CHAPITRE III.

[63] Je ne voulois mettre ici que des remarques critiques, pareilles à

celles qu’on a lues jusqu’à présent; mais ayant eu la témérité de dire

que les grands ne sont grands que pour être les artisans du bonheur

du peuple, il est juste de justifier une pensée qui doit paroître un

paradoxe à quelques lecteurs qui me feront peut-être l’honneur de jeter

les yeux sur cet ouvrage.

Parmi des citoyens qui furent nécessairement égaux en formant leur

société, les distinctions n’ont pu être que la récompense du mérite, ou

du moins des services rendus à tous, et reconnus par une reconnoissance

générale. Si les sociétés avoient bien compris leurs intérêts, toute

distinction n’auroit été que personnelle; et par-là l’amour de la

gloire et l’émulation auroient sans cesse produit d’excellens citoyens.

Mais il arriva que, par une espèce de reconnoissance enthousiaste,

on fit ou laissa passer jusques sur les fils de l’homme qui avoit

bien mérité de la patrie, les distinctions qui n’appartenoient qu’à

lui seul, et qu’on permit à l’orgueil de ses héritiers d’affecter

de certaines prérogatives. Dès-lors il se fit un bouleversement

entier dans l’ordre naturel des choses. Au lieu que la société ne

devoit accorder des distinctions que pour être mieux servie, ceux qui

obtinrent ou usurpèrent ces distinctions, se regardèrent comme la

société même, et se firent servir par ceux dont ils sont naturellement

les serviteurs. L’orgueil des grands en imposa à l’imbécillité du

peuple, qui se laissa persuader qu’il ne devoit être compté pour rien.

L’abus que les grands font de leur grandeur est ancien, mais leur

devoir n’est pas moins réel. L’état est prodigue à l’égard des grands;

que lui rend leur reconnoissance? J’ajouterai qu’une société n’est sage

et heureuse qu’autant que sa constitution la rapproche de ces idées

primitives. Charlemagne avoit compris cette grande vérité, et c’est en

empêchant qu’aucun ordre ne dominât impérieusement dans l’état, qu’il

vouloit y établir l’autorité des lois et les rendre impartiales. Je

dirai encore un mot, les grands ne peuvent trouver un bonheur véritable

ou durable que dans le bonheur du peuple.

[64] _Auditum habemus qualiter et comites et alii homines qui nostra

beneficia habere videntur, comparant sibi proprietates de ipso nostro

beneficio, et faciant servire ad ipsas proprietates servientes nostros

de eorum beneficio, et curtes nostræ remanent desertæ._ (Cap. 5, an.

806, art. 7.) _Audivimus quod alibi reddant beneficium nostrum ad alios

homines in proprietatem, et in ipso Placito dato pretio comparant

ipsas res iterum sibi in Alodum._ (Ibid. art. 8.) Cette adresse des

bénéficiers pour dénaturer leurs bénéfices et en faire des propres ou

des alleux, démontre que les bénéfices de Charlemagne n’étoient pas

héréditaires.

Les autorités que je vais rapporter, désignent les cas pour lesquels

on perdoit les bénéfices dont on étoit investi; et de là il est aisé

de conclure que le prince n’ayant pas la faculté de les reprendre

arbitrairement, les conféroit à vie. _Quicumque ex eis qui beneficium

principis habent, parem suum contra hostes communes in exercitum

pergentem dimiserit, et cum eo ire aut stare noluerit, honorem suum

et beneficium perdat._ (Cap. 2, an. 812, art. 5.) _Quicumque suum

beneficium occasione proprii desertum habuerit, et intrà annum postquàm

ei à comite vel à misso nostro notum factum fuerit, illud emendatum

non habuerit, ipsum beneficium amittat._ (Cap. 4 an. 819, art. 3.)

On voit par ce dernier passage, qu’il y avoit même des formalités

et des délais de justice à observer, pour dépouiller un vassal de

son bénéfice. Après le traité d’Andely, et l’ordonnance de 615, qui

avoient établi l’hérédité des bénéfices Mérovingiens, il étoit tout

simple que Charles-Martel et les princes de sa maison, qui donnèrent

des bénéfices, ne se réservassent pas le droit odieux de les reprendre

arbitrairement.

[65] Les rois Mérovingiens accordèrent des lettres de protection ou de

sauve garde; Marculfe nous en a conservé le modèle dans quelques-unes

de ses formules. Je ne sais si ces princes apportèrent de Germanie

cette pernicieuse coutume, ou si elle n’est qu’une suite de l’abus

qu’ils firent de leur autorité après la conquête. Quoi qu’il en soit,

les rois de la seconde race conservèrent cette prérogative, qui n’étoit

propre qu’à ruiner les principes du gouvernement. _Ut hi qui in

mundeburde domini imperatoris sunt, pacem et deffensionem ab ommibus

habeant._ (Capit. an. Incerti, art 54. Baluz. Tit. 1, p. 515.) _Notum

fieri volumus omnibus fidelibus nostris... quod quidam homines, quorum

nomina sunt illa et illa, ad nostram venientes præsentiam, petierunt

et deprecati sunt nos ut eos propter malignorum hominum infestationes,

sub securitate tuitionis nostræ susciperemus, quod libenter fecimus...

Et si aliquæ causæ adversùs illos surrexerint, quæ intrà patriam sine

gravi et iniquo dispendio definiri non possunt, volumus ut usque ad

præsentiam nostram sint suspensæ et reservatæ, quatenùs ibi justam et

legalem finitivam accipiant sententiam, et nemo eis ad nos veniendi

facultatem contradicere presumat._ (Charta 36, Lud. Pii. D. Bouquet,

T. 6, p. 652.) _Constituimus ut omnes qui sub speciali defensione

domini apostolici seu nostrâ fuerint suscepti; impetratâ inviolabiliter

utantur defensione. Quod si quis in quocumque violare præsumpserit,

sciat se periculum vitæ incursurum._ (Const. Lotharii Im. an. 824. Dom

Bouquet, T. 6, p. 410.)

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15) · 第 61 / 92 题