Quand une loi autorise la tyrannie, et l'exploitation du faible, c'est

une loi détestable; car elle démoralise le fort, en l'exposant à devenir

despote et cruel; elle démoralise le faible, en le forçant à

l'hypocrisie, en lui ôtant le sentiment de sa valeur et en brisant en lui

tout ressort.

Elle éteint chez tous les deux la notion du droit et de la corrélation du

droit et du devoir dans les rapports entre semblables.

L'AUTEUR. Vous avez parfaitement raison.

Pour finir ce que nous avons à dire du régime de la communauté, ajoutons

qu'il est permis à la femme de stipuler dans son contrat qu'en cas de

dissolution de la communauté, elle pourra reprendre non seulement ses

biens réservés propres, mais encore tout ou partie de ceux qu'elle à mis

en commun, déduction faite de ses dettes personnelles.

Lorsque cette stipulation n'existe pas au contrat, la femme, lors de la

dissolution de la communauté, a le droit d'y renoncer, et, si elle l'a

imprudemment acceptée, elle n'est tenue de payer les dettes que jusqu'à

concurrence de la portion du bien qu'elle en retirerait.

LA JEUNE FEMME. Cette lueur de justice n'est qu'une illusion puisque, en

cas de dettes faites par le mari, la femme peut perdre tout ou partie de

ce qui lui reviendrait; puisque, d'autre part, elle peut perdre son avoir

personnel en signant l'aliénation de ses biens pour aider son mari.

Renonçons à ce régime, Madame; dans la communauté entre époux, telle que

l'entend la loi, la femme est livrée pieds et poings liés à l'homme quel

qu'il soit. Marions-nous sans communauté.

L'AUTEUR. Entendons-nous: si le contrat porte que _les époux se marient

sans communauté_, voici ce qui a lieu.

Le mari administre seul les biens meubles et immeuble de sa femme,

absolument comme sous le régime de la communauté;

Les revenus de ces biens sont affectés aux dépenses du ménage;

Les immeubles de la femme peuvent être aliénés avec l'autorisation du

mari ou de la justice, comme sous le régime de la communauté.

La seule compensation est que la femme peut statuer qu'elle pourra, sur

ses seules quittances, recevoir annuellement une certaine portion de ses

revenus pour ses besoins personnels.

Si elle ne participe point aux dettes, elle ne participe point aux gains

que ses revenus ont pu mettre son mari en état de réaliser. Avec ces

revenus, il peut s'enrichir et se faire une fortune à part, à laquelle sa

femme n'aura jamais aucun droit. Convenez que c'est payer un peu cher

l'avantage d'avoir quelque somme en propre, et de ne pas s'humilier à

tendre la main au détenteur de votre fortune, comme on est obligée de le

faire sous le régime de la communauté où la femme peut manquer de tout au

milieu d'une fortune qui est la sienne propre.

LA JEUNE FEMME. Ce régime ne vaut rien. Passons à celui de la séparation

de biens. N'est-il pas meilleur?

L'AUTEUR. En effet; car, sous ce régime, la femme administre seule ses

biens meubles et immeubles, dispose de ses revenus, à moins de

stipulations contraires, et en donne un tiers pour soutenir les frais du

ménage.

Mais elle ne peut ni aliéner, ni hypothéquer ses immeubles sans

l'autorisation de son mari ou de la justice.

Si, d'autre part, c'est le mari qui administre ses biens, ce qu'il serait

fort difficile d'empêcher, lorsqu'il le voudrait, il n'est comptable

envers elle que des fruits présents.

LA JEUNE FEMME. Est-ce que le régime dotal vaut mieux pour nous que celui

de la séparation de biens?

L'AUTEUR. Vous allez en juger vous-même.

Quand on déclare, et _il faut le déclarer_, qu'on se marie sous le régime

dotal, il n'y a de dotal que le bien déclaré tel; les autres sont dits

_paraphernaux_ ou extra-dotaux.

En principe, et à moins qu'il ne soit autrement convenu, les biens dotaux

sont inaliénables; le mari seul les administre, et, comme dans le contrat

sans communauté, la femme peut toucher certaines sommes sur ses seules

quittances.

Les biens paraphernaux sont, comme dans le contrat sous le régime de la

séparation de biens, administrés par la femme, qui en touche seule les

revenus, et ils peuvent être aliénés avec l'autorisation du mari ou de la

justice.

Si le mari administre ces biens sur une procuration de sa femme, il est

tenu envers elle comme tout autre mandataire;

S'il administre sans mandat et sans opposition, il n'est tenu de

représenter, quand il en est requis, que les fruits existants;

S'il administre, malgré l'opposition de la femme, il doit compte de tous

les fruits depuis l'époque de sa gestion usurpée.

Les époux peuvent stipuler une société d'_acquêts_, c'est à dire une

association pour choses acquises pendant la durée du mariage. Je n'ai

pas besoin de vous dire que cette communauté est administrée par le mari

seul.

LA JEUNE FEMME. Mais pour se marier sous le régime de la séparation de

biens ou sous le régime dotal, ne faut-il pas des immeubles?

L'AUTEUR. Non; le bien dotal et le bien séparé peuvent être de l'argent.

LA JEUNE FEMME. Les femmes, traitées en serves sous le régime de la

communauté, le sont en mineures sous le régime dotal avec paraphernaux et

sous celui de la séparation de biens.

Si un mari était assez raisonnable pour rougir à la pensée de flétrir sa

compagne du stigmate de la servitude, n'y aurait-il pas moyen de faire

d'autres stipulations?

L'AUTEUR. L'homme ne peut réhabiliter sa compagne; la loi le lui interdit

par l'article 1388, qui déclare que les époux ne peuvent déroger _aux

droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et

des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef_.

Aussi un notaire qui rédigerait le contrat suivant:

Art. 1er. Les époux se reconnaissent une dignité égale, parce qu'ils sont

au même titre des créatures humaines.

Art. 2. Ils se reconnaissent mutuellement les mêmes droits sur les

enfants qui naîtront d'eux et, dans leurs différends, prendront des

arbitres.

Art. 3. Chacun des époux se réserve une partie de ses biens dont il

disposera sans l'autorisation de l'autre;

Art. 4. Les époux mettent en commun telle part déterminée de leur apport

pour soutenir les frais du ménage, pourvoir à l'éducation des enfants et

aux nécessités du travail commun;

Art. 5. Ce bien commun ne peut être engagé sans le consentement des

époux;

Art. 6. Convaincus en leur âme et conscience qu'on ne peut aliéner sa

personne, sa dignité, son libre arbitre, les époux ne se reconnaissent

aucune puissance l'un sur l'autre; ils confient la durée et le respect du

lien qui les unit à l'affection qui peut seule le légitimer.

Un notaire, dis-je, qui aurait rédigé ce contrat, serait dépouillé de sa

charge, puis confié aux aliénistes, et le contrat serait nul comme

contraire à la loi, aux bonnes mœurs et à l'ordre public.

Comprenez-vous, Madame, pourquoi les femmes, beaucoup plus intelligentes

et indépendantes qu'autrefois, se marient beaucoup moins?

Comprenez-vous pourquoi les filles du peuple, qui ont vu si souvent leurs

mères malheureuses et dépouillées de leur pauvre avoir, se soucient

beaucoup moins de se marier?

On blâme les femmes!... C'est la loi qu'il faut blâmer et réformer.

Car les mauvaises lois produisent les mauvaises mœurs.

LA JEUNE FEMME. Ce que vous dites là est bien vrai: sur vingt ménages, il

n'y en a quelquefois pas un où l'on n'entende dire à la femme: Ah! si

j'avais su!

Si l'on nous mariait moins jeunes et que nous connussions la loi,

assurément les mariages deviendraient de moins en moins nombreux.

Pour en finir avec cet examen de la loi, encore une question, Madame.

Est-ce que l'apport de la femme n'a pas hypothèque sur les biens du mari?

L'AUTEUR. Sur quels biens la femme ouvrière reprendra-t-elle son ménage

vendu?

Sur quels biens les femmes de négociants dont la dot a servi à payer le

fonds du mari, reprendront-elles cette dot en cas de mauvaises affaires?

Demandez aux femmes légalement séparées la valeur de cette hypothèque, ou

plutôt de cette disposition de la loi: elles vous en diront de belles!

LA JEUNE FEMME. J'ai connu des femmes de commerçants en faillite: elles

se plaignent que la loi les traite plus rigoureusement que les autres.

L'AUTEUR. Le Mariage étant donné ce qu'il est, le législateur a

parfaitement fait d'empêcher qu'il ne se transformât en une ligue contre

l'intérêt de tous.

LA JEUNE FEMME. Jusqu'à ce que la loi qui régit le contrat de mariage

soit réformée, sous lequel de ces deux régimes: le dotal ou celui de la

séparation de biens, conseillez-vous aux femmes de se marier?

L'AUTEUR. Si les conjoints ne sont pas dans les affaires et que la femme

apporte des biens-fonds considérables, le mieux peut-être serait qu'elle

se mariât sous le régime dotal avec autorisation de recevoir une forte

somme annuelle; si les parents lui connaissaient de la fermeté, ils

pourraient lui constituer en outre des paraphernaux, et stipuler toujours

une société d'acquêts.

Dans tout autre situation, je conseille aux femmes de se marier sous le

régime de la séparation de biens. La femme, maîtresse de ses fonds, peut

les confier à son mari et s'associer avec lui comme avec tout autre. J'ai

connu une jeune femme commerçante qui s'y est prise ainsi: elle s'est

constitué son apport en argent comme bien propre, puis, quand elle a été

mariée, elle a prêté cette somme à son mari qui s'est engagé à payer tant

d'intérêts. Comme elle avait en outre un emploi dans la maison, elle

reçut des émoluments proportionnés.

LA JEUNE FEMME. Mais si la femme est ouvrière?

L'AUTEUR. Il n'y a pas de différence. C'est presque toujours la femme qui

apporte le petit ménage, et elle y tient d'autant plus qu'il lui a coûté

bien des jours et des nuits de labeur; il est donc très important que le

mari ne puisse ni le vendre, ni le donner; comme il est important qu'il

ne puisse la contraindre à lui donner l'argent qu'elle a confié franc à

franc à la caisse d'épargne. Il faut donc qu'elle ne se marie pas, comme

elle le fait, sans contrat; car elle serait à la merci de son conjoint,

étant réputée mariée sous le régime de la communauté.

Des notaires se permettent de résister, quand on déclare vouloir se

marier sous tout autre régime que celui de la communauté: ils n'en ont

pas le droit; vous pouvez les forcer; officiers de la loi, ils ne sont

pas là pour la critiquer.

Mesdames, riches et pauvres, il est de votre intérêt et de celui de vos

enfants de connaître les affaires; de rester maîtresses de votre avoir:

votre dignité l'exige. Votre devoir est d'instruire vos filles de la

situation que leur fait la loi dans le mariage, afin qu'elles évitent

leur ruine, et qu'elles travaillent à la réforme qui doit mettre la

femme à la place qu'elle a le droit d'occuper.

VIII

LA FEMME MÈRE ET TUTRICE.

L'AUTEUR. Examinons maintenant comment la loi comprend les droits de la

mère et de la tutrice.

L'article 372 met l'enfant sous l'autorité des parents jusqu'à sa

majorité ou à son émancipation; mais comme la femme est absorbée dans le

mari, l'article 373 réduit le mot _parents_ à signifier le _père_, qui

_seul exerce l'autorité paternelle pendant le mariage_. La mère tutrice

n'exerce pas, remarquez-le, l'autorité _maternelle_, la loi n'en

reconnaît pas.

Ainsi la femme qui, seule dans la reproduction, peut dire: _je sais_, est

effacée devant l'homme qui ne peut dire que: _je crois_.

Pourquoi cela? Parce que c'est un moyen d'assouplir la femme, d'assurer

l'autorité du mari sur elle. Une femme, trop malheureuse, peut encourir

le scandale d'une séparation publique pour échapper à son bourreau; mais

on sait qu'elle se résout rarement à quitter ses enfants: elle restera

donc, épuisera le calice amer jusqu'à la lie pour demeurer auprès d'eux.

Elle ira même jusqu'à subir l'outrage de les voir élever dans sa propre

maison par l'indigne favorite de son mari. Souffrez, cédez,

humiliez-vous, signez ce contrat d'aliénation de vos biens, ou je vous

enlève vos enfants: voilà ce que le mari a le droit de dire à sa femme.

La femme exaspérée se résout-elle à demander la séparation? Pendant le

procès, c'est le mari qui garde l'administration des enfants, à moins

que, sur la demande de la famille, le juge ne trouve des motifs sérieux

pour les adjuger à la mère.

Ce n'est pas tout: l'enfant peut donner de graves sujets de plainte à ses

parents. S'il n'a pas seize ans, le père peut le faire détenir, sans que

le président ait le droit de refuser: il n'a ce droit, que lorsque

l'enfant a des biens personnels ou a plus de seize années.

Remarquez que, dans ce cas si grave, la mère _n'est pas même consultée_.

La puissance _paternelle_ de la mère sera-t-elle égale, sur ce point, à

celle du père, si elle reste veuve et tutrice? Non, la mère, pour faire

enfermer l'enfant, est toujours tenue de présenter au président une

requête appuyée par deux proches parents du défunt.

Le père remarié garde, de droit, la tutelle de ses enfants; la la mère la

perd si elle se remarie sans s'être préalablement fait continuer la

tutelle par le conseil de famille.

LA JEUNE FEMME. Ainsi donc, Madame, aux yeux du législateur, l'enfant

appartient plus à son père qu'à sa mère; il est moins cher à la famille

maternelle qu'à la paternelle; la mère est réputée moins tendre, moins

sage que le père; l'homme est présumé si bon, si juste, si raisonnable,

qu'une marâtre même ne saurait l'influencer... En vérité, tout cela est

odieux et absurde.

L'AUTEUR. Je ne dis pas non.

Vous savez que le consentement des parents est nécessaire pour le

mariage de leurs enfants mineurs; vous savez encore qu'en cas de

dissidence entre le père et la mère ou l'aïeul et l'aïeule, si les

premiers sont morts, les articles 148 et 150 déclarent que le

consentement du père ou de l'aïeul suffit.

LA JEUNE FEMME. Je connais cette leçon légale d'ingratitude donnée aux

enfants. Mais revenons sur la tutelle, Madame.

L'AUTEUR. Volontiers. La loi dit bien que la tutelle des enfants

appartient de droit à l'époux qui survit; que le père ou la mère exerce

l'autorité paternelle; que l'un comme l'autre a le droit d'administrer

les biens du pupille et de s'en attribuer les revenus jusqu'à ce qu'il

ait dix-huit ans: mais voyez la différence. Vous savez déjà que les

formalités pour faire enfermer l'enfant ne sont pas les mêmes pour la

mère tutrice que pour le père tuteur; vous savez que le père qui se

remarie n'a pas besoin de se faire continuer la tutelle par le conseil de

famille, tandis que la mère la perd par l'omission de cette formalité.

De plus, le père a le droit de nommer à sa femme survivante un conseil de

tutelle pour ses enfants mineurs; la femme n'a pas ce droit.

L'époux survivant peut nommer un tuteur dans la prévision de son décès

avant la majorité des pupilles: la nomination faite par le père est

valable; celle qui est faite par la mère ne l'est que lorsqu'elle est

confirmée par le conseil de famille.

La famille maternelle participe du dédain de la loi pour la femme: ainsi

l'enfant doublement orphelin tombe de droit sous la tutelle de son aïeul

paternel et, à son défaut, sous celle du maternel, et ainsi en remontant,

dit l'article 402, _de manière que_ l'ascendant _paternel soit toujours

préféré à l'ascendant maternel du même degré_.

Pendant que nous parlons de tutelle, ajoutons que le mari est tuteur de

droit de sa femme interdite, mais que la femme d'un interdit n'a que la

faculté d'être tutrice et, si elle est nommée, le conseil de famille

règle la forme et les conditions de son administration.

LA JEUNE FEMME. Enfin, Madame, je vois que la loi nous considère et nous

traite comme des êtres inférieurs; qu'elle sacrifie à l'homme non

seulement notre dignité de créatures humaines, nos intérêts de

travailleuses et de propriétaires, mais encore notre dignité maternelle.

Un fils, suffisamment imbu de la religion du Code civil, doit

nécessairement considérer son père comme plus raisonnable, plus sage,

plus capable que sa mère. Je ne vois pas trop ce que celle-ci aurait à

lui répondre, s'il lui disait: il est vrai que vous avez risqué votre vie

pour me mettre au jour, que vous avez passé bien des nuits près de mon

berceau, que vous m'avez enveloppé de votre tendresse, appris ce qui est

bien et aidé à le pratiquer; il est vrai que je suis votre bonheur et

votre joie; mais mon père est vivant; il a seul autorité sur moi; je n'ai

donc pas à vous consulter; d'ailleurs à quoi bon? Des hommes sages, des

législateurs qui ont bien étudié votre imparfaite, votre débile nature,

ont porté des lois qui me prouvent que vous n'êtes propre qu'à mettre au

monde des enfants, et à vous occuper des soins du pot au feu.

On vous a toutes jugées si peu sages, si peu prudentes, si peu capables,

qu'on vous refuse le droit de rien régir; qu'on vous soumet en tout à la

volonté de l'homme et que, quand le mari n'est pas là, le juge et la

famille interviennent.

Un tel discours, quelque révoltant qu'il paraisse, ne serait-il pas

conforme aux sentiments que doit inspirer l'étude du Code civil?

L'AUTEUR. Parfaitement, Madame: et si, en général, le cœur humain ne

valait pas mieux que ce code, les femmes, pour être respectées de leurs

enfants, n'auraient qu'un parti à prendre: celui de ne mettre au monde

que des bâtards. N'est-il pas surprenant, dites-moi, que des lois faites

pour moraliser et contenir, tendent à produire tout le contraire?

LA JEUNE FEMME. Et l'on fait si grand bruit de notre Code civil! Que sont

donc ceux des autres nations?

IX

RUPTURE DE L'ASSOCIATION CONJUGALE.

L'AUTEUR. On a reconnu de tout temps qu'il y a des cas où les époux

doivent être séparés. La révolution établit le divorce; le premier empire

le maintint en le restreignant; la Restauration, déterminée par l'Église

que cela ne regarde pas, l'abolit le 8 mai 1816.

L'expérience prouve surabondamment que l'indissolubilité du mariage est

la source permanente de désordres sans nombre; le plus actif dissolvant

de la famille; et que la séparation du corps, loin de remédier à quelque

chose, contribue à la destruction des mœurs. Toutes les phrases

creuses, tous les raisonnements sonores, ne peuvent détruire la

signification des faits.

Nous ne répéterons pas ce qu'ont dit les nombreux écrivains qui ont

demandé le rétablissement du divorce; nous nous contentons de nous

joindre à eux ici, nous réservant de revenir plus loin sur ce grave

sujet.

Il s'agit pour nous, en ce moment, de constater la différence mise par la

loi entre le mari et la femme qui plaident en séparation.

Les époux peuvent demander la séparation si l'un d'eux est condamné à une

peine infamante, pour cause d'injures graves, de sévices et d'adultère de

la femme. Arrêtons-nous sur ce dernier délit.

Vous croyez sans doute que l'adultère est le manque de fidélité d'un

époux envers l'autre, et que la punition est semblable pour un délit

semblable, chez l'homme et chez la femme? Vous vous trompez.

La femme commet le délit d'adultère partout; on peut en fournir la preuve

par lettres et témoins, et ce délit est puni de trois mois à deux ans de

réclusion, que le mari peut faire cesser en reprenant sa femme.

Dans le flagrant délit, le mari est _excusable_ de tuer l'adultère et son

complice.

_L'homme n'est adultère nulle part._ Qu'il loue dans sa maison un

appartement à sa maîtresse; qu'il passe ses journées chez elle; que de

nombreuses lettres prouvent son infidélité; que mille témoins attestent

ces choses, cet honnête mari n'est point adultère.

S'il poussait l'impudence jusqu'à entretenir sa maîtresse dans le

domicile commun, serait-il adultère? Non: il y aurait _injure grave_

envers sa femme qui pourrait l'attaquer en justice, et il serait prié de

payer une amende de quelques centaines de francs.

En réalité l'homme n'est puni de l'adultère que comme complice d'une

femme mariée.

Pour justifier la différence qu'on établit entre l'infidélité du mari et

celle de la femme, on attribue plus de gravité à la faute de cette

dernière.....

LA JEUNE FEMME. Permettez-moi de vous arrêter ici. Il est facile de

démontrer que l'infidélité du mari est plus grave que celle de la femme.

La femme, ne pouvant disposer de son avoir sans l'autorisation du mari,

ne peut guère compromettre sa fortune pour un amant.

Au contraire, le mari peut vendre et dissiper tout ce qu'il possède;

employer même l'avoir de la communauté, le fruit du travail et de la

bonne administration de sa femme, à entretenir sa maîtresse: je connais

plusieurs cas de cette espèce.

Donc l'adultère du mari est plus nuisible aux intérêts de la famille que

celui de la femme.

La femme adultère peut introduire de faux héritiers dans la famille du

mari: c'est mal, j'en conviens; ce n'est pas moi qui la justifierai; mais

en définitive, ces enfants adultérins ont une famille, de la tendresse,

des soins.

Si le mari a des enfants hors du mariage, ils sont ou d'une femme mariée

ou d'une femme libre. Dans le premier cas, en introduisant de faux

héritiers chez son voisin, il agit comme l'épouse adultère. Dans le

second, il soigne ses enfants ou les abandonne. S'il les soigne, il nuit

aux intérêts de l'épouse et des enfants légitimes; s'il les laisse à la

charge de la mère, il met une femme dans l'embarras, brise souvent sa

vie; l'enfant placé à l'hospice, est sans famille, sans tendresse et va

grossir la population des prisons, des bagnes et des lupanars.

Dans tout cela, d'ailleurs, n'y a-t-il qu'une question de filiation et

d'héritage? Et le cœur d'une femme, et sa dignité, et son bonheur, qu'en

fait-on? Songe-t-on à ce que nous devons souffrir de l'infidélité, du

dédain, de l'abandon de notre mari?

Songe-t-on que cet abandon, joint au besoin d'aimer et au fatal exemple

qui nous est donné, nous pousse à payer de retour l'amour qu'on nous

témoigne; et qu'ainsi l'adultère toléré dans le mari produit l'adultère

de la femme?

L'adultère des deux sexes est un grand mal. Au point de vue moral, la

faute est la même; mais au point de vue social et familial, mais au point

de vue de la position des enfants, elle est évidemment beaucoup plus

grave commise par l'homme que par la femme, parce que le premier a tout

pouvoir pour ruiner la famille, mettre avec impunité le trouble et la

douleur dans sa maison et créer une population malheureuse, vouée à

l'abandon, le plus souvent au vice.

Voilà ce que nous pensons aujourd'hui, nous, jeunes femmes, qui

réfléchissons; et tous les dithyrambes intéressés des hommes ne peuvent

plus nous faire prendre le change.

Ils disent: mais souvent ce ne n'est pas le mari de la femme adultère qui

est adultère. Nous répondons: la société ne se soucie pas des

individualités; il suffit que l'adultère de l'homme ait des fruits plus

amers que celui de la femme, pour qu'il soit sévèrement et non moins

sévèrement puni que celui de cette dernière.

Ils disent: c'est une chose indigne et cruelle que de mettre la douleur

dans le cœur d'un honnête homme. Nous répondons: c'est une chose tout

aussi indigne que de mettre la douleur dans le cœur d'une honnête femme.

Ils disent: c'est un vol que de forcer un homme à travailler pour des

enfants qui ne sont pas siens. Nous répondons: C'est un vol d'employer

les revenus ou le fruit du travail de sa femme à nourrir des enfants qui

lui sont étrangers, et à soutenir la femme qui la désole; c'est un vol

que de détourner sa propre fortune ou le fruit de son propre travail de

la maison qu'ils doivent soutenir, pour les porter à une femme étrangère.

Et vous êtes non seulement plus coupables que nous, Messieurs, parce que

le résultat de votre adultère est pire que le résultat du nôtre; mais

parce que, vous posant en chefs et en modèles, vous nous devez l'exemple.

Et vous êtes à la fois iniques et stupides d'exiger, de celles que vous

nommez vos inférieures en raison, en sagesse, en prudence, en justice,

qu'elles soient plus raisonnables, plus sages, plus prudentes et plus

justes que vous.

Voilà, Madame, ce que nous pensons et disons.

L'AUTEUR. Vous parlez d'or; ce n'est pas moi qui vous contredirai; j'aime

à voir la jeunesse se dresser résolument contre les préjugés, et

protester contre eux au nom de l'unité de la morale.

Mais nous voilà, je crois, bien loin de notre sujet, le procès en

séparation de corps. Revenons-y donc, s'il vous plaît.

La femme affranchie, vol. 2 of 2 Réponse à MM. Michelet, Proudhon, E. de Girardin, A. Comte et aux autres novateurs modernes · 第 4 / 17 段