[15] Il n’est pas nécessaire que je m’étende à donner les preuves de
cette première révolution, tous nos historiens convenant que le champ
de Mars ne fut plus convoqué régulièrement sous les petits-fils de
Clovis. Établir l’époque fixe où il fut assemblé pour la dernière fois,
c’est, je crois, une chose impossible. Je me contenterai de remarquer
qu’il falloit que l’idée même des assemblées générales de la nation
fut déjà bien oubliée sous le règne de Clotaire II; puisqu’après le
supplice de Brunehaud, étant question de réformer le gouvernement,
l’assemblée qui se tint à Paris, en 615, n’étoit composée que d’évêques
et de Leudes. L’article 24, de l’ordonnance qu’elle publia, en est la
preuve; je ne le rapporterai point ici, l’ayant déjà placé dans la
remarque 13 du chapitre précédent.
[16] _Chlothacharius rex indixerat, ut omnes ecclesiæ regni sui tertiam
partem fructuum fisco dissolverent, quod licet inviti, cum omnes
episcopi consensissent atque subscripsissent, viriliter hoc beatus
Injuriosus respuens subscribere dedignatus est, dicens: si volueris
res Dei tollere, Dominus regnum tuum velociter auferet; quia iniquum
est ut pauperes quos tuo debes alere horreo, ab eorum stipe tua horrea
repleantur._ (Greg. Tur. L. 4 C. 2.)
Voyez dans la remarque 7 du chapitre premier, le discours ridicule
que Grégoire de Tours fait tenir à l’armée de Clovis, quand ce prince
demande qu’on lui accorde, outre sa part du butin, le vase enlevé sur
le territoire de l’église de Reims.
_Si quis de nobis, ô Rex, justitiæ tramitem transcendere voluerit, à
te corrigi potest; si verò tu excesseris, quis te corripiet? Loquimur
enim tibi, sed si volueris, audis: si autem nolueris, quis te
condemnabit, nisi is qui se pronuntiavit esse justitiam?_ (Greg. Tur.
L. 5, C. 19.)
[17] Il faudroit vouloir chicaner, pour ne pas convenir, avec le
président de Montesquieu, que par les noms différens de Fidelles, de
Leudes, d’Antrustions, on ne désignoit qu’un même ordre de citoyens.
J’attribue ici plusieurs prérogatives aux Leudes; et le lecteur, un peu
attentif, trouvera répandues en mille endroits de mes remarques, les
preuves de ce que j’avance. Ces Leudes étoient ce que Tacite appele les
suivans ou les compagnons du prince, et dont cet historien nous fait
un bel éloge. _Insignis nobilitas aut magna patrûm merita, principis
dignationem etiam adolescentulis assignant. Cæteri robustioribus ac
jam pridem probatis aggregantur: nec rubor inter comites aspici:
gradus quinetiam et ipse comitatus habet, judicio ejus quem sectantur
magnaque et comitum æmulatio, quibus primus apud principem suum locus;
et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Hæc dignitas, hæ vires
magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in
bello præsidium._ (De Mor. Germ. C. 13.) _Cum ventum in aciem turpe
principi virtute vinci, turpe et comitatui virtutem principis non
adæquare._ (Ibid. C. 13.)
Marculfe nous apprend par sa formule 18, du L. 1, comment on étoit
admis au nombre des Leudes. _Quia ille fidelis, Deo propitio, noster
veniens ibi, in palatio nostro, unà cum arimania sua, in manu nostra
trustem et fidelitatem nobis visus est conjurasse. Proptereà, per
præsens præceptum decernimus ac jubemus ut deinceps memoratus ille in
numero Antrustionum computetur._ Il est fâcheux que Marculfe ne nous
ait donné dans aucune de ses formules, le serment qu’on prêtoit dans
cette occasion entre les mains du roi.
[18] _Exigunt enim à principis sui liberalitate illum bellatorem equum,
illam cruentam victricemque frameam. Nam epulæ et quamquàm incomti,
largi tamen apparatus, pro stipendio cedunt._ (_Tac. de mor. Germ. C.
14._) Les bénéfices que les rois Mérovingiens donnèrent à leurs Leudes,
furent incontestablement des terres qu’ils détachèrent des domaines
considérables qu’ils avoient acquis par leurs conquêtes, et dont ils
se dépouillèrent par pure libéralité pour récompenser les services de
leurs officiers, ou les complaisances de leurs courtisans. La preuve
de cette proposition, c’est que vers le commencement du septième
siècle, les rois de France n’avoient presque plus aucun domaine, tandis
qu’il est évident que leurs prédécesseurs avoient eu de très-grandes
possessions.
Si les bénéfices des Mérovingiens n’avoient pas été des portions
démembrées de leur domaine, pourquoi seroient-ils appelés dans le
traité d’Andely, «des dons de la magnificence des rois»? Si les
bénéfices avoient été des récompenses politiques de l’état, dont le
prince n’auroit été que le dispensateur, pourquoi les filles et les
femmes des rois, à qui on donnoit de grandes terres en dot ou en
douaire, auroient-elles imaginé de conférer des bénéfices? C’est que
le prince donnoit son propre patrimoine, qu’elles crurent qu’il étoit
digne de leur grandeur de répandre les mêmes bienfaits. _Ut quidquid
domnus Gunthramnus rex filiæ suæ Clotildi contulit, aut adhuc, Deo
propitiante, contulerit in omnibus rebus, atque corporibus, tam in
civitatibus, quàm agris vel reditibus, in jure ac dominatione ipsius
debeat permanere; et si quid de agris fiscalibus vel speciebus, atque
præsidio pro arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre
voluerit, in perpetuo, auxiliante Domino, conservetur, neque à quoquam
ullo unquam tempore convellatur._ Ce traité d’Andely est rapporté dans
Grégoire de Tours, (_L. 9, C. 20._)
Penser avec quelques écrivains que les Français, dans le temps de leur
conquête, formèrent des bénéfices d’une certaine quantité de terre
pour servir de récompense aux soldats, c’est chercher la politique des
Français dans les usages romains, et non pas dans les leurs: source
intarissable d’erreurs. Quel motif auroit porté les Français à former
des bénéfices, dans un moment où chaque soldat pouvoit se faire à son
gré un patrimoine, et étoit trop satisfait du présent pour songer à
l’avenir? N’est-il pas prouvé que ce ne fut qu’après leur établissement
dans les Gaules, que les Français commencèrent à adopter quelques
usages des romains? Tandis qu’ils conquéroient, ils ne connoissoient
que les leurs.
Mais, dira-t-on, les bénéfices militaires des empereurs romains
étoient un établissement très-sage; et si la nation Française étoit
incapable par elle-même d’en être frappée et de l’adopter, elle pouvoit
être éclairée par les lumières de Clovis, qui étoit l’ame de ses
résolutions. Je réponds que cela s’appelle conjecturer, et faire un
roman et non pas une histoire. En second lieu, je prie de remarquer que
les bénéfices militaires étoient nécessaires aux romains, parce que
leurs armées étoient composées de mercenaires entretenus aux dépens de
l’état, que les finances et les provinces de l’empire étoient épuisées;
et que, pour pourvoir à la subsistance des gens de guerre, il falloit
leur assigner des terres.
Mais la condition des Français étoit toute différente. Pourquoi
auroient-ils imaginé l’établissement des bénéfices militaires, puisque
chez eux l’état ne donnoit aucune solde au soldat? Tout domaine que
possédoit un Français, n’étoit-il pas un vrai bénéfice militaire,
puisque tout propriétaire étoit obligé de porter les armes et de faire
la guerre à ses dépens? L’établissement des bénéfices militaires auroit
donc été superflu; Clovis, loin de l’adopter, ne devoit le regarder
que comme la ressource d’une nation qui n’est pas militaire et qui est
pauvre. Je le remarquerai en passant: quand on parle d’un peuple aussi
barbare et aussi ignorant que les premiers Français, il faut craindre
de lui prêter des vues trop réfléchies et trop compliquées; le propre
d’une pareille nation, c’est d’aller comme les événemens la poussent,
et d’obéir grossièrement à ses mœurs.
Je ne m’arrêterai point à prouver ici que les bénéfices des
Mérovingiens étoient amovibles; c’est une vérité que le président de
Montesquieu a très-bien prouvée. (_Voyez l’esprit des lois, L. 30, C.
16._)
[19] Il me semble que ce que nous appelons du nom de seigneurie,
c’est-à-dire, la supériorité d’une possession sur d’autres, avec le
droit de juridiction sur leurs habitans, étoit entièrement inconnu
des Français qui conquirent les Gaules. L’idée qu’ils avoient de
la liberté n’auroit pas permis à un homme libre, de leur nation, de
reconnoître un seigneur; et le pouvoir d’un maître sur son serf, ne
peut point être appelé un droit seigneurial. D’ailleurs, un peuple
presque toujours errant, qui avoit abandonné et possédé différentes
provinces en Germanie, comment auroit-il pu adopter les principes
constitutifs de nos seigneuries? Nos lois saliques et ripuaires,
qui règlent la forme des tribunaux des ducs, des comtes et de leurs
vicaires, et en prescrivent les devoirs, ne disent rien des justices
seigneuriales; elles n’existoient donc pas quand ces codes furent
rédigés.
Si on trouve dans nos monumens les plus anciens le mot _senior_, dont
nous avons fait celui de seigneur, il est évident que les premiers
Français n’y attachoient point les mêmes idées que ce mot réveilla
depuis dans leurs descendans. Il ne signifia d’abord qu’un Leude,
qui, par son âge, étoit parvenu à la tête des conseils de la nation.
Grégoire de Tours, au lieu de _senior_, dit quelquefois _major natu_.
_Convocatis episcopis et majoribus natu laïcorum._ (Voyez le glossaire
de Ducange, au mot _senior_.)
Rien ne peut nous faire conjecturer que les seigneuries fussent connues
en Germanie, et je prie de remarquer que si elles avoient formé une
branche du droit politique des Français, et qu’ils en eussent apporté
l’usage dans les Gaules, elles n’auroient pas encore conservé tout le
caractère d’une nouveauté sous les premiers Carlovingiens. Auroit-il
encore été douteux dans le temps de Charlemagne, si les justices
seigneuriales des ecclésiastiques devoient avoir ou non le droit
de juger à mort? _Imprimìs omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ
justitias, tam in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis, quàmque
in pecuniis et substantiis eorum._ (Cap. 4, an. 806, Art. 1.) Comment
auroit-on attendu si tard à régler cette compétence, si les justices
seigneuriales, au lieu de se former peu à peu et lentement, avoient été
connues de tout temps dans la monarchie française?
Le droit des seigneurs étoit si peu constaté, si peu affermi, qu’on
pouvoit encore changer de seigneur et en secouer l’autorité. _Quod
nullus Seniorem suum dimittat, postquàm ab eo acceperit valente solidum
unum: excepto si eum vult occidere, aut cum baculo cædere, vel uxorem
aut filiam maculare, seu hæreditatem ei tollere._ (Cap. an. 813, Art.
16.) _Mandamus etiam ut nullus homo Seniorem suum sine justa ratione
dimittat; nec aliquis eum recipiat, nisi sicut tempore antecessorum
nostrorum consuetudo fuit._ (Cap. an. 847, Art. 3.)
Je prie de faire attention à ce capitulaire de Charles-le-Chauve;
_Volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno, Seniorem
qualem voluerit, in nobis aut in nostris fidelibus accipiat_. (Cap.
an. 847, art. 2.) Si la coutume des seigneuries eût été apportée de
Germanie, et eût formé la constitution primitive des Français, comment
plusieurs hommes libres seroient-ils parvenus à ne point reconnoître
le seigneur, avant le règne de Charles-le-Chauve? Si les Français
avoient connu l’usage des seigneuries, en entrant dans les Gaules,
tout possesseur de terre eût été dès l’instant de la conquête, ou
possesseur d’une seigneurie, ou possesseur d’un domaine sujet à une
seigneurie, et par conséquent, on n’auroit point eu lieu, sous le règne
de Charles-le-Chauve, de faire la loi qu’on vient de lire. On me dira,
sans doute, qu’elle a rapport aux fiefs; mais qu’on fasse attention
que c’est une chose impossible. 1º. Le possesseur d’un fief n’est pas
appelé, _liber homo_. 2º. Si cette loi regardoit les fiefs, il faudroit
en conclure que toute possession devint un fief, ce qui est évidemment
faux, puisqu’on prouve que sur la fin de la seconde race, et sous les
premiers Capétiens, une grande partie des terres du royaume, étoit
possédée en roture: on le verra à la suite de cet ouvrage.
Les expressions dont on se servit dans les capitulaires, en parlant
des justices seigneuriales, supposent qu’elles avoient été démembrées
de la juridiction ou du ressort des ducs et des comtes, et prouvent
même que ces magistrats conservoient une sorte d’inspection sur les
seigneuries, dont le territoire avoit fait autrefois partie de leur
gouvernement. _Volumus, propter justitias quæ usquemodò de parte
comitum remanserunt, quatuor tantum mensibus in anno missi nostri
legationes nostras exerceant._ (Capit. 3, an. 812. Art. 8.) _De vassis
Dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, et tamen beneficia habere
noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domno imperatore domi
remanserint, vassallos suos casatos secum non retineant, sed cum comite
cujus Pagenses sunt, ire permittant._ (Cap. 2. an. 812. Art. 7.) _Si
vassus noster justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius
casam sedeant et de suo vivant quòusque justitiam faciat._ (Cap. an.
779. Art. 21.) _De nostris quoque dominicis vassallis jubemus ut si
aliquis prædas egerit, comes in cujus potestate fuerit, ad emendationem
eum vocet. Qui si comitem aut missum illius audire noluerit, per
forciam illud emendare cogatur._ (Capit. Carlom. an. 882.)
Je supprime mille raisonnemens favorables à mon opinion; et je me
borne à remarquer qu’après la conquête des Français, leur royaume
fut partagé en plusieurs duchés ou provinces. Chaque duché comprit
plusieurs comtés, et chaque comté fut divisé en plusieurs cantons,
nommés Centènes, dans chacun desquels on établit un centenier pour
y rendre la justice. Ces Centeniers, distribués dans tout le plat
pays, ne sont-ils pas une preuve que la nation ne connoissoit pas les
justices seigneuriales? Quel auroit été leur emploi, si des seigneurs
particuliers avoient administré la justice dans leur territoire?
Est-il vraisemblable que ces seigneurs eussent voulu reconnoître la
juridiction des officiers subalternes des comtes?
Puisque les seigneuries n’étoient point une coutume apportée de
Germanie, qu’il est certain, d’un autre côté, que ni les lois ni les
coutumes des Gaulois n’en ont pu donner l’idée aux Français; elles ne
sont donc point aussi anciennes, que leur établissement en deçà du
Rhin; elle doivent donc leur origine à quelque événement, à quelque
révolution particulière. Je crois qu’elles ont dû commencer à se
former dans les temps mêmes où les rois Mérovingiens commencèrent
eux-mêmes à étendre leur autorité. Voici mes preuves. Premièrement,
nous avons une ordonnance de 595, qui suppose que quelques Leudes
avoient déjà une juridiction chez eux. _Pari conditione convenit ut si
una centena in aliâ centenâ vestigium secuta fuerit et invenerit, vel
in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit._ (Cap.
de Baluze. T. 1, p. 19.) Secondement, l’ordonnance de l’assemblée de
Paris, tenue en 615, prescrit aux évêques et aux Leudes qui possédoient
des seigneuries éloignées de leur domicile ordinaire, de choisir des
hommes du lieu même, et non des étrangers, pour y rendre la justice.
_Episcopi vel Potentes qui in aliis possident regionibus, Judices vel
missos discussores de aliis Provinciis non instituant, nisi de loco qui
Justitiam percipiunt et aliis reddent._ (Art. 19.)
Je puis m’être trompé en parlant des causes qui ont contribué à
l’établissement des seigneuries, parmi nous; mais je crois en avoir
fixé certainement l’époque. Si on m’oppose un diplome de Clovis, donné
l’an 496, en faveur de l’abbaye de Réomaux, et qui suppose qu’il y
avoit déjà des seigneuries dans ce temps-là, je répondrai que dom
Bouquet, qui nous a donné cette pièce dans son recueil, (_T. 4, p.
615_,) la croit supposée. La raison de ce critique, c’est que Clovis
ne pouvoit point en 496, donner le privilége à l’abbaye de Réomaux qui
étoit située sur les terres des rois de Bourgogne. Ce prince gratifia
simplement ce monastère de lettres de sauve-garde et de protection; et
l’acte par lequel Clotaire I, les renouvela en 516, ne contient rien
qui ait le moindre rapport direct ou indirect au droit de justice.
(_Voyez cette pièce dans Bouquet, T. 4, p. 616._)
L’esprit des lois a acquis avec raison une si grande autorité dans
le public, qu’il est nécessaire d’examiner ici le sentiment du
président de Montesquieu, sur l’origine des seigneuries. Il ne veut
point qu’elles soient l’ouvrage de l’usurpation. «N’y a-t-il eu sur
la terre, _dit-il_, (_L. 30, C. 20_,) que les peuples descendus de la
Germanie, qui aient usurpé les droits des princes? L’histoire nous
apprend assez que d’autres peuples ont fait des entreprises sur leurs
souverains, mais on n’en voit pas naître ce que l’on a appelé les
justices des seigneurs; c’étoit donc dans le fond des usages et des
coutumes des Germains, qu’il falloit en chercher l’origine.» Qu’importe
ce que l’histoire nous apprend des autres nations; comme si tous les
peuples devoient se copier dans les entreprises qu’ils font sur leurs
souverains ou sur la puissance publique? La manière dont Loyseau
imagine que les grands usurpèrent la justice, est ridicule; mais est-ce
une chose si inconcevable, si absurde, que dans une nation aussi mal
gouvernée que les Français, et sous des princes tels que les fils de
Clovis, quelques Leudes puissans dans leurs cantons, aient pris de
l’autorité sur leurs voisins, et voulu leur tenir lieu de magistrats,
en commençant par être leurs arbitres, qu’il faille chercher l’origine
des justices des seigneurs dans les coutumes des Germains? Pourquoi le
succès de quelques Leudes n’auroit-il pas accrédité leur ambition, et
jeté les premiers fondemens d’une coutume qui, flattant la vanité et
l’avarice, devint enfin, générale dans tout le royaume?
«La justice, continue le président de Montesquieu, fut donc dans les
fiefs anciens, (il appelle ainsi, ce que j’appelle bénéfice,) et dans
les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif
qui en faisoit partie.» Mais je prendrai la liberté de demander à
Montesquieu, comment il peut trouver dans les usages des Germains,
que la justice fût attachée au fief; lui qui a dit, (_C. 3_:) «chez
les Germains, il y avoit des vassaux et non pas des fiefs. Il n’y
avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres
à donner; ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des
armes, des repas.» S’il n’y avoit point de fiefs chez les Germains,
et en effet, il n’y en avoit point, comment, par leurs coutumes, la
justice pouvoit-elle être un droit inhérent au fief? Si des chevaux
de bataille, des armes, des repas, étoient des fiefs, seroit-il
raisonnable de penser que le droit de justice fût attaché à de
pareilles choses? où auroit été le territoire de ces justices?
Écoutons le président de Montesquieu. «Les fiefs, _dit-il_,
comprenoient de grands territoires. J’ai déjà prouvé que les rois ne
levoient rien sur les terres qui étoient le partage des Francs; encore
moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui
obtinrent des fiefs, eurent à cet égard, la jouissance la plus étendue,
ils en tirèrent tous les fruits et tous les émolumens; et comme un
des plus considérables, étoient les profits judiciaires, _Freda_, que
l’on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui
avoit le fief, avoit aussi la justice, qui ne s’exerçoit que par des
compositions aux parens, et des profits au seigneur; elle n’étoit autre
chose que de faire payer les compositions de la loi, et celui d’exiger
les amendes de la loi.»
De ce que les rois Mérovingiens ne levoient rien sur les terres de
leurs sujets, il me semble qu’il ne s’ensuit pas qu’ils ne pussent
se réserver aucun droit sur les fiefs ou bénéfices. C’étoient des
dons faits par générosité; et comme le prince, ainsi qu’en convient
Montesquieu lui-même avoit conservé la faculté de les reprendre à son
gré, pourquoi n’auroit-il pas pu les soumettre à quelque charge? Cette
supposition n’a rien d’extraordinaire. Je conclurois, au contraire,
des longs détails de concessions, dont sont chargées toutes les
chartes par lesquelles on conféroit un bénéfice, que les Mérovingiens
avoient coutume de se faire des réserves. Peut-être même falloit-il
que par leur nature, les bénéfices fussent soumis à quelque redevance,
puisque dans plusieurs chartes, on n’oublie point de les en exempter,
par une clause expresse. _Omnia per nostrum donitum habeant ille et
filii sui, et posteritas illorum, absque ullo censu vel alicujus
inquietudine._ (Char. an. 815, Hist. de D. Bouquet, T. 6, p. 472.) Je
trouve encore dans une charte de Charles-le-Chauve, de l’an 844, les
paroles suivantes: _Ostendit etiam nobis epistolam domni et genitoris
nostri Huldowici piissimi Augusti ad Sturmionem comitem directam ut
prædictam villam, id est, fontes, memorato Johanni absque ullo censu et
inquietudine habere dimitteret._ (Ibid. T. 8, p. 459.)
Mais quand il seroit vrai que les premiers fils de Clovis ne se fussent
jamais réservé aucun droit sur leurs bénéfices, il ne s’ensuivroit
pas que les bénéficiers y eussent eu la justice: car, si je ne me
trompe, on peut prouver que ces princes n’avoient point de justice
particulière dans leurs domaines. Premièrement, je prie de remarquer
qu’il n’importoit, ni à leur dignité, ni à l’accroissement de leurs
finances, d’avoir de ces juges particuliers; puisqu’ils nommoient
les ducs et les comtes, et qu’ils percevoient la troisième partie de
tous les frèdes ou amendes judiciaires qui étoient payés dans tout le
royaume. En second lieu, les lois saliques et ripuaires, ni aucune
ordonnance des rois Mérovingiens, ne parlent des justices domaniales du
prince; comment donc en prouver l’existence?
Dom Bouquet a publié dans son recueil, 14 diplomes ou chartes de
concession de bénéfices, depuis Clovis jusqu’à Clotaire II, et dans
aucune, on ne trouve rien qui ait rapport au droit de justice. Ce
silence forme un argument bien fort contre le président de Montesquieu.
Ne prouve-t-il pas, ou que les Mérovingiens n’avoient pas une justice
particulière dans leurs domaines, ou qu’ils ne la cédoient pas à
leurs bénéficiers? La charte la plus ancienne où l’on trouve une
concession de justice, est de Dagobert, en 630. (_Voyez Dom Bouquet,
T. 4, p. 628._) N’est-il pas vraisemblable que les rois voyant à cette
époque, que plusieurs prélats et plusieurs leudes s’étoient fait des
seigneuries particulières, attribuèrent à leurs bénéfices le droit de
justice pour les rendre plus considérables et en relever la dignité?
Depuis, toutes les chartes ont renfermé la concession de la justice; et
cette coutume, accréditée en peu de temps, étoit, pour ainsi dire, de
droit commun en 660, que Marculfe écrivoit ses formules.
Encore un mot pour prouver que les premiers rois Mérovingiens n’avoient
point de justice particulière dans leurs domaines. Grégoire de Tours
parle d’un certain Pélagius, qui avoit tous les vices, et bravoit tous
les juges, parce qu’il avoit une sorte d’intendance sur les haras
d’un domaine du roi. _Fuit autem in urbe Turonicâ Pelagius quidam in
omni malitiâ exercitatus, nullum judicem metuens eo quòd jumentorum
fiscalium custodes sub ejus potestate consisterent._ (L. 8. C. 40.)
Il n’est pas surprenant que les juges publics n’osassent réprimer ce
Pélagius: ils craignoient le ressentiment d’un homme qui pouvoit leur
faire des ennemis à la cour. Mais Pélagius n’auroit pas abusé du crédit
que lui donnoit son emploi, si le principal officier d’un domaine
royal, qu’on nommoit _major villæ_, eût été dès-lors le juge de tous
les domestiques employés dans le domaine; ce juge, officier, comme lui,
du prince, et accrédité, comme lui, à la cour, auroit pu, sans crainte,
le punir de ses injustices.
Ce ne fut que dans la suite que le _major villæ_ fut juge, et ce n’est
que dans les capitulaires de Charlemagne, qu’on lui attribue, pour la
première fois, cette qualité. _Ut unusquisque judex in suo ministerio
bonos habeat artifices, id est, fabros ferrarios, et aurifices, et
argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, &c._ (Cap. de villis,
art. 45.) _Volumus ut de fiscalibus, vel servis nostris sive ingenuis
qui per fiscos aut villas nostras commanent, diversis hominibus plenam
et integram, qualem habuerint, reddere faciant justitiam._ (Ibid. art.
52.) _Ut unusquisque judex in eorum ministerio frequentiùs audientias
teneat et justitiam faciat, et provideat qualiter rectè familiæ nostræ
vivant._ (Ibid. art. 56.)
Je m’arrête long-temps sur l’article de l’établissement des
seigneuries; mais il est important; et d’ailleurs, on doit ce respect
au président de Montesquieu, lorsqu’on n’est pas de son avis,
d’examiner en détail toutes ses raisons.
«Je trouve, dit-il, dans la vie des saints, que Clovis donna à un saint
personnage, la puissance, sur un territoire de six lieues de pays, et
qu’il voulut qu’il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois
bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très-ancienne. Le
fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du
temps, et ce sont ces mœurs et ces lois que l’on cherche.»
Montesquieu me fournit lui-même la réponse que je lui dois faire.
«Je pourrois croire, dit-il, (_L. 31, C. 32_) que les hommages
commencèrent à s’établir du temps du roi Pepin, qui est le temps où
j’ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité. Mais je le
croirois avec précaution, et dans la supposition seule, que les auteurs
des annales des Francs n’aient pas été des ignorans, qui, décrivant les
cérémonies de l’acte de fidélité, que Tassillon, duc de Bavière, fit
à Pepin, aient parlé suivant les usages qu’ils voyoient pratiqués de
leur temps.» Je croirois aussi l’argument du président de Montesquieu,
très-bon, si l’historien qui raconte la générosité de Clovis, envers
un saint personnage, eût été son contemporain. Mais malheureusement
cela n’est pas; et qui me répondra qu’il n’ait pas parlé d’une donation
faite avant l’établissement des seigneuries, suivant les usages et les
formes qu’il voyoit pratiquer de son temps?
«La loi des Ripuaires, dit encore Montesquieu, défend aux affranchis
des églises, de tenir l’assemblée où la justice se rend, ailleurs que
dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des
justices sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids, dès les
premiers temps de la monarchie.» Sans doute, que les églises avoient
une justice, dès le commencement de la monarchie, je l’ai trouvé dans
la remarque VI du chapitre précédent. Ce que règle la loi ripuaire,
citée par le président de Montesquieu, n’a rapport qu’à la juridiction
ecclésiastique, qu’il n’a confondue que par distraction, avec les
justices seigneuriales. Lorsqu’un français de la tribu des Ripuaires
vouloit affranchir son serf, suivant la loi romaine, ce qui lui étoit
permis, la cérémonie s’en faisoit dans l’église. Le serf étoit remis
entre les mains de l’évêque, qui lui donnoit des tables, ou des lettres
d’affranchissement. Cet affranchi, appelé _tabulaire_, _tabularius_,
restoit sous la protection spéciale de l’église; il lui payoit un cens
modique; et jouissant du privilége clérical, étoit justiciable de son
évêque.
Voici le dernier argument du président de Montesquieu. «Si la justice,
dit-il, n’étoit point une dépendance des fiefs, pourquoi verroit-on
par-tout que le service du fief étoit de servir le roi ou le seigneur,
et dans leurs cours et dans leurs guerres?» Je réponds en premier
lieu, que je ne vois pas de quelle nécessité il est qu’un bénéficier
ait une justice dans son bénéfice, pour servir le roi dans ses cours
ou dans ses guerres. Secondement, il est démontré qu’avant la régence
de Charles-Martel, les bénéfices n’étoient point conférés, sous la
condition de servir le donateur. On verra les preuves de cette vérité,
dans la remarque 37 du chapitre sixième.
[20] _Claudius Turonis accessit; et cum iter ageret, ut consuetudo est
barbarorum, auspicia intendere cœpit, ac dicere sibi esse contraria:
simulque interrogare multos, si virtus beati Martini de præsenti
manifestaretur in perfidis. Aut certè si aliquis injuriam in eum
sperantibus intulisset, si protinùs ultio sequeretur._ (Greg. Tur. L.
7, C. 29.)
[21] Dès que les rois, en conférant des bénéfices, leur attribuèrent le
droit de justice, il fut défendu aux juges publics d’y faire aucun acte
de juridiction. (_Voyez le recueil de Dom Bouquet, t. 4, p. 628, 630,
633, et les formules 3 et 4 de Marculfe._)