CHAPITRE V.

[30] Je ne m’arrêterai pas long-temps à réfuter ici l’opinion du comte

de Boulainvilliers, sur l’origine de la noblesse, dans la monarchie

française. Il a cru que tous les Français, avant la conquête, étoient

libres et égaux, par le droit de leur naissance, et il avoit raison.

Mais après qu’ils se furent emparés des Gaules, les vainqueurs et les

vaincus, ne formant plus qu’un corps de société, on commença, selon

cet écrivain, à connoître dans la monarchie des Français, des familles

nobles et des familles roturières. Tout Français fut gentilhomme, tout

Gaulois fut roturier. Si on a lu avec quelqu’attention les remarques

précédentes, on jugera, sans peine, que cette idée ne peut être appuyée

sur aucun fondement solide. Je me borne à demander aux personnes qui

ont adopté le système du comte de Boulainvilliers, comment on peut

l’accorder avec la loi salique, qui n’exige qu’une composition de 200

sous, pour le meurtre d’un français libre, tandis qu’elle en ordonne un

de 300 pour le meurtre d’un gaulois, convive du roi. Pourquoi le sang

d’un gentilhomme est-il moins précieux que celui d’un roturier?

Enfin, l’abbé du Bos a une fois raison. Il prétend, (_L. 6, C. 4_), que

les Français, sous leurs premiers rois, n’étoient point partagés en

deux ordres de citoyens, comme nous le sommes aujourd’hui, en nobles

et en roturiers. Il pense qu’il n’y avoit point chez eux de familles

qui jouissent par l’avantage de la naissance, de ces droits et de ces

priviléges particuliers et distinctifs, qui constituent dans une nation

une noblesse d’origine. Toutes les prérogatives étoient personnelles,

elles n’étoient point héréditaires. Mais à peine a-t-il exposé son

sentiment, qu’il ne manque pas d’avoir tort, c’est-à-dire, qu’il gâte

une bonne cause, en la prouvant mal.

Le président de Montesquieu, qui croit l’honneur de nos grandes

maisons intéressé à proscrire l’opinion de l’abbé du Bos, veut au

contraire, que dès le temps de la conquête, et même au-delà du Rhin,

les Français aient connu une noblesse proprement dite, et que des

familles privilégiées possédassent des droits qui les distinguoient et

les séparoient des familles communes.

Il est vrai qu’il y a toujours eu chez les Français une classe de

citoyens appelés _Fidelles_, _Leudes_ ou _Antrustions_, et qu’ils

jouissoient, ainsi que l’a établi le président de Montesquieu, et que

je l’ai dit dans le corps de mon ouvrage, de plusieurs prérogatives

qui n’appartenoient point aux simples hommes libres. Je ne conçois

pas pourquoi l’abbé du Bos déguise cette vérité; il pouvoit en

convenir sans nuire à son systême; il le devoit, en ajoutant que ces

distinctions personnelles étoient accordées à la dignité et non pas à

la naissance des Leudes. Il pouvoit soutenir qu’on ne naissoit pas

Leude, Fidelle, Antrustion, mais qu’on le devenoit par la prestation du

serment de fidélité; ainsi que nous l’apprend Marculfe, par une formule

que j’ai déjà citée dans la remarque 65 du chapitre troisième.

Je dois d’abord prouver que cette espèce d’ennoblissement personnel

que donnoit la prestation du serment de fidélité, ne communiquoit aux

enfans du Leude ou Antrustion, aucune prérogative particulière; et

qu’ainsi, il n’y avoit chez les Français, qu’une noblesse personnelle.

Si les droits des gentilshommes étoient les mêmes que ceux des Leudes,

c’est-à-dire, s’ils approchoient également de la personne du prince;

si, par le seul droit de leur naissance, ils pouvoient être élevés aux

premiers emplois de l’État; je prierai de m’expliquer par quel motif

les Français nés gentilshommes, prêtoient le serment de fidélité, qui

leur étoit inutile pour obtenir ces honneurs. Si les priviléges de ces

gentilshommes sont différens de ceux des Leudes qui étoient sous la

truste ou la foi du roi, je demanderai qu’on me dise pourquoi nos lois

saliques et ripuaires, si attentives à distinguer parmi les Gaulois

mêmes, différens ordres de citoyens, Gaulois convives du roi, Gaulois

possesseurs de terres, Gaulois tributaires, n’établissent aucun ordre

mitoyen entre le français libre et le Leude. Pourquoi cette noblesse

qui tient le milieu entre les simples hommes libres et les Leudes,

est-elle oubliée? pourquoi aucun de nos anciens monumens n’aide-t-il à

faire connoître, ni même à faire soupçonner son existence?

Le président de Montesquieu répond à mes demandes, (_L. 30, C. 25_),

en disant que la prérogative distinctive des familles nobles, étoit de

prêter le serment de fidélité, ou de se recommander pour un fief ou

un bénéfice. Je cherche la preuve de cette proposition, et l’auteur

me renvoie au chapitre 23 du livre suivant. J’y cours, et je lis:

«d’abord, les hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief,

mais ils le purent dans la suite, et je trouve que ce changement se fit

dans le temps qui s’écoula depuis le règne de Gontran, jusqu’à celui de

Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu’on peut faire du traité

d’Andely, passé entre Gontran, Childebert et la reine Brunehaud, et le

partage fait par Charlemagne à ses enfans, et un partage pareil, fait

par Louis-le-Débonnaire. Ces trois actes contiennent des dispositions

à peu près pareilles à l’égard des vassaux; et comme on y règle les

mêmes points, et à peu près dans les mêmes circonstances, l’esprit et

la lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les mêmes à cet

égard. Mais pour ce qui regarde les hommes libres, il s’y trouve une

différence capitale. Ce traité d’Andely ne dit point qu’ils pussent

se recommander pour un fief, au lieu qu’on trouve, dans les partages

de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, des clauses expresses, pour

qu’ils puissent se recommander: ce qui fait voir que depuis le traité

d’Andely, un nouvel usage s’introduisoit, par lequel les hommes libres

étoient devenus capables de cette grande prérogative. Cela dut arriver,

lorsque Charles-Martel ayant distribué les biens de l’église à ses

soldats, et les ayant donné partie en fief, partie en alleu, il se fit

une espèce de révolution dans les lois féodales.»

Ceci demanderoit un volume entier de discussions; mais je m’arrêterai

au point essentiel et capital; et je vais prouver d’abord, qu’avant

le traité d’Andely, les hommes libres pouvoient prêter le serment de

fidélité, ou se recommander pour un bénéfice. En effet, on remarque

qu’après la conquête, le nombre des Leudes augmenta considérablement.

Il est certain que des Gaulois qui se naturalisèrent Français, furent

élevés aux dignités les plus importantes de l’état; donc que ce n’étoit

point le privilége particulier de certaines familles, de prêter le

serment de fidélité. Si avant le règne de Gontran, les hommes libres

avoient été exclus de ces honneurs, un Leudaste, né dans l’esclavage,

nourri dans les fonctions les plus viles de son état, et à qui on avoit

coupé une oreille, parce qu’il avoit voulu s’échapper de la maison

de son maître, se seroit-il élevé jusqu’à devenir comte des écuries,

sous le règne de Caribert, et ensuite comte de Tours? Ces dignités

étoient la récompense des Leudes, et donnoient à ceux qui en étoient

revêtus, le premier rang dans leur ordre; au lieu que je ne vois point

que la possession d’un bénéfice valût quelque prééminence à un Leude

bénéficier.

Cette fortune de Leudaste n’est point de ces événemens rares qui ne

tirent pas à conséquence, et qui ne prouvent rien. La loi des ripuaires

ne les regarde point comme un scandale contraire à l’ordre ordinaire du

gouvernement, ils y étoient même tellement analogues, qu’elle fait à

cet égard, une disposition particulière. _Si quis ejusdem fiscalem quem

comitem vocant, interfecerit, 600 solidis mulctetur. Quod si puer regis

vel ex tabulario ad eum gradum ascenderit, 300 solidis._ (Leg. Rip.

Tit. 53.) On a déjà vu que par le mot Tabulaire, on entendoit un serf

affranchi dans l’église. Or, puisqu’un affranchi pouvoit être leude et

comte, et en étoit quitte pour avoir une composition moins forte qu’un

autre leude ou un comte, peut-on présumer, avec quelque vraisemblance,

qu’un homme né libre, ne fût pas admis à prêter le serment de fidélité?

Il me semble que l’argument que le président de Montesquieu veut

tirer du silence du traité d’Andely, à l’égard des hommes libres,

ne doit pas avoir beaucoup de force. Pourquoi auroit-on dit dans ce

traité, que les hommes libres pouvoient être admis à la prestation

du serment de fidélité? Ce n’étoit point un droit contesté, personne

n’en doutoit. Sans entrer dans une discussion inutile sur les partages

de Charlemagne, et de Louis-le-Débonnaire, je répondrai que tous les

argumens que le président de Montesquieu pourroit en inférer, ne

prouvent rien contre moi; car, je conviens que du temps de Charlemagne,

il y avoit des familles nobles, et je nie seulement qu’il y en eut

avant le traité d’Andely. Il n’étoit pas question à Andely, de décider

de ceux à qui le prince donneroit des bénéfices, mais de statuer qu’il

ne pourroit pas les reprendre, après les avoir donnés.

Est-il bien vrai que les circonstances où Charlemagne et

Louis-le-Débonnaire firent leurs partages, furent à peu près les mêmes

que celles où fut passé le traité d’Andely? Il s’agissoit sous Gontran

et Childebert de contenter les leudes avides, accoutumés à regarder

les bénéfices comme des dettes du prince, qui s’étoient fait un droit

de sa libéralité, et qui ne vouloient plus souffrir qu’il retirât

arbitrairement ses bienfaits. Quand Charlemagne et Louis-le-Débonnaire

firent le partage de leurs États, leurs vassaux ne leur faisoient

point la loi, et les bénéfices avoient pris une nouvelle forme sous la

régence de Charles-Martel, ainsi qu’on va le voir dans la suite de mes

observations.

L’abbé du Bos rapporte un passage de la vie de Louis-le-Débonnaire, où

Tégan, s’élevant contre l’ingratitude d’Hébon, que ce prince avoit fait

archevêque de Rheims, quoiqu’il ne fût qu’affranchi, lui dit: _Fecit te

liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Vestivit te

purpurâ et pallio, et tu induisti eum cilicio._ J’abandonne de bon cœur

tous les raisonnemens de l’abbé du Bos, sur ce passage; mais j’avoue

que je ne conçois point comment le président de Montesquieu peut

prétendre que ces paroles de Tégan, _fecit te liberum non nobilem_,

prouvent formellement deux ordres de citoyens. Je voudrois, pour former

une preuve, un mot moins équivoque que celui de _nobilis_, dont on peut

se servir dans un pays même où la loi n’établiroit aucune distinction

entre les familles. Quoiqu’il en soit, le passage de Tégan signifiera

tout ce qu’on voudra, il ne forme point une objection contre moi;

puisque je ne doute pas que sous Louis-le-Débonnaire, il n’y eût, en

effet, des familles nobles.

Je ne crois pas que mon opinion sur l’origine de la noblesse en France,

soit injurieuse au sang de nos premières familles, ni aux trois

grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. «L’origine

de leur grandeur, _s’écrie le président de Montesquieu_, n’iroit

donc point se perdre dans l’oubli, la nuit et le temps. L’histoire

éclaireroit des siècles où elles auroient été des familles communes;

et pour que Childéric, Pepin et Hugues-Capet fussent gentilshommes, il

faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains et les Saxons,

c’est-à-dire, parmi les nations subjuguées.»

A ce raisonnement, je craindrois presque que la lecture de l’abbé du

Bos n’eût été contagieuse pour le président de Montesquieu. L’orgueil

de nos grandes maisons pourroit être blessé, si on leur disoit qu’il

y a eu un temps en France, où elles n’étoient qu’au rang des familles

communes, tandis que l’ordre de la noblesse étoit déjà formé; mais

qu’elles soient offensées de n’avoir pas été nobles dans le temps

qu’il n’y avoit point encore de noblesse, ce seroit une espèce de

vertige. Si c’est une mortification pour elles, je leur en demande

pardon, il faut qu’elles l’essuient; car, je n’imagine pas que le

président de Montesquieu croie que les nations aient commencé par avoir

des gentilshommes. L’égalité a d’abord dû unir les citoyens de toute

société, et la distinction des nobles et des roturiers ne peut être que

la suite de plusieurs événemens et de plusieurs révolutions, dont la

vanité de quelques citoyens profita, pour s’attribuer des prérogatives

particulières, et former une classe séparée. Il faudroit que nos

grandes maisons fussent bien difficiles à contenter, s’il ne leur

suffisoit pas d’être nobles, depuis le règne de Clotaire II.

[31] Cet usage commença dans le temps que Marculfe écrivoit des

formules. _Jubemus ut omnes pagenses vestros, tam Francos, Romanos vel

reliquas nationes de gentes bannire et locis congruis per civitates,

vicos et castella, congregare faciatis, quatenùs præsente misso nostro

illustri viro illo, quem ex nostro latere illuc pro hoc direximus,

fidelitatem præcelso filio nostro vel nobis debeant promittere et

conjurare._ (L. 1. Form. 40.) _Ut missi nostri populum nostrum iterùm

nobis fidelitatem promittere faciant secundùm consuetudinem jamdudum

ordinatam, et ipsi aperiant et interpretentur illis hominibus qualiter

ipsum sacramentum et fidelitatem ergà nos servare debeant._ (Cap. 5,

an 822, Art. 12.) _Volumus ut missi nostri per totam legationem suam

primo omnium inquirant qui sint de liberis hominibus, qui fidelitatem

nobis nondum promissam habent, et faciant illos eam promittere, sicut

consuetudo semper fuit._ (Capit. an. 829, art. 4. Capitis 4.)

[32] _Ideò veniens ille fidelis noster, ibi in palatio nostro, in

nostrâ vel procerum nostrorum præsentiâ, villas nuncupatas illas,

sitas in pago illo, suâ spontaneâ voluntate nobis per fistucam visus

est Werpisse, vel condonasse, in eâ ratione, si itâ convenit, ut dum

vixerit, sub nostro beneficio debeat possidere; et post suum discessum,

ejus adfuit petitio, nos ipsas villas fideli nostro illi plenâ gratiâ

visi fuimus concessisse. Quapropter per præsens discernimus præceptum,

quod perpetualiter mansurum esse jubemus, ut dummodo taliter ipsius

illius decrevit voluntas, quod ipsas villas in suprà scriptis locis

nobis voluntario ordine visus est lesouverpisse vel condonasse, et nos

prædicto viro illi ex nostro munere largitatis, sicut ipsius illius

decrevit voluntas, concessimus, hoc est, tam in terris, domibus,

accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis,

aquarum discursibus, ad integrum quidquid ibidem ipsius illius

portio fuit, dum advixerit, absque aliqua diminutione de qualibet

re usufructuario ordine debeat possidere, et post ejus discessum

memoratus ille hoc habeat, teneat et possideat, et suis posteris aut

cui voluerit ad possidendum, relinquat._ (Form. 13. L. 1.)

L’usage qui constate la formule qu’on vient de lire, est une des choses

les plus surprenantes de notre histoire. Le président de Montesquieu

en parle, (_L. 30, C. 8_,) et pour expliquer comment on fut intéressé

à dénaturer ainsi ses propres, il avance que ceux qui possédoient des

bénéfices, avoient de très-grands avantages. Il en fait l’énumération,

et ces priviléges ne sont autre chose que ceux que possédoient tous

les Leudes, en vertu de la prestation du serment de fidélité. Je défie

de pouvoir me citer un texte qui prouve, qu’avant l’hérédité des

bénéfices, les bénéficiers jouissent de quelque prérogative qui ne leur

fût pas commune avec tous les Leudes. Je sais bien que Montesquieu dit,

(_L. 30, C. 25_,) que tout Leude avoit un bénéfice, et que quand on lui

enlevoit celui qu’il possédoit, on lui en rendoit un autre; mais il

ne suffit pas d’avancer des faits, il faut les prouver. Est-il permis

de croire que les premiers Mérovingiens eussent des domaines assez

étendus pour donner un bénéfice à chaque Leude? Si la possession d’un

bénéfice donnoit des priviléges particuliers, et si tout Leude avoit

un bénéfice, quel avantage auroit-il trouvé à convertir son propre en

bénéfice? Si chaque Leude avoit en effet un bénéfice, pourquoi Gontran

auroit-il appris à son neveu ceux à qui il devoit en donner, et ceux

qu’il en devoit priver? _Quos honoraret muneribus, quos ab honore

depelleret._ Comment interprêtoit-on différens articles du traité

d’Andely et de l’ordonnance portée par l’assemblée de 615, que j’ai

rapportés dans les remarques précédentes?

Montesquieu croit que cette coutume de changer son propre ou son alleu

en bénéfice, continua et eut sur-tout lieu dans les désordres de la

seconde race. Quoique personne ne respecte plus que moi cet illustre

écrivain, je ne puis me soumettre à son autorité, puisque je vois, au

contraire, que sous les premiers Carlovingiens, on préféroit les alleux

aux bénéfices, et que les bénéficiers tâchoient de faire passer leurs

bénéfices pour des propres. _Auditum habemus comites et alii homines

qui nostra beneficia habere videntur, comparant sibi proprietates de

ipso nostro beneficio._ (Cap. 5, an. 805, art. 7.) _Audivimus quod

alibi reddant beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem,

et in ipso placito dato pretio comparant ipsas res iterùm sibi in

allodem._ (Ibid. art. 8.) _Ut missi nostri diligenter inquirant.....

quis de beneficio suo allodem comparavit vel struerit._ (Cap. 3. an.

812.)

Dans les désordres de la seconde race, et qui suivirent le règne de

Louis-le-Débonnaire, il ne se donna pas un alleu pour le convertir en

fief, ou du moins, on ne pourra en citer aucun exemple. Il s’établit

alors un ordre tout nouveau dans le gouvernement de l’état, et comme

on le verra à la fin du second livre de cet ouvrage, il se forma une

relation nouvelle entre les seigneuries, et dont on ne peut tirer

aucune lumière pour éclaircir les coutumes de la première race. Si des

seigneurs, qui possédoient des terres en alleu, consentirent à les

tenir en fief, et à reconnoître un suzerain, ils ne donnèrent point

leurs domaines; ils se contentèrent de les soumettre aux devoirs du

vasselage, soit pour se faire un protecteur dans un temps où tous les

seigneurs se faisoient la guerre, soit par ce qu’ils y étoient forcés

par un voisin puissant et ambitieux.

Il est évident que dans le temps que Marculfe écrivoit, les propres

devoient être regardés comme des biens plus sûrs, plus solides, plus

précieux que les bénéfices, qui avoient éprouvé mille révolutions

différentes. Si on voulut cependant changer son propre en bénéfices,

il falloit donc que le bénéfice conférât quelque privilége fort

estimé; et quel autre privilége pouvoit-ce être que de conférer, ainsi

que je l’ai conjecturé, une distinction particulière aux familles

bénéficiaires?

[33] _Consecratio episcopos et reliquos Domini sacerdotes, tam à

servili quàm à cæteris adscriptis conditionibus semper liberos facit,

idcirco præcipimus ut nullus ab eis nisi divina requirat servitia._ (L.

6, Capit. art. 118.) _De his qui sæculum relinquunt propter servitium

impediendum, et tunc neutrum faciunt, ut unum è duobus eligant, aut

planiter secundùm canonicam aut secundùm regulæ institutionem vivant,

aut servitium dominicum faciant._ (Ibid. L. 5, art. 245.) _De liberis

hominibus qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut priùs hoc uno

faciant quàm à nobis licentiam postulent. Hoc ideò quia audivimus

aliquos ex illis non tam causâ devotionis hoc fecisse, quàm pro

exercitu seu aliâ fonctione regali fugiendâ._ (Ibid. L. 1. art. 114.)

[34] _Hortatu omnium fidelium nostrorum et maximè episcoporum ac

reliquorum sacerdotum, servis Dei per omnia omnibus armaturam portare,

vel pugnare, aut in exercitum et in hostem pergere omninò prohibuimus._

(Cap. 1, an. 769, art. 1.) _Volumus ut nullus sacerdos in hostem

pergat, nisi duo vel tres tantùm episcopi electione cæterorum, propter

benedictionem et prædicationem, populique reconciliationem...... Hi

verò nec arma ferant nec ad pugnam pergant...... Reliqui verò qui ad

ecclesias suas remanent, suos homines benè armatos nobiscum, aut cum

quibus jusserimus, dirigant._ (Cap. 8, an. 803.)

[35] _Qui instante antiquo hoste audivimus quosdam nos suspectos

habere, proptereà quod concessimus episcopis et sacerdotibus ac

reliquis Dei servis ut in hostes, nisi duo aut très à cæteris electi,

et sacerdotes similiter perpauci ab eis electi, non irent, sicut in

prioribus nostris continetur capitularibus, nec ad pugnam properarent,

nec arma ferrent, nec homines tam christianos quàm paganos necarent,

nec agitatores sanguinum fierent, vel quicquam contra canones facerent,

quod honores sacerdotum et res ecclesiarum auferre vel minuere eis

voluissemus; quod nullatenùs facere velle, vel facere volentibus

consentire omnes scire cupimus. Sed quantò quis eorum ampliùs suam

normam servaverit, et Deo servierit, tanto eum plus honorare et

cariorem habere volumus._ (Cap. de Baluze, T. I, p. 410.)

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15) · 第 55 / 92 题