l'entend, même pour y renoncer. En effet, on peut le faire, comme on peut
se donner la mort; mais user de sa liberté pour y renoncer ou se tuer,
est beaucoup moins user d'un droit que violer les lois de la nature
morale ou physique: ce sont des actes de folie qu'on doit plaindre, mais
qu'il n'est pas permis d'ériger en loi.
Pourquoi la Société ne reconnaît-elle pas les vœux et n'en poursuit-elle
pas la violation, si ce n'est parce qu'elle reconnaît qu'il lui est
interdit, à elle, de pénétrer dans le for intérieur? Si ce n'est parce
qu'elle n'admet pas qu'un individu puisse aliéner son être moral et
intellectuel plus que son corps, et se vouer à l'immobilité lorsque son
devoir est, au contraire, de progresser?
Je demande alors si cette même Société n'est pas inconséquente d'exiger
des époux des vœux perpétuels, d'exiger de la femme vœu d'obéissance,
vœu tacite de livrer sa personne aux désirs de l'époux?
Est-ce que la liberté morale des époux n'est pas aussi respectable que
celle des religieuses, des prêtres, des moines?
Est-ce qu'aux yeux de la nature et de la Raison, les individus mariés ont
plus le droit d'aliéner leur être moral et intellectuel, leur liberté et
leur personne que les gens en religion?
Autre inconséquence de la loi: elle déclare le Mariage une Société;
l'acte de mariage est donc un acte de Société: Or, je le demande, dans un
seul acte de ce genre, est-il enjoint par la loi à l'un des associés,
d'_obéir_, de se soumettre à une _minorité perpétuelle_, d'être
_absorbé_? Je ne doute pas que la loi ne déclarât un tel acte nul entre
associés libres; pourquoi donc légitime-t-elle une telle monstruosité
dans la Société des époux? Reste de barbarie, Madame, si l'on veut bien y
réfléchir.
LA JEUNE FEMME. J'espère que, par raison et par nécessité, l'on réformera
la loi dans un temps plus ou moins proche: mais ce qui ne sera pas
réformé, ce sont les formules du Mariage religieux qui prescrivent aux
époux les mêmes vœux que le Code, et soumettent, comme lui, la femme à
l'homme.
L'AUTEUR. Eh! Que nous importe, Madame, puisque, grâce à la liberté, le
Mariage religieux n'est qu'une bénédiction dont on peut se passer. Celles
dont le tempérament est d'aller à l'Église, au Temple, à la Synagogue
doivent avoir toute liberté de se faire bénir par leurs prêtres
respectifs: cela ne regarde pas la Société. Ce qu'il faut, c'est que si,
plus tard, leurs vœux ne leur semblent pas valables, l'autorité sociale
ne les leur rende pas obligatoires: Elles ont le droit d'être absurdes,
mais la Société n'a pas le droit de leur imposer l'absurdité: Son devoir
est, au contraire, de les éclairer et de les rendre libres.
II
LA JEUNE FEMME. Ceux qui ont subordonné la femme dans le Mariage,
s'appuient sur ce que, disent-ils, il faut unité de direction dans la
famille, conséquemment une autorité; or évidemment votre théorie ruine
cette autorité.
L'AUTEUR. Qu'est ce que l'autorité? Dans la pratique, elle se manifeste
par la fonction du gouvernement. Autrefois elle reposait sur deux
principes reconnus aujourd'hui radicalement faux: le _Droit divin_ et
l'_Inégalité_. Elle était un _Droit_ pour ceux qui l'exerçaient, qu'ils
s'appelassent rois, aristocrates, prêtres, hommes: alors le Peuple,
l'Église, la Femme avaient le _Devoir_ d'obéir aux élus de Dieu, à leurs
supérieurs par la grâce du droit octroyé d'en haut.
Mais, dans l'opinion moderne, l'autorité n'est plus qu'une fonction
déléguée par les intéressés pour exécuter leur volonté.
Nous n'avons pas à examiner ici si cette conception moderne s'est
incarnée dans les faits; si le principe ancien n'est pas en lutte contre
le principe nouveau; si les dépositaires de l'autorité politique et
familiale n'ont pas de folles prétentions de droit divin; nous avons
seulement à constater ce qu'est devenue la notion de l'autorité dans la
pensée et le sentiment actuels.
Que serait l'autorité dans le Mariage, d'après l'opinion moderne, sinon
la délégation faite par l'un des époux à l'autre, du gouvernement des
affaires et de la famille, sinon une délégation de fonction, non plus un
droit?
Et si l'homme et la femme sont, en principe, socialement égaux, si les
aptitudes, raison d'être de toute fonction, ne dépendent pas du sexe, de
quel droit la Société interviendrait-elle pour donner l'autorité soit à
l'homme soit à la femme?
S'il y a besoin d'une autorité dans le ménage, est-ce que les époux ne
sauront pas bien en charger celui des deux qui saura le mieux et le plus
utilement l'exercer?
Mais, entre conjoints, y a-t-il vraiment place pour l'autorité? Non: il
n'y a place que pour la division du travail, la bonne entente sur des
intérêts communs. Se consulter, se mettre d'accord, se partager la tâche,
rester maître chacun dans son département: voilà ce qu'ont à faire et ce
que font généralement les époux.
La loi est si peu dans nos mœurs, que voici ce qui se passe aujourd'hui:
beaucoup de dames riches traduisent ainsi deux articles du Code: _le mari
obéira à sa femme, et la suivra partout où elle jugera convenable d'aller
résider ou se promener_. Et les maris obéissent, parce qu'on doit ménager
une femme bien dotée; parce que ce serait un scandale que de contrarier
sa femme; parce qu'on a besoin d'elle, ne pouvant, sans se déshonorer,
entretenir une maîtresse.
Les maris des grands centres de population échappent à l'obéissance par
l'amour hors du mariage; ils ne commandent pas; Madame est libre.
Parmi les travailleurs de la bourgeoisie et du peuple, il est admis dans
la pratique que personne ne commande, et qu'un mari ne doit rien faire
sans consulter sa femme et avoir son consentement.
Dans tous les rangs, si quelque mari est assez naïf pour prendre au
sérieux son prétendu droit, il est cité comme un méchant homme, un
despote intolérable que sa femme peut haïr et tromper en sûreté de
conscience; et ce qu'il y a de curieux, c'est que les séparations légales
n'ont, la plupart, au fond d'autre motif que l'exercice des droits et
prérogatives concédés par la loi à Messieurs les maris.
Je vous le demande maintenant, Madame, à quoi bon maintenir contre la
raison et les mœurs, une autorité qui n'existe pas, ou qui passe à
l'époux condamné à la subir?
LA JEUNE FEMME. Sur ce point, je suis tout à fait de votre avis; pas une
femme de la nouvelle génération ne prend au sérieux les droits du mari.
Mais votre théorie n'attaque pas que son autorité; elle attaque aussi
l'indissolubilité du Mariage qui, dit-on, est nécessaire à la dignité de
ce lien; au bonheur, à l'avenir des enfants, à la moralité de la famille.
L'AUTEUR. Je prétends, au contraire, que ma théorie assure, autant qu'il
est humainement possible, la perpétuité et la pureté du Mariage.
Aujourd'hui, quand ce lien est serré, les époux, ne craignant plus de se
perdre, trouvent, dans cette absence de crainte, le germe d'un
refroidissement réciproque; ils peuvent se quereller, manquer de
procédés, s'être infidèles; il y aura scandale, séparation légale
peut-être; mais ils sont rivés l'un à l'autre: ils ne peuvent se devenir
étrangers. Mettez en perspective de ce tableau celui d'un ménage où le
lien est dissoluble: tout change; l'époux despote et brutal réprime ses
mauvais penchants, parce qu'il sait que sa compagne, qu'il aime après
tout, le quitterait, porterait à un autre les soins dont il est comblé,
et qu'une femme honorable ne voudrait pas la remplacer.
Le mari, disposé à être infidèle, reste dans le devoir, parce que son
abandon, ses outrages éloigneraient sa femme, nuiraient à sa réputation
et l'empêcheraient de former un lien honorable.
L'homme blasé n'épouserait plus la dot d'une jeune fille, parce qu'il
saurait que, promptement désillusionnée, au lieu de recourir à
l'adultère, la jeune femme romprait une union mal assortie.
La femme qui se prévaut de sa dot, de la nécessité où est son mari de lui
être fidèle pour le tyranniser, craindrait un divorce qui attirerait sur
elle le blâme et la jetterait dans l'isolement.
Une femme acariâtre n'oserait plus faire souffrir son mari, une coquette
le tromper ou le désoler; qui les épouserait après une rupture?
Ne voyez-vous pas les mariages libres plus heureux et plus durables que
les autres?
N'êtes-vous pas convenue vous-même qu'il suffit souvent, pour que les
conjoints se séparent, qu'ils aient été légalement mariés?
J'ai connu pour mon compte une union libre, très heureuse pendant
_vingt-deux_ ans, qui se rompit au bout de trois ans de mariage légal par
la séparation; j'en ai connu d'autres de moins longue durée que la
légalité a contribué à dissoudre au lieu de les éterniser.
On ne saurait croire combien d'époux, en 1848, rentrèrent dans une
meilleure voie lorsqu'ils craignirent que la loi du Divorce ne fût votée.
Si le Divorce, simple expédient, peut produire de bons résultats, que ne
devrait-on pas attendre d'une loi rationnelle!
Il n'y a qu'à réfléchir pour comprendre que la dissolubilité volontaire,
sans intervention sociale, rendrait les unions mieux assorties, car l'on
aurait intérêt, pour sa propre réputation, de ne se prendre qu'avec la
conviction morale de pouvoir se garder; alors seulement il n'y aurait
plus d'excuse à l'infidélité; la loyauté entrerait dans les rapports des
époux. La loi de la perpétuité a tout faussé, tout corrompu: du côté de
la femme, elle favorise, elle nécessite la ruse; du côté de l'homme, elle
favorise la brutalité, le despotisme; elle provoque des deux côtés
l'adultère, l'empoisonnement, l'assassinat et conduit à ces séparations
dont chaque jour augmente le nombre, qui, en donnant un démenti à la
nécessité de l'indissolubilité du Mariage, jettent les conjoints dans une
situation douloureuse, périlleuse, et traînent à leur suite une foule de
désordres.
En effet, si les époux sont séparés jeunes, le concubinage est leur
refuge. L'homme, dans cette fausse position, trouve beaucoup de gens qui
l'excusent; mais la femme est obligée de se cacher, de trembler à la
pensée d'une grossesse et... de la faire disparaître. La séparation
légale conduit les époux non seulement au concubinage, à la haine
réciproque mais provoque la naissance d'une foule d'enfants dont l'avenir
est compromis, perdu par le fait de leur illégitimité.
Que les époux, selon leur droit, soient libres et tout rentrera dans
l'ordre, parce que tout se fera dans la lumière et la vérité.
LA JEUNE FEMME. Mais l'avenir des enfants, Madame?
L'AUTEUR. La moralité des enfants est plus assurée sous le régime de la
liberté que sous celui de l'indissolubilité, car ils n'assisteraient pas
longtemps à ces cruels démêlés, à ces désordres qui, aujourd'hui, les
rendent dissimulés, vicieux, leur font prendre en mépris ou en haine l'un
de leurs auteurs, quelquefois tous les deux quand ils ne les prennent pas
pour modèles: si la vie commune devient impossible aux parents, ce qui
sera plus rare sous la loi de liberté, les enfants ne seront pas soumis à
la puissance de gens qui violent les lois de la morale reçue: ils verront
peut-être ces parents contracter un nouveau lien, _comme aujourd'hui_,
mais ce lien sera honoré de tous.
De ces unions pourront naître des enfants _comme aujourd'hui_; mais ces
enfants, au lieu d'être jetés à l'hospice, partageront avec les premiers
la tendresse et l'héritage de leur père ou de leur mère. Les enfants,
dits légitimes, perdront en fortune, c'est vrai; mais ils gagneront en
bons exemples; beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui dans la catégorie
des illégitimes, passeront dans la première et ne seront plus condamnés
par l'abandon à mourir jeunes, ou bien à croupir dans l'ignorance, le
vice, la misère; à se voir imprimer au front, comme leur faute propre,
la faute de leurs parents, par une foule d'imbéciles et de gens sans
cœur qui n'ont eux-mêmes de garantie de ce qu'ils nomment leur
légitimité, que la présomption que leur accorde la loi.
III
LA JEUNE FEMME. De longtemps encore, peut-être, la Raison collective ne
comprendra comme vous la liberté dans l'union des sexes, et l'on se
croira le droit, non seulement de lier les intérêts, mais l'âme et le
corps des époux.
L'AUTEUR. Autant qu'il peut nous être permis de prévoir, la Société, pour
réaliser notre conception, doit fournir préalablement deux étapes: elle
doit décréter d'abord le divorce _motivé_; plus tard, elle décrétera le
divorce prononcé à huis-clos, sur la demande des époux ou de l'un d'eux.
Nous ne nous occuperons pas de cette dernière forme de rupture du lien
conjugal, mais de celle qui est le plus près de nous: le divorce motivé.
Pour vous, jeune femme, quelles seraient les raisons valables d'une
demande en divorce?
LA JEUNE FEMME. D'abord celles qui, aujourd'hui, donnent lieu à la
séparation de corps et de biens: adultère de la femme, sévices, injures
graves, condamnation d'un époux à une peine afflictive on infamante,
mauvaise gérance du mari quant aux biens; de plus l'infidélité du mari,
qualifiée adultère, l'incompatibilité d'humeur, des vices notables, tels
que l'ivrognerie, la passion du jeu, etc.
L'AUTEUR. Très bien; ces motifs suffisent.
LA JEUNE FEMME. Pendant l'instance en Divorce, la femme devrait être
aussi libre que l'homme. L'enfant qui naîtrait d'elle, après plus de dix
mois de séparation, serait réputé naturel, lors même que le divorce ne
serait pas prononcé; il porterait son nom et hériterait d'elle comme un
de ses enfants légitimes.
L'AUTEUR. Qui administrera les enfants et les biens pendant l'instance?
LA JEUNE FEMME. Le tribunal doit décider qui administrera les enfants
d'après les motifs de la demande en Divorce et le témoignage de parents,
amis et voisins.
L'AUTEUR. Mais si les époux ne demandent à divorcer que pour
incompatibilité d'humeur et sont tous deux honorables?
LA JEUNE FEMME. Ils seront invités à s'entendre pour se partager les
enfants, ou les confier à l'un d'eux, ou donner les filles et les garçons
tout jeunes à la mère, laissant au père les garçons au dessus de quinze
ans. Le tribunal, en outre, nommerait dans la famille maternelle une
subrogée tutrice pour les enfants laissés au père; et dans la famille
paternelle, un subrogé tuteur pour les enfants demeurés à la mère. Cette
subrogée tutelle, toute morale, ne cesserait qu'à la majorité des
enfants.
L'AUTEUR. Et dans le cas où les parents seraient également indignes?
LA JEUNE FEMME. Dans ce cas rare, le président, au nom de la Société,
leur enlèverait l'administration des enfants et les confierait à la
tutelle de l'un des membres d'une famille, mettant la subrogée tutelle
dans l'autre.
L'AUTEUR. Très bien; je vois avec plaisir que vous vous êtes guérie de
cette fausse croyance que les enfants _appartiennent_ aux parents, et que
vous comprenez la haute fonction de la Société comme protectrice des
mineurs.
Pendant le procès en divorce, qui aura l'administration des biens?
LA JEUNE FEMME. Si le contrat est fait sous le régime de la séparation de
biens, et pour les paraphernaux, il n'y a pas lieu à poser la question:
chacun administre ses propres.
Mais je serais assez embarrassée de vous répondre pour le cas de
communauté, pour le cas où les fonds sont engagés dans un négoce commun,
administrés par un seul des époux. La loi d'aujourd'hui ne me semble pas
sauvegarder suffisamment les les intérêts de la femme dans les cas de
séparation.
L'AUTEUR. Sans nous embarrasser dans une foule de cas particuliers qui se
modifient ou se contredisent, établissons que dans les cas de communauté,
l'administration des biens sera enlevée à l'époux si la demande en
divorce est fondée sur sa mauvaise gérance, ses habitudes dissipatrices
ou sur sa condamnation à une peine afflictive et infamante; que, dans
tout autre cas, il sera fait inventaire des biens et de l'état des
affaires, et qu'un subrogé tuteur de la famille de l'époux évincé de
l'administration sera nommé pour surveiller la gérance de l'époux nommé
administrateur qui sera tenu de payer à l'autre une pension alimentaire
jusqu'à ce que le Divorce soit prononcé.
LA JEUNE FEMME. Et s'il n'y a aucune fortune, Madame?
L'AUTEUR. Jusqu'à ce que les époux soient étrangers, ils se doivent
assistance: le tribunal pourra donc forcer l'époux qui gagne le plus à
venir en aide à celui qui gagne le moins.
LA JEUNE FEMME. Combien de temps devrait s'écouler entre la déposition de
la demande et l'arrêt de divorce?
L'AUTEUR. Une année, afin que les époux aient le temps de réfléchir.
LA JEUNE FEMME. Le divorce est prononcé, chacun des ex-conjoints est
rentré dans sa liberté, leur permettrons-nous de se marier à d'autres?
L'AUTEUR. Mais assurément, Madame; que signifierait sans cela notre
critique de la séparation?
LA JEUNE FEMME. Quoi! l'époux adultère, brutal, celui qui aurait fait
souffrir son conjoint, qui aurait eu tous les torts, jouirait comme
l'autre du privilége de pouvoir se remarier? J'avoue que cela me choque.
L'AUTEUR. Parce que vous n'êtes pas suffisamment imbue des doctrines de
liberté et du sentiment du Droit: le Mariage est de droit naturel pour
tout adulte; la société n'a donc pas le droit de l'interdire ou d'en
faire un privilége; d'autre part, dans tout divorce, des deux côtés, il y
a des torts ou insuffisance de l'un par rapport à l'autre; celui ou celle
qui commet adultère, sera peut-être un modèle de fidélité avec un
conjoint qui répondra mieux à son tempérament et à son humeur; celui qui
a été brutal, violent, sera peut-être tout autre avec une femme ayant un
caractère différent; enfin, répétons-le, interdire le mariage, c'est
vouloir le libertinage, et la société n'a pas d'intérêt à se pervertir.
Donc les deux ex-conjoints ont le droit de se marier; mais la loi doit
veiller à ce que tous soient avertis des charges qui pèsent sur eux par
suite de leur premier mariage, et sachent qu'ils sont divorcés. En
conséquence, la Société a le droit de publier l'acte de divorce, et
d'exiger que les divorcés pourvoient aux besoins de leurs enfants mineurs
et que l'acte de divorce, joint à celui qui constate cette obligation,
accompagne la publication des bans d'un nouveau mariage: en cela, point
d'injustice ni d'abus de pouvoir: car chacun subira la conséquence des
actions qu'il a faites en parfaite liberté.
LA JEUNE FEMME. Et l'on ne fixerait pas le nombre de fois qu'un divorcé
pourrait se marier?
L'AUTEUR. Pourquoi faire? fixez-vous le nombre de fois que peut se marier
un veuf et une veuve?
LA JEUNE FEMME. Mais un libertin, un méchant homme pourrait se marier dix
fois et rendre ainsi dix femmes malheureuses...
L'AUTEUR. Que dites-vous là, Madame! Vous croyez sérieusement qu'il y
aura une femme assez insensée pour épouser un homme _neuf fois_ divorcé,
un homme obligé d'accompagner la publication de ses bans de neuf actes de
divorce, de neuf jugements qui le condamnent à payer tant de pension pour
sept, huit et plus d'enfants! Vous croyez sérieusement qu'une femme
consente à devenir la compagne d'un homme semblable! Cet homme pourrait
bien se marier deux fois, mais trois, pensez-vous que ce soit possible?
LA JEUNE FEMME. Vous avez raison, et, en réfléchissant, les mesures que
vous indiquez paraîtront peut-être sévères.
L'AUTEUR. Je le sais; mais notre but n'est pas de favoriser le divorce ni
les unions subséquentes; c'est, tout au contraire, d'empêcher, autant que
possible, l'un par la difficulté de former les autres. Or, pour cela, il
n'est pas besoin de gêner la liberté individuelle, mais de la rendre
responsable de ses actes, et de la river tellement à la chaîne
qu'elle-même s'est forgée, qu'elle ne puisse ni la rejeter, ni la faire
porter à d'autres sans qu'ils n'en soient dûment avertis et qu'ils n'y
consentent.
IV
LA JEUNE FEMME. La société devrait-elle permettre les unions
disproportionnées sous le rapport de l'âge? N'est-ce pas exposer une
femme à l'adultère, que de lui faire épouser à dix-sept ou dix-huit ans
un homme de trente, quarante et même cinquante ans? Quels rapports de
sentiments et de manière de voir peuvent exister alors entre les époux?
La femme voit en son mari une sorte de père qu'elle ne peut cependant
aimer ni respecter comme un père, et elle reste toute sa vie mineure.
L'AUTEUR. Ces unions sont très fâcheuses pour la femme et pour la
génération, et elles seraient pour la plupart évitées, si la loi fixait
l'âge du mariage pour les deux sexes à vingt-quatre ou vingt-cinq ans. A
dix-sept ans, nous nous marions pour être appelées Madame, pour porter
une robe magnifique et une couronne de fleurs d'oranger; certes nous ne
le ferions pas à vingt-cinq.
Si la fleur n'est appelée à former son fruit que quand elle est parfaite,
il doit en être de même de l'homme et de la femme: or, dans nos climats,
l'organisation de l'un et de l'autre n'est complète qu'à l'âge de
vingt-quatre ou vingt-cinq ans.
La femme donne plus et fatigue plus dans la grande œuvre de la
reproduction; la mettre dans le cas d'être prématurément mère, est donc
l'exposer à de plus grands maux.
D'abord on la force à partager entre elle et son fruit les éléments qui
sont nécessaires à sa propre nutrition, ce qui affaiblit elle et
l'enfant.
On arrête son développement, on altère sa constitution, on la prédispose
aux affections utérines, et on l'expose à devenir valétudinaire à l'âge
où elle devrait jouir d'une santé vigoureuse.
L'affaiblissement physique entraîne celui du caractère: la femme devient
nerveuse, irritable, souvent fantasque; elle n'a pu nourrir ses enfants;
elle ne sera pas capable de les élever; elle en fera des poupées, et
favorisera le développement des défauts qui, plus tard, devenant des
vices, désoleront la famille et la société.
Cette femme, mère avant l'âge, non seulement ne sera pas la compagne
sérieuse, la conseillère de son mari qui, étant beaucoup plus âgé
qu'elle, s'en amusera comme d'une petite fille, mais toute sa vie elle
sera sa pupille et rusera pour faire sa propre volonté.
Ainsi affaiblir la femme sous tous les rapports, abréger sa vie, la
mettre en tutelle, préparer des générations étiolées et mal élevées, tels
sont les résultats les plus clairs du mariage précoce des femmes.
Il suffirait, pour tenir les femmes dans un servage volontaire et pour
organiser le harem parmi nous, de profiter de la permission de la loi qui
autorise leur mariage à quinze ans.
Pour qu'une femme ne soit pas esclave, puisse être mère sans dommage pour
sa santé, et au profit de la bonne organisation des enfants; pour
qu'elle soit une épouse digne et sérieuse, prête à remplir tous ses
devoirs, je le répète, il ne faut pas la marier avant vingt-quatre ou
vingt-cinq ans; il ne faut pas lui faire épouser un homme plus âgé
qu'elle.
LA JEUNE FEMME. Mais on prétend que le mari doit avoir dix ans de plus
que la femme, parce que celle-ci vieillit plus vite: qu'il est nécessaire
qu'il ait l'expérience de la vie pour apprécier sa femme et la rendre
heureuse.
L'AUTEUR. Erreurs et préjugés que tout cela, Madame. La femme ne vieillit
plus que l'homme que par le mariage et la maternité prématurés: un homme
et une femme bien conservés ne sont pas plus vieux l'un que l'autre au
même âge. Seulement la femme consent à vieillir, l'homme y consent
beaucoup moins, puisqu'il ne rougit pas, lorsqu'il a les cheveux gris,
d'épouser une jeune fille et d'afficher la ridicule prétention d'en être
aimé d'amour. Il faut déshabituer les hommes de se croire perpétuellement
dans le bel âge de plaire; de s'imaginer qu'ils sont tout aussi agréables
à nos yeux quand ils sont vieux ou laids que s'ils étaient des Adonis. Il
faut leur redire sans cesse que ce qui est malséant pour nous l'est pour
eux; et qu'une vieille femme ne serait pas plus ridicule de rechercher
l'amour d'un jeune homme, qu'un vieillard de prétendre à celui d'une
jeune femme.
Le mari et la femme doivent être à peu près du même âge; d'abord pour se
traiter plus facilement en égaux, puis parce qu'il y a plus d'harmonie
dans la manière de sentir et de voir et dans le tempérament, toutes
choses très nécessaires à l'organisation des enfants.
Il le faut encore, pour que la femme ne soit pas tentée d'infidélité:
vous savez que de désordres naissent des unions disproportionnées sous
le rapport de l'âge.