dans la mesure du possible, fournir les aliments et les vêtements aux
pauvres et aux infirmes que leur santé empêche de travailler de leurs
mains_[261]. On sait quelle riche variété d'œuvres charitables couvre
l'ampleur magnifique de cette formule, qui mettait dans la clientèle de
l'Église toutes les misères et toutes les souffrances d'ici-bas.
[Note 257: Canon 23, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]
[Note 258: Canon 14, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.]
[Note 259: Canon 15, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.]