CHAPITRE III.

[15] Il n’est pas nécessaire que je m’étende à donner les preuves de

cette première révolution, tous nos historiens convenant que le champ

de Mars ne fut plus convoqué régulièrement sous les petits-fils de

Clovis. Établir l’époque fixe où il fut assemblé pour la dernière fois,

c’est, je crois, une chose impossible. Je me contenterai de remarquer

qu’il falloit que l’idée même des assemblées générales de la nation

fut déjà bien oubliée sous le règne de Clotaire II; puisqu’après le

supplice de Brunehaud, étant question de réformer le gouvernement,

l’assemblée qui se tint à Paris, en 615, n’étoit composée que d’évêques

et de Leudes. L’article 24, de l’ordonnance qu’elle publia, en est la

preuve; je ne le rapporterai point ici, l’ayant déjà placé dans la

remarque 13 du chapitre précédent.

[16] _Chlothacharius rex indixerat, ut omnes ecclesiæ regni sui tertiam

partem fructuum fisco dissolverent, quod licet inviti, cum omnes

episcopi consensissent atque subscripsissent, viriliter hoc beatus

Injuriosus respuens subscribere dedignatus est, dicens: si volueris

res Dei tollere, Dominus regnum tuum velociter auferet; quia iniquum

est ut pauperes quos tuo debes alere horreo, ab eorum stipe tua horrea

repleantur._ (Greg. Tur. L. 4 C. 2.)

Voyez dans la remarque 7 du chapitre premier, le discours ridicule

que Grégoire de Tours fait tenir à l’armée de Clovis, quand ce prince

demande qu’on lui accorde, outre sa part du butin, le vase enlevé sur

le territoire de l’église de Reims.

_Si quis de nobis, ô Rex, justitiæ tramitem transcendere voluerit, à

te corrigi potest; si verò tu excesseris, quis te corripiet? Loquimur

enim tibi, sed si volueris, audis: si autem nolueris, quis te

condemnabit, nisi is qui se pronuntiavit esse justitiam?_ (Greg. Tur.

L. 5, C. 19.)

[17] Il faudroit vouloir chicaner, pour ne pas convenir, avec le

président de Montesquieu, que par les noms différens de Fidelles, de

Leudes, d’Antrustions, on ne désignoit qu’un même ordre de citoyens.

J’attribue ici plusieurs prérogatives aux Leudes; et le lecteur, un peu

attentif, trouvera répandues en mille endroits de mes remarques, les

preuves de ce que j’avance. Ces Leudes étoient ce que Tacite appele les

suivans ou les compagnons du prince, et dont cet historien nous fait

un bel éloge. _Insignis nobilitas aut magna patrûm merita, principis

dignationem etiam adolescentulis assignant. Cæteri robustioribus ac

jam pridem probatis aggregantur: nec rubor inter comites aspici:

gradus quinetiam et ipse comitatus habet, judicio ejus quem sectantur

magnaque et comitum æmulatio, quibus primus apud principem suum locus;

et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Hæc dignitas, hæ vires

magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in

bello præsidium._ (De Mor. Germ. C. 13.) _Cum ventum in aciem turpe

principi virtute vinci, turpe et comitatui virtutem principis non

adæquare._ (Ibid. C. 13.)

Marculfe nous apprend par sa formule 18, du L. 1, comment on étoit

admis au nombre des Leudes. _Quia ille fidelis, Deo propitio, noster

veniens ibi, in palatio nostro, unà cum arimania sua, in manu nostra

trustem et fidelitatem nobis visus est conjurasse. Proptereà, per

præsens præceptum decernimus ac jubemus ut deinceps memoratus ille in

numero Antrustionum computetur._ Il est fâcheux que Marculfe ne nous

ait donné dans aucune de ses formules, le serment qu’on prêtoit dans

cette occasion entre les mains du roi.

[18] _Exigunt enim à principis sui liberalitate illum bellatorem equum,

illam cruentam victricemque frameam. Nam epulæ et quamquàm incomti,

largi tamen apparatus, pro stipendio cedunt._ (_Tac. de mor. Germ. C.

14._) Les bénéfices que les rois Mérovingiens donnèrent à leurs Leudes,

furent incontestablement des terres qu’ils détachèrent des domaines

considérables qu’ils avoient acquis par leurs conquêtes, et dont ils

se dépouillèrent par pure libéralité pour récompenser les services de

leurs officiers, ou les complaisances de leurs courtisans. La preuve

de cette proposition, c’est que vers le commencement du septième

siècle, les rois de France n’avoient presque plus aucun domaine, tandis

qu’il est évident que leurs prédécesseurs avoient eu de très-grandes

possessions.

Si les bénéfices des Mérovingiens n’avoient pas été des portions

démembrées de leur domaine, pourquoi seroient-ils appelés dans le

traité d’Andely, «des dons de la magnificence des rois»? Si les

bénéfices avoient été des récompenses politiques de l’état, dont le

prince n’auroit été que le dispensateur, pourquoi les filles et les

femmes des rois, à qui on donnoit de grandes terres en dot ou en

douaire, auroient-elles imaginé de conférer des bénéfices? C’est que

le prince donnoit son propre patrimoine, qu’elles crurent qu’il étoit

digne de leur grandeur de répandre les mêmes bienfaits. _Ut quidquid

domnus Gunthramnus rex filiæ suæ Clotildi contulit, aut adhuc, Deo

propitiante, contulerit in omnibus rebus, atque corporibus, tam in

civitatibus, quàm agris vel reditibus, in jure ac dominatione ipsius

debeat permanere; et si quid de agris fiscalibus vel speciebus, atque

præsidio pro arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre

voluerit, in perpetuo, auxiliante Domino, conservetur, neque à quoquam

ullo unquam tempore convellatur._ Ce traité d’Andely est rapporté dans

Grégoire de Tours, (_L. 9, C. 20._)

Penser avec quelques écrivains que les Français, dans le temps de leur

conquête, formèrent des bénéfices d’une certaine quantité de terre

pour servir de récompense aux soldats, c’est chercher la politique des

Français dans les usages romains, et non pas dans les leurs: source

intarissable d’erreurs. Quel motif auroit porté les Français à former

des bénéfices, dans un moment où chaque soldat pouvoit se faire à son

gré un patrimoine, et étoit trop satisfait du présent pour songer à

l’avenir? N’est-il pas prouvé que ce ne fut qu’après leur établissement

dans les Gaules, que les Français commencèrent à adopter quelques

usages des romains? Tandis qu’ils conquéroient, ils ne connoissoient

que les leurs.

Mais, dira-t-on, les bénéfices militaires des empereurs romains

étoient un établissement très-sage; et si la nation Française étoit

incapable par elle-même d’en être frappée et de l’adopter, elle pouvoit

être éclairée par les lumières de Clovis, qui étoit l’ame de ses

résolutions. Je réponds que cela s’appelle conjecturer, et faire un

roman et non pas une histoire. En second lieu, je prie de remarquer que

les bénéfices militaires étoient nécessaires aux romains, parce que

leurs armées étoient composées de mercenaires entretenus aux dépens de

l’état, que les finances et les provinces de l’empire étoient épuisées;

et que, pour pourvoir à la subsistance des gens de guerre, il falloit

leur assigner des terres.

Mais la condition des Français étoit toute différente. Pourquoi

auroient-ils imaginé l’établissement des bénéfices militaires, puisque

chez eux l’état ne donnoit aucune solde au soldat? Tout domaine que

possédoit un Français, n’étoit-il pas un vrai bénéfice militaire,

puisque tout propriétaire étoit obligé de porter les armes et de faire

la guerre à ses dépens? L’établissement des bénéfices militaires auroit

donc été superflu; Clovis, loin de l’adopter, ne devoit le regarder

que comme la ressource d’une nation qui n’est pas militaire et qui est

pauvre. Je le remarquerai en passant: quand on parle d’un peuple aussi

barbare et aussi ignorant que les premiers Français, il faut craindre

de lui prêter des vues trop réfléchies et trop compliquées; le propre

d’une pareille nation, c’est d’aller comme les événemens la poussent,

et d’obéir grossièrement à ses mœurs.

Je ne m’arrêterai point à prouver ici que les bénéfices des

Mérovingiens étoient amovibles; c’est une vérité que le président de

Montesquieu a très-bien prouvée. (_Voyez l’esprit des lois, L. 30, C.

16._)

[19] Il me semble que ce que nous appelons du nom de seigneurie,

c’est-à-dire, la supériorité d’une possession sur d’autres, avec le

droit de juridiction sur leurs habitans, étoit entièrement inconnu

des Français qui conquirent les Gaules. L’idée qu’ils avoient de

la liberté n’auroit pas permis à un homme libre, de leur nation, de

reconnoître un seigneur; et le pouvoir d’un maître sur son serf, ne

peut point être appelé un droit seigneurial. D’ailleurs, un peuple

presque toujours errant, qui avoit abandonné et possédé différentes

provinces en Germanie, comment auroit-il pu adopter les principes

constitutifs de nos seigneuries? Nos lois saliques et ripuaires,

qui règlent la forme des tribunaux des ducs, des comtes et de leurs

vicaires, et en prescrivent les devoirs, ne disent rien des justices

seigneuriales; elles n’existoient donc pas quand ces codes furent

rédigés.

Si on trouve dans nos monumens les plus anciens le mot _senior_, dont

nous avons fait celui de seigneur, il est évident que les premiers

Français n’y attachoient point les mêmes idées que ce mot réveilla

depuis dans leurs descendans. Il ne signifia d’abord qu’un Leude,

qui, par son âge, étoit parvenu à la tête des conseils de la nation.

Grégoire de Tours, au lieu de _senior_, dit quelquefois _major natu_.

_Convocatis episcopis et majoribus natu laïcorum._ (Voyez le glossaire

de Ducange, au mot _senior_.)

Rien ne peut nous faire conjecturer que les seigneuries fussent connues

en Germanie, et je prie de remarquer que si elles avoient formé une

branche du droit politique des Français, et qu’ils en eussent apporté

l’usage dans les Gaules, elles n’auroient pas encore conservé tout le

caractère d’une nouveauté sous les premiers Carlovingiens. Auroit-il

encore été douteux dans le temps de Charlemagne, si les justices

seigneuriales des ecclésiastiques devoient avoir ou non le droit

de juger à mort? _Imprimìs omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ

justitias, tam in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis, quàmque

in pecuniis et substantiis eorum._ (Cap. 4, an. 806, Art. 1.) Comment

auroit-on attendu si tard à régler cette compétence, si les justices

seigneuriales, au lieu de se former peu à peu et lentement, avoient été

connues de tout temps dans la monarchie française?

Le droit des seigneurs étoit si peu constaté, si peu affermi, qu’on

pouvoit encore changer de seigneur et en secouer l’autorité. _Quod

nullus Seniorem suum dimittat, postquàm ab eo acceperit valente solidum

unum: excepto si eum vult occidere, aut cum baculo cædere, vel uxorem

aut filiam maculare, seu hæreditatem ei tollere._ (Cap. an. 813, Art.

16.) _Mandamus etiam ut nullus homo Seniorem suum sine justa ratione

dimittat; nec aliquis eum recipiat, nisi sicut tempore antecessorum

nostrorum consuetudo fuit._ (Cap. an. 847, Art. 3.)

Je prie de faire attention à ce capitulaire de Charles-le-Chauve;

_Volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno, Seniorem

qualem voluerit, in nobis aut in nostris fidelibus accipiat_. (Cap.

an. 847, art. 2.) Si la coutume des seigneuries eût été apportée de

Germanie, et eût formé la constitution primitive des Français, comment

plusieurs hommes libres seroient-ils parvenus à ne point reconnoître

le seigneur, avant le règne de Charles-le-Chauve? Si les Français

avoient connu l’usage des seigneuries, en entrant dans les Gaules,

tout possesseur de terre eût été dès l’instant de la conquête, ou

possesseur d’une seigneurie, ou possesseur d’un domaine sujet à une

seigneurie, et par conséquent, on n’auroit point eu lieu, sous le règne

de Charles-le-Chauve, de faire la loi qu’on vient de lire. On me dira,

sans doute, qu’elle a rapport aux fiefs; mais qu’on fasse attention

que c’est une chose impossible. 1º. Le possesseur d’un fief n’est pas

appelé, _liber homo_. 2º. Si cette loi regardoit les fiefs, il faudroit

en conclure que toute possession devint un fief, ce qui est évidemment

faux, puisqu’on prouve que sur la fin de la seconde race, et sous les

premiers Capétiens, une grande partie des terres du royaume, étoit

possédée en roture: on le verra à la suite de cet ouvrage.

Les expressions dont on se servit dans les capitulaires, en parlant

des justices seigneuriales, supposent qu’elles avoient été démembrées

de la juridiction ou du ressort des ducs et des comtes, et prouvent

même que ces magistrats conservoient une sorte d’inspection sur les

seigneuries, dont le territoire avoit fait autrefois partie de leur

gouvernement. _Volumus, propter justitias quæ usquemodò de parte

comitum remanserunt, quatuor tantum mensibus in anno missi nostri

legationes nostras exerceant._ (Capit. 3, an. 812. Art. 8.) _De vassis

Dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, et tamen beneficia habere

noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domno imperatore domi

remanserint, vassallos suos casatos secum non retineant, sed cum comite

cujus Pagenses sunt, ire permittant._ (Cap. 2. an. 812. Art. 7.) _Si

vassus noster justitias non fecerit, tunc et comes et missus ad ipsius

casam sedeant et de suo vivant quòusque justitiam faciat._ (Cap. an.

779. Art. 21.) _De nostris quoque dominicis vassallis jubemus ut si

aliquis prædas egerit, comes in cujus potestate fuerit, ad emendationem

eum vocet. Qui si comitem aut missum illius audire noluerit, per

forciam illud emendare cogatur._ (Capit. Carlom. an. 882.)

Je supprime mille raisonnemens favorables à mon opinion; et je me

borne à remarquer qu’après la conquête des Français, leur royaume

fut partagé en plusieurs duchés ou provinces. Chaque duché comprit

plusieurs comtés, et chaque comté fut divisé en plusieurs cantons,

nommés Centènes, dans chacun desquels on établit un centenier pour

y rendre la justice. Ces Centeniers, distribués dans tout le plat

pays, ne sont-ils pas une preuve que la nation ne connoissoit pas les

justices seigneuriales? Quel auroit été leur emploi, si des seigneurs

particuliers avoient administré la justice dans leur territoire?

Est-il vraisemblable que ces seigneurs eussent voulu reconnoître la

juridiction des officiers subalternes des comtes?

Puisque les seigneuries n’étoient point une coutume apportée de

Germanie, qu’il est certain, d’un autre côté, que ni les lois ni les

coutumes des Gaulois n’en ont pu donner l’idée aux Français; elles ne

sont donc point aussi anciennes, que leur établissement en deçà du

Rhin; elle doivent donc leur origine à quelque événement, à quelque

révolution particulière. Je crois qu’elles ont dû commencer à se

former dans les temps mêmes où les rois Mérovingiens commencèrent

eux-mêmes à étendre leur autorité. Voici mes preuves. Premièrement,

nous avons une ordonnance de 595, qui suppose que quelques Leudes

avoient déjà une juridiction chez eux. _Pari conditione convenit ut si

una centena in aliâ centenâ vestigium secuta fuerit et invenerit, vel

in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit._ (Cap.

de Baluze. T. 1, p. 19.) Secondement, l’ordonnance de l’assemblée de

Paris, tenue en 615, prescrit aux évêques et aux Leudes qui possédoient

des seigneuries éloignées de leur domicile ordinaire, de choisir des

hommes du lieu même, et non des étrangers, pour y rendre la justice.

_Episcopi vel Potentes qui in aliis possident regionibus, Judices vel

missos discussores de aliis Provinciis non instituant, nisi de loco qui

Justitiam percipiunt et aliis reddent._ (Art. 19.)

Je puis m’être trompé en parlant des causes qui ont contribué à

l’établissement des seigneuries, parmi nous; mais je crois en avoir

fixé certainement l’époque. Si on m’oppose un diplome de Clovis, donné

l’an 496, en faveur de l’abbaye de Réomaux, et qui suppose qu’il y

avoit déjà des seigneuries dans ce temps-là, je répondrai que dom

Bouquet, qui nous a donné cette pièce dans son recueil, (_T. 4, p.

615_,) la croit supposée. La raison de ce critique, c’est que Clovis

ne pouvoit point en 496, donner le privilége à l’abbaye de Réomaux qui

étoit située sur les terres des rois de Bourgogne. Ce prince gratifia

simplement ce monastère de lettres de sauve-garde et de protection; et

l’acte par lequel Clotaire I, les renouvela en 516, ne contient rien

qui ait le moindre rapport direct ou indirect au droit de justice.

(_Voyez cette pièce dans Bouquet, T. 4, p. 616._)

L’esprit des lois a acquis avec raison une si grande autorité dans

le public, qu’il est nécessaire d’examiner ici le sentiment du

président de Montesquieu, sur l’origine des seigneuries. Il ne veut

point qu’elles soient l’ouvrage de l’usurpation. «N’y a-t-il eu sur

la terre, _dit-il_, (_L. 30, C. 20_,) que les peuples descendus de la

Germanie, qui aient usurpé les droits des princes? L’histoire nous

apprend assez que d’autres peuples ont fait des entreprises sur leurs

souverains, mais on n’en voit pas naître ce que l’on a appelé les

justices des seigneurs; c’étoit donc dans le fond des usages et des

coutumes des Germains, qu’il falloit en chercher l’origine.» Qu’importe

ce que l’histoire nous apprend des autres nations; comme si tous les

peuples devoient se copier dans les entreprises qu’ils font sur leurs

souverains ou sur la puissance publique? La manière dont Loyseau

imagine que les grands usurpèrent la justice, est ridicule; mais est-ce

une chose si inconcevable, si absurde, que dans une nation aussi mal

gouvernée que les Français, et sous des princes tels que les fils de

Clovis, quelques Leudes puissans dans leurs cantons, aient pris de

l’autorité sur leurs voisins, et voulu leur tenir lieu de magistrats,

en commençant par être leurs arbitres, qu’il faille chercher l’origine

des justices des seigneurs dans les coutumes des Germains? Pourquoi le

succès de quelques Leudes n’auroit-il pas accrédité leur ambition, et

jeté les premiers fondemens d’une coutume qui, flattant la vanité et

l’avarice, devint enfin, générale dans tout le royaume?

«La justice, continue le président de Montesquieu, fut donc dans les

fiefs anciens, (il appelle ainsi, ce que j’appelle bénéfice,) et dans

les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif

qui en faisoit partie.» Mais je prendrai la liberté de demander à

Montesquieu, comment il peut trouver dans les usages des Germains,

que la justice fût attachée au fief; lui qui a dit, (_C. 3_:) «chez

les Germains, il y avoit des vassaux et non pas des fiefs. Il n’y

avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres

à donner; ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des

armes, des repas.» S’il n’y avoit point de fiefs chez les Germains,

et en effet, il n’y en avoit point, comment, par leurs coutumes, la

justice pouvoit-elle être un droit inhérent au fief? Si des chevaux

de bataille, des armes, des repas, étoient des fiefs, seroit-il

raisonnable de penser que le droit de justice fût attaché à de

pareilles choses? où auroit été le territoire de ces justices?

Écoutons le président de Montesquieu. «Les fiefs, _dit-il_,

comprenoient de grands territoires. J’ai déjà prouvé que les rois ne

levoient rien sur les terres qui étoient le partage des Francs; encore

moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui

obtinrent des fiefs, eurent à cet égard, la jouissance la plus étendue,

ils en tirèrent tous les fruits et tous les émolumens; et comme un

des plus considérables, étoient les profits judiciaires, _Freda_, que

l’on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui

avoit le fief, avoit aussi la justice, qui ne s’exerçoit que par des

compositions aux parens, et des profits au seigneur; elle n’étoit autre

chose que de faire payer les compositions de la loi, et celui d’exiger

les amendes de la loi.»

De ce que les rois Mérovingiens ne levoient rien sur les terres de

leurs sujets, il me semble qu’il ne s’ensuit pas qu’ils ne pussent

se réserver aucun droit sur les fiefs ou bénéfices. C’étoient des

dons faits par générosité; et comme le prince, ainsi qu’en convient

Montesquieu lui-même avoit conservé la faculté de les reprendre à son

gré, pourquoi n’auroit-il pas pu les soumettre à quelque charge? Cette

supposition n’a rien d’extraordinaire. Je conclurois, au contraire,

des longs détails de concessions, dont sont chargées toutes les

chartes par lesquelles on conféroit un bénéfice, que les Mérovingiens

avoient coutume de se faire des réserves. Peut-être même falloit-il

que par leur nature, les bénéfices fussent soumis à quelque redevance,

puisque dans plusieurs chartes, on n’oublie point de les en exempter,

par une clause expresse. _Omnia per nostrum donitum habeant ille et

filii sui, et posteritas illorum, absque ullo censu vel alicujus

inquietudine._ (Char. an. 815, Hist. de D. Bouquet, T. 6, p. 472.) Je

trouve encore dans une charte de Charles-le-Chauve, de l’an 844, les

paroles suivantes: _Ostendit etiam nobis epistolam domni et genitoris

nostri Huldowici piissimi Augusti ad Sturmionem comitem directam ut

prædictam villam, id est, fontes, memorato Johanni absque ullo censu et

inquietudine habere dimitteret._ (Ibid. T. 8, p. 459.)

Mais quand il seroit vrai que les premiers fils de Clovis ne se fussent

jamais réservé aucun droit sur leurs bénéfices, il ne s’ensuivroit

pas que les bénéficiers y eussent eu la justice: car, si je ne me

trompe, on peut prouver que ces princes n’avoient point de justice

particulière dans leurs domaines. Premièrement, je prie de remarquer

qu’il n’importoit, ni à leur dignité, ni à l’accroissement de leurs

finances, d’avoir de ces juges particuliers; puisqu’ils nommoient

les ducs et les comtes, et qu’ils percevoient la troisième partie de

tous les frèdes ou amendes judiciaires qui étoient payés dans tout le

royaume. En second lieu, les lois saliques et ripuaires, ni aucune

ordonnance des rois Mérovingiens, ne parlent des justices domaniales du

prince; comment donc en prouver l’existence?

Dom Bouquet a publié dans son recueil, 14 diplomes ou chartes de

concession de bénéfices, depuis Clovis jusqu’à Clotaire II, et dans

aucune, on ne trouve rien qui ait rapport au droit de justice. Ce

silence forme un argument bien fort contre le président de Montesquieu.

Ne prouve-t-il pas, ou que les Mérovingiens n’avoient pas une justice

particulière dans leurs domaines, ou qu’ils ne la cédoient pas à

leurs bénéficiers? La charte la plus ancienne où l’on trouve une

concession de justice, est de Dagobert, en 630. (_Voyez Dom Bouquet,

T. 4, p. 628._) N’est-il pas vraisemblable que les rois voyant à cette

époque, que plusieurs prélats et plusieurs leudes s’étoient fait des

seigneuries particulières, attribuèrent à leurs bénéfices le droit de

justice pour les rendre plus considérables et en relever la dignité?

Depuis, toutes les chartes ont renfermé la concession de la justice; et

cette coutume, accréditée en peu de temps, étoit, pour ainsi dire, de

droit commun en 660, que Marculfe écrivoit ses formules.

Encore un mot pour prouver que les premiers rois Mérovingiens n’avoient

point de justice particulière dans leurs domaines. Grégoire de Tours

parle d’un certain Pélagius, qui avoit tous les vices, et bravoit tous

les juges, parce qu’il avoit une sorte d’intendance sur les haras

d’un domaine du roi. _Fuit autem in urbe Turonicâ Pelagius quidam in

omni malitiâ exercitatus, nullum judicem metuens eo quòd jumentorum

fiscalium custodes sub ejus potestate consisterent._ (L. 8. C. 40.)

Il n’est pas surprenant que les juges publics n’osassent réprimer ce

Pélagius: ils craignoient le ressentiment d’un homme qui pouvoit leur

faire des ennemis à la cour. Mais Pélagius n’auroit pas abusé du crédit

que lui donnoit son emploi, si le principal officier d’un domaine

royal, qu’on nommoit _major villæ_, eût été dès-lors le juge de tous

les domestiques employés dans le domaine; ce juge, officier, comme lui,

du prince, et accrédité, comme lui, à la cour, auroit pu, sans crainte,

le punir de ses injustices.

Ce ne fut que dans la suite que le _major villæ_ fut juge, et ce n’est

que dans les capitulaires de Charlemagne, qu’on lui attribue, pour la

première fois, cette qualité. _Ut unusquisque judex in suo ministerio

bonos habeat artifices, id est, fabros ferrarios, et aurifices, et

argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, &c._ (Cap. de villis,

art. 45.) _Volumus ut de fiscalibus, vel servis nostris sive ingenuis

qui per fiscos aut villas nostras commanent, diversis hominibus plenam

et integram, qualem habuerint, reddere faciant justitiam._ (Ibid. art.

52.) _Ut unusquisque judex in eorum ministerio frequentiùs audientias

teneat et justitiam faciat, et provideat qualiter rectè familiæ nostræ

vivant._ (Ibid. art. 56.)

Je m’arrête long-temps sur l’article de l’établissement des

seigneuries; mais il est important; et d’ailleurs, on doit ce respect

au président de Montesquieu, lorsqu’on n’est pas de son avis,

d’examiner en détail toutes ses raisons.

«Je trouve, dit-il, dans la vie des saints, que Clovis donna à un saint

personnage, la puissance, sur un territoire de six lieues de pays, et

qu’il voulut qu’il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois

bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très-ancienne. Le

fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du

temps, et ce sont ces mœurs et ces lois que l’on cherche.»

Montesquieu me fournit lui-même la réponse que je lui dois faire.

«Je pourrois croire, dit-il, (_L. 31, C. 32_) que les hommages

commencèrent à s’établir du temps du roi Pepin, qui est le temps où

j’ai dit que plusieurs bénéfices furent donnés à perpétuité. Mais je le

croirois avec précaution, et dans la supposition seule, que les auteurs

des annales des Francs n’aient pas été des ignorans, qui, décrivant les

cérémonies de l’acte de fidélité, que Tassillon, duc de Bavière, fit

à Pepin, aient parlé suivant les usages qu’ils voyoient pratiqués de

leur temps.» Je croirois aussi l’argument du président de Montesquieu,

très-bon, si l’historien qui raconte la générosité de Clovis, envers

un saint personnage, eût été son contemporain. Mais malheureusement

cela n’est pas; et qui me répondra qu’il n’ait pas parlé d’une donation

faite avant l’établissement des seigneuries, suivant les usages et les

formes qu’il voyoit pratiquer de son temps?

«La loi des Ripuaires, dit encore Montesquieu, défend aux affranchis

des églises, de tenir l’assemblée où la justice se rend, ailleurs que

dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des

justices sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids, dès les

premiers temps de la monarchie.» Sans doute, que les églises avoient

une justice, dès le commencement de la monarchie, je l’ai trouvé dans

la remarque VI du chapitre précédent. Ce que règle la loi ripuaire,

citée par le président de Montesquieu, n’a rapport qu’à la juridiction

ecclésiastique, qu’il n’a confondue que par distraction, avec les

justices seigneuriales. Lorsqu’un français de la tribu des Ripuaires

vouloit affranchir son serf, suivant la loi romaine, ce qui lui étoit

permis, la cérémonie s’en faisoit dans l’église. Le serf étoit remis

entre les mains de l’évêque, qui lui donnoit des tables, ou des lettres

d’affranchissement. Cet affranchi, appelé _tabulaire_, _tabularius_,

restoit sous la protection spéciale de l’église; il lui payoit un cens

modique; et jouissant du privilége clérical, étoit justiciable de son

évêque.

Voici le dernier argument du président de Montesquieu. «Si la justice,

dit-il, n’étoit point une dépendance des fiefs, pourquoi verroit-on

par-tout que le service du fief étoit de servir le roi ou le seigneur,

et dans leurs cours et dans leurs guerres?» Je réponds en premier

lieu, que je ne vois pas de quelle nécessité il est qu’un bénéficier

ait une justice dans son bénéfice, pour servir le roi dans ses cours

ou dans ses guerres. Secondement, il est démontré qu’avant la régence

de Charles-Martel, les bénéfices n’étoient point conférés, sous la

condition de servir le donateur. On verra les preuves de cette vérité,

dans la remarque 37 du chapitre sixième.

[20] _Claudius Turonis accessit; et cum iter ageret, ut consuetudo est

barbarorum, auspicia intendere cœpit, ac dicere sibi esse contraria:

simulque interrogare multos, si virtus beati Martini de præsenti

manifestaretur in perfidis. Aut certè si aliquis injuriam in eum

sperantibus intulisset, si protinùs ultio sequeretur._ (Greg. Tur. L.

7, C. 29.)

[21] Dès que les rois, en conférant des bénéfices, leur attribuèrent le

droit de justice, il fut défendu aux juges publics d’y faire aucun acte

de juridiction. (_Voyez le recueil de Dom Bouquet, t. 4, p. 628, 630,

633, et les formules 3 et 4 de Marculfe._)

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15) · 第 53 / 92 题