Du reste, le premier concile national du royaume de Clovis fut

bien loin d'être une assemblée plénière de l'épiscopat franc. Sur

soixante-quatre sièges épiscopaux que contenait alors le royaume,

il vint à Orléans trente-deux évêques, c'est-à-dire tout juste la

moitié, et il ne s'y trouva que six des dix métropolitains. La plus

forte représentation fut celle des trois Lyonnaises, qui formaient

le noyau de la monarchie: elles donnèrent seize présents contre sept

absents. Dans les deux Aquitaines, récemment annexées, nous relevons

neuf présents et cinq absents. Par contre, les douze diocèses de

la Novempopulanie ne comptaient que trois représentants, à savoir,

les évêques d'Eauze, d'Auch et de Bazas. Des diocèses de la région

pyrénéenne, pas un seul n'avait répondu à la convocation du roi des

Francs. Comminges, Bénarn, Oloron, Lectoure et Couserans s'étaient

abstenus, et il en était de même de Dax, de Buch[227], d'Aire et de

Tarbes.

[Note 227: M. Longnon, _Atlas historique de la France_, texte

explicatif, p. 151, doute cependant que la _civitas Boiatium_ ait

jamais formé un évêché.]

Ce qui est très frappant, c'est l'absence totale des évêques des deux

Germanies et de la première Belgique. Mayence, Trèves, Cologne, Metz,

Toul, Verdun et Tongres, ces sièges dont plusieurs ont eu un passé si

glorieux et des chrétientés si florissantes, se tiennent absolument à

l'écart. La seconde Belgique n'a envoyé que les évêques de ses cités

méridionales, à savoir, Soissons, Vermand, Amiens et Senlis; quant

aux huit autres sièges, qui sont Reims, Laon, Châlons-sur-Marne,

Arras, Cambrai, Tournai, Thérouanne, Beauvais et Boulogne, la place

de leurs évêques reste vide sur les bancs du concile et au bas de

ses actes. Que quelques-uns de ces prélats, et en particulier celui

de Reims, aient été empêchés de se trouver à la réunion, cela est

bien probable; mais il est difficile d'admettre que ce fût le cas

pour tous, surtout si l'on réfléchit que les diocèses non représentés

constituent, au nord comme au sud, un seul groupe géographique. Tirez

une ligne qui passerait au nord d'Amiens, de Vermand et de Soissons,

et qui reviendrait vers le sud à l'ouest de Tongres, et vous aurez

délimité la frontière septentrionale et orientale de l'ensemble des

diocèses dont les pasteurs légiférèrent à Orléans. En d'autres termes,

le vieux royaume des Francs Saliens n'a pas envoyé un seul prélat au

concile. C'est là un indice bien significatif de l'extinction de la

hiérarchie catholique dans ce pays, depuis sa conquête par les rois

mérovingiens[228].

[Note 228: Le canon 10 du troisième concile de Paris, tenu entre

556 et 573, veut que les actes du concile soient signés même par les

évêques qui n'ont pu y assister. (Sirmond, I, p 317. Maassen, p. 145.)

Si cette disposition n'était pas nouvelle, on pourrait renforcer

singulièrement l'argument que je tire de l'absence des noms des évêques

septentrionaux. Mais je crois que ce serait une conclusion erronée: on

ne voit pas qu'avant le concile de Paris on se soit conformé à la règle

qu'il trace; d'ailleurs, il est certain que tous les évêques francs ne

furent pas à Orléans, puisque saint Remi y manqua.]

La nature des travaux du concile suggère la même conclusion. Il n'y

est question aucunement des besoins spéciaux de l'Église dans les

provinces où il restait des populations païennes à convertir. Toutes

les résolutions supposent des contrées où la religion chrétienne est

sans rivale. On se borne à légiférer pour des diocèses existants;

il n'est point parlé de ceux qui ont disparu dans la tourmente du

cinquième siècle; le nom du paganisme et la mention des superstitions

païennes ne viennent pas une seule fois sous la plume des greffiers du

synode. Pas une seule fois non plus, les sollicitudes des Pères ne vont

au delà des régions de langue et de civilisation romaines. La terre

des Francs germaniques ne semble pas plus exister pour eux que si elle

avait été engloutie par les flots de l'Océan.

Après plusieurs jours de délibération, le concile, qui avait siégé

probablement dans la cathédrale Sainte-Croix, clôtura ses travaux

le dimanche 10 juillet 511. Il avait arrêté trente et un canons que

tous les évêques, Cyprien de Bordeaux et les autres métropolitains

en tête, signèrent avant de se séparer. Ces canons embrassaient un

ensemble varié de résolutions se rapportant à la vie chrétienne, et en

particulier au gouvernement ainsi qu'à l'administration de l'Église;

nous les passerons en revue dans un ordre méthodique.

Parmi les questions soumises aux délibérations des prélats, il y en

avait deux qui présentaient un intérêt particulier pour l'État: celle

du droit d'asile et celle du recrutement du clergé. Il s'agissait de

délimiter en cette manière les frontières des deux pouvoirs, ou, pour

mieux dire, d'élaborer des solutions qui pussent être accueillies par

l'autorité politique.

En ce qui concerne le droit d'asile, l'assemblée confirma les

dispositions inscrites dans le code Théodosien, et reproduites dans

la loi des Burgondes et dans celle des Visigoths. Elle proclama le

caractère inviolable non seulement du sanctuaire lui-même, mais

encore du vestibule ou _atrium_ qui le précédait, et des habitations

ecclésiastiques qui entouraient le vestibule. La raison de cette

extension de l'immunité est manifeste: pour que le droit d'asile ne

devînt pas illusoire, il fallait que le réfugié trouvât un logement

dans le pourpris de l'édifice sacré; sinon, il aurait pu être tenté de

profaner le lieu saint lui-même en y dressant sa table et son lit. Le

concile défendit à l'autorité publique de pénétrer dans les cloîtres

pour y chercher le coupable, que ce fût un homicide, un adultère, un

voleur, un ravisseur ou un esclave fugitif; il défendit aussi au clergé

de le livrer, avant que celui qui le poursuivait eût prêté le serment

solennel, sur l'Évangile, qu'il ne lui infligerait pas de châtiment

corporel et qu'il se contenterait, soit de reprendre son esclave, soit

de recevoir une compensation. Si l'homme qui avait prêté ce serment

le violait, il devait être excommunié et séparé de la société de tous

les catholiques. Si, d'autre part, le coupable ne voulait pas convenir

d'une composition et s'enfuyait de l'enceinte, on ne pouvait pas en

rendre responsable le clergé. Si c'était un esclave, et qu'il refusât

de sortir après que son maître avait prêté le serment requis, alors

celui-ci avait le droit d'aller s'emparer de sa personne.

Telle fut la forme que le concile d'Orléans donna au droit d'asile

dans le royaume franc[229]. On conviendra qu'à une époque d'anarchie

il constituait une des plus précieuses garanties d'ordre public, et

un des meilleurs moyens d'adoucir les mœurs. Il ne supprimait pas le

châtiment des coupables, comme on l'a dit souvent; il en atténuait la

rigueur cruelle, il mettait un obstacle à l'exercice illimité de la

vengeance privée, et il préparait de loin la substitution du règne du

droit aux violences de l'arbitraire.

[Note 229: Canons 1, 2 et 3, dans Sirmond, I, p. 178; Maassen, pp.

2 et 3.]

La question du recrutement du clergé n'était pas moins complexe.

En principe, l'Église a toujours affirmé son droit de choisir ses

ministres et condamné toute entrave à la liberté des vocations

ecclésiastiques. En fait, certains intérêts politiques et privés

étaient venus mettre des restrictions à l'usage de ce droit. Sous

l'Empire romain, beaucoup de gens entraient dans le clergé pour

jouir de ses immunités, et pour se dérober à l'écrasant fardeau des

charges civiles qui pesaient sur la bourgeoisie. Pour les curiales

des municipes, ces éternels souffre-douleur de la fiscalité, la

cléricature était devenue une espèce d'asile d'un nouveau genre. On

sait l'acharnement avec lequel l'Empire poursuivait, partout où ils

cherchaient à lui échapper, ces malheureux qui lui répondaient de la

rentrée de ses impôts. Aussi ne sera-t-on pas étonné que Constantin ait

défendu, par une loi de 320, l'entrée des curiales dans le clergé[230].

L'interdiction était radicale, et, pendant tout le quatrième siècle,

elle fut tour à tour atténuée, supprimée, rétablie et renforcée par

les empereurs: encore à la date de 458, Majorien y ajoutait des

dispositions nouvelles[231]. En une matière aussi délicate, les

intérêts de l'Église et ceux de l'État, également impérieux les uns

et les autres, semblaient ne pas pouvoir être conciliés; satisfaire

ceux-ci, c'était porter atteinte au recrutement du sacerdoce; déférer

à ceux-là, c'était priver l'État de ses agents les plus indispensables.

[Note 230: L'existence de cette loi, non conservée, est attestée au

code Théodosien, XVI, II, 3.]

[Note 231: _Novellæ Majoriani_, t. I, au code Théodosien.]

Mais la liberté des vocations ecclésiastiques rencontrait encore

un autre obstacle dans l'institution de l'esclavage. Introduire un

esclave dans le clergé, c'était causer à son maître un tort semblable à

celui que l'on causait à l'État en ordonnant un curiale. Aussi la loi

ecclésiastique avait-elle de tout temps reconnu le droit du maître dont

l'esclave avait été ordonné sans son autorisation à le réclamer, en

dépit du caractère sacerdotal dont il était revêtu. Elle-même, dans le

cas où le maître consentait à l'entrée de son esclave dans le clergé,

ne lui accordait les ordres sacrés qu'après qu'il avait été affranchi

au préalable. L'esprit de ces dispositions se retrouve, au cinquième

siècle, dans les constitutions impériales de Valentinien III en

Occident[232], et de Zénon en Orient[233]: l'une et l'autre défendent

de conférer les ordres sacrés aux esclaves, même du consentement du

maître, attendu, dit la dernière, qu'il peut leur procurer l'accès du

sacerdoce en leur donnant la liberté[234].

[Note 232: _Novellæ Valentin._ III, tit. XII.]

[Note 233: _Cod. Justinian._, I, III, 36.]

[Note 234: Servos sane sociari clericorum consortiis, volentibus

quoque et consentientibus dominis, modis omnibus prohibemus, quum

liceat eorum dominis, data prius servis libertate, licitum eis ad

suscipiendos honores clericorum iter, si hoc voluerint, aperire.

_Ibid._, l. c.]

Tel était, au moment où s'ouvrit le concile d'Orléans, l'état de cette

délicate question du recrutement du clergé. Le concile ne s'écarta

pas des principes qui avaient inspiré en cette matière la législation

canonique et celle de la société civile; mais il édicta des mesures

qui en devaient, sans froisser les droits des pouvoirs publics ou

privés, amener une application plus modérée et plus compatible avec

la liberté de l'Église. Le quatrième canon stipula qu'à l'avenir

aucun homme libre ne serait reçu dans le clergé sans l'ordre du roi

ou l'autorisation du comte, excepté toutefois les fils, petits-fils

et arrière-petits-fils de prêtres, que l'évêque pourrait ordonner

s'il voulait[235]. C'était non seulement soustraire à l'interdiction

une bonne partie de ceux à qui elle pouvait s'appliquer; mais encore,

par le privilège accordé au pouvoir royal, mettre celui-ci à même

d'élargir les lois en dispensant de leur application. Le huitième

canon était conçu dans le même esprit: tout en respectant les droits

des maîtres, il trouvait un moyen ingénieux de les combiner avec ceux

de l'Église. Il décidait que si l'évêque avait, en connaissance de

cause, conféré le diaconat ou la prêtrise à quelque esclave à l'insu

de son maître, il était tenu de restituer à celui-ci le double de

son prix, mais que l'ordination restait valide. Il en était de même

si l'évêque avait ignoré la condition servile de l'ordinand; dans ce

cas, le dommage devait être réparé par ceux qui l'avaient présenté

au consécrateur[236]. C'est ainsi qu'avec des ménagements pleins de

douceur, mais avec une claire conscience de son but, l'épiscopat franc

défaisait maille par maille l'étroit tissu dans lequel la législation

civile enfermait la libre allure de l'Église. Il ne faisait aucune

opposition formelle et catégorique aux décisions du pouvoir civil;

mais, avec un art exquis, il plaçait à côté du fait légal un principe

qui en impliquait la négation, laissant au temps le soin de supprimer

la contradiction en ramenant le fait au principe.

[Note 235: Canon 4, Sirmond, I, p. 179; Maassen, p. 4.]

[Note 236: Canon 8, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.]

Les autres délibérations du concile d'Orléans roulèrent toutes sur

des questions exclusivement religieuses ou ecclésiastiques. Un canon

proscrivit une superstition que l'antiquité païenne avait léguée au

monde chrétien, et qui était pratiquée même dans le clergé catholique:

c'était une espèce particulière de divination, qui consistait à ouvrir

au hasard les Livres saints, et à attribuer la valeur d'un oracle

aux premiers versets qu'on y lisait[237]. Condamné déjà en 465, par

les Pères du concile de Vannes[238], l'abus fut de nouveau interdit

à Orléans sans qu'on parvînt à l'extirper, puisque, vers la fin du

siècle, nous le voyons pratiqué encore par un homme de la sainteté

et de l'intelligence de Grégoire de Tours. Il ne faut pas crier à la

stérilité des dispositions conciliaires. En général, on peut dire

qu'il n'y en a pas eu qui n'ait dû être édictée plusieurs fois avant

de triompher; on doit, au contraire, reconnaître l'excellence d'une

institution grâce à laquelle les évêques condamnaient réunis ce qu'ils

pratiquaient isolés.

[Note 237: Canon 30, dans Sirmond, I, p. 183; Maassen, p. 9.]

[Note 238: Canon 16, dans Sirmond, I, p. 140.]

Une grande largeur d'esprit présida au règlement des difficultés

relatives à l'arianisme. Le concile favorisa de tout son pouvoir

la conversion des hérétiques, en permettant à leurs prêtres, s'il

n'existait pas d'autre empêchement, de conserver leur rang lorsqu'ils

passaient dans l'Église orthodoxe. Pour les sanctuaires ariens, il

décida qu'après avoir été consacrés par l'évêque ils pouvaient être

affectés au culte catholique[239]. On ne doit pas douter que ces deux

mesures, qui ouvraient si larges les portes de la communion des saints

à tous les ariens de bonne volonté, n'aient contribué efficacement à

l'extirpation de l'hérésie dans la Gaule méridionale.

[Note 239: Canon 10, Sirmond, I, p. 180; Maassen, p. 5.]

Le culte et la liturgie furent l'objet de plusieurs importants canons.

Le concile exigea que les fidèles assistassent à la messe entière, et

n'en sortissent pas avant d'avoir reçu la bénédiction du prêtre[240].

Il décida que la durée du carême était de quarante et non de cinquante

jours[241]. Il rendit obligatoire la fête des Rogations, récemment

instituée à Vienne en Dauphiné par saint Mamert, et qui de là s'était

répandue rapidement dans le reste de l'Église. Il voulut que les trois

jours qu'elle durait fussent des jours de jeûne et d'abstinence; il

décida que les esclaves des deux sexes seraient dispensés de tout

travail afin de pouvoir assister aux processions, et il donna pouvoir

à l'évêque de punir le prêtre qui refuserait d'y participer[242].

Ainsi continuait au sein de l'Église la floraison liturgique; chaque

génération en s'écoulant ajoutait un joyau au diadème de ses fêtes, et

le cercle enchanté de ses prières se nouait en guirlandes parfumées

autour de toute l'année chrétienne.

[Note 240: Canon, 26, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]

[Note 241: Canon, 24, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]

[Note 242: Canon, 27, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]

La discipline ecclésiastique était peut-être, de tous les sujets,

celui que l'Église soignait avec le plus de sollicitude; aussi ne

s'étonnera-t-on pas d'y voir consacrer un grand nombre de canons. Il

faut parler d'abord des attributions réservées aux évêques en leur

qualité de chefs de diocèse. Le diocèse était dans l'Église primitive,

et avant le mouvement de concentration qui s'est fait autour de la

chaire romaine, l'organisme par excellence de la vie religieuse, et

l'évêque était le centre et la source de toute autorité et de toute

discipline. Le lien qui rattachait les fidèles à leur évêque était le

lien le plus fort qui les rattachât à l'Église elle-même: il fallait

veiller, s'il y avait lieu de l'élargir, à ce qu'il ne pût jamais être

défait ou rompu. Voilà pourquoi l'on faisait aux fidèles dispersés

dans les paroisses rurales l'obligation d'affirmer par intervalles

l'unité diocésaine, en venant assister aux offices de la cathédrale

aux fêtes de Noël, de Pâques et de Pentecôte. Le concile d'Orléans

renouvela cette prescription[243]. Il rappela aussi aux fidèles que

toutes les églises qui se construisaient dans le diocèse, que ce

fût dans le domaine d'un particulier ou ailleurs, restaient sous la

juridiction de l'évêque[244]: mesure d'une importance capitale, qui

sauvegardait l'unité religieuse, et constituait la barrière la plus

solide que la féodalité envahissante ait rencontrée sur son chemin. Le

concile consacra l'autorité de l'évêque sur toutes les personnes comme

sur tous les biens de son église; il lui en subordonna les religieux

comme les laïques; il ne permit ni à ses prêtres ni à ses moines

d'aller trouver le roi pour lui demander un bénéfice sans la permission

de l'évêque diocésain; celui qui contreviendrait à cette défense

devait être privé de son rang et de la communion jusqu'à ce qu'il eût

satisfait[245]. Mais en même temps qu'il veillait à conserver intacte

l'autorité épiscopale, le concile voulut que l'évêque se souvînt aussi

de ses devoirs: il exigea que tous les dimanches, sauf empêchement,

il assistât aux offices de l'église la plus voisine[246]; il ne lui

permit pas de manier l'arme de l'excommunication contre un laïque qui

revendiquerait les biens d'une église ou d'un évêque[247]. Il est

intéressant de constater ces restrictions que les évêques eux-mêmes

apportent à leur pouvoir: rien ne montre mieux l'action modératrice des

conciles.

[Note 243: Canon 25, Sirmond, I, p. 182; Maassen, p. 8.]

[Note 244: Canon 17, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.]

[Note 245: Canon 7, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.]

[Note 246: Canon 31, Sirmond, p. 183; Maassen, p. 9.]

[Note 247: Canon 6, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.]

Plusieurs autres dispositions des conciles antérieurs furent

renouvelées en ce qui concernait la vie du clergé. Telle fut en premier

lieu celle qui défendait aux clercs de tout rang, tant aux évêques

qu'aux prêtres et aux diacres, d'avoir dans leur maison d'autres femmes

que leurs parentes les plus proches[248]. Il fut interdit aux veuves

de clercs de se remarier; celles qui avaient contracté mariage furent

contraintes de rompre leur union, sous peine d'excommunication tant

pour elles que pour leurs complices[249]. Enfin il fut décidé que le

prêtre ou diacre coupable d'un crime capital serait privé de son office

et exclu de la communion des fidèles[250].

[Note 248: Canon 29, Sirmond, p. 183; Maassen, p. 8.]

[Note 249: Canon 13, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.]

[Note 250: Canon 9, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.]

Tout cet ensemble de mesures était relatif au clergé séculier; il

faut y ajouter celles qui concernaient le clergé régulier. Quatre

importants canons furent consacrés à la vie monastique, et il

faut remarquer qu'ils ont pour caractère général le renforcement

de l'autorité épiscopale sur le clergé régulier. Les abbés des

monastères, se souvenant, dit le concile, de l'humilité dont leur

profession leur faisait un devoir, eurent à reconnaître l'autorité

de l'évêque, et celui-ci garda sur eux un droit de correction.

Tous les ans ils devaient se réunir à l'endroit où il leur avait

donné rendez-vous. Eux-mêmes, de leur côté, voyaient confirmer leur

autorité sur leurs moines. Le religieux qui, contrevenant à sa règle,

possédait quelque chose en propre, devait en être dépouillé par

l'abbé; celui qui s'évadait de son monastère devait y être ramené et

mis sous bonne garde, avec l'aide de l'évêque. L'abbé lui-même était

déclaré coupable s'il n'usait pas de son droit de correction, ou

s'il accueillait un moine fugitif[251]. Il fut défendu aux moines

de quitter leur monastère pour se bâtir des cellules à part, à moins

qu'ils n'eussent l'aveu de leur évêque et de leur abbé; les Pères du

concile voyaient dans cette tendance à s'isoler une preuve de vanité et

d'outrecuidance[252]. Ils fermèrent l'accès de tout grade dans l'ordre

ecclésiastique à quiconque, après avoir professé la vie religieuse en

prenant le manteau de moine, l'avait ensuite quittée pour contracter

les liens du mariage[253]. Enfin, descendant jusque dans le détail, ils

réglèrent de menues questions de costume monastique[254].

[Note 251: Canon 19, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 7.]

[Note 252: Canon 22, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]

[Note 253: Canon 21, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]

[Note 254: Canon 20, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]

Les simples fidèles s'entendirent rappeler une des défenses les plus

impérieuses de cette époque: celle du mariage entre beaux-frères

et belles-sœurs, et il faut remarquer que par belle-sœur on devait

entendre, au sens du concile, aussi bien la femme du frère que la

sœur de la femme[255]. Deux canons, le onzième et le douzième, furent

consacrés aux pénitents, classe de fidèles toujours nombreuse, et

qui comprenait plusieurs catégories. Il y avait ceux que l'Église

avait condamnés à la pénitence pour expier leurs fautes; il y avait

aussi ceux qui se l'étaient imposée spontanément et par ferveur de

contrition. Ceux-ci étaient tenus de respecter leur vœu et ne pouvaient

retourner à la vie du siècle, sinon ils étaient exclus de la communion,

et nul fidèle ne pouvait les admettre à sa table sans s'exposer à

partager leur sort. Toutefois, si un prêtre ou un diacre avaient, par

pénitence, abandonné le service de l'autel, il leur fut permis, par

égard pour le salut des âmes, d'administrer le sacrement de baptême en

cas de nécessité[256].

[Note 255: Canon 18, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.]

[Note 256: Canon 12, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.]

Dans les mesures qu'il prit par rapport aux biens ecclésiastiques,

le concile, comme dans tout l'ensemble de ses dispositions, ne fit

qu'étendre, confirmer ou interpréter des canons antérieurs. Tous les

biens immeubles de l'église, ainsi que les esclaves et le bétail,

devaient être à la disposition de l'évêque, qui en faisait l'usage

prescrit par les canons. Si, dans une vue d'humanité, il abandonnait

pour un temps déterminé à des prêtres ou à des moines l'exploitation de

champs ou de vignes, aucune prescription ne pouvait jamais éteindre son

droit de propriété, et les dispositions de la loi civile ne pouvaient

pas être invoquées contre lui[257]. Quant aux offrandes en nature que

les fidèles faisaient sur l'autel, si c'était dans la cathédrale, elles

devaient se partager par moitié entre l'évêque et le clergé de cette

église[258]. Dans les églises rurales, l'évêque avait droit à un tiers

seulement, les deux autres tiers appartenaient au clergé local[259].

Une question toute neuve, c'était celle de la répartition des biens

que l'Église devait à la libéralité de Clovis, ou qu'elle en attendait

encore. Fallait-il les soumettre aux règles ordinaires, ou l'évêque

pouvait-il en disposer à son gré? Le concile répondit en rappelant

les principes canoniques sur l'emploi des revenus de l'Église: un

tiers revenait au clergé pour sa subsistance, un tiers aux pauvres

et au rachat des captifs, un dernier tiers à l'entretien des églises

et du culte. Cette clause semblait dure à certains prélats, qui,

paraît-il, auraient voulu regarder les libéralités royales comme des

faveurs personnelles. Mais le concile s'éleva avec force contre cette

prétention; il menaça l'évêque récalcitrant d'une réprimande publique

de la part de ses comprovinciaux; s'il ne se soumettait, il devait

être exclu de la communion de ses frères dans l'épiscopat[260]. Loin

de pactiser ainsi avec l'égoïsme et l'avidité de ses propres membres,

l'épiscopat franc leur rappela dans un canon spécial toute l'étendue

de leur devoir de charité: _L'évêque_, dit le seizième canon, _doit,

dans la mesure du possible, fournir les aliments et les vêtements aux

pauvres et aux infirmes que leur santé empêche de travailler de leurs

mains_[261]. On sait quelle riche variété d'œuvres charitables couvre

l'ampleur magnifique de cette formule, qui mettait dans la clientèle de

l'Église toutes les misères et toutes les souffrances d'ici-bas.

[Note 257: Canon 23, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.]

[Note 258: Canon 14, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.]

[Note 259: Canon 15, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.]

Clovis, Tome 2 (of 2) · 第 11 / 26 段