une loi détestable; car elle démoralise le fort, en l'exposant à devenir
despote et cruel; elle démoralise le faible, en le forçant à
l'hypocrisie, en lui ôtant le sentiment de sa valeur et en brisant en lui
tout ressort.
Elle éteint chez tous les deux la notion du droit et de la corrélation du
droit et du devoir dans les rapports entre semblables.
L'AUTEUR. Vous avez parfaitement raison.
Pour finir ce que nous avons à dire du régime de la communauté, ajoutons
qu'il est permis à la femme de stipuler dans son contrat qu'en cas de
dissolution de la communauté, elle pourra reprendre non seulement ses
biens réservés propres, mais encore tout ou partie de ceux qu'elle à mis
en commun, déduction faite de ses dettes personnelles.
Lorsque cette stipulation n'existe pas au contrat, la femme, lors de la
dissolution de la communauté, a le droit d'y renoncer, et, si elle l'a
imprudemment acceptée, elle n'est tenue de payer les dettes que jusqu'à
concurrence de la portion du bien qu'elle en retirerait.
LA JEUNE FEMME. Cette lueur de justice n'est qu'une illusion puisque, en
cas de dettes faites par le mari, la femme peut perdre tout ou partie de
ce qui lui reviendrait; puisque, d'autre part, elle peut perdre son avoir
personnel en signant l'aliénation de ses biens pour aider son mari.
Renonçons à ce régime, Madame; dans la communauté entre époux, telle que
l'entend la loi, la femme est livrée pieds et poings liés à l'homme quel
qu'il soit. Marions-nous sans communauté.
L'AUTEUR. Entendons-nous: si le contrat porte que _les époux se marient
sans communauté_, voici ce qui a lieu.
Le mari administre seul les biens meubles et immeuble de sa femme,
absolument comme sous le régime de la communauté;
Les revenus de ces biens sont affectés aux dépenses du ménage;
Les immeubles de la femme peuvent être aliénés avec l'autorisation du
mari ou de la justice, comme sous le régime de la communauté.
La seule compensation est que la femme peut statuer qu'elle pourra, sur
ses seules quittances, recevoir annuellement une certaine portion de ses
revenus pour ses besoins personnels.
Si elle ne participe point aux dettes, elle ne participe point aux gains
que ses revenus ont pu mettre son mari en état de réaliser. Avec ces
revenus, il peut s'enrichir et se faire une fortune à part, à laquelle sa
femme n'aura jamais aucun droit. Convenez que c'est payer un peu cher
l'avantage d'avoir quelque somme en propre, et de ne pas s'humilier à
tendre la main au détenteur de votre fortune, comme on est obligée de le
faire sous le régime de la communauté où la femme peut manquer de tout au
milieu d'une fortune qui est la sienne propre.
LA JEUNE FEMME. Ce régime ne vaut rien. Passons à celui de la séparation
de biens. N'est-il pas meilleur?
L'AUTEUR. En effet; car, sous ce régime, la femme administre seule ses
biens meubles et immeubles, dispose de ses revenus, à moins de
stipulations contraires, et en donne un tiers pour soutenir les frais du
ménage.
Mais elle ne peut ni aliéner, ni hypothéquer ses immeubles sans
l'autorisation de son mari ou de la justice.
Si, d'autre part, c'est le mari qui administre ses biens, ce qu'il serait
fort difficile d'empêcher, lorsqu'il le voudrait, il n'est comptable
envers elle que des fruits présents.
LA JEUNE FEMME. Est-ce que le régime dotal vaut mieux pour nous que celui
de la séparation de biens?
L'AUTEUR. Vous allez en juger vous-même.
Quand on déclare, et _il faut le déclarer_, qu'on se marie sous le régime
dotal, il n'y a de dotal que le bien déclaré tel; les autres sont dits
_paraphernaux_ ou extra-dotaux.
En principe, et à moins qu'il ne soit autrement convenu, les biens dotaux
sont inaliénables; le mari seul les administre, et, comme dans le contrat
sans communauté, la femme peut toucher certaines sommes sur ses seules
quittances.
Les biens paraphernaux sont, comme dans le contrat sous le régime de la
séparation de biens, administrés par la femme, qui en touche seule les
revenus, et ils peuvent être aliénés avec l'autorisation du mari ou de la
justice.
Si le mari administre ces biens sur une procuration de sa femme, il est
tenu envers elle comme tout autre mandataire;
S'il administre sans mandat et sans opposition, il n'est tenu de
représenter, quand il en est requis, que les fruits existants;
S'il administre, malgré l'opposition de la femme, il doit compte de tous
les fruits depuis l'époque de sa gestion usurpée.
Les époux peuvent stipuler une société d'_acquêts_, c'est à dire une
association pour choses acquises pendant la durée du mariage. Je n'ai
pas besoin de vous dire que cette communauté est administrée par le mari
seul.
LA JEUNE FEMME. Mais pour se marier sous le régime de la séparation de
biens ou sous le régime dotal, ne faut-il pas des immeubles?
L'AUTEUR. Non; le bien dotal et le bien séparé peuvent être de l'argent.
LA JEUNE FEMME. Les femmes, traitées en serves sous le régime de la
communauté, le sont en mineures sous le régime dotal avec paraphernaux et
sous celui de la séparation de biens.
Si un mari était assez raisonnable pour rougir à la pensée de flétrir sa
compagne du stigmate de la servitude, n'y aurait-il pas moyen de faire
d'autres stipulations?
L'AUTEUR. L'homme ne peut réhabiliter sa compagne; la loi le lui interdit
par l'article 1388, qui déclare que les époux ne peuvent déroger _aux
droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et
des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef_.
Aussi un notaire qui rédigerait le contrat suivant:
Art. 1er. Les époux se reconnaissent une dignité égale, parce qu'ils sont
au même titre des créatures humaines.
Art. 2. Ils se reconnaissent mutuellement les mêmes droits sur les
enfants qui naîtront d'eux et, dans leurs différends, prendront des
arbitres.
Art. 3. Chacun des époux se réserve une partie de ses biens dont il
disposera sans l'autorisation de l'autre;
Art. 4. Les époux mettent en commun telle part déterminée de leur apport
pour soutenir les frais du ménage, pourvoir à l'éducation des enfants et
aux nécessités du travail commun;
Art. 5. Ce bien commun ne peut être engagé sans le consentement des
époux;
Art. 6. Convaincus en leur âme et conscience qu'on ne peut aliéner sa
personne, sa dignité, son libre arbitre, les époux ne se reconnaissent
aucune puissance l'un sur l'autre; ils confient la durée et le respect du
lien qui les unit à l'affection qui peut seule le légitimer.
Un notaire, dis-je, qui aurait rédigé ce contrat, serait dépouillé de sa
charge, puis confié aux aliénistes, et le contrat serait nul comme
contraire à la loi, aux bonnes mœurs et à l'ordre public.
Comprenez-vous, Madame, pourquoi les femmes, beaucoup plus intelligentes
et indépendantes qu'autrefois, se marient beaucoup moins?
Comprenez-vous pourquoi les filles du peuple, qui ont vu si souvent leurs
mères malheureuses et dépouillées de leur pauvre avoir, se soucient
beaucoup moins de se marier?
On blâme les femmes!... C'est la loi qu'il faut blâmer et réformer.
Car les mauvaises lois produisent les mauvaises mœurs.
LA JEUNE FEMME. Ce que vous dites là est bien vrai: sur vingt ménages, il
n'y en a quelquefois pas un où l'on n'entende dire à la femme: Ah! si
j'avais su!
Si l'on nous mariait moins jeunes et que nous connussions la loi,
assurément les mariages deviendraient de moins en moins nombreux.
Pour en finir avec cet examen de la loi, encore une question, Madame.
Est-ce que l'apport de la femme n'a pas hypothèque sur les biens du mari?
L'AUTEUR. Sur quels biens la femme ouvrière reprendra-t-elle son ménage
vendu?
Sur quels biens les femmes de négociants dont la dot a servi à payer le
fonds du mari, reprendront-elles cette dot en cas de mauvaises affaires?
Demandez aux femmes légalement séparées la valeur de cette hypothèque, ou
plutôt de cette disposition de la loi: elles vous en diront de belles!
LA JEUNE FEMME. J'ai connu des femmes de commerçants en faillite: elles
se plaignent que la loi les traite plus rigoureusement que les autres.
L'AUTEUR. Le Mariage étant donné ce qu'il est, le législateur a
parfaitement fait d'empêcher qu'il ne se transformât en une ligue contre
l'intérêt de tous.
LA JEUNE FEMME. Jusqu'à ce que la loi qui régit le contrat de mariage
soit réformée, sous lequel de ces deux régimes: le dotal ou celui de la
séparation de biens, conseillez-vous aux femmes de se marier?
L'AUTEUR. Si les conjoints ne sont pas dans les affaires et que la femme
apporte des biens-fonds considérables, le mieux peut-être serait qu'elle
se mariât sous le régime dotal avec autorisation de recevoir une forte
somme annuelle; si les parents lui connaissaient de la fermeté, ils
pourraient lui constituer en outre des paraphernaux, et stipuler toujours
une société d'acquêts.
Dans tout autre situation, je conseille aux femmes de se marier sous le
régime de la séparation de biens. La femme, maîtresse de ses fonds, peut
les confier à son mari et s'associer avec lui comme avec tout autre. J'ai
connu une jeune femme commerçante qui s'y est prise ainsi: elle s'est
constitué son apport en argent comme bien propre, puis, quand elle a été
mariée, elle a prêté cette somme à son mari qui s'est engagé à payer tant
d'intérêts. Comme elle avait en outre un emploi dans la maison, elle
reçut des émoluments proportionnés.
LA JEUNE FEMME. Mais si la femme est ouvrière?
L'AUTEUR. Il n'y a pas de différence. C'est presque toujours la femme qui
apporte le petit ménage, et elle y tient d'autant plus qu'il lui a coûté
bien des jours et des nuits de labeur; il est donc très important que le
mari ne puisse ni le vendre, ni le donner; comme il est important qu'il
ne puisse la contraindre à lui donner l'argent qu'elle a confié franc à
franc à la caisse d'épargne. Il faut donc qu'elle ne se marie pas, comme
elle le fait, sans contrat; car elle serait à la merci de son conjoint,
étant réputée mariée sous le régime de la communauté.
Des notaires se permettent de résister, quand on déclare vouloir se
marier sous tout autre régime que celui de la communauté: ils n'en ont
pas le droit; vous pouvez les forcer; officiers de la loi, ils ne sont
pas là pour la critiquer.
Mesdames, riches et pauvres, il est de votre intérêt et de celui de vos
enfants de connaître les affaires; de rester maîtresses de votre avoir:
votre dignité l'exige. Votre devoir est d'instruire vos filles de la
situation que leur fait la loi dans le mariage, afin qu'elles évitent
leur ruine, et qu'elles travaillent à la réforme qui doit mettre la
femme à la place qu'elle a le droit d'occuper.
VIII
LA FEMME MÈRE ET TUTRICE.
L'AUTEUR. Examinons maintenant comment la loi comprend les droits de la
mère et de la tutrice.
L'article 372 met l'enfant sous l'autorité des parents jusqu'à sa
majorité ou à son émancipation; mais comme la femme est absorbée dans le
mari, l'article 373 réduit le mot _parents_ à signifier le _père_, qui
_seul exerce l'autorité paternelle pendant le mariage_. La mère tutrice
n'exerce pas, remarquez-le, l'autorité _maternelle_, la loi n'en
reconnaît pas.
Ainsi la femme qui, seule dans la reproduction, peut dire: _je sais_, est
effacée devant l'homme qui ne peut dire que: _je crois_.
Pourquoi cela? Parce que c'est un moyen d'assouplir la femme, d'assurer
l'autorité du mari sur elle. Une femme, trop malheureuse, peut encourir
le scandale d'une séparation publique pour échapper à son bourreau; mais
on sait qu'elle se résout rarement à quitter ses enfants: elle restera
donc, épuisera le calice amer jusqu'à la lie pour demeurer auprès d'eux.
Elle ira même jusqu'à subir l'outrage de les voir élever dans sa propre
maison par l'indigne favorite de son mari. Souffrez, cédez,
humiliez-vous, signez ce contrat d'aliénation de vos biens, ou je vous
enlève vos enfants: voilà ce que le mari a le droit de dire à sa femme.
La femme exaspérée se résout-elle à demander la séparation? Pendant le
procès, c'est le mari qui garde l'administration des enfants, à moins
que, sur la demande de la famille, le juge ne trouve des motifs sérieux
pour les adjuger à la mère.
Ce n'est pas tout: l'enfant peut donner de graves sujets de plainte à ses
parents. S'il n'a pas seize ans, le père peut le faire détenir, sans que
le président ait le droit de refuser: il n'a ce droit, que lorsque
l'enfant a des biens personnels ou a plus de seize années.
Remarquez que, dans ce cas si grave, la mère _n'est pas même consultée_.
La puissance _paternelle_ de la mère sera-t-elle égale, sur ce point, à
celle du père, si elle reste veuve et tutrice? Non, la mère, pour faire
enfermer l'enfant, est toujours tenue de présenter au président une
requête appuyée par deux proches parents du défunt.
Le père remarié garde, de droit, la tutelle de ses enfants; la la mère la
perd si elle se remarie sans s'être préalablement fait continuer la
tutelle par le conseil de famille.
LA JEUNE FEMME. Ainsi donc, Madame, aux yeux du législateur, l'enfant
appartient plus à son père qu'à sa mère; il est moins cher à la famille
maternelle qu'à la paternelle; la mère est réputée moins tendre, moins
sage que le père; l'homme est présumé si bon, si juste, si raisonnable,
qu'une marâtre même ne saurait l'influencer... En vérité, tout cela est
odieux et absurde.
L'AUTEUR. Je ne dis pas non.
Vous savez que le consentement des parents est nécessaire pour le
mariage de leurs enfants mineurs; vous savez encore qu'en cas de
dissidence entre le père et la mère ou l'aïeul et l'aïeule, si les
premiers sont morts, les articles 148 et 150 déclarent que le
consentement du père ou de l'aïeul suffit.
LA JEUNE FEMME. Je connais cette leçon légale d'ingratitude donnée aux
enfants. Mais revenons sur la tutelle, Madame.
L'AUTEUR. Volontiers. La loi dit bien que la tutelle des enfants
appartient de droit à l'époux qui survit; que le père ou la mère exerce
l'autorité paternelle; que l'un comme l'autre a le droit d'administrer
les biens du pupille et de s'en attribuer les revenus jusqu'à ce qu'il
ait dix-huit ans: mais voyez la différence. Vous savez déjà que les
formalités pour faire enfermer l'enfant ne sont pas les mêmes pour la
mère tutrice que pour le père tuteur; vous savez que le père qui se
remarie n'a pas besoin de se faire continuer la tutelle par le conseil de
famille, tandis que la mère la perd par l'omission de cette formalité.
De plus, le père a le droit de nommer à sa femme survivante un conseil de
tutelle pour ses enfants mineurs; la femme n'a pas ce droit.
L'époux survivant peut nommer un tuteur dans la prévision de son décès
avant la majorité des pupilles: la nomination faite par le père est
valable; celle qui est faite par la mère ne l'est que lorsqu'elle est
confirmée par le conseil de famille.
La famille maternelle participe du dédain de la loi pour la femme: ainsi
l'enfant doublement orphelin tombe de droit sous la tutelle de son aïeul
paternel et, à son défaut, sous celle du maternel, et ainsi en remontant,
dit l'article 402, _de manière que_ l'ascendant _paternel soit toujours
préféré à l'ascendant maternel du même degré_.
Pendant que nous parlons de tutelle, ajoutons que le mari est tuteur de
droit de sa femme interdite, mais que la femme d'un interdit n'a que la
faculté d'être tutrice et, si elle est nommée, le conseil de famille
règle la forme et les conditions de son administration.
LA JEUNE FEMME. Enfin, Madame, je vois que la loi nous considère et nous
traite comme des êtres inférieurs; qu'elle sacrifie à l'homme non
seulement notre dignité de créatures humaines, nos intérêts de
travailleuses et de propriétaires, mais encore notre dignité maternelle.
Un fils, suffisamment imbu de la religion du Code civil, doit
nécessairement considérer son père comme plus raisonnable, plus sage,
plus capable que sa mère. Je ne vois pas trop ce que celle-ci aurait à
lui répondre, s'il lui disait: il est vrai que vous avez risqué votre vie
pour me mettre au jour, que vous avez passé bien des nuits près de mon
berceau, que vous m'avez enveloppé de votre tendresse, appris ce qui est
bien et aidé à le pratiquer; il est vrai que je suis votre bonheur et
votre joie; mais mon père est vivant; il a seul autorité sur moi; je n'ai
donc pas à vous consulter; d'ailleurs à quoi bon? Des hommes sages, des
législateurs qui ont bien étudié votre imparfaite, votre débile nature,
ont porté des lois qui me prouvent que vous n'êtes propre qu'à mettre au
monde des enfants, et à vous occuper des soins du pot au feu.
On vous a toutes jugées si peu sages, si peu prudentes, si peu capables,
qu'on vous refuse le droit de rien régir; qu'on vous soumet en tout à la
volonté de l'homme et que, quand le mari n'est pas là, le juge et la
famille interviennent.
Un tel discours, quelque révoltant qu'il paraisse, ne serait-il pas
conforme aux sentiments que doit inspirer l'étude du Code civil?
L'AUTEUR. Parfaitement, Madame: et si, en général, le cœur humain ne
valait pas mieux que ce code, les femmes, pour être respectées de leurs
enfants, n'auraient qu'un parti à prendre: celui de ne mettre au monde
que des bâtards. N'est-il pas surprenant, dites-moi, que des lois faites
pour moraliser et contenir, tendent à produire tout le contraire?
LA JEUNE FEMME. Et l'on fait si grand bruit de notre Code civil! Que sont
donc ceux des autres nations?
IX
RUPTURE DE L'ASSOCIATION CONJUGALE.
L'AUTEUR. On a reconnu de tout temps qu'il y a des cas où les époux
doivent être séparés. La révolution établit le divorce; le premier empire
le maintint en le restreignant; la Restauration, déterminée par l'Église
que cela ne regarde pas, l'abolit le 8 mai 1816.
L'expérience prouve surabondamment que l'indissolubilité du mariage est
la source permanente de désordres sans nombre; le plus actif dissolvant
de la famille; et que la séparation du corps, loin de remédier à quelque
chose, contribue à la destruction des mœurs. Toutes les phrases
creuses, tous les raisonnements sonores, ne peuvent détruire la
signification des faits.
Nous ne répéterons pas ce qu'ont dit les nombreux écrivains qui ont
demandé le rétablissement du divorce; nous nous contentons de nous
joindre à eux ici, nous réservant de revenir plus loin sur ce grave
sujet.
Il s'agit pour nous, en ce moment, de constater la différence mise par la
loi entre le mari et la femme qui plaident en séparation.
Les époux peuvent demander la séparation si l'un d'eux est condamné à une
peine infamante, pour cause d'injures graves, de sévices et d'adultère de
la femme. Arrêtons-nous sur ce dernier délit.
Vous croyez sans doute que l'adultère est le manque de fidélité d'un
époux envers l'autre, et que la punition est semblable pour un délit
semblable, chez l'homme et chez la femme? Vous vous trompez.
La femme commet le délit d'adultère partout; on peut en fournir la preuve
par lettres et témoins, et ce délit est puni de trois mois à deux ans de
réclusion, que le mari peut faire cesser en reprenant sa femme.
Dans le flagrant délit, le mari est _excusable_ de tuer l'adultère et son
complice.
_L'homme n'est adultère nulle part._ Qu'il loue dans sa maison un
appartement à sa maîtresse; qu'il passe ses journées chez elle; que de
nombreuses lettres prouvent son infidélité; que mille témoins attestent
ces choses, cet honnête mari n'est point adultère.
S'il poussait l'impudence jusqu'à entretenir sa maîtresse dans le
domicile commun, serait-il adultère? Non: il y aurait _injure grave_
envers sa femme qui pourrait l'attaquer en justice, et il serait prié de
payer une amende de quelques centaines de francs.
En réalité l'homme n'est puni de l'adultère que comme complice d'une
femme mariée.
Pour justifier la différence qu'on établit entre l'infidélité du mari et
celle de la femme, on attribue plus de gravité à la faute de cette
dernière.....
LA JEUNE FEMME. Permettez-moi de vous arrêter ici. Il est facile de
démontrer que l'infidélité du mari est plus grave que celle de la femme.
La femme, ne pouvant disposer de son avoir sans l'autorisation du mari,
ne peut guère compromettre sa fortune pour un amant.
Au contraire, le mari peut vendre et dissiper tout ce qu'il possède;
employer même l'avoir de la communauté, le fruit du travail et de la
bonne administration de sa femme, à entretenir sa maîtresse: je connais
plusieurs cas de cette espèce.
Donc l'adultère du mari est plus nuisible aux intérêts de la famille que
celui de la femme.
La femme adultère peut introduire de faux héritiers dans la famille du
mari: c'est mal, j'en conviens; ce n'est pas moi qui la justifierai; mais
en définitive, ces enfants adultérins ont une famille, de la tendresse,
des soins.
Si le mari a des enfants hors du mariage, ils sont ou d'une femme mariée
ou d'une femme libre. Dans le premier cas, en introduisant de faux
héritiers chez son voisin, il agit comme l'épouse adultère. Dans le
second, il soigne ses enfants ou les abandonne. S'il les soigne, il nuit
aux intérêts de l'épouse et des enfants légitimes; s'il les laisse à la
charge de la mère, il met une femme dans l'embarras, brise souvent sa
vie; l'enfant placé à l'hospice, est sans famille, sans tendresse et va
grossir la population des prisons, des bagnes et des lupanars.
Dans tout cela, d'ailleurs, n'y a-t-il qu'une question de filiation et
d'héritage? Et le cœur d'une femme, et sa dignité, et son bonheur, qu'en
fait-on? Songe-t-on à ce que nous devons souffrir de l'infidélité, du
dédain, de l'abandon de notre mari?
Songe-t-on que cet abandon, joint au besoin d'aimer et au fatal exemple
qui nous est donné, nous pousse à payer de retour l'amour qu'on nous
témoigne; et qu'ainsi l'adultère toléré dans le mari produit l'adultère
de la femme?
L'adultère des deux sexes est un grand mal. Au point de vue moral, la
faute est la même; mais au point de vue social et familial, mais au point
de vue de la position des enfants, elle est évidemment beaucoup plus
grave commise par l'homme que par la femme, parce que le premier a tout
pouvoir pour ruiner la famille, mettre avec impunité le trouble et la
douleur dans sa maison et créer une population malheureuse, vouée à
l'abandon, le plus souvent au vice.
Voilà ce que nous pensons aujourd'hui, nous, jeunes femmes, qui
réfléchissons; et tous les dithyrambes intéressés des hommes ne peuvent
plus nous faire prendre le change.
Ils disent: mais souvent ce ne n'est pas le mari de la femme adultère qui
est adultère. Nous répondons: la société ne se soucie pas des
individualités; il suffit que l'adultère de l'homme ait des fruits plus
amers que celui de la femme, pour qu'il soit sévèrement et non moins
sévèrement puni que celui de cette dernière.
Ils disent: c'est une chose indigne et cruelle que de mettre la douleur
dans le cœur d'un honnête homme. Nous répondons: c'est une chose tout
aussi indigne que de mettre la douleur dans le cœur d'une honnête femme.
Ils disent: c'est un vol que de forcer un homme à travailler pour des
enfants qui ne sont pas siens. Nous répondons: C'est un vol d'employer
les revenus ou le fruit du travail de sa femme à nourrir des enfants qui
lui sont étrangers, et à soutenir la femme qui la désole; c'est un vol
que de détourner sa propre fortune ou le fruit de son propre travail de
la maison qu'ils doivent soutenir, pour les porter à une femme étrangère.
Et vous êtes non seulement plus coupables que nous, Messieurs, parce que
le résultat de votre adultère est pire que le résultat du nôtre; mais
parce que, vous posant en chefs et en modèles, vous nous devez l'exemple.
Et vous êtes à la fois iniques et stupides d'exiger, de celles que vous
nommez vos inférieures en raison, en sagesse, en prudence, en justice,
qu'elles soient plus raisonnables, plus sages, plus prudentes et plus
justes que vous.
Voilà, Madame, ce que nous pensons et disons.
L'AUTEUR. Vous parlez d'or; ce n'est pas moi qui vous contredirai; j'aime
à voir la jeunesse se dresser résolument contre les préjugés, et
protester contre eux au nom de l'unité de la morale.
Mais nous voilà, je crois, bien loin de notre sujet, le procès en
séparation de corps. Revenons-y donc, s'il vous plaît.