comme il s'en est allé, veu que j'estois si contant de luy et de sa
réduction et contamplation, de laquelle je luy fis envoyer une
sauvegarde bien ample; mais j'ay entandu que c'est le conte de
Mongommery et ceux qui se sont retirés ez isles de Jerzay et Grènezay
qui l'avoient envoyé devers la Royne d'Angleterre, de laquelle il en a
raporté résolution de les assister, avec plusieurs dépesches et
lettres qu'elle a escriptes et envoyées par le dict Coulombières, dont
il sera bon que vous vous enquériés secrètement pour m'en donner
advis; et des autres menées qui se font à mon préjudice par ceux de
mes dictz subjectz qui sont par delà, à quoy je m'asseure que vous
fairés tout ce qu'il vous sera possible pour y pénétrer bien avant et
aussy de la volonté que la dicte Royne a devers eux. Et advenant que
le dict Coulombières retournât où vous estes, ou que luy puissiés
escripre, asseurés le que, s'il veut retourner en sa maison, et se
conformer à ma volonté tant bonne et saincte, il y sera receu et
pareillement ceulx de mes aultres subjectz qui auront ceste bonne
volonté, se pouvans tous asseurer de vivre à repos et sans estre
aucunement inquiétés ni molestés, en mon royaulme, et ne fault point
qu'ilz en ayent aucune fraïeur; car, sur mon honneur, et en vérité, il
ne leur sera faict aucun tort ni desplaisir.
J'attans icy bientost les sieurs Du Crocq et de Vérac pour entandre
d'eulx les particullarités des affaires d'Escosse; mais cepandant,
pour ce que Quillegrey, qui y est encores demeuré, tâchera, comme j'ay
sceu qu'il commance, de faire tout ce qu'il pourra contre ceux du bon
party pour maintenir et advantager le conte de Mar et ceux de son
party, et diminuer, par ce moyen, tousjours le plus qu'il pourra,
l'auctorité de ma belle sœur, la Royne d'Escosse, il est besoing que
quelquefois vous escripviés en Escosse aux seigneurs qui y sont bien
affectionnés au bon party, et au lair de Granges et à Ledinton, et les
conduisiés à ce que verrés qu'ils auront à faire pour le bien de mon
service, seureté de Lislebourg et autres places qu'ilz tiennent, et
aultres choses concernans le bien et les advantages de ma dicte belle
sœur, laquelle il sera bon que vous recommandiés tousjours doucement
à icelle Royne et à ceux de ses ministres qui luy sont le moingz
rigoureux; mais j'entans, si voyés que le trouviés à propos, et que
cella ne puisse nuire à mes affaires et aux siens.
J'ay veu aussy ce que m'escripvés pour vostre congé, que véritablement
je serois, comme il est résonnable, bien contant de vous donner pour
venir donner ordre à voz affaires; mais, considérant le temps et
l'estat des miens en vostre charge, je ne le vous puis accorder sans
les incommoder et préjudicier beaucoup. Voilà pourquoy je vous prie
demeurer encore pour quelque temps par delà et jusques à ce que nous
voyons quelz chemins prandront la négociation du mariage, le faict du
commerce et les affaires qui naissent à présent, qui ne sont pas de
petite importance, ausquelz ung autre seroit bien nouveau; aussy que
la dicte Royne d'Angleterre, si je vous révoquois, pourroit penser que
ce feust pour quelque aultre occasion qui peut estre l'altèreroit;
priant Dieu, etc.
Escript à Paris, le IIIe jour de novembre 1572.
CHARLES. PINART.
INSTRUCTION mandée par le Roy aux gouverneurs de Normandie de ce
qu'ils auront à faire vers ceulx de la nouvelle religion.
--du IIIe jour de novembre 1572.--
Le Roy, ayant congneu que la déclaration qu'il a faicte sur les
occasions qui se sont puis naguières présentées en ceste ville de
Paris, les mémoires et instructions de sa volonté qu'il a
envoyées de toutes partz aux gouverneurs de ses provinces et
lieutenans généraux en icelles, et lettres particullières qu'il
leur a escriptes et à ses courtz de parlements et aultres
ministres et officiers de justice, n'ont peu, jusques icy,
empescher les cours des meurtres, pilleries et saccagements qui
se sont faictz en la plupart des villes de ce royaulme, au grand
desplaisir de Sa Majesté:
Advise, pour le plus singulier remède, envoyer tous les dictz
gouverneurs en chascung de leurs dictz gouvernementz, asseuré
que, attendu leur qualité et le pouvoir qu'ils ont de Sa Majesté,
ilz sçauront bien faire suyvre et observer son intention, de
laquelle, pour en estre plus amplement esclarcie, Sa dicte
Majesté a faict dépescher ses lettres patentes qui leur seront
baillées, lesquelles il entend qu'ils facent exactement observer;
oultre le contenu desquelles, monseigneur le duc de Bouillon,
gouverneur et lieutenant général de Sa dicte Majesté au pays et
duché de Normandye, et en son absence, Mr de Carrouges, l'ung des
lieutenantz de Sa dicte Majesté au dict gouvernement, fera venir
devers luy les gentilzhommes de la nouvelle opinion résidans en
son gouvernement et charge;
Leur dira que le vouloir et intention du Roy est de les
conserver, eux, leurs femmes, enfans et famille, les maintenir en
la possession et jouissance de leurs biens, pourveu que, de leur
part, ilz vivent paisiblement, rendans à Sa Majesté l'obéissance
et fidélité qu'ilz luy doivent, ce que faisant, le Roy aussy les
gardera qu'ilz ne soient, par voye de justice ny autrement,
inquiétez ny molestez en leurs personnes ni biens, pour raison
des choses faictes et passées durant les troubles, devant l'édict
de paciffication au moys d'aoust 1570.
Après, les admonestera amiablement de ne persévérer plus
longuement en l'erreur des nouvelles oppinions, et de revenir à
la religion catholique, se réconciliant à l'Eglise apostolique et
romaine, en la doctrine et obéissance de laquelle le Roy et ses
prédécesseurs et leurs subjectz ont tousjours sainctement vescu,
et ce roïaulme s'est heureusement conduict et maintenu, leur
remonstrant les malheurs et calamitez qu'on a veuz en ce dict
royaulme, depuis que ces nouvelles oppinions sont entrez aux
espritz des hommes; de combien de maulx elles ont esté causes;
qu'elles ont desmys ceux qui en ont esté imbuz du droict chemin
qu'avoient tenu leurs ancestres; elles les ont faict séparer
premièrement de l'Église et, en après, de leurs plus proches
parens; se sont aussy esloygnez du service de leur Roy, voire de
l'obéissance et fidellité qu'ilz luy doibvent, comme l'on a veu
depuis ce règne;
Que, jaçoit que les autheurs et chefz de ceste part ayent voulu
couvrir leurs actions du tiltre de la religion ou de conscience,
toutesfois les œuvres et effectz ont assez monstré que le nom de
religion n'estoit qu'ung masque pour couvrir toutes les
machinations et désobéissances, et, soubz ce prétexte, assembler,
suborner et gaigner gens, les abstraindre, et par serment faire
jurer en la cause, soubz ce tiltre de religion, et par telle voye
les distraire de la naturelle affection qu'ilz doibvent à leur
Roy, conséquamment de son obéissance, estant assez notoire que,
quelque commandement qu'ayt peu faire le Roy à ceux de la
nouvelle oppinion ilz ne luy ont obéy, depuis son règne, synon
aultant qu'il playsoit à leurs chefz; au contraire, quand leurs
dictz chefz ont commencé prendre les armes, s'eslever, s'emparer
des villes, brusler les églises, piller et saccager, bref, de
troubler tout le royaulme, le remplir de feu et sang, ceulx qui
s'estoient ainsy desvouez de les suivre oublyoient toute loyauté,
tout devoir de bons subjectz, pour obéyr et exécuter leurs
commandementz;
Lesquelles choses sy les dictz gentilzhomes veulent bien
considérer, ilz jugeront facilement combien seroit leur condition
malheureuse et misérable, s'ilz persévéroient plus longuement en
leur erreur; car ilz peuvent bien d'eulx mesmes estimer que le
Roy, enseigné par l'expérience de tant de dangers dont il a pleu
à Dieu préserver luy et son estat, ayant esprouvé les malheurs et
calamitez que ce royaulme a souffertes et les entreprinses des
chefz de ceste cause, leurs adhérans et complices, ne se servira
jamais volontiers, ny ne se fiera d'un gentilhomme, son subject,
qui tiendra oppinion en la religion aultre que la catholique; en
laquelle ainsy le Roy, suivant ses prédécesseurs, veut vivre et
mourir.
Il vent aussy pour oster toutes défiances entre ses subjectz,
pour estaindre la source de discorde et séditions, que tous ceux
principalement des gentilzhommes, desquels il se sert en lieux
plus honnorables, qui desireront estre de luy recongneuz pour
bons et loïaulx subjectz, qui vouldront avoir sa bonne grâce et
estre de luy employez ès charges de son service, selon leurs
degrez et qualitez, facent profession et vivent, dorsenavant, en
mesme religion que la sienne;
Ayant esprouvé que jamais les discordes et guerres civiles ne
cesseront en ung estat, où il y aura diversité de religion; et
qu'il est impossible à ung roy maintenir en ung mesme royaulme
ceste répugnance de religion, qu'il ne perde la bienveillance et
obéissance de ses subjectz;
Voire que ceux qui seront de religion répugnante à la sienne ne
desirent en leur cœur que changement de roy et estat.
Par les raisons susdictes et autres, les dictz Srs de Buillon ou
Carrouges pourront amener, et à mesme fin s'efforceront à
persuader à la noblesse, et aultres personnes qualiffiez de la
dicte nouvelle oppinion, de retourner d'eux mesmes et de leur
franche volonté à la religion catholique, et de abjurer la
nouvelle, sans attandre plus exprès éedictz et commandementz du
Roy: car, en quelque sorte que ce soit, le dict Seigneur est
résollu faire vivre ses subjectz en sa religion, et ne permettre
jamais ny tollérer, quelque chose qui puisse advenir, qu'il y ayt
aultre forme ny exercice de religion en son royaulme que de la
catholique.
Le dict Sr duc de Buillon ou le dict Sr de Carrouges communiquera
aux gens de la court du parlement du dict pays la déclaration de
Sa dicte Majesté, affin qu'ilz entendent quelle est son intention
et la bonne fin à laquelle elle tend, au bien, repos et réunion
de ses subjectz, pour par le dict Sr duc de Buillon ou le dict
Sr de Carrouges et la dicte court de parlement, à laquelle Sa
Majesté envoyera bientost semblable déclaration, estre procédé de
mesme pied et commune intelligence et correspondance à l'effect
que dessus, à ce que le fruict, repos et utillité en puisse
réussir tel que Sa Majesté desire, non seulement pour ce qui la
peult regarder, mais pour l'universel de son royaulme.
Les baillifz et séneschaux, qui ne sont de la qualité requise,
passeront procuration pour résigner dedans ung moys leurs offices
à gentilzhommes capables, de la qualité portée par l'éedict sur
ce faict, qui les pourront tenir et exercer; et à faulte de ce
faire, Sa Majesté les desclare, dès maintenant comme lors, privés
de leurs offices, et affin qu'ilz n'aient occasion de couleur de
remise et excuse, elle entend et leur permet qu'ilz puissent
résigner leurs dictz estatz, sans pour ce païer aulcune finance.
Tous baillifz et séneschaux résideront en leurs bailliages et
séneschaussées sur peyne de privation, et où ilz ne pourront ce
faire pour autres empeschemens, seront tenus de résigner; ce que
Sa dicte Majesté entend pareillement qu'ilz puissent faire sans
payer finance.
Tous archevesques et évesques résideront sur leurs bénéfices, et
ceux qui, par vieillesse ou aultre indisposition de personnes, ne
pourront prescher et annoncer la parolle de Dieu, et eulx mesmes
édiffier leur peuple, et faire leurs autres fonctions appartenans
à leur charge et dignité, seront tenus de prendre et choisir ung
coadjuteur pour les soullager et s'emploïer au debvoir de leur
charge, auquel coadjuteur ilz assigneront pension honneste et
raisonnable, telle qu'elle sera advisé selon les fruictz et
revenu du dict bénéfice. Les curez résideront pareillement sur
leurs bénéfices ou seront admonestez de les résigner à aultres,
qui résideront par personnes, et feront le debvoir de leur
charge. Les archevesques et évesques s'informeront de ceulx qui
tiendront les abbayes, prieurez, cures et autres bénéfices, qui
sont en leurs diocèses, de quelle qualité ilz sont, et le debvoir
qu'ilz rendent en l'administration de leurs bénéfices, dont ilz
feront procès verbal qu'ilz métront ès mains des gouverneurs qui
les envoyeront, puis après, à Sa Majesté, pour y pourvoir ainsy
qu'elle verra estre besoing; feront résider actuellement les
curez ès lieux de leurs cures, ou commettront en icelles d'autres
personnes capables selon les dispositions canoniques.
Fait à Paris, le IIIe jour de novembre 1572.
CHARLES. PINART.
CXXXVII
LE ROY A LA ROYNE D'ANGLETERRE.
--du IIIe jour de novembre 1572.--
Lettre de créance donnée à l'ambassadeur.--Déclaration du roi
qu'il veut continuer l'alliance avec Élisabeth.--_Articles_
présentés par l'ambassadeur pour cette négociation, et réponses
de la reine d'Angleterre.
Très haulte, très excellante et très puissante Princesse, nostre très
chère et très amée bonne sœur et cousine, encores que vous ayes peu
cognoistre par les effectz et par les déclarations que nous avons
faictes à vostre ambassadeur, dont il vous aura adverty, l'affection
grande, que nous avons, de continuer et persévérer en la vraye et
parfaicte amityé qui est entre nous deux, nos royaumes, païs, terres
et subjectz, selon le dernier traité faict entre nos commis depputés
et ambassadeurs; toutesfois desirans tousjours vous confirmer et
fortiffier en ceste assurance, et afin que, de vostre part, vous
veuillés aussi nous correspondre en cella, comme nous n'en doubtons
aucunement, veu le tesmoignage qui nous en ont, despuis peu de jours,
esté randus par vostre ambassadeur, nous avons donné charge au Sr de
La Mothe Fénélon, chevalier de nostre ordre et nostre conseiller et
ambassadeur résidant par dellà, vous faire, en cest endroict, entendre
aucunes choses de nostre part dont nous vous prions le croire, et luy
adjouster foy, en cest endroict, comme à nous mesmes; qui prions Dieu,
très haulte, etc.
Escript à Paris, le IIIe jour de novembre 1572.
Vostre bon frère et cousin.
CHARLES. PINART.
NOTA. Deux lettres de créance furent écrites, le même jour, dans
les mêmes termes, par la royne-mère et par le duc d'Anjou.
ARTICLES PRÉSENTÉS A LA ROYNE D'ANGLETERRE
par Mr de La Mothe Fénélon, et responses faictes, au nom de la
Royne, par milord de Burgley.
--du XVIIe jour de novembre 1572.--
Par une dépesche du Roy, du troysiesme de ce moys, au Sr de La
Mothe Fénélon, son ambassadeur, il luy a mandé présenter une
sienne lettre à la Royne d'Angleterre, sa bonne sœur, et une
autre de la Royne, sa mère, et encores une aultre de Monseigneur,
frère de Sa Majesté, lesquelles estantz en créance sur le dict
ambassadeur, il a expliqué sa dicte créance à Sa Majesté et aux
seigneurs de son conseil aux articles qui s'ensuyvent:
_Art._ 1er. Le premier est comme le Roy, sur les couches de la
Royne Très Chrestienne, sa femme, qui sont premières et ont esté
heureuses et sans aucun danger, et sur la naissance d'une petite
princesse leur fille qu'il a pleu à Dieu leur donner, il a bien
voulu faire une espécialle conjouyssance avec la Royne
d'Angleterre, sa bonne sœur, comme avec celle d'entre tous les
princes et princesses de la Chrestienté qu'il s'asseure que reçoit
plus de plaisir d'entendre ses prospérités, et qu'il la prie de
vouloir desjà mectre ceste sienne petite parante au roolle de ses
meilleures alliées, et des plus certaynes confédérées, comme sont
tous les aultres de ceste couronne.
_Réponse._--Au premier, Sa Majesté a respondu à Monsieur
l'Ambassadeur.
_Art._ 2. Qu'il la prie de croire qu'il persévère et persévèrera
très constamment en la résolution qu'il a prinse, d'entretenir à
jamays la vraye et parfaicte amitié qu'il luy a jurée, et
observera droictement tous les poinctz du traicté qui est entre
eulx, et la secourra, quand elle en aura besoing, contre qui ce
soit au monde, et fut ce pour cause de religion; et qu'il se
resjouyt infiniment de ce que par les responces qu'elle a faictes,
icy, au dict Sr de La Mothe, et par celles qu'elle luy a faictes
faire à luy mesmes, par delà, par le Sr de Walsingham, depuis
l'évènement des choses de Paris, elle luy a renouvellé, et luy a
confirmé la semblable persévérance de sa part vers luy, ce qui luy
entretient bien vifve, et à la Royne, sa mère, l'espérance de
l'aultre bon propos de Monseigneur le Duc, son frère, et leur
augmente, de plus en plus, à tous eulx, l'extrême desir qu'ilz ont
de le veoir bientost effectuer; dont, touchant ces deux poinctz,
il requiert que, quant à celuy de la confédération, il plaise à la
Royne, sa bonne sœur, d'accomplir ce qui reste des deux articles
du commerce et de la paix d'Escosse, affin qu'on ne puisse, cy
après, arguer le traicté d'invalidité comme n'ayant sorty à
effect; et, quant à l'alliance, qu'elle luy vueille fère et à la
Royne, sa mère, entendre la plus ample déclaration de sa volonté,
ainsy qu'ilz l'ont attendues, et attendent, depuis plusieurs jours
en ça, avec très grande dévotion, et la souhaitent de tout leur
cueur estre bonne.
_Réponse._--Sa Majesté desire en toutes sortes entretenir et
parfaire le tretté, et faire dresser une estape de merchandises en
quelque lieu en France; mais qu'en ayant parlé et faict parler par
les seigneurs de son conseil à leurs merchans, ilz les ont trouvés
le plus estrangiez et plus esmerveillez du monde de ce que, après
tant de massacres et murtres faictz en France, Sa dicte Majesté et
ses dicts conseillers leur parlent de dresser estape et traffiquer
par dellà; disans que, puysque le Roy n'a tenu à ses propres
subjectz ce qu'il leur avoit promiz par l'éedict de paciffication,
à plus forte rayson ne s'y doibvent ilz, qui sont estrangiers, et
ne veulent s'y fyer jusques à tant qu'ilz verront que les choses
soient mieux paciffiées en France, et qu'il y ait meilleur
ordre;--Touchant la paix d'Escoce, que Sa Majesté pense que la
paix feust desjà conclue sans la mort du régent, mais qu'elle a
entendu, par lettres de Me Quillegrey, que toutz ceulx de la
noblesse du dict pays se doibvent assembler, au quinziesme de ce
mois, pour pourvoir, tant sur la forme du gouvernement du pays que
sur la paix, et, par aultres lettres de ceulx du party du Roy,
que, si la paix ne se conclud, que cella vient de France, y ayans
ceulx du chasteau de Lislebourg des ministres, et mesmes le
cappitaine d'icelluy, son frère, et aultres, desquelz ilz ont eu
advertissement de ne rien accorder et qu'ilz auront tout secours
de France.
_Art._ 3. Que cependant le Roy, pour ne laisser la dicte Dame, sa
bonne sœur, incertayne touchant l'oppinion qu'elle pourroit avoir
de luy, sur ce qui est advenu contre le feu Admiral et les siens,
encores qu'elle et tous les autres princes du monde s'en deussent
rapporter à la simple parolle de luy, qui en doibt le seul compte
à Dieu et non à aultre, si a il voulu donner à elle ceste
espécialle satisfaction que de luy envoyer les jugementz et arrêtz
que sa court de parlement de Paris a donnez contre le dict Admiral
et deux de ses complices, sur les preuves, vériffication et
confession du faict, selon que la dicte court ne juge jamays
aultrement; et qu'il s'est trouvé que la conspiration avoit esté
véritablement faicte (s'ilz n'eussent esté bientost prévenuz),
d'aller exécuter jusques dans le logis du Roy ceulx qu'ilz
réputoient leurs ennemys, et n'espargner la personne de la Royne,
sa mère, ny celle de Messieurs ses frères, voire s'adresser à luy
mesmes, ou pour le moins le retenir en leur puissance, et se
rendre si fortz près de luy qu'il n'eust peu dire sinon qu'il
estoit à leur mercy et discrétion; en quoy s'ilz en fussent allez
jusques là, il ne sçayt s'ilz n'eussent passé plus avant, car ilz
avoient desjà mandé à tous ceux de leur religion de prendre
incontinent les armes, et à ceux qui estoient les plus prestz de
se rendre, le IIIe jour, dans Paris; dont il remect bien au bon
jugement de la Royne, sa bonne sœur, de considérer à quelle
extrémité alloient les choses, et si Dieu n'a pas usé d'une
singulière grâce et d'une espécialle protection vers luy de
l'avoir délivré et les siens, et son estat, d'ung si éminent
péril; et que Dieu luy est tesmoing que nul, soubz le ciel, se
fust plus opposé que luy à la ruyne de l'Admiral et de ceux qui
ont souffert avec luy, s'il n'eust esté meu contre eulx de
l'extrême nécessité de ce dangier.
_Réponse._--Sur le 3e, Sa Majesté en remet le tout au Roy.
_Art._ 4. Qu'il veult bien donner compte à la Royne, sa bonne
sœur, comme le Pappe envoye le cardinal Ursin, légat devers luy,
lequel estoit party de Romme avant la blessure et la mort du feu
Admiral, et que tout ce qu'il a peu entendre de sa commission est
qu'il le vient prier et presser d'entrer en la ligue contre le
Turc, entendant le merveilleux et extrême appareil de guerre que
le dict Turc faict pour furieusement assaillir, ceste année
prochayne, par mer et par terre, la Chrestienté, de quoy le Roy a
bien voulu faire entendre à la dicte Dame le grand regret qu'il y
a, et quelle est son intention et délibération là dessus.
_Réponse._--Au 4e, que Sa Majesté trouve bonne la négociation du
dict cardinal Ursin sur la ligue contre le Turc; mais qu'elle
verra bien s'il y négociera aultre chose ou contre elle ou contre
ses affères, et y pourvoyrra.
_Art._ 5. Que touchant l'armée du dict Sr Strossy, qu'il est très
certain qu'en septembre dernier il l'avoit cassée, veoyant qu'il
n'apparoissoit, d'aucun endroict de son royaulme, qu'il y deust
avoir mouvement, et, grâces à Dieu, les choses ne monstrent qu'il
y en doibve encores avoir beaucoup; néantmoins, de tant que ceux
de la Rochelle monstrent de se vouloir opiniastrer, cela et non
aultre occasion l'a contrainct de la fère rassembler et mectre sus
de rechef, afin que, s'ilz ne se ravisent, il mecte ordre, commant
que ce soit, que l'auctorité luy en demeure; ayant dellibéré d'y
envoyer Monsieur d'Anjou, son frère, pour les admonester de leur
debvoir, avec les plus honnestes conditions et les meilleures et
plus grandes seuretez qui se pourront adviser; et, si ces gracieux
moyens n'ont lieu, lesquelz, desjà une fois, ilz avoient monstré
de les vouloir accepter et encores en font quelque semblant, il y
employera, à la fin, la force. A quoy il aura ung extrême regrect
qu'il en faille venir à tant: néantmoins il a délibéré ne cesser
qu'il n'en soit venu à bout.
_Réponse._--Que Sa Majesté desire infinyement qu'iceulx de la
Rochelle rendent toute l'obéyssance qu'ilz doibvent au Roy, et
qu'elle mettra peyne de les y exorter, et vouldroit bien avoir
quelque asseurance pour leur donner de soy mesmes, et mesmes à
ceulx là qui se sont adressez à elle, qui disent qu'ilz ne se
peuvent aulcunement fier au Roy, veu mesmes que, ayant esté publié
en France plusieurs éedictz pour fère retourner ceulx de la
religion en leurs maysons, pour y vivre paysiblement, despuys les
massacres advenuz à Paris, ceulx qui s'y sont fiez et s'en sont
retournez en leurs dictes maysons y ont esté tuez.
_Art._ 6. Qu'il estime que la difficulté qu'ilz font procède plus
de la persuasion d'aultruy et de l'espérance qui leur est donnée
de ne debvoir estre habandonnez, que de volonté qu'ilz ayent de se
rebeller, car il a sceu et a veu, par aulcunes lectres qui ont
esté naguières interceptées, comme le comte de Montgommery et
aulcuns aultres françoys, qui sont par deçà, leur mandent et les
asseurent bien fort qu'ilz auront, soubz main, tout le secours
qu'ilz voudront de la Royne d'Angleterre, et toute l'assistance
qui leur sera nécessaire de son royaulme, sans que; pour cela,
elle se déclare à la guerre contre luy. Ce qu'il n'a creu en façon
du monde, ains a jugé incontinant que cela procédoit de la passion
de ceux qui escripvoient les lectres, et plustost s'asseure il de
tirer toute ayde et faveur d'elle en ce qu'il aura besoing; ny
pareillement n'a creu que ce soit par sa commission que aucuns
capitaynes de mer, françoys, ayent, ainsy qu'on luy a dict, équipé
en guerre quelques vaisseaux par deçà, et se soient associez avec
d'aultres capitaynes de mer, angloix, pour conduire ceste
praticque, et pour empescher la navigation, comme desjà ilz la
troublent beaucoup ez costes de Normandie et Bretaigne, ainsy que
plusieurs plainctes luy en viennent tous les jours.