[63] Je ne voulois mettre ici que des remarques critiques, pareilles à
celles qu’on a lues jusqu’à présent; mais ayant eu la témérité de dire
que les grands ne sont grands que pour être les artisans du bonheur
du peuple, il est juste de justifier une pensée qui doit paroître un
paradoxe à quelques lecteurs qui me feront peut-être l’honneur de jeter
les yeux sur cet ouvrage.
Parmi des citoyens qui furent nécessairement égaux en formant leur
société, les distinctions n’ont pu être que la récompense du mérite, ou
du moins des services rendus à tous, et reconnus par une reconnoissance
générale. Si les sociétés avoient bien compris leurs intérêts, toute
distinction n’auroit été que personnelle; et par-là l’amour de la
gloire et l’émulation auroient sans cesse produit d’excellens citoyens.
Mais il arriva que, par une espèce de reconnoissance enthousiaste,
on fit ou laissa passer jusques sur les fils de l’homme qui avoit
bien mérité de la patrie, les distinctions qui n’appartenoient qu’à
lui seul, et qu’on permit à l’orgueil de ses héritiers d’affecter
de certaines prérogatives. Dès-lors il se fit un bouleversement
entier dans l’ordre naturel des choses. Au lieu que la société ne
devoit accorder des distinctions que pour être mieux servie, ceux qui
obtinrent ou usurpèrent ces distinctions, se regardèrent comme la
société même, et se firent servir par ceux dont ils sont naturellement
les serviteurs. L’orgueil des grands en imposa à l’imbécillité du
peuple, qui se laissa persuader qu’il ne devoit être compté pour rien.
L’abus que les grands font de leur grandeur est ancien, mais leur
devoir n’est pas moins réel. L’état est prodigue à l’égard des grands;
que lui rend leur reconnoissance? J’ajouterai qu’une société n’est sage
et heureuse qu’autant que sa constitution la rapproche de ces idées
primitives. Charlemagne avoit compris cette grande vérité, et c’est en
empêchant qu’aucun ordre ne dominât impérieusement dans l’état, qu’il
vouloit y établir l’autorité des lois et les rendre impartiales. Je
dirai encore un mot, les grands ne peuvent trouver un bonheur véritable
ou durable que dans le bonheur du peuple.
[64] _Auditum habemus qualiter et comites et alii homines qui nostra
beneficia habere videntur, comparant sibi proprietates de ipso nostro
beneficio, et faciant servire ad ipsas proprietates servientes nostros
de eorum beneficio, et curtes nostræ remanent desertæ._ (Cap. 5, an.
806, art. 7.) _Audivimus quod alibi reddant beneficium nostrum ad alios
homines in proprietatem, et in ipso Placito dato pretio comparant
ipsas res iterum sibi in Alodum._ (Ibid. art. 8.) Cette adresse des
bénéficiers pour dénaturer leurs bénéfices et en faire des propres ou
des alleux, démontre que les bénéfices de Charlemagne n’étoient pas
héréditaires.
Les autorités que je vais rapporter, désignent les cas pour lesquels
on perdoit les bénéfices dont on étoit investi; et de là il est aisé
de conclure que le prince n’ayant pas la faculté de les reprendre
arbitrairement, les conféroit à vie. _Quicumque ex eis qui beneficium
principis habent, parem suum contra hostes communes in exercitum
pergentem dimiserit, et cum eo ire aut stare noluerit, honorem suum
et beneficium perdat._ (Cap. 2, an. 812, art. 5.) _Quicumque suum
beneficium occasione proprii desertum habuerit, et intrà annum postquàm
ei à comite vel à misso nostro notum factum fuerit, illud emendatum
non habuerit, ipsum beneficium amittat._ (Cap. 4 an. 819, art. 3.)
On voit par ce dernier passage, qu’il y avoit même des formalités
et des délais de justice à observer, pour dépouiller un vassal de
son bénéfice. Après le traité d’Andely, et l’ordonnance de 615, qui
avoient établi l’hérédité des bénéfices Mérovingiens, il étoit tout
simple que Charles-Martel et les princes de sa maison, qui donnèrent
des bénéfices, ne se réservassent pas le droit odieux de les reprendre
arbitrairement.
[65] Les rois Mérovingiens accordèrent des lettres de protection ou de
sauve garde; Marculfe nous en a conservé le modèle dans quelques-unes
de ses formules. Je ne sais si ces princes apportèrent de Germanie
cette pernicieuse coutume, ou si elle n’est qu’une suite de l’abus
qu’ils firent de leur autorité après la conquête. Quoi qu’il en soit,
les rois de la seconde race conservèrent cette prérogative, qui n’étoit
propre qu’à ruiner les principes du gouvernement. _Ut hi qui in
mundeburde domini imperatoris sunt, pacem et deffensionem ab ommibus
habeant._ (Capit. an. Incerti, art 54. Baluz. Tit. 1, p. 515.) _Notum
fieri volumus omnibus fidelibus nostris... quod quidam homines, quorum
nomina sunt illa et illa, ad nostram venientes præsentiam, petierunt
et deprecati sunt nos ut eos propter malignorum hominum infestationes,
sub securitate tuitionis nostræ susciperemus, quod libenter fecimus...
Et si aliquæ causæ adversùs illos surrexerint, quæ intrà patriam sine
gravi et iniquo dispendio definiri non possunt, volumus ut usque ad
præsentiam nostram sint suspensæ et reservatæ, quatenùs ibi justam et
legalem finitivam accipiant sententiam, et nemo eis ad nos veniendi
facultatem contradicere presumat._ (Charta 36, Lud. Pii. D. Bouquet,
T. 6, p. 652.) _Constituimus ut omnes qui sub speciali defensione
domini apostolici seu nostrâ fuerint suscepti; impetratâ inviolabiliter
utantur defensione. Quod si quis in quocumque violare præsumpserit,
sciat se periculum vitæ incursurum._ (Const. Lotharii Im. an. 824. Dom
Bouquet, T. 6, p. 410.)