[30] Je ne m’arrêterai pas long-temps à réfuter ici l’opinion du comte
de Boulainvilliers, sur l’origine de la noblesse, dans la monarchie
française. Il a cru que tous les Français, avant la conquête, étoient
libres et égaux, par le droit de leur naissance, et il avoit raison.
Mais après qu’ils se furent emparés des Gaules, les vainqueurs et les
vaincus, ne formant plus qu’un corps de société, on commença, selon
cet écrivain, à connoître dans la monarchie des Français, des familles
nobles et des familles roturières. Tout Français fut gentilhomme, tout
Gaulois fut roturier. Si on a lu avec quelqu’attention les remarques
précédentes, on jugera, sans peine, que cette idée ne peut être appuyée
sur aucun fondement solide. Je me borne à demander aux personnes qui
ont adopté le système du comte de Boulainvilliers, comment on peut
l’accorder avec la loi salique, qui n’exige qu’une composition de 200
sous, pour le meurtre d’un français libre, tandis qu’elle en ordonne un
de 300 pour le meurtre d’un gaulois, convive du roi. Pourquoi le sang
d’un gentilhomme est-il moins précieux que celui d’un roturier?
Enfin, l’abbé du Bos a une fois raison. Il prétend, (_L. 6, C. 4_), que
les Français, sous leurs premiers rois, n’étoient point partagés en
deux ordres de citoyens, comme nous le sommes aujourd’hui, en nobles
et en roturiers. Il pense qu’il n’y avoit point chez eux de familles
qui jouissent par l’avantage de la naissance, de ces droits et de ces
priviléges particuliers et distinctifs, qui constituent dans une nation
une noblesse d’origine. Toutes les prérogatives étoient personnelles,
elles n’étoient point héréditaires. Mais à peine a-t-il exposé son
sentiment, qu’il ne manque pas d’avoir tort, c’est-à-dire, qu’il gâte
une bonne cause, en la prouvant mal.
Le président de Montesquieu, qui croit l’honneur de nos grandes
maisons intéressé à proscrire l’opinion de l’abbé du Bos, veut au
contraire, que dès le temps de la conquête, et même au-delà du Rhin,
les Français aient connu une noblesse proprement dite, et que des
familles privilégiées possédassent des droits qui les distinguoient et
les séparoient des familles communes.
Il est vrai qu’il y a toujours eu chez les Français une classe de
citoyens appelés _Fidelles_, _Leudes_ ou _Antrustions_, et qu’ils
jouissoient, ainsi que l’a établi le président de Montesquieu, et que
je l’ai dit dans le corps de mon ouvrage, de plusieurs prérogatives
qui n’appartenoient point aux simples hommes libres. Je ne conçois
pas pourquoi l’abbé du Bos déguise cette vérité; il pouvoit en
convenir sans nuire à son systême; il le devoit, en ajoutant que ces
distinctions personnelles étoient accordées à la dignité et non pas à
la naissance des Leudes. Il pouvoit soutenir qu’on ne naissoit pas
Leude, Fidelle, Antrustion, mais qu’on le devenoit par la prestation du
serment de fidélité; ainsi que nous l’apprend Marculfe, par une formule
que j’ai déjà citée dans la remarque 65 du chapitre troisième.
Je dois d’abord prouver que cette espèce d’ennoblissement personnel
que donnoit la prestation du serment de fidélité, ne communiquoit aux
enfans du Leude ou Antrustion, aucune prérogative particulière; et
qu’ainsi, il n’y avoit chez les Français, qu’une noblesse personnelle.
Si les droits des gentilshommes étoient les mêmes que ceux des Leudes,
c’est-à-dire, s’ils approchoient également de la personne du prince;
si, par le seul droit de leur naissance, ils pouvoient être élevés aux
premiers emplois de l’État; je prierai de m’expliquer par quel motif
les Français nés gentilshommes, prêtoient le serment de fidélité, qui
leur étoit inutile pour obtenir ces honneurs. Si les priviléges de ces
gentilshommes sont différens de ceux des Leudes qui étoient sous la
truste ou la foi du roi, je demanderai qu’on me dise pourquoi nos lois
saliques et ripuaires, si attentives à distinguer parmi les Gaulois
mêmes, différens ordres de citoyens, Gaulois convives du roi, Gaulois
possesseurs de terres, Gaulois tributaires, n’établissent aucun ordre
mitoyen entre le français libre et le Leude. Pourquoi cette noblesse
qui tient le milieu entre les simples hommes libres et les Leudes,
est-elle oubliée? pourquoi aucun de nos anciens monumens n’aide-t-il à
faire connoître, ni même à faire soupçonner son existence?
Le président de Montesquieu répond à mes demandes, (_L. 30, C. 25_),
en disant que la prérogative distinctive des familles nobles, étoit de
prêter le serment de fidélité, ou de se recommander pour un fief ou
un bénéfice. Je cherche la preuve de cette proposition, et l’auteur
me renvoie au chapitre 23 du livre suivant. J’y cours, et je lis:
«d’abord, les hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief,
mais ils le purent dans la suite, et je trouve que ce changement se fit
dans le temps qui s’écoula depuis le règne de Gontran, jusqu’à celui de
Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu’on peut faire du traité
d’Andely, passé entre Gontran, Childebert et la reine Brunehaud, et le
partage fait par Charlemagne à ses enfans, et un partage pareil, fait
par Louis-le-Débonnaire. Ces trois actes contiennent des dispositions
à peu près pareilles à l’égard des vassaux; et comme on y règle les
mêmes points, et à peu près dans les mêmes circonstances, l’esprit et
la lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les mêmes à cet
égard. Mais pour ce qui regarde les hommes libres, il s’y trouve une
différence capitale. Ce traité d’Andely ne dit point qu’ils pussent
se recommander pour un fief, au lieu qu’on trouve, dans les partages
de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, des clauses expresses, pour
qu’ils puissent se recommander: ce qui fait voir que depuis le traité
d’Andely, un nouvel usage s’introduisoit, par lequel les hommes libres
étoient devenus capables de cette grande prérogative. Cela dut arriver,
lorsque Charles-Martel ayant distribué les biens de l’église à ses
soldats, et les ayant donné partie en fief, partie en alleu, il se fit
une espèce de révolution dans les lois féodales.»
Ceci demanderoit un volume entier de discussions; mais je m’arrêterai
au point essentiel et capital; et je vais prouver d’abord, qu’avant
le traité d’Andely, les hommes libres pouvoient prêter le serment de
fidélité, ou se recommander pour un bénéfice. En effet, on remarque
qu’après la conquête, le nombre des Leudes augmenta considérablement.
Il est certain que des Gaulois qui se naturalisèrent Français, furent
élevés aux dignités les plus importantes de l’état; donc que ce n’étoit
point le privilége particulier de certaines familles, de prêter le
serment de fidélité. Si avant le règne de Gontran, les hommes libres
avoient été exclus de ces honneurs, un Leudaste, né dans l’esclavage,
nourri dans les fonctions les plus viles de son état, et à qui on avoit
coupé une oreille, parce qu’il avoit voulu s’échapper de la maison
de son maître, se seroit-il élevé jusqu’à devenir comte des écuries,
sous le règne de Caribert, et ensuite comte de Tours? Ces dignités
étoient la récompense des Leudes, et donnoient à ceux qui en étoient
revêtus, le premier rang dans leur ordre; au lieu que je ne vois point
que la possession d’un bénéfice valût quelque prééminence à un Leude
bénéficier.
Cette fortune de Leudaste n’est point de ces événemens rares qui ne
tirent pas à conséquence, et qui ne prouvent rien. La loi des ripuaires
ne les regarde point comme un scandale contraire à l’ordre ordinaire du
gouvernement, ils y étoient même tellement analogues, qu’elle fait à
cet égard, une disposition particulière. _Si quis ejusdem fiscalem quem
comitem vocant, interfecerit, 600 solidis mulctetur. Quod si puer regis
vel ex tabulario ad eum gradum ascenderit, 300 solidis._ (Leg. Rip.
Tit. 53.) On a déjà vu que par le mot Tabulaire, on entendoit un serf
affranchi dans l’église. Or, puisqu’un affranchi pouvoit être leude et
comte, et en étoit quitte pour avoir une composition moins forte qu’un
autre leude ou un comte, peut-on présumer, avec quelque vraisemblance,
qu’un homme né libre, ne fût pas admis à prêter le serment de fidélité?
Il me semble que l’argument que le président de Montesquieu veut
tirer du silence du traité d’Andely, à l’égard des hommes libres,
ne doit pas avoir beaucoup de force. Pourquoi auroit-on dit dans ce
traité, que les hommes libres pouvoient être admis à la prestation
du serment de fidélité? Ce n’étoit point un droit contesté, personne
n’en doutoit. Sans entrer dans une discussion inutile sur les partages
de Charlemagne, et de Louis-le-Débonnaire, je répondrai que tous les
argumens que le président de Montesquieu pourroit en inférer, ne
prouvent rien contre moi; car, je conviens que du temps de Charlemagne,
il y avoit des familles nobles, et je nie seulement qu’il y en eut
avant le traité d’Andely. Il n’étoit pas question à Andely, de décider
de ceux à qui le prince donneroit des bénéfices, mais de statuer qu’il
ne pourroit pas les reprendre, après les avoir donnés.
Est-il bien vrai que les circonstances où Charlemagne et
Louis-le-Débonnaire firent leurs partages, furent à peu près les mêmes
que celles où fut passé le traité d’Andely? Il s’agissoit sous Gontran
et Childebert de contenter les leudes avides, accoutumés à regarder
les bénéfices comme des dettes du prince, qui s’étoient fait un droit
de sa libéralité, et qui ne vouloient plus souffrir qu’il retirât
arbitrairement ses bienfaits. Quand Charlemagne et Louis-le-Débonnaire
firent le partage de leurs États, leurs vassaux ne leur faisoient
point la loi, et les bénéfices avoient pris une nouvelle forme sous la
régence de Charles-Martel, ainsi qu’on va le voir dans la suite de mes
observations.
L’abbé du Bos rapporte un passage de la vie de Louis-le-Débonnaire, où
Tégan, s’élevant contre l’ingratitude d’Hébon, que ce prince avoit fait
archevêque de Rheims, quoiqu’il ne fût qu’affranchi, lui dit: _Fecit te
liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Vestivit te
purpurâ et pallio, et tu induisti eum cilicio._ J’abandonne de bon cœur
tous les raisonnemens de l’abbé du Bos, sur ce passage; mais j’avoue
que je ne conçois point comment le président de Montesquieu peut
prétendre que ces paroles de Tégan, _fecit te liberum non nobilem_,
prouvent formellement deux ordres de citoyens. Je voudrois, pour former
une preuve, un mot moins équivoque que celui de _nobilis_, dont on peut
se servir dans un pays même où la loi n’établiroit aucune distinction
entre les familles. Quoiqu’il en soit, le passage de Tégan signifiera
tout ce qu’on voudra, il ne forme point une objection contre moi;
puisque je ne doute pas que sous Louis-le-Débonnaire, il n’y eût, en
effet, des familles nobles.
Je ne crois pas que mon opinion sur l’origine de la noblesse en France,
soit injurieuse au sang de nos premières familles, ni aux trois
grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. «L’origine
de leur grandeur, _s’écrie le président de Montesquieu_, n’iroit
donc point se perdre dans l’oubli, la nuit et le temps. L’histoire
éclaireroit des siècles où elles auroient été des familles communes;
et pour que Childéric, Pepin et Hugues-Capet fussent gentilshommes, il
faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains et les Saxons,
c’est-à-dire, parmi les nations subjuguées.»
A ce raisonnement, je craindrois presque que la lecture de l’abbé du
Bos n’eût été contagieuse pour le président de Montesquieu. L’orgueil
de nos grandes maisons pourroit être blessé, si on leur disoit qu’il
y a eu un temps en France, où elles n’étoient qu’au rang des familles
communes, tandis que l’ordre de la noblesse étoit déjà formé; mais
qu’elles soient offensées de n’avoir pas été nobles dans le temps
qu’il n’y avoit point encore de noblesse, ce seroit une espèce de
vertige. Si c’est une mortification pour elles, je leur en demande
pardon, il faut qu’elles l’essuient; car, je n’imagine pas que le
président de Montesquieu croie que les nations aient commencé par avoir
des gentilshommes. L’égalité a d’abord dû unir les citoyens de toute
société, et la distinction des nobles et des roturiers ne peut être que
la suite de plusieurs événemens et de plusieurs révolutions, dont la
vanité de quelques citoyens profita, pour s’attribuer des prérogatives
particulières, et former une classe séparée. Il faudroit que nos
grandes maisons fussent bien difficiles à contenter, s’il ne leur
suffisoit pas d’être nobles, depuis le règne de Clotaire II.
[31] Cet usage commença dans le temps que Marculfe écrivoit des
formules. _Jubemus ut omnes pagenses vestros, tam Francos, Romanos vel
reliquas nationes de gentes bannire et locis congruis per civitates,
vicos et castella, congregare faciatis, quatenùs præsente misso nostro
illustri viro illo, quem ex nostro latere illuc pro hoc direximus,
fidelitatem præcelso filio nostro vel nobis debeant promittere et
conjurare._ (L. 1. Form. 40.) _Ut missi nostri populum nostrum iterùm
nobis fidelitatem promittere faciant secundùm consuetudinem jamdudum
ordinatam, et ipsi aperiant et interpretentur illis hominibus qualiter
ipsum sacramentum et fidelitatem ergà nos servare debeant._ (Cap. 5,
an 822, Art. 12.) _Volumus ut missi nostri per totam legationem suam
primo omnium inquirant qui sint de liberis hominibus, qui fidelitatem
nobis nondum promissam habent, et faciant illos eam promittere, sicut
consuetudo semper fuit._ (Capit. an. 829, art. 4. Capitis 4.)
[32] _Ideò veniens ille fidelis noster, ibi in palatio nostro, in
nostrâ vel procerum nostrorum præsentiâ, villas nuncupatas illas,
sitas in pago illo, suâ spontaneâ voluntate nobis per fistucam visus
est Werpisse, vel condonasse, in eâ ratione, si itâ convenit, ut dum
vixerit, sub nostro beneficio debeat possidere; et post suum discessum,
ejus adfuit petitio, nos ipsas villas fideli nostro illi plenâ gratiâ
visi fuimus concessisse. Quapropter per præsens discernimus præceptum,
quod perpetualiter mansurum esse jubemus, ut dummodo taliter ipsius
illius decrevit voluntas, quod ipsas villas in suprà scriptis locis
nobis voluntario ordine visus est lesouverpisse vel condonasse, et nos
prædicto viro illi ex nostro munere largitatis, sicut ipsius illius
decrevit voluntas, concessimus, hoc est, tam in terris, domibus,
accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis,
aquarum discursibus, ad integrum quidquid ibidem ipsius illius
portio fuit, dum advixerit, absque aliqua diminutione de qualibet
re usufructuario ordine debeat possidere, et post ejus discessum
memoratus ille hoc habeat, teneat et possideat, et suis posteris aut
cui voluerit ad possidendum, relinquat._ (Form. 13. L. 1.)
L’usage qui constate la formule qu’on vient de lire, est une des choses
les plus surprenantes de notre histoire. Le président de Montesquieu
en parle, (_L. 30, C. 8_,) et pour expliquer comment on fut intéressé
à dénaturer ainsi ses propres, il avance que ceux qui possédoient des
bénéfices, avoient de très-grands avantages. Il en fait l’énumération,
et ces priviléges ne sont autre chose que ceux que possédoient tous
les Leudes, en vertu de la prestation du serment de fidélité. Je défie
de pouvoir me citer un texte qui prouve, qu’avant l’hérédité des
bénéfices, les bénéficiers jouissent de quelque prérogative qui ne leur
fût pas commune avec tous les Leudes. Je sais bien que Montesquieu dit,
(_L. 30, C. 25_,) que tout Leude avoit un bénéfice, et que quand on lui
enlevoit celui qu’il possédoit, on lui en rendoit un autre; mais il
ne suffit pas d’avancer des faits, il faut les prouver. Est-il permis
de croire que les premiers Mérovingiens eussent des domaines assez
étendus pour donner un bénéfice à chaque Leude? Si la possession d’un
bénéfice donnoit des priviléges particuliers, et si tout Leude avoit
un bénéfice, quel avantage auroit-il trouvé à convertir son propre en
bénéfice? Si chaque Leude avoit en effet un bénéfice, pourquoi Gontran
auroit-il appris à son neveu ceux à qui il devoit en donner, et ceux
qu’il en devoit priver? _Quos honoraret muneribus, quos ab honore
depelleret._ Comment interprêtoit-on différens articles du traité
d’Andely et de l’ordonnance portée par l’assemblée de 615, que j’ai
rapportés dans les remarques précédentes?
Montesquieu croit que cette coutume de changer son propre ou son alleu
en bénéfice, continua et eut sur-tout lieu dans les désordres de la
seconde race. Quoique personne ne respecte plus que moi cet illustre
écrivain, je ne puis me soumettre à son autorité, puisque je vois, au
contraire, que sous les premiers Carlovingiens, on préféroit les alleux
aux bénéfices, et que les bénéficiers tâchoient de faire passer leurs
bénéfices pour des propres. _Auditum habemus comites et alii homines
qui nostra beneficia habere videntur, comparant sibi proprietates de
ipso nostro beneficio._ (Cap. 5, an. 805, art. 7.) _Audivimus quod
alibi reddant beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem,
et in ipso placito dato pretio comparant ipsas res iterùm sibi in
allodem._ (Ibid. art. 8.) _Ut missi nostri diligenter inquirant.....
quis de beneficio suo allodem comparavit vel struerit._ (Cap. 3. an.
812.)
Dans les désordres de la seconde race, et qui suivirent le règne de
Louis-le-Débonnaire, il ne se donna pas un alleu pour le convertir en
fief, ou du moins, on ne pourra en citer aucun exemple. Il s’établit
alors un ordre tout nouveau dans le gouvernement de l’état, et comme
on le verra à la fin du second livre de cet ouvrage, il se forma une
relation nouvelle entre les seigneuries, et dont on ne peut tirer
aucune lumière pour éclaircir les coutumes de la première race. Si des
seigneurs, qui possédoient des terres en alleu, consentirent à les
tenir en fief, et à reconnoître un suzerain, ils ne donnèrent point
leurs domaines; ils se contentèrent de les soumettre aux devoirs du
vasselage, soit pour se faire un protecteur dans un temps où tous les
seigneurs se faisoient la guerre, soit par ce qu’ils y étoient forcés
par un voisin puissant et ambitieux.
Il est évident que dans le temps que Marculfe écrivoit, les propres
devoient être regardés comme des biens plus sûrs, plus solides, plus
précieux que les bénéfices, qui avoient éprouvé mille révolutions
différentes. Si on voulut cependant changer son propre en bénéfices,
il falloit donc que le bénéfice conférât quelque privilége fort
estimé; et quel autre privilége pouvoit-ce être que de conférer, ainsi
que je l’ai conjecturé, une distinction particulière aux familles
bénéficiaires?
[33] _Consecratio episcopos et reliquos Domini sacerdotes, tam à
servili quàm à cæteris adscriptis conditionibus semper liberos facit,
idcirco præcipimus ut nullus ab eis nisi divina requirat servitia._ (L.
6, Capit. art. 118.) _De his qui sæculum relinquunt propter servitium
impediendum, et tunc neutrum faciunt, ut unum è duobus eligant, aut
planiter secundùm canonicam aut secundùm regulæ institutionem vivant,
aut servitium dominicum faciant._ (Ibid. L. 5, art. 245.) _De liberis
hominibus qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut priùs hoc uno
faciant quàm à nobis licentiam postulent. Hoc ideò quia audivimus
aliquos ex illis non tam causâ devotionis hoc fecisse, quàm pro
exercitu seu aliâ fonctione regali fugiendâ._ (Ibid. L. 1. art. 114.)
[34] _Hortatu omnium fidelium nostrorum et maximè episcoporum ac
reliquorum sacerdotum, servis Dei per omnia omnibus armaturam portare,
vel pugnare, aut in exercitum et in hostem pergere omninò prohibuimus._
(Cap. 1, an. 769, art. 1.) _Volumus ut nullus sacerdos in hostem
pergat, nisi duo vel tres tantùm episcopi electione cæterorum, propter
benedictionem et prædicationem, populique reconciliationem...... Hi
verò nec arma ferant nec ad pugnam pergant...... Reliqui verò qui ad
ecclesias suas remanent, suos homines benè armatos nobiscum, aut cum
quibus jusserimus, dirigant._ (Cap. 8, an. 803.)
[35] _Qui instante antiquo hoste audivimus quosdam nos suspectos
habere, proptereà quod concessimus episcopis et sacerdotibus ac
reliquis Dei servis ut in hostes, nisi duo aut très à cæteris electi,
et sacerdotes similiter perpauci ab eis electi, non irent, sicut in
prioribus nostris continetur capitularibus, nec ad pugnam properarent,
nec arma ferrent, nec homines tam christianos quàm paganos necarent,
nec agitatores sanguinum fierent, vel quicquam contra canones facerent,
quod honores sacerdotum et res ecclesiarum auferre vel minuere eis
voluissemus; quod nullatenùs facere velle, vel facere volentibus
consentire omnes scire cupimus. Sed quantò quis eorum ampliùs suam
normam servaverit, et Deo servierit, tanto eum plus honorare et
cariorem habere volumus._ (Cap. de Baluze, T. I, p. 410.)