Quelques-uns disent qu'il est permis de disposer de sa liberté comme on

l'entend, même pour y renoncer. En effet, on peut le faire, comme on peut

se donner la mort; mais user de sa liberté pour y renoncer ou se tuer,

est beaucoup moins user d'un droit que violer les lois de la nature

morale ou physique: ce sont des actes de folie qu'on doit plaindre, mais

qu'il n'est pas permis d'ériger en loi.

Pourquoi la Société ne reconnaît-elle pas les vœux et n'en poursuit-elle

pas la violation, si ce n'est parce qu'elle reconnaît qu'il lui est

interdit, à elle, de pénétrer dans le for intérieur? Si ce n'est parce

qu'elle n'admet pas qu'un individu puisse aliéner son être moral et

intellectuel plus que son corps, et se vouer à l'immobilité lorsque son

devoir est, au contraire, de progresser?

Je demande alors si cette même Société n'est pas inconséquente d'exiger

des époux des vœux perpétuels, d'exiger de la femme vœu d'obéissance,

vœu tacite de livrer sa personne aux désirs de l'époux?

Est-ce que la liberté morale des époux n'est pas aussi respectable que

celle des religieuses, des prêtres, des moines?

Est-ce qu'aux yeux de la nature et de la Raison, les individus mariés ont

plus le droit d'aliéner leur être moral et intellectuel, leur liberté et

leur personne que les gens en religion?

Autre inconséquence de la loi: elle déclare le Mariage une Société;

l'acte de mariage est donc un acte de Société: Or, je le demande, dans un

seul acte de ce genre, est-il enjoint par la loi à l'un des associés,

d'_obéir_, de se soumettre à une _minorité perpétuelle_, d'être

_absorbé_? Je ne doute pas que la loi ne déclarât un tel acte nul entre

associés libres; pourquoi donc légitime-t-elle une telle monstruosité

dans la Société des époux? Reste de barbarie, Madame, si l'on veut bien y

réfléchir.

LA JEUNE FEMME. J'espère que, par raison et par nécessité, l'on réformera

la loi dans un temps plus ou moins proche: mais ce qui ne sera pas

réformé, ce sont les formules du Mariage religieux qui prescrivent aux

époux les mêmes vœux que le Code, et soumettent, comme lui, la femme à

l'homme.

L'AUTEUR. Eh! Que nous importe, Madame, puisque, grâce à la liberté, le

Mariage religieux n'est qu'une bénédiction dont on peut se passer. Celles

dont le tempérament est d'aller à l'Église, au Temple, à la Synagogue

doivent avoir toute liberté de se faire bénir par leurs prêtres

respectifs: cela ne regarde pas la Société. Ce qu'il faut, c'est que si,

plus tard, leurs vœux ne leur semblent pas valables, l'autorité sociale

ne les leur rende pas obligatoires: Elles ont le droit d'être absurdes,

mais la Société n'a pas le droit de leur imposer l'absurdité: Son devoir

est, au contraire, de les éclairer et de les rendre libres.

II

LA JEUNE FEMME. Ceux qui ont subordonné la femme dans le Mariage,

s'appuient sur ce que, disent-ils, il faut unité de direction dans la

famille, conséquemment une autorité; or évidemment votre théorie ruine

cette autorité.

L'AUTEUR. Qu'est ce que l'autorité? Dans la pratique, elle se manifeste

par la fonction du gouvernement. Autrefois elle reposait sur deux

principes reconnus aujourd'hui radicalement faux: le _Droit divin_ et

l'_Inégalité_. Elle était un _Droit_ pour ceux qui l'exerçaient, qu'ils

s'appelassent rois, aristocrates, prêtres, hommes: alors le Peuple,

l'Église, la Femme avaient le _Devoir_ d'obéir aux élus de Dieu, à leurs

supérieurs par la grâce du droit octroyé d'en haut.

Mais, dans l'opinion moderne, l'autorité n'est plus qu'une fonction

déléguée par les intéressés pour exécuter leur volonté.

Nous n'avons pas à examiner ici si cette conception moderne s'est

incarnée dans les faits; si le principe ancien n'est pas en lutte contre

le principe nouveau; si les dépositaires de l'autorité politique et

familiale n'ont pas de folles prétentions de droit divin; nous avons

seulement à constater ce qu'est devenue la notion de l'autorité dans la

pensée et le sentiment actuels.

Que serait l'autorité dans le Mariage, d'après l'opinion moderne, sinon

la délégation faite par l'un des époux à l'autre, du gouvernement des

affaires et de la famille, sinon une délégation de fonction, non plus un

droit?

Et si l'homme et la femme sont, en principe, socialement égaux, si les

aptitudes, raison d'être de toute fonction, ne dépendent pas du sexe, de

quel droit la Société interviendrait-elle pour donner l'autorité soit à

l'homme soit à la femme?

S'il y a besoin d'une autorité dans le ménage, est-ce que les époux ne

sauront pas bien en charger celui des deux qui saura le mieux et le plus

utilement l'exercer?

Mais, entre conjoints, y a-t-il vraiment place pour l'autorité? Non: il

n'y a place que pour la division du travail, la bonne entente sur des

intérêts communs. Se consulter, se mettre d'accord, se partager la tâche,

rester maître chacun dans son département: voilà ce qu'ont à faire et ce

que font généralement les époux.

La loi est si peu dans nos mœurs, que voici ce qui se passe aujourd'hui:

beaucoup de dames riches traduisent ainsi deux articles du Code: _le mari

obéira à sa femme, et la suivra partout où elle jugera convenable d'aller

résider ou se promener_. Et les maris obéissent, parce qu'on doit ménager

une femme bien dotée; parce que ce serait un scandale que de contrarier

sa femme; parce qu'on a besoin d'elle, ne pouvant, sans se déshonorer,

entretenir une maîtresse.

Les maris des grands centres de population échappent à l'obéissance par

l'amour hors du mariage; ils ne commandent pas; Madame est libre.

Parmi les travailleurs de la bourgeoisie et du peuple, il est admis dans

la pratique que personne ne commande, et qu'un mari ne doit rien faire

sans consulter sa femme et avoir son consentement.

Dans tous les rangs, si quelque mari est assez naïf pour prendre au

sérieux son prétendu droit, il est cité comme un méchant homme, un

despote intolérable que sa femme peut haïr et tromper en sûreté de

conscience; et ce qu'il y a de curieux, c'est que les séparations légales

n'ont, la plupart, au fond d'autre motif que l'exercice des droits et

prérogatives concédés par la loi à Messieurs les maris.

Je vous le demande maintenant, Madame, à quoi bon maintenir contre la

raison et les mœurs, une autorité qui n'existe pas, ou qui passe à

l'époux condamné à la subir?

LA JEUNE FEMME. Sur ce point, je suis tout à fait de votre avis; pas une

femme de la nouvelle génération ne prend au sérieux les droits du mari.

Mais votre théorie n'attaque pas que son autorité; elle attaque aussi

l'indissolubilité du Mariage qui, dit-on, est nécessaire à la dignité de

ce lien; au bonheur, à l'avenir des enfants, à la moralité de la famille.

L'AUTEUR. Je prétends, au contraire, que ma théorie assure, autant qu'il

est humainement possible, la perpétuité et la pureté du Mariage.

Aujourd'hui, quand ce lien est serré, les époux, ne craignant plus de se

perdre, trouvent, dans cette absence de crainte, le germe d'un

refroidissement réciproque; ils peuvent se quereller, manquer de

procédés, s'être infidèles; il y aura scandale, séparation légale

peut-être; mais ils sont rivés l'un à l'autre: ils ne peuvent se devenir

étrangers. Mettez en perspective de ce tableau celui d'un ménage où le

lien est dissoluble: tout change; l'époux despote et brutal réprime ses

mauvais penchants, parce qu'il sait que sa compagne, qu'il aime après

tout, le quitterait, porterait à un autre les soins dont il est comblé,

et qu'une femme honorable ne voudrait pas la remplacer.

Le mari, disposé à être infidèle, reste dans le devoir, parce que son

abandon, ses outrages éloigneraient sa femme, nuiraient à sa réputation

et l'empêcheraient de former un lien honorable.

L'homme blasé n'épouserait plus la dot d'une jeune fille, parce qu'il

saurait que, promptement désillusionnée, au lieu de recourir à

l'adultère, la jeune femme romprait une union mal assortie.

La femme qui se prévaut de sa dot, de la nécessité où est son mari de lui

être fidèle pour le tyranniser, craindrait un divorce qui attirerait sur

elle le blâme et la jetterait dans l'isolement.

Une femme acariâtre n'oserait plus faire souffrir son mari, une coquette

le tromper ou le désoler; qui les épouserait après une rupture?

Ne voyez-vous pas les mariages libres plus heureux et plus durables que

les autres?

N'êtes-vous pas convenue vous-même qu'il suffit souvent, pour que les

conjoints se séparent, qu'ils aient été légalement mariés?

J'ai connu pour mon compte une union libre, très heureuse pendant

_vingt-deux_ ans, qui se rompit au bout de trois ans de mariage légal par

la séparation; j'en ai connu d'autres de moins longue durée que la

légalité a contribué à dissoudre au lieu de les éterniser.

On ne saurait croire combien d'époux, en 1848, rentrèrent dans une

meilleure voie lorsqu'ils craignirent que la loi du Divorce ne fût votée.

Si le Divorce, simple expédient, peut produire de bons résultats, que ne

devrait-on pas attendre d'une loi rationnelle!

Il n'y a qu'à réfléchir pour comprendre que la dissolubilité volontaire,

sans intervention sociale, rendrait les unions mieux assorties, car l'on

aurait intérêt, pour sa propre réputation, de ne se prendre qu'avec la

conviction morale de pouvoir se garder; alors seulement il n'y aurait

plus d'excuse à l'infidélité; la loyauté entrerait dans les rapports des

époux. La loi de la perpétuité a tout faussé, tout corrompu: du côté de

la femme, elle favorise, elle nécessite la ruse; du côté de l'homme, elle

favorise la brutalité, le despotisme; elle provoque des deux côtés

l'adultère, l'empoisonnement, l'assassinat et conduit à ces séparations

dont chaque jour augmente le nombre, qui, en donnant un démenti à la

nécessité de l'indissolubilité du Mariage, jettent les conjoints dans une

situation douloureuse, périlleuse, et traînent à leur suite une foule de

désordres.

En effet, si les époux sont séparés jeunes, le concubinage est leur

refuge. L'homme, dans cette fausse position, trouve beaucoup de gens qui

l'excusent; mais la femme est obligée de se cacher, de trembler à la

pensée d'une grossesse et... de la faire disparaître. La séparation

légale conduit les époux non seulement au concubinage, à la haine

réciproque mais provoque la naissance d'une foule d'enfants dont l'avenir

est compromis, perdu par le fait de leur illégitimité.

Que les époux, selon leur droit, soient libres et tout rentrera dans

l'ordre, parce que tout se fera dans la lumière et la vérité.

LA JEUNE FEMME. Mais l'avenir des enfants, Madame?

L'AUTEUR. La moralité des enfants est plus assurée sous le régime de la

liberté que sous celui de l'indissolubilité, car ils n'assisteraient pas

longtemps à ces cruels démêlés, à ces désordres qui, aujourd'hui, les

rendent dissimulés, vicieux, leur font prendre en mépris ou en haine l'un

de leurs auteurs, quelquefois tous les deux quand ils ne les prennent pas

pour modèles: si la vie commune devient impossible aux parents, ce qui

sera plus rare sous la loi de liberté, les enfants ne seront pas soumis à

la puissance de gens qui violent les lois de la morale reçue: ils verront

peut-être ces parents contracter un nouveau lien, _comme aujourd'hui_,

mais ce lien sera honoré de tous.

De ces unions pourront naître des enfants _comme aujourd'hui_; mais ces

enfants, au lieu d'être jetés à l'hospice, partageront avec les premiers

la tendresse et l'héritage de leur père ou de leur mère. Les enfants,

dits légitimes, perdront en fortune, c'est vrai; mais ils gagneront en

bons exemples; beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui dans la catégorie

des illégitimes, passeront dans la première et ne seront plus condamnés

par l'abandon à mourir jeunes, ou bien à croupir dans l'ignorance, le

vice, la misère; à se voir imprimer au front, comme leur faute propre,

la faute de leurs parents, par une foule d'imbéciles et de gens sans

cœur qui n'ont eux-mêmes de garantie de ce qu'ils nomment leur

légitimité, que la présomption que leur accorde la loi.

III

LA JEUNE FEMME. De longtemps encore, peut-être, la Raison collective ne

comprendra comme vous la liberté dans l'union des sexes, et l'on se

croira le droit, non seulement de lier les intérêts, mais l'âme et le

corps des époux.

L'AUTEUR. Autant qu'il peut nous être permis de prévoir, la Société, pour

réaliser notre conception, doit fournir préalablement deux étapes: elle

doit décréter d'abord le divorce _motivé_; plus tard, elle décrétera le

divorce prononcé à huis-clos, sur la demande des époux ou de l'un d'eux.

Nous ne nous occuperons pas de cette dernière forme de rupture du lien

conjugal, mais de celle qui est le plus près de nous: le divorce motivé.

Pour vous, jeune femme, quelles seraient les raisons valables d'une

demande en divorce?

LA JEUNE FEMME. D'abord celles qui, aujourd'hui, donnent lieu à la

séparation de corps et de biens: adultère de la femme, sévices, injures

graves, condamnation d'un époux à une peine afflictive on infamante,

mauvaise gérance du mari quant aux biens; de plus l'infidélité du mari,

qualifiée adultère, l'incompatibilité d'humeur, des vices notables, tels

que l'ivrognerie, la passion du jeu, etc.

L'AUTEUR. Très bien; ces motifs suffisent.

LA JEUNE FEMME. Pendant l'instance en Divorce, la femme devrait être

aussi libre que l'homme. L'enfant qui naîtrait d'elle, après plus de dix

mois de séparation, serait réputé naturel, lors même que le divorce ne

serait pas prononcé; il porterait son nom et hériterait d'elle comme un

de ses enfants légitimes.

L'AUTEUR. Qui administrera les enfants et les biens pendant l'instance?

LA JEUNE FEMME. Le tribunal doit décider qui administrera les enfants

d'après les motifs de la demande en Divorce et le témoignage de parents,

amis et voisins.

L'AUTEUR. Mais si les époux ne demandent à divorcer que pour

incompatibilité d'humeur et sont tous deux honorables?

LA JEUNE FEMME. Ils seront invités à s'entendre pour se partager les

enfants, ou les confier à l'un d'eux, ou donner les filles et les garçons

tout jeunes à la mère, laissant au père les garçons au dessus de quinze

ans. Le tribunal, en outre, nommerait dans la famille maternelle une

subrogée tutrice pour les enfants laissés au père; et dans la famille

paternelle, un subrogé tuteur pour les enfants demeurés à la mère. Cette

subrogée tutelle, toute morale, ne cesserait qu'à la majorité des

enfants.

L'AUTEUR. Et dans le cas où les parents seraient également indignes?

LA JEUNE FEMME. Dans ce cas rare, le président, au nom de la Société,

leur enlèverait l'administration des enfants et les confierait à la

tutelle de l'un des membres d'une famille, mettant la subrogée tutelle

dans l'autre.

L'AUTEUR. Très bien; je vois avec plaisir que vous vous êtes guérie de

cette fausse croyance que les enfants _appartiennent_ aux parents, et que

vous comprenez la haute fonction de la Société comme protectrice des

mineurs.

Pendant le procès en divorce, qui aura l'administration des biens?

LA JEUNE FEMME. Si le contrat est fait sous le régime de la séparation de

biens, et pour les paraphernaux, il n'y a pas lieu à poser la question:

chacun administre ses propres.

Mais je serais assez embarrassée de vous répondre pour le cas de

communauté, pour le cas où les fonds sont engagés dans un négoce commun,

administrés par un seul des époux. La loi d'aujourd'hui ne me semble pas

sauvegarder suffisamment les les intérêts de la femme dans les cas de

séparation.

L'AUTEUR. Sans nous embarrasser dans une foule de cas particuliers qui se

modifient ou se contredisent, établissons que dans les cas de communauté,

l'administration des biens sera enlevée à l'époux si la demande en

divorce est fondée sur sa mauvaise gérance, ses habitudes dissipatrices

ou sur sa condamnation à une peine afflictive et infamante; que, dans

tout autre cas, il sera fait inventaire des biens et de l'état des

affaires, et qu'un subrogé tuteur de la famille de l'époux évincé de

l'administration sera nommé pour surveiller la gérance de l'époux nommé

administrateur qui sera tenu de payer à l'autre une pension alimentaire

jusqu'à ce que le Divorce soit prononcé.

LA JEUNE FEMME. Et s'il n'y a aucune fortune, Madame?

L'AUTEUR. Jusqu'à ce que les époux soient étrangers, ils se doivent

assistance: le tribunal pourra donc forcer l'époux qui gagne le plus à

venir en aide à celui qui gagne le moins.

LA JEUNE FEMME. Combien de temps devrait s'écouler entre la déposition de

la demande et l'arrêt de divorce?

L'AUTEUR. Une année, afin que les époux aient le temps de réfléchir.

LA JEUNE FEMME. Le divorce est prononcé, chacun des ex-conjoints est

rentré dans sa liberté, leur permettrons-nous de se marier à d'autres?

L'AUTEUR. Mais assurément, Madame; que signifierait sans cela notre

critique de la séparation?

LA JEUNE FEMME. Quoi! l'époux adultère, brutal, celui qui aurait fait

souffrir son conjoint, qui aurait eu tous les torts, jouirait comme

l'autre du privilége de pouvoir se remarier? J'avoue que cela me choque.

L'AUTEUR. Parce que vous n'êtes pas suffisamment imbue des doctrines de

liberté et du sentiment du Droit: le Mariage est de droit naturel pour

tout adulte; la société n'a donc pas le droit de l'interdire ou d'en

faire un privilége; d'autre part, dans tout divorce, des deux côtés, il y

a des torts ou insuffisance de l'un par rapport à l'autre; celui ou celle

qui commet adultère, sera peut-être un modèle de fidélité avec un

conjoint qui répondra mieux à son tempérament et à son humeur; celui qui

a été brutal, violent, sera peut-être tout autre avec une femme ayant un

caractère différent; enfin, répétons-le, interdire le mariage, c'est

vouloir le libertinage, et la société n'a pas d'intérêt à se pervertir.

Donc les deux ex-conjoints ont le droit de se marier; mais la loi doit

veiller à ce que tous soient avertis des charges qui pèsent sur eux par

suite de leur premier mariage, et sachent qu'ils sont divorcés. En

conséquence, la Société a le droit de publier l'acte de divorce, et

d'exiger que les divorcés pourvoient aux besoins de leurs enfants mineurs

et que l'acte de divorce, joint à celui qui constate cette obligation,

accompagne la publication des bans d'un nouveau mariage: en cela, point

d'injustice ni d'abus de pouvoir: car chacun subira la conséquence des

actions qu'il a faites en parfaite liberté.

LA JEUNE FEMME. Et l'on ne fixerait pas le nombre de fois qu'un divorcé

pourrait se marier?

L'AUTEUR. Pourquoi faire? fixez-vous le nombre de fois que peut se marier

un veuf et une veuve?

LA JEUNE FEMME. Mais un libertin, un méchant homme pourrait se marier dix

fois et rendre ainsi dix femmes malheureuses...

L'AUTEUR. Que dites-vous là, Madame! Vous croyez sérieusement qu'il y

aura une femme assez insensée pour épouser un homme _neuf fois_ divorcé,

un homme obligé d'accompagner la publication de ses bans de neuf actes de

divorce, de neuf jugements qui le condamnent à payer tant de pension pour

sept, huit et plus d'enfants! Vous croyez sérieusement qu'une femme

consente à devenir la compagne d'un homme semblable! Cet homme pourrait

bien se marier deux fois, mais trois, pensez-vous que ce soit possible?

LA JEUNE FEMME. Vous avez raison, et, en réfléchissant, les mesures que

vous indiquez paraîtront peut-être sévères.

L'AUTEUR. Je le sais; mais notre but n'est pas de favoriser le divorce ni

les unions subséquentes; c'est, tout au contraire, d'empêcher, autant que

possible, l'un par la difficulté de former les autres. Or, pour cela, il

n'est pas besoin de gêner la liberté individuelle, mais de la rendre

responsable de ses actes, et de la river tellement à la chaîne

qu'elle-même s'est forgée, qu'elle ne puisse ni la rejeter, ni la faire

porter à d'autres sans qu'ils n'en soient dûment avertis et qu'ils n'y

consentent.

IV

LA JEUNE FEMME. La société devrait-elle permettre les unions

disproportionnées sous le rapport de l'âge? N'est-ce pas exposer une

femme à l'adultère, que de lui faire épouser à dix-sept ou dix-huit ans

un homme de trente, quarante et même cinquante ans? Quels rapports de

sentiments et de manière de voir peuvent exister alors entre les époux?

La femme voit en son mari une sorte de père qu'elle ne peut cependant

aimer ni respecter comme un père, et elle reste toute sa vie mineure.

L'AUTEUR. Ces unions sont très fâcheuses pour la femme et pour la

génération, et elles seraient pour la plupart évitées, si la loi fixait

l'âge du mariage pour les deux sexes à vingt-quatre ou vingt-cinq ans. A

dix-sept ans, nous nous marions pour être appelées Madame, pour porter

une robe magnifique et une couronne de fleurs d'oranger; certes nous ne

le ferions pas à vingt-cinq.

Si la fleur n'est appelée à former son fruit que quand elle est parfaite,

il doit en être de même de l'homme et de la femme: or, dans nos climats,

l'organisation de l'un et de l'autre n'est complète qu'à l'âge de

vingt-quatre ou vingt-cinq ans.

La femme donne plus et fatigue plus dans la grande œuvre de la

reproduction; la mettre dans le cas d'être prématurément mère, est donc

l'exposer à de plus grands maux.

D'abord on la force à partager entre elle et son fruit les éléments qui

sont nécessaires à sa propre nutrition, ce qui affaiblit elle et

l'enfant.

On arrête son développement, on altère sa constitution, on la prédispose

aux affections utérines, et on l'expose à devenir valétudinaire à l'âge

où elle devrait jouir d'une santé vigoureuse.

L'affaiblissement physique entraîne celui du caractère: la femme devient

nerveuse, irritable, souvent fantasque; elle n'a pu nourrir ses enfants;

elle ne sera pas capable de les élever; elle en fera des poupées, et

favorisera le développement des défauts qui, plus tard, devenant des

vices, désoleront la famille et la société.

Cette femme, mère avant l'âge, non seulement ne sera pas la compagne

sérieuse, la conseillère de son mari qui, étant beaucoup plus âgé

qu'elle, s'en amusera comme d'une petite fille, mais toute sa vie elle

sera sa pupille et rusera pour faire sa propre volonté.

Ainsi affaiblir la femme sous tous les rapports, abréger sa vie, la

mettre en tutelle, préparer des générations étiolées et mal élevées, tels

sont les résultats les plus clairs du mariage précoce des femmes.

Il suffirait, pour tenir les femmes dans un servage volontaire et pour

organiser le harem parmi nous, de profiter de la permission de la loi qui

autorise leur mariage à quinze ans.

Pour qu'une femme ne soit pas esclave, puisse être mère sans dommage pour

sa santé, et au profit de la bonne organisation des enfants; pour

qu'elle soit une épouse digne et sérieuse, prête à remplir tous ses

devoirs, je le répète, il ne faut pas la marier avant vingt-quatre ou

vingt-cinq ans; il ne faut pas lui faire épouser un homme plus âgé

qu'elle.

LA JEUNE FEMME. Mais on prétend que le mari doit avoir dix ans de plus

que la femme, parce que celle-ci vieillit plus vite: qu'il est nécessaire

qu'il ait l'expérience de la vie pour apprécier sa femme et la rendre

heureuse.

L'AUTEUR. Erreurs et préjugés que tout cela, Madame. La femme ne vieillit

plus que l'homme que par le mariage et la maternité prématurés: un homme

et une femme bien conservés ne sont pas plus vieux l'un que l'autre au

même âge. Seulement la femme consent à vieillir, l'homme y consent

beaucoup moins, puisqu'il ne rougit pas, lorsqu'il a les cheveux gris,

d'épouser une jeune fille et d'afficher la ridicule prétention d'en être

aimé d'amour. Il faut déshabituer les hommes de se croire perpétuellement

dans le bel âge de plaire; de s'imaginer qu'ils sont tout aussi agréables

à nos yeux quand ils sont vieux ou laids que s'ils étaient des Adonis. Il

faut leur redire sans cesse que ce qui est malséant pour nous l'est pour

eux; et qu'une vieille femme ne serait pas plus ridicule de rechercher

l'amour d'un jeune homme, qu'un vieillard de prétendre à celui d'une

jeune femme.

Le mari et la femme doivent être à peu près du même âge; d'abord pour se

traiter plus facilement en égaux, puis parce qu'il y a plus d'harmonie

dans la manière de sentir et de voir et dans le tempérament, toutes

choses très nécessaires à l'organisation des enfants.

Il le faut encore, pour que la femme ne soit pas tentée d'infidélité:

vous savez que de désordres naissent des unions disproportionnées sous

le rapport de l'âge.

La femme affranchie, vol. 2 of 2 Réponse à MM. Michelet, Proudhon, E. de Girardin, A. Comte et aux autres novateurs modernes · 第 9 / 17 段