Et quand à ce que vous a dict le Sr de Coulombières, je m'esbahis bien

comme il s'en est allé, veu que j'estois si contant de luy et de sa

réduction et contamplation, de laquelle je luy fis envoyer une

sauvegarde bien ample; mais j'ay entandu que c'est le conte de

Mongommery et ceux qui se sont retirés ez isles de Jerzay et Grènezay

qui l'avoient envoyé devers la Royne d'Angleterre, de laquelle il en a

raporté résolution de les assister, avec plusieurs dépesches et

lettres qu'elle a escriptes et envoyées par le dict Coulombières, dont

il sera bon que vous vous enquériés secrètement pour m'en donner

advis; et des autres menées qui se font à mon préjudice par ceux de

mes dictz subjectz qui sont par delà, à quoy je m'asseure que vous

fairés tout ce qu'il vous sera possible pour y pénétrer bien avant et

aussy de la volonté que la dicte Royne a devers eux. Et advenant que

le dict Coulombières retournât où vous estes, ou que luy puissiés

escripre, asseurés le que, s'il veut retourner en sa maison, et se

conformer à ma volonté tant bonne et saincte, il y sera receu et

pareillement ceulx de mes aultres subjectz qui auront ceste bonne

volonté, se pouvans tous asseurer de vivre à repos et sans estre

aucunement inquiétés ni molestés, en mon royaulme, et ne fault point

qu'ilz en ayent aucune fraïeur; car, sur mon honneur, et en vérité, il

ne leur sera faict aucun tort ni desplaisir.

J'attans icy bientost les sieurs Du Crocq et de Vérac pour entandre

d'eulx les particullarités des affaires d'Escosse; mais cepandant,

pour ce que Quillegrey, qui y est encores demeuré, tâchera, comme j'ay

sceu qu'il commance, de faire tout ce qu'il pourra contre ceux du bon

party pour maintenir et advantager le conte de Mar et ceux de son

party, et diminuer, par ce moyen, tousjours le plus qu'il pourra,

l'auctorité de ma belle sœur, la Royne d'Escosse, il est besoing que

quelquefois vous escripviés en Escosse aux seigneurs qui y sont bien

affectionnés au bon party, et au lair de Granges et à Ledinton, et les

conduisiés à ce que verrés qu'ils auront à faire pour le bien de mon

service, seureté de Lislebourg et autres places qu'ilz tiennent, et

aultres choses concernans le bien et les advantages de ma dicte belle

sœur, laquelle il sera bon que vous recommandiés tousjours doucement

à icelle Royne et à ceux de ses ministres qui luy sont le moingz

rigoureux; mais j'entans, si voyés que le trouviés à propos, et que

cella ne puisse nuire à mes affaires et aux siens.

J'ay veu aussy ce que m'escripvés pour vostre congé, que véritablement

je serois, comme il est résonnable, bien contant de vous donner pour

venir donner ordre à voz affaires; mais, considérant le temps et

l'estat des miens en vostre charge, je ne le vous puis accorder sans

les incommoder et préjudicier beaucoup. Voilà pourquoy je vous prie

demeurer encore pour quelque temps par delà et jusques à ce que nous

voyons quelz chemins prandront la négociation du mariage, le faict du

commerce et les affaires qui naissent à présent, qui ne sont pas de

petite importance, ausquelz ung autre seroit bien nouveau; aussy que

la dicte Royne d'Angleterre, si je vous révoquois, pourroit penser que

ce feust pour quelque aultre occasion qui peut estre l'altèreroit;

priant Dieu, etc.

Escript à Paris, le IIIe jour de novembre 1572.

CHARLES. PINART.

INSTRUCTION mandée par le Roy aux gouverneurs de Normandie de ce

qu'ils auront à faire vers ceulx de la nouvelle religion.

--du IIIe jour de novembre 1572.--

Le Roy, ayant congneu que la déclaration qu'il a faicte sur les

occasions qui se sont puis naguières présentées en ceste ville de

Paris, les mémoires et instructions de sa volonté qu'il a

envoyées de toutes partz aux gouverneurs de ses provinces et

lieutenans généraux en icelles, et lettres particullières qu'il

leur a escriptes et à ses courtz de parlements et aultres

ministres et officiers de justice, n'ont peu, jusques icy,

empescher les cours des meurtres, pilleries et saccagements qui

se sont faictz en la plupart des villes de ce royaulme, au grand

desplaisir de Sa Majesté:

Advise, pour le plus singulier remède, envoyer tous les dictz

gouverneurs en chascung de leurs dictz gouvernementz, asseuré

que, attendu leur qualité et le pouvoir qu'ils ont de Sa Majesté,

ilz sçauront bien faire suyvre et observer son intention, de

laquelle, pour en estre plus amplement esclarcie, Sa dicte

Majesté a faict dépescher ses lettres patentes qui leur seront

baillées, lesquelles il entend qu'ils facent exactement observer;

oultre le contenu desquelles, monseigneur le duc de Bouillon,

gouverneur et lieutenant général de Sa dicte Majesté au pays et

duché de Normandye, et en son absence, Mr de Carrouges, l'ung des

lieutenantz de Sa dicte Majesté au dict gouvernement, fera venir

devers luy les gentilzhommes de la nouvelle opinion résidans en

son gouvernement et charge;

Leur dira que le vouloir et intention du Roy est de les

conserver, eux, leurs femmes, enfans et famille, les maintenir en

la possession et jouissance de leurs biens, pourveu que, de leur

part, ilz vivent paisiblement, rendans à Sa Majesté l'obéissance

et fidélité qu'ilz luy doivent, ce que faisant, le Roy aussy les

gardera qu'ilz ne soient, par voye de justice ny autrement,

inquiétez ny molestez en leurs personnes ni biens, pour raison

des choses faictes et passées durant les troubles, devant l'édict

de paciffication au moys d'aoust 1570.

Après, les admonestera amiablement de ne persévérer plus

longuement en l'erreur des nouvelles oppinions, et de revenir à

la religion catholique, se réconciliant à l'Eglise apostolique et

romaine, en la doctrine et obéissance de laquelle le Roy et ses

prédécesseurs et leurs subjectz ont tousjours sainctement vescu,

et ce roïaulme s'est heureusement conduict et maintenu, leur

remonstrant les malheurs et calamitez qu'on a veuz en ce dict

royaulme, depuis que ces nouvelles oppinions sont entrez aux

espritz des hommes; de combien de maulx elles ont esté causes;

qu'elles ont desmys ceux qui en ont esté imbuz du droict chemin

qu'avoient tenu leurs ancestres; elles les ont faict séparer

premièrement de l'Église et, en après, de leurs plus proches

parens; se sont aussy esloygnez du service de leur Roy, voire de

l'obéissance et fidellité qu'ilz luy doibvent, comme l'on a veu

depuis ce règne;

Que, jaçoit que les autheurs et chefz de ceste part ayent voulu

couvrir leurs actions du tiltre de la religion ou de conscience,

toutesfois les œuvres et effectz ont assez monstré que le nom de

religion n'estoit qu'ung masque pour couvrir toutes les

machinations et désobéissances, et, soubz ce prétexte, assembler,

suborner et gaigner gens, les abstraindre, et par serment faire

jurer en la cause, soubz ce tiltre de religion, et par telle voye

les distraire de la naturelle affection qu'ilz doibvent à leur

Roy, conséquamment de son obéissance, estant assez notoire que,

quelque commandement qu'ayt peu faire le Roy à ceux de la

nouvelle oppinion ilz ne luy ont obéy, depuis son règne, synon

aultant qu'il playsoit à leurs chefz; au contraire, quand leurs

dictz chefz ont commencé prendre les armes, s'eslever, s'emparer

des villes, brusler les églises, piller et saccager, bref, de

troubler tout le royaulme, le remplir de feu et sang, ceulx qui

s'estoient ainsy desvouez de les suivre oublyoient toute loyauté,

tout devoir de bons subjectz, pour obéyr et exécuter leurs

commandementz;

Lesquelles choses sy les dictz gentilzhomes veulent bien

considérer, ilz jugeront facilement combien seroit leur condition

malheureuse et misérable, s'ilz persévéroient plus longuement en

leur erreur; car ilz peuvent bien d'eulx mesmes estimer que le

Roy, enseigné par l'expérience de tant de dangers dont il a pleu

à Dieu préserver luy et son estat, ayant esprouvé les malheurs et

calamitez que ce royaulme a souffertes et les entreprinses des

chefz de ceste cause, leurs adhérans et complices, ne se servira

jamais volontiers, ny ne se fiera d'un gentilhomme, son subject,

qui tiendra oppinion en la religion aultre que la catholique; en

laquelle ainsy le Roy, suivant ses prédécesseurs, veut vivre et

mourir.

Il vent aussy pour oster toutes défiances entre ses subjectz,

pour estaindre la source de discorde et séditions, que tous ceux

principalement des gentilzhommes, desquels il se sert en lieux

plus honnorables, qui desireront estre de luy recongneuz pour

bons et loïaulx subjectz, qui vouldront avoir sa bonne grâce et

estre de luy employez ès charges de son service, selon leurs

degrez et qualitez, facent profession et vivent, dorsenavant, en

mesme religion que la sienne;

Ayant esprouvé que jamais les discordes et guerres civiles ne

cesseront en ung estat, où il y aura diversité de religion; et

qu'il est impossible à ung roy maintenir en ung mesme royaulme

ceste répugnance de religion, qu'il ne perde la bienveillance et

obéissance de ses subjectz;

Voire que ceux qui seront de religion répugnante à la sienne ne

desirent en leur cœur que changement de roy et estat.

Par les raisons susdictes et autres, les dictz Srs de Buillon ou

Carrouges pourront amener, et à mesme fin s'efforceront à

persuader à la noblesse, et aultres personnes qualiffiez de la

dicte nouvelle oppinion, de retourner d'eux mesmes et de leur

franche volonté à la religion catholique, et de abjurer la

nouvelle, sans attandre plus exprès éedictz et commandementz du

Roy: car, en quelque sorte que ce soit, le dict Seigneur est

résollu faire vivre ses subjectz en sa religion, et ne permettre

jamais ny tollérer, quelque chose qui puisse advenir, qu'il y ayt

aultre forme ny exercice de religion en son royaulme que de la

catholique.

Le dict Sr duc de Buillon ou le dict Sr de Carrouges communiquera

aux gens de la court du parlement du dict pays la déclaration de

Sa dicte Majesté, affin qu'ilz entendent quelle est son intention

et la bonne fin à laquelle elle tend, au bien, repos et réunion

de ses subjectz, pour par le dict Sr duc de Buillon ou le dict

Sr de Carrouges et la dicte court de parlement, à laquelle Sa

Majesté envoyera bientost semblable déclaration, estre procédé de

mesme pied et commune intelligence et correspondance à l'effect

que dessus, à ce que le fruict, repos et utillité en puisse

réussir tel que Sa Majesté desire, non seulement pour ce qui la

peult regarder, mais pour l'universel de son royaulme.

Les baillifz et séneschaux, qui ne sont de la qualité requise,

passeront procuration pour résigner dedans ung moys leurs offices

à gentilzhommes capables, de la qualité portée par l'éedict sur

ce faict, qui les pourront tenir et exercer; et à faulte de ce

faire, Sa Majesté les desclare, dès maintenant comme lors, privés

de leurs offices, et affin qu'ilz n'aient occasion de couleur de

remise et excuse, elle entend et leur permet qu'ilz puissent

résigner leurs dictz estatz, sans pour ce païer aulcune finance.

Tous baillifz et séneschaux résideront en leurs bailliages et

séneschaussées sur peyne de privation, et où ilz ne pourront ce

faire pour autres empeschemens, seront tenus de résigner; ce que

Sa dicte Majesté entend pareillement qu'ilz puissent faire sans

payer finance.

Tous archevesques et évesques résideront sur leurs bénéfices, et

ceux qui, par vieillesse ou aultre indisposition de personnes, ne

pourront prescher et annoncer la parolle de Dieu, et eulx mesmes

édiffier leur peuple, et faire leurs autres fonctions appartenans

à leur charge et dignité, seront tenus de prendre et choisir ung

coadjuteur pour les soullager et s'emploïer au debvoir de leur

charge, auquel coadjuteur ilz assigneront pension honneste et

raisonnable, telle qu'elle sera advisé selon les fruictz et

revenu du dict bénéfice. Les curez résideront pareillement sur

leurs bénéfices ou seront admonestez de les résigner à aultres,

qui résideront par personnes, et feront le debvoir de leur

charge. Les archevesques et évesques s'informeront de ceulx qui

tiendront les abbayes, prieurez, cures et autres bénéfices, qui

sont en leurs diocèses, de quelle qualité ilz sont, et le debvoir

qu'ilz rendent en l'administration de leurs bénéfices, dont ilz

feront procès verbal qu'ilz métront ès mains des gouverneurs qui

les envoyeront, puis après, à Sa Majesté, pour y pourvoir ainsy

qu'elle verra estre besoing; feront résider actuellement les

curez ès lieux de leurs cures, ou commettront en icelles d'autres

personnes capables selon les dispositions canoniques.

Fait à Paris, le IIIe jour de novembre 1572.

CHARLES. PINART.

CXXXVII

LE ROY A LA ROYNE D'ANGLETERRE.

--du IIIe jour de novembre 1572.--

Lettre de créance donnée à l'ambassadeur.--Déclaration du roi

qu'il veut continuer l'alliance avec Élisabeth.--_Articles_

présentés par l'ambassadeur pour cette négociation, et réponses

de la reine d'Angleterre.

Très haulte, très excellante et très puissante Princesse, nostre très

chère et très amée bonne sœur et cousine, encores que vous ayes peu

cognoistre par les effectz et par les déclarations que nous avons

faictes à vostre ambassadeur, dont il vous aura adverty, l'affection

grande, que nous avons, de continuer et persévérer en la vraye et

parfaicte amityé qui est entre nous deux, nos royaumes, païs, terres

et subjectz, selon le dernier traité faict entre nos commis depputés

et ambassadeurs; toutesfois desirans tousjours vous confirmer et

fortiffier en ceste assurance, et afin que, de vostre part, vous

veuillés aussi nous correspondre en cella, comme nous n'en doubtons

aucunement, veu le tesmoignage qui nous en ont, despuis peu de jours,

esté randus par vostre ambassadeur, nous avons donné charge au Sr de

La Mothe Fénélon, chevalier de nostre ordre et nostre conseiller et

ambassadeur résidant par dellà, vous faire, en cest endroict, entendre

aucunes choses de nostre part dont nous vous prions le croire, et luy

adjouster foy, en cest endroict, comme à nous mesmes; qui prions Dieu,

très haulte, etc.

Escript à Paris, le IIIe jour de novembre 1572.

Vostre bon frère et cousin.

CHARLES. PINART.

NOTA. Deux lettres de créance furent écrites, le même jour, dans

les mêmes termes, par la royne-mère et par le duc d'Anjou.

ARTICLES PRÉSENTÉS A LA ROYNE D'ANGLETERRE

par Mr de La Mothe Fénélon, et responses faictes, au nom de la

Royne, par milord de Burgley.

--du XVIIe jour de novembre 1572.--

Par une dépesche du Roy, du troysiesme de ce moys, au Sr de La

Mothe Fénélon, son ambassadeur, il luy a mandé présenter une

sienne lettre à la Royne d'Angleterre, sa bonne sœur, et une

autre de la Royne, sa mère, et encores une aultre de Monseigneur,

frère de Sa Majesté, lesquelles estantz en créance sur le dict

ambassadeur, il a expliqué sa dicte créance à Sa Majesté et aux

seigneurs de son conseil aux articles qui s'ensuyvent:

_Art._ 1er. Le premier est comme le Roy, sur les couches de la

Royne Très Chrestienne, sa femme, qui sont premières et ont esté

heureuses et sans aucun danger, et sur la naissance d'une petite

princesse leur fille qu'il a pleu à Dieu leur donner, il a bien

voulu faire une espécialle conjouyssance avec la Royne

d'Angleterre, sa bonne sœur, comme avec celle d'entre tous les

princes et princesses de la Chrestienté qu'il s'asseure que reçoit

plus de plaisir d'entendre ses prospérités, et qu'il la prie de

vouloir desjà mectre ceste sienne petite parante au roolle de ses

meilleures alliées, et des plus certaynes confédérées, comme sont

tous les aultres de ceste couronne.

_Réponse._--Au premier, Sa Majesté a respondu à Monsieur

l'Ambassadeur.

_Art._ 2. Qu'il la prie de croire qu'il persévère et persévèrera

très constamment en la résolution qu'il a prinse, d'entretenir à

jamays la vraye et parfaicte amitié qu'il luy a jurée, et

observera droictement tous les poinctz du traicté qui est entre

eulx, et la secourra, quand elle en aura besoing, contre qui ce

soit au monde, et fut ce pour cause de religion; et qu'il se

resjouyt infiniment de ce que par les responces qu'elle a faictes,

icy, au dict Sr de La Mothe, et par celles qu'elle luy a faictes

faire à luy mesmes, par delà, par le Sr de Walsingham, depuis

l'évènement des choses de Paris, elle luy a renouvellé, et luy a

confirmé la semblable persévérance de sa part vers luy, ce qui luy

entretient bien vifve, et à la Royne, sa mère, l'espérance de

l'aultre bon propos de Monseigneur le Duc, son frère, et leur

augmente, de plus en plus, à tous eulx, l'extrême desir qu'ilz ont

de le veoir bientost effectuer; dont, touchant ces deux poinctz,

il requiert que, quant à celuy de la confédération, il plaise à la

Royne, sa bonne sœur, d'accomplir ce qui reste des deux articles

du commerce et de la paix d'Escosse, affin qu'on ne puisse, cy

après, arguer le traicté d'invalidité comme n'ayant sorty à

effect; et, quant à l'alliance, qu'elle luy vueille fère et à la

Royne, sa mère, entendre la plus ample déclaration de sa volonté,

ainsy qu'ilz l'ont attendues, et attendent, depuis plusieurs jours

en ça, avec très grande dévotion, et la souhaitent de tout leur

cueur estre bonne.

_Réponse._--Sa Majesté desire en toutes sortes entretenir et

parfaire le tretté, et faire dresser une estape de merchandises en

quelque lieu en France; mais qu'en ayant parlé et faict parler par

les seigneurs de son conseil à leurs merchans, ilz les ont trouvés

le plus estrangiez et plus esmerveillez du monde de ce que, après

tant de massacres et murtres faictz en France, Sa dicte Majesté et

ses dicts conseillers leur parlent de dresser estape et traffiquer

par dellà; disans que, puysque le Roy n'a tenu à ses propres

subjectz ce qu'il leur avoit promiz par l'éedict de paciffication,

à plus forte rayson ne s'y doibvent ilz, qui sont estrangiers, et

ne veulent s'y fyer jusques à tant qu'ilz verront que les choses

soient mieux paciffiées en France, et qu'il y ait meilleur

ordre;--Touchant la paix d'Escoce, que Sa Majesté pense que la

paix feust desjà conclue sans la mort du régent, mais qu'elle a

entendu, par lettres de Me Quillegrey, que toutz ceulx de la

noblesse du dict pays se doibvent assembler, au quinziesme de ce

mois, pour pourvoir, tant sur la forme du gouvernement du pays que

sur la paix, et, par aultres lettres de ceulx du party du Roy,

que, si la paix ne se conclud, que cella vient de France, y ayans

ceulx du chasteau de Lislebourg des ministres, et mesmes le

cappitaine d'icelluy, son frère, et aultres, desquelz ilz ont eu

advertissement de ne rien accorder et qu'ilz auront tout secours

de France.

_Art._ 3. Que cependant le Roy, pour ne laisser la dicte Dame, sa

bonne sœur, incertayne touchant l'oppinion qu'elle pourroit avoir

de luy, sur ce qui est advenu contre le feu Admiral et les siens,

encores qu'elle et tous les autres princes du monde s'en deussent

rapporter à la simple parolle de luy, qui en doibt le seul compte

à Dieu et non à aultre, si a il voulu donner à elle ceste

espécialle satisfaction que de luy envoyer les jugementz et arrêtz

que sa court de parlement de Paris a donnez contre le dict Admiral

et deux de ses complices, sur les preuves, vériffication et

confession du faict, selon que la dicte court ne juge jamays

aultrement; et qu'il s'est trouvé que la conspiration avoit esté

véritablement faicte (s'ilz n'eussent esté bientost prévenuz),

d'aller exécuter jusques dans le logis du Roy ceulx qu'ilz

réputoient leurs ennemys, et n'espargner la personne de la Royne,

sa mère, ny celle de Messieurs ses frères, voire s'adresser à luy

mesmes, ou pour le moins le retenir en leur puissance, et se

rendre si fortz près de luy qu'il n'eust peu dire sinon qu'il

estoit à leur mercy et discrétion; en quoy s'ilz en fussent allez

jusques là, il ne sçayt s'ilz n'eussent passé plus avant, car ilz

avoient desjà mandé à tous ceux de leur religion de prendre

incontinent les armes, et à ceux qui estoient les plus prestz de

se rendre, le IIIe jour, dans Paris; dont il remect bien au bon

jugement de la Royne, sa bonne sœur, de considérer à quelle

extrémité alloient les choses, et si Dieu n'a pas usé d'une

singulière grâce et d'une espécialle protection vers luy de

l'avoir délivré et les siens, et son estat, d'ung si éminent

péril; et que Dieu luy est tesmoing que nul, soubz le ciel, se

fust plus opposé que luy à la ruyne de l'Admiral et de ceux qui

ont souffert avec luy, s'il n'eust esté meu contre eulx de

l'extrême nécessité de ce dangier.

_Réponse._--Sur le 3e, Sa Majesté en remet le tout au Roy.

_Art._ 4. Qu'il veult bien donner compte à la Royne, sa bonne

sœur, comme le Pappe envoye le cardinal Ursin, légat devers luy,

lequel estoit party de Romme avant la blessure et la mort du feu

Admiral, et que tout ce qu'il a peu entendre de sa commission est

qu'il le vient prier et presser d'entrer en la ligue contre le

Turc, entendant le merveilleux et extrême appareil de guerre que

le dict Turc faict pour furieusement assaillir, ceste année

prochayne, par mer et par terre, la Chrestienté, de quoy le Roy a

bien voulu faire entendre à la dicte Dame le grand regret qu'il y

a, et quelle est son intention et délibération là dessus.

_Réponse._--Au 4e, que Sa Majesté trouve bonne la négociation du

dict cardinal Ursin sur la ligue contre le Turc; mais qu'elle

verra bien s'il y négociera aultre chose ou contre elle ou contre

ses affères, et y pourvoyrra.

_Art._ 5. Que touchant l'armée du dict Sr Strossy, qu'il est très

certain qu'en septembre dernier il l'avoit cassée, veoyant qu'il

n'apparoissoit, d'aucun endroict de son royaulme, qu'il y deust

avoir mouvement, et, grâces à Dieu, les choses ne monstrent qu'il

y en doibve encores avoir beaucoup; néantmoins, de tant que ceux

de la Rochelle monstrent de se vouloir opiniastrer, cela et non

aultre occasion l'a contrainct de la fère rassembler et mectre sus

de rechef, afin que, s'ilz ne se ravisent, il mecte ordre, commant

que ce soit, que l'auctorité luy en demeure; ayant dellibéré d'y

envoyer Monsieur d'Anjou, son frère, pour les admonester de leur

debvoir, avec les plus honnestes conditions et les meilleures et

plus grandes seuretez qui se pourront adviser; et, si ces gracieux

moyens n'ont lieu, lesquelz, desjà une fois, ilz avoient monstré

de les vouloir accepter et encores en font quelque semblant, il y

employera, à la fin, la force. A quoy il aura ung extrême regrect

qu'il en faille venir à tant: néantmoins il a délibéré ne cesser

qu'il n'en soit venu à bout.

_Réponse._--Que Sa Majesté desire infinyement qu'iceulx de la

Rochelle rendent toute l'obéyssance qu'ilz doibvent au Roy, et

qu'elle mettra peyne de les y exorter, et vouldroit bien avoir

quelque asseurance pour leur donner de soy mesmes, et mesmes à

ceulx là qui se sont adressez à elle, qui disent qu'ilz ne se

peuvent aulcunement fier au Roy, veu mesmes que, ayant esté publié

en France plusieurs éedictz pour fère retourner ceulx de la

religion en leurs maysons, pour y vivre paysiblement, despuys les

massacres advenuz à Paris, ceulx qui s'y sont fiez et s'en sont

retournez en leurs dictes maysons y ont esté tuez.

_Art._ 6. Qu'il estime que la difficulté qu'ilz font procède plus

de la persuasion d'aultruy et de l'espérance qui leur est donnée

de ne debvoir estre habandonnez, que de volonté qu'ilz ayent de se

rebeller, car il a sceu et a veu, par aulcunes lectres qui ont

esté naguières interceptées, comme le comte de Montgommery et

aulcuns aultres françoys, qui sont par deçà, leur mandent et les

asseurent bien fort qu'ilz auront, soubz main, tout le secours

qu'ilz voudront de la Royne d'Angleterre, et toute l'assistance

qui leur sera nécessaire de son royaulme, sans que; pour cela,

elle se déclare à la guerre contre luy. Ce qu'il n'a creu en façon

du monde, ains a jugé incontinant que cela procédoit de la passion

de ceux qui escripvoient les lectres, et plustost s'asseure il de

tirer toute ayde et faveur d'elle en ce qu'il aura besoing; ny

pareillement n'a creu que ce soit par sa commission que aucuns

capitaynes de mer, françoys, ayent, ainsy qu'on luy a dict, équipé

en guerre quelques vaisseaux par deçà, et se soient associez avec

d'aultres capitaynes de mer, angloix, pour conduire ceste

praticque, et pour empescher la navigation, comme desjà ilz la

troublent beaucoup ez costes de Normandie et Bretaigne, ainsy que

plusieurs plainctes luy en viennent tous les jours.

Supplément à la Correspondance Diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe Fénélon, Tome Septième Ambassadeur de France en Angleterre de 1568 à 1575 · 第 27 / 44 段